Demitor c. Westcoast Energy Inc. (Spectra Énergie Transmission)
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Demitor c. Westcoast Energy Inc. (Spectra Énergie Transmission) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-20 Référence neutre 2017 CF 1167 Numéro de dossier T-343-17 Notes Une correction fut apportée le 5 avril 2018. Contenu de la décision Date : 20171220 Dossier : T-343-17 Référence : 2017 CF 1167 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : SUZANNE DEMITOR demanderesse et WESTCOAST ENERGY INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE SPECTRA ENERGY TRANSMISSION) défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Suzanne Demitor, présente une demande de contrôle judiciaire, conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). [2] La décision, en date du 31 janvier 2017, a été rendue aux termes du sous-alinéa 43(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (la Loi). Il est rédigé ainsi : 44(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : 44(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, (i) that, having regard to all the circumstances of the compla…
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Demitor c. Westcoast Energy Inc. (Spectra Énergie Transmission) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-20 Référence neutre 2017 CF 1167 Numéro de dossier T-343-17 Notes Une correction fut apportée le 5 avril 2018. Contenu de la décision Date : 20171220 Dossier : T-343-17 Référence : 2017 CF 1167 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : SUZANNE DEMITOR demanderesse et WESTCOAST ENERGY INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE SPECTRA ENERGY TRANSMISSION) défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Suzanne Demitor, présente une demande de contrôle judiciaire, conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). [2] La décision, en date du 31 janvier 2017, a été rendue aux termes du sous-alinéa 43(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (la Loi). Il est rédigé ainsi : 44(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : 44(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or En effet, Mme Demitor a présenté une plainte à la Commission, qui a fait l’objet d’une enquête. L’enquêteur, M. Stephen Worth (l’enquêteur), a présenté son rapport sur les conclusions de l’enquête qui a été menée (paragraphe 44(1)) et dont la recommandation était défavorable au renvoi de l’affaire aux fins d’examen par le Tribunal canadien des droits de la personne. La recommandation a été approuvée par la Commission dans sa décision du 31 janvier 2017 : [traduction] Avant de rendre sa décision, la Commission a examiné le rapport qui vous a déjà été communiqué ainsi que toute autre observation présentée en réponse au rapport. Après avoir examiné ces éléments d’information, la Commission a décidé, aux termes du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte parce que la défenderesse a fourni une explication pour son action qui n’est pas un prétexte à la discrimination fondée sur l’âge ou l’état matrimonial. [3] La Commission joue un rôle de vérification préalable. Les motifs et les recommandations d’un enquêteur, lorsque la Commission ne présente pas ses propres motifs et adopte plutôt les recommandations d’un enquêteur, sont traités comme s’ils constituaient le raisonnement de la Commission aux fins de la vérification préalable (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404; 2006 3 RCF 392, au paragraphe 37). En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas la décision en soi, mais estime plutôt qu’il y a eu une faute concernant l’enquête menée, violant ainsi les principes d’équité procédurale. I. Faits [4] Les faits de l’espèce sont relativement simples. [5] La demanderesse est Suzanne Demitor. Elle a 53 ans, est mariée et a deux enfants âgés de 11 et 13 ans. La demanderesse était une employée de la défenderesse jusqu’en 1996 environ, date à laquelle son emploi a pris fin. À la suite de son licenciement, la demanderesse a fourni des services de façon continue à la défenderesse dans le cadre d’une série de contrats auxquels participaient diverses entités (Cicada Systems Inc., Cicada Systems, Demitor Holdings Inc.) jusqu’en 2013, moment auquel son dernier contrat, présenté comme étant un contrat de consultant, a été résilié. [6] C’est ce dernier contrat qui est la source de la plainte à la Commission présentée par la demanderesse. La défenderesse a conclu une entente avec Demitor Holdings Inc. faisant affaire sous le nom de Cicada Systems. L’entente comprenait une clause de résiliation à la seule discrétion de la défenderesse, mais la demanderesse affirme qu’elle a fait l’objet d’un traitement différentiel défavorable en raison de son âge et de son état matrimonial, deux motifs illicites conformément à l’article 3 de la Loi. Aux fins des présentes, je vais insister sur les faits qui sont directement pertinents aux allégations de violation de l’équité procédurale. Néanmoins, le contexte général dans lequel ces allégations sont présentées est quelque peu pertinent. [7] Au début des années 1990, la demanderesse a commencé à élaborer, avec d’autres travailleurs de Westcoast Energy Inc. (Westcoast Energy), dont Marion Johansen, une base de données qui aiderait à gérer l’inventaire des déchets et des produits chimiques de la défenderesse. Mme Johansen continuerait de s’engager auprès de la demanderesse, tant en tant que coemployée que responsable de la gestion des contrats de Westcoast Energy, fonctions qui ont tenu la demanderesse impliquée jusqu’en 2013. [8] Un système plus rigoureux a été élaboré à partir de cette base de données, en grande partie en raison de l’expertise de la demanderesse. Ce système était nommé le Système d’information sur la gestion de l’environnement (SIGE). Un tel système s’est révélé utile, puisqu’il permettait à la société de répondre aux obligations de déclaration réglementaires. [9] En 2002, la demanderesse a créé Cicada Systems Inc. (Cicada Systems) et elle a immatriculé la société aux États-Unis en 2011. En 2013, la demanderesse a commencé à conclure des contrats avec la défenderesse par l’intermédiaire de Demitor Holdings Inc. La demanderesse a fourni des services et un soutien pour le SIGE et le système d’inventaire environnemental et de produits chimiques (IEPC)]. [10] En 2004, Westcoast Energy a été achetée par Duke Energy et a été peu après renommée Spectra Energy (Spectra). Spectra avait son propre système pour suivre le même type de renseignements. Par conséquent, Westcoast Energy a souhaité migrer son SIGE vers le système EPASS de Spectra. Alors que la transition avançait, tout ce qui restait sous la direction de Westcoast Energy, qui est pertinent en l’espèce, était le système IEPC. La demanderesse a par la suite été principalement mise en cause dans la direction du système IEPC, qui devait encore être migré vers le système EPASS. [11] Mme Johansen, qui a été interrogée par l’enquêteur, a expliqué que la nécessité de maintenir le système IEPC en tant que système autonome diminuait avec le temps, et qu’il y avait plusieurs points où le programme semblait être victime de restrictions budgétaires et de décisions de la direction. Jusqu’à 2013, le système IEPC a été conservé dans la division, mais la migration vers le système EPASS devait se poursuivre. Cela donnerait lieu au transfert de la fonction vers le siège social de Spectra à Houston (Texas). [12] Selon Mme Johansen, l’intention de la défenderesse était que la demanderesse contribue à la transition du programme au siège social de Houston. Cependant, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle était remplacée par une autre personne plus jeune qu’elle, M. Moreno, de Houston, était tout simplement indéfendable étant donné que M. Moreno était [traduction] « responsable » de l’ensemble du système EPASS, alors que la demanderesse avait un rôle qui consistait à gérer ce qui devait devenir un simple module du système EPASS. [13] Naturellement, c’est dans le contexte de l’incertitude entourant sa contribution à venir à Westcoast Energy que les événements qui ont mené à la résiliation de son contrat devaient avoir lieu. [14] En fait, la demanderesse a longuement parlé à l’enquêteur de la précarité de sa situation dès 2005. Ainsi, au cours de la période de 2005 à 2013, la défenderesse s’est montrée neutre en ce qui concerne les perspectives à long terme du système IEPC et son apport continu. À plusieurs reprises au cours de cette période, elle a estimé qu’elle se verrait retirer ses responsabilités en raison de l’absence d’engagement envers les programmes avec lesquels elle était la plus directement impliquée. [15] Dans les notes de l’entrevue de l’enquêteur menée avec la demanderesse, l’enquêteur indique que le mari de la demanderesse avait demandé à cette dernière ce qui se passait au sujet des contrats et pourquoi elle ne travaillait pas. Elle avait indiqué qu’elle ferait des heures de travail pour se battre pour son emploi et le mari de la demanderesse avait laissé entendre qu’elle faisait trop de travail sans être payée. La demanderesse pensait que son mari serait inquiet et qu’il entrerait en contact avec des personnes de l’entreprise. En effet, dans sa deuxième entrevue avec l’enquêteur, elle a reconnu qu’elle savait que son mari discutait avec un gestionnaire de Westcoast Energy, un certain Rob Conrad, mais ne savait pas que son mari enverrait le courriel qui a entraîné la fin de sa relation avec Westcoast Energy. Le courriel est au cœur de la présente cause. [16] Le courriel envoyé le 16 juillet 2013, qui est reproduit intégralement dans le rapport d’enquête (et reproduit également à l’annexe A des présents motifs), est, à mon avis, clairement menaçant. M. Demitor se présente comme représentant de Cicada Systems. Le courriel présente les antécédents de sous-financement pour le système IEPC et affirme qu’une proposition élaborée par Cicada pour traiter les déficiences majeures du système IEPC et des fiches signalétiques n’a pas été acceptée, avec la conséquence que [traduction] « Cicada devait essentiellement trafiquer le système pour tenter de respecter les échéances de l’INRP seulement ». Le courriel affirme que Cicada recommandait qu’elle [traduction] « reprenne ses rapports comme elle l’a fait avec BC Hydro pour s’assurer que la base de données des fiches signalétiques était à jour et crédible ». Il poursuit son courriel en démontrant son mécontentement relativement à la manière dont l’affaire a été traitée en ces termes : [traduction] Étant donné que vous étiez responsable du système IEPC pendant la période en question, j’aimerais savoir quels membres de la direction ont participé au processus décisionnel décrit ci-dessus et à qui a été remis le sommaire du système IEPC, daté de novembre 2010, que j’ai inclus. Rob travaille actuellement pour le système IEPC et je suis convaincu qu’il a une bonne compréhension de ce qui était nécessaire pour faire avancer les choses. [Non souligné dans l’original.] [17] Le courriel se poursuit en ces termes, alors que M. Demitor continue de parler en tant que représentant de Cicada Systems : [traduction] En tant que consultant spécialisé dans la responsabilité réglementaire en matière de produits chimiques, une partie de notre fonction et de notre responsabilité est d’informer nos clients s’ils font des choses qui seraient mal perçues dans le cas d’un audit réglementaire. Une partie de notre diligence raisonnable consiste à attribuer l’imputabilité à certaines décisions concernant les questions de réglementation afin que nous puissions mieux servir nos clients et les conseiller à l’avenir. [Non souligné dans l’original.] [18] Le courriel devient ensuite très personnel : [traduction] Cicada fait partie intégrante du système IEPC. Suzanne a aidé à l’élaborer et elle a les connaissances essentielles à son succès, que ce système reste, ou non, autonome. Si le souhait de Spectra est d’intégrer le système IEPC au système EPASS, disposer de Cicada est essentiel pour éviter des obstacles au développement similaires à ceux rencontrés lors du développement lié aux émissions atmosphériques. Le courriel conclut ensuite en établissant un élément d’urgence, indiquant que [traduction] « [étant] donné que les budgets font actuellement l’objet de discussions et que Matthew a été chargé d’évaluer le système IEPC et son éventuelle intégration dans le système EPASS, cette question doit être traitée immédiatement afin que nous puissions éviter d’autres obstacles pour le système IEPC et les fiches signalétiques. Ces systèmes doivent être à jour et crédibles, peu importe que le système IEPC soit ou non intégré dans le système EPASS ». [19] Une copie conforme de ce courriel a été envoyée aux cadres à Houston et le courriel est signé par Tim Demitor, qui se présente comme parlant au nom de Demitor Holdings Inc. faisant affaire sous le nom de Cicada Systems. [20] Lorsqu’il a été interrogé, M. Demitor a dit qu’il a envoyé le courriel afin de garantir la [traduction] « stabilité financière » de sa famille. Il avait l’impression que le travail de la demanderesse était compromis par son gestionnaire et il s’inquiétait de son manque de rémunération et de la conformité réglementaire de la société. Il affirmait que son but était d’ouvrir un dialogue. [21] La plupart des destinataires du courriel ne connaissaient pas M. Demitor, puisque celui-ci n’avait jamais traité avec eux auparavant. Néanmoins, le courriel n’a pas été bien reçu par les représentants de la défenderesse. Ils l’ont considéré comme accusateur, dépassant les limites et agressif au point de peut-être constituer du chantage. De plus, la défenderesse a affirmé que le courriel signifiait qu’il y avait eu une rupture des obligations de confidentialité de la part de la demanderesse compte tenu des renseignements contenus dans le courriel. Par conséquent, en une semaine, la relation contractuelle a été rompue. Il semble qu’il revenait à un certain Rob Conrad, un employé de Westcoast Energy, de mettre fin à la relation contractuelle. [22] Que le cas en l’espèce soit une question de droit de travail ou de violation de la relation contractuelle menant à une responsabilité, il ne s’agit pas d’une question que la Cour doit trancher. En effet, la demanderesse ne s’est pas opposée au bien-fondé du rapport, approuvé par la Commission. Comme nous le verrons, la Commission a disposé de la plainte sur un fondement restreint, et ceci n’est pas contesté. En d’autres mots, le caractère raisonnable de la décision n’est pas soulevé comme question en litige. Plutôt, la demanderesse s’oppose à la question relative à la manière dont l’enquête a été menée. II. Objection préliminaire [23] La plainte a été déposée le 24 juin 2014, près d’un an après les événements qui se sont conclus par la résiliation de la relation contractuelle, mais dans le délai de prescription. [24] Cependant, la défenderesse a présenté une objection préliminaire à la plainte, en affirmant qu’il ne relevait pas de la compétence de la Commission d’étudier la question, puisqu’il ne s’agissait pas d’une relation employeur/employé, mais plutôt d’une relation entre deux personnes morales. Dans une lettre en date du 8 septembre 2014, la demanderesse a été invitée par la Commission à présenter sa position sur la question de compétence. [25] La lettre du 8 septembre 2014 est signée par un membre du personnel de la Commission, Pascale Lagacé, qui est présentée comme une chef d’équipe en règlement anticipé. La lettre vise à soulever la question de la compétence. La plaignante, en tant que société, n’aurait pas qualité pour présenter une plainte. Mme Lagacé invitait les parties à formuler des observations pour traiter la question. [26] Mme Demitor a communiqué avec Mme Lagacé le jour suivant celui où elle a reçu l’avis. Dans l’affidavit présenté à la Cour, la demanderesse affirme qu’elle avait été immédiatement préoccupée parce qu’elle avait l’impression que Mme Lagacé avait déjà pris sa décision sans entendre sa version de l’histoire. La demanderesse a envoyé ses observations sur la question de compétence le 20 octobre 2014. Elle a alors essayé de communiquer de nouveau avec Mme Lagacé, sans succès. [27] C’est le 5 février 2015 qu’elles ont réussi à communiquer ensemble. Mme Lagacé a indiqué que la question a été renvoyée pour un rapport à un autre agent, Jamis Masters. Malgré cela, Mme Demitor a de nouveau demandé à communiquer avec Mme Lagacé. Elle a eu gain de cause le 19 mars 2015. Selon les notes prises à cette époque, Mme Lagacé a confirmé qu’elle pensait toujours que la Commission n’avait pas compétence, mais elle a indiqué deux fois que c’était son avis, parce que la plaignante est une société et non une personne. L’employée de la Commission a ensuite expliqué la durée habituelle du processus si la Commission enquêtait sur l’affaire quant à son bien-fondé. [28] Dans ses propres notes, la demanderesse consigne sa conversation de suivi avec M. Masters qui, après un examen rapide du dossier, avait tendance à voir la relation entre la demanderesse et la défenderesse comme une relation d’entreprise, d’un contrat à l’autre, où la défenderesse n’exerce pas de contrôle sur la demanderesse. Les notes précisent que M. Masters [traduction] « ne voit pas quoi que ce soit qui indique une relation d’employé – soit entre une personne et une entreprise » (affidavit de Suzanne Demitor, pièce J). Néanmoins, Mme Demitor semble exprimer un certain optimisme puisque M. Masters semble sensible à ses arguments ([traduction] « Il a indiqué que, en raison de ma réfutation surprenante de leurs accusations, il est très intéressé à enquêter »). [29] Malgré les réticences initiales de Mme Lagacé et de M. Masters, le rapport sur la question de compétence, qui a été délivré le 13 août 2015, recommandait que la plainte soit entendue sur le fonds. Ce rapport a été préparé par M. Masters, un membre de la Division des services de règlement. Après avoir présenté des observations par les parties, la Commission a approuvé le rapport de M. Masters le 16 novembre 2015. III. L’enquête [30] S’est ensuivie l’enquête sur la plainte par M. Stephen Worth. Avant qu’une enquête avec la demanderesse ait été organisée, la demanderesse a insisté pour envoyer 3 000 pages d’éléments de preuve le 2 septembre 2016. L’avocat de la défenderesse a indiqué pendant l’audience de l’affaire qu’il n’a pas eu accès à ces éléments de preuve et que, en fait, la Cour n’avait jamais été saisie de ceux-ci. L’avocat de la défenderesse a simplement remarqué que la preuve présentait la relation de la demanderesse avec Westcoast Energy. On ne voit donc pas facilement ce qui justifie de présenter autant d’« éléments de preuve » sur ce qui est une question relativement simple. Comme je l’ai observé à l’audience de l’affaire, il semble que les parties aient procédé comme s’il s’agissait d’une question de droit du travail ou d’une question générale de violation de contrat. La réalité est que la demanderesse affirmait qu’il y avait eu discrimination en ce qui concerne la résiliation du contrat fondée sur l’âge et l’état matrimonial. L’on se serait attendu à ce que l’accent soit mis sur ces motifs. Après l’enquête, la Commission a jugé que [traduction] « il n’y a pas eu de preuve présentée pour soutenir l’allégation selon laquelle l’âge de la plaignante était un facteur ayant contribué à la décision de la défenderesse de mettre fin à son contrat [...] » (rapport d’enquête du 21 octobre 2016, au paragraphe 35) et que [traduction] « mis à part les affirmations sommaires de la plaignante selon lesquelles il y a un lien entre les actions de la défenderesse et son état matrimonial, rien ne suggère que la défenderesse a agi de manière discriminatoire » (au paragraphe 76). [31] Néanmoins, la demanderesse reproche à l’enquête ce qu’elle prétend être des infractions à l’équité procédurale. [32] L’enquêteur a interrogé quatre personnes, et a également examiné les documents présentés par les parties : Mme Demitor, M. Demitor, Marion Johansen et Bruce Kosugi. Mme Johansen est la spécialiste des déchets industriels pour la défenderesse et elle a travaillé étroitement avec la demanderesse alors qu’elle était directement employée par la défenderesse. Plus tard, elle a géré les contrats avec la demanderesse; elle était le point de contact principal entre la demanderesse et la défenderesse. Quant à Bruce Kosugi, il était le gestionnaire du système environnement, hygiène et sécurité en Colombie-Britannique et le gestionnaire de M. Johansen. [33] Mme Demitor a été interrogée deux fois par téléphone : le 5 octobre 2016, pendant environ 30 minutes et, le 12 octobre 2016, pendant 10 autres minutes. En ce qui concerne M. Demitor, il a été interrogé pendant environ 20 minutes, le 7 octobre 2016. Les notes d’entrevue de l’enquêteur ont été versées au dossier dont dispose la Cour. Ont été également versées au dossier les notes d’entrevue en ce qui concerne les entrevues de Mme Johansen et M. Kosugi. [34] Le rapport d’enquête est daté du 21 octobre 2016 et exige que les observations des parties sur le rapport soient présentées au plus tard le 14 novembre 2016. Il est signé par M. Worth. Cependant, il a été communiqué le 31 octobre 2016 à Mme Lagacé, qui était devenue « gestionnaire, Enquêtes » à ce moment-là. Il semble que M. Worth a quitté la Commission le 28 octobre 2016. [35] Les parties ont présenté leurs observations à deux dates différentes, le 3 novembre 2016 (défenderesse) et le 14 novembre 2016 (demanderesse) sans avoir eu accès aux observations de l’autre partie. Par conséquent, les observations de la demanderesse du 14 novembre n’ont pas tenu compte des observations de la défenderesse, présentées dix jours plus tôt. De même, les réponses n’ont pas été coordonnées; la réponse de la défenderesse est arrivée le 30 novembre 2016 et la réponse de la demanderesse est arrivée le 9 décembre 2016. [36] Dans ses observations du 14 novembre 2016, la demanderesse a contesté en particulier l’allégation selon laquelle son mari était en possession de renseignements confidentiels. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas accès aux renseignements confidentiels de la défenderesse depuis le 31 mai 2013, six semaines complètes avant le courriel du 16 juillet 2013 qui a eu pour conséquence la révocation de son contrat. Selon la prétention de la demanderesse, M. Demitor a parlé avec divers employés de la défenderesse avant d’écrire son courriel, et il aurait été capable de recueillir certains renseignements. Néanmoins, la demanderesse renvoie aux courriels reçus indiquant que la défenderesse avait partagé avec elle des renseignements confidentiels jusqu’au 15 juillet, le jour avant celui où son mari a communiqué avec divers représentants de la défenderesse. Le fait que la défenderesse lui communiquerait des renseignements confidentiels en dehors des voies sécurisées aurait une certaine incidence sur l’usage prétendu de renseignements confidentiels par son mari (en fait, cela peut expliquer la raison pour laquelle Westcoast Energy a rapidement décidé de couper les communications après le courriel du 16 juillet). [37] Mme Demitor a également affirmé que l’enquêteur n’avait pas tenu compte de la preuve et que les entrevues avec les Demitor avaient été précipitées, en particulier l’entrevue menée auprès de M. Demitor. La demanderesse a également indiqué qu’elle s’attendait à ce que Rob Conrad, qui aurait pris la décision finale de mettre fin à l’entente contractuelle, soit interrogé. Finalement, la demanderesse a tenté de faire croire que son mari n’était pas son agent avant l’envoi du courriel, malgré les éléments de preuve selon lesquels il y a eu de nombreuses conversations entre lui et les représentants de Westcoast Energy dans lesquelles, évidemment, il parle en son nom. M. Demitor affirme que ses renseignements sont venus de représentants, ce qui suggère qu’il n’était pas inconnu de Westcoast Energy. En effet, les contrats avec Westcoast Energy ont été conclus par des personnes morales, y compris Demitor Holdings Inc. et Cicada Systems. [38] Les observations de la défenderesse du 3 novembre 2016 étaient fondamentalement en faveur du rapport d’enquête, même si la défenderesse a continué de prétendre que la demanderesse n’était pas une employée. [39] Les réponses plus exhaustives de la défenderesse aux observations de la demanderesse du 14 novembre se poursuivent en indiquant que les observations de la demanderesse portent sur de nombreuses questions, mais ne portent pas tellement sur les enjeux pertinents de la plainte, à savoir si l’âge ou l’état matrimonial étaient des facteurs ayant contribué à la décision de résilier le contrat. La question de savoir si la demanderesse avait soutenu que M. Demitor devait être un représentant ou non avant le courriel du 16 juillet 2013 n’est pas importante puisqu’il s’est lui-même présenté comme un représentant de Demitor Holdings Inc. faisant affaire sous le nom de Cicada Systems et parlant en leur nom. On remarque que M. Kosugi, envers qui la demanderesse était particulièrement critique dans sa plainte à la Commission, avait de nouvelles responsabilités depuis janvier 2013, de sorte qu’il n’avait plus la responsabilité d’approuver des contrats avec la demanderesse ou d’y mettre fin. Somme toute, la question est de savoir si l’âge ou l’état matrimonial étaient des facteurs ayant contribué à la résiliation du contrat, et non si la défenderesse avait raison de résilier le contrat. Finalement, la défenderesse s’est emparée de l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n’avait pas d’accès au système après le 31 mai 2013. Cette affirmation, selon la défenderesse, était [traduction] « manifestement fausse et, comme il est démontré plus bas, la demanderesse savait qu’elle était fausse ». Le fait à retenir est que la demanderesse avait indiqué, le 31 mai, qu’elle devait être exclue de l’accès aux renseignements confidentiels détenus de manière sécurisée, mais que l’accès n’a pas cessé avant le 30 juin 2013. [40] La demanderesse n’avait pas vu la réponse de la défenderesse du 30 novembre 2016 lorsqu’elle a produit sa propre réponse. Elle ne savait pas que la défenderesse avait contesté son affirmation selon laquelle elle avait perdu tout accès direct aux renseignements confidentiels le 31 mai 2013. Dans ses observations en réponse du 9 décembre 2016, la demanderesse s’est concentrée sur son prétendu statut d’employée de la défenderesse. [41] C’est seulement le 5 janvier 2017, lorsque la demanderesse a reçu la réponse de la défenderesse, qu’elle a remarqué que son affirmation selon laquelle elle n’avait pas eu accès au système de renseignements de la défenderesse depuis le 31 mai 2013 était inexacte. Par conséquent, elle a immédiatement demandé à corriger son erreur en envoyant un courriel à Mme Lagacé le 9 janvier 2017. [42] Dans son courriel du 9 janvier, Mme Demitor reconnaît son erreur de bonne foi, en notant que les éléments de preuve présentés à l’enquêteur indiquaient qu’elle savait qu’elle avait toujours les accès au 30 juin 2013. Cela tendrait à indiquer qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi. Plus important en l’espèce, la demanderesse a insisté sur le fait que l’erreur ne faisait [traduction] « aucune différence dans quoi que ce soit d’autre dans mon argument ». Elle a ajouté que [traduction] « il suffit de corriger la date. En ce qui concerne la question en cause, la date ne fait absolument aucune différence. Le changement est sans importance pour mes observations » (affidavit de Suzanne Demitor, pièce O). [43] En dépit de l’assurance donnée par Mme Lagacé selon laquelle la correction avait été communiquée à la Commission, le dossier certifié du tribunal n’a pas affiché le courriel du 12 janvier 2017. Je note toutefois dans le deuxième certificat prévu à l’article 318 des Règles, du 18 avril 2017, deux courriels, un daté du 9 janvier 2017 et l’autre daté du 12 janvier 2017, qui sont des instructions données par Mme Lagacé concernant la [traduction] « correction de la date de la première observation » avec comme pièce jointe [traduction] « Preuve d’accès au système le 18 juin – pas d’accès au 30 juin.docx ». Le 9 janvier, l’instruction semble avoir été de verser au dossier (« svp mettre au dossier ») le courriel de Mme Demitor du même jour. Cependant, la question n’est pas sans soulever quelques doutes puisque la date figurant sur les courriels nécessiterait quelques explications. Quant à l’instruction donnée le 12 janvier, elle semble faire partie d’une chaîne qui comprend le courriel de Mme Demitor du 9 janvier, qui indique de nouveau de verser au dossier le courriel du 9 janvier, mais aussi celui du 11 janvier où la défenderesse souhaite avoir la confirmation de la communication de la correction de la date à la Commission. Cette deuxième chaîne de courriels comprend un courriel de Mme Lagacé à une certaine Julie Fortier et un courriel de Mme Fortier à une certaine Maria Stokes avec l’instruction suivante : [traduction] « Pourriez-vous imprimer une copie de ce courriel et de la pièce jointe et classer au dossier? ». La pièce jointe est de nouveau également nommée [traduction] « Preuve d’accès au système le 18 juin – pas d’accès au 30 juin.docx ». [44] Comme la Commission n’a pas pris part à la présente instance de la Cour, la Cour n’a pas profité d’une explication complète. [45] Dans tous les cas, la demanderesse a présenté la question au gestionnaire des services de greffe en février 2017, après la décision défavorable de la Commission, rendue le 31 janvier. [46] Ce qui était une erreur qui ne faisait [traduction] « aucune différence dans quoi que ce soit d’autre dans mon argument » et, [traduction] « [en] ce qui concerne la question en cause, la date ne fait absolument aucune différence » avant la décision de la Commission, semble être devenu une question de grande importance après la décision selon la demanderesse. En effet, dans un courriel en date du 21 février 2017, la demanderesse a demandé que la Commission revienne sur sa décision. Elle a également formulé des allégations au sujet des [traduction] « conflits d’intérêts » de Mme Lagacé et a demandé si les employés de la Commission étaient assujettis à un examen de conflit d’intérêts avec toute société sous réglementation fédérale. [47] Cela nous amène à la procédure devant la Cour où la demanderesse prétend qu’il y a eu violation de l’équité procédurale. IV. La décision faisant l’objet du contrôle [48] La Commission a approuvé le rapport d’enquête selon lequel l’explication donnée par la défenderesse pour la résiliation de la relation contractuelle avec la demanderesse n’était pas un prétexte à la discrimination fondée sur l’âge ou l’état matrimonial. La décision est datée du 31 janvier 2017, alors que le rapport, signé par l’enquêteur, est daté du 21 octobre 2016. Durant la période entre le rapport et la décision, la demanderesse et la défenderesse ont présenté leurs arguments et leurs réponses aux observations de l’autre partie. [49] L’objection préliminaire à la compétence de la Commission avait déjà été rejetée le 13 août 2015, la Commission ayant conclu que [traduction] « lorsqu’on examine la relation entre la plaignante et la défenderesse sous l’angle du contrôle et de la dépendance, il semble qu’elle peut être considérée comme un emploi aux fins de la Loi ». Cela, malgré qu’elle ait reconnu qu’[traduction] « il est clair que la plaignante n’était pas dans une relation employeur/employé traditionnelle avec la défenderesse » (au paragraphe 38). [50] La question de compétence ayant été tranchée plus tôt, la Commission s’est dite satisfaite, selon le critère peu rigoureux applicable, de l’allégation selon laquelle Mme Demitor avait été [traduction] « congédiée en raison du mécontentement de [son] mari », puisqu’il était reconnu que la résiliation impliquait le conjoint de la plaignante (au paragraphe 14). De même, la Commission était disposée à poursuivre l’analyse en fonction du critère peu rigoureux selon lequel [traduction] « un employé plus jeune de la défenderesse a pu occuper les fonctions de la défenderesse [sic] après son départ » (au paragraphe 15). Par conséquent, la Commission en a vu suffisamment pour passer à la deuxième étape, où un examen plus approfondi de l’explication offerte par la défenderesse a lieu. [51] Puisque la demanderesse ne conteste pas le bien-fondé de la décision de la Commission, une analyse approfondie de la décision n’est pas requise. Il suffira de dire que le rapport d’enquête et la décision reproduisent intégralement le courriel envoyé par le mari de Mme Demitor le 16 juillet 2013. Il est littéralement la pièce centrale. La Commission estime qu’il n’y a pas de lien établi avec l’âge par la demanderesse, puisque les éléments de preuve [traduction] « sembleraient démontrer que la défenderesse a choisi de centraliser le développement de son inventaire environnemental et de produits chimiques au moyen d’un système élaboré par sa société mère » (au paragraphe 41). [52] De même, l’allégation relative à l’état matrimonial n’a pas été établie. La Commission a pris soin de ne pas creuser les questions de droit du travail quant à la question de savoir si la résiliation était justifiée : cela peut expliquer que la question a été tranchée en fonction de motifs circonscrits. Ainsi, ce qui a motivé la défenderesse à résilier le contrat est sa perception selon laquelle le courriel envoyé au nom de Mme Demitor, ou en tant que son représentant, était menaçant, puisqu’il suggérait que la défenderesse était en non-conformité réglementaire et que seule la demanderesse pouvait s’assurer que ce soit corrigé. Qui plus est, la défenderesse avait un motif raisonnable de percevoir une violation du contrat en raison de l’atteinte à la confidentialité. [53] La Commission voulait évaluer si la résiliation était discriminatoire, et non si elle était justifiée en tant que question de droit du travail ou de droit des contrats. Il importait peu de savoir si les renseignements utilisés dans le courriel provenaient de la demanderesse. La nature menaçante du courriel et le lien clair avec Mme Demitor ([traduction] « Cicada fait partie intégrante du système IEPC. Suzanne a aidé à l’élaborer et a les connaissances essentielles à son succès, que ce système reste, ou non, autonome »), associé à la perception d’un accès illicite à des renseignements confidentiels étaient les motifs de la résiliation, et non l’état matrimonial ou l’âge. Le résultat aurait été le même si un professionnel avait écrit le courriel. Je reproduis ici les paragraphes essentiels du rapport d’enquête, qui sont au cœur de la décision. [traduction] [76] Il m’importe peu que M. Demitor ait eu l’intention que ce courriel soit menaçant ou, comme il le dit, une tentative d’ouvrir le dialogue avec la direction. La défenderesse a perçu ses actions comme menaçantes et provenant d’un représentant de la plaignante. De même, la question de savoir si M. Demitor a obtenu les renseignements qu’il a évoqués dans son courriel de sa conjointe n’est pas importante. La défenderesse avait un motif raisonnable de percevoir une violation des modalités du contrat de la plaignante et a agi d’une manière qu’elle estimait appropriée. Mis à part les affirmations sommaires de la plaignante selon lesquelles il y a un lien entre les actions de la défenderesse et son état matrimonial, rien ne suggère que la défenderesse a agi de manière discriminatoire. La défenderesse a agi selon l’hypothèse, qu’elle soit vraie ou fausse, que la plaignante a manqué aux exigences de confidentialité, et non en raison de son état matrimonial. Cette présomption de violation a créé un abus de confiance dans la relation de travail et le contrat de la plaignante a été résilié. [77] Il ne revient pas à la Commission d’enquêter afin de savoir si la plaignante a fait l’objet d’un congédiement justifié. Au contraire, il suffit que la Commission soit convaincue que la défenderesse n’a pas exercé de discrimination contre la plaignante en raison d’un motif de distinction illicite prévu par la Loi. Dans les circonstances présentes, la question de savoir si l’explication de la défenderesse pour ses actions est un prétexte à la discrimination fondée sur l’état matrimonial est en cause et il semble que l’explication de la défenderesse est raisonnable. Si la plaignante avait eu une relation professionnelle et non personnelle avec la personne qui a écrit aux cadres supérieurs de la défenderesse et suggéré que l’organisation ne se conformait pas aux exigences réglementaires, il est raisonnable de croire que la défenderesse aurait agi de la même manière. Selon la prépondérance des probabilités, l’explication de la défenderesse semble être un récit exact des événements qui se sont déroulés. [Non souligné dans l’original.] En effet, la Commission était intéressée uniquement par les motifs de résiliation. C’était suffisant s’il y avait des motifs raisonnables de conclure que le courriel était menaçant et utilisait des renseignements confidentiels. Si cela constitue le fondement de la résiliation, il n’y a pas de discrimination. En effet, il y avait uniquement des affirmations gratuites de discrimination. V. Norme de contrôle et analyse [54] Personne ne conteste que la norme de contrôle pour les allégations de violations d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79; Canada (Citoyenneté et Immigration). Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 [Khosa], au paragraphe 43). [55] La demanderesse présente trois questions liées à l’équité procédurale. a) La Commission a contrevenu à l’équité procédurale puisqu’elle n’a pas tenu compte de la correction de date faite par la demanderesse après que les observations écrites ont été rédigées; b) L’enquête n’a pas été menée avec rigueur; c) Le personnel de la Commission et, en particulier Mme Lagacé, ont fait preuve d’étroitesse d’esprit. La Cour traitera ces manquements allégués un à un. A. Correction de la date [56] Comme cela a été souligné plus tôt, ce qui a été présenté simplement comme une déclaration erronée au sujet de la date à laquelle la demanderesse a perdu l’accès aux renseignements confidentiels de la défenderesse est devenu devant la Cour [traduction] « essentielle à l’argument de la demanderesse dans ses observations du 14 novembre selon lesquelles elle n’avait pas d’accès au système pendant le mois où son mari a envoyé le courriel » (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 41). Le moins que l’on puisse dire est que cela serait entièrement contraire au courriel du 9 janvier 2017, où la demanderesse a affirmé ceci : [traduction] « Je peux vous assurer que la date ne fait aucune différence dans quoi que ce soit d’autre dans mon argument [...] Le changement est sans importance pour mes observations ». [57] Comme la Cour l’a entendu à l’audience de la présente affaire, la demanderesse n’avait même pas ajouté la défenderesse à son courriel du 9 janvier 2017, ce qui, du moins selon la défenderesse, constituait des observations inadmissibles, puisque l’échange d’observations était fermé à la fin de décembre 2016 : l’enquête sur la plainte était terminée au 28 décembre 2016, alors que le rapport d’enquête a été communiqué à la Commission par des membres de son personnel. [58] La demanderesse peut très bien avoir eu raison le 9 janvier 2017, lorsqu’elle a indiqué que son erreur ne faisait aucune différence quelle qu’elle soit pour ses observations. Après tout, son argument, et il est limité, était que son mari n’avait pas accès aux renseignements confidentiels, puisque son propre accès avait été refusé avant le courriel du 16 juillet 2013. Cet argument était, de toute façon, faible. Que l’accès ait été refusé le 31 mai ou le 30 juin, cela n’aurait pas empêché la demanderesse de partager des renseignements confidentiels qui auraient été utilisés par son mari. En effet, la demanderesse a affirmé que les représentants de la défenderesse avaient contrevenu à la sécurité lorsqu’ils lui ont communiqué, le 15 juillet 2013, des renseignements confidentiels, ce qui démontre que des renseignements confidentiels se sont rendus jusqu’à elle le jour précédent l’envoi du courriel du 16 juillet. La demanderesse a affirmé que l’erreur n’a pas changé l’argument selon lequel le mari n’a pas eu accès à des renseignements confidentiels. En fait, il est difficile de voir la manière dont le partage de renseignements confidentiels repose s
Source: decisions.fct-cf.gc.ca