M. c. Canada (Solliciteur général)
Source text
M. c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-26 Référence neutre 2004 CF 120 Numéro de dossier IMM-543-04 Contenu de la décision Date : 20040126 Dossier : IMM-543-04 Référence : 2004 CF 120 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : M. demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente requête, le demandeur demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui jusqu'à ce qu'il soit statué : a) sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire; b) sur la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qui est en instance. [2] La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente vise la décision défavorable rendue relativement à l'examen des risques avant renvoi, qui a été communiquée au demandeur par une lettre datée du 22 septembre 2003. Le demandeur attend également qu'une décision soit rendue relativement à sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. [3] Ayant pris connaissance des documents présentés à la Cour et ayant entendu les avocats des deux parties lors d'une conférence téléphonique, je suis convaincu que le demandeur satisfait au critère à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). QUESTION SÉRIEUSE [4] Le demandeur a sou…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
M. c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-26 Référence neutre 2004 CF 120 Numéro de dossier IMM-543-04 Contenu de la décision Date : 20040126 Dossier : IMM-543-04 Référence : 2004 CF 120 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : M. demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente requête, le demandeur demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui jusqu'à ce qu'il soit statué : a) sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire; b) sur la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qui est en instance. [2] La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente vise la décision défavorable rendue relativement à l'examen des risques avant renvoi, qui a été communiquée au demandeur par une lettre datée du 22 septembre 2003. Le demandeur attend également qu'une décision soit rendue relativement à sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. [3] Ayant pris connaissance des documents présentés à la Cour et ayant entendu les avocats des deux parties lors d'une conférence téléphonique, je suis convaincu que le demandeur satisfait au critère à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). QUESTION SÉRIEUSE [4] Le demandeur a soulevé de nombreuses questions sérieuses. Je suis persuadé que l'une de ces questions satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Toth, précité. En l'espèce, l'agent chargé de l'examen des risques avant renvoi a rejeté la demande du demandeur par une lettre datée du 18 mars 2003. La Cour a annulé sur consentement cet examen défavorable. Le même agent a rendu une décision le 22 septembre 2003 et, bien qu'il ait invité le demandeur à faire des commentaires sur son opinion le 23 juillet 2003, je suis convaincu que la [traduction] « partialité » constitue une question sérieuse. PRÉJUDICE IRRÉPARABLE [5] Le demandeur, un citoyen d'Iran âgé de près de 69 ans, est un ancien agent de la SAVAK qui a travaillé sous le régime du chah. Il craint d'être torturé et tué s'il retourne en Iran. Il est arrivé au Canada en 1997. Lui et son épouse se sont vu refuser le statut de réfugié. Une mesure d'exclusion a été prise contre lui (IMM-1689-01) et sa demande d'autorisation a été rejetée. Avec le consentement du défendeur, la Cour a accordé l'autorisation et a accueilli la demande de contrôle judiciaire relative à la revendication de l'épouse du demandeur. Après avoir réexaminé cette revendication, la Commission a accordé à cette dernière le statut de réfugié au sens de la Convention. La revendication de l'épouse du demandeur était fondée sur celle de son mari. [6] Le demandeur satisfait au deuxième volet du critère en raison de son ancien emploi au sein de la SAVAK, du risque de torture et de mort qu'il allègue, de la preuve documentaire et des allégations faites par son épouse à la page 103 du dossier du demandeur : [traduction] Je craignais toujours que le comité islamique trouve mon mari et qu'il le blesse ou le tue. PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS [7] Compte tenu de ma conclusion sur l'existence d'une question sérieuse à trancher et d'un préjudice irréparable, je suis convaincu que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE la présente requête visant à obtenir un sursis de la mesure de renvoi soit accueillie et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande sous-jacente. « Michel Beaudry » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-543-04 INTITULÉ : M. c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO), PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 JANVIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY DATE DES MOTIFS : LE 26 JANVIER 2004 COMPARUTIONS : David Matas POUR LE DEMANDEUR Sharlene Telles Langdon POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Matas POUR LE DEMANDEUR Winnipeg (Manitoba) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643