Casey c. Canada (Commission de l'Assurance-emploi)
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Casey c. Canada (Commission de l'Assurance-emploi) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-12-05 Référence neutre 2001 CAF 375 Numéro de dossier A-570-00 Contenu de la décision Date : 20011205 Dossier : A-570-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001. CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : GERALD R. CASEY demandeur et COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens. « B. L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011205 Dossier : A-570-00 Référence neutre : 2001 CAF 375 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : GERALD R. CASEY demandeur et COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001. Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : le juge Malone Date : 20011205 Dossier : A-570-00 Référence neutre : 2001 CAF 375 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : GERALD R. CASEY demandeur et COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Fredericton (N.-B.), le 5 décembre 2001) LE JUGE MALONE [1] Nous sommes convaincus que le juge-arbitre Gobeil (le juge-arbitre) n…
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Casey c. Canada (Commission de l'Assurance-emploi) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-12-05 Référence neutre 2001 CAF 375 Numéro de dossier A-570-00 Contenu de la décision Date : 20011205 Dossier : A-570-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001. CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : GERALD R. CASEY demandeur et COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens. « B. L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011205 Dossier : A-570-00 Référence neutre : 2001 CAF 375 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : GERALD R. CASEY demandeur et COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001. Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 5 décembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : le juge Malone Date : 20011205 Dossier : A-570-00 Référence neutre : 2001 CAF 375 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : GERALD R. CASEY demandeur et COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Fredericton (N.-B.), le 5 décembre 2001) LE JUGE MALONE [1] Nous sommes convaincus que le juge-arbitre Gobeil (le juge-arbitre) n'a pas commis d'erreur en infirmant la brève décision du conseil arbitral (le conseil) en date du 22 novembre 1999 et en lui substituant sa propre conclusion. Nous ne voyons rien qui puisse justifier l'intervention de la Cour. (Boucher c. Canada (Procureur général) 1996 A.C.F. no 1378 (CAF)). [2] Le conseil avait devant lui des éléments de preuve se rapportant aux agissements de M. Casey, et ces éléments de preuve lui permettaient de conclure au caractère délibéré de son inconduite avouée. Nous reconnaissons que, dans une décision antérieure, un autre juge-arbitre a affirmé le contraire, mais à notre avis il s'est simplement fourvoyé sur ce point. [3] Le conseil, en l'espèce, avait devant lui des preuves additionnelles prenant la forme d'un rapport d'expert qui tendait à montrer que l'inconduite de M. Casey n'était pas délibérée. Cependant, en bonne logique, ce rapport ne permettait pas de conclure que son inconduite n'était pas délibérée. Le rapport donnait des renseignements généraux sur les effets de l'alcoolisme, mais n'exprimait aucune opinion définitive sur M. Casey lui-même. Dans ces conditions, le juge-arbitre a eu raison de dire que le conseil avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. [4] La demande sera rejetée, avec dépens. « B. Malone » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-570-00 INTITULÉ : GERALD R. CASEY c. COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L'AUDIENCE : le 5 décembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone DATE DES MOTIFS : le 5 décembre 2001 ONT COMPARU Robert Breen POUR LE DEMANDEUR Scott McCrossin POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Pink Breen Larkin POUR LE DEMANDEUR 210-1133, rue Regent Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 3Z2 Scott McCrossin POUR LES DÉFENDEURS Ministère de la Justice Bureau régional de l'Atlantique 1400-5251, rue Duke Halifax (N.-É.) B3J 1P3
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