Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH
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Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-10-06 Référence neutre 2016 CF 1117 Numéro de dossier T-2204-14 Contenu de la décision Date : 20161006 Dossier : T-2204-14 Référence : 2016 CF 1117 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : CASCADE CORPORATION demanderesse et KINSHOFER GmbH et KINSHOFER LIFTALL INC. défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les parties à la présente action fabriquent et vendent des produits connus sous le nom de « raccords ou couplages rapides » qui sont fixés à des machines de travail agricole, comme des excavatrices, afin d’accrocher ou de décrocher rapidement des accessoires fixés à l’extrémité du bras d’une excavatrice. La demanderesse, Cascade Corporation [Cascade], est la titulaire d’un brevet canadien portant sur un dispositif de verrouillage de sécurité destiné à des raccords rapides et affirme que les défenderesses, Kinshofer GmbH et sa filiale, Kinshofer Liftall Inc. [collectivement, Kinshofer], ont contrefait ou incité à contrefaire ce brevet en vendant un produit connu sous le nom de « coupleur X-LOCK ». [2] Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, les raccords rapides s’accrochent à un accessoire à l’aide de deux tiges, appelées la tige avant et la tige arrière. Le litige entre les parties porte sur l’interprétation du brevet de Cascade et, plus particulièrement, sur le libellé de la revendication…
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Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-10-06 Référence neutre 2016 CF 1117 Numéro de dossier T-2204-14 Contenu de la décision Date : 20161006 Dossier : T-2204-14 Référence : 2016 CF 1117 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : CASCADE CORPORATION demanderesse et KINSHOFER GmbH et KINSHOFER LIFTALL INC. défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les parties à la présente action fabriquent et vendent des produits connus sous le nom de « raccords ou couplages rapides » qui sont fixés à des machines de travail agricole, comme des excavatrices, afin d’accrocher ou de décrocher rapidement des accessoires fixés à l’extrémité du bras d’une excavatrice. La demanderesse, Cascade Corporation [Cascade], est la titulaire d’un brevet canadien portant sur un dispositif de verrouillage de sécurité destiné à des raccords rapides et affirme que les défenderesses, Kinshofer GmbH et sa filiale, Kinshofer Liftall Inc. [collectivement, Kinshofer], ont contrefait ou incité à contrefaire ce brevet en vendant un produit connu sous le nom de « coupleur X-LOCK ». [2] Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, les raccords rapides s’accrochent à un accessoire à l’aide de deux tiges, appelées la tige avant et la tige arrière. Le litige entre les parties porte sur l’interprétation du brevet de Cascade et, plus particulièrement, sur le libellé de la revendication du brevet qui explique que le dispositif de verrouillage de sécurité permettant de libérer la tige avant utilise un circuit hydraulique qui fonctionne indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la tige arrière. Kinshofer conteste cette action en contrefaçon en faisant valoir que les revendications du brevet de Cascade, si elles sont interprétées correctement, ne visent que les raccords qui sont dotés de circuits hydrauliques indépendants destinés à actionner les verrous des tiges avant et arrière. Kinshofer affirme que cette indépendance, qui constitue un élément essentiel du brevet de Cascade, est absente de son produit X-LOCK. [3] Les questions relatives à la responsabilité et à la quantification ont été scindées à la suite d’une ordonnance antérieure rendue par notre Cour, et une collaboration entre les parties a permis de circonscrire les questions relatives à la responsabilité et de demander de trancher ces questions par voie de procès sommaire. La Cour a reçu une preuve par affidavit et a entendu le témoignage de vive voix des experts convoqués par les parties en interrogatoire principal et en contre-interrogatoire. [4] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette l’action de Cascade. Je conclus qu’il convient de trancher le présent litige par voie de procès sommaire. Pour interpréter le brevet, je me suis aidé de la preuve présentée par les experts pour tirer mes propres conclusions quant à l’interprétation qu’il fallait lui donner. Je conclus qu’un élément essentiel du brevet de Cascade est que le circuit hydraulique qui libère la tige avant fonctionne indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la tige arrière. Autrement dit, le circuit hydraulique qui libère la tige avant doit pouvoir effectuer les fonctions pour lesquelles il a été conçu, peu importe l’état ou le fonctionnement du mécanisme de verrouillage hydraulique de la tige arrière. Je conclus également que le mécanisme de verrouillage hydraulique de la tige arrière comprend les composantes mécaniques du verrou de la tige arrière ainsi que les composantes hydrauliques qui actionnent ces composantes mécaniques. [5] Comme je l’expliquerai plus loin, je conclus que le coupleur X-LOCK de Kinshofer utilise un circuit hydraulique pour libérer la tige avant qui ne fonctionne pas indépendamment du mécanisme de verrouillage de la tige arrière, y compris de ses composantes hydrauliques. Par conséquent, le coupleur X-LOCK ne contrefait pas le brevet de Cascade. II. Faits et procédures A. Les parties et l’action [6] Cascade est une société de l’Oregon qui se décrit comme étant l’un des plus importants fabricants d’outils de manutention de matériaux pour chariots élévateurs du monde. L’entreprise a récemment étendu ses activités aux accessoires de machinerie de construction, notamment des assemblages de couplage rapide. Kinshofer GmbH est une société allemande qui fabrique des accessoires se fixant à des grues de chargement et à des excavatrices hydrauliques ainsi que des ensembles de couplage rapide. Sa filiale, Kinshofer Liftall Inc., est une société ontarienne. [7] Cascade est titulaire du brevet canadien no 2 587 065 [le brevet], qui fait l’objet de la présente action. Le brevet revendique la priorité sur un brevet déposé en Nouvelle-Zélande et a été initialement déposé par une société de Nouvelle-Zélande, Wedgelock Equipment Limited. Des brevets semblables existent également en Europe. Cascade a acquis les droits du brevet aux États-Unis et au Canada à l’égard de l’invention décrite et revendiquée dans le brevet, alors que Kinshofer GmbH a acquis les droits du brevet correspondant en Europe. [8] Cascade fabrique et vend en Amérique du Nord un coupleur appelé le coupleur rapide « Cascade I-LOCK » qui utilise la technologie divulguée dans le brevet. En Europe, Kinshofer fabrique et vend deux produits : les coupleurs I-LOCK et les coupleurs X-LOCK (bien que, comme il sera expliqué plus loin dans les présents motifs, il existe deux versions du produit X-LOCK). Kinshofer ne vend que les coupleurs X-LOCK en Amérique du Nord. [9] Cascade allègue que le coupleur X-LOCK contrefait le brevet et a introduit la présente action, réclamant des dommages-intérêts, une injonction et d’autres réparations à l’encontre de Kinshofer pour avoir contrefait ou incité ou amené une autre personne à contrefaire le brevet. Kinshofer ne conteste pas la validité du brevet, mais conteste l’action au motif que son produit X-LOCK ne contient pas tous les éléments essentiels indiqués dans l’une ou l’autre des revendications du brevet. B. Le contexte des raccords rapides [10] Comme je l’ai mentionné plus haut, le brevet porte sur un mécanisme de verrouillage de sécurité destiné aux raccords rapides, qui sont utilisés avec des machines de travail agricoles comme des excavatrices, afin d’accrocher et de décrocher rapidement des accessoires de l’extrémité d’un bras d’excavatrice. L’accessoire est muni de deux tiges, appelées « tige avant » (située plus près de la cabine de l’excavatrice) et « tige arrière ». Lors du processus de couplage, l’opérateur de l’excavatrice fera tout d’abord en sorte que la partie du raccord en forme de crochet engage la tige avant, puis abaisse ladite partie de fixation du raccord sur la tige arrière. Une fois la tige arrière correctement engagée, un mécanisme de verrouillage est activé pour maintenir cette tige et, par le fait même, l’accessoire en place. [11] Si la tige arrière n’est pas correctement engagée, l’accessoire peut se décrocher du bras de l’excavatrice, ce qui représente un risque en matière de sécurité. Les dispositifs de verrouillage de sécurité, notamment celui divulgué dans le brevet, ont été conçus pour remédier à ce problème. Le dispositif de verrouillage de sécurité maintient la tige avant dans le creux du crochet du raccord, empêchant le décrochage de l’accessoire même si la tige arrière n’est pas correctement engagée. [12] Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous dans les présents motifs, les dispositifs de verrouillage de sécurité dans l’art antérieur comportaient des lacunes causées par les interactions entre le dispositif de verrouillage de sécurité et le mécanisme de verrouillage de la tige arrière, de sorte qu’une défaillance de l’une pouvait avoir des répercussions sur l’autre. L’invention revendiquée dans le brevet concerne un raccord muni d’un dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant qui s’engage automatiquement dans la tige avant et qui est indépendant du mécanisme de verrouillage de la tige arrière. L’objet du présent litige porte sur le désaccord des parties quant à la nature de cette indépendance telle qu’elle est revendiquée dans le brevet. C. Les produits des parties [13] Cascade décrit le coupleur I-LOCK qu’elle vend en Amérique du Nord comme étant une réalisation commerciale du brevet. Du point de vue de l’opérateur d’une excavatrice, le coupleur I-LOCK et le coupleur X-LOCK de Kinshofer fonctionnent de la même manière. La partie crochet du raccord est munie d’un dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant qui est constitué d’un joint d’articulation qui dispose d’une installation hydraulique ou d’un ressort incliné dans une position qui verrouille la tige en place une fois qu’il a dépassé le joint d’articulation pour s’insérer dans la partie crochet. En accrochant un accessoire, le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant s’engage automatiquement lorsque la tige avant se trouvant sur l’accessoire est insérée dans la partie crochet du raccord. La partie fixation du raccord est ensuite placée sur la tige arrière, et l’opérateur doit intervenir pour engager le mécanisme de verrouillage de la tige arrière. Cette intervention de l’opérateur n’a aucun effet sur le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. [14] Pour décrocher l’accessoire, l’opérateur doit intervenir pour libérer le mécanisme de verrouillage de la tige arrière. Là encore, cette intervention n’a aucun effet sur le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. L’opérateur doit intervenir de nouveau pour déplacer le joint d’articulation qui se trouve dans la partie crochet de sa position inclinée afin de débloquer le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. [15] Ces trois mesures contrôlées par l’opérateur (engagement du mécanisme de verrouillage de la tige arrière, déblocage du mécanisme de verrouillage de la tige arrière et déblocage du dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant) font appel aux systèmes hydrauliques qui se trouvent dans les deux coupleurs I-LOCK et X-LOCK. La principale différence entre les coupleurs I-LOCK et X-LOCK est la configuration et le fonctionnement des systèmes hydrauliques. Les deux produits utilisent un vérin hydraulique à double effet (c.-à-d. un vérin à l’extrémité duquel le fluide hydraulique peut être fourni) qui peut être déplacé pour engager et débloquer le mécanisme de verrouillage de la tige arrière, et un vérin hydraulique distinct qui sert à débloquer le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. Cela constitue les trois emplacements par lesquels le fluide hydraulique doit être fourni. Le circuit hydraulique du coupleur I-LOCK achemine le fluide vers ces emplacements à l’aide de trois différentes conduites hydrauliques qui partent du corps de l’excavatrice et passent par son bras pour se rendre jusqu’au raccord, tandis que le coupleur X-LOCK n’utilise que deux conduites. [16] Grâce à ces trois conduites, le coupleur I-LOCK accomplit les trois mesures contrôlées par l’opérateur de façon binaire, c’est-à-dire que chacune des trois conduites est soit pressurisée, soit ne l’est pas. Par conséquent, on obtient le déblocage du dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant en pressurisant la conduite hydraulique qui est dédiée au vérin hydraulique fixé à ce dispositif. Par contre, le coupleur X-LOCK débloque le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant en variant la pression dans l’une des conduites reliées au mécanisme de verrouillage de la tige arrière. Une section de la conduite relie les composantes hydrauliques du mécanisme de verrouillage de la tige arrière au vérin hydraulique fixé au dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. Lorsque la pression est plus basse dans le système hydraulique relié au mécanisme de verrouillage de la tige arrière, cela n’a pas d’incidence sur le vérin hydraulique fixé au dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. En revanche, lorsque la pression est plus élevée, ce vérin est alimenté en fluide hydraulique au moyen d’une soupape de pression qui permet de faire circuler le fluide dans la section de la conduite reliée à ce vérin, ce qui entraîne le déblocage du dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. [17] Kinshofer, dans ses descriptions des deux produits, affirme que le coupleur I-LOCK exécute les actions nécessaires grâce à l’isolement hydraulique, tandis que le coupleur X-LOCK les exécute grâce à une modulation de pression. Selon Cascade, les deux coupleurs I-LOCK et X-LOCK peuvent être caractérisés comme utilisant l’isolement hydraulique. D. Le litige [18] Dans le brevet, Cascade fait valoir son monopole sur l’invention divulguée au moyen de 13 revendications. Cascade allègue que le coupleur X-LOCK contrefait les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 à 13. Néanmoins, ces revendications dépendent toutes de la revendication 1. Les parties ne contestent pas que si la revendication 1 est contrefaite, les autres revendications le sont également, et si la revendication 1 n’est pas contrefaite, les autres revendications ne le sont pas non plus. Par exemple, la revendication 2 du brevet concerne [traduction] « le raccord selon la revendication 1, dans lequel l’élément de verrouillage est incliné dans une position de verrouillage par un ressort ». Il convient de noter qu’il existe deux produits X-LOCK, appelés « coupleur CMX » et « coupleur CMX-S ». Le coupleur CMX-S utilise une sollicitation hydraulique plutôt qu’une sollicitation par ressort pour le joint d’articulation du dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant. En cas de contrefaçon de la revendication 1, le coupleur CMX contreferait également la revendication 2, contrairement au coupleur CMX-S. [19] La revendication 1 est donc la seule revendication nécessitant une interprétation en l’espèce. La revendication 1 vise : [traduction] Un raccord destiné à fixer un accessoire sur un bras d’une machine de travail agricole comprenant : une partie orientée vers le haut conçue pour fixer le raccord à l’extrémité du bras de la machine de travail agricole; une partie fixation orientée vers le bas positionnée près de l’une des extrémités du raccord, comprenant un mécanisme de verrouillage hydraulique permettant de verrouiller une tige arrière de l’accessoire à la partie fixation; une partie crochet tournée vers l’extérieur disposée sur une extrémité opposée du raccord, comprenant un dispositif de verrouillage de sécurité comportant un élément de verrouillage incliné dans une position de verrouillage pour verrouiller une tige avant de l’accessoire dans la partie crochet du raccord, l’élément de verrouillage étant configuré pour être déplacé en regard de l’inclinaison en position ouverte par la tige avant lorsque le raccord s’engage avec la tige avant, puis se déplacer selon l’inclinaison dans une position verrouillée une fois que la tige avant est entièrement engagée dans la partie crochet; dans lequel le dispositif de verrouillage de sécurité de la partie crochet est configuré pour libérer la tige avant en la déplaçant en une position déverrouillée à l’aide d’un circuit hydraulique qui fonctionne indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la partie fixation. [20] Le litige peut être davantage circonscrit, puisque la seule partie de la revendication 1 à l’égard de laquelle l’interprétation est en litige est ce que les parties ont qualifié de « septième élément ». Bien que la revendication 1 ne compte que cinq paragraphes, les parties considèrent que le quatrième paragraphe comprend trois éléments. Le septième élément correspond donc au dernier paragraphe, qui est rédigé comme suit : [TRADUCTION] « dans lequel le dispositif de verrouillage de sécurité de la partie crochet est configuré pour libérer la tige avant en le déplaçant en une position déverrouillée à l’aide d’un circuit hydraulique qui fonctionne indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la partie fixation ». Selon Cascade, les produits X-LOCK de Kinshofer contiennent tous les éléments essentiels de la revendication 1. De son côté, Kinshofer soutient que, puisque les composantes hydrauliques du coupleur X-LOCK assurent la libération de la tige avant au moyen d’une modulation de pression plutôt que par isolement hydraulique, le circuit hydraulique actionnant le dispositif de verrouillage de sécurité de la tige avant du coupleur X-LOCK ne fonctionne pas indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la tige arrière. Par conséquent, affirme Kinshofer, un des éléments essentiels de la revendication 1 est manquant dans le produit X-LOCK. E. L’historique des procédures [21] La présente action fait l’objet d’une ordonnance de disjonction rendue par le protonotaire Aalto le 11 mai 2015. Les questions que je dois trancher à la suite de l’audience tenue devant moi sont les questions de responsabilité, à savoir : les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 à 13 du brevet ont-elles été contrefaites par Kinshofer? Kinshofer a-t-elle incité ou amené une autre personne à contrefaire les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 à 13 du brevet? Cascade a-t-elle droit aux réparations qu’elle demande? [22] Cascade a soumis les questions de responsabilité à notre Cour par voie de requête en procès sommaire présentée en vertu de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Kinshofer ne s’oppose pas à une décision par voie de procès sommaire, sauf en ce qui concerne l’allégation de contrefaçon ou d’incitation à contrefaire, pour laquelle elle soutient que la preuve présentée à l’égard de cette requête est insuffisante. [23] Le dossier présenté à la Cour dans le cadre de cette requête comprend la preuve par affidavits de témoins de fait, les transcriptions des contre-interrogatoires de ces témoins, ainsi qu’un rapport d’expert présenté par chacune des parties relativement à l’interprétation qu’il convient de faire de la revendication 1 et à la question de savoir si les produits X-LOCK contrefont le brevet. Les experts de chacune des parties ont témoigné oralement devant notre Cour, présentant une preuve en interrogatoire principal et faisant l’objet d’un contre-interrogatoire, puis les parties ont présenté leurs observations écrites et orales à l’appui de leurs thèses respectives. III. Décision rendue au sujet de la preuve [24] Au début de l’instruction de la présente affaire, Kinshofer a demandé à notre Cour l’autorisation de déposer un troisième dossier de requête supplémentaire contenant des documents que Kinshofer a décrits comme mettant à jour l’état de ses demandes de brevet canadien et américain qui faisaient partie du dossier présenté à notre Cour. Dans son affidavit précédemment déposé, Christoph Scholz, un ingénieur travaillant dans le service de recherche et développement de Kinshofer GmbH, a déclaré sous serment que l’entreprise avait déposé ces demandes de brevet concernant la conception des systèmes à deux conduites dans ses produits X-LOCK. M. Scholz avait joint à son affidavit les demandes de brevet américain et canadien en cause ainsi que l’avis d’acceptation correspondant. [25] Kinshofer décrit le troisième dossier de requête supplémentaire comme visant à ajouter au dossier une copie du brevet canadien qui lui a été délivré le 5 avril 2016 ainsi que les documents relatifs à l’acceptation de la demande de brevet américain le 27 avril 2016. [26] Cascade s’est opposée au dépôt de ces documents, aux motifs que la demande avait été présentée à la dernière minute, que les documents se présentaient sous la forme d’un affidavit sous serment reposant sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements – les renseignements ayant été fournis par l’avocat de Kinshofer – et que les documents ne sont pas pertinents. Cascade s’est appuyée sur la décision rendue par notre Cour dans la décision Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2007 CF 168 [Pfizer], à l’appui de sa thèse. [27] Kinshofer a fait valoir que les nouveaux documents sont pertinents à la question du caractère non évident de son invention par rapport au brevet de Cascade, que l’affidavit déposé ne fait qu’attester l’authenticité des documents, et que ces documents n’étaient pas disponibles lorsque les affidavits précédents ont été déposés au dossier. [28] Après avoir entendu les arguments à l’audience, j’ai rejeté la requête de Kinshofer de présenter un troisième dossier de requête supplémentaire et indiqué que mes motifs écrits à l’appui de cette décision suivraient. Ces motifs sont les suivants. [29] Dans la décision Pfizer, notre Cour a rejeté une requête visant à autoriser le dépôt d’un affidavit complémentaire pour appuyer deux requêtes présentées sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133. Pour rendre sa décision, le juge Hughes a tenu compte des facteurs à considérer pour autoriser le dépôt de ce type de documents en vertu de l’article 312 des Règles : (i) Cet élément de preuve aurait-il pu être prévu antérieurement? (ii) Cet élément de preuve aidera-t-il la Cour à rendre un jugement définitif? (iii) Le refus de la Cour causerait-il un préjudice important à la partie qui cherche à déposer le document? (iv) Cet élément de preuve servira-t-il l’intérêt de la justice? (v) Cet élément de preuve entraînera-t-il des délais déraisonnables? Le juge Hughes a rejeté la requête essentiellement aux motifs que l’affidavit aurait pu être présenté plus tôt, qu’il constituait une preuve par ouï-dire par un étudiant en droit employé aux bureaux des avocats des demanderesses, et qu’il apportait peu de poids aux arguments présentés relativement aux requêtes principales. [30] Je suis d’accord avec l’argument de Kinshofer voulant que la décision Pfizer se distingue d’une certaine manière au motif que les documents que l’on voulait présenter en l’espèce n’étaient pas disponibles avant avril 2016. Cela dit, je partage les préoccupations exprimées par le juge Hughes dans la décision Pfizer sur le fait que l’affidavit est une preuve par ouï-dire et qu’il serait mis en doute puisqu’il repose sur le témoignage d’un membre du cabinet d’avocats représentant la partie qui cherche à déposer le document. Comme le prétend Cascade, l’article 81 des Règles n’autorise pas la présentation d’affidavits reposant sur des renseignements tenus pour véridiques sur la foi de renseignements dans des requêtes en procès sommaire. L’article 82 des Règles interdit également à un avocat de présenter des arguments fondés sur son affidavit sans l’autorisation de la Cour. L’affidavit présenté par Kinshofer a été signé par une secrétaire travaillant dans les bureaux de l’avocat de l’entreprise, selon les renseignements fournis par Christopher Bury, l’un des avocats inscrits au dossier pour Kinshofer en l’espèce. [31] Kinshofer a prétendu que l’affidavit sert à authentifier les documents sur le brevet et que le dépôt de ces documents en preuve de cette manière est une pratique qui trouve régulièrement l’appui des parties. Bien que cela puisse être le cas, et bien que notre Cour puisse autoriser l’avocat à débattre une question en s’appuyant sur l’affidavit d’un avocat lorsque celui-ci n’est pas contesté, Cascade s’est opposée à la présentation de l’affidavit en l’espèce, faisant valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de le contre-interroger sur les renseignements contenus dans l’affidavit relativement à l’historique des poursuites visant les brevets. [32] Kinshofer n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire de présenter en preuve l’état à jour des brevets canadien et américain d’une manière qui soulève des interrogations aux termes des articles 81 et 82 des Règles, alors qu’elle aurait très bien pu le faire, par exemple, par la présentation d’un affidavit mis à jour de M. Scholz. Je suis également d’avis que la mise à jour de l’état des demandes de brevet, et les documents connexes, ajoutent peu de preuve probante à celle qui est déjà présentée à notre Cour, d’autant plus que le dossier contient déjà l’avis d’acceptation de la demande de brevet canadien de Kinshofer. L’application des critères pertinents à la requête de Kinshofer sous le régime de l’article 312 des Règles n’étaye pas la décision d’autoriser le dépôt de ce troisième dossier de requête supplémentaire. IV. Les questions en litige [33] Cascade soumet à notre Cour les questions suivantes à trancher : La présente affaire doit-elle être instruite par voie de procès sommaire? Kinshofer contrefait-elle les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 à 13 du brevet? Kinshofer a-t-elle incité ou amené d’autres personnes à contrefaire le brevet? Cascade a-t-elle droit à un jugement déclaratoire, à une injonction, à une saisie-contrefaçon ou à une destruction des produits de contrefaçon, à une indemnisation raisonnable, à des dommages-intérêts ou à une reddition de profits, de dépens et d’intérêts? [34] La formulation des questions en litige par Kinshofer nécessite essentiellement les mêmes décisions de la part de notre Cour. Pour les besoins de la présente décision, j’adopte la formulation des questions en litige établie par Cascade. V. L’analyse A. La présente affaire doit-elle être instruite par voie de procès sommaire? [35] Dans une requête en procès sommaire, le paragraphe 216(6) des Règles dispose que si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. Pour établir s’il y a lieu de tenir un procès sommaire, le tribunal devrait prendre en considération des facteurs tels que le montant en question, la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement, tout préjudice que sont susceptibles de causer les lenteurs d’un procès complet, le coût d’un procès complet en comparaison du montant en question, la marche de l’instance et tous autres facteurs qui s’imposent à l’examen (voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776). [36] Cascade soutient que la présente affaire peut être tranchée par voie de procès sommaire, vu que le montant en cause (bien qu’il n’ait pas encore été établi) devrait être symbolique puisque le produit X-LOCK de Kinshofer n’est entré que récemment sur le marché canadien. Cascade soutient qu’une décision rapide par voie de procès sommaire permettra de trancher le litige avant que le produit ne pénètre davantage le marché et que le coût de porter cette affaire jusqu’au procès selon la procédure régulière pourrait excéder de beaucoup le montant accordé au titre des dommages-intérêts ou des pertes de profit qui se seraient accumulés à ce jour. Plus important encore, les parties ont collaboré afin de réduire la complexité et de circonscrire les questions en litige de manière à se concentrer principalement sur l’interprétation d’un seul élément de la revendication 1 du brevet. D’autant plus que, à l’exception de la question de l’incitation à la contrefaçon, les parties conviennent que la présente affaire peut être tranchée par voie de procès sommaire. J’ai peu de difficulté à partager cet avis. [37] Vu ma décision sur le fond de la présente affaire, soit que, pour les motifs énoncés ci-dessous, Kinshofer n’a pas contrefait le brevet, je n’ai nul besoin de me prononcer sur la question de l’incitation à la contrefaçon. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur les prétentions de Kinshofer selon lesquelles la question de l’incitation à la contrefaçon ne peut pas être tranchée par voie de procès sommaire. B. Kinshofer contrefait-elle les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 à 13 du brevet? (1) Principes d’interprétation d’un brevet [38] Bien que les parties s’entendent pour l’essentiel sur les principes applicables à l’interprétation des revendications contenues dans un brevet, elles divergent dans une certaine mesure quant à la question de savoir si leurs experts respectifs ont appliqué correctement ces principes. Il est donc utile d’examiner brièvement les principes applicables, en commençant par le résumé suivant présenté au paragraphe 31 de l’arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 [Free World Trust] : a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications. b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l’équité que la prévisibilité. c) La teneur d’une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet. d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s’en remettre à des notions imprécises comme « l’esprit de l’invention » pour en accroître l’étendue. e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l’invention sont essentiels, alors que d’autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés : (i) en fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention; (ii) à la date à laquelle le brevet est publié; (iii) selon qu’il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l’emploi d’une variante d’un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l’invention, ou (iv) conformément à l’intention de l’inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu’un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique; (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l’intention de l’inventeur. f) Il n’y a pas de contrefaçon lorsqu’un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis. [39] Le rôle des experts lorsqu’ils aident la Cour à interpréter des revendications est bien résumé au paragraphe 74 de l’arrêt Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par action simplifiée, 2013 CAF 219 [Eurocopter] : Comme il a été déclaré au par. 53 de l’arrêt Whirlpool, les mots utilisés dans un brevet doivent être examinés et compris « du point de vue et à la lumière des connaissances usuelles du travailleur moyennement versé dans le domaine auquel le brevet a trait ». Cette approche permet au lecteur d’apprécier la nature et la description de l’invention sur le plan technique. Le juge peut donc être assisté par des témoins experts lorsqu’il interprète les revendications. Il n’est cependant pas lié par l’opinion des experts. L’évaluation de la preuve d’expert par un juge, est une conclusion de fait qui ne sera pas infirmée en appel, sauf erreur manifeste et dominante : Halford c. Seed Hawk Inc. 2006 CAF 275, 54 C.P.R. (4th) 130, au par. 11; Weatherford, au par. 24. [40] Comme il sera expliqué plus en détail ci-après, chacune des parties conteste la manière et la mesure selon laquelle l’expert de la partie adverse a pris en considération la partie divulgation du brevet en formulant son interprétation des revendications. Le rôle de la divulgation dans l’interprétation des revendications est résumé au paragraphe 37 de l’arrêt Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2002 CAF 309 [Schmeiser] (modifiée sur d’autres points dans l’arrêt 2004 CSC 34) : Il est également bien établi qu’en interprétant les revendications d’un brevet, (1) on peut se reporter à la partie divulgation du mémoire descriptif pour mieux comprendre les termes employés dans les revendications; (2) il n’est pas nécessaire de s’y référer lorsque l’énoncé de la revendication est clair et non équivoque; et (3) on ne peut à bon droit y avoir recours pour modifier la portée des revendications : Dableh c. Ontario Hydro (C.A.), [1996] 3 C.F. 751, paragraphe 30, autorisation de pourvoi refusée, [1996] A.C.S. no 441 (QL). [41] Chacune des parties a étayé ses prétentions à ce sujet en invoquant la décision rendue par notre Cour dans Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Santé), 2010 CF 42 [Janssen-Ortho], dans laquelle le juge Zinn a expliqué le lien entre la divulgation et les revendications d’un brevet comme suit aux paragraphes 119 et 120 : 119 Je ne pense pas que la Cour suprême du Canada ait dit que, dans tous les cas, la divulgation doit être examinée avant que l’on procède à l’interprétation des revendications du brevet. J’estime plutôt qu’elle a indiqué, dans Whirlpool et Free World Trust, qu’il ne faut pas tirer une conclusion définitive concernant le sens des termes employés dans les revendications sans avoir d’abord vérifié le bien-fondé de l’interprétation initiale à l’aide de la divulgation. Il convient alors de recourir au sens attribué aux termes dans la divulgation si celle-ci semble suggérer une autre interprétation des termes contenus dans les revendications, à la condition cependant que l’invention qui est protégée soit bien ce qui est décrit dans les revendications et que la divulgation n’y ajoute rien. Comme le juge Taschereau l’a dit dans Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] R.C.S. 117, à la page 122 : [traduction] On doit naturellement interpréter les revendications en se reportant à l’ensemble du mémoire descriptif, qui peut donc être consulté pour faciliter la compréhension et l’interprétation d’une revendication, mais on ne peut pas permettre que le breveté élargisse la portée de son monopole décrit expressément dans les revendications « en empruntant tel ou tel élément à d’autres parties du mémoire descriptif ». [Non souligné dans l’original.] L’un des avocats de Novopharm, Me Stainsby, a énoncé ce principe de manière plus imagée lorsqu’il a dit, au cours de sa plaidoirie, que [traduction] « la jurisprudence ne permet pas à une partie de se servir de la divulgation comme un cheval partant à l’aventure, la bride sur le cou et sans cavalier ». Je suis aussi de cet avis. 120 L’interprétation des revendications a pour but, au bout du compte, de déterminer ce qui se trouve dans le jardin entouré de la clôture construite par l’inventeur. Se balader loin du jardin pour cueillir des tournesols et des pétunias, puis affirmer que le jardin en est un de fleurs, alors que quiconque se trouve dans le jardin ne voit que des zinnias rouges, montre pourquoi on doit d’abord avoir une idée de l’étendue du jardin à partir de l’intérieur avant de se promener dans les champs avoisinants pour obtenir la confirmation de la nature du jardin ou pour mieux connaître celle-ci. Sans une vue initiale du jardin, on pourrait se servir des fleurs qui poussent à l’extérieur de celui-ci pour décrire ce qui pousse à l’intérieur. En résumé, on ne devrait pas se servir de la divulgation comme un cheval partant à l’aventure, la bride sur le cou et sans cavalier; il faut disposer d’un guide que l’on obtient en examinant d’abord toutes les revendications du brevet. [42] C’est dans ce contexte jurisprudentiel qu’il faut examiner le témoignage d’expert de chacune des parties. (2) Le témoignage de l’expert de Cascade [43] Cascade s’appuie sur le témoignage de John E. Johnson, un ingénieur mécanique agréé dans l’état de l’Oregon. M. Johnson compte une quarantaine d’années d’expérience dans la conception, l’essai et l’évaluation d’équipement industriel utilisant la force hydraulique. Il travaille actuellement comme consultant dans une entreprise privée. Cascade a présenté M. Johnson comme un expert dans le domaine des composantes et des systèmes hydrauliques et mécaniques ainsi que comme un expert dans le domaine des systèmes électriques, dans la mesure où ils concernent des composantes et des systèmes hydrauliques et mécaniques. Notre Cour a accepté ce témoin à l’audience. [44] Le rapport de M. Johnson décrit l’étendue de sa mission et les documents qu’il a examinés pour tirer ses conclusions. Son rapport dresse un aperçu de l’historique des dispositifs de verrouillage de sécurité et des raccords rapides, décrit les qualifications et les connaissances générales courantes que doit posséder selon lui la personne versée dans l’art [PVA] à laquelle s’adresse le brevet, présente son interprétation proposée des revendications contenues dans le brevet du point de vue de la PVA, puis analyse les produits X-LOCK de Kinshofer pour déterminer s’ils contiennent tous les éléments essentiels des revendications interprétées. [45] L’interprétation qu’a faite M. Johnson des revendications rejoint celle de l’expert de Kinshofer (exposée en détail ci-après), à l’exception du septième élément de la revendication 1. Par souci de commodité, le septième élément de la revendication 1 est libellé ainsi : dans lequel le dispositif de verrouillage de sécurité de la partie crochet est configuré pour libérer la tige avant en la déplaçant en une position déverrouillée à l’aide d’un circuit hydraulique qui fonctionne indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la partie fixation. [46] M. Johnson interprète cet élément comme suit : [traduction] Ce passage énonce clairement qu’un circuit hydraulique amène l’élément de verrouillage situé sur la partie crochet en position déverrouillée. Ce circuit hydraulique fonctionnerait indépendamment du mécanisme de verrouillage situé sur la partie fixation, plutôt qu’indépendamment du circuit hydraulique qui fait partie du mécanisme de verrouillage. Cela signifie clairement qu’il y a absence d’une séquence mécanique entre le dispositif de verrouillage de sécurité et le mécanisme de verrouillage hydraulique [que l’on retrouvait assez couramment dans l’art antérieur menant à la présente invention], c’est-à-dire que le circuit hydraulique exécute la fonction de déverrouillage sans tenir compte du mouvement du mécanisme de verrouillage. [47] M. Johnson a ensuite comparé cet élément de la revendication 1 aux coupleurs X-LOCK et constaté dans la notice d’utilisation du fabricant que le système de sécurité X-LOCK fonctionne indépendamment du verrou principal. Il a enfin exposé ses propres conclusions concernant les coupleurs X-LOCK, qui vont comme suit : [TRADUCTION] Le circuit hydraulique qui permet de retirer la tige avant fonctionne indépendamment du circuit hydraulique qui déplace le dispositif de verrouillage de la tige arrière; La conduite hydraulique qui mène au vérin du volet de sécurité de la tige avant est isolée hydrauliquement du circuit hydraulique de l’élément de fixation de la tige arrière grâce à une soupape de commutation par pression; L’isolement hydraulique des deux circuits empêche tout flux hydraulique opérationnel ou toute défaillance (p. ex. une fuite) dans un circuit d’affecter l’autre circuit, formant ainsi des circuits qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. [48] Pour tirer sa conclusion exprimée à la fin de son rapport, selon laquelle les coupleurs X-LOCK contiennent tous les éléments essentiels revendiqués dans le brevet, M. Johnson affirme que les deux versions des coupleurs X-LOCK utilisent des circuits hydrauliques qui fonctionnent de façon indépendante afin d’isoler le fonctionnement du vérin hydraulique à la tige avant du fonctionnement du circuit hydraulique à la tige arrière. [49] À l’audience, M. Johnson a apporté une preuve directe conforme à son rapport et a été contre-interrogé. Les parties ont également confirmé qu’il était dans leur intention que les rapports d’expert soient considérés comme ayant été consignés en preuve, et notre Cour a donné son autorisation à cet effet. (3) Le témoignage de l’expert de Kinshofer [50] Kinshofer s’est appuyé sur le témoignage de Peter J. Weller, un ingénieur mécanique agréé en Californie. M. Weller compte 45 années d’expérience dans les domaines de l’ingénierie et de la fabrication, y compris la fabrication d’accessoires pour les machines de travail agricole, et 14 années d’expérience dans le domaine du génie judiciaire et du témoignage d’expert. Il possède actuellement une firme d’ingénieurs-c
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75