Hughes c. Agence des services frontaliers du Canada
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Hughes c. Agence des services frontaliers du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-05-29 Référence neutre 2019 TCDP 23 Numéro(s) de dossier T1726/8111, T1769/12411 Décideur(s) Ulyatt, George E. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'âge la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 23 Date : le 29 mai 2019 Numéros des dossiers : T1726/8111 et T1769/12411 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Chris Hughes le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Agence des services frontaliers du Canada l'intimée Décision Membre instructeur : George E. Ulyatt Table des matières I. APERÇU 1 II. QUESTIONS EN LITIGE ET CADRE JURIDIQUE 2 III. INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL 4 IV. LES FAITS 11 A. Les concours 14 (i) 2000-7015 14 (ii) 2001-7009 15 (iii) 2002-7012 15 (iv) 2003-1002 15 (v) 2003-7003 18 (vi) Stewart (Colombie-Britannique) 19 (vii) 2005-1001 20 (viii) 2005-1005 20 (ix) Audiences de la CFP en 2005 et 2006 21 (x) 2006-066 22 (xi) 2006-001 23 V. DÉCISION 29 A. Discrimination fondée sur l’âge 29 B. Déficience d’ordre médical 34 C. Déficience d’ordre médical perçue ou déficience d’ordre médical 49 D. Concours 2006-001 49 VI. DIRECTIVES DU TRIBUNAL 50 I. APERÇU [1] Chris Hughes (le plaignant) a déposé deux plaintes. La première visait l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) e…
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Hughes c. Agence des services frontaliers du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-05-29 Référence neutre 2019 TCDP 23 Numéro(s) de dossier T1726/8111, T1769/12411 Décideur(s) Ulyatt, George E. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'âge la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 23 Date : le 29 mai 2019 Numéros des dossiers : T1726/8111 et T1769/12411 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Chris Hughes le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Agence des services frontaliers du Canada l'intimée Décision Membre instructeur : George E. Ulyatt Table des matières I. APERÇU 1 II. QUESTIONS EN LITIGE ET CADRE JURIDIQUE 2 III. INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL 4 IV. LES FAITS 11 A. Les concours 14 (i) 2000-7015 14 (ii) 2001-7009 15 (iii) 2002-7012 15 (iv) 2003-1002 15 (v) 2003-7003 18 (vi) Stewart (Colombie-Britannique) 19 (vii) 2005-1001 20 (viii) 2005-1005 20 (ix) Audiences de la CFP en 2005 et 2006 21 (x) 2006-066 22 (xi) 2006-001 23 V. DÉCISION 29 A. Discrimination fondée sur l’âge 29 B. Déficience d’ordre médical 34 C. Déficience d’ordre médical perçue ou déficience d’ordre médical 49 D. Concours 2006-001 49 VI. DIRECTIVES DU TRIBUNAL 50 I. APERÇU [1] Chris Hughes (le plaignant) a déposé deux plaintes. La première visait l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et sa prédécesseure, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC). Il l’a déposée le 19 janvier 2005, alléguant une discrimination fondée sur l’âge dans un contexte d’emploi, aux termes des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (la Loi). La deuxième a été déposée le 19 décembre 2008 et visait uniquement l’ASFC. Il a allégué avoir été victime de discrimination fondée sur l’âge et la déficience, en contravention des articles 7 et 10 de la Loi. Comme les deux plaintes portaient sur les mêmes concours et les mêmes faits, le plaignant a demandé qu’elles soient entendues conjointement. [2] La plainte du plaignant est fondée sur les articles 7 et 10 de la Loi, qui énoncent ce qui suit : Emploi 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. [3] L’article 10 de la Loi interdit l’établissement de pratiques ou de politiques d’embauche qui annihilent les chances d’emploi d’une catégorie d’individus. L’article 10 prévoit ce qui suit : Lignes de conduite discriminatoires 10 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale : a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite; b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel. [4] Le plaignant soutient que l’intimée a fait preuve de discrimination à son égard lors d’une série de concours d’embauche d’inspecteurs des douanes et d’agents des services frontaliers au cours des périodes ci-après mentionnées. Il allègue qu’entre 2001 et 2006, il a été écarté d’un emploi de durée indéterminée au profit de candidats plus jeunes, principalement ceux âgés de moins de 35 ans, et qu’il a également été victime de discrimination en raison de sa déficience mentale et/ou de sa déficience perçue. Il allègue que l’ASFC a contrevenu à l’article 10 de la Loi, qui interdit les lignes de conduite discriminatoires si elles sont « fondé[es] sur un motif de distinction illicite et [...] susceptible[s] d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus », et à l’article 7, aux termes duquel constitue un acte discriminatoire le fait de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu ou de le défavoriser en cours d’emploi. II. QUESTIONS EN LITIGE ET CADRE JURIDIQUE [5] Il y avait deux questions à trancher dans les allégations du plaignant : a) L’intimée a-t-elle commis, à l’égard du plaignant, un acte discriminatoire fondé sur une déficience réelle ou perçue? b) L’intimée a-t-elle commis, à l’égard du plaignant, un acte discriminatoire fondé sur l’âge? [6] Les parties ont convenu qu’en cas de réponse affirmative à ces questions, l’affaire sera renvoyée pour une audience sur les mesures de réparation. [7] Il ne fait aucun doute que l’âge et la déficience sont tous deux des motifs de distinction illicites aux termes de l’article 3 de la Loi. [8] Il est reconnu en droit que, dans le cas d’une allégation de discrimination, c’est au plaignant qu’il incombe initialement d’établir l’existence d’une preuve prima facie de discrimination. Une preuve prima facie est « […] celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, à la page 558). Comme il est expliqué dans l’affaire Stanger c. Société canadienne des postes, 2017 TCDP 8, au paragraphe 12, ce critère comporte trois volets : Pour établir une preuve prima facie de discrimination dans le contexte de la LCDP, les plaignants doivent montrer : (1) qu’ils possèdent une caractéristique que la LCDP protège contre la discrimination; (2) qu’ils ont subi un effet préjudiciable du fait d’une situation visée par les articles 5 à 14.1 de la LCDP; et (3) que la ou les caractéristiques protégées ont joué un rôle dans l’effet préjudiciable (voir Moore c. ColombieBritannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33; Siddoo c. SIDM, section locale 502, 2015 TCDP 21, paragraphe 28). Les trois éléments de la discrimination doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités (voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) (« Bombardier »), 2015 CSC 39, aux paragraphes 55 à 69). [9] En outre, « il n’est pas nécessaire que le motif de distinction illicite soit l’unique mobile des agissements reprochés pour que la plainte soit accueillie. Il suffit que le motif de distinction illicite soit l’un des facteurs ayant contribué aux agissements reprochés » (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2, au paragraphe 25, voir aussi Holden c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, (1991) 14 CHRR D/12 (CAF), au paragraphe 7; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (CanLII), aux paragraphes 44 à 52 [Bombardier]). [10] Il est également admis que de « subtiles odeurs de discrimination » suffisent pour déterminer qu’il y a eu discrimination. Cette citation est souvent utilisée devant les cours et tribunaux, et le Tribunal en est conscient. Toutefois, le plaignant doit expliquer suffisamment la nature et l’étendue du problème pour permettre à l’intimée d’aborder et de tenter de résoudre la question de l’accommodement. (Voir le mémoire de l’intimée à la page 13, Central Okanagan School District No 23 c. Renaud, [1992] 2 RCS 970). [11] Il est clair que la loi est telle que le plaignant n’a pas à prouver l’intention de l’intimée de faire preuve de discrimination afin d’établir une preuve prima facie (O’Malley, précité, au paragraphe 14). [12] Si le plaignant s’acquitte de son fardeau, l’intimée peut soit tenter de réfuter les allégations de discrimination prima facie, soit établir, selon la prépondérance des probabilités, une défense fondée sur une exigence professionnelle justifiée (Bombardier, aux paragraphes 35 à 37, 55 et 56). Selon un principe élémentaire de droit, la réfutation ne peut être fondée sur un simple prétexte. III. INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL [13] Il s’agit d’une affaire très inhabituelle. Une plainte a été déposée le 7 juillet 2009 et une deuxième le 19 décembre 2011. Ces deux plaintes ont été renvoyées conjointement au Tribunal par la Commission, puisque le plaignant avait demandé que les plaintes soient entendues ensemble. L’audience a débuté le 23 juin 2015 et a été ajournée en raison de la production tardive de la preuve médicale par le plaignant. L’audience a repris le 4 avril 2016, presque un an plus tard. [14] Depuis que cette affaire a été renvoyée au Tribunal en juin 2012, les deux parties ont déposé des requêtes en divulgation, des requêtes en caviardage de documents et une jurisprudence abondante. La Commission a décidé de ne pas participer à cette affaire. [15] Lorsque la preuve de l’intimée fut close, le plaignant a déposé une requête en vue de présenter une contre‑preuve à l’égard des nouveaux éléments de preuve qui, selon lui, n’auraient pu être prévus. Finalement, le plaignant a été autorisé à présenter une contre-preuve limitée. [16] Le plaignant a déposé ses observations écrites finales le 4 juillet 2017, et l’intimée a déposé ses observations le 21 septembre 2017. [17] Le Tribunal a été étonné que, dans les observations écrites du plaignant, il ne soit pas fait mention de la question de sa déficience d’ordre médical alléguée ni de la preuve médicale présentée à l’audience. [18] Dans ses observations, l’intimée a abordé la question de la déficience, de la déficience alléguée, de la preuve médicale ainsi que de la discrimination fondée sur l’âge. [19] En outre, le 5 octobre 2017, le plaignant a déposé des observations en réplique dans lesquelles il a exposé son diagnostic, sa maladie et les rapports de médecins à l’appui. [20] Ce qui était préoccupant, c’est que le plaignant, dans ses observations en réplique, affirmait que l’intimée n’avait jamais, avant la présentation de ses observations écrites, contesté le fait que le plaignant avait une déficience. [21] Ce n’est tout simplement pas vrai. [22] Une brève analyse doit être effectuée. a) Au paragraphe 82 de l’exposé des précisions de l’intimée, celle-ci nie précisément l’existence d’une déficience. b) La question de la déficience a été soulevée au cours des premiers jours de l’audience. À l’époque, le plaignant présentait en preuve des rapports médicaux pour aborder cette question. c) Le 24 mars 2016, le plaignant a déposé une requête en vue d’obtenir : une ordonnance déclarant qu’il était interdit à l’intimée, l’Agence des services frontaliers du Canada, de s’opposer au fait que le plaignant avait une déficience; une ordonnance déclarant que l’Agence des services frontaliers du Canada avait de fait accepté que M. Hughes souffrait d’une déficience; que, à la lumière des points 1 et 2 qui précèdent, M. Hughes n’ait besoin de fournir une preuve concernant sa déficience que sous la forme de son propre témoignage ainsi que des renseignements médicaux qui lui ont été fournis par ses médecins; toute autre mesure de redressement demandée par l’avocat et que le Tribunal peut autoriser. [23] Le 4 avril 2016, le Tribunal a rendu une décision de vive voix qui rejetait la requête du plaignant, et il a déclaré ce qui suit à la page 314 de la transcription : [traduction] Le Tribunal a été avisé par les avocats de l’intimée et du plaignant que tous les éléments de preuve médicale avaient été fournis par le plaignant en septembre 2015, soit il y a environ six mois. L’intimée ne s’est pas opposée à la production de ces (inaudible) après ce stade, et les auteurs de ces rapports n’ont présenté aucune demande. À la clôture de l’audience en juin 2015, il y a eu un (inaudible) entre Me Yazbeck et Me Stark, et Me Yazbeck a demandé si l’intimée s’opposait à la déficience de M. Hughes, son client, ou si elle la niait. Par la suite, Me Yazbeck a donné suite aux lettres de Me Stark par des lettres datées du 30 juin 2015, une deuxième datée de juin 2015 et une autre datée du 8 février 2016, qui se trouvent dans le mémoire du plaignant daté du 24 mars 2016, à la pièce D. Me Stark a répondu à cette correspondance par une lettre datée du 22 février 2016, dans laquelle il a déclaré : [traduction] « Je vous remercie pour votre lettre datée du 8 février 2016, dans laquelle vous avez demandé si l’intimée contestait la déficience de M. Hughes. L’examen de cette demande est un peu inhabituel, puisqu’il incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie de discrimination, dont l’un des éléments essentiels est d’établir qu’il souffrait d’une déficience pendant toute la période en cause. Si la raison de votre demande est de savoir si l’intimée est prête à faire un aveu à cet égard, alors nous pouvons vous aviser que la réponse est négative. » Par suite de la correspondance et de l’historique de la plainte, le Tribunal a ordonné que, s’il y avait d’autres objections, les requêtes soient déposées au plus tard le 24 mars 2016. Le plaignant a présenté une requête à cette date, dans laquelle il demandait les redressements suivants : Premièrement, une ordonnance déclarant qu’il est interdit à l’intimée, l’Agence des services frontaliers du Canada, de s’opposer au fait que le plaignant a une déficience. Deuxièmement, une ordonnance déclarant que l’Agence des services frontaliers du Canada a de fait accepté que M. Hughes souffre d’une déficience. Troisièmement, qu’à la lumière des deux points qui précèdent, M. Hughes n’ait besoin de fournir une preuve concernant sa déficience que sous la forme de son propre témoignage ainsi que des renseignements médicaux qui lui ont été fournis par ses médecins. En conséquence, deux questions ont été soulevées à la page 205 des documents du plaignant : est-il interdit à l’intimée de s’opposer au fait que M. Hughes souffre d’une déficience? Et est-il nécessaire que des médecins (transcription phonétique) témoignent de la nature de la déficience de M. Hughes? L’intimée et le plaignant ne s’entendent pas sur ce qui a été convenu et ce qui n’a pas été convenu au cours de l’instance. Je crois qu’il est important d’examiner le fait que le fondement de l’autorité du Tribunal réside dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, et je renvoie les parties au paragraphe 48.1(1) : « Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil. » Puis au paragraphe 48(9) : « Règles de preuve : L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions. » Finalement à l’alinéa 50(3)c) : « de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire ». En fait, dans son mémoire en réponse et dans le cadre de son argumentation, l’intimée a cité l’affaire Richard Carpenter, 2015 TCDP 8. Il s’agit d’une décision d’une membre du Tribunal, Olga Luftig, et je renvoie à des parties de cette décision, au paragraphe [33] : « Le paragraphe 48.1(1) de la Loi (voir ci-dessus) établit le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est ce que l’on appelle une “création du législateur”. Il n’a que les pouvoirs que la Loi lui confère, soit explicitement, soit par déduction nécessaire reconnue dans la jurisprudence. Le Tribunal n’est pas une autorité judiciaire. C’est plutôt un organisme quasi judiciaire, c’est-à-dire un organisme administratif qui fonctionne plus ou moins comme une cour de justice. » Paragraphe [34] : « Il y a d’autres différences notables entre une cour de justice et le Tribunal, en raison du fait que le Tribunal est une création du législateur, qui conduit une instruction imposée par la loi. Les différences à noter sont les suivantes : La Loi ne fait pas d’une plainte une cause d’action fondée sur la common law (arrêt Chopra c. Canada, 2007 CAF 268, au paragraphe 36). » « Une instruction aux termes de la Loi n’est pas une action régie par les Règles des Cours fédérales, en particulier par l’article 169 des Règles des CF, et il ne s’agit pas non plus d’une “instance” selon l’article 1.1 des Règles des CF. En bref, une plainte n’est pas la même chose qu’une action en justice. » « L’alinéa 50(3)c) dispose que, au cours d’une audience du Tribunal, le membre instructeur a le pouvoir “de recevoir” des éléments de preuve ou des renseignements par tout moyen qu’il estime indiqué, “indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire”, sous réserve uniquement des éléments qui sont confidentiels et de l’interdiction pour un conciliateur de témoigner. » [35] : « Par conséquent, les règles de preuve qui s’appliquent à une audience du Tribunal offrent une latitude beaucoup plus grande quant à la recevabilité de la preuve que ne le font les règles de preuve applicables dans une cour de justice. » Paragraphe [36] : « L’intention du législateur en faisant du Tribunal un organisme administratif quasi judiciaire constitué par la Loi était d’offrir au public, pour l’instruction des plaintes en matière de droits de la personne, des procédures moins formelles et plus souples que celles des cours de justice (voir le paragraphe 48.9(1) de la Loi, précité.) » Paragraphe [37] : « Par conséquent, on doit à la fois faire preuve de prudence et procéder aux ajustements nécessaires quand l’on compare la terminologie et les procédures des cours de justice et celles des tribunaux des droits de la personne et que l’on tente de les transposer d’un type de juridiction à l’autre. » Dans la présente instance, le plaignant indique ce qui suit au paragraphe 17 de son mémoire sur la requête : [traduction] « Il ne fait aucun doute que le seuil pour présenter », excusez-moi, [traduction] « pour prouver une déficience n’est pas élevé. Dans Dumont, le Tribunal a reconnu que le plaignant avait été victime de discrimination en raison d’une déficience perçue, d’après le témoignage du plaignant et du fait que des certificats médicaux avaient été fournis à son employeur avant la cessation de l’emploi. Les circonstances de la présente affaire sont exactement les mêmes, et il n’y a aucune raison de s’écarter de la décision antérieure du Tribunal et de son autorité. » Le plaignant citait Dumont c. Transport Jeannot Gagnon, 2002 CanLII 5662, aux paragraphes 45 à 47, qui se trouvait à l’onglet quatre. J’avais également cité la décision Mellon c. Canada (Développement des Ressources humaines) 2006 TCDP 3. Le Tribunal est conscient des précédents et de la position prise par le plaignant, ainsi que, dans les circonstances, de la position de Me Stark, qui affirme – à la page 4 de son mémoire, au paragraphe 11 (transcription phonétique) : [traduction] « Selon un principe élémentaire de droit, il incombe au plaignant d’établir l’existence d’une preuve prima facie de discrimination. Dans les cas de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, la preuve incombe au plaignant qui doit prouver ses allégations. Une preuve prima facie, dans le contexte des droits de la personne, est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur du plaignant, en l’absence de réplique de l’employeur intimé. » De plus, au paragraphe 12, l’avocat de l’intimée indique que le redressement visant à obtenir une mesure déclaratoire est un recours extraordinaire. Dans les circonstances actuelles, le Tribunal ne prendra pas de mesure déclaratoire (transcription phonétique) et le plaignant doit s’acquitter du fardeau d’établir une preuve prima facie. La position de l’intimée n’aurait pas dû surprendre le plaignant à la lumière de la mention (transcription phonétique) faite par Me Stark en juin 2015 et de sa lettre de réponse de février 2016. Le Tribunal convient de ne pas rendre une telle ordonnance, mais il est prêt à conclure – je suis désolé, mais il n’est pas prêt à conclure que la requête du plaignant ne constitue pas un abus de procédure. Encore une fois, je ne fais que rappeler aux parties les pouvoirs conférés au Tribunal aux termes de l’alinéa 50 (transcription phonétique) (3)c), des règles de procédure et des règles du Tribunal, qui lui donnent une grande latitude quant à la façon dont il doit procéder. Dans les circonstances actuelles, la preuve médicale doit être déposée en preuve. Les parties sont libres de faire valoir la pertinence, le poids de ces rapports et ce que le Tribunal devrait considérer comme pertinent à cet égard. Dans les circonstances actuelles, l’intimée, si elle estime que les auteurs de ces rapports – dont certains sont en fait soumis au contrôle de l’intimée – peut demander que ces personnes soient appelées à témoigner. Une telle demande doit être présentée au Tribunal au plus tard le 5 avril à 16 h. [24] Le plaignant connaissait certainement la position de l’intimée avant de présenter la requête et il savait certainement, après la décision du 4 avril 2016, que la question de la déficience était en jeu; laisser entendre le contraire est insoutenable. [25] En ce qui concerne les arguments en réplique, le Tribunal, après avoir entendu les arguments, les a autorisés afin de s’assurer de connaître la position du plaignant. [26] De nombreux arguments ont été présentés à l’audience concernant les irrégularités alléguées dans les processus de dotation en personnel. À cet égard, il est important de souligner que le Tribunal n’est pas un arbitre en droit du travail et qu’il ne traite pas des irrégularités dans un processus d’embauche, à moins qu’il y ait eu violation fondée sur un motif illicite (Folch c. Lignes aériennes canadien international, 1992 CanLII 7197 (TCDP). Le Tribunal doit prendre garde de ne pas tenter d’être un arbitre en droit du travail. Dans la décision Moffat c. Davey Cartage Co. (1973) Ltd, 2015 TCDP 5, le Tribunal a déclaré ce qui suit : [45] S’il n’y a pas de preuves qu’elles ont été influencées directement ou indirectement par un motif de distinction, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer après coup les décisions d’affaires d’une entreprise, qu’il est sans doute facile de critiquer avec le recul [...] Ce faisant, le Tribunal se demandera si l’explication fournie à l’appui de la décision était raisonnable dans les circonstances, mais seulement dans la mesure nécessaire pour déterminer si cette explication ne constituait pas simplement un prétexte. [27] Dans ce contexte, le Tribunal doit examiner la preuve qui lui a été fournie pour déterminer si l’ASFC a fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant fondée sur son âge, sa déficience ou les deux, au cours d’un ou de plusieurs des 11 concours. Pour ce faire, il commencera par examiner sommairement chaque concours auquel le plaignant s’est inscrit. IV. LES FAITS [28] À l’audience, le plaignant a déclaré dans son témoignage qu’en avril 2001, il avait vécu un [traduction] « stress dû à un incident critique » qui avait déclenché ses problèmes de santé mentale. Cela s’est produit pendant qu’il travaillait à l’ADRC. Dans son témoignage, le plaignant a indiqué avoir appris que son superviseur à l’ADRC lui avait rédigé deux recommandations, une recommandation favorable à ses candidatures au service des douanes, et une deuxième recommandation d’évaluation, qui comprenait une référence défavorable à son embauche à l’ADRC. Cet événement a amené le plaignant à prendre un congé de maladie d’environ 15 semaines, de juillet à septembre 2001. Il est finalement retourné au travail et a été désigné à un poste sous l’autorité de différents superviseurs, mais ce fut le début de nombreux autres démêlés avec la direction de l’ADRC. [29] Le plaignant a d’abord été embauché à titre de fonctionnaire fédéral à l’ADRC en 1995. Le plaignant était un agent des douanes de groupe et niveau PM-02. Ce poste comportait de multiples facettes et exigeait qu’il interprète et applique la loi et qu’il traite avec des personnes qui accusaient des retards de paiement. Le plaignant tentait de négocier des paiements volontaires et, en cas d’échec, entamait alors des actions en justice, telles que des demandes de saisie-arrêt. Le plaignant a travaillé pour l’ADRC pendant six ans. [30] Pendant qu’il travaillait pour l’ADRC, il a commencé à postuler à des postes d’inspecteur des douanes, qui étaient encore sous la responsabilité de l’ADRC à ce moment-là. Il a postulé pour la première fois en 2001. De 2002 à 2004, il a réussi à obtenir trois contrats saisonniers à l’ASFC. Toutefois, le plaignant n’a pas réussi à obtenir un emploi d’une durée indéterminée, même s’il avait reçu des commentaires favorables pendant ses contrats de durée déterminée. [31] Au total, le plaignant a participé à 11 concours pour travailler comme inspecteur des douanes ou comme agent des services frontaliers, surtout dans la région de Victoria, il a passé plusieurs entrevues et a été inscrit dans certains répertoires de candidats préqualifiés. C’est dans ces répertoires de candidats préqualifiés, qui sont temporaires, que les gestionnaires sélectionnaient des candidats pour des postes de durée indéterminée. Cependant, le plaignant n’a pas été retenu. À d’autres occasions, le plaignant n’était pas admissible ou a été écarté au cours du processus d’entrevue ou avant. [32] Les pratiques d’embauche de l’ASFC étaient alambiquées et semblaient comporter des exceptions aux règles habituelles. Les jurys de sélection, composés de deux ou trois personnes, étaient habituellement chargés d’embaucher des candidats en fonction de compétences déterminées. [33] L’intimée a soutenu à l’audience que les pratiques d’embauche étaient uniformes et qu’elles suivaient généralement les étapes suivantes : a) il y a une affiche sollicitant des candidatures; b) après la clôture du concours, les candidatures sont examinées; c) il y a une évaluation de chaque candidature; d) il y a une présélection en vue d’une évaluation plus poussée, qui consiste habituellement en une entrevue ou en une réévaluation; e) les candidats sont notés en fonction de diverses compétences; f) une vérification des références est effectuée; g) les gestionnaires recruteurs établissent une liste de candidatures ou un répertoire de candidats préqualifiés contenant le nom des candidats qualifiés; h) à partir du répertoire de candidats préqualifiés, les gestionnaires recruteurs peuvent embaucher les candidats les plus aptes à occuper le poste. [34] Les processus d’embauche n’étaient pas du tout simples, puisque les concours pouvaient souvent être limités géographiquement à des points d’entrée désignés. La preuve montre qu’un candidat à un poste à un point d’entrée ne serait habituellement pas un candidat à un poste à un autre point d’entrée. Cependant, ces règles n’étaient pas les seules. Certains candidats pouvaient être mutés à l’issue d’un concours antérieur. En outre, il y avait de nombreuses exceptions à la pratique habituelle de l’utilisation de répertoires. Les gestionnaires disposaient de la souplesse nécessaire pour : a) sélectionner certains employés dans un répertoire existant; b) affecter un employé existant à un poste occupé par intérim; c) réaffecter un employé existant ou recourir au recrutement d’étudiants ou d) embaucher un employé aux termes d’un contrat à court terme. [35] La principale exception semble être l’utilisation d’un processus connu sous le nom de « présentation de candidats nommément désignés », par lequel une personne en particulier a été proposée à l’embauche sans concours. Ce processus n’était utilisé que rarement et habituellement pour un lieu précis. [36] En ce qui concerne l’embauche d’étudiants, le surintendant Pringle a déclaré qu’entre le milieu des années 1990 et 2003, des étudiants étaient régulièrement embauchés. L’intimée a cessé cette pratique vers 2004 pour certaines raisons, par exemple, parce qu’il était plus efficace d’embaucher par voie de concours. Ainsi, dans le cadre de concours, certains candidats étaient présélectionnés en fonction de compétences précises et, s’ils étaient retenus, inscrits dans un répertoire de candidats. Idéalement, les candidats étaient sélectionnés au fur et à mesure que les postes devenaient vacants, et la pratique consistait à prendre d’abord les candidats des plus anciens répertoires, à condition que ceux-ci n’aient pas expiré. [37] Je vais maintenant examiner les 11 concours auxquels le plaignant a participé afin de déterminer s’il a été victime de discrimination dans un ou plusieurs d’entre eux. A. Les concours (i) 2000-7015 [38] À la fin de 2000, l’ADRC a annoncé qu’elle embauchait pour des postes d’une durée indéterminée, par intérim et d’une durée déterminée dans les villes de Victoria, Sydney et Bednall Hollow. Les candidats étaient limités aux résidents de la région métropolitaine de Victoria jusqu’à Duncan. Le plaignant a été retenu et inscrit dans un répertoire de candidats qualifiés en mars 2001. Le plaignant a déclaré dans son témoignage qu’il était tenu d’apporter à l’entrevue un permis de conduire et un certificat de naissance. Il allègue que le permis de conduire a servi de preuve d’âge, ce qui constitue un indice de discrimination fondée sur l’âge. [39] Le plaignant a déclaré que le répertoire 7015, dans lequel il a été présélectionné, ne durait que deux ans. Toutefois, la durée du répertoire a été prolongée d’un an, et il a été nommé à un poste de durée déterminée en avril 2002 pour l’été. Le poste d’inspecteur des douanes l’obligeait à travailler à des postes d’inspection primaire et secondaire. L’inspection primaire est le premier contact pour l’entrée dans le pays et l’inspection secondaire est un examen plus détaillé. Le plaignant a également suivi un cours de formation à l’intention des agents. [40] En octobre 2003, le plaignant a été évalué positivement par son superviseur pour la période du 28 avril 2003 au 28 septembre 2003. Le seul commentaire du plaignant sur le formulaire d’information était : [traduction] « J’avais une fiche de présence parfaite ». (ii) 2001-7009 [41] Il y a eu un concours en mars 2002 pour des postes intermédiaires, par intérim ou de durée déterminée, et il était ouvert aux personnes qui avaient déjà de l’expérience comme inspecteurs des douanes. [42] Le plaignant n’était pas admissible au concours, car il n’avait pas l’expérience nécessaire pour présenter sa candidature à ce moment-là. En soi, cela ne pose pas problème. Il ne s’agit pas d’une allégation de discrimination, mais le plaignant conteste la position de l’intimée quant à ses pratiques d’embauche changeantes. Dans son témoignage, le plaignant a reconnu que, dans le cadre du concours 2001-7009, sur les cinq personnes qui avaient obtenu un poste permanent, deux avaient plus ou moins son âge, une était plus jeune de 3 ans et une avait 10 ans de plus. (iii) 2002-7012 [43] Vers le mois de janvier 2003, un autre concours a été ouvert pour l’embauche dans un secteur limité. Le plaignant s’était préqualifié pour ce répertoire et il a été convoqué à une entrevue devant Katherine Pringle, Robert Farrell et Mark Northcott. Mme Pringle était la présidente du jury et a mené l’entrevue avec M. Northcott. Le plaignant répondait aux critères, a été inscrit dans un répertoire et a finalement été embauché. (iv) 2003-1002 [44] Il s’agissait d’un concours qui avait débuté en juin 2003 pour des postes permanents, à durée déterminée et par intérim à l’aéroport du District régional du Grand Vancouver et il était ouvert aux inspecteurs des douanes expérimentés. Les candidats qui avaient déjà été convoqués à une entrevue pour un poste d’inspecteur des douanes en janvier 2002 n’étaient pas admissibles. Les compétences de base pour ce poste étaient la communication, le professionnalisme, le travail d’équipe, la capacité d’adaptation, l’initiative et le service. Les candidats retenus devaient suivre une formation sur le recours à la force à Rigaud, au Québec, où se trouve un centre de formation pour les inspecteurs de l’ASFC. [45] La preuve a révélé que le plaignant avait été présélectionné pour la première entrevue. Le 21 avril 2004, il avait été convoqué à sa première entrevue devant un jury de sélection composé de deux personnes, Holly Freeround (Stoner) et Ron Tarnawski. [46] Le plaignant a été retenu lors de la première entrevue et a été convoqué à la deuxième entrevue. Celle-ci a été menée par un jury de sélection composé de trois personnes : Ron Tarnawski, Bart Northcott et Karen Morin. À aucun moment avant ou pendant l’une de ces entrevues, le plaignant n’a demandé de mesures d’adaptation, n’a mentionné qu’il avait une déficience ou n’a révélé qu’il avait des problèmes d’ordre médical. [47] Au cours de la première entrevue, le plaignant a demandé à Mme Stoner de lui apporter un verre d’eau et, en son absence, il a interrogé le président sur la pertinence des questions posées, car, selon M. Hughes, elles s’écartaient de la norme et Mme Stoner le rendait nerveux. Mme Stoner et M. Northcott ont tous deux déclaré dans leur témoignage qu’ils n’avaient aucune information indiquant que le plaignant avait une quelconque déficience. Malgré ce curieux comportement, M. Hughes a été convoqué à la deuxième entrevue, mais a échoué à celle-ci, car, selon M. Northcott, les réponses du plaignant concernant les situations difficiles, l’un des critères d’embauche, étaient insatisfaisantes, et le plaignant n’a pas démontré beaucoup de confiance en lui. [48] Après la deuxième entrevue, lorsque le plaignant a été écarté du processus, Mme Rashid, M. Tarnawski et Colin Reid se sont rencontrés et ont proposé de tenir une rencontre avec le plaignant pour donner suite à l’entrevue, ce qui ne faisait pas partie du processus normal d’évaluation. Il y a également eu une conversation téléphonique entre Mme Rashid et Mme Kavelaars, une conseillère en personnel, sur la meilleure façon de procéder. Il y avait des disparités entre les motifs de cet appel téléphonique et ce qui s’est réellement dit. [49] Le 25 août, le plaignant a été convié à une séance de rétroaction avec M. Tarnawski et Mme Stoner. La rencontre ne s’est pas bien déroulée. Il semble que le plaignant n’ait pas compris l’objet de la rencontre en ce sens où il croyait que sa candidature serait réexaminée. La rencontre s’est déroulée dans un climat de confrontation, le plaignant ayant préparé des formulaires que M. Tarnawski et Mme Stoner devaient signer pour admettre qu’ils avaient commis des erreurs dans le processus. Les deux parties se sont critiquées l’une et l’autre, et le plaignant a allégué que la rencontre n’était qu’une mise en scène organisée pour déguiser une pratique discriminatoire. [50] Selon le témoignage de Mme Stoner, le plaignant s’est agité et a quitté la pièce en claquant la porte. Le plaignant n’a pas accepté cette version des événements, mais a admis avoir dit à la fin de la réunion : [traduction] « nous nous reverrons au tribunal ». [51] Trois jours plus tard, le 28 août 2004, le plaignant a rencontré Mme Kavelaars pour lui faire part de ses préoccupations au sujet du processus, car il voulait obtenir un règlement. En définitive, toutefois, il n’y a pas eu de règlement. Le plaignant était toujours au service de l’ASFC. [52] Au cours de cette période, le plaignant a également pris part à une séance d’information à Victoria, où le surintendant principal Fairweather a parlé aux employés de l’ASFC. Le plaignant allègue que M. Fairweather a formulé des commentaires voulant que [traduction] « si vous voulez faire carrière dans les douanes et que vous avez moins de 35 ans, venez à Vancouver ». Il s’agit de l’une des allégations du plaignant à l’appui de la discrimination fondée sur l’âge. [53] Le plaignant a finalement déposé une plainte auprès de la Commission de la fonction publique (la CFP), alléguant que les jurys de sélection avaient fait preuve de partialité à son endroit. L’enquête n’a pas corroboré l’existence d’une partialité, mais elle a révélé des écarts entre les processus de présélection et les compétences affichées. [54] La CFP a exigé que l’intimée (alors l’ASFC) prenne des mesures préventives. Le processus a été refait, mais les résultats du concours n’ont pas été modifiés. Le plaignant a déposé une demande à la Cour fédérale du Canada, qui a été rejetée. (v) 2003-7003 [55] Le ou vers le 11 octobre 2003, l’ADRC a annoncé un concours pour des postes d’inspecteur des douanes de groupe et niveau PM-02 à durée déterminée, à durée indéterminée et pour un recrutement par anticipation, à Victoria, Sidney et Bedwell Harbour. La date de clôture de ce concours était le 30 octobre 2003 et il était limité géographiquement aux personnes résidant ou travaillant dans la grande région de Victoria, y compris Colwood, Langford et Sidney. L’annonce de postes demandait aux candidats d’indiquer toute mesure d’adaptation dont ils avaient besoin pour participer à l’étape d’évaluation du processus. Les candidats nommés à titre permanent seraient tenus de suivre une formation de base et une formation plus spécifique à Rigaud, ainsi qu’une formation sur le recours à la force qui exigerait un [traduction] « effort physique important ». Le plaignant a été présélectionné et convoqué à une entrevue par Kathryn Pringle et Trevor Baird le 16 décembre 2003. Il n’a jamais demandé de mesures d’adaptation et n’a jamais mentionné qu’il souffrait d’une déficience. [56] Le plaignant a réussi le processus d’évaluation et a été inscrit dans un répertoire de candidats préqualifiés en mars 2004. [57] En mai 2004, le plaignant était en congé de maladie ou en congé non payé de l’ADRC. L’ASFC voulait lui offrir une mutation au sein de l’ASFC pour l’été, mais pour des raisons administratives et parce qu’il était en congé, l’ADRC ne voulait pas qu’il soit muté à l’ASFC. L’ASFC l’a plutôt sélectionné à partir du répertoire de candidats préqualifiés (concours 3961), et le plaignant a travaillé pour l’ASFC pendant l’été 2004. [58] Dans le cadre de ce concours, l’intimée voulait envoyer un grand nombre des candidats retenus à Rigaud, au Québec, pour une formation complémentaire. Le plaignant souhaitait également être choisi pour y aller. En fin de compte, quatre candidats du répertoire ont été sélectionnés, tous dans la vingtaine. Le plaignant soutient qu’ils ont cessé de faire des placements lorsqu’ils sont arrivés à son nom. [59] À la fin de son contrat d’été, le plaignant est retourné travailler à l’ADRC et a décidé de déposer une plainte auprès de la CFP afin qu’elle enquête sur des irrégularités alléguées dans le concours no 2003-7003. La CFP n’a trouvé aucune lacune dans les placements. [60] Au cours de l’audience devant le Tribunal, Mme Pringle a témoigné au sujet de ce processus et de l’emploi du plaignant à l’été 2004. Mme Pringle a confirmé avoir procédé à l’évaluation du rendement du plaignant en 2004, aux termes de laquelle elle avait rédigé un rapport très positif en utilisant des expressions comme [traduction] « projette une image professionnelle, se conduit de façon polie lorsqu’il traite avec le public, est capable de prendre des décisions appropriées en fonction des priorités de l’Agence ». [61] En outre, Mme Pringle a reconnu dans cette évaluation de rendement que [traduction] « ce fut un plaisir de travailler avec lui », et elle a accepté de le recommander au besoin en ce qui concerne sa fiabilité. [62] Dans son témoignage, le plaignant a également indiqué que Mme Pringle n’était au courant
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca