Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-17 Référence neutre 2003 CF 1358 Numéro de dossier IMM-8708-03 Contenu de la décision Date : 20031117 Dossier : IMM-8708-03 Référence : 2003 CF 1358 Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 17 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : SUKHPAL SINGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur quant à une décision rendue le 23 octobre 2003 concernant son examen des risques avant renvoi (ERAR); [2] ET VU la requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir un sursis à son expulsion, prévue pour le 23 novembre 2003, en attendant qu'une décision finale sur sa demande de contrôle judiciaire soit rendue; [3] ET APRÈS avoir établi qu'il n'y a pas de question grave à juger dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire parce que le besoin de protection du demandeur a été analysé durant sa revendication du statut de réfugié (jugée irrecevable), pour laquelle une demande d'autorisation a été rejetée et durant le processus de l'ERAR. Dans les deux cas, on a conclu qu'il n'avait pas besoin de protection parce qu'il n'était pas un militant reconnu dont le nom figurait sur la liste des personnes recherchées par la police. Par conséquent, il ne serait pas arrêté et torturé…
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Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-17 Référence neutre 2003 CF 1358 Numéro de dossier IMM-8708-03 Contenu de la décision Date : 20031117 Dossier : IMM-8708-03 Référence : 2003 CF 1358 Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 17 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : SUKHPAL SINGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur quant à une décision rendue le 23 octobre 2003 concernant son examen des risques avant renvoi (ERAR); [2] ET VU la requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir un sursis à son expulsion, prévue pour le 23 novembre 2003, en attendant qu'une décision finale sur sa demande de contrôle judiciaire soit rendue; [3] ET APRÈS avoir établi qu'il n'y a pas de question grave à juger dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire parce que le besoin de protection du demandeur a été analysé durant sa revendication du statut de réfugié (jugée irrecevable), pour laquelle une demande d'autorisation a été rejetée et durant le processus de l'ERAR. Dans les deux cas, on a conclu qu'il n'avait pas besoin de protection parce qu'il n'était pas un militant reconnu dont le nom figurait sur la liste des personnes recherchées par la police. Par conséquent, il ne serait pas arrêté et torturé par la police à son retour en Inde. [4] ET APRÈS avoir souligné que l'on est arrivé à cette conclusion parce que : - le seul élément de preuve crédible démontrant que le demandeur aurait eu des contacts avec des militants au Panjab avait trait à un incident, survenu en 1992, au cours duquel il a été forcé de servir un repas à des militants et de leur donner son scooter - depuis 1992, le demandeur a vécu la plus grande partie du temps en Afrique avec son épouse et son enfant - en 1999, le demandeur a rendu visite à ses parents au Panjab et est demeuré chez eux pendant un mois - le demandeur exerce le métier de plombier et n'est pas un défendeur ou un militant des droits de la personne - on a jugé que le demandeur disposait d'une possibilité de refuge intérieur à l'extérieur du Panjab - lorsque le demandeur a été arrêté en 1992, il a été libéré après avoir versé un pot-de-vin et, bien que son nom eût été pris en note, rien ne prouve qu'il figure sur la liste des personnes recherchées ou qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrestation [5] ET APRÈS avoir établi que, compte tenu que le demandeur est une personne jouissant d'une faible notoriété, aucune importance ne doit être accordée au fait que l'agent qui a effectué l'ERAR n'ait pas renvoyé à un document intitulé [traduction] « Rapport sur une mission d'enquête au Panjab (Inde) » préparé par une délégation du gouvernement danois et traitant de la situation des Sikhs entre le 21 mars et le 5 avril 2000; [6] ET APRÈS avoir établi que quatre des cinq rapports examinés par l'agent d'ERAR étaient plus récents que le rapport danois; [7] ET APRÈS avoir établi que, compte tenu de la faible notoriété du demandeur, il n'existe aucun risque qu'un préjudice irréparable soit causé; [8] ET APRÈS avoir établi que, compte tenu que le demandeur dispose de suffisamment de temps avant de quitter le Canada pour donner des directives quant au contenu de son dossier de requête en contrôle judiciaire, la prépondérance des inconvénients milite en faveur du ministre. ORDONNANCE EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit rejetée. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8708-03 INTITULÉ : SUKHPAL SINGH - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE 17 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Baldev Sandhu POUR LE DEMANDEUR Helen Park POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sandhu Law Office POUR LE DEMANDEUR Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643