Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jaballah
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jaballah Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-01 Référence neutre 2006 CF 115 Numéro de dossier DES-04-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060201 Dossier : DES-04-01 Référence : 2006 CF 115 ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat établi en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, aujourd'hui censé établi en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27; ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale; ET Mahmoud JABALLAH demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE l'ONTARIO intervenant MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Maintien en détention et la Charte LE JUGE SUPPLÉANT MacKAY Introduction et contexte [1] Le demandeur Mahmoud Es Sayy Jaballah sollicite, en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et du paragraphe 24(1) de la Charte des droits et libertés (la Charte), sa mise en liberté jusqu'à ce que l'on prenne une décision définitive sur les questions le concernant et soumises à la Cour, par suite de la délivrance d'un certificat de sécurité en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). [2] M. Jaballah, un étranger de nationalité égyptienne, est en détention depuis le 14 août 2001, date à laquelle un certificat de sécurité a été délivré contre lui en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration de 1978, aujourd'hui le …
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jaballah Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-01 Référence neutre 2006 CF 115 Numéro de dossier DES-04-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060201 Dossier : DES-04-01 Référence : 2006 CF 115 ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat établi en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, aujourd'hui censé établi en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27; ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale; ET Mahmoud JABALLAH demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE l'ONTARIO intervenant MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Maintien en détention et la Charte LE JUGE SUPPLÉANT MacKAY Introduction et contexte [1] Le demandeur Mahmoud Es Sayy Jaballah sollicite, en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et du paragraphe 24(1) de la Charte des droits et libertés (la Charte), sa mise en liberté jusqu'à ce que l'on prenne une décision définitive sur les questions le concernant et soumises à la Cour, par suite de la délivrance d'un certificat de sécurité en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). [2] M. Jaballah, un étranger de nationalité égyptienne, est en détention depuis le 14 août 2001, date à laquelle un certificat de sécurité a été délivré contre lui en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration de 1978, aujourd'hui le paragraphe 77(1) de la LIPR. M. Jaballah et sa famille sont arrivés au Canada en 1996, puis ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, revendication qui était encore pendante lorsqu'il a été incarcéré en 1999 au titre d'un certificat antérieur de sécurité qui a été plus tard annulé par monsieur le juge Cullen en novembre 2000. Il est demeuré au Canada en tant qu'étranger jusqu'au règlement de sa revendication du statut de réfugié. Cette revendication a été rejetée, mais la décision fut annulée par contrôle judiciaire en octobre 2000, et la revendication était encore pendante lorsqu'il a fait l'objet d'un deuxième certificat de sécurité délivré par les ministres, et c'est alors qu'il a été mis en détention, sans mandat, le 14 août 2001. Après nouvelle audition, la demande d'asile de M. Jaballah a été rejetée en avril 2003, mais les demandes de son épouse et de quatre de ses enfants ont été accueillies, et ils ont été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention. [3] Le second certificat, délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada de l'époque, lequel est aujourd'hui appelé ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, faisait état de leur opinion selon laquelle M. Jaballah est interdit de territoire pour des raisons de sécurité nationale. Il a été mis en détention, sans mandat ni ordonnance, en application du paragraphe 82(2) de la LIPR, et le certificat a été renvoyé à la Cour, et à moi en tant que juge désigné en application de la LIPR, pour décision sur le caractère raisonnable ou non du certificat. [4] Cette décision a nécessité davantage de temps que quiconque aurait pu l'imaginer. Je résumerai très brièvement ici la procédure. 1) En juillet 2002, M. Jaballah a demandé, en vertu de la LIPR, d'être déclaré personne à protéger et, en application du paragraphe 79(1) de la LIPR, la procédure se rapportant à l'examen du certificat a été suspendue. 2) En août 2002, un agent d'ERAR du ministère de l'Immigration a procédé à une évaluation des risques, laquelle fut communiquée à M. Jaballah. Dans cette évaluation, l'agent exprimait l'opinion que M. Jaballah serait exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à des traitements cruels et inusités s'il était renvoyé en Égypte. La Cour a par la suite jugé que cette opinion ne représentait pas elle-même la décision requise du ministre en vertu de la LIPR et du Règlement en ce qui a trait à la demande de protection présentée par M. Jaballah. 3) Après que la Cour eut invité plusieurs fois, sans résultat, l'avocat du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à obtenir une décision du ministre sur la demande de protection, la Cour a jugé, après audition d'une requête de M. Jaballah en ce sens, entendue en avril 2003, que, vu les circonstances, l'absence d'une décision ministérielle sur la demande de protection constituait selon la LIPR un abus de la procédure. La Cour a alors entrepris d'examiner le caractère raisonnable du certificat des ministres, et ce certificat a été déclaré raisonnable le 23 mai 2003 (voir Jaballah (Re), [2003] 4 C.F. 345, [2003] A.C.F. n ° ° 822, 2003 CFPI 640). 4) Les ministres ont interjeté appel du jugement dans la mesure où il concluait à un abus de la procédure, et M. Jaballah a déposé un appel incident ainsi qu'un appel distinct à l'encontre de la conclusion selon laquelle le certificat était raisonnable. 5) Le 20 novembre 2003, la Cour a entendu une requête déposée au nom de M. Jaballah, en vue de sa mise en liberté, conformément au paragraphe 84(2) de la LIPR, après qu'il fut demeuré en détention durant plus de 120 jours après le jugement déclarant raisonnable le certificat. Cette requête a été rejetée (voir Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. n ° 420, 2004 CF 299). 6) Le 30 décembre 2003, M. Jaballah était informé par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration que sa demande de protection présentée en juillet 2002 était refusée. La Cour a été informée du résultat, mais non de la décision, par lettre reçue le 6 janvier 2004. M. Jaballah a demandé le contrôle judiciaire de cette décision du ministre, demande qui n'avait pas été instruite avant l'examen des appels. 7) En juillet 2004, La Cour d'appel fédérale statuait sur l'appel des ministres et celui de M. Jaballah à propos des décisions de mai 2003, en disant respectivement qu'il y avait eu abus de la procédure et que le certificat des ministres était raisonnable. La Cour d'appel confirmait le jugement selon lequel il y avait eu abus de la procédure, de même que le jugement visant à rectifier l'abus, c'est-à-dire celui où la Cour fédérale disait que la décision de l'agent d'ERAR d'août 2002 devrait être réputée celle du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à propos du risque que courrait M. Jaballah s'il était renvoyé en Égypte. Mais la Cour d'appel a jugé que la Cour fédérale avait outrepassé son pouvoir dans son jugement concluant au caractère raisonnable du certificat, car elle avait rendu ce jugement sans attendre la décision du ministre sur la demande de protection. Le jugement de la Cour fédérale concernant le certificat a été annulé et l'affaire lui a été renvoyée pour réexamen. La Cour, par l'intermédiaire du soussigné, en tant que juge désigné, a donc entrepris de réexaminer le certificat en application du paragraphe 79(2) de la LIPR. 8) Après avoir entendu les arguments en août 2004 et examiné les observations écrites supplémentaires des avocats, je suis arrivé à la conclusion en mars 2005 que la décision du ministre se rapportant à la demande de protection présentée par M. Jaballah n'était pas conforme au droit. La décision du ministre a été annulée et la procédure se rapportant au certificat a été de nouveau suspendue, en application du paragraphe 80(2), afin de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de se prononcer une nouvelle fois sur la demande de protection. 9) Par ordonnance du 7 juillet 2005, j'ai statué comme il suit, à l'issue de la nouvelle procédure : a) la Cour confirme son jugement du 23 mai 2003 selon lequel la décision de l'agent d'ERAR d'août 2002 continue d'être réputée celle du ministre à propos du risque que courrait M. Jaballah s'il était renvoyé aujourd'hui en Égypte; b) les points soumis au réexamen du ministre, et devant être l'objet d'un rapport à M. Jaballah et à la Cour conformément au sous-alinéa 113d)(ii) de la LIPR et du paragraphe 172(2) du Règlement, sont le danger que M. Jaballah représente pour la sécurité du Canada s'il demeure dans ce pays, et la question de savoir si, malgré le risque qu'il court en cas de renvoi en Égypte, sa demande de protection devrait être refusée; et c) la décision du ministre sur la demande de protection devra être déposée au plus tard le 26 septembre 2005, ainsi qu'elle l'a été par la suite, après que M. Jaballah aura eu l'occasion de s'exprimer sur le dossier devant être étudié par le ministre ou son représentant. La demande de mise en liberté [5] M. Jaballah a alors présenté une demande de mise en liberté à la Cour le 24 août 2005. Cette demande faisait suite à une demande d'habeas corpus et autre redressement présentée devant monsieur le juge Trafford, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Le juge Trafford a suspendu cette procédure à la demande de l'avocat des ministres fédéraux ainsi que de l'avocat du procureur général de l'Ontario, comptant que M. Jaballah pourrait demander un redressement à la Cour (Jaballah c. Procureur général du Canada, Procureur général de l'Ontario et autres, n ° du greffe M-77-05, 22 août 2005, C.S.J. de l'Ont.). Des copies d'affidavits établis à l'origine sous serment en mai 2005 par M. Jaballah, des membres de sa famille et des cautions proposées, en vue de la procédure d'habeas corpus introduite devant la Cour de l'Ontario, ont été déposées sur ordre de la Cour, au soutien de la demande de mise en liberté de M. Jaballah. [6] À la faveur d'une conférence téléphonique tenue entre les avocats des parties et la Cour le 29 août 2005, des dispositions ont été prises pour que l'audition de cette demande de mise en liberté débute à Toronto le 7 septembre 2005. Cette audition, qui, selon la Cour, constituait une affaire urgente, s'est poursuivie durant cinq jours et demi. Les avocats de M. Jaballah ont alors indiqué qu'il ne leur était pas possible de présenter immédiatement des observations orales, qu'un délai était nécessaire pour la préparation des observations requises et que les avocats des parties n'allaient pas pouvoir se libérer de nouveau avant le 19 octobre, soit quelque six semaines plus tard. À regret, la Cour a suspendu la séance jusqu'à cette date. [7] L'audition de cette affaire s'est terminée le 21 octobre 2005. Par la suite, la Cour a consacré un temps considérable à l'examen des renseignements dont la communication avait été refusée à M. Jaballah et à ses avocats, pour voir si l'un quelconque de ces renseignements pouvaient dès lors être communiqués. Cette tâche intéressait surtout les procédures futures se rapportant à la légalité de la décision rendue le 26 septembre 2005 par le représentant du ministre sur la demande de protection présentée par M. Jaballah, et celles se rapportant au caractère raisonnable du certificat de sécurité, mais, jusqu'à la conclusion de l'examen, il était impossible de savoir si les renseignements qui pourraient désormais être communiqués seraient pertinents à la demande de mise en liberté. [8] Après l'examen des renseignements, les avocats ont demandé la possibilité, qui leur a été accordée, de présenter des observations sur deux jugements récents concernant d'autres demandes de mise en liberté, à savoir la décision Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Solliciteur général du Canada c. Mohamed Zeki Mahjoub, 2005 C.F. 1596 (juge Dawson, 25 novembre 2005) (ci-après la décision Mahjoub), et la décision Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Solliciteur général du Canada c. Hassan Almrei, 2005 CF 1645 (juge Layden-Stevenson, 5 décembre 2005) (ci-après la décision Almrei). Des observations écrites ont été reçues des avocats de M. Jaballah et des avocats des ministres fédéraux, le 12 décembre et le 19 décembre 2005 respectivement. [9] Outre ces décisions, la Cour a examiné la décision Charkaoui (Re), [2005] 3 R.C.F. 389, [2005] A.C.F. n ° 269 (Q.C.) (C.F.) (juge Noel) et la décision Harkat c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 C.F. 1740 (juge Lemieux). Dans toutes ces affaires, les tribunaux étaient saisis de demandes de mise en liberté fondées sur les exigences de l'article 83 et du paragraphe 84(2) de la LIPR, exigences non indiquées comme applicables selon la LIPR en ce qui a trait au maintien en détention au titre du paragraphe 82(2). [10] Après examen scrupuleux de la preuve relative à la demande de mise en liberté, et examen des arguments des avocats, mes conclusions, fondées sur les motifs qui suivent, sont les suivantes : i) la Cour a le pouvoir d'examiner ce redressement demandé conformément à la Charte et à la Loi constitutionnelle de1982. ii) dans la présente affaire, la longue détention de M. Jaballah à titre d'étranger, en application du paragraphe 82(2), sans qu'il ait la possibilité légale de faire examiner cette détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le caractère raisonnable ou non du certificat des ministres, conduit à le priver, d'une manière discriminatoire, de son droit à l'égalité devant la loi et de son droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, en violation du paragraphe 15(1) de la Charte, compte tenu du traitement réservé à un résident permanent pareillement détenu en vertu d'un certificat de sécurité selon l'article 83 de la LIPR, et cela parce que M. Jaballah a le statut d'étranger, un motif de discrimination analogue à ceux que prévoit le paragraphe 15(1). iii) de telles circonstances justifient, à titre de réparation selon le paragraphe 24(1) de la Charte, une exemption de l'application continue du paragraphe 82(2) de la LIPR, à moins que sa détention ne soit ordonnée par un juge, en l'occurrence le juge soussigné, après examen de sa détention selon les mêmes conditions que celles qui sont applicables au cas d'un résident permanent pareillement détenu, c'est-à-dire selon les conditions prévues par le paragraphe 83(3), ainsi libellé : 83 (3) L'intéressé est maintenu en détention sur preuve qu'il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. 83 (3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal. iv) après examen de la demande de mise en liberté, j'arrive à la conclusion que M. Jaballah constitue toujours un danger pour la sécurité du Canada et que sa détention devrait se poursuivre, jusqu'à nouvelle ordonnance. v) la demande de mise en liberté présentée par M. Jaballah est rejetée. vi) la Cour d'appel a jugé que les dispositions des articles 82 à 85 de la LIPR relatives à la détention ne portaient pas atteinte aux droits garantis par les articles 7, 9 et 12 de la Charte. La Cour est liée par ces décisions. La Cour ne ne prononce pas sur la validité constitutionnelle du paragraphe 82(2) de la LIPR au regard du paragraphe 15(1) de la Charte, et cette disposition de la LIPR demeure en vigueur. La détention et l'examen d'un certificat de sécurité [11] La LIPR prévoit la détention des résidents permanents et des étrangers dans une gamme de circonstances, notamment lorsqu'est délivré, en vertu du paragraphe 77(1), un certificat attestant qu'une telle personne est interdite de territoire pour des raisons de sécurité. Les dispositions relatives à la détention dans ces circonstances sont les suivantes : Détention 82. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent lancer un mandat pour l'arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. (2) L'étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat. 83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l'article 78 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle. (2) Tant qu'il n'est pas statué sur le certificat, l'intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge. (3) L'intéressé est maintenu en détention sur preuve qu'il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. 84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l'étranger en liberté s'il veut quitter le Canada. (2) Sur demande de l'étranger dont la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui. Detention 82. (1) The Minister and the Solicitor General of Canada may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident who is named in a certificate described in s-s 77(1) if they have reasonable grounds to believe that the permanent resident is a danger to national security or to the safety of any person or is unlikely to appear at a proceeding or for removal. (2) A foreign national who is named in a certificate described in s-s 77(1) shall be detained without the issue of a warrant. 83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require. (2) The permanent resident must, until a determination is made under s-s 80(1), be brought back before a judge at least once in the six-month period following each preceding review and at any other times that the judge may authorize. (3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal. 84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada. (2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national's release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person. [12] Naturellement, si le juge désigné estime que le certificat de sécurité n'est pas raisonnable, le certificat est annulé (paragraphe 80(2)), et la personne détenue en vertu du certificat est libérée. Par ailleurs, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, sur demande de la personne détenue, qu'il s'agisse d'un résident permanent ou d'un étranger, peut la mettre en liberté si elle veut quitter le Canada (paragraphe 84(1)). [13] La LIPR ne renferme aucune disposition prévoyant l'examen de la détention d'un étranger en application du paragraphe 82(2), sauf sur demande de la personne détenue lorsqu'elle n'a pas été renvoyée du Canada dans un délai de 120 jours après que la Cour fédérale a jugé que le certificat délivré par les ministres était raisonnable. Si ce droit conféré par la loi prend naissance, comme il a déjà pris naissance dans le cas de M. Jaballah en 2003, le juge chargé de l'examen peut ordonner la mise en liberté de l'étranger selon certaines conditions, sur preuve que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté n'entraînera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui (paragraphe 84(2) de la LIPR). En l'espèce, puisqu'aucune décision n'a été rendue sur le caractère raisonnable du certificat depuis sa mise en détention il y a quatre ans et demi, la LIPR accorde à M. Jaballah le droit de faire examiner le fondement de son maintien en détention. [14] La situation de M. Jaballah, un étranger, n'est pas la même que s'il était un résident permanent du Canada. Si un résident permanent du Canada est détenu au titre d'un certificat de sécurité, un juge doit procéder à l'examen de sa détention dans les 48 heures qui suivent le début de la détention. Le juge chargé de l'examen ordonne le maintien en détention s'il est convaincu que le résident permanent demeure un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi (paragraphe 83(3) de la LIPR). S'il n'est pas remis en liberté après examen de sa détention, le résident permanent doit, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le caractère raisonnable du certificat, être amené devant un juge au moins une fois au cours des six mois qui suivent chacun des contrôles, ainsi que sur autorisation du juge (paragraphe 83(2) de la LIPR). [15] La situation d'un citoyen canadien dont on considère qu'il constitue un risque pour la sécurité nationale contraste avec celle d'un étranger ou d'un résident permanent qui présente un risque semblable. Un citoyen canadien ne peut être détenu que s'il est arrêté et accusé d'une infraction ou, dans des cas exceptionnels, à titre préventif et sous réserve d'examen, en application du Code criminel. Dans ces conditions, des poursuites sont engagées, et les normes de preuve en matière criminelle s'appliquent. Il n'est pas nécessaire qu'un résident permanent ou un étranger soit poursuivi avant que son expulsion ne soit ordonnée à la suite d'une décision de la Cour selon laquelle le certificat de sécurité est raisonnable. Points de procédure [16] Certains points de procédure ont été soulevés au début de l'audition du 7 septembre 2005. [17] Premièrement, il a été ordonné aux avocats de M. Jaballah de signifier sans délai, en application de l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et modifications, aux procureurs généraux des provinces et des territoires, sauf à celui de l'Ontario, qui était au fait de l'audience, un avis des questions constitutionnelles découlant en particulier du redressement possible sollicité au titre de la violation alléguée de la Charte canadienne des droits et libertés. Confirmation de la signification aux procureurs généraux, par télécopieur, a été par la suite déposée auprès de la Cour. [18] Deuxièmement, l'avocat du procureur général de l'Ontario a demandé l'autorisation d'intervenir dans la procédure se rapportant à la demande de mise en liberté. Il a demandé cette autorisation en prévision de l'avis des questions constitutionnelles soulevées, confirmées oralement au début de l'audience, et aussi parce qu'il avait un intérêt particulier dans les allégations escomptées selon lesquelles les conditions de détention de M. Jaballah, au centre provincial de détention où il se trouve, sont telles qu'elles donnent lieu à la violation de certains droits conférés par la Charte. Après audition des avocats des parties ainsi que du procureur général de l'Ontario, la Cour a ordonné que la requête en intervention présentée par le procureur général de l'Ontario soit accueillie, aux fins de la recevabilité de la preuve par affidavit ainsi que des arguments, avec préavis aux autres avocats, se rapportant aux conditions de la détention et à leur effet, le cas échéant, sur les droits accordés par la Charte. Il restait à statuer, selon que le souhaiterait l'avocat du procureur général de l'Ontario, sur l'autorisation d'interroger ou de contre-interroger tel ou tel témoin. Le procureur général de l'Ontario a par la suite demandé, et obtenu, d'interroger le surintendant par intérim du Centre de détention de Toronto Ouest, lieu de détention de M. Jaballah, qui avait été appelé à témoigner par M. Jaballah, et de contre-interroger M. Jaballah à propos des services médicaux dont il bénéficiait durant sa détention. [19] Troisièmement, un autre point de procédure mentionné, mais non contesté par les avocats des parties, concernait le pouvoir de la Cour de considérer la réparation principale ici sollicitée, c'est-à-dire la mise en liberté de M. Jaballah au motif que les dispositions de la LIPR ou leur application à M. Jaballah porteraient atteinte à des droits garantis par la Charte. Tous les avocats présents devant la Cour prennent acte de l'avis de monsieur le juge Trafford, de la Cour de l'Ontario, selon lequel la Cour fédérale n'est pas compétente pour délivrer un bref d'habeas corpus, sauf dans les circonstances expressément prévues pour les membres des forces armées, en application de l'article 17 de la Loi sur les Cours fédérales. Tous ont admis cependant le pouvoir de la Cour de statuer sur la demande de mise en liberté dans le cas présent, où on exhorte la Cour à accorder réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, au motif qu'il a été porté atteinte à des droits garantis par la Charte. [20] À mon avis, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans Charkaoui c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le Solliciteur général du Canada, 2004 CAF 421, il ne fait aucun doute que la Cour a le pouvoir de décider les points soulevés dans la présente demande. En tant que juge désigné en vertu de la LIPR, il m'appartient d'entendre et de décider les questions constitutionnelles auxquelles donne lieu la procédure visant à déterminer si le certificat de sécurité est raisonnable, y compris ici la procédure connexe d'examen du maintien en détention de M. Jaballah. (Voir l'arrêt Charkaoui, précité, juges Décary et Létourneau, au paragraphe 144.) Les motifs invoqués à l'appui du redressement [21] Les motifs invoqués à l'appui du redressement sollicité ici par M. Jaballah dans sa requête sont les suivants : i. La détention continue de M. Jaballah, en application des articles 82 à 85 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), qui prévoient la détention automatique et obligatoire d'un étranger visé par un certificat de sécurité délivré en vertu de l'article 77 de la LIPR, et qui interdisent toute possibilité d'examen de la nécessité de la détention jusqu'à ce que le certificat de sécurité soit confirmé, avec absence de renvoi de l'intéressé du Canada dans un délai de 120 jours par la suite, contrevient aux principes de justice fondamentale établis à l'article 7 de la Charte des droits et libertés en excluant la possibilité d'un examen rapide et équitable fondé sur des normes acceptables de mise en liberté, et nie au demandeur, par l'application des dispositions en cause aux seuls étrangers, l'égalité devant la loi ainsi que la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, en violation de l'article 15 de la Charte des droits et libertés; ii. La détention continue de M. Jaballah dans un établissement provincial de détention, dans des conditions qui sont cruelles et inusitées, contrevient aux droits que lui confère l'article 12 de la Charte des droits et libertés et contrevient aux principes de justice fondamentale établis à l'article 7 de la Charte des droits et libertés; iii. La détention continue de M. Jaballah au Centre de détention de Toronto Ouest, un établissement provincial de détention provisoire, sans qu'une autre forme de détention soit possible dans un établissement de longue durée, constitue un traitement cruel et inusité contraire à l'article 12 de la Charte des droits et libertés, n'est pas conforme aux normes de traitement équitable que requièrent les principes de justice fondamentale établis à l'article 7 de la Charte des droits et libertés, et, comme ce traitement est réservé au demandeur en tant qu'étranger et en tant que musulman, il porte atteinte au droit à l'égalité devant la loi et nie au demandeur la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, en violation de l'article 15 de la Charte des droits et libertés. [22] Quand la présente demande a été instruite, l'avocat de M. Jaballah a précisé que la requête principale présentée à la Cour avait pour objet de faire soustraire M. Jaballah à l'application de la disposition prévoyant son maintien en détention, et cela à titre de réparation suivant le paragraphe 24(1) de la Charte ou le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, parce que l'application des dispositions de la LIPR dans la présente affaire constituait une atteinte aux droits garantis par la Charte. Si un redressement de cette nature n'est pas jugé adéquat, alors l'avocat de M. Jaballah demande que ces dispositions de la LIPR soient déclarées invalides parce qu'elles portent atteinte aux droits de M. Jaballah garantis par la Charte. [23] L'une et l'autre des lignes de conduite proposées seraient fondées sur des facteurs contextuels semblables, notamment les textes législatifs applicables et la preuve intéressant la demande de mise en liberté. Je me propose d'examiner la preuve présentée à la Cour, pour passer ensuite aux observations des avocats. [24] Il convient sans doute de souligner que la demande est instruite sans autre fondement légal que la Constitution du Canada, y compris la Charte. Une preuve relativement mince a résulté des témoignages et documents axés sur les motifs justifiant une ordonnance judiciaire de mise en liberté en application du paragraphe 83(3) pour les résidents permanents, ou du paragraphe 84(2) pour les étrangers, détenus durant quatre mois après qu'un certificat de sécurité délivré par les ministres a été jugé raisonnable. Les autres décisions où furent appliquées ces dispositions prévoyant la mise en liberté par ordonnance judiciaire sont donc de peu d'utilité ici. En l'espèce, les arguments constitutionnels étaient fondés sur les faits, en particulier le maintien en détention de M. Jaballah, privé de tout droit accordé par la loi de faire examiner sa détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le caractère raisonnable du certificat, ou, si le certificat est jugé raisonnable, jusqu'à l'expiration de quatre mois par la suite. À ce stade, on peut raisonnablement compter que la première de ces possibilités ne se présentera sans doute qu'au moins deux mois après le dépôt de la présente décision. [25] Je passe à l'examen de la preuve qui a été présentée à la Cour et sur laquelle repose la demande. Preuve relative aux conditions de détention [26] Après son arrestation le 14 août 2001, M. Jaballah a été détenu durant environ six semaines à Millbrook, un établissement carcéral fédéral. Après le 11 septembre 2001, il a été enfermé à cet endroit, en isolement cellulaire, comme il l'a été à partir de la mi-octobre 2001, quand il a été transféré au Centre de détention de Toronto Ouest (le CDTO), un centre régional provincial de détention provisoire. [27] Les conditions de l'isolement cellulaire dans les deux établissements n'étaient pas agréables, puisqu'il devait passer presque 24 heures par jour seul dans une très petite cellule, d'abord sans eau courante ni cabinet d'aisances, et avec des possibilités très limitées de contact, que ce soit sous forme de visites ou de conversations téléphoniques, avec sa famille ou avec d'autres personnes. Ses repas lui étaient servis pour consommation dans sa cellule. Le seul moment qu'il passait en dehors de sa cellule était bref, pour une douche, une courte période dans la « cour » ou une très brève visite. Tous ses effets personnels, y compris les brosses à dent et les livres, dont son livre de prières, étaient gardés en dehors de sa cellule et il ne pouvait les obtenir que si un gardien le voulait bien. Les chaussures n'étaient pas autorisées dans sa cellule. La literie était limitée et, de l'avis de M. Jaballah, elle était souvent sale quand on la lui remettait. Durant quelques jours, M. Jaballah est resté nu dans sa cellule, une condition qui heurtait ses convictions religieuses, d'autant plus qu'il pouvait être observé à tout moment. Les raisons de sa détention en isolement cellulaire étaient sans aucun rapport avec son propre comportement en détention, et elles ne lui ont d'ailleurs pas été expliquées. [28] Le directeur intérimaire du CDTO, qui a témoigné à l'audience, a expliqué que la mise en isolement cellulaire de M. Jaballah avait été décidée pour sa propre sécurité et pour la sécurité générale des autres détenus et du personnel de l'établissement, en accord avec la politique et les pratiques des centres régionaux de détention de l'Ontario. Vu l'incertitude générale sur le risque que posait la présence de personnes détenues en vertu de certificats de sécurité dans le sillage du 11 septembre 2001, il a fait valoir que l'on craignait pour la sécurité de M. Jaballah dans la population carcérale générale. M. Jaballah a fait état de difficultés occasionnelles rencontrées avec certains gardiens ou d'autres détenus, mais il n'est pas établi qu'il a été traité autrement qu'en accord avec les politiques et pratiques généralement applicables aux détenus placés en isolement cellulaire. [29] Durant près d'un mois, en décembre 2001 et janvier 2002, M. Jaballah a été transféré dans une rangée générale du CDTO, mais, à la suite d'un avis à propos du risque que sa présence faisait peser sur la sécurité, il a alors été de nouveau placé en isolement cellulaire. En juillet 2002, encore au CDTO, il a été transféré dans une aire d'isolement protecteur, et c'est là qu'il se trouve depuis. [30] Le CDTO est un établissement à sécurité maximale. En tant que centre régional de détention provisoire, sa fonction principale consiste à détenir les personnes accusées, mais non encore jugées ou condamnées pour des infractions criminelles, surtout des infractions graves. Ces personnes ne sont l'objet d'aucune évaluation en matière de classification du risque. Cette évaluation n'est faite qu'après le prononcé de la peine, lorsque la personne déclarée coupable doit être placée dans un centre provincial de détention ou a été placée dans un établissement carcéral fédéral. Sans cette évaluation, les personnes détenues au CDTO sont soumises aux pratiques générales d'un établissement à sécurité maximale. [31] Dans l'aire d'isolement protecteur où est détenu M. Jaballah, les cellules sont conçues pour loger deux personnes chacune, mais, durant une bonne partie de son séjour dans l'établissement, certaines cellules ont été occupées par trois détenus, le troisième devant dormir sur le sol. Les détenus passent de leurs cellules à une salle commune de la rangée, habituellement depuis le matin jusqu'à 19 h 30. La salle commune est équipée de tables et de chaises en métal qui sont fixes. Il y a un téléviseur. Les repas sont servis dans la salle commune, et toutes les activités s'y déroulent à la vue de tous, à l'exception des fréquentes fouilles à nu effectuées sur les détenus qui ont été sortis de la rangée pour une visite ou à une autre fin. Dans une pièce réservée aux visites, les familles ou autres personnes, y compris les avocats, ne sont pas libres de leurs mouvements, et les visites peuvent être annulées sans préavis pour raison de sécurité de l'établissement, d'inquiétude liée à la santé publique, par exemple le SRAS, ou de conflit de travail avec les employés de l'établissement. Les confinements aux cellules, quand l'établissement est fermé aux visiteurs et que les détenus sont tenus de retourner ou de rester dans leurs cellules, ne sont pas rares lorsque la sécurité est en jeu. [32] Selon M. Jaballah, fervent musulman, sa détention a porté atteinte à sa pratique religieuse et à ses convictions religieuses. Au début, quand il était en isolement, il a eu de la difficulté à se faire remettre un exemplaire du Coran. Il devait parfois dire ses prières sans procéder aux ablutions requises, et sans tapis de prière, et il les disait en public, devant les autres détenus, qui le regardaient et parfois le dérangeaient. Il n'a eu que rarement la visite d'un imam. Au début, il trouvait que les repas qu'on lui servait n'avaient pas été préparés selon la méthode halal, et il se demande encore si tel est le cas malgré la politique officielle et les pratiques décrites garantissant une alimentation halal aux détenus de confession musulmane, par recrutement de traiteurs extérieurs. Les fouilles à nu, effectuées régulièrement en application de la politique de l'établissement, et cela pour des raisons de sécurité après qu'un détenu a quitté la rangée pour telle ou telle fin, heurtent ses principes religieux. [33] J'accepte le témoignage de l'épouse de M. Jaballah, Husnah Mohammed Al-Mastouli, et celui de son fils aîné, Ahmed, qui commence maintenant des études universitaires, à propos des grandes difficultés que cause à sa famille son absence due à sa détention. J'accepte aussi le propre témoignage de M. Jaballah selon lequel le fait d'être séparé de sa famille et de ne pas pouvoir, à cause de sa détention, exercer ses responsabilités envers sa famille constitue l'aspect le plus douloureux et le plus pénible de sa détention. Même quand son épouse et ses enfants ont la possibilité de le visiter, ils sont toujours séparés de lui par une cloison vitrée, et ils ne communiquent que par téléphone. En accord avec la politique de l'établissement, il n'a pas la possibilité de les toucher ou de les tenir contre lui. Je relève que, avec la collaboration des agents de sécurité qui accompagnent M. Jaballah aux audiences relatives à la demande, de brèves visites avec contact ont pu avoir lieu dans la salle d'audience quand la séance était suspendue pour la pause de mi-journée. [34] J'accepte aussi le témoignage de Paul Evan Greer, directeur intérimaire du CDTO, à propos des raisons justifiant les politiques de sécurité maximale, le régime de réglementation détaillée et l'application de cette réglementation. J'accepte aussi la description qu'il a faite des moyens pris par l'établissement, en particulier ces dernières années, pour favoriser une application non discriminatoire des politiques et pratiques, sauf, le cas échéant, afin de reconnaître les pratiques religieuses ou sociales propres à certains détenus. S'agissant des détenus de confession musulmane, les derniers moyens pris sont : la fourniture de livres de prières et de tapis de prière, l'obtention d'aliments halal auprès de traiteurs extérieurs, les dispositions particulières applicables à l'alimentation des musulmans durant le Ramadan, de même que les visites bénévoles, hebdomadaires et régulières, d'un imam. [35] J'accepte aussi le témoignage de M. Greer, fondé sur les dossiers du CDTO, selon lequel M. Jaballah a déposé, selon la procédure établie, peu de plaintes formelles de mauvais traitements de la part des gardiens ou d'autres détenus et, abstraction faite des doutes de M. Jaballah sur les conditions sanitaires, les seules plaintes notables qu'il a déposées concernent l'absence occasionnelle d'aliments halal. J'admets aussi que les circonstances de la détention découragent probablement le dépôt de plaintes, ainsi qu'en ont témoigné à la fois M. Greer et M. Jaballah. La preuve montre aussi que les sérieuses préoccupations de M. Jaballah pour sa santé physique sont maintenant dissipées grâce à une veille médicale organisée par le CDTO. [36] Je passe au témoignage produit sous forme d'un rapport écrit uniquement, qui émane du Dr Michael Bagby, psychologue clinicien agréé et professeur au Département de psychiatrie de l'Université de Toronto, qui, à la demande de l'avocat de M. Jaballah, a examiné les effets psychologiques sur M. Jaballah de sa détention, et présent
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643