R. c. Whittle
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R. c. Whittle Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-01 Recueil [1994] 2 RCS 914 Numéro de dossier 23466 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23466 Contenu de la décision R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914 Douglas James Whittle Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Whittle No du greffe: 23466. 1994: 25 février; 1994: 1er septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Renonciation ‑‑ Degré de capacité mentale requis pour l'exercice du droit en question ‑‑ Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, et informé de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés ‑‑ Police inculpant l'accusé de ces infractions et l'informant de nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé indiquant qu'il ne souhaite pas parler à un avocat et faisant d'autres déclarations ‑‑ Accusé exerçant par la suite son droit à l'assistance d'un avocat, mais continuan…
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R. c. Whittle Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-01 Recueil [1994] 2 RCS 914 Numéro de dossier 23466 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23466 Contenu de la décision R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914 Douglas James Whittle Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Whittle No du greffe: 23466. 1994: 25 février; 1994: 1er septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Renonciation ‑‑ Degré de capacité mentale requis pour l'exercice du droit en question ‑‑ Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, et informé de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés ‑‑ Police inculpant l'accusé de ces infractions et l'informant de nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé indiquant qu'il ne souhaite pas parler à un avocat et faisant d'autres déclarations ‑‑ Accusé exerçant par la suite son droit à l'assistance d'un avocat, mais continuant de faire des déclarations à la police ‑‑ Les déclarations ont‑elles été obtenues contrairement au droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat? ‑‑ Y a‑t‑il eu renonciation valide? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ Degré de capacité mentale requis pour l'exercice du droit en question ‑‑ Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, et informé de son droit de garder le silence ‑‑ Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés ‑‑ Police inculpant l'accusé de ces infractions et l'informant de nouveau de son droit de garder le silence ‑‑ Accusé faisant de nouvelles déclarations à la police malgré le conseil de son avocat de garder le silence ‑‑ Les déclarations ont‑elles été obtenues contrairement au droit de l'accusé de garder le silence? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Confessions ‑‑ Caractère volontaire ‑‑ État mental de l'accusé ‑‑ Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes ‑‑ Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant à maintes reprises être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés ‑‑ Les déclarations de l'accusé sont‑elles admissibles? ‑‑ Critère de l'état d'esprit conscient. Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Appel du ministère public ‑‑ Cour d'appel annulant l'acquittement de l'accusé et ordonnant la tenue d'un nouveau procès ‑‑ Possibilité pour la Cour suprême de trancher un pourvoi en fonction d'une question de droit seulement lorsque l'arrêt de la Cour d'appel repose sur des questions mixtes de droit et de fait ‑‑ La Cour d'appel était compétente en vertu de l'art. 676(1) a) du Code criminel pour statuer sur le pourvoi du ministère public, même si elle a pu excéder cette compétence. Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Pouvoirs de la Cour d'appel ‑‑ Juge du procès écartant les déclarations incriminantes de l'accusé à la police ‑‑ Refus du ministère public de produire d'autres éléments de preuve disponibles à la suite de cette décision défavorable et accusé acquitté ‑‑ Déclarations jugées en appel avoir été écartées à tort ‑‑ Cour d'appel concluant que le ministère public avait sincèrement cru que les autres éléments de preuve disponibles n'avaient pas une force probante suffisante pour constituer une preuve prima facie de la culpabilité de l'accusé ‑‑ Cour d'appel n'ayant pas commis d'erreur en appliquant l'art. 686(4) b)(i) du Code criminel pour annuler l'acquittement et ordonner la tenue d'un nouveau procès. L'accusé, arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et a reçu une mise en garde. Avant l'arrestation, le policier avait constaté que l'accusé se comportait étrangement et, au poste de police, il a signalé à l'agent du bloc cellulaire que l'état mental de l'accusé était instable. Alors qu'il se trouvait dans sa cellule, l'accusé a demandé à parler à des policiers et leur a fait plusieurs déclarations dans lesquelles il avouait être l'auteur d'un meurtre et de trois vols qualifiés. Après avoir vérifié les renseignements de l'accusé, la police l'a arrêté relativement à ces infractions. Il a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et a reçu une mise en garde. L'accusé a indiqué qu'il comprenait ses droits, mais qu'il ne souhaitait pas communiquer avec un avocat. Il a alors offert aux policiers de les conduire à l'endroit où il s'était débarrassé de l'arme du crime. Chemin faisant, il a continué de donner des détails sur le meurtre et les vols qualifiés et a fait des remarques étranges à deux ou trois occasions. En revenant au poste de police, l'accusé a accepté la proposition de la police de faire une déclaration sur bande vidéo. Il a de nouveau été informé de ses droits et a indiqué encore une fois qu'il ne souhaitait pas s'entretenir avec un avocat. L'enregistrement sur bande vidéo a pris fin lorsque l'accusé a décidé de consulter un avocat. L'avocat lui a recommandé de garder le silence, mais l'accusé lui a dit qu'il avait besoin de parler à la police pour que cessent les voix dans sa tête. Après son entretien avec l'avocat, l'accusé a indiqué à la police qu'il souhaitait encore poursuivre sa déclaration sur bande vidéo et a avoué avoir commis le meurtre. Au cours de cette déclaration d'une heure, l'accusé a également dit plusieurs bizarreries. Une fois l'enregistrement de la déclaration terminé, l'accusé a offert aux policiers de les conduire à l'endroit où il s'était débarrassé du portefeuille de la victime. Le portefeuille a finalement été découvert à cet endroit. Plus tard alors qu'on l'amenait à un autre poste de police, l'accusé a fourni d'autres détails du meurtre. On lui avait donné une autre possibilité de consulter un avocat avant de l'amener. Avant le procès, l'accusé a subi un examen psychiatrique qui a permis de conclure qu'il était apte à subir son procès. À son retour de l'examen psychiatrique de 30 jours, l'accusé a de nouveau parlé à la police, même si son avocat lui avait recommandé de ne pas le faire. Au procès de l'accusé relativement à une accusation de meurtre au premier degré, un voir‑dire a été tenu afin de déterminer l'admissibilité de ses déclarations. Tant le psychiatre de la défense que celui de la poursuite ont témoigné que l'accusé souffrait de schizophrénie et qu'un symptôme typique de cette maladie était l'hallucination auditive. D'après le témoignage du psychiatre de la défense, l'accusé était conscient de ce qu'il disait et de ce qui lui était dit, ainsi que du processus judiciaire. Il était également apte à donner des instructions à un avocat, mais, comme des voix dans sa tête lui disaient de soulager sa conscience, il ne se souciait pas des conséquences. À l'issue du voir‑dire, le juge du procès a conclu que, compte tenu du seul critère classique de l'«état d'esprit conscient», les déclarations de l'accusé étaient volontaires au sens traditionnel, mais qu'il y avait lieu de les écarter en raison de la violation des droits que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a retenu le témoignage du psychiatre de la défense et a conclu que l'état psychologique de l'accusé l'avait empêché d'être conscient des conséquences qu'auraient les déclarations, et que cette incapacité de l'accusé à réaliser ce qui était en jeu avait eu pour effet d'annuler toute prétendue renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. Les déclarations faites par l'accusé après l'évaluation psychiatrique ont également été écartées parce qu'elles avaient été obtenues d'une manière contraire à l'al. 10b) . Le ministère public a refusé de produire d'autres éléments de preuve et l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel a annulé le verdict d'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La cour a conclu que toutes les déclarations étaient admissibles et que c'est à tort que le juge du procès avait conclu à la violation des droits garantis à l'accusé par l'al. 10b) . Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les déclarations de l'accusé étaient volontaires et n'ont pas été obtenues d'une manière qui portait atteinte aux droits que lui garantissaient l'art. 7 et l'al. 10b) de la Charte . L'accusé avait le degré d'aptitude psychologique requis pour effectuer les choix qui sont inhérents à la règle des confessions, au droit de garder le silence et au droit à l'assistance d'un avocat. Le critère de l'«état d'esprit conscient», qui est une facette de la règle des confessions, comporte un élément psychologique limité selon lequel l'accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu'il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l'accusé. La même norme s'applique à l'égard du droit de garder le silence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé est en mesure psychologiquement de faire activement un choix. En exerçant son droit à l'assistance d'un avocat ou en y renonçant, l'accusé doit avoir la capacité cognitive limitée qui est nécessaire pour être apte à subir son procès. Il doit être en mesure de communiquer avec un avocat pour lui donner des instructions et il doit saisir le rôle de l'avocat et comprendre qu'il peut se passer des services d'un avocat même si ce n'est pas au mieux de ses intérêts. Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait une aptitude analytique. Le degré de capacité cognitive est le même que celui qui est exigé à l'égard de la règle des confessions et du droit de garder le silence: l'accusé doit avoir la capacité mentale qui découle d'un «état d'esprit conscient». Compte tenu de la preuve que le juge du procès a acceptée, l'état mental de l'accusé satisfaisait au critère de l'«état d'esprit conscient», y compris l'élément subjectif, et le ministère public n'était pas tenu de prouver que l'accusé avait un degré plus élevé de capacité cognitive. Dans la mesure où les voix intérieures incitaient l'accusé à parler sans tenir compte, apparemment, de la recommandation de son avocat et à son détriment, parce qu'il ne se souciait pas des conséquences ou qu'il estimait qu'il ne pouvait résister à ces voix, elles ne peuvent justifier l'exclusion. La contrainte intérieure, due à la conscience ou à un autre facteur, ne peut supplanter une conclusion à l'existence d'un «état d'esprit conscient» sauf lorsqu'il est déterminé, à la lumière de la conduite d'une personne en autorité, qu'une déclaration est involontaire. Quant aux droits garantis par la Charte qui sont invoqués, une fois qu'il est établi que le critère de l'état d'«esprit conscient» est respecté, l'accusé n'échappe aux conséquences de ses actes que si la conduite de la police a effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit en question. La décision du juge du procès d'exclure les déclarations se fondait sur l'opinion erronée que la preuve qu'il avait acceptée ne satisfaisait pas à un critère distinct de la «conscience des conséquences». S'il avait appliqué les principes juridiques appropriés, il aurait conclu que l'état d'esprit de l'accusé satisfaisait au critère applicable. En définitive, les déclarations étaient admissibles en ce sens qu'elles satisfaisaient au critère de la règle des confessions et que l'accusé avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat, ou s'en était prévalu, et avait choisi de parler aux policiers. En ce qui concerne la renonciation, le ministère public a satisfait à toutes les autres exigences et il s'agissait seulement de déterminer si le critère de l'élément psychologique était respecté. Ce critère a été respecté dans chacune des déclarations en cause. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Taylor (1992), 77 C.C.C. (3d) 551; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; Nagotcha c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 714; R. c. Santinon (1973), 11 C.C.C. (2d) 121; R. c. Lapointe et Sicotte, [1987] 1 R.C.S. 1253, conf. (1983), 9 C.C.C. (3d) 366; Godinez c. Moran, 113 S.Ct. 2680 (1993); R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 2 «inaptitude à subir son procès» [aj. 1991, ch. 43, art. 1], 16 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 185 (ann. III, no 1); abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 672.23 [aj. 1991, ch. 43, art. 4], 676(1)a), 686(4)b)(i). Doctrine citée Weiner, Barbara A. «Mental Disability and the Criminal Law». In Samuel Jan Brakel, John Parry and Barbara A. Weiner, The Mentally Disabled and the Law, 3rd ed. Chicago, Ill.: American Bar Foundation, 1985, 693. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 59 O.A.C. 218, 78 C.C.C. (3d) 49, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relatif à une accusation de meurtre au premier degré et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté. James Lockyer, pour l'appelant. David Finley, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi concerne l'admissibilité de déclarations faites à des policiers par un accusé qui souffrirait d'incapacité mentale. De manière plus générale, il s'agit de déterminer si le principe de la conscience des conséquences devrait s'appliquer pour écarter ces déclarations pour cause d'incapacité, lorsque l'on ne prétend pas que celle‑ci influe sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès ni sur la question de son innocence ou de sa culpabilité. Les faits Le 22 décembre 1989, le service de police régional de Durham («SPRD») a fait enquête sur la mort de Frank Dowson. Les policiers ont conclu que le décès était accidentel, mais suspect. Cependant, après inspection des lieux et interrogation de l'appelant et d'une autre personne qui habitait au même endroit que la victime, l'enquête a pris fin et aucune accusation n'a été portée. Le 6 février 1990, vers 17 h 20, l'agent Trimm du SPRD a remarqué que l'appelant, qui mendiait dans une rue d'Oshawa, avait effrayé deux passants. Après avoir immobilisé son véhicule, il a questionné l'appelant qui a dit s'appeler Doug Whittle. L'agent a ensuite procédé à une vérification sur le système informatique du Centre d'information de la police canadienne et il a découvert que l'appelant faisait l'objet de trois mandats d'incarcération non exécutés par suite du non‑paiement d'amendes imposées relativement à des infractions provinciales. Trimm soupçonnait l'appelant d'être schizophrène en raison de sa conduite, ce que l'appelant a confirmé lorsqu'il a été questionné à ce sujet. Trimm a informé l'appelant de ses droits et il l'a arrêté sur le fondement des mandats non exécutés. L'appelant ne s'est pas prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat. L'agent Trimm a emmené l'appelant à un poste du SPRD, où ce dernier a été mis en cellule. Il a signalé à l'agent du bloc cellulaire que l'état mental de l'appelant était instable et il a noté, dans son rapport d'arrestation, [traduction] «état mental très instable». Comme les mandats non exécutés avaient été décernés sur le territoire de la Communauté urbaine de Toronto, l'appelant a été emmené à un poste de police de la division 42 de ce ressort vers 18 heures. Avant d'y être mis en cellule, l'appelant a de nouveau refusé de faire quelque appel téléphonique. Au cours des deux heures qui ont suivi, l'appelant a fait plusieurs déclarations au directeur du poste et au sergent d'état‑major. Il est ressorti des premières déclarations que l'appelant avait été mêlé à certaines affaires graves dont il voulait soulager sa conscience. Lors de conversations ultérieures avec ces agents, l'appelant est devenu plus précis et il a dit avoir été mêlé à un certain nombre de vols qualifiés à Windsor. Lorsque les déclarations sont devenues plus précises, le directeur du poste a demandé à deux détectives du service de police de la Communauté urbaine de s'entretenir avec l'appelant. Le détective Orban a parlé à l'appelant dans sa cellule. Au cours de la conversation, l'appelant a révélé avoir tué Frank Dowson peu avant Noël, en 1989, en le frappant derrière la tête avec une hache. De plus, il a dit qu'il avait participé à trois vols qualifiés commis à Windsor environ cinq ans plus tôt. Orban a témoigné qu'il avait déjà eu affaire à l'appelant lorsque ce dernier avait été expulsé d'une beignerie et trouvé endormi dans une voiture abandonnée. Selon lui, l'appelant était un «timbré», une personne dont les actes étaient anormaux compte tenu de son apparence, de son habillement, de son comportement et de sa façon de s'exprimer. Se fondant sur cette perception de l'appelant, Orban a demandé à son coéquipier, ce soir‑là, le détective Gillespie, de parler à l'appelant, en le désignant comme «le timbré» du bloc cellulaire. Lors de son entretien avec Gillespie, l'appelant a relaté les mêmes faits qu'en présence d'Orban. Orban et Gillespie ont ensuite quitté le bloc cellulaire afin de tenter de vérifier si les événements en cause s'étaient produits. Vers 20 h 20, Orban a parlé à quelqu'un du SPRD qui a indiqué qu'un certain Frank Dowson était mort dans des circonstances suspectes, à Whitby, peu avant Noël. Munis de cette confirmation, Orban et Gillespie sont retournés au bloc cellulaire, ont informé l'appelant de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat et de garder le silence, et ils l'ont arrêté pour le meurtre de Frank Dowson. L'appelant a dit qu'il comprenait quels étaient ses droits, mais qu'il ne souhaitait pas communiquer avec un avocat. Après que Gillespie eut confirmé les événements survenus à Windsor, vers 21 h 10, il a procédé à l'arrestation de l'appelant pour les vols qualifiés. L'appelant a de nouveau été informé de ses droits, mais il a répondu qu'il ne souhaitait parler à personne d'autre qu'aux policiers. Gillespie a ensuite interrogé l'appelant au sujet de la hache mentionnée dans sa déclaration antérieure. L'appelant a dit aux policiers qu'il l'avait sciée en deux, puis lancée dans un champ près de la rue Brock et de l'autoroute 401. Il a ensuite accompagné Orban et Gillespie à l'endroit en question, où ils ont rencontré deux autres agents du SPRD. Pendant les 15 minutes qu'ils ont mis pour se rendre en auto à cet endroit, l'appelant [traduction] «parlait sans arrêt» des infractions commises à Windsor et de ce qui s'était produit à Whitby. Les recherches ont alors été vaines, mais le manche de la hache a été retrouvé par la suite à cet endroit. Pendant le trajet de retour, l'appelant a continué de donner des détails sur le meurtre, dont le fait qu'il s'était ensuite débarrassé de ses chaussures et qu'il avait pris soin de ne laisser aucune empreinte digitale sur les lieux. À deux ou trois occasions, l'appelant a interrompu le flot de la conversation pour dire qu'il y avait quelqu'un dans son cerveau ou qu'il avait les idées embrouillées. Il reprenait ensuite son récit, comme si les digressions n'avaient jamais eu lieu. Le détective Orban a témoigné que c'était davantage ce que l'appelant disait que la façon dont il s'exprimait qui lui ont permis de conclure que certaines déclarations de l'appelant décollaient de la réalité. En revenant de l'endroit situé près de l'autoroute 401, Gillespie a proposé à l'appelant de faire une déclaration sur bande vidéo et l'appelant a répondu qu'il aimait cette idée. Ils se sont rendus aux quartiers généraux du district 4, qui étaient dotés d'installations d'enregistrement sur bande vidéo, et Gillespie a de nouveau informé l'appelant des droits que lui conférait la Charte canadienne des droits et libertés . Encore une fois, l'appelant a répondu qu'il ne souhaitait pas parler à un avocat. L'enregistrement de la première bande vidéo a débuté à 23 h 40, le 6 février 1990. D'entrée de jeu, l'appelant a confirmé qu'il avait fait, plus tôt au cours de la soirée, des déclarations concernant la perpétration d'infractions criminelles graves. Gillespie a ensuite demandé à l'appelant s'il désirait consulter un avocat et, après discussion, l'appelant a répondu par l'affirmative. À la suite de cette demande, Gillespie a communiqué, au nom de l'appelant, avec un avocat de la défense, Me Robert Nuttall. Gillespie a parlé le premier avec Me Nuttall et lui a dit que l'appelant avait avoué avoir commis plusieurs crimes graves. Maître Nuttall a accepté de discuter avec l'appelant et il a témoigné qu'il avait alors recommandé à son client de [traduction] «la boucler». Il a également témoigné que l'appelant lui avait dit qu'il entendait des voix dans sa tête, qu'il devait parler, qu'il ressentait une douleur à la tête et qu'il pouvait voir le visage de bébés morts dans le ciment. L'appelant a dit à Me Nuttall qu'il avait besoin de parler à la police pour que les voix cessent. À l'issue de son entretien avec l'appelant, Me Nuttall était convaincu que l'appelant parlerait aux autorités, malgré ses recommandations. Lorsque l'appelant a remis le combiné à Gillespie, Me Nuttall a dit à ce dernier qu'il était d'accord avec lui pour dire que l'appelant était «timbré» ou «cinglé» et qu'il était certain qu'il parlerait aux autorités malgré sa recommandation de ne pas le faire. Maître Nuttall a également dit à Gillespie que si d'autres agents voulaient parler à l'appelant, ils devrait préalablement communiquer avec lui. Comme Me Nuttall l'avait prévu, l'appelant a indiqué qu'il souhaitait encore poursuivre sa déclaration sur bande vidéo. En définitive, l'enregistrement d'une deuxième déclaration a débuté à 0 h 21, le 7 février 1990. La déclaration a duré environ une heure. Au début, l'appelant a dit qu'il n'avait pas commis les infractions mentionnées dans les mandats d'incarcération et il a prétendu que [traduction] «quelqu'un s'[était] servi de [s]on nom». Il a dit qu'il s'était adressé à la police parce qu'il était [traduction] «en train de devenir fou» et que, pour cette raison, il n'était plus capable de vivre en société. Lorsqu'on lui a rappelé qu'il s'était prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat, l'appelant a reconnu qu'il avait été informé de son droit de ne pas parler aux policiers, mais qu'il voulait leur parler de toute façon. En outre, il a dit qu'il comprenait qu'il appartiendrait à un juge de décider si ses déclarations seraient utilisées pour prendre une décision à son sujet. À l'instigation de Gillespie, l'appelant a répété les détails qu'il avait fournis précédemment au sujet de la mort de Frank Dowson. Pendant toute la durée de la déclaration sur bande vidéo, l'appelant a fait des remarques du genre [traduction] «C'est comme si, euh, j'avais de la neige dans la tête», «J'ai l'impression que les cerveaux [d'autres personnes] agissent sur le mien [. . .] et qu'ils essaient toujours de penser à travers moi [. . .] Et chaque fois que je dis quelque chose, à moins qu'on ne m'ait posé une question, je ne puis penser indépendamment d'eux [. . .] nous sommes tous deux punis» et «Je suis arrivé, euh, à avoir l'idée de marcher à reculons jusqu'au Nouveau‑Brunswick [. . .] Cela me permettrait de redevenir normal». Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été forcé de dire quoi que ce soit, l'appelant a répondu qu'il n'était pas certain d'avoir été manipulé du fait que [traduction] «quelqu'un a peut‑être comploté en vue de commettre un meurtre dans cette vie et m'a choisi pour le faire à sa place, n'est‑ce pas?». Il a ajouté qu'il avait toujours voulu mourir, mais qu'il n'y était jamais arrivé et qu'il comptait demeurer sur ses gardes que ça plaise ou non aux autres. Une fois l'enregistrement de la déclaration terminé, l'appelant a offert de conduire les détectives Orban et Gillespie à l'endroit où, disait‑il, il s'était débarrassé du portefeuille de Frank Dowson. Bien que le portefeuille n'ait pas été retrouvé dans le ravin ce soir‑là, Orban et Gillespie l'ont découvert dans les environs le lendemain ou le surlendemain. Le portefeuille renfermait alors 800 $ en espèces et au moins une carte de crédit portant le nom de Frank Dowson. Orban et Gillespie ont ramené l'appelant à la division 42 du service de police de la Communauté urbaine de Toronto. Vers 16 h 10, les détectives Carroll et Chambers du SPRD s'y sont entretenus avec l'appelant dans une salle d'interrogatoire. L'appelant a été mis en état d'arrestation pour le meurtre au premier degré de Frank Dowson et il a été informé des droits que lui conférait la Charte , ce que l'appelant a dit comprendre. L'appelant ne s'est pas prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat. Bien que des membres du service de police de la Communauté urbaine de Toronto aient indiqué à Chambers et Carroll qu'ils devraient communiquer avec l'avocat de l'appelant, ces derniers ont entrepris de ramener l'appelant à la division 17 du SPRD, à Oshawa, sans le faire. Pendant le trajet, l'appelant a répondu aux questions de Chambers, fournissant des détails sur la mort de Frank Dowson, y compris ce que la victime portait, la somme que renfermait son portefeuille et le fait qu'il l'avait frappée à la tête avec la partie non tranchante d'une hache. L'appelant a ajouté qu'après avoir frappé Dowson il s'était rendu chez un ami pour y acheter de la drogue. L'avocat de l'appelant, Me Robert Nuttall, a témoigné qu'il avait vu son client les 8 et 16 février 1990, ou vers ces dates. Le comportement de l'appelant lui a alors paru très bizarre. C'est pourquoi il a consenti à ce que l'appelant soit confié au Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto pour subir un examen psychiatrique qui permettrait de déterminer s'il était apte à subir son procès. Chambers et Carroll ont revu l'appelant le 16 mars 1990, à son retour d'une évaluation psychiatrique de 30 jours. Ils l'ont rencontré dans l'escalier arrière du palais de justice et ils l'ont accompagné jusqu'au bloc cellulaire qui s'y trouve. L'appelant leur a dit qu'il souhaitait leur parler même si son avocat lui avait conseillé de ne pas le faire. Il a ensuite déclaré que la victime n'avait pas de sang autour de la bouche après qu'il l'eut frappée, mais que lorsqu'il était retourné sur les lieux, Dowson gisait par terre et avait du sang autour de la bouche. Il a également donné le nom et l'adresse de la personne à laquelle il disait avoir acheté de la drogue après l'incident en question. Avant le procès, l'appelant a subi un examen psychiatrique qui a permis de conclure qu'il était apte à subir son procès. Il semble que ce soit pour cette raison que ni la poursuite ni la défense ni le tribunal n'ont soulevé la question de l'aptitude de l'appelant à subir son procès. Au début du procès, l'avocat du ministère public a proposé de produire en preuve toutes les déclarations que l'appelant avait faites à différents policiers. Afin de déterminer si ces éléments de preuve étaient admissibles, un voir‑dire a eu lieu au cours duquel un certain nombre de témoins experts ont été appelés à témoigner. Il appert que les témoignages les plus déterminants ont été ceux du Dr Malcolm, pour la défense, et du Dr McDonald, pour le ministère public. Le Dr McDonald est un psychiatre légiste du Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto, qui a examiné l'appelant lors de l'évaluation psychiatrique de 30 jours effectuée en février et mars 1990. Le Dr Malcolm est également psychiatre légiste. Les deux ont exprimé l'avis que l'appelant souffrait de schizophrénie et qu'un symptôme typique de cette maladie était l'hallucination auditive. Cependant, le Dr Malcolm a témoigné que l'état de l'appelant avait atteint son paroxysme pendant la déclaration sur bande vidéo et que, même si l'appelant avait pu être raisonnablement conscient des conséquences de cette déclaration, il était poussé à la faire par les voix qu'il entendait dans sa tête. Par contre, le Dr McDonald a dit qu'il était possible que l'appelant ait été victime d'hallucinations auditives pendant sa déclaration sur bande vidéo, mais que cela ne ressortait pas précisément de l'enregistrement comme tel. À l'issue du voir‑dire, le juge du procès a statué que la déclaration disculpatoire de l'appelant, le 22 décembre 1989, était recevable, mais que les déclarations incriminantes faites les 6 et 7 février et le 16 mars 1990 étaient irrecevables. L'avocat du ministère public a ensuite informé le tribunal qu'il ne produirait aucun autre élément de preuve. Le juge du procès a alors donné au jury la directive de rendre un verdict d'acquittement, et l'appelant a été déclaré non coupable. Le ministère public intimé en a appelé avec succès de l'acquittement de l'appelant. La Cour d'appel a annulé le verdict d'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès où l'on tiendrait compte de toutes les déclarations faites par l'appelant. Les juridictions inférieures Cour de l'Ontario, Division générale Dans la décision qu'il a rendue à l'issue du voir‑dire, le juge Clarke a conclu que la déclaration que l'appelant avait faite le 22 décembre 1989 était recevable, mais qu'aucune des déclarations recueillies les 6 et 7 février et le 16 mars 1990 ne l'était. En ce qui concerne la preuve, il a dit que l'avis du Dr Malcolm lui avait été plus utile pour comprendre le comportement de l'appelant pendant la déclaration sur bande vidéo, étant donné que le témoignage du Dr McDonald avait été moins catégorique. Ainsi, il a affirmé que, dans la mesure où les témoignages des deux médecins étaient contradictoires, il accordait sa préférence à celui du Dr Malcolm. Puis, concernant la notion de caractère volontaire en common law, le juge Clarke a conclu que la série de déclarations faites en 1990 étaient volontaires au «sens traditionnel», son raisonnement étant le suivant à ce propos: [traduction] En ce qui concerne le caractère volontaire, je suis d'avis que le critère de l'«état d'esprit conscient», énoncé dans les arrêts R. c. Nagotcha [[1980] 1 R.C.S. 714] et R. c. Ward [[1979] 2 R.C.S. 30], et appliqué expressément dans l'arrêt R. c. Lapointe et Sicotte, (1983) 9 C.C.C. (3d) 366 (C.A. Ont.) [conf. par [1987] 1 R.C.S. 1253], sera un jour élargi afin que la «conscience des conséquences» fasse l'objet d'un examen distinct comme l'a exposé le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Clarkson [infra], et ne soit pas comprise dans le critère de l'«état d'esprit conscient» énoncé dans l'arrêt R. c. Lapointe et Sicotte, précité. À mon avis, toutefois, je suis lié par le critère de l'«état d'esprit conscient» énoncé dans l'arrêt R. c. Lapointe et Sicotte, précité, rendue par le juge Lacourcière. D'autant plus que la Cour suprême du Canada a entendu le pourvoi R. c. Lapointe et Sicotte, précité, et qu'elle en a accepté pour l'essentiel les motifs et le raisonnement après avoir rendu jugement dans l'affaire R. c. Clarkson [infra]. Compte tenu du seul critère classique de l'«état d'esprit conscient», je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que les déclarations sur bande vidéo, recueillies les 6 et 7 février et par la suite, sont volontaires au sens traditionnel. Le juge Clarke a conclu que l'appelant n'était pas «détenu» au sens de la Charte lorsqu'il a fait la déclaration du 22 décembre 1989. Il a donc jugé la déclaration recevable. Cependant, en ce qui concerne les questions de Charte relatives aux déclarations faites en 1990, il a statué que l'appelant était détenu physiquement relativement aux mandats non exécutés, et psychologiquement, vu les circonstances de l'arrestation et son état mental à l'époque. En outre, le juge Clarke a conclu que l'état psychologique de l'appelant l'avait empêché d'être conscient des conséquences qu'auraient les déclarations en cause. S'appuyant sur les motifs du juge Wilson dans l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, il a statué que l'incapacité de l'appelant de réaliser ce qui était en jeu avait eu pour effet d'annuler toute prétendue renonciation au droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b) . Il a décidé qu'en l'espèce il appartenait aux policiers de différer l'interrogatoire jusqu'à ce que l'appelant soit pleinement conscient des conséquences de ses déclarations et qu'il puisse avoir convenablement recours à l'assistance d'un avocat. Il a donc conclu qu'il y avait eu violation des droits conférés à l'appelant par l'al. 10b) et que, conformément au par. 24(2) de la Charte , les déclarations de l'appelant recueillies les 6 et 7 février 1990 devaient être écartées pour le motif que les policiers savaient que l'appelant n'était pas en état de faire valoir ses droits et qu'il ne connaissait pas les conséquences de la renonciation à ceux‑ci. Pour tirer cette conclusion, le juge Clarke s'est fondé sur les motifs du juge Estey dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Le juge Clarke a ensuite examiné les déclarations faites à Chambers et Carroll du SPRD, le 16 mars 1990. Il a conclu que les policiers avaient toujours l'obligation de s'adresser à l'appelant avec circonspection, d'autant plus que celui‑ci revenait, ce jour‑là, d'une évaluation psychiatrique visant à déterminer s'il était apte à subir son procès. Selon lui, Chambers et Carroll n'avaient pas pris des précautions suffisantes quant aux droits que l'al. 10b) garantissait à l'appelant et il a conclu que la déclaration avait été recueillie contrairement à cet alinéa et devait également être écartée. Vu la décision que seule la déclaration du 22 décembre 1989 était admissible en preuve, l'intimée a refusé de produire d'autres éléments de preuve et le jury a reçu la directive de rendre un verdict d'acquittement, ce qu'il a fait. Cour d'appel de l'Ontario Le juge Goodman de la Cour d'appel a rédigé des motifs en son propre nom et en celui des juges McKinlay et Labrosse: (1992), 59 O.A.C. 218, 78 C.C.C. (3d) 49. Après avoir examiné en profondeur la preuve, y compris les témoignages d'experts recueillis lors du voir‑dire, la Cour d'appel a conclu que, pendant la déclaration sur bande vidéo, l'appelant ne semblait pas agir sous l'empire d'une contrainte intérieure ou extérieure. Se fondant sur la déposition de l'un des témoins experts, le Dr Malcolm, voulant qu'il n'y ait eu aucun signe manifeste que l'appelant agissait sous la contrainte de voix intérieures pendant sa déclaration sur bande vidéo, la cour a déduit que les policiers en cause ne pouvaient raisonnablement savoir que l'appelant agissait sous l'influence de voix intérieures. La cour a fait remarquer que les propos étranges de l'appelant ne constituaient qu'une infime partie de toute sa déclaration et que le Dr Malcolm avait témoigné que, malgré la psychose dont souffrait l'appelant, certaines de ses observations étaient raisonnablement sensées. Compte tenu de cela, la Cour d'appel a souscrit à la conclusion du juge Clarke voulant qu'au moment de la déclaration sur bande vidéo l'appelant ait été parfaitement conscient, de sorte que celle‑ci ne pouvait être considérée comme involontaire en common law. De plus, la cour a conclu que l'appelant était parfaitement conscient des conséquences des déclarations en question et que, même s'il était guidé par des voix intérieures, il ne faisait pas l'objet d'une contrainte exercée par des personnes en autorité. Invoquant l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, la Cour d'appel a statué que l'appelant connaissait les événements et les circonstances dont il voulait informer les policiers, de sorte que sa déclaration résultait d'un état d'esprit conscient. D'un point de vue objectif, elle a conclu que les policiers avaient, à maintes reprises, informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat et au silence, et qu'ils ignoraient que l'appelant agissait sous l'empire d'une contrainte intérieure. En ce qui concerne les questions de Charte , la Cour d'appel est arrivée à la conclusion que le juge du procès avait commis deux erreurs. Premièrement, elle a décidé que la question de la renonciation ne se posait pas à l'égard des déclarations recueillies sur bande vidéo les 6 et 7 février 1990, vu que l'appelant avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il l'avait exercé au début de l'enregistrement, le 6 février, avant de faire quelque déclaration incriminante. La longue déclaration du 7 février 1990 ayant été faite après que l'appelant eut consulté son avocat, ni son droit d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat, ni son droit de consulter un avocat n'avaient été violés. Deuxièmement, la cour a conclu que le juge Clarke avait commis une erreur en statuant que l'appelant n'était pas conscient des conséquences d'une déclaration, parce qu'il avait mal interprété le témoignage du Dr Malcolm. Selon la cour, le Dr Malcolm avait dit que l'appelant comprenait les conséquences d'une déclaration, mais qu'il ne s'en souciait pas. Elle a donc conclu que le juge du procès avait commis une erreur en confondant l'indifférence face aux conséquences et la non-compréhension de celles‑ci. La Cour d'appel a conclu que les policiers n'étaient pas tenus de faire une nouvelle mise en garde à l'appelant, relativement aux droits que lui conférait la Charte , avant de confirmer que les événements relatés par l'appelant, dans sa cellule, le 6 février 1990, avaient un certain fondement. Elle a dit qu'une fois cette confirmation reçue l'appelant avait été convenablement informé du droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte . Elle a, en outre, statué que l'appelant avait, à un certain nombre d'autres reprises, reçu de nouvelles mises en garde avant de faire d'autres déclarations les 6 et 7 février et le 16 mars 1990. La cour a donc conclu que le juge Clarke avait commis une erreur de droit en écartant les déclarations pour le motif que l'appelant n'avait pas renoncé au droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b) . En ce qui a trait aux déclarations faites aux détectives Carroll et Chambers, la Cour d'appel a statué que, n'eût été la décision invalide au sujet de la renonciation, il n'était pas évident que le juge Clarke aurait écarté la déclaration faite le 7 février 1990, après que l'appelant eut consulté un avocat. Finalement, elle a conclu que la déclaration du 16 mars 1990 avait également été écartée irrégulièrement, vu que Chambers et Carroll n'étaient pas tenus d'empêcher l'appelant de leur faire une déclaration, celui‑ci les ayant informés qu'il avait parlé à un avocat qui lui avait recommandé de ne plus faire de déclarations aux policiers. Quant à la question de savoir si le ministère public intimé a déraisonnablement refusé de produire d'autres éléments de preuve, la Cour d'appel a conclu que non. Même en appliquant les motifs du juge Martin dans l'arrêt R. c. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Ont.), elle a conclu que, n'eût été l'erreur du juge du procès, le verdict n'aurait pas nécessairement été le même. Ainsi, elle a jugé que même si le ministère public intimé disposait de certains autres éléments de preuve qu
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643