Axia Inc. c. Northstar Tool Corporation
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Axia Inc. c. Northstar Tool Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-19 Référence neutre 2005 CF 526 Numéro de dossier T-1123-04 Contenu de la décision Date : 20050419 Dossier : T-1123-04 Référence : 2005 CF 526 Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 19 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : AXIA INCORPORATED demanderesse (requérante) et NORTHSTAR TOOL CORPORATION défenderesse (intimée) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La requérante a présenté une requête en vertu de l'alinéa 312c) et de l'article 313 des Règles de la Cour fédérale afin de déposer la transcription des témoignages faits lors de l'interrogatoire de M. David Dick et de Northstar Tool Corporation les 16 et 17 mars 2005, dans le cadre de l'action no S033105 intentée en Cour suprême. Ce document servirait à compléter la demande que la requérante doit déposer en vertu de l'article 52 de la Loi sur les brevets, conformément à l'article 301 des Règles de la Cour fédérale. [2] La requérante prétend qu'elle s'est conformée aux conditions de dépôt d'un dossier complémentaire telles qu'elles sont précisées dans l'arrêt Lapointe Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd. (2002) 23 C.P.R. (4th) 5, savoir : a) les éléments de preuve servent les intérêts de la justice; b) les éléments de preuve aideront la Cour; c) les éléments de preuve ne causeront pas de préjudice grave à la partie adverse; d) les éléments de preuve que l'on cherche à produire n'é…
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Axia Inc. c. Northstar Tool Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-19 Référence neutre 2005 CF 526 Numéro de dossier T-1123-04 Contenu de la décision Date : 20050419 Dossier : T-1123-04 Référence : 2005 CF 526 Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 19 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : AXIA INCORPORATED demanderesse (requérante) et NORTHSTAR TOOL CORPORATION défenderesse (intimée) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La requérante a présenté une requête en vertu de l'alinéa 312c) et de l'article 313 des Règles de la Cour fédérale afin de déposer la transcription des témoignages faits lors de l'interrogatoire de M. David Dick et de Northstar Tool Corporation les 16 et 17 mars 2005, dans le cadre de l'action no S033105 intentée en Cour suprême. Ce document servirait à compléter la demande que la requérante doit déposer en vertu de l'article 52 de la Loi sur les brevets, conformément à l'article 301 des Règles de la Cour fédérale. [2] La requérante prétend qu'elle s'est conformée aux conditions de dépôt d'un dossier complémentaire telles qu'elles sont précisées dans l'arrêt Lapointe Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd. (2002) 23 C.P.R. (4th) 5, savoir : a) les éléments de preuve servent les intérêts de la justice; b) les éléments de preuve aideront la Cour; c) les éléments de preuve ne causeront pas de préjudice grave à la partie adverse; d) les éléments de preuve que l'on cherche à produire n'étaient pas disponibles auparavant; e) les éléments de preuve ne retarderont pas indûment l'instance. [3] À mon avis, la requérante ne satisfait pas au point d) ci-dessus. Je souligne qu'elle n'a jamais contre-interrogé M. David Dick relativement à la requête qu'elle a présentée en vertu de l'article 52. La requérante fait valoir que l'affidavit déposé par M. David Dick était foncièrement inutile et que les règles régissant les contre-interrogatoires ne lui permettent pas de chercher à obtenir des renseignements à l'aveuglette. Elle s'appuie sur l'arrêt Governor and Company of The Bank of Scotland c. Nel (Le), [1998] A.C.F. no 1499. [4] Il est bien établi que le contre-interrogatoire peut déborder le cadre de l'affidavit et porter sur tout élément pertinent qui permet de trancher la question à l'égard de laquelle l'affidavit a été déposé. De même, l'auteur d'un affidavit est tenu de s'informer des questions en litige qu'il connaît ou qu'il est en mesure de connaître. Voir Weight Watchers International Inc c. Weight Watchers of Ontario Ltd. No. 2 (1972) 6 C.P.R. (2d) 169, et Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 147. [5] Sans la tenue d'un tel contre-interrogatoire, je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve que l'on cherchait à produire en l'espèce n'étaient pas disponibles auparavant. [6] Il est bien établi que la portée d'un contre-interrogatoire sur un affidavit est moins vaste que celle d'un interrogatoire préalable. Voir Bally-Midway Manufacturing Co. c. M.J.Z. Electronics Ltd. (1984), 75 C.P.R. (2d) 160. Je suis réticent à permettre à la requérante de profiter de la portée plus vaste d'un tel interrogatoire étant donné qu'elle n'a même pas essayé d'obtenir des éléments de preuve en se prévalant du contre-interrogatoire dans le cadre de sa requête fondée sur l'article 301 des Règles. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE le rejet de la présente requête. Il n'y aura aucune ordonnance relativement aux dépens. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1123-04 INTITULÉ : AXIA INCORPORATED - et - NORTHSTAR TOOL CORPORATION LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 19 AVRIL 2005 COMPARUTIONS: Michael Bain POUR LA REQUÉRANTE James Gould Alexander Northey POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Lawson Lundell POUR LA REQUÉRANTE Vancouver (C.-B.) Alexander Holburn Beaudin & Lang POUR L'INTIMÉE Vancouver (C.-B.)
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