Murphy c. Compagnie Amway Canada
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Murphy c. Compagnie Amway Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-08-07 Référence neutre 2015 CF 958 Numéro de dossier T-1754-09 Contenu de la décision Date : 20150807 Dossier : T-1754-09 Référence : 2015 CF 958 Ottawa (Ontario), le 7 août 2015 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : KERRY MURPHY demandeur et COMPAGNIE AMWAY CANADA et AMWAY GLOBAL défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête visant à faire autoriser la présente instance comme recours collectif (la Requête en autorisation), tel que le permet la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106 (les Règles). [2] Ancien adhérant au réseau de distributeurs de la défenderesse, Compagnie Amway Canada (Amway Canada[1]), une entreprise de commercialisation à paliers multiples spécialisée dans la vente et la distribution de produits domestiques, de soins personnels, de beauté et de santé, le demandeur prétend avoir été lésé par les pratiques commerciales de cette dernière. Il lui reproche plus particulièrement d’opérer suivant un modèle d’affaires qui contrevient à la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la Loi) et s’estime en droit, par conséquent, de lui réclamer des dommages aux termes de l’article 36 de la Loi, lequel confère à toute personne qui subit une perte ou un dommage résultant d’un comportement anticoncurrentiel prohibé par la partie VI de la Loi, le droit de réclamer de l’auteur d’un tel comportement, la perte ou …
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Murphy c. Compagnie Amway Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-08-07 Référence neutre 2015 CF 958 Numéro de dossier T-1754-09 Contenu de la décision Date : 20150807 Dossier : T-1754-09 Référence : 2015 CF 958 Ottawa (Ontario), le 7 août 2015 En présence de monsieur le juge LeBlanc ENTRE : KERRY MURPHY demandeur et COMPAGNIE AMWAY CANADA et AMWAY GLOBAL défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête visant à faire autoriser la présente instance comme recours collectif (la Requête en autorisation), tel que le permet la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106 (les Règles). [2] Ancien adhérant au réseau de distributeurs de la défenderesse, Compagnie Amway Canada (Amway Canada[1]), une entreprise de commercialisation à paliers multiples spécialisée dans la vente et la distribution de produits domestiques, de soins personnels, de beauté et de santé, le demandeur prétend avoir été lésé par les pratiques commerciales de cette dernière. Il lui reproche plus particulièrement d’opérer suivant un modèle d’affaires qui contrevient à la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la Loi) et s’estime en droit, par conséquent, de lui réclamer des dommages aux termes de l’article 36 de la Loi, lequel confère à toute personne qui subit une perte ou un dommage résultant d’un comportement anticoncurrentiel prohibé par la partie VI de la Loi, le droit de réclamer de l’auteur d’un tel comportement, la perte ou le dommage subi. [3] Le demandeur allègue, à cet égard, qu’Amway Canada recrute ses distributeurs – désignés, dans le jargon d’Amway Canada, comme des « propriétaires de commerce indépendant » (PCI), lesquels forment le cœur de sa structure commerciale, sur la foi de représentations fausses et trompeuses quant à leur rémunération et qu’elle opère, de fait, un système de vente pyramidale, le tout en contravention des articles 52, 55 et 55.1 de la Loi. [4] Le demandeur cherche à être autorisé à entreprendre ce recours au nom de toutes les personnes résidant au Canada qui, depuis octobre 2007, ont distribué les produits d’Amway Canada, à l’exclusion des employés de celle-ci, leurs associés et les membres de leur famille.[2] Le demandeur estime que ce groupe pourrait représenter jusqu’à 30 000 personnes. [5] Ayant initialement fixé sa réclamation monétaire et celle des membres de ce groupe à 15 000 $, le demandeur a dû réduire celle-ci à 1 000 $ en raison de la présence d’une convention d’arbitrage dans les documents contractuels liant les parties, convention à laquelle cette Cour - et la Cour d’appel fédérale après elle (Kerry Murphy c Compagnie Amway Canada et Amway Global, 2013 CAF 38) - a donné plein effet, la Cour se déclarant par ailleurs compétente pour statuer sur les réclamations de 1 000 $ ou moins. [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter la Requête en autorisation. II. Contexte A. Le fondement du recours du demandeur [7] Le demandeur entreprend son recours en octobre 2009 par le dépôt d’un « Statement of Claim » (la Déclaration d’action). Le recours est institué quelques semaines après que le demandeur eut mis fin à son plus récent contrat d’adhésion au réseau de PCI d’Amway Canada. Ce contrat est en vigueur depuis juin 2008 et valide jusqu’au 31 décembre 2009. À l’époque, la conjointe du demandeur, Cheryl Rhodes, est codemanderesse à l’instance. Elle s’est, depuis, retirée du dossier. [8] Dans le jugement précité statuant sur l’applicabilité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage à la réclamation initiale du demandeur (Kerry Murphy c Compagnie Amway Canada et Amway Global, 2011 CF 1341 [Murphy]), le juge Richard Boivin (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) présente en ces termes le modèle d’affaires d’Amway Canada : [6] La défenderesse commercialise ses produits auprès des consommateurs en utilisant un système connu sous le nom de plan de commercialisation à niveaux multiples. Cette structure est composée d'un vaste réseau de propriétaires de commerce indépendants (PCI)). Le système fonctionne de la façon suivante : la défenderesse fournit des produits à ses PCI partout au Canada et les encourage ensuite à recruter d'autres distributeurs, et ainsi de suite, ce qui entraîne la création de plusieurs niveaux de distributeurs. Les ventes effectuées par le PCI récemment recruté visent également à compenser le PCI recruteur initial, en partie grâce à un système de prime connu sous l'expression "ligne de parrainage". Les recrutés sont appelés les PCI "en aval" du système de commercialisation et les recruteurs, les PCI "en amont". [7] Lorsque de nouveau PCI sont recrutés, ils doivent prendre connaissance de la brochure Opportunité commerciale et signer un accord d'inscription, aux termes duquel ils acceptent d'être liés par le Plan de compensation des PCI et par les Règles de la déontologie de la défenderesse qui figurent dans le Guide de référence du commerce. [9] Le demandeur, comme je l’ai déjà dit, soutient dans la Déclaration d’action qu’Amway Canada contrevient aux articles 52, 55 et 55.1 de la Loi de deux façons, soit, d’une part, en recrutant ses PCI sur la foi de représentations fausses et trompeuses quant aux perspectives de succès financier et, de façon particulière, quant à leur rémunération et, d’autre part, en opérant un système de vente pyramidale. Les portions pertinentes de ces trois dispositions, se lisent comme suit : Indications fausses ou trompeuses False or misleading representations 52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. 52. (1) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means whatever, knowingly or recklessly make a representation to the public that is false or misleading in a material respect. Preuve non nécessaire Proof of certain matters not required (1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver : (1.1) For greater certainty, in establishing that subsection (1) was contravened, it is not necessary to prove that a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur; (a) any person was deceived or misled; b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; (b) any member of the public to whom the representation was made was within Canada; or c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. (c) the representation was made in a place to which the public had access. […] […] 55. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 55.1, « commercialisation à paliers multiples » s’entend d’un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d’un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d’un autre produit à d’autres participants. 55. (1) For the purposes of this section and section 55.1, “multi-level marketing plan” means a plan for the supply of a product whereby a participant in the plan receives compensation for the supply of the product to another participant in the plan who, in turn, receives compensation for the supply of the same or another product to other participants in the plan. Assertions quant à la rémunération Representations as to compensation (2) Il est interdit à l’exploitant d’un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d’éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l’être par eux compte tenu de tous facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu’aux caractéristiques du système et de systèmes similaires et à la forme juridique de l’exploitation. (2) No person who operates or participates in a multi-level marketing plan shall make any representations relating to compensation under the plan to a prospective participant in the plan unless the representations constitute or include fair, reasonable and timely disclosure of the information within the knowledge of the person making the representations relating to (a) compensation actually received by typical participants in the plan; or (b) compensation likely to be received by typical participants in the plan, having regard to any relevant considerations, including (i) the nature of the product, including its price and availability, (ii) the nature of the relevant market for the product, (iii) the nature of the plan and similar plans, and (iv) whether the person who operates the plan is a corporation, partnership, sole proprietorship or other form of business organization. Idem Idem (2.1) Il incombe à l’exploitant de veiller au respect, par les participants et ses représentants, de la règle énoncée au paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance. (2.1) A person who operates a multi-level marketing plan shall ensure that any representations relating to compensation under the plan that are made to a prospective participant in the plan by a participant in the plan or by a representative of the person who operates the plan constitute or include fair, reasonable and timely disclosure of the information within the knowledge of the person who operates the plan relating to (a) compensation actually received by typical participants in the plan; or (b) compensation likely to be received by typical participants in the plan, having regard to any relevant considerations, including those specified in paragraph (2)(b). Défense Due diligence defence (2.2) La personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe (2.1) peut se disculper en prouvant qu’elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence pour que : (2.2) A person accused of an offence under subsection (2.1) shall not be convicted of the offence if the accused establishes that he or she took reasonable precautions and exercised due diligence to ensure a) soit ses représentants ou les participants ne fassent aucune déclaration concernant la rémunération versée au titre du système; (a) that no representations relating to compensation under the plan were made by participants in the plan or by representatives of the accused; or b) soit leurs déclarations respectent les critères énoncés au paragraphe (2). (b) that any representations relating to compensation under the plan that were made by participants in the plan or by representatives of the accused constituted or included fair, reasonable and timely disclosure of the information referred to in that subsection. […] […] 55.1 (1) Pour l’application du présent article, « système de vente pyramidale » s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas : 55.1 (1) For the purposes of this section, “scheme of pyramid selling” means a multi-level marketing plan whereby a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit; (a) a participant in the plan gives consideration for the right to receive compensation by reason of the recruitment into the plan of another participant in the plan who gives consideration for the same right; b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles; (b) a participant in the plan gives consideration, as a condition of participating in the plan, for a specified amount of the product, other than a specified amount of the product that is bought at the seller’s cost price for the purpose only of facilitating sales; c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial; (c) a person knowingly supplies the product to a participant in the plan in an amount that is commercially unreasonable; or d) le participant à qui on fournit le produit : (d) a participant in the plan who is supplied with the product (i) soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables, (i) does not have a buy-back guarantee that is exercisable on reasonable commercial terms or a right to return the product in saleable condition on reasonable commercial terms, or (ii) soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir. (ii) is not informed of the existence of the guarantee or right and the manner in which it can be exercised. […] […] (1) Les représentations fausses et trompeuses [10] Le demandeur allègue, à cet égard, qu’Amway Canada fait la promotion de son modèle d’affaires en misant sur les possibilités illimitées, pour un PCI, de développer une entreprise lucrative capable de lui assurer indépendance financière, liberté et succès alors qu’en réalité, selon lui, la quasi-totalité des PCI perdent de l’argent ou ont un revenu net nul ou négatif. [11] Il soutient plus particulièrement que les représentations d’Amway Canada relatives à la rémunération des PCI, ne répondent pas aux exigences de l’article 55 de la Loi. Il plaide à cet égard que lesdites représentations sont fondées non pas sur les données actuelles relatives à la rémunération que reçoit effectivement – ou qu’est susceptible de recevoir – un « participant ordinaire » à son système de commercialisation à paliers multiples, tel que le requiert ledit article, mais plutôt sur des données désuètes fondées sur le revenu « brut » d’un participant « actif », et donc sur des données ne tenant pas compte des dépenses d’opération engagées par les PCI et reposant sur un échantillonnage de PCI non représentatif du « participant ordinaire ». [12] Le demandeur avance à cet égard que l’information relative à la rémunération d’un « participant ordinaire » doit être représentative de la plus petite fourchette de revenu gagné par plus de 50% des participants à un tel système de commercialisation, notion qui exclut, contrairement à ce que ferait Amway Canada, la prise en compte des données relatives à la rémunération du petit nombre de participants gagnant une rémunération élevée. [13] Ainsi, allègue-t-il, Amway Canada contreviendrait non seulement à l’article 55 mais également à l’article 52 de la Loi en donnant au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important lié à la promotion de ses intérêts commerciaux. (2) Le modèle d’affaires d’Amway présente les caractéristiques d’un système de vente pyramidale [14] Le demandeur allègue que le système de commercialisation à paliers multiples d’Amway Canada présente les deux caractéristiques suivantes d’un système de vente pyramidale. D’une part, ce système lierait l’adhésion d’un PCI ou l’accès aux pleins avantages du système, notamment aux bonis de performance, à l’achat, à tous les mois et à un prix supérieur au prix coûtant, d’une quantité importante de produits Amway, ce qui serait contraire au paragraphe 55.1(b) de la Loi. [15] D’autre part, le demandeur allègue que les PCI ne bénéficieraient pas d’une clause de rachat ou de retour de produits en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables. Suivant les documents contractuels liant un PCI à Amway Canada, il ne serait pas possible au PCI de retourner ses produits à Amway Canada, de qui il les a achetés. Le rachat serait plutôt laissé à l’entière discrétion du PCI de qui les produits ont été achetés, et ultimement à celle d’Amway Canada, et serait conditionnel à la résiliation du contrat d’adhésion du PCI souhaitant procéder au rachat, ce qui serait contraire au paragraphe 55.1(d) de la Loi. Les formalités à remplir pour procéder au rachat seraient telles, suivant le demandeur, qu’elles seraient de nature à décourager les PCI à se prévaloir de ladite clause de rachat, ce qui, encore une fois, contreviendrait aux exigences de cette disposition. (3) Le droit au recouvrement de la perte ou le dommage subi [16] Le demandeur soutient que le paragraphe 36(1) de la Loi lui confère le droit de réclamer et recouvrer d’Amway Canada la perte ou le dommage résultant de ces comportements, qu’il estime être anticoncurrentiels. Il allègue avoir subi entre juin 2008 et août 2009, période pendant laquelle son plus récent contrat d’adhésion au réseau de PCI d’Amway Canada aurait été en vigueur, des pertes de l’ordre de 15 000 $. Le paragraphe 36(1) se lit comme suit : Recouvrement de dommages-intérêts Recovery of damages 36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite : 36. (1) Any person who has suffered loss or damage as a result of a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI; (a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi, (b) the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act, peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article. may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section. B. L’historique procédural [17] L’historique procédural du présent recours est déjà passablement chargé, ce qui explique que, bien que ce recours ait été institué il y a près de six ans maintenant, nous n’en soyons encore qu’au stade de décider s’il peut procéder ou non comme recours collectif et que certaines requêtes préliminaires soient toujours pendantes. [18] Entrepris, comme nous l’avons vu, en octobre 2009, Amway Canada réagit au dépôt de la Déclaration d’action en produisant un certain nombre de requêtes préliminaires, dont une visant à la faire soit rejeter, soit suspendre de façon permanente, sur la base que la réclamation du demandeur est assujettie à une procédure d’arbitrage obligatoire et exécutoire prévue au contrat que celui-ci a signé en joignant Amway Canada en tant que PCI. [19] Amway Canada soutient aussi qu’il appartient à l’arbitre visé par la convention d’arbitrage, et non à la Cour, de se prononcer sur la portée, la validité et le caractère exécutoire de ladite convention. Dans un jugement prononcé le 2 juillet 2010, le juge Robert Mainville, (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec), qui gère alors l’instance comme le requiert la Règle 384.1, rejette cet argument et conclut que l’examen de cette question relève de la compétence de la Cour (Cheryl Rhodes et Kerry Murphy c Compagnie Amway Canada et Amway Global, 2010 CF 724). Ce jugement est porté en appel, mais Amway Canada se désiste de son appel quelques mois plus tard. [20] Entre temps, soit en juin 2010, le demandeur produit la Requête en autorisation. Celle-ci est éventuellement fixée pour être entendue en même temps que la requête visant à faire suspendre l’instance sur la base de la convention d’arbitrage. La Cour est également appelée à statuer à cette occasion sur deux autres requêtes préliminaires présentées par Amway Canada, l’une cherchant à faire radier des affidavits et pièces produites au soutien de la Requête en autorisation, l’autre visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité à l’égard de réponses à certains engagements pris lors du contre-interrogatoire d’un des affiants d’Amway Canada. [21] Outre le sien et celui de sa conjointe, Mme Rhodes, le demandeur produit trois affidavits au soutien de la Requête en autorisation : Celui de Bruce A. Craig, un ancien sous-procureur général pour le compte du ministère de la Justice de l’État du Wisconsin, qui affirme avoir été impliqué à ce titre, entre 1967 et 1997, dans plusieurs litiges impliquant des compagnies opérant des systèmes de vente pyramidale, dont la compagnie Amway aux États-Unis à qui l’État du Wisconsin reprochait d’attirer ses distributeurs sur la foi de fausses représentations quant à leur rémunération; Celui de Robert Fitzpatrick, un américain qui se présente comme un expert sur l’industrie de la commercialisation à paliers multiples et qui cherche à démontrer que comme c’est le cas aux États-Unis, la vaste majorité des gens qui joignent le réseau de PCI d’Amway Canada, dont le modèle d’affaires serait semblable à celui de la compagnie mère américaine, engagent davantage de dépenses qu’ils ne génèrent de revenus; et Celui de William Powell, qui dit avoir adhéré au réseau de PCI d’Amway Canada à deux occasions, soit entre 1994 et 1998 et entre 2002 et 2007, et qui prétend n’avoir pu générer, à ce titre, aucun revenu net à ni l’une ni l’autre occasion. [22] Amway Canada réplique en produisant : Un affidavit de Gary VanderVen, alors « Director, Business Conduct and Rules and Business Support Materials Adminsitration » pour le compte d’Amway Corporation, dont le siège est à Ada dans l’État du Michigan; Un affidavit de Jeff W. Johnson, alors « National Sales Manager – Canada & Caribbean » pour le compte d’Amway Canada; L’affidavit et le rapport d’expert de Anne T. Coughlan, professeure en marketing au « Kellogg School of Management » de l’université Northwestern, en Illinois; et Les affidavits de huit personnes ayant adhéré au réseau de PCI d’Amway Canada et témoignant de leur expérience à ce titre, et, dans certains cas, de discussions qu’ils ont pu avoir avec le demandeur en lien avec son rapport à Amway Canada; il s’agit des affidavits de Merel Weber, Ronald Maintland, Youngio Han, Oksoo Han, Jay Morrow, Kimberly D. Coles, Garry Coles et Esmon Emmons. [23] Le 23 novembre 2011, le juge Boivin, qui assure dorénavant la gestion de l’instance, juge, comme on l’a vu, la convention d’arbitrage applicable et exécutoire à la réclamation du demandeur et suspend en conséquence l’instance, tel que le lui permet le paragraphe 50(1) de la Loi sur les cours fédérales. Dans ces circonstances, il estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les trois autres requêtes. Bien qu’il accueille la requête en suspension de l’instance, il affirme que la Cour est par ailleurs compétente pour se saisir de réclamations de 1 000 $ et moins (Murphy, précitée au para 28). [24] Insatisfait de ce jugement, le demandeur le porte en appel, mais il est débouté par la Cour d’appel fédérale le 14 février 2013 (Kerry Murphy c Compagnie Amway Canada et Amway Global, 2013 CAF 38). Quelques jours plus tard, il s’adresse à la Cour en vue d’amender sa réclamation de manière à en réduire le quantum à 1 000 $ et de faire lever, sur cette base, la suspension de l’instance prononcée le 23 novembre 2011. Amway Canada s’oppose à cette demande, estimant que cette suspension a un caractère définitif et qu’elle ne peut, en conséquence, être levée. [25] Dans une ordonnance émise le 9 octobre 2013, le juge Boivin lève la suspension de l’instance pourvu que l’amendement à la réclamation du demandeur – auquel il est procédé le 17 octobre 2013 – limite effectivement celle-ci à 1 000 $ ou moins et que ce dernier renonce formellement à faire valoir devant un arbitre, comme le lui aurait autrement permis la convention d’arbitrage liant les parties, une réclamation pour le reliquat. Insatisfaite à son tour, Amway Canada s’adresse à la Cour d’appel fédérale afin de faire reconnaître le caractère permanent de la suspension d’instance prononcée par le juge Boivin en novembre 2011. Cet appel est rejeté le 27 mai 2014 (Compagnie Amway Canada et Amway Global c Kerry Murphy, 2014 CAF 136). [26] La question préliminaire liée à la présence de la convention d’arbitrage dans les documents contractuels liant les parties étant réglée, la Cour doit maintenant décider si le recours entrepris par le demandeur peut être autorisé comme recours collectif. [27] Deux autres requêtes préliminaires sont demeurées pendantes le temps que se règle ladite question, soit la requête par laquelle Amway Canada cherche à faire radier des affidavits et pièces produites au soutien de la Requête en autorisation et celle visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité à l’égard de réponses à certains engagements pris lors du contre-interrogatoire d’un de ses affiants. Compte tenu des conclusions auxquelles j’en suis arrivé eu égard à la Requête en autorisation, il ne sera pas nécessaire de disposer de ces deux autres requêtes. [28] Par ailleurs, Amway Canada a aussi annoncé son intention de contester la validité constitutionnelle de l’article 36 de la Loi au motif qu’il excèderait la compétence législative du Parlement. Les parties se sont toutefois entendues pour lier la nécessité de débattre de cette question au sort de la Requête en autorisation. C. Les conditions d’ouverture au recours collectif [29] Suivant la Règle 334.16, un recours collectif est autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies : Les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; Il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; Les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de faits communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; Le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de faits communs; et Il existe un représentant demandeur qui (i) représente de façon équitable les intérêts du groupe, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui a trait aux points de droit ou de fait communs; et (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. [30] La partie qui cherche à faire autoriser une instance comme recours collectif doit, pour réussir, démontrer qu’elle satisfait à toutes et chacune de ces conditions. En revanche, lorsque ce fardeau est rencontré, la marge discrétionnaire de la Cour est inexistante et l’autorisation doit être accordée (Buffalo c Nation crie de Samson, 2008 CF 1308, [2009] 4 FCR 3 [Samson], aux paras 34-35; confirmé par la Cour d’appel fédérale, Buffalo c Nation crie de Samson, 2010 CAF 165). [31] La Règle 334.18, pour sa part, précise les facteurs qui ne peuvent justifier un refus d’autoriser une instance comme recours collectif. C’est ainsi que la Cour ne peut refuser d’émettre une telle autorisation au motif que les réparations demandées (i) comprennent une réclamation en dommages et intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait communs tranchés, une évaluation individuelle, (ii) portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe, ou (iii) ne sont pas les mêmes pour tous les membres du groupe. [32] Le fait que le nombre exact de membres du groupe ou l’identité de chacun des membres ne soit pas connu ou encore qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe, ne peut servir non plus, toujours suivant la Règle 334.18, de fondement à un refus d’autoriser une instance comme recours collectif. [33] Par ailleurs, comme la Cour le rappelait dans l’affaire Samson, précitée, il ne faut jamais perdre de vue, lorsqu’il s’agit de déterminer si une instance devrait être autorisé comme recours collectif, qu’il s’agit là d’une question de procédure. Ainsi, l’enjeu n’est pas de savoir si le litige a des chances de succès, mais plutôt de déterminer comment il devrait se dérouler (Samson, au para 12). [34] Enfin, l’examen d’une requête visant à autoriser qu’une instance se poursuive comme recours collectif doit se faire en tenant compte des objectifs qui sous-tendent le recours collectif. Ces objectifs – l’économie de ressources judiciaires, l’accès à la justice et la modification des comportements – ont été articulés de la sorte par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hollick c Toronto (ville), 2001 CSC 68 [2001] 3 RCS 158 [Hollick], une affaire instituée sous le régime de la loi ontarienne sur les recours collectifs (Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6), laquelle a largement inspiré la rédaction de la partie 5.1 des Règles (Samson, au para 41) : [15] La Loi traduit la reconnaissance croissante des avantages importants qu’offre le recours collectif comme instrument de procédure. J’explique en détail dans Western Canadian Shopping Centres (par. 27-29) que le recours collectif a trois avantages majeurs sur les poursuites individuelles multiples. Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les instituer individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence. […] III. Questions en litige [35] Il s’agit ici de déterminer si la Requête en autorisation satisfait aux critères énoncés à la Règle 336.16. [36] Amway Canada plaide que le demandeur ne satisfait à aucun de ces critères. IV. Analyse A. Les actes de procédures révèlent-ils une cause raisonnable d’action? [37] Il est bien établi qu’il appartient au demandeur d’établir « un certain fondement factuel » pour chacune des conditions énoncées à la Règle 334.16(1), à l’exception de celle voulant que les actes de procédures révèlent une cause d’action valable, cette dernière exigence devant plutôt être appréciée suivant la norme applicable à la requête en radiation. Suivant cette norme, les actes de procédures révèlent une cause d’action valable à moins qu’il ne soit « manifeste et évident » ou « au-delà de tout doute raisonnable » que le recours entrepris, « à supposer que les faits invoqués soient vrais », n’a aucune chance de réussir. (Samson, précitée aux para 32 et 43; Hollick, précitée au para 25; Pro-Sys Consultants Ltd. C. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 RCS 477, au para 63; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, à la page 980). [38] Notamment, la longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d'action ou encore la possibilité que la partie défenderesse présente une défense solide ne doivent pas faire obstacle à ce que le demandeur puisse intenter son recours (Hunt, précitée à la page 980). [39] L’analyse relative au critère de l’existence d’une cause d’action valable doit donc se faire, en l’espèce, en tenant pour avérés les faits allégués dans la Déclaration d’action. La preuve soumise de part et d’autre dans le cadre de la Requête en autorisation, ne m’est, en principe, d’aucune utilité à ce stade de l’examen de ladite Requête (Le Corre c. Canada (Procureur général) et al, 2005 CFA 127, aux paras 12 à 18 et 25; Bédard c Canada (Procureur général), 2007 CF 516, aux paras 70 et 80; Bédard c Kellogg Canada Inc., 2008 CAF 125). Je crois que ce passage de l’arrêt Tiboni et al c Merck Frosst Canada Ltd et al, (dossier 04-CV-45435 CP0 – 27 juillet 2008), prononcé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, résume bien l’approche qu’il y a lieu d’adopter lorsqu’il s’agit de déterminer si l’instance qu’une partie souhaite poursuivre comme recours collectif révèle une cause d’action valable: [56] The requirement in section 5(1)(a) is to be considered on the basis of the pleading alone. The question is whether material facts that constitute a cause of action have been pleaded. Evidence is inadmissible and it must be assumed that – unless manifestly incapable of proof – the allegations of fact in the statement of claim will be proven at trial. Moreover, unless it is plain and obvious that the existence of a cause of action would be rejected on the basis of the allegations of fact, the requirement in section 5(1)(a) will be found to be satisfied. [40] Le demandeur estime que la Déclaration d’action révèle indubitablement une cause d’action valable en ce qu’il y est allégué : a. Que le recours est fondé sur le paragraphe 36(1) de la Loi, lequel prévoit que toute personne qui subit une perte ou un dommage par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI de la Loi, peut s’adresser à tout tribunal compétent pour réclamer et recouvrer de l’auteur d’un tel comportement une somme égale au montant de la perte ou du dommage subi ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer; Qu’Amway Canada a des comportements allant à l’encontre des articles 52, 55 et 55.1 de la Loi, qui sont tous des dispositions de la partie VI; Qu’en particulier, Amway fait de fausses représentations sur les perspectives de succès financier et la rémunération des PCI et opère illégalement un système de vente pyramidale; et Que le demandeur, en tant que PCI, a subi un dommage résultant de ces comportements. [41] Amway Canada n’est pas du même avis. Elle invoque plusieurs moyens, la plupart prenant appui dans le contre-interrogatoire subit par le demandeur en marge de l’affidavit qu’il a souscrit au soutien de la Requête en autorisation de même que dans la preuve qu’elle a elle-même produite en réponse à ladite Requête, ce qui, à ce stade de l’analyse, comme nous venons de le voir, n’est toutefois pas permis. Mon analyse se limitera donc strictement au contenu de la Déclaration d’action (Bédard c Canada (Procureur général), précité au para 80; Tiboni, précité au para 56). (1) La prescription [42] Dans un premier temps, Amway Canada soutient que le recours du demandeur est prescrit et qu’il est, par conséquent, manifestement voué à l’échec. Elle rappelle à cet égard que suivant l’alinéa 36(4)(a) de la Loi, un recours fondé sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la partie VI doit être entrepris dans les deux ans qui suivent la date du comportement en question. Or, plaide-t-elle, le contre-interrogatoire du demandeur a permis d’établir qu’avant d’adhérer au réseau de PCI d’Amway Canada en juin 2008, celui-ci s’était déjà joint à ce réseau à deux reprises, soit en 1999 et 2002, et ce, aux mêmes conditions, sur la foi des mêmes représentations et sur la base du même modèle d’affaires que ceux prévalant en juin 2008, faisant en sorte que son recours aurait dû être entrepris dans les deux ans suivant son adhésion initiale en 1999. [43] Or, il est bien établi que, sous le régime des Règles, la prescription ne peut servir de fondement à une demande de radiation et, donc, servir à établir, à ce stade, qu’une action n’a aucune chance de succès. Sous ce régime, la prescription doit être plaidée en défense de manière à permettre à la partie à qui on l’oppose de plaider que son droit d’action n’était pas éteint au moment où l’action a été intentée en faisant la preuve, par exemple, de la récurrence du comportement fautif (Watt c Canada (Transport Canada), Dossier A-448-97 – Cour d’appel fédérale – 21 janvier 1998 – demande de permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée – 231 NR 396n; Kibale c Sa Majesté La Reine (1991), 123 NR 153 (CAF)). En l’espèce, même s’il m’était permis de tenir compte du fait qu’en juin 2008, le demandeur en était déjà à son troisième contrat d’adhésion au réseau des PCI d’Amway Canada, il serait certes prématuré d’exclure cette possibilité. (2) Les représentations fausses et trompeuses [44] Amway Canada soutient, à cet égard, qu’à sa face même, le recours du demandeur révèle des contradictions flagrantes qui minent toute chance raisonnable de succès. Elle plaide que le demandeur ne peut lui reprocher de créer l’impression que la majorité des PCI génèrent des revenus substantiels et du même coup faire état du fait qu’elle précise dans ses brochures et guides d’information à l’intention du public et dans les documents contractuels qui la lient à ses PCI que le revenu brut mensuel moyen d’un PCI « actif » est de 181 $. Elle soutient également que toute la question de la conformité de l’information relative à la rémunération des PCI aux exigences du paragraphe 55(2) de la Loi est non pertinente puisque le demandeur aurait, selon elle, adhéré à son réseau de PCI non pas en raison, mais bien en dépit, de cette information. [45] À ce stade de l’analyse, où je dois tenir les faits allégués dans la Déclaration d’action pour avérés et où je dois être satisfait, sur cette base, que le recours du demandeur n’est pas manifestement mal fondé, je ne peux souscrire à ces arguments. Suivant ma compréhension de la Déclaration d’action, le demandeur se plaint du fait qu’Amway Canada fait miroiter à ceux qui joignent son réseau de PCI des perspectives de succès financier alors que la très vaste majorité d’entre eux perdent, comme ce fut le cas pour lui, de l’argent et que la moyenne de revenu mensuel affichée par Amway Canada, même si elle demeure modeste, est inexacte et masque le fait que l’expérience commerciale du PCI demeure très largement déficitaire. Je comprends du paragraphe 35 de la Déclaration d’action que si cette réalité lui avait été représentée, comme Amway Canada en avait l’obligation, selon lui, aux termes de la Loi, il n’aurait pas adhéré à son réseau de PCI en juin 2008 et n’aurait, par conséquent, pas encouru les pertes et dommages qu’il allègue avoir subis. À ce dernier égard, le demandeur allègue ceci au paragraphe 11 de la Déclaration d’action : As distributors of the Defendants products, Plaintiffs never made any net income: they lost money despite having invested resources, time and energy. In fact, since June 2008, the Plaintiffs have lost over $15,000; [46] Lorsque tenues pour avéré, je ne peux dire que ces récriminations, à la lumière des articles 52, 55 et 36 de la Loi, n’ont aucune chance d’être retenues, en tout ou en partie, dans un jugement au fond. [47] Subsidiairement, Amway Canada plaide que les allégations du demandeur concernant la non-conformité, au paragraphe 55(2) de la Loi, de l’information qu’elle diffuse relativement à la rémunération des PCI – le revenu brut mensuel moyen de 181 $ – sont sans fondement aux motifs que : Le paragraphe 55(2) ne requerrait pas qu’elle tienne compte du taux d’attrition des PCI nouvellement recrutés – qui serait de 50% selon le demandeur – dans la confection
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341