Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale)
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Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-04-04 Référence neutre 2003 TCDP 16 Décideur(s) Groake, Paul Dr. Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : AMANDA DAY la plaignante - et - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET MICHAEL HORTIE les intimés MOTIFS DE LA DÉCISION 2003 TCDP 16 2003/04/04 MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr Paul Groarke [TRADUCTION] TABLE DES MATIÈRES I. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À TÉMOIGNER? II. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À POURSUIVRE LA CAUSE? III. REJET IV. INTERDICTION DE PUBLIER V. DOSSIERS PRIVÉS VI. OBSERVATION FINALE VII. DÉCISION [1] La présente est ma deuxième décision sur la question de l'habilité, initialement soulevée dans le cadre de la preuve principale de la plaignante. J'ai joint aux présents motifs la décision précédente (annexe A). Dans le cadre de la décision susmentionnée, j'ai exprimé mes réticences au sujet de la capacité de la plaignante à témoigner et j'ai déclaré que sa participation à la procédure devait faire l'objet d'un suivi. Un certain nombre d'autres préoccupations ont émergé au cours du contre-interrogatoire. J'ai par la suite autorisé les intimés à présenter de nouveau leur requête pour obtenir que la plaignante soit déclarée inapte à témoigner. I. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À TÉMOIGNER? [2] La requête initiale a été présentée de nouveau à la lumière d'un certain nombre d'observations présentées a…
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Day c. Canada (Ministère de la Défense nationale) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-04-04 Référence neutre 2003 TCDP 16 Décideur(s) Groake, Paul Dr. Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : AMANDA DAY la plaignante - et - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET MICHAEL HORTIE les intimés MOTIFS DE LA DÉCISION 2003 TCDP 16 2003/04/04 MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr Paul Groarke [TRADUCTION] TABLE DES MATIÈRES I. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À TÉMOIGNER? II. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À POURSUIVRE LA CAUSE? III. REJET IV. INTERDICTION DE PUBLIER V. DOSSIERS PRIVÉS VI. OBSERVATION FINALE VII. DÉCISION [1] La présente est ma deuxième décision sur la question de l'habilité, initialement soulevée dans le cadre de la preuve principale de la plaignante. J'ai joint aux présents motifs la décision précédente (annexe A). Dans le cadre de la décision susmentionnée, j'ai exprimé mes réticences au sujet de la capacité de la plaignante à témoigner et j'ai déclaré que sa participation à la procédure devait faire l'objet d'un suivi. Un certain nombre d'autres préoccupations ont émergé au cours du contre-interrogatoire. J'ai par la suite autorisé les intimés à présenter de nouveau leur requête pour obtenir que la plaignante soit déclarée inapte à témoigner. I. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À TÉMOIGNER? [2] La requête initiale a été présentée de nouveau à la lumière d'un certain nombre d'observations présentées aux premières étapes du contre-interrogatoire. Les intimés m'ont remis des extraits de la transcription récente, qui a été désignée comme pièce dans le voir-dire. Les avocats ont souligné les passages qui les préoccupent et ont soutenu que ce serait une erreur de poursuivre la procédure. Ils ont affirmé, depuis le début de l'audience, que les allégations de la plaignante étaient le fait d'un dérèglement d'ordre psychologique. [3] J'ai joint (annexe B) certains des renvois les plus évocateurs, ainsi qu'un extrait dans lequel la plaignante décrit son état durant la période où elle aurait censément fait l'objet d'un harcèlement. Les éléments de preuve les plus troublants se rapportent au fait que la plaignante est convaincue que d'autres personnes lui ont mis des pensées ou des phrases dans la tête. Elle croit que c'est ce qui se passait durant la période où elle aurait fait l'objet de harcèlement. Cela serait aussi arrivé plus récemment. Sa prétention générale semble être que des personnes ont implanté des suggestions subliminales dans son esprit, et qu'elle est contrainte d'y obéir. La plaignante croit donc avoir été programmée à agir de certaines façons. [4] Les résultats de la suggestion susmentionnée incluent des affirmations n'ayant aucun rapport évident avec les circonstances dans lesquelles elles sont prononcées. La plaignante a témoigné avoir dit I see Helter Skelter [ci-après Je vois Pêle-Mêle ] à la vue du portrait d'une femme nue dans le chantier naval. Elle affirme avoir fait la déclaration susmentionnée parce que quelqu'un, du nom de Robin, lui avait dit que c'était ce qu'elle dirait, des années avant que la plainte ne survienne. Elle était aussi programmée à dire qu'elle avait le SIDA, lorsqu'on a constaté qu'elle était séro-négative pour le VIH, et à dire [TRADUCTION] oink, oink, tu comprends dans des circonstances qui ne peuvent être qualifiées que de bizarres. Cette même personne, qu'elle appelait [TRADUCTION] Robin le pourri , lui aurait aussi dit qu'elle devait se livrer à un établissement psychiatrique un jour. Ce qu'elle raconte est confus, mais se rapporte au fait qu'elle a accepté d'aider une personne qui était une prostituée. [5] Le problème que soulèvent de tels genres de remarques découle de l'objet de la plainte dont je suis saisie. La plaignante a témoigné qu'à un certain moment, au moins, elle croyait que Dieu lui disait de présenter la plainte. Elle est également convaincue que le particulier intimé l'a programmée à entendre certaines fréquences et à jouer une chanson populaire à la guitare, sans l'avoir apprise. Certaines de ses observations présentent un caractère moins anodin. La plaignante a affirmé à deux reprises que l'intimé pourrait l'avoir programmé à se blesser ou à se suicider. Elle a aussi affirmé que l'intimé avait été programmé. Étant donné qu'elle est au courant d'une telle programmation, elle dit croire être la mieux placée pour le contre-interroger. [6] Il ne s'agit là que de certains des aspects les plus troublants du témoignage. Les intimés ont exprimé d'autres motifs de préoccupation. Il existe des éléments de preuve qu'elle présente des épisodes de dissociation indépendamment de ce qu'on puisse penser de son état psychologique. Son comportement à la barre des témoins, et ailleurs, a été excentrique et empreint d'émotivité. J'ai constaté de multiples incidents troublants, qui attestent tous de la difficulté éprouvée par la plaignante à l'audience. Ma décision précédente sur l'habilité décrit en partie ce comportement. [7] Les intimés ont soutenu que la plaignante ne peut répondre au critère établi par le juge Dubin dans l'arrêt R. c. Hawke (1975) 7 O.R. (2d) 145. Le critère, selon la jurisprudence, semble comporter deux éléments. Un témoin ne peut témoigner si le tribunal est convaincu que soit son état psychologique actuel, soit son état psychologique au moment des faits en cause l'empêchent de présenter un témoignage auquel un juge raisonnable des faits pourrait se fier. Il s'agit ultimement d'une question d'ordre juridique et non d'ordre psychologique. Le Tribunal est l'instance la mieux placée pour juger de la valeur probatoire des éléments devant lui. Le facteur le plus important à prendre en compte dans une cause comme celle dont je suis saisi sera normalement la conduite du témoin à la barre. [8] J'ai autorisé la plaignante à présenter sa preuve principale, malgré les difficultés qu'elle éprouvait à la barre. Une partie de sa preuve a été présentée de façon intelligible et présentait une lucidité satisfaisante. Toutefois, plus récemment, une partie de son témoignage a semblé déconnecté de la réalité. Même si la plaignante a affirmé confronter ses perceptions avec la réalité, elle n'est pas disposée à envisager la possibilité que le dérèglement de ses perceptions que j'ai déjà décrit soit le produit d'un état psychologique. Selon les mots des avocats, elle n'acceptera pas d'autre réalité que la sienne propre. [9] La plaignante ne peut faire la différence entre ses perceptions perturbées et la réalité. Cette incapacité remonte à la période du harcèlement allégué. Le problème consiste à distinguer les parties les plus fiables de la preuve de la plaignante des parties peu fiables. Il s'agit ici exactement du type de situation, à mon avis, où un juge serait contraint de déclarer la nullité d'un procès, si ce type de preuve devait être présenté devant un jury. Il existe une limite au-delà de laquelle un tribunal ne peut plus évaluer l'exactitude d'un témoignage. [10] Il m'apparaît que les circonstances dont je suis saisi sont plus que suffisantes pour annuler la présomption coutumière selon laquelle un témoin est habile à témoigner. Je suis convaincu, d'après la prépondérance des probabilités, que le témoignage de la plaignante ne répond à aucun des deux éléments du critère juridique. Il serait manifestement déraisonnable de rendre des décisions sur la foi de son témoignage. Je ne suis pas d'avis qu'un juge des faits pourrait en toute sécurité s'appuyer sur la preuve qu'elle présente pour conclure contre les intimés. Il s'ensuit que le témoignage de la plaignante ne peut être admis dans la procédure dont je suis saisi. II. LA PLAIGNANTE EST-ELLE APTE À POURSUIVRE LA CAUSE? [11] Je crois qu'en toute justice il faut dire que la participation de la plaignante à la présente procédure est parsemée de difficultés. Les intimés ont soutenu qu'elle n'a pas la capacité psychologique pour poursuivre la cause. Les avocats n'ont pas pu citer de précédent jurisprudentiel à cet égard et j'ai déjà indiqué au dossier que ce type de conclusion ressemble dangereusement à une conclusion selon laquelle une personne serait inhabile au sens juridique plus général du terme. Une telle conclusion déborde nettement le cadre de mes attributions. Je n'ai ni le pouvoir ni l'envie d'exprimer une opinion sur la question de savoir si la plaignante est habile au sens large de ce terme. Je suis cependant convaincu, malgré les préoccupations que j'ai exprimées, que je peux exercer le pouvoir auxiliaire qui consiste à déterminer si elle est apte à participer à l'audience. [12] Il importe en l'espèce d'être prudent. Selon l'interprétation que j'en fais, la loi exige seulement qu'une personne qui donne des instructions à un avocat ait une compréhension de base des décisions qu'il faudra prendre dans le cadre de la procédure juridique. J'ai déjà fait comprendre aux avocats qu'un tribunal ne peut intervenir que dans les cas les plus évidents, lorsqu'une partie perd la capacité de prendre les décisions les plus fondamentales sur la gestion de la cause. La question de savoir si une partie est apte, ou non, à participer à une procédure juridique est habituellement tranchée en fonction de sa capacité à donner des instructions à son avocat. Ce sont donc l'aptitude et l'état de la plaignante qu'il faut examiner dans un tel contexte, plutôt que la difficulté liée au déroulement de la procédure. Une personne a le droit de se représenter elle-même, même si elle ne possède que peu de la formation normalement requise, pour traiter des questions devant un tribunal. [13] La vraie difficulté qui se pose en l'espèce en est une d'ordre pratique, puisque la conduite de l'instance incombe à la plaignante. Je me rends compte que la cause dont je suis saisi serait difficile pour toute partie plaignante, particulièrement si elle est privée des ressources d'un avocat. Les difficultés de la plaignante dépassent toutefois de telles préoccupations normales. Elle a de la difficulté à se maîtriser lorsque ses émotions entrent en jeu et a souvent agi de façon perturbatrice. Je ne suis pas d'avis qu'elle dispose des ressources affectives et psychologiques nécessaires pour participer normalement à la procédure, quels que soient les accommodements que je pourrais lui accorder. Être trop rigide sur de telles questions serait une erreur, mais le décorum et l'intégrité de la procédure doivent être respectés. Il y va véritablement de l'équité de la procédure. [14] Une partie ne peut se prévaloir des avantages de la procédure juridique et rejeter en même temps le pouvoir de l'instance responsable de statuer sur l'espèce. La plaignante a eu un comportement perturbateur et semble croire à l'existence d'un effort concerté en vue de la priver de ses droits. Elle n'hésite pas à interrompre les avocats et à accuser les autres parties d'abuser de la procédure. Lorsqu'elle s'est rendue compte que j'allais vraisemblablement statuer sur la présente requête en sa défaveur, elle a tourné son attention vers le Tribunal. Plutôt que de comparaître le dernier jour de l'audience, elle a adopté le point de vue, dans une pièce de correspondance adressée à l'agent du greffe, que le Tribunal avait entrepris de l'humilier publiquement. Une telle réaction ne peut être interprétée que comme une autre manifestation de son état psychologique. Bien que la plaignante manifeste souvent les caractéristiques d'une personne normale, son comportement présente un côté irrationnel qui entrave constamment sa capacité de participer à la procédure. [15] Les tribunaux ont traité, dans des affaires criminelles, de questions semblables, même si le processus pénal diffère sensiblement de la présente procédure. Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Whittle [1994] 2 R.C.S. 914 traite d'une manière incidente de l'aptitude d'un accusé à subir son procès. Le jugement porte, à la p. 933, qu'un accusé requiert seulement une capacité cognitive limitée de comprendre le processus . Bien que le seuil établi par ce qui précède soit très bas, il reconnaît la disposition pertinente du Code criminel, qui pose la question de savoir si l'accusé est capable d'assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat à cet effet. Le jugement indique qu'une partie doit pouvoir arrêter un choix, et j'irais plus loin en affirmant qu'il doit s'agir d'un choix utile. Une partie dont les choix sont entièrement arbitraires est inapte à participer à une procédure juridique. [16] En guise de principe général, il semble improbable qu'une personne incapable de témoigner parce qu'elle souffre de troubles reconnus puisse prendre le genre de décisions nécessaires pour donner des instructions à un avocat. J'affirme ce qui précède parce qu'il suffit à une personne qui comparaît comme témoin de présenter un récit fiable de certains événements. Cela n'exige pas la capacité de prendre des décisions sur la conduite de la cause. Je ne saurais dire si la décision rendue dans Whittle tient compte de cette question. Toutefois, il me semble qu'une partie doit pouvoir comprendre, dans une certaine mesure, les conséquences des décisions qu'il faut arrêter dans la poursuite d'une affaire. En l'espèce, par exemple, la plaignante a demandé une ordonnance qui aurait pour effet la divulgation par le tuteur public de ses dossiers en ce qui concerne une récente requête déposée en vue de l'interner. Elle ne semblait pas capable, cependant, de discerner le fait que sa demande pouvait mener à la divulgation de renseignements susceptibles d'aider les intimés, soit sur la question de l'habilité soit sur le fond de la cause. [17] La plaignante a déjà éprouvé des difficultés à présenter sa preuve principale. Nous avons seulement commencé à la contre-interroger, après un mois d'audience, et nous ne sommes pas même venus près d'aborder les allégations substantielles. Je ne veux pas conjecturer des difficultés qu'elle éprouvera lorsque les avocats entreprendront de sonder sa preuve concernant les allégations d'ordre sexuel plutôt effrayantes déposées devant moi. Je ne crois pas qu'il soit possible de se lancer dans une telle entreprise, cependant, et je suis d'avis que ce serait une erreur de poursuivre la procédure plus avant. Je ne crois pas non plus que la plaignante soit capable de contre-interroger le particulier intimé d'une manière indiquée et je me vois contraint de dire que l'autoriser à ce faire serait source d'un réel danger. Je suis préoccupé du fait qu'elle a d'autres raisons de rechercher une telle confrontation, ces raisons ayant davantage trait à ses obsessions psychologiques qu'à l'objet de la procédure d'audience. [18] Dans un tel contexte, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l'inaptitude de la plaignante à participer à la procédure ou à donner des instructions à un avocat pour qu'il représente ses intérêts. Je ne crois pas qu'elle puisse prendre les décisions nécessaires à la poursuite de la présente cause. Je crains aussi que son incapacité de prendre des décisions utiles ne la pousse à agir d'une manière qui lui portera un préjudice grave et irréparable, des points de vue juridique, affectif et psychologique. J'estime que le rapport du Dr Kaplan, introduit comme pièce dans le voir-dire, mérite d'être soigneusement pris en compte dans un tel contexte. III. REJET [19] Il n'y a pas moyen de poursuivre l'audience à ce moment. Il peut cependant exister diverses façons de régler la situation actuelle. J'ai soulevé la possibilité, par exemple, de la nullité de la procédure. Cependant, le choix fondamental se fera entre un ajournement de l'affaire et le rejet des plaintes. En théorie, à tout le moins, l'affaire pourrait être reportée indéfiniment, l'hypothèse étant qu'une autre audience pourra être tenue si la plaignante devient plus tard habile à cet égard. La faisabilité d'un tel choix serait plus grande si les plaintes étaient récentes. [20] À mon avis, la présente cause a déjà été trop retardée. Même si les intimés portent une partie de la responsabilité de ce retard, au moins devant le Tribunal, je suis d'avis que clore l'affaire servirait la justice. Il est temps de mettre un terme à cette longue et douloureuse procédure. Je suis particulièrement préoccupé du sort du particulier intimé, qui a dû vivre avec de telles allégations, d'une façon ou d'une autre, pendant huit ou neuf ans. Beaucoup des allégations en cause sont extravagantes et extrêmement embarrassantes. Elles comprennent des allégations de viol et d'inconduite sexuelle avec des enfants. Les intimés ont soutenu d'emblée que lesdites allégations étaient tout à fait dénuées de fondement. Des enquêtes ont été tenues et je ne crois pas que l'intérêt de la justice serait servie par un retour à la présente cause dans deux ou trois ans, uniquement pour reprendre la procédure. Comme la plaignante l'a elle-même fait observer, l'espèce a déjà épuisé des ressources publiques importantes. [21] L'une des plaintes dont je suis saisi concerne la présence de pornographie au chantier naval. Le fait soulève des questions d'ordre institutionnel qui me préoccupent. Au plan pratique, toutefois, je ne suis pas d'avis qu'il soit possible de séparer la plainte susmentionnée des autres plaintes. Bien que l'affaire soit moins pressante dans le cas de l'institution intimée, il ne fait aucun doute que des affaires comme celle dont je suis saisi ne peuvent avoir qu'un effet démoralisant sur des employés. Les trois plaintes ont eu une incidence sur la vie des officiers et d'employés particuliers, qui veulent se dégager des allégations de la plaignante. Dans le contexte militaire, je crois de plus que l'estime envers sa propre institution, chez l'intimé, mérite une certaine mesure de protection. La présente cause présente un côté scandaleux, qui va au-delà des personnes qui ont directement été touchées par l'enquête et l'audience. [22] La plaignante a déjà bénéficié d'une longue audience. Toutes les occasions possibles lui ont été données de présenter des éléments de preuve et, d'une certaine façon, à tout le moins, j'estime que les intimés ont été placés dans une position périlleuse. Il semblerait que je sois placé dans le cas inverse de celui des tribunaux, lorsqu'une demande d'ajournement est rejetée et qu'une partie est convoquée pour défendre sa cause. Si une telle partie omet de le faire, la partie adverse a droit à une décision sur le fond. Nous sommes ici en présence d'un défaut de présentation d'une preuve, suivi, du moins par déduction, d'une demande d'ajournement. Je suis néanmoins d'avis que le fondement logique est le même dans les deux cas susmentionnés. Puisqu'il serait injuste d'ajourner l'affaire, et j'ai rejeté une telle possibilité, je suis d'avis que les intimés ont droit à un rejet [des plaintes]. Le principe de la préclusion doit prévaloir et doit s'appliquer dans les deux cas. [23] Un des bons points d'une procédure juridique se rapporte à sa finalité. Lorsqu'une plainte est fondée ou rejetée, la question de la responsabilité se trouve close. Le tribunal est dessaisi et l'affaire devient une chose jugée. Si le tribunal a erré, les parties peuvent demander une révision judiciaire. Sinon, les parties doivent respecter les résultats. Il s'agit là d'un des avantages de toute procédure devant une cour ou un tribunal. Vient un temps où les gens doivent reprendre le cours normal de leur vie. IV. INTERDICTION DE PUBLIER [24] Deux autres questions doivent être examinées. La première se rapporte au fait que je ne vois pas de motif contraignant de maintenir l'interdiction de publier eu égard à la présente procédure. Le simple fait que les allégations aient un caractère offensant ne justifie pas une interdiction de publier. M. Hortie peut interpréter le rejet de la plainte comme la consécration de sa position et quiconque reprend le récit des allégations est tenu de respecter le fait que la plainte a été rejetée. Si une personne présente faussement l'affaire, ou omet de respecter la vérité, M. Hortie et les autres disposent des recours normaux. [25] La population et la presse ont le droit d'examiner la procédure du Tribunal et les résultats de chaque cause. La liberté d'expression exige une certaine liberté dans les communications. Il s'agit là d'un élément crucial de notre régime, un élément qui ajoute au caractère de justice de la procédure. [26] Même si la divulgation de renseignements personnels sur la plaignante me préoccupe, cette dernière a demandé la levée de l'interdiction de publier. Même si j'ai conclu à son inaptitude à se représenter elle-même, je me tiens tenu de prendre son point de vue en compte. Elle est fermement d'avis que la divulgation publique de la présente affaire revêt un caractère important. V. DOSSIERS PRIVÉS [27] Les intimés sont en possession d'une grande quantité de renseignements personnels sur Mme Day. Ces renseignements incluent des dossiers médicaux et psychologiques, qui traitent de domaines d'examen qui n'entrent normalement pas dans le champ d'un examen juridique. Il y a, par exemple, le rapport du Dr Williams, rédigé lorsque la plaignante a été internée au Pavillon Eric Martin en novembre 2000, contre son gré. Le rapport décrit d'une manière considérablement détaillée l'état psychologique et affectif précaire de la plaignante à ce moment. Les intimés sont aussi en possession des notes rédigées par la plaignante dans le cadre de la préparation d'un long compte rendu de ce qui s'était passé. Le Dr Kaplan, le témoin expert qui a comparu au nom des intimés, a des documents semblables en sa possession. [28] Il s'agit là de renseignements qui seraient normalement confinés au domaine privé et non divulgués à d'autres parties. Les documents ont été divulgués parce que les intimés avaient soulevé la question de l'état psychologique général de la plaignante dans le cadre de l'audience. Cet état fondait leur défense. La plainte a maintenant été rejetée, toutefois, et ces questions sont maintenant éteintes. Je ne vois pas pourquoi les autres parties auraient le droit de conserver ces renseignements sans motif contraignant. Aucun tel motif n'a été invoqué. [29] La plaignante s'oppose, et on peut le comprendre, à ce que ces documents demeurent en possession des autres parties. À mon avis, sa demande est raisonnable. La Cour suprême a reconnu que les demandes visant le respect de la vie privée ont un certain poids constitutionnel. Ces renseignements ont droit à la même protection que celle qui est accordée à nos pensées les plus intimes. Il n'y a aucune raison pour que des tiers prennent connaissance, accidentellement ou de manière délibérée, de tels renseignements personnels une fois l'audience terminée. [30] Les intimés ont néanmoins exprimé leurs préoccupations devant le fait que lesdits documents pourraient être détruits. Cette préoccupation découle des déclarations antérieures de la plaignante selon lesquelles elle avait l'intention de poursuivre le litige sur d'autres tribunes. Elle a aussi déclaré qu'elle aurait détruit ses notes si elle avait su qu'elles allaient être divulguées. Il y a d'autres moyens de régler ce point, cependant. Étant donné les circonstances, je suis d'avis que la question peut être réglée en remettant les documents au Tribunal, étant entendu qu'ils seront conservés sous scellé. S'ils sont requis à l'avenir, les intimés pourront présenter une requête devant le Tribunal pour obtenir une ordonnance de divulgation. VI. OBSERVATION FINALE [31] Je me rends compte que la plaignante sera déçue et peut-être fâchée devant l'issue des présentes. Elle semble se croire trahie par toute la procédure. Cet état des choses est en partie attribuable à l'expérience qu'elle a vécue à la barre des témoins. Elle est d'avis qu'on lui a demandé de dire la vérité, le seul résultat étant qu'elle a été punie parce qu'elle a parlé ouvertement de son vécu psychologique. Je comprends ses sentiments à cet égard, mais il n'y a rien que je puisse dire, si ce n'est pour la féliciter d'avoir parlé franchement. Le fait n'a aucune incidence sur l'issue des présentes. [32] Toute procédure se heurte à des limites et, dans certains cas, il est tout simplement impossible de procéder. On peut cependant trouver un côté positif à la présente audience. Même si la procédure a été parsemée de difficultés, l'aspect le plus important de la présente affaire est peut-être que la plaignante a terminé la présentation de sa preuve principale, même si ce témoignage a, en bout de ligne, été déclaré inadmissible. La perfection n'est pas de ce monde, mais d'une certaine manière, la plaignante a véritablement eu la possibilité de se faire entendre. Il s'agit là d'un fait suffisamment important pour justifier la tenue de la procédure. Outre cela, je ne puis rien ajouter. VII. DÉCISION [33] Je suis convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, la plaignante est inapte à témoigner. Je suis aussi convaincu qu'elle est inapte à prendre des décisions utiles sur la conduite et le déroulement de sa cause. Elle est incapable de participer à l'audience. Je tiens à ce que le dossier public fasse clairement mention du fait que je suis d'avis que son bien-être serait gravement menacé par la poursuite de la procédure. [34] Étant donné les circonstances, je suis convaincu que la plaignante a eu amplement la possibilité de présenter sa cause, dans toute la mesure du possible. Aucun des éléments de preuve mis à ma disposition ne fonde ses allégations et les plaintes sont rejetées. [35] L'interdiction de publier est par la présente levée. Les dossiers médicaux et psychologiques concernant la plaignante, ainsi que les notes personnelles en cause, pourront être conservés pendant six mois à compter de la date d'expiration de toute période de révision ou d'appel subséquent. Cela devrait plus que suffire aux fins de l'examen des dossiers. Si les intimés veulent transmettre au Tribunal une copie des pièces pertinentes, elles seront gardées sous scellé. Les autres copies en possession des intimés devront être détruites. J'aimerais recevoir une lettre des avocats, laquelle confirmera que chacun des intimés s'est conformé à la présente consigne. Je garderai la compétence de modifier ce volet de mon ordonnance, selon l'évolution des circonstances. « Originale signée par » Dr. Paul Groarke OTTAWA (Ontario) Le 4 avril 2003 TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS DU TRIBUNAL Nos : T627/1501 et T628/1601 INTITULÉ DE LA CAUSE : Amanda Day c. Ministère de la Défense nationale et Michael Hortie DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 4 avril 2003 ONT COMPARU : Amanda Day en son propre nom Joyce Thayer au nom du Ministère de la Défense nationale J. David Houston au nom de Michael Hortie ANNEXE A DÉCISION SUR LA CAPACITÉ Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : AMANDA DAY la plaignante - et - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET MICHAEL HORTIE les intimés DÉCISION SUR LA CAPACITÉ 2003 TCDP 13 2003/03/12 MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr Paul Groarke [TRADUCTION] I. LA REQUÊTE DONT JE SUIS SAISI [1] Les paragraphes suivants énoncent mes motifs de décision sur la requête des intimés visant à obtenir une décision ayant pour effet de déclarer que l'intimée est inhabile à témoigner dans la présente procédure. Je préfère, plutôt, formuler la question en termes de capacité et éviter les associations péjoratives avec le mot en usage dans la jurisprudence. Une deuxième question a été soulevée dans ce contexte, la question de savoir si la plaignante a la capacité de se représenter elle-même. Étant donné les circonstances de l'espèce, je ne crois pas qu'il serait dans l'intérêt des parties d'interrompre la procédure pour rédiger des motifs élaborés. Toutefois, je me sens tenu de rendre des motifs écrits avant de poursuivre la procédure. [2] Avant de traiter du contexte de la requête, je ferai observer que la deuxième question pourrait sembler exiger un degré plus élevé de capacité, puisqu'une partie qui est habile à poursuivre une procédure doit être capable de participer à son déroulement. Cela semblerait normalement exiger l'atteinte d'une norme plus rigoureuse que la simple capacité de présenter des témoignages probants, à savoir une capacité simplement suffisante pour aider le juge des faits. La logique habituelle des circonstances semble toutefois inversée en l'espèce, étant donné les circonstances dont je suis saisi. Cette inversion découle du fait que la principale difficulté de la plaignante, comme l'a soutenu Mme Thayer, réside dans le récit des allégations sexuelles qui sont au cur de la plainte. Il s'agit là sans nul doute de l'aspect le plus difficile de l'affaire, d'un point de vue juridique. [3] Bien que j'aie plus directement ciblé la première question, qui concerne l'aptitude de la plaignante à témoigner, les faits sont qu'il existe une préoccupation générale quant à son état psychologique, ladite préoccupation s'étendant à tous les aspects de la cause. Je veux rassurer la plaignante et lui faire savoir qu'à mon avis, les autres parties ont agi en vue de préserver l'intégrité de la procédure et d'une manière qui tenait hautement compte du bien-être de la plaignante. Il n'y a rien d'irrégulier dans la requête dont je suis saisi : au contraire, je crois qu'il n'aurait pas été indiqué de poursuivre sans examiner les questions qu'elle soulève. Cela demeure vrai, quelle que soit ma décision sur la requête. II. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA CAUSE [4] Il convient que je précise d'abord que les antécédents de la présente affaire semblent parsemés de complications. Il est impossible d'ignorer que les antécédents psychologiques de la plaignante sont pertinents à la présente procédure. Le dossier médical, qui n'a pas été avéré de façon indépendante, révèle qu'elle a déjà été internée. Cela ne sert à rien de cacher le fait : il ne porte pas nécessairement à conséquence dans les circonstances présentes de la plaignante et, pour autant que je sache, les avocats ne laissent pas entendre qu'elle est inhabile au sens juridique large de ce terme. Ce point sert simplement à poser le contexte de la présente requête et à illustrer, avec le reste du dossier médical et psychologique, qu'il existe des motifs de préoccupation. [5] Bien que je n'aie pas été mis au courant des faits qui peuvent avoir transpiré avant l'audience, la plaignante a indiqué à plusieurs reprises que la Commission des droits de la personne et les autres parties ont tenté d'obtenir une ordonnance qui aurait eu pour effet de la déclarer inhabile. Je n'exagère pas en disant qu'elle a l'impression qu'il y a un genre de conspiration en vue de l'interner. Je ne connais pas tous les détails de cette histoire, mais le dossier du Tribunal contient suffisamment d'éléments qui portent à croire que les doutes de la plaignante ne sont pas dénués de fondement. Ce qui précède ne se veut pas une critique : la présente affaire a été difficile pour toutes les personnes intéressées et je me sens simplement tenu d'établir les circonstances globales dans lesquelles s'inscrit la présente requête. [6] La plaignante a inévitablement l'impression que tous les efforts passés visant à ce qu'elle soit déclarée inhabile étaient simplement un moyen commode de mettre fin à la présente instruction. Il s'ensuit qu'elle trouve extrêmement suspecte la présente tentative des autres parties de mettre en doute sa capacité de participer à l'audience. Elle est d'avis qu'il est profitable pour son bien-être psychologique de continuer et il existe au moins une preuve d'ordre médical qui corrobore une telle prétention. Il en découle des questions qui dépassent le champ de ma compétence, toutefois, et la position juridique de la plaignante est qu'elle a le droit de poursuivre. Ce droit inclut le droit de témoigner et de présenter sa version des faits. Je l'ai avertie qu'elle serait assujettie à un contre-interrogatoire complet, visant à approfondir les faits, qui allait sans nul doute remuer des souvenirs douloureux et être difficile au plan affectif. Cela ne l'a pas dissuadée. III. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE REQUÊTE [7] La présente requête a certainement été présentée selon les règles et d'une manière responsable. La plaignante a affiché un comportement excentrique lorsqu'elle a présenté sa preuve principale. Cette présentation a donné lieu à des contorsions faciales, des pauses non indiquées, de forts hochements de tête, elle a levé les bras et affiché diverses attitudes corporelles, le tout s'écartant de la présentation normale d'une preuve de vive voix. Je mentionne les attributs susmentionnés de son témoignage puisqu'ils ne ressortent pas au vu du dossier. La plaignante a aussi proféré des jurons, a parfois commencé à sangloter, a parfois levé le ton ou adopté un ton moqueur ou évoquant des effets de théâtre, et n'a pas été en mesure de poursuivre à un certain nombre de reprises. L'aspect de sa preuve qui soulève le plus de difficulté, du point de vue de la gestion de la cause, se rapporte au fait qu'elle a trouvé difficile, et même impossible, de s'en tenir à une narration des événements qui ont mené à la présente plainte. Elle a sans cesse bifurqué sur d'autres questions, parfois d'une manière qui aurait semblé étrange et même bizarre pour quiconque a développé le sens de la pertinence. [8] J'admets, comme les avocats l'ont soutenu, que le comportement de la plaignante s'est détérioré au fil de la présentation de sa preuve et a en bout de ligne culminé dans ce que je décris au dossier comme un accès de hurlements , qui est survenu lorsqu'elle n'a pas été capable de décrire un des présumés incidents de harcèlement sexuel. Selon moi, le qualificatif informes est la meilleure façon de décrire ces hurlements : ils ne véhiculaient aucun mot, à ma connaissance, et pour quelqu'un qui n'est pas un expert, du moins, la plaignante pleurait à la manière d'un enfant, un enfant inconsolable. L'agente du greffe a immédiatement fait un appel à l'ordre et j'ai quitté la salle d'audience, bien que selon toute évidence, elle se soit écroulée sur le plancher, se tordant dans des convulsions , selon les dires des avocats et y restant jusqu'à ce que les personnes présentes aient quitté la salle. Le Dr Kaplan, un psychologue témoignant au nom des intimés, a conseillé à l'agente du greffe d'appeler le 911, ce qui a été fait. Il ne faut pas interpréter ce qui précède comme une observation sur la nature de ce qui est arrivé, et qui est devenu source de controverse entre les parties. [9] Un des agents de sécurité, Mme Dennis, est demeurée dans la salle d'audience et a plus tard témoigné au sujet de ce qui s'était passé. Elle a présenté un témoignage pondéré et des preuves prudentes, et j'accueille son exposé sur ce qui s'est alors passé. Le seul point que je me sens tenu de clarifier est le fait que l'audience n'a pas été reprise en l'absence de la plaignante. Cette possibilité n'est jamais entrée en ligne de compte, bien que les choses auraient pu se passer différemment si Mme Day avait été hospitalisée. Selon moi, l'affaire a été traitée en conformité avec un degré convenable de souci pour le bien-être de la plaignante et pour la nécessité de préserver le bien-fondé de l'instance. Une fois la plaignante rétablie, l'audience a repris brièvement, et la plaignante a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre la présentation de sa preuve. Les autres parties, on peut le comprendre, ont demandé une suspension d'audience. La plaignante est devenue visiblement en colère en réaction aux observations des avocats, et j'ai cru qu'il était préférable de suspendre l'audience jusqu'au lendemain, le jour où les intimés ont déposé la présente requête. [10] Je veux être juste. En un certain sens, toute cette affaire se trouve ainsi placée sous son plus mauvais jour. Je veux exprimer clairement que la plaignante est une personne intelligente qui parle souvent d'une manière lucide et qui perçoit véritablement la nature et l'objet de la présente procédure. Elle a présenté un témoignage cohérent à l'appui des plaintes. Un des aspects du problème est qu'elle ne connaît pas bien les coutumes propres aux instances juridiques formelles et, comme beaucoup de gens ordinaires, qu'elle n'est pas capable d'établir la différence entre un cadre formel et un cadre informel. De ce fait, sa façon d'agir et de parler est souvent inopportune. Elle n'est pas représentée, ce qui a ajouté à ses difficultés, et elle semble souvent dépassée par les menus détails propres à la preuve. Cela dit, et compte tenu de son peu de connaissances des procédures juridiques, de sa fragilité psychologique, et de ses multiples interruptions, elle semble comprendre le processus et être capable grossièrement de mener sa défense et de présenter sa preuve. Il ne fait aucun doute que sa présentation a énormément taxé la patience des avocats, et la mienne, mais c'est là une autre question, qui concerne davantage la question des accommodements. [11] Après le dépôt de la requête, j'ai commencé le voir-dire en vue de décider de la question de l'habilité. Les intimés ont convoqué le Dr Kaplan, psychologue clinicien, qui était présent au cours de l'audience. Le Dr Kaplan a été reconnu en qualité d'expert et a exprimé de sérieuses réserves relativement à la poursuite de l'instance. Il a dit être d'avis que la plaignante souffrait de troubles de la personnalité du type paranoïde, ce qui, de façon inhérente, privait de fiabilité sa perception des faits. Il a également témoigné que, à son avis, la plaignante était entrée dans un état de psychose durant son témoignage. Le Dr Kaplan a aussi préparé un rapport écrit, qui a été déposé comme pièce dans le voir-dire. Mme Thayer s'est considérablement appuyée sur le point de vue du Dr Kaplan selon lequel la plaignante était dans un état psychotique au moment du présumé harcèlement sexuel. Les causes portent à croire qu'il s'agit là d'un important facteur à prendre en compte, mais ce facteur se rapporte au bien-fondé de la cause, et la preuve est loin d'être claire à ce moment. [12] La plaignante a convoqué Mme Dennis en réponse, ainsi que deux experts, dûment reconnus à ce titre par le Tribunal. Sa thérapeute a aussi comparu à l'audience, bien qu'elle n'ait pas témoigné. Les éléments de preuve présentés par le Dr Hunter, un médecin ayant des connaissances expertes sur les troubles de stress post-traumatique, porte, pour l'essentiel, que le comportement de Mme Day était cohérent avec un tel diagnostic. L'autre témoin expert, le Dr Malcolm, un psychologue clinicien, a repris en grande partie la même position. Le Dr Malcolm a traité la plaignante par le passé et cette dernière l'a consulté avant le début de l'instance. M. Houston a fait vigoureusement opposition étant donné le fait que le Dr Hunter et le Dr Malcolm étaient d'avis qu'il serait injuste de priver la plaignante de son droit de poursuivre. Ces avis étaient le fait de bonnes intentions et reflétaient l'opinion de ces personnes selon laquelle il serait préférable, au plan psychologique, que la plaignante poursuive la procédure. La question de justice relève entièrement du Tribunal, toutefois, et déborde nettement la portée d'application d'une preuve d'expert. [13] Les intimés ont aussi contesté la fiabilité des témoignages du Dr Hunter et du Dr Malcolm, au motif que ces derniers ne connaissaient pas bien les circonstances de la cause dont je suis saisi. Ils ont aussi soutenu, et on peut le comprendre, que le Dr Kaplan était mieux placé pour présenter une opinion éclairée sur le comportement de la plaignante à la barre des témoins. Je suis d'avis que les observations susmentionnées ne sont pas dénuées de fondement ce qui pourrait avoir une incidence sur l'importance à accorder aux témoignages, mais ne la réfute pas. À mon avis, il importe, dans le présent contexte, de reconnaître qu'il incombe aux intimés de me convaincre de l'incapacité de la plaignante à témoigner. La plaignante n'est pas tenue de prouver des affirmations positives de
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