Constantinescu c. Service correctionnel Canada
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Constantinescu c. Service correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-03-06 Référence neutre 2020 TCDP 4 Numéro(s) de dossier T2207/2917 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 4 Date : le 6 mars 2020 Numéro(s) du/des dossier(s) : T2207/2917 Entre : Cecilia Constantinescu la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre(s) : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte de la requête 1 II. Remarques préliminaires 3 III. Question en litige 3 IV. L’état du droit en matière de divulgation 3 V. Analyse des demandes 6 A. Requête en divulgation déposée le 6 septembre 2018 6 (i) Documents en lien avec le rapport des enquêteurs Mme Poirier et M. Anctil 7 (ii) Documents en lien avec les plaintes d’harcèlement en milieu de travail 10 VI. Requête concernant le rapport de la firme Presidia 17 VII. Requête concernant le caviardage de l’item #19 de la liste de document de l’intimé 23 VIII. Requête concernant une capture d’écran du 6 novembre 2018 30 IX. Requête concernant les notes des recrues ayant participé à la formation du PFC-5/2014 du 5 septembre 2018. 34 X. Requête concernant les frais de M. Ouellet 39 XI. Décision 44 I. Contexte de la requête [1] Il s’agit de la sixième décision éc…
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Constantinescu c. Service correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-03-06 Référence neutre 2020 TCDP 4 Numéro(s) de dossier T2207/2917 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 4 Date : le 6 mars 2020 Numéro(s) du/des dossier(s) : T2207/2917 Entre : Cecilia Constantinescu la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre(s) : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte de la requête 1 II. Remarques préliminaires 3 III. Question en litige 3 IV. L’état du droit en matière de divulgation 3 V. Analyse des demandes 6 A. Requête en divulgation déposée le 6 septembre 2018 6 (i) Documents en lien avec le rapport des enquêteurs Mme Poirier et M. Anctil 7 (ii) Documents en lien avec les plaintes d’harcèlement en milieu de travail 10 VI. Requête concernant le rapport de la firme Presidia 17 VII. Requête concernant le caviardage de l’item #19 de la liste de document de l’intimé 23 VIII. Requête concernant une capture d’écran du 6 novembre 2018 30 IX. Requête concernant les notes des recrues ayant participé à la formation du PFC-5/2014 du 5 septembre 2018. 34 X. Requête concernant les frais de M. Ouellet 39 XI. Décision 44 I. Contexte de la requête [1] Il s’agit de la sixième décision écrite du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) dans ce dossier impliquant Mme Cecilia Constantinescu (plaignante) et Service correctionnel Canada (SCC ou intimé). [2] Cette décision écrite vise à trancher, dans une seule décision, six requêtes en matière de divulgation déposées par Mme Constantinescu. [3] Tel que résumé dans ma décision Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49, au para. 3 : Mme Constantinescu allègue avoir été discriminée par le SCC (l’intimé) lors de sa formation du PFC-5 visant à devenir agente correctionnelle. Elle soutient avoir été victime de nombreux incidents, tant de la part de ses collègues que des gestionnaires ou instructeurs de l’intimé. Au final, la plaignante n’a pas accédé au poste d’agente correctionnelle, échouant sa formation. Ainsi, elle allègue avoir été traitée défavorablement lors de sa formation (article 7 LCDP) et avoir été victime de harcèlement (article 14(1)(c) LCDP) en raison de son sexe ainsi que de son origine nationale ou ethnique. [4] Le processus de divulgation est particulièrement long et complexe dans le présent dossier (voir également Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49, aux paras. 4 et 114). Il perdure depuis juillet 2017 et nous en sommes à notre 20ième téléconférence de gestion de cas. Les appels totalisent plus de 20 heures de gestion et la liste de sujets à traiter est encore bien chargée. [5] Je rappelle que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) requiert que l’instruction se fasse de la manière la plus expéditive possible. C’est la raison pour laquelle le Tribunal utilise parallèlement deux voies afin de trancher les questions de procédures et de divulgation dans ce dossier : (1) lors de téléconférence et (2), à l’aide de décisions écrites. [6] Cela étant dit, les six requêtes déposées par la plaignante concernent : 1) Une requête en divulgation déposée le 6 septembre 2018; 2) Une requête concernant le rapport de la firme Presidia; 3) Une requête concernant le caviardage de l’item #19 de la liste de documents de l’intimé; 4) Une requête concernant les frais de M. Ouellet; 5) Une requête concernant une capture d’écran du 6 novembre 2018; 6) Une requête concernant les notes des recrues ayant participé à la formation du PCF-5/2014 du 5 septembre 2018. [7] Les dernières représentations des parties ont été déposées par Mme Constantinescu le 20 mai 2019. Les parties étaient bien au fait que le Tribunal traiterait des six requêtes, en 1 seule décision, une fois toutes les représentations reçues. [8] Cela dit, le 28 août 2019, la plaignante a également déposé une autre demande, visant à faire modifier plusieurs décisions du Tribunal. Comme cette demande manquait de détails, le Tribunal lui a demandé de déposer une requête détaillée, ce qu’elle a fait. Les dernières représentations des parties ont été déposées le 18 octobre 2019. [9] Cela dit, certaines des demandes de la plaignante chevauchaient des demandes de divulgation qui sont incluses dans la présente décision. Il était ainsi nécessaire que le Tribunal suspende le traitement de ces six requêtes, et ce, le temps que la demande en modification soit traitée : le but était d’éviter un dédoublement de décisions sur les mêmes sujets. [10] Maintenant que le Tribunal a rejeté la demande de la plaignante visant à modifier plusieurs de ses décisions (Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49), le Tribunal traitera maintenant chacune de ces requêtes dans cette présente décision. II. Remarques préliminaires [11] Le 16 décembre 2019, le Tribunal a énoncé, dans sa récente décision Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49, que les comportements vexatoires de la plaignante ne seraient plus tolérés dans les procédures du Tribunal. [12] Cela dit, les requêtes et les représentations des parties ont été déposées avant que la décision du 16 décembre 2019 ne soit rendue et distribuée aux parties. [13] Force est de constater que plusieurs représentations de la plaignante dans les différentes requêtes, qui sont traitées dans cette décision, sont frivoles, impertinentes et inflammatoires. La plaignante a clairement manqué de retenue dans ses représentations, sans ajouter qu’elle attaque de front le Tribunal et ses décisions. [14] Ces comportements sont similaires voire identiques à ceux identifiés dans la récente décision 2019 TCDP 49. Il n’est pas nécessaire de les reprendre en détail. Il suffit de dire que considérant la chronologie des événements, le dépôt des requêtes et la distribution de la décision du 16 décembre 2019, le Tribunal ignorera pour cette fois-ci les commentaires et les propos de la plaignante qui s’apparentent à des représentations abusives et vexatoires. III. Question en litige [15] La question en litige est la suivante : est-ce que le Tribunal doit ordonner à l’intimé de divulguer les documents qui sont recherchés par la plaignante, en raison de leur pertinence potentielle au litige? IV. L’état du droit en matière de divulgation [16] Au Tribunal, les principes en matière de divulgation sont bien établis. Comme rappelé dans la décision Malenfant c. Vidéotron s.e.n.c., 2017 TCDP 11, aux paragraphes 25 à 29 et 36 : [25] Chaque partie a le droit à une audition pleine et entière. À cet effet, la LCDP prévoit au para. 50(1) que : 50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. [Le Tribunal souligne] [26] Ce droit inclut la divulgation des éléments pertinents dont les autres parties ont en leur possession ou sous leur contrôle (Guay c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 34, para. 40). Les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles) prescrivent à la règle 6(1) et plus précisément aux paras. (d) et (e) que : 6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant : […] d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle; e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle; […] [Le Tribunal souligne] [27] En matière de divulgation, le Tribunal a déjà statué à plusieurs reprises que le principe directeur est celui de la pertinence probable ou possible (Bushey c. Sharma, 2003 TCDP 5 et Hughes c. Transport Canada, 2012 TCDP 26. Voir subsidiairement Guay, précitée; Day c. Ministère de la défense nationale et Hortie, 2002 CanLII 61833 ; Warman c. Bahr, 2006 TDCP 18; Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18). Le Tribunal rappelle que les parties ont l’obligation de divulguer les documents potentiellement pertinents qu’elles ont en leur possession (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, para. 17). [28] Afin de démontrer que des documents ou informations sont pertinents, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien rationnel entre ceux-ci et les questions soulevés en l’occurrence (Warman, précitée, para. 6. Voir notamment Guay, précitée, para. 42; Hughes, précitée, para. 28; Seeley, précitée, para. 6). La pertinence s’évalue au cas par cas, en tenant compte des questions soulevées dans chaque situation (Warman, précitée, para. 9. Voir aussi Seeley, précitée, para. 6). Le Tribunal rappelle que le seuil de la pertinence potentielle est peu élevé et la tendance actuelle se veut à plus de divulgation que moins (Warman, précitée, para. 6. Voir également Rai c. Gendarmerie Royale du Canada, 2013 TCDP 36 para. 18). Bien entendu, la divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une partie de pêche (Guay, précitée, para. 43). [29] Le Tribunal rappelle que le stade de la production des documents est différent du stade de leur admissibilité en preuve à l’audition. Par le fait même, la pertinence est une notion distincte. Comme l’indique le Membre Michel Doucet, dans la décision Association des employé(e)s des télécommunications du Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28 (ci-après AETM), au para. 4 : [4] …La production de documents est assujettie au critère de la pertinence potentielle, qui n'est pas un critère très exigeant. Il doit y avoir une certaine pertinence entre le document ou les renseignements demandés et la question en litige. Il ne fait aucun doute qu'il est dans l'intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient disponibles dans le cadre d'une affaire comme celle en l'espèce. Une partie a le droit d'obtenir les renseignements ou les documents qui sont pertinents quant à l'affaire ou qui pourraient l'être. Cela ne veut pas dire que ces documents ou renseignements seront admis en preuve ou qu'on leur accordera une importance significative. […] [36] Finalement, je rappelle aux parties que l’obligation de divulguer les documents concerne les documents qu’elles ont en leur possession. Conséquemment, l’obligation ne s’étend pas à la création de documents à des fins de divulgation (Gaucher, précité, para. 17). […] [17] Il existe cependant des limites à la divulgation de documents, limites qui ont été résumées au paragraphe 10 de la décision Dominique (de la part des Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada, 2019 TCDP 21, au para. 10 : [10] Ajoutons qu’il existe des limites à la divulgation de documents, comme rappelés dans la décision du président du Tribunal, David L. Thomas, Brickner c. la Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28, au para. 8. Par exemple, une divulgation pourrait être rejetée si la valeur probante des éléments ne l’emporte par sur l’effet préjudiciable sur l’instance. Elle pourrait aussi être rejetée si l’étendue de la recherche et de la divulgation est particulièrement onéreuse et crée des coûts disproportionnés pour l’une des parties au litige (ou une tierce partie le cas échéant). Enfin, une demande de divulgation pourrait être refusée lorsque les documents concernent une question secondaire aux questions principales en litige ou si une telle divulgation risquerait d’entrainer un retard important dans l’instruction de la plainte. (Nur c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2019 TCDP19, au para. 15). [18] C’est en gardant ces principes à l’esprit que je rendrai mes décisions sur les requêtes déposées par la plaignante. V. Analyse des demandes [19] Il faut mentionner que les représentations de la plaignante sont parfois difficiles à saisir et font parfois référence à des éléments qui ne sont pas pertinents et qui n’aident en rien le Tribunal à trancher les questions en litige. Cela rend inévitablement la tâche du Tribunal plus difficile. [20] Ainsi, dans un souci de concision et de bonne compréhension, je ne reprendrai pas la totalité des représentations des parties et je me concentrerai uniquement sur les arguments qui sont pertinents et utiles afin de trancher les questions de divulgation. A. Requête en divulgation déposée le 6 septembre 2018 [21] Dans la demande du 6 septembre 2018, Mme Constantinescu effectue deux demandes de divulgations spécifiques. La première concerne des documents entourant les modifications qui auraient été apportées au rapport des enquêteurs Mme Poirier et M. Anctil. L’autre demande concerne des documents concernant des plaintes en harcèlement en milieu de travail au sein des installations de l’intimé. (i) Documents en lien avec le rapport des enquêteurs Mme Poirier et M. Anctil [22] D’abord, je comprends que lors de sa formation, Mme Constantinescu allègue avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d’un collègue, M. Durdu, alors que les recrues effectuaient une pratique de fouille et de palpation. [23] La dénonciation par Mme Constantinescu de cet événement a entre autres conduit SCC à conduire une enquête disciplinaire sur les agissements de M. Durdu. Un rapport a été produit à la suite de cette enquête. Le rapport a été préparé par Mme Poirier et M. Anctil. [24] La plaignante affirme que l’intimé, plus précisément la direction du Collège de Laval, s’est ingéré dans l’enquête. À la suite d’une rencontre avec les enquêteurs, des modifications auraient été apportées audit rapport. Elle ajoute que le dépôt du rapport a été retardé de deux mois et qu’une partie de l’enquête s’est déroulée sans que les enquêteurs nommés aient de mandat officiel. [25] Elle demande au Tribunal quatre choses en lien avec ce rapport : 1) Le rapport d’enquête initial; 2) Les documents démontrant la date et l’endroit de la rencontre menant aux modifications du rapport; 3) Les documents démontrant qui était présent lors de cette rencontre; 4) Les documents démontrant qui a demandé les modifications du rapport; 5) Les documents produits à la suite de cette rencontre menant aux modifications, par exemple des notes, correspondances ou notations. [26] Comme soutenu par la plaignante à de multiples reprises, elle croit que l’intimé dissimule des éléments de preuve, qu’il lui cache des faits ainsi que des documents. [27] Elle croit que sa demande est pertinente et légitime et demande au Tribunal la divulgation de ces documents. [28] Dans un courriel daté du 8 avril 2019, l’intimé a demandé au Tribunal de suspendre cette demande. Il explique que les documents et les informations qui sont recherchés par la plaignante, qui entourent le rapport d’enquête disciplinaire visant M. Durdu, et qui existent, se retrouvent à l’Annexe B de sa liste de document. Cette liste de documents est celle qui concerne les documents pour lesquels un privilège est invoqué, conformément à ce que requiert la règle 6(1)(e) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne 03-05-04 (les Règles). Le privilège invoqué par l’intimé est celui des relations de travail. [29] À des fins de compréhension, je rappelle que lorsqu’un privilège est invoqué, les documents en question ne sont pas divulgués aux autres parties, et ce, malgré leur pertinence potentielle au litige (Règle 6(4) des Règles, a contrario). [30] Les débats entourant les documents pour lesquels l’intimé invoque certains privilèges est un sujet bien contesté dans le présent dossier. La plaignante s’oppose fermement à tous les privilèges invoqués par l’intimé. La Commission, qui ne participe pas à l’audience, veut également déposer des représentations à ce sujet. [31] La plaignante a répondu à la demande de l’intimé le 8 avril 2019. Elle réitère plusieurs des arguments contenus dans sa requête initiale. Quant à la demande de suspension demandée par l’intimé, les représentations de Mme Constantinescu sont lacunaires et plusieurs arguments sont impertinents afin de trancher la question. Ses représentations n’abordent pas en détail la demande en suspension. Plutôt, Mme Constantinescu confirme à nouveau s’opposer aux privilèges invoqués par l’intimé, ce qui est déjà connu. [32] Le Tribunal ne peut ordonner la divulgation de documents faisant l’objet d’un privilège ; à juste titre, c’est l’objectif même du privilège. Comme l’a écrit la Cour suprême du Canada dans Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, au para. 4 [Lizotte] : […] ce dernier [le privilège] demeure une règle fondamentale pour l’administration de la justice qui se situe au cœur du système judiciaire, tant au Québec que dans les autres provinces. Il s’agit d’un privilège générique qui empêche la divulgation forcée des communications ou documents qu’il couvre, sauf si l’une des exceptions restreintes à leur non-divulgation s’applique. [33] Je rappelle qu’en matière de divulgation, la divulgation concerne les documents potentiellement pertinents au litige et qui découlent des faits, des questions de droit ou des remèdes qui sont liés à la plainte. [34] Une fois qu’il est déterminé qu’un document existe bel et bien, il faut se demander si ce document est potentiellement pertinent au litige (c’est-à-dire, est-il lié à un fait, une question de droit, un remède?). [35] Si le document est potentiellement pertinent au litige, il doit être divulgué et inclut à l’Annexe A, à moins qu’un privilège ne soit invoqué. Auquel cas, le document n’est pas divulgué et il est inclut à l’Annexe B. [36] Une partie peut contester le privilège invoqué par une autre partie et ce sera, finalement, au Tribunal de trancher la question. [37] Dans le cas actuel, l’intimé confirme que des documents existent en lien avec la demande de Mme Constantinescu. Cela dit, il invoque un privilège, ce qui empêche la divulgation des documents identifiés (Lizotte, précité, au para. 4). [38] Afin de pouvoir décider si les documents doivent être divulgués, la question du privilège doit nécessairement être traitée et les questions entourant les privilèges invoqués par l’intimé ne l’ont pas encore été. [39] Il faut préciser que l’intimé ne demande pas à ce que la demande de la plaignante soit rejetée; il demande que la question soit suspendue le temps que les débats entourant les privilèges soient traités par le Tribunal. [40] Lorsque le Tribunal aura décidé si les documents concernant les modifications qui auraient été apportées au rapport d’enquête de Mme Poirier et de M. Anctil sont effectivement protégés par un privilège, cette demande pourra subsidiairement être traitée. [41] J’ai décidé que les débats sur les privilèges seront traités après que les autres demandes en divulgation aient été complétées, ce qui n’est pas encore le cas. Cela tombe sous le sens puisque comme la divulgation n’est pas complétée, il est toujours possible que le Tribunal ordonne aux parties de rechercher d’autres documents. Cela pourrait mener à la divulgation de documents supplémentaires. De plus, la potentielle divulgation de documents pourrait amener une partie à invoquer d’autres privilèges, privilèges qui pourraient aussi être contestés. [42] Pour ces motifs, je suspends cette demande et elle sera traitée lorsque les débats sur les privilèges seront abordés par les parties et le Tribunal. (ii) Documents en lien avec les plaintes d’harcèlement en milieu de travail [43] Mme Constantinescu explique que le 4 septembre 2018, à la lecture d’un article publié dans un journal, elle a appris que 65 enquêtes ont été déclenchées au sein des installations de l’intimé en raison de harcèlement en milieu de travail entre 2016 et 2018. [44] Elle demande ainsi la divulgation de : 1) Toutes les plaintes de harcèlement en milieu de travail reçues par l’intimé depuis le 15 septembre 2014, incluant le lieu et l’établissement de l’intimé où ces plaintes ont été faites; 2) Les faits allégués de ces plaintes; 3) Les conclusions de ces plaintes; 4) Qui a mené les enquêtes pour chacune de ces plaintes (enquêteurs internes ou externes). [45] Mme Constantinescu allègue que ces informations sont pertinentes en ce qu’elle veut tenter de démontrer que le harcèlement en milieu de travail était quelque chose de connu au sein des installations de l’intimé. Elle estime que SCC n’a pas prévenu et protégé les victimes contre ces pratiques discriminatoires. [46] Elle affirme également que les enquêtes externes ne font pas l’objet d’ingérence de la part de l’intimé, alors que dans son cas, elle estime qu’il y a bel et bien eu ingérence dans l’enquête, entre autres puisqu’il s’agissait d’une enquête interne. Plus précisément, elle affirme que la direction de SCC a influencé les enquêteurs internes en leur demandant de modifier leur rapport. [47] Elle demande d’avoir accès à ces documents afin de découvrir si les témoignages qui ont été recueillis lors de ces 65 enquêtes ont été altérés. À ce sujet, elle estime qu’en comparaison avec l’enquête qui s’est déroulée quant à ses allégations, des témoignages auraient été altérés. [48] Elle veut aussi voir si les enquêteurs, dans ces autres plaintes en harcèlement, ont nommé les victimes de « malades », s’ils ont agi avec ou sans mandat et si le délai pour le dépôt des rapports ont été respectés. Elle veut également découvrir si les enquêteurs externes auraient aussi affirmé, comme les enquêteurs dans son dossier, qu’ils pourraient remettre un rapport incomplet s’ils n’obtiennent pas de prolongation. [49] Elle a joint à sa demande des courriels échangés entre Mme Poirier et Mme Bastien en mars 2015 ainsi que ce qu’il semble être un article paru dans un média le 4 septembre 2018. [50] L’intimé s’oppose à cette demande puisqu’il croit qu’elle ne respecte pas la portée de la plainte dont est saisi le Tribunal et que les documents recherchés ne sont pas potentiellement pertinents au litige. [51] Il rappelle que la portée de la plainte concerne des allégations de harcèlement sexuel liées à une pratique de tir et à une pratique de fouille ainsi qu’à des allégations de discrimination suivant des discussion ayant eu lieu avec des recrues, et qui se fondent sur les motifs du sexe et l’origine nationale ou ethnique. L’étendue de la plainte a été élargie par le Tribunal dans la décision Constantinescu c. Service correctionnel du Canada, 2018 TCDP 17. L’intimé ajoute qu’il s’agit d’une plainte individuelle, et non systémique, qui concerne des événements précis. [52] Selon lui, la demande dépasse la portée de la plainte. Il ajoute que de déposer toutes les plaintes d’harcèlement depuis septembre 2014, tant dans le cadre d’enquêtes internes qu’externes, et ce, dans le but de justifier pourquoi SCC a décidé de procéder avec une enquête disciplinaire interne concernant les allégations de Mme Constantinescu, est trop large et n’a aucun lien rationnel avec la plainte. [53] Enfin, l’intimé précise que l’article du 4 septembre 2018, paru dans un média, et sur lequel Mme Constantinescu fonde sa demande, porte sur des enquêtes d’harcèlement dont la nature, l’ampleur ou la portée, sont totalement inconnues. Ces enquêtes pourraient aussi inclure des informations de nature confidentielle. [54] L’intimé ajoute que la demande de la plaignante est spéculative ou, comme les cours et tribunaux le disent souvent, s’apparentent à une partie de pêche ou une recherche à l’aveuglette. [55] L’intimé se fonde également sur la décision en élargissement de la plainte du Tribunal, 2018 TCDP 17, au para. 28, dans laquelle j’ai exprimé que : Bien que je suis ouvert à laisser une certaine marge de manœuvre à la plaignante, les parties sont avisées que le Tribunal n’est pas une instance qui vise à surveiller, superviser, réviser ou même renverser l’enquête disciplinaire qui a été menée au Collège de Laval. Le rôle du Tribunal vise à déterminer s’il existe un élément discriminatoire dans l’enquête disciplinaire et non à refaire l’enquête elle-même. Les parties devront notamment mettre l’enquête disciplinaire en contexte, en expliquer le déroulement, expliquer le choix des enquêteurs à l’interne en opposition à l’externe. Cette liste n’est pas exhaustive. Par ses propos, le Tribunal veut simplement informer les parties qu’elles auront une certaine flexibilité à ce sujet. [56] Ce faisant, les documents recherchés sont, à son avis, inutiles afin que le Tribunal puisse s’acquitter de sa fonction. [57] Mme Constantinescu réitère qu’à l’aide de ces documents, elle veut démontrer que les dirigeants du SCC ne pouvaient pas interférer dans les enquêtes ni demander que les rapports d’enquête soient changés. [58] De plus, elle veut également démontrer que les enquêteurs n’approuvaient pas les gestes qui auraient été commis par M. Durdu et que les enregistrements audios dans les autres enquêtes n’ont pas été altérés comme dans le cas de l’enquête visant ses allégations. Elle veut également savoir si des déclarations écrites non-datées et non-signées ont été produites dans ces autres enquêtes et si les prolongations de mandats des enquêteurs concordent. [59] Cela dit, le Tribunal a de la difficulté à saisir comment des informations sur les plaintes de harcèlement en milieu de travail reçues par l’intimé depuis le 15 septembre 2014, le lieu et l’établissement, les faits allégués et les conclusions de ces plaintes ainsi que la firme qui a mené les enquêtes (interne ou externe à l’établissement), permettraient à Mme Constantinescu de démontrer les éléments énumérés au paragraphe précédent. [60] En fait, Mme Constantinescu veut obtenir énormément d’informations sur ces plaintes et les documents qu’elle demande ne permettraient probablement pas de répondre à ses questionnements. [61] Ce qui s’est passé dans les autres plaintes potentielles de harcèlement ne concernent en rien la plainte qui est actuellement devant le Tribunal. Le Tribunal n’est pas une instance qui analyse et révise les enquêtes qui ont été faites ailleurs. Il est clair que le Tribunal ne doit pas agir comme une commission d’enquête royale ou comme une instance d’appel (voir Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), [2012] SCC 61, au para. 64; Dominique, précité, au para. 26). [62] Le Tribunal a plutôt pour rôle de déterminer s’il existe un élément discriminatoire dans les événements qui se sont déroulés pendant la formation, ce qui inclut l’enquête disciplinaire. C’est la conduite de l’intimé qui sera analysée par le Tribunal. Le Tribunal ne refera pas cette enquête lors de l’audience. [63] En fait, les parties pourront, entre autres, mettre l’enquête disciplinaire en contexte, aborder son déroulement, expliquer le choix des enquêteurs, etc. L’intimé a effectivement consenti à ce que le choix des enquêteurs à l’enquête disciplinaire menée au Collège soit inclus dans l’objet de la plainte devant le Tribunal (2018 TCDP 17, au para. 25). [64] Je rappelle que le Tribunal doit analyser la trame factuelle générale de cette plainte qui est répartie sur une période précise, ce qui inclut notamment les éléments déclencheurs de la plainte (les attouchements et les commentaires allégués), et comprends aussi des faits subséquents, la conduite de l’intimé suivant ces déclarations (ce qui inclus l’enquête), etc. La plainte initiale de Mme Constantinescu déposée en octobre 2015 est claire à l’effet qu’elle estime avoir été éliminée du programme suivant sa dénonciation, ce qui est, selon elle, un traitement défavorable en application de la LCDP. [65] C’est à la lumière de toute cette trame factuelle que le Tribunal peut décider si, d’une part, Mme Constantinescu a rempli le fardeau de son dossier en application des articles 7 et 14 LCDP et, d’autre part, si l’intimé est en mesure de justifier sa conduite en application de l’article 15 LCDP. D’autre part, l’intimé peut aussi tenter se décharger de la présomption prévue au paragraphe 65(1) LCDP (Brunskill c. Société canadienne des postes, 2019 TCDP 22, aux paras. 64 à 66) [66] Ainsi, tout ce qui touche les autres plaintes alléguées en matière de harcèlement et déposée depuis septembre 2014, incluant leur contenu (enregistrements audios, déclarations), les mandats des enquêteurs, leur durée et leur date d’expiration, tout ça n’est pas pertinent au litige. [67] Le Tribunal comprend aussi l’approche de la plaignante : elle veut avoir accès aux documents concernant les autres enquêtes d’harcèlement afin de démontrer le modus operandi (la manière d’opérer) de l’intimé. Elle essaie de démontrer que le harcèlement, incluant celui de nature sexuelle, était quelque chose de connu au sein des installations de l’intimé et que ce dernier a échoué à prévenir et protégé les victimes. [68] Bien que le Tribunal n’en soit pas à admettre des documents en preuve, il faut préciser une chose : les tribunaux doivent être prudents avant d’admettre en preuve ce qui est appelé de la preuve de faits similaires. La preuve de faits similaires vise à démontrer les patterns ou les comportements antérieurs d’une partie défenderesse. [69] La preuve de faits similaires est importée du droit criminel et son admissibilité est considérablement limitée et restreinte tant en droit criminel que civil. Comme l’a rappelé le Tribunal dans sa décision Hewstan c. Auchinleck, D.T.7/97, 27 août 1997, aux pages 2 et 3 : Les témoignages sur des gestes antérieurs de l'intimé similaires à ceux qui lui sont reprochés peuvent être admis en preuve sous réserve que leur valeur probante excède le préjudice qu'ils sont susceptibles de causer (R. c. Morin [1988] 2 RCS 345). La preuve de faits similaires doit faire état de faits semblables à ceux en cause dans l'affaire et non pas simplement démontrer une propension de l'accusé. A défaut d'une telle pertinence, la preuve de faits similaires n'est pas recevable. [Le Tribunal met l’emphase] [70] Dans le contexte actuel, la demande de la plaignante est trop large, spéculative et la valeur probante des informations recherchées ne surpasse pas, à mon avis, le préjudice qu’une telle divulgation causera (Brickner, précité). [71] En effet, autoriser la divulgation de toutes les plaintes en matière de harcèlement en milieu de travail depuis septembre 2014, et tous les documents qui y sont reliés, ne feraient qu’ensevelir le Tribunal de documents qui alourdiraient considérablement voire irrémédiablement sa tâche, et ce, sans rien ajouter de pertinent sur la situation spécifique et les allégations précises soulevées par la plaignante. [72] Cela engendrerait aussi de longs et importants délais dans le processus du Tribunal afin que ces documents soient cherchés, consultés, divulgués, etc. Le processus de divulgation étant déjà long et complexe, rien ne justifie de complexifier et d’allonger davantage le dossier. [73] Dans la même veine, Mme Constantinescu voudrait aussi établir un élément de comparaison entre les agissements de SCC dans sa plainte et les agissements de SCC dans les autres plaintes en harcèlement. [74] Le Tribunal précise qu’en matière de discrimination et en application de la LCDP, il est bien établi que la preuve comparative n’est pas obligatoire afin d’établir un traitement défavorable. La définition de discrimination n’inclut pas de groupes de comparaison. [75] Les groupes de comparaison sont parfois utiles afin d’établir l’existence de discrimination, mais dans certains cas, il est parfois difficile, voire impossible, d’identifier un groupe de comparaison approprié. C’est la raison pour laquelle la preuve comparative n’est pas un élément essentiel à prouver (Société de soutien à l’enfance et à la famille des premières nations du Canada c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445, au para. 290 et 327. Voir également Dominique, précitée, aux paras. 33 à 35). [76] Ainsi, le Tribunal est d’autant plus d’avis que la preuve comparative n’est pas nécessaire dans le dossier de Mme Constantinescu. Dans un premier temps, les faits du dossier sont précis, individuels et concernent de la discrimination et du harcèlement allégués dans un contexte bien spécifique, pour une période précise : lors d’une formation au Collège de Laval, en 2014. [77] Mme Constantinescu aimerait aussi que sa plainte soit caractérisée de systémique. Je me suis déjà prononcé sur cette question dans ma décision 2018 TCDP 17, au para. 38. Je suis toujours d’avis que la plainte de Mme Constantinescu n’est pas systémique. [78] Les allégations faites dans cette plainte sont individuelles, bien précises et spécifiques à la plaignante. Mme Constantinescu allègue avoir été discriminée et harcelée sexuellement lors de sa formation au programme PFC 5. Et c’est la conduite de l’intimé, durant cette période précise, dans ce cas bien précis, avec des faits bien spécifiques, qui sera analysée par le Tribunal. Les allégations de la plaignante, en elles-mêmes, n’ont pas de portée systémique et n’ont pas besoin d’être comparées à d’autre groupe afin d’être prouvées. [79] Il est important que Mme Constantinescu comprenne le fardeau qu’elle a à rencontrer, et qui est précisément lié aux faits qu’elle invoque dans sa plainte : elle doit démontrer (1) qu’elle un motif de distinction illicite protégé par la LCDP, (2) qu’elle a subi un effet préjudiciable et (3) qu’il existe un lien entre le motif et l’effet préjudiciable. Si cela est prouvé selon la prépondérance des probabilités, elle rencontre le fardeau de sa preuve (Moore, précité). Ce sera alors à l’intimé de justifier sa conduite et de limiter, le cas échéant, sa responsabilité. [80] Enfin, c’est seulement si la discrimination est fondée et que des réparations doivent être ordonnées, que les réparations pourraient revêtir un caractère systémique (à ce sujet, voir les motifs du Tribunal dans Dominique, précité, aux paras. 23 à 26). [81] Pour tous ces motifs, je rejette cette demande de la plaignante. VI. Requête concernant le rapport de la firme Presidia [82] La firme Presidia Security Consulting ((firme Presidia) a été mandatée afin d’enquêter sur des allégations d’harcèlement en milieu de travail au pénitencier d’Edmonton. À la suite de cette enquête, la firme a produit des rapports. La plaignante recherche la divulgation desdits rapports ayant été produits par la firme Presidia. [83] Il est important de mentionner que le Tribunal a initialement ordonné la divulgation des rapports Presidia dans une décision interlocutoire. L’ordonnance s’appuyait sur le même raisonnement que celui du rapport de TLS Enterprises (voir 2018 TCDP 17, aux paras. 23 et suivants), c’est-à-dire qu’ils étaient potentiellement pertinents pour démontrer que dans les cas des rapports de Presidia et de TLS Enterprises, SCC avait décidé de confier les enquêtes à des firmes externes, alors que pour la plainte de Mme Constantinescu, SCC a décidé de confier l’enquête à un mécanisme interne. Il s’agissait donc d’utiliser le contenant, plutôt que le contenu des rapports. [84] De plus, alors que dans le cas du rapport de TLS Enterprises, les avocats de l’intimé et le Tribunal avaient eu l’occasion de consulter ledit rapport, cela n’avait pas été le cas pour les rapports de Presidia. En effet, lorsqu’ils ont fait leurs représentations lors d’une téléconférence, les avocats de l’intimé n’avaient pas encore eu accès au rapport de la firme Presidia. Ils ont donc fait des représentations fondées sur les représentations de Mme Constantinescu, sans réellement savoir de quoi il s’agissait. [85] Toutefois, lorsque les avocats ont eu accès audit rapport, ce qui est arrivé après que j’aie rendu ma décision interlocutoire, ils ont effectué des représentations additionnelles au Tribunal afin de lui indiquer que le contenu des rapports différait grandement de ce qu’ils pensaient initialement. Les rapports contenaient des informations hautement personnelles et confidentielles. De plus, il ne s’agissait plus d’un seul rapport, mais de plusieurs rapports sur les événements allégués d’harcèlement à l’établissement d’Edmonton et qui impliquaient plusieurs employés du SCC. [86] À la suite des représentations des parties et des précisions de l’intimé, le Tribunal se devait de modifier sa décision interlocutoire en raison des nouveaux faits fournis et du préjudice potentiel de la divulgation de ces rapports sensibles. Le Tribunal a donc suspendu sa décision le temps que la question soit débattue et analysée plus en détail. [87] Même si le Tribunal a définitivement le pouvoir de modifier ses décisions interlocutoires (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Shen, 2018 CF 636, aux paras. 49 et suivants; Ching c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 839, aux paras. 36 et 37; Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, [2011] 2 R.C.F. 332, au para. 32; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49, aux paras. 87 et suivants), les décisions interlocutoires ne sont pas modifiées avec légèreté ou par simple plaisir. [88] Il doit exister des faits, des motifs, des circonstances, qui justifient leurs modifications. C’était le cas en l’espèce ; à la suite des précisions pertinentes de l’intimé, il était nécessaire de revoir la question en profondeur. [89] Lorsque le Tribunal a donc modifié sa décision interlocutoire et a mis en suspens sa décision sur la transmission du rapport de Presidia, il n’a pas catégoriquement décidé que le rapport ne devrait jamais être transmis ; la question devait plutôt être réévaluée, avec les nouvelles informations fournies par l’intimé. Et c’est ici que nous en sommes. [90] Mme Constantinescu est toujours convaincue que ces rapports sont pertinents. Elle allègue avoir été victime d’agression, d’harcèlement, de discrimination, d’intimidation, d’abus et de complot, alors qu’elle effectuait sa formation PFC5 au sein du Collège de Laval. Elle estime avoir subi les mêmes agissements que les employées d’Edmonton et ajoute que les rapports de la firme Presidia devraient être accessibles au public. Elle croit que si le gouvernement a dépensé des fonds publics visant à enquêter sur ces allégations d’harcèlement, ce n’est pas dans le but d’en cacher les conclusions. [91] C’est pourquoi elle demande la divulgation des rapports d’enquête produits par la firme Presidia et qui visent les mêmes actes que ceux allégués dans sa plainte. Son objectif est de démontrer que les dirigeants du SCC lui ont accordé un traitement différent. Elle accepte que les noms des victimes et des personnes ayant fait l’objet d’enquêtes soient caviardés. [92] Elle précise que le seuil de la pertinence potentielle est un seuil très bas et que la tendance est à plus de divulgation que moins (Gaucher c. Force armées canadiennes, 2005 TCDP 42, au para. 11). [93] La plaignante estime qu’elle a un droit élémentaire d’ajouter tous les éléments nouveaux, qui sont apparus depuis à le dépôt de sa plainte. Elle ajoute que sa demande n’est pas spéculative. Elle argue que la direction du Collège de Laval n’a pas pris les mesures appropriées en lien avec ses allégations d’harcèlement. [94] Mme Constantinescu croit que les rapports de la firme Presidia permettront de découvrir la mentalité de SCC et son intention de cacher des faits grave et de défavoriser les victimes de harcèlement. Elle ajoute que les faits sont similaires entre sa plainte et cell
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca