Cameco Corporation c. Maxwell
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Cameco Corporation c. Maxwell Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-03-07 Référence neutre 2007 CF 260 Numéro de dossier T-726-05 Contenu de la décision Date : 20070307 Dossier : T-726-05 Référence : 2007 CF 260 Ottawa (Ontario), le 7 mars 2007 EN PRÉSENCE DE Madame la juge Layden-Stevenson ENTRE : CAMECO CORPORATION demanderesse et JAMES W.H. MAXWELL défendeur Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience, tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 6 février 2007, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-726-05 INTITULÉ : CAMECO CORPORATION c. JAMES W.H. MAXWELL LIEU DE L’AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN) DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2007 TRANSCRIPTION DES MOTIFS : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DE LA TRANSCRIPTION : LE 7 MARS 2007 COMPARUTIONS : Mme C.A. Sloan POUR LA DEMANDERESSE Aucune comparution POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : C.A. Sloan McKercher Mckercher & Whitmore Saskatoon (Saskatchewan) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR Page 1 Dossier T-726-05 COUR FÉDÉRALE E-N-T-R-E : CAMECO CORPORATION DEMANDERESSE et JAMES W.H. MAXWELL DÉFENDEUR **************************************************** EXTRAIT DE L’AUDIENCE DE CONTRÔLE JUDIC…
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Cameco Corporation c. Maxwell Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-03-07 Référence neutre 2007 CF 260 Numéro de dossier T-726-05 Contenu de la décision Date : 20070307 Dossier : T-726-05 Référence : 2007 CF 260 Ottawa (Ontario), le 7 mars 2007 EN PRÉSENCE DE Madame la juge Layden-Stevenson ENTRE : CAMECO CORPORATION demanderesse et JAMES W.H. MAXWELL défendeur Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience, tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 6 février 2007, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-726-05 INTITULÉ : CAMECO CORPORATION c. JAMES W.H. MAXWELL LIEU DE L’AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN) DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2007 TRANSCRIPTION DES MOTIFS : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DE LA TRANSCRIPTION : LE 7 MARS 2007 COMPARUTIONS : Mme C.A. Sloan POUR LA DEMANDERESSE Aucune comparution POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : C.A. Sloan McKercher Mckercher & Whitmore Saskatoon (Saskatchewan) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR Page 1 Dossier T-726-05 COUR FÉDÉRALE E-N-T-R-E : CAMECO CORPORATION DEMANDERESSE et JAMES W.H. MAXWELL DÉFENDEUR **************************************************** EXTRAIT DE L’AUDIENCE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE Tenue à Saskatoon (Saskatchewan) Le 6 février 2007 ***************************************************** Madame la juge Layden-Stevenson, présidente COMPARUTIONS : C.A. Sloan McKercher McKercher & Whitmore Saskatoon (Saskatchewan) AVOCATE DE LA DEMANDERESSE Aucun avocat comparaissant pour la défense Page 2 1 (Reprise à 10 h 35) 2 GREFFIER : Reprise de l’audience. 3 LA COUR : Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous demande 4 d’être patients pendant que je me reporte du dossier 5 à mes notes et à vos observations. Voici les 6 motifs de ma décision dans l’affaire Cameco Corporation 7 et James W.H. Maxwell. 8 Cameco Corporation, que j’appellerai 9 Cameco, demande le contrôle judiciaire 10 d’une décision de la Commission canadienne des droits 11 de la personne, que j’appellerai 12 la Commission. 13 La Commission a décidé 14 de statuer sur la plainte du défendeur, 15 James W.H. Maxwell, malgré le fait que 16 M. Maxwell avait également déposé un grief en vertu 17 des dispositions d’une convention collective. 18 M. Maxwell n’a pas déposé de dossier du défendeur, 19 mais il a comparu à l’audience. Il a 20 expliqué qu’il avait supposé à tort 21 que c’était la Commission 22 qui déposerait le dossier. Cameco n’a pas 23 formulé d’objection à l’égard du défaut de M. Maxwell 24 de déposer son dossier. 25 Dans ses observations écrites, Page 3 1 Cameco prétend que la Commission a manqué 2 à l’équité procédurale et a fondé sa 3 décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle 4 a tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte 5 des éléments dont elle disposait. À 6 l’audience, l’allégation de manquement à 7 l’équité procédurale a été abandonnée et Cameco 8 a plaidé que la Commission 9 aurait dû suivre la recommandation de 10 son examinatrice. Je ne suis pas persuadée 11 que la Commission a commis l’erreur alléguée, ni 12 que la décision de la Commission était 13 déraisonnable. Par conséquent, la demande 14 sera rejetée. 15 Les faits qui ont donné lieu à 16 la présente affaire sont les suivants. En novembre 17 2004, M. Maxwell a déposé une plainte auprès de 18 la Commission au sujet de son employeur, Cameco. À 19 l’époque, il était employé par Cameco sur une base contractuelle 20 comme mécanicien d’entretien d’usine depuis 2000. 21 Bien qu’il ait été employé régulièrement sur une base 22 temporaire, il avait activement cherché un emploi et 23 présenté une demande pour un certain nombre de postes permanents 24 chez Cameco. Chaque fois, sa candidature n’était pas retenue, 25 sans explication selon les allégations. Il a fini par Page 4 1 décider de vérifier son dossier au service des ressources humaines 2 de Cameco. Il y a découvert un formulaire 3 d’évaluation d’un employé par son contremaître, daté d’il y a 4 deux ans qui indiquait, et je cite : 5 [traduction] « À titre d’employé temporaire, Jim 6 a eu une contribution utile. Toutefois, il a 7 été absent pendant les deux dernières semaines de son contrat 8 en raison de problèmes de santé assez 9 graves. Je doute qu’il soit apte 10 à un travail d’entretien en usine 11 à l’avenir. Non 12 recommandé pour l’effectif permanent. » 13 Apparemment, sur demande, ce formulaire aurait été 14 transmis à des employeurs potentiels. 15 M. Maxwell s’est opposé vivement au contenu du 16 formulaire. Il estimait que le contremaître n’était pas 17 qualifié pour donner une opinion sur ses troubles médicaux. 18 Son emploi contractuel le plus récent avait été 19 terminé sans qu’il prenne de congé de 20 maladie. Néanmoins, de nouveaux postes permanents 21 avaient été attribués à des employés plus jeunes dont les 22 qualifications et l’expérience étaient manifestement 23 moindres que celles de M. Maxwell. Il pensait 24 qu’il était victime de discrimination en raison de 25 son âge, 57 ans, et de sa santé. Page 5 1 Par lettre datée 2 du 20 décembre 2004, l’examinatrice de la Commission 3 a informé M. Maxwell qu’elle 4 recommanderait à la Commission de ne pas 5 statuer sur la plainte. La lettre disait 6 notamment : 7 [traduction] « Nous croyons savoir qu’il existe une 8 procédure de grief dont le plaignant 9 peut se prévaloir et que cette procédure 10 pourra servir au traitement des allégations formulées 11 dans cette plainte. L’alinéa 41(1)a) de 12 la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose 13 que la Commission peut refuser de statuer sur 14 la plainte dans le cas où "la victime présumée 15 de l’acte discriminatoire 16 devrait épuiser d’abord 17 les recours internes ou les procédures d’appel 18 ou de règlement des griefs qui lui sont normalement 19 ouverts" ». 20 La lettre comprenait comme pièces jointes 21 des copies du formulaire de plainte de M. Maxwell 22 indiquant le fondement de la plainte, le 23 résumé de la plainte, et la lettre de la Commission 24 à Cameco qui correspondait à la lettre 25 envoyée à M. Maxwell. Les parties étaient Page 6 1 informées que la Commission déciderait 2 si la recommandation serait acceptée. 3 Les deux parties ont été invitées à présenter des observations 4 à la Commission au sujet de la recommandation. 5 Dans ses observations, Cameco 6 a déclaré son appui à la recommandation. 7 M. Maxwell, de son côté, a fait savoir qu’un 8 grief avait été déposé. Il a joint un 9 rapport sur la situation de son représentant syndical 10 indiquant, et je cite : 11 [traduction] « Nous vous informons par la présente que le 12 syndicat a pris toutes les mesures en son pouvoir 13 pour régler le grief de Jim 14 Maxwell. La société, Cameco, nie encore 15 le fait que Jim a un grief. 16 Elle nous a indiqué qu’elle n’a pas 17 à traiter la question 18 des droits de la personne sous une forme quelconque. J’ai 19 demandé à la société de nous dire pour quel motif 20 elle n’accorde pas un poste à temps plein 21 à Jim. On m’a répondu que la société 22 n’a pas à fournir de motifs pour ses 23 actions. » 24 Les observations de M. Maxwell ont été communiquées à 25 Cameco et elle a eu la possibilité de Page 7 1 répondre. Dans sa réponse, Cameco a exprimé 2 son inquiétude sur le fait qu’elle n’avait pas encore reçu 3 du syndicat la confirmation de son intention 4 de passer à l’arbitrage, dernier stade 5 de la procédure de grief. Elle a joint 6 une copie de sa lettre du 12 août 2004 au 7 représentant syndical qui indiquait notamment : 8 9 [traduction] « La convention collective permet 10 l’utilisation d’employés temporaires selon 11 l’article 9.10. Il a été mis fin à l’emploi de M. Maxwell 12 parce que ses services n’étaient plus 13 nécessaires à Key Lake. 14 Un employé temporaire, c’est un employé 15 dont la durée d’emploi est déterminée. La société 16 n’a aucune obligation de les employer plus longtemps 17 que nécessaire. Cela leur est expliqué 18 très clairement dans leur lettre 19 d’offre initiale. 20 Dans nos discussions antérieures sur 21 la question, vous n’avez pas pu 22 indiquer lequel des motifs 23 interdits par les droits de la personne 24 la société aurait violé. Vous avez fait valoir 25 que la CC [convention collective] Page 8 1 viole elle-même la loi sur les droits 2 de la personne du fait qu’elle ne 3 reconnaît pas l’ancienneté des employés 4 temporaires. Nous suggérons que cela soit 5 discuté à la table de négociation ou 6 dans une structure syndicale-patronale. 7 Vous n’avez présenté à la 8 société aucune preuve qui donnerait à 9 penser que nous avons violé la 10 convention collective ou une 11 forme quelconque de la loi sur les droits de la personne. 12 Donc, le grief au stade 3 13 est rejeté. » 14 La Commission a décidé de traiter la 15 plainte. Elle a déclaré : 16 [traduction] « Les observations de la défenderesse 17 [Cameco] et du plaignant [Maxwell] 18 ont amené la Commission à conclure 19 que la procédure de grief ne 20 traitera pas la question de la discrimination 21 pour raison d’âge et d’incapacité. » 22 Les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les droits 23 de la personne se trouvent à l’alinéa 41(1)a), qui 24 dispose : 25 « (1) Sous réserve de l’article 40, la Page 9 1 Commission statue sur toute 2 plainte dont elle est saisie à moins 3 qu’elle estime celle-ci irrecevable 4 pour un des motifs suivants : 5 a) la victime présumée de 6 l’acte discriminatoire 7 devrait épuiser d’abord 8 les recours internes ou les procédures d’appel ou de 9 règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts. » 10 La jurisprudence de la Cour d’appel 11 fédérale et de la Cour fédérale établit que 12 la norme de contrôle applicable à l’égard de 13 la décision de la Commission en vertu de l’article 14 41 de la LCDP est celle du caractère raisonnable. 15 Il n’y a pas de clause privative ni de droit d’appel 16 prévu par la loi, encore que le contrôle judiciaire soit 17 ouvert. On s’entend généralement pour reconnaître 18 que la Commission possède un certain degré d’expertise 19 sur ces questions. La loi est 20 quasi constitutionnelle et concerne l’égalité. 21 On reconnaît à la Commission une latitude considérable 22 dans l’exercice de sa fonction d’examen. La 23 question particulière comporte deux volets, 24 s’il existe des recours internes ou des procédures d’appel 25 ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts, question Page 10 1 mixte de droit et de fait, et si le 2 plaignant devrait épuiser les procédures, 3 question d’opinion ou d’appréciation discrétionnaire. 4 Voir les décisions Gardner c. Canada (Procureur général) 5 (2005), 339 N.R. 91 (C.A.F.); Bell Canada c. 6 Association canadienne des employés de 7 téléphone, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.F.); Latif c. 8 Commission canadienne des droits de la personne et R.G.L. 9 Fairweather, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.F.); 10 Société canadienne des postes c. Wighton (2006), 147 A.C.W.S. 11 (3d) 659, 2006 CF 275; Johnson c. Maritime 12 Telegraph and Telephone Company, 2004 CF 951, 13 A.C.F. n° 1171; MacLean c. Marine Atlantic 14 Inc., [2003] A.C.F. n° 1854 (C.F.). 15 D’après la position prise par Cameco 16 à l’audience, je crois comprendre qu’elle prétend que 17 la Commission n’aurait pas dû décider 18 de statuer sur l’affaire parce que la procédure de grief 19 n’était pas achevée. Cameco dit que 20 les observations présentées à la Commission 21 indiquaient que la plainte était traitée 22 activement selon la procédure 23 de grief prévue dans la convention 24 collective et que la Commission a commis une erreur 25 en concluant que la procédure de grief ne comportait pas Page 11 1 de renvoi à la loi sur les droits 2 de la personne. Au stade de l’arbitrage, 3 l’arbitre devrait tenir compte de la 4 Loi sur les droits de la personne. À mon avis, 5 les observations de Cameco n’indiquent rien d’autre 6 qu’un désaccord avec la décision de 7 la Commission. 8 Comme je l’ai déjà dit, compte tenu 9 de l’attestation présentée en vertu de l’article 318 des Règles 10 par la Commission canadienne des droits de la personne concernant les 11 documents fournis à Cameco, qui 12 [traduction] « constituent l’ensemble des documents 13 dont la CCDP disposait lorsqu’elle a rendu sa décision » au sujet 14 de la plainte de M. Maxwell, Cameco a abandonné 15 sa position voulant que la Commission ait pris en considération 16 des éléments de preuve non communiqués à Cameco. En somme, 17 Cameco est insatisfaite parce que 18 son interprétation des documents l’amène à 19 conclure que la plainte relative aux droits de la personne était 20 englobée dans la procédure de grief. La 21 Commission était d’une opinion différente. Le dossier 22 dont était saisie la Commission contenait à la fois le rapport 23 sur la situation du représentant syndical et la 24 décision sur le grief de troisième niveau 25 du directeur de travaux de Cameco. J’ai Page 12 1 mentionné auparavant le contenu de ces documents. 2 Il suffira de dire que, sur le fondement de 3 ces documents, il n’était pas déraisonnable pour 4 la Commission de conclure que « la procédure 5 de grief ne traitera pas la question de la 6 discrimination pour raison d’âge et 7 d’incapacité ». 8 Cameco a reçu communication 9 de la preuve et des observations de l’autre partie et 10 elle a eu l’occasion de formuler des observations en réponse 11 à chaque stade. Cameco a même été la dernière à prendre la parole 12 avant que la Commission ne rende sa décision. 13 Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale 14 en l’espèce. 15 Cameco semble avoir oublié 16 le fait que la décision en vertu 17 de l’article 41 est prise à un stade très peu avancé. La 18 décision de la Commission de statuer sur la 19 plainte ne constitue pas une conclusion de 20 discrimination. Les commentaires de M. le juge Rothstein 21 dans la décision Société canadienne des postes c. Canada (CCDP) 22 (1997), 130 F.T.R. 241 (C.F. 1re inst.), conf. 23 (1999), 245 N.R. 397 (C.A.F.) autorisation d’appel 24 refusée, [1999] SCCA No. 323, au paragraphe 3, 25 sont particulièrement appropriés : Page 13 1 « La décision que la Commission rend en vertu 2 de l’article 41 intervient normalement dès les 3 premières étapes, avant l’ouverture d’une enquête. 4 Une analyse fouillée 5 de la plainte à cette étape fait, dans 6 une certaine mesure du moins, double emploi 7 avec l’enquête qui doit par la suite être menée. 8 Une analyse qui prend beaucoup de temps 9 retardera le traitement de la plainte 10 lorsque la Commission décide de statuer 11 sur la plainte. S’il n’est pas 12 évident à ses yeux 13 que la plainte relève d’un 14 des motifs d’irrecevabilité énumérés 15 à l’article 41, la Commission 16 devrait promptement statuer 17 sur elle. » 18 Cameco n’a pas soutenu ou suggéré que 19 l’arbitre possédait une compétence exclusive à 20 l’égard de ce différend. Elle a plutôt dit 21 que la procédure de grief est la voie 22 privilégiée parce qu’elle est meilleure et plus rapide, et qu’il 23 n’est pas nécessaire d’obliger les parties à la subir deux fois. 24 La Loi canadienne sur les droits 25 de la personne, à l’alinéa 41(1)a), indique que Page 14 1 le Parlement a envisagé des situations dans lesquelles 2 pourrait survenir un chevauchement entre des procédures de grief 3 et les procédures prévues dans la Loi canadienne sur des droits de la personne 4 pour statuer sur des plaintes de traitement 5 discriminatoires. Dans le cas d’un tel 6 conflit, il incombe à la Commission de déterminer 7 s’il faut épuiser la procédure de grief 8 avant que la Commission procède à son enquête, si 9 elle décide d’ouvrir une enquête. C’est précisément 10 ce que la Commission a fait. Sa décision n’est pas 11 déraisonnable. 12 Pour ces motifs, 13 la demande de contrôle judiciaire sera 14 rejetée et une ordonnance de rejet sera prononcée. 15 M. Maxwell, comme vous êtes un plaideur 16 qui assure lui-même sa représentation, vous n’avez pas droit 17 aux dépens qui couvriraient vos frais 18 juridiques parce que vous n’avez pas payé d’avocat. Normalement, 19 si vous aviez déposé un dossier du défendeur 20 vous auriez eu droit aux débours 21 liés au dépôt de ce 22 dossier, mais vous n’avez pas déposé 23 de dossier du défendeur, de sorte 24 que je suis pas en mesure de vous accorder les dépens 25 de cette demande, malgré le fait que vous Page 15 1 avez eu gain de cause. 2 M. MAXWELL : Madame la juge, j’en suis conscient, 3 je comprends la situation. 4 LA COUR : Fort bien. Donc, il n’y a pas 5 de dépens attribués. 6 Mme SLOAN : Merci, Madame la juge. 7 LA COUR : Merci beaucoup. 8 GREFFIER : L’audience est 9 terminée. 10 (Ajournement à 10 h 55) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Page 16 1 ATTESTATION DE LA STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE : 2 Je soussignée, Karen Hinz, CSR, sténographe judiciaire de la Cour du Banc de la Reine 3 de la province de Saskatchewan, atteste 4 que les pages qui précèdent contiennent une transcription 5 fidèle des notes sténographiques que j’ai 6 prises au meilleur de mes connaissances, de ma compétence 7 et de mes capacités. 8 9 10 11 12 __________________________, CSR 13 Karen Hinz, CSR 14 Sténographe judiciaire de la Cour du Banc de la Reine 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341