Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada
Source text
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-29 Référence neutre 2021 CF 1014 Numéro de dossier T-1359-07 Contenu de la décision Date : 20210929 Dossier : T‑1359‑07 Référence : 2021 CF 1014 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 29 septembre 2021 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN intervenant JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 3 II. Le contexte 11 III. L’exposé conjoint partiel des faits 12 1. Le contexte historique de la construction du chemin de fer transcontinental 12 a) Les Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique de 1871 12 b) Les premières tentatives pour construire le chemin de fer transcontinental 12 c) Le contrat de 1880 14 d) L’Acte concernant le CFCP de 1881 17 e) La délivrance de la Charte relative à la CCFCP et la constitution en société en 1881 19 f) La CCFCP construit et exploite le chemin de fer 21 g) L’histoire subséquente de la société 21 h) Le régime fiscal fédéral au Canada à l’époque du contrat de 1880 22 i) L’extension des frontières du Manitoba en 1881 22 j) La Saskatchewan et l’Alberta se joignent à la Confédération en 1905 23 k) La CCFCP paie certaines charges fiscales ou effectue des paiements en remplacement de charges fiscales 23 l) Les charges fiscales fédérales 24 m) Les charges fiscal…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-29 Référence neutre 2021 CF 1014 Numéro de dossier T-1359-07 Contenu de la décision Date : 20210929 Dossier : T‑1359‑07 Référence : 2021 CF 1014 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 29 septembre 2021 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN intervenant JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 3 II. Le contexte 11 III. L’exposé conjoint partiel des faits 12 1. Le contexte historique de la construction du chemin de fer transcontinental 12 a) Les Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique de 1871 12 b) Les premières tentatives pour construire le chemin de fer transcontinental 12 c) Le contrat de 1880 14 d) L’Acte concernant le CFCP de 1881 17 e) La délivrance de la Charte relative à la CCFCP et la constitution en société en 1881 19 f) La CCFCP construit et exploite le chemin de fer 21 g) L’histoire subséquente de la société 21 h) Le régime fiscal fédéral au Canada à l’époque du contrat de 1880 22 i) L’extension des frontières du Manitoba en 1881 22 j) La Saskatchewan et l’Alberta se joignent à la Confédération en 1905 23 k) La CCFCP paie certaines charges fiscales ou effectue des paiements en remplacement de charges fiscales 23 l) Les charges fiscales fédérales 24 m) Les charges fiscales provinciales 30 n) Les faits survenus dans les années 1960 32 o) La CCFCP invoque la clause 16 à l’égard des charges fiscales fédérales en 2004 34 IV. Les témoins et les éléments de preuve 38 V. Les questions en litige 40 1. La clause 16 n’a pas force constitutionnelle, mais elle a force législative et contractuelle 43 a) La clause 16 n’a pas force constitutionnelle 43 b) La clause 16 a force législative 75 c) Conclusion sur le statut légal de la clause 16 99 2. La réparation fondée sur l’arrêt Kingstreet ne s’applique pas en l’espèce 100 a) Les positions des parties 101 b) Analyse 105 c) Conclusion sur la réparation fondée sur l’arrêt Kingstreet 141 3. La clause 16 doit être interprétée en fonction des principes d’interprétation contractuelle et législative 142 a) Le cadre permettant de déterminer la portée de la clause 16 142 b) Conclusion sur les principes d’interprétation qui s’appliquent à la clause 16 155 4. La clause 16 s’applique à l’impôt des grandes sociétés, mais non à l’impôt sur le revenu ou à la taxe sur le combustible 156 a) Les arguments des parties 156 b) Les circonstances : le contexte historique du contrat de 1880 163 c) L’impôt sur le revenu 167 d) La taxe sur le combustible 193 e) L’impôt des grandes sociétés 231 f) Conclusion sur la portée de l’exemption fiscale prévue à la clause 16 237 5. La clause 16 n’a été ni abrogée ni annulée dans les années 1960, ni après la prorogation de la CCFCP en 1984, relativement à la taxation fédérale 237 a) L’effet des discussions et des négociations que les parties ont menées dans les années 1960 239 b) La prorogation sous le régime de la LCSA n’a pas mis fin à la clause 16 258 6. Aucun jugement déclaratoire n’est justifié 271 7. Comme aucune réparation ne peut être accordée, il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens de défense en equity qui ont été soulevés 275 JUGEMENT dans le dossier T‑1359‑07 277 Annexe A : Carte de la Ligne principale 280 Annexe B : Article 11 des Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique 281 Annexe C : Acte concernant le CFCP de 1872 282 Annexe D : Acte concernant le CFCP de 1874 291 Annexe E : Acte concernant le CFCP de 1881, y compris le texte du contrat de 1880 302 Annexe F : Copie de la version originale et signée du contrat de 1880 315 Annexe G : Charte relative à la CCFCP 318 Annexe H : Clauses et certificat de prorogation sous le régime de la LCSA 334 Annexe I : Extraits d’un catalogue illustré des installations de la CCFCP 342 I. Introduction [1] En l’espèce, il s’agit de savoir s’il convient d’exempter la demanderesse de certaines charges fiscales en raison d’une seule clause inscrite dans le contrat qui a mené à sa création, il y a plus de 140 ans. Le libellé de cette clause est le suivant : 16. Le chemin de fer Canadien du Pacifique et toutes les gares et stations, ateliers, bâtiments, cours et autres propriétés, matériel roulant et dépendances nécessaires et servant à sa construction et à son exploitation, et le capital‑actions de la compagnie, seront à perpétuité exempts des taxes imposées par le Canada ou par aucune province devant être établie ci‑après, ou par aucune corporation municipale de telle province; et les terres de la compagnie dans les territoires du Nord‑Ouest, jusqu’à ce qu’elles soient vendues ou occupées, seront aussi exemptes de taxes pendant vingt ans après la concession faite par la Couronne. [2] En 1880, un consortium ferroviaire a été formé par George Stephen, qui allait devenir le premier président de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, plus tard appelée la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique [la CCFCP ou la Compagnie], qui est la demanderesse dans la présente action. Le consortium de M. Stephen [le Consortium Stephen] a signé un contrat avec la défenderesse [le Canada ou la Couronne] en vue de la construction du premier chemin de fer transcanadien [le contrat de 1880]. [3] Le chemin de fer avait été promis à la Colombie‑Britannique aux termes de l’article 11 des Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique (R‑U), 1871, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 10 [les Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique], et sous le régime desquelles la Colombie‑Britannique s’était jointe à la Confédération près d’une dizaine d’années plus tôt. L’article 11 obligeait le Canada à construire un chemin de fer qui relierait le littoral de la Colombie‑Britannique au réseau ferroviaire canadien dans les dix années suivant l’entrée de la Colombie‑Britannique dans la Confédération [l’engagement relatif à la Colombie‑Britannique]. [4] Aux termes du contrat de 1880, le Canada a offert à la CCFCP un certain nombre de mesures incitatives en vue de s’acquitter de l’engagement relatif à la Colombie‑Britannique, notamment des octrois de fonds et des concessions de terres. L’une de ces mesures incitatives était la clause 16 du contrat de 1880 [la clause 16 ou l’exemption fiscale], reproduite ci‑dessus, qui réside au cœur de la présente action. [5] L’année suivant celle où les parties ont signé le contrat de 1880, le Canada a adopté une loi habilitante : l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique (1881), 44 Vict, c 1 [l’Acte concernant le CFCP de 1881]. Cette loi autorisait les octrois de fonds et les concessions de terres que prévoyait le contrat de 1880, l’exemption fiscale, de même que d’autres mesures incitatives accordées à la Compagnie. Elle adoptait également le tracé prévu du chemin de fer, lequel avait été établi dans une loi antérieure intitulée Acte pour pourvoir à la construction du chemin de fer Canadien du Pacifique (1874), 37 Vict, c 14 [l’Acte concernant le CFCP de 1874]. La CCFCP et le Canada [les parties] appellent ce tracé, qui était destiné à remplir l’engagement relatif à la Colombie‑Britannique, la Ligne principale (une carte de la Ligne principale est reproduite à l’annexe A des présents motifs). [6] Le Parlement a annexé à l’Acte concernant le CFCP de 1881 le contrat de 1880 et les lettres patentes datées du 16 février 1881 [la Charte relative à la CCFCP], qui ont constitué en société la CCFCP. Ces trois instruments, soit le contrat de 1880, l’Acte concernant le CFCP de 1881 et la Charte relative à la CCFCP [collectivement, les instruments relatifs à la CCFCP], comportaient les conditions et les mesures incitatives qui permettraient à la CCFCP de construire la voie ferroviaire transcontinentale jusqu’en Colombie‑Britannique, aidant ainsi le Canada à remplir l’engagement relatif à la Colombie‑Britannique. [7] La Compagnie a terminé la construction de la Ligne principale à la fin de 1885. Cette réalisation canadienne cruciale a été commémorée par la célèbre photo du directeur de la Compagnie, Donald Smith, enfonçant le dernier crampon cérémonial de la voie dans la matinée du 7 novembre 1885, à Craigellachie, en Colombie‑Britannique. Cette photo a rang d’icône dans l’histoire canadienne, car elle commémore à jamais le rôle central qu’a joué la ligne transcontinentale dans l’édification de la nation canadienne. [8] La demanderesse soutient que la clause 16 imposait au Canada l’obligation de ne pas taxer la Ligne principale. Selon elle, étant donné que le Parlement a adopté et ratifié le contrat de 1880 par voie législative (au moyen de l’Acte concernant le CFCP de 1881), la clause 16 a non seulement force de loi, mais aussi un statut constitutionnel à cause du rôle qu’elle a joué en aidant à remplir les obligations imposées au Canada par l’article 11 des Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique. [9] Dans la présente action, la CCFCP sollicite le recouvrement de trois charges fiscales que le Canada aurait, selon elle, perçues en violation de la clause 16, à savoir i) l’impôt sur le revenu et ii) l’impôt des grandes sociétés, tous deux payés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la LIR], ainsi que iii) la taxe sur le combustible, payée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15 [la LTA] [collectivement, les charges fiscales en cause]. [10] La CCFCP fonde sa demande de recouvrement sur une cause d’action en droit public reconnue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kingstreet Investments Ltd. c Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1 [Kingstreet]. Dans l’arrêt Kingstreet, la Cour suprême a supprimé certains obstacles aux demandes de restitution présentées à l’encontre d’autorités publiques. [11] En plus de solliciter une restitution fondée sur l’arrêt Kingstreet pour les charges fiscales en cause qui auraient selon elle été perçues en violation de la clause 16, la CCFCP demande un certain nombre de déclarations de nature prospective concernant les charges fiscales en cause et la clause 16 en général. Plus précisément, elle sollicite des déclarations portant que : a) toute prétendue mesure qui est incompatible avec la clause 16 est ultra vires et, dans la mesure de l’incompatibilité, nulle et sans effet; b) la défenderesse n’a pas le droit de percevoir des taxes en vertu de la partie II de la LTA sur le combustible diesel acheté, consommé ou utilisé dans le cadre de l’exploitation de la Ligne principale; c) la défenderesse n’a pas le droit de prélever un impôt en vertu de la partie I de la LIR sur le revenu gagné par la CCFCP en lien avec l’exploitation de la Ligne principale. [12] Comme il est décrit plus loin dans les présents motifs, avant l’audience du 30 avril 2021, la demanderesse a proposé une version révisée de la première déclaration, à savoir que toute prétendue mesure prise par la Couronne fédérale pour fixer ou percevoir des impôts ou des taxes sur le combustible diesel acheté, consommé ou utilisé dans le cadre de la construction ou de l’exploitation de la Ligne principale, sur le revenu gagné par la CCFCP en lien avec l’exploitation de la Ligne principale, ainsi que sur le capital‑actions de la CCFCP, est incompatible avec la clause 16 du contrat de 1880 et donc nulle et sans effet. [13] Le Canada conteste les arguments de la Compagnie et les mesures de réparation qu’elle sollicite. Il soutient que la clause 16 ne représente rien de plus qu’un droit contractuel établi entre la Compagnie et la Couronne aux termes du contrat de 1880, et que ni la clause 16 ni aucun des instruments relatifs à la CCFCP qui y sont associés ne revêtent un caractère législatif ou constitutionnel. Il ajoute que la réparation fondée sur l’arrêt Kingstreet ne peut pas être invoquée au vu des faits du présent litige, car il n’y a selon lui aucune taxation inconstitutionnelle en l’espèce. [14] Par ailleurs, bien que le Canada reconnaisse que l’Acte concernant le CFCP de 1881 n’a jamais été directement abrogé, il fait remarquer que la CCFCP a depuis toujours été un contribuable, y compris à l’égard de la Ligne principale. Le Canada soutient qu’il est maintenant impossible à la Compagnie d’obtenir un recouvrement, n’ayant pas invoqué la clause 16 avant le présent litige, et que, de ce fait, elle a perdu le droit de le faire en vertu des moyens de défense en equity fondés sur le manque de diligence, la préclusion, ainsi que la renonciation et l’acquiescement. [15] Le Canada allègue de plus que la clause 16 a été abrogée dans les années 1960 ou, subsidiairement, qu’elle a cessé de s’appliquer à la CCFCP en 1984, lorsque la Compagnie a été prorogée sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (aujourd’hui la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C‑44) [la LCSA]. [16] Enfin, le Canada affirme aussi que la Cour fédérale n’est pas le bon tribunal devant lequel contester les charges fiscales en cause, notant que les lois fiscales applicables prévoient des mécanismes qui relèvent de la Cour canadienne de l’impôt et dont la CCFCP aurait dû se prévaloir. De l’avis du Canada, les délais de prescription qui s’appliquent à ces mécanismes sont maintenant expirés. [17] La CCFCP a signifié aux procureurs généraux un avis de question constitutionnelle en raison des questions constitutionnelles soulevées. Le procureur général de la Saskatchewan est intervenu et a seulement formulé des observations sur la question constitutionnelle. [18] Enfin, pour ce qui est des actes de procédure, avant que la Cour suprême du Canada rende l’arrêt Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11 [Renvois relatifs à la LTPGES], en mars 2021, la CCFCP a aussi demandé le recouvrement des redevances qu’elle avait payées en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, LC 2018, c 12, art 186 [la LTPGES]. Cependant, après que la Cour suprême a conclu dans l’arrêt Renvois relatifs à la LTPGES, aux paragraphes 5 et 212 à 219, que les redevances imposées en vertu de la LTPGES étaient des prélèvements de nature réglementaire plutôt que des taxes, la demanderesse a retiré sa demande de recouvrement des paiements effectués sous le régime de la LTPGES, car la clause 16 ne concerne que la taxation. À la suite de l’arrêt Renvois relatifs à la LTPGES, la CCFCP a également retiré une demande de jugement déclaratoire concernant la LTPGES. [19] L’histoire imprègne non seulement le contexte factuel de la présente affaire, mais l’action elle‑même. La présente instance a vu le jour devant notre Cour en 2007. Depuis lors, plusieurs requêtes ont été déposées et plusieurs mesures procédurales ont été prises au fil des ans, et celles‑ci ont donné lieu à diverses décisions interlocutoires, dont une ordonnance de disjonction du procès en deux volets, le premier portant sur la responsabilité et le second portant sur les dommages‑intérêts. La présente décision concerne le volet portant sur la responsabilité. Des audiences ont eu lieu à distance, d’abord en octobre et en novembre 2020 pour entendre la preuve, puis en février et en mars 2021 pour entendre les arguments juridiques. Une conférence postérieure à l’audience a été tenue le 30 avril 2021. [20] La présente action n’est pas la seule à examiner en détail la clause 16 et son effet sur la taxation. La CCFCP a également engagé en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba [les provinces des Prairies] des procédures par lesquelles elle conteste certaines charges fiscales provinciales. Ces actions en sont à des étapes différentes. La présente action est la première des quatre affaires connexes à être instruite sur le fond. [21] Après examen de tous les arguments invoqués, et pour les motifs qui suivent, la CCFCP ne m’a pas convaincu que la clause 16 a un statut constitutionnel. Je conclus également que cette disposition ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu ni à la taxe sur le combustible. Il s’ensuit qu’aucun recouvrement ou jugement déclaratoire n’est justifié en lien avec ces deux charges fiscales. [22] En revanche, je suis d’avis que la clause 16 s’applique à l’impôt des grandes sociétés. Je suis convaincu que cette clause revêt un caractère législatif, qu’elle n’a pas été annulée ou abrogée et qu’elle exempte la Compagnie de l’impôt sur son capital‑actions visé par l’impôt des grandes sociétés. Cependant, je suis également d’avis que la réparation fondée sur l’arrêt Kingstreet – qui, selon moi, est un moyen de recouvrer des montants de taxe ou d’impôt illégalement perçus uniquement en vertu d’une loi inconstitutionnelle – ne s’applique pas aux faits de l’espèce. En outre, comme le Canada a éliminé son impôt des grandes sociétés en 2006, il n’est pas justifié dans les circonstances de rendre un jugement déclaratoire de nature prospective, et tout à fait hypothétique, pour cette charge fiscale ou pour toute autre. La cause d’action de la demanderesse est donc rejetée et celle‑ci n’a pas droit au recouvrement ou au jugement déclaratoire demandés. [23] Voici maintenant les motifs de ces conclusions. Mais tout d’abord, une revue du contexte de la présente action présente le cadre historique dans lequel s’inscrivent les questions dont notre Cour est saisie. II. Le contexte [24] Je signale d’emblée que, bien que certaines des lois citées dans la présente aient été adoptées dans les deux langues officielles et qu’elles fassent tout autant autorité en français qu’en anglais, d’autres textes, dont les instruments relatifs à la CCFCP, ont été rédigés exclusivement en anglais, et la version française, lorsqu’elle est disponible, en est une traduction. Par souci d’uniformité, et parce que la présente affaire a trait à des questions d’interprétation contractuelle et législative des instruments relatifs à la CCFCP – l’intention des rédacteurs et le libellé qu’ils ont choisis sont donc des plus pertinents – je n’inclus des extraits bilingues que dans les cas où les lois elles‑mêmes ont été adoptées dans les deux langues officielles, et où l’on peut donc considérer que le texte français et le texte anglais font pareillement autorité. [25] Avant le début du procès, les parties ont présenté à la Cour un exposé conjoint partiel des faits; ce document incontesté résume de grandes parties de l’historique pertinent de la présente action. Je reproduis l’exposé conjoint partiel des faits ci‑dessous, avec l’accord des parties. J’en ai retiré la partie qui se rapporte à la LTPGES. J’ai aussi retiré les termes définis qui ont été établis ci‑dessus, inclus des renvois aux annexes des présents motifs, le cas échéant, et ajouté les références qui manquaient. III. L’exposé conjoint partiel des faits [26] La CCFCP est une société commerciale initialement constituée par lettres patentes sous le grand sceau du Canada, datées du 16 février 1881. 1. Le contexte historique de la construction du chemin de fer transcontinental a) Les Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique de 1871 [27] La Colombie‑Britannique s’est jointe à la Confédération canadienne le 20 juillet 1871, conformément aux Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique. [28] En vertu de l’article 11 des Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique, le gouvernement fédéral s’est engagé à commencer, dans les deux ans de la date de l’union, et à achever, dans les dix ans de la date de l’union, la construction d’un chemin de fer qui relierait le littoral de la Colombie‑Britannique au réseau ferroviaire du Canada. (Le texte intégral de l’article 11 est reproduit à l’annexe B des présents motifs.) b) Les premières tentatives pour construire le chemin de fer transcontinental [29] En juin 1872, le Parlement a adopté une loi visant à faciliter la construction du chemin de fer transcontinental par une entreprise privée : l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, SC 1872, 35 Vict, c 71 [l’Acte concernant le CFCP de 1872] (reproduit à l’annexe C des présents motifs). [30] L’Acte concernant le CFCP de 1872 autorisait notamment le gouvernement fédéral à accorder une subvention d’un montant maximal de 30 millions de dollars et une superficie maximale de 50 millions d’acres de terres des deux côtés de la ligne principale d’un futur chemin de fer, ainsi que d’autres subventions en vue de l’acquisition de terres pour des lignes d’embranchement. [31] Le Parlement a adopté deux autres lois en 1872 : a) l’Acte pour incorporer la compagnie du chemin de fer du Pacifique du Canada, SC 1872, 35 Vict, c 73, une société différente de la demanderesse, dirigée par Hugh Allan; b) l’Acte pour incorporer la compagnie du chemin de fer Interocéanique du Canada, SC 1872, 35 Vict, c 72, un consortium dirigé par David MacPherson. [32] Les travaux de construction du chemin de fer par le secteur privé qui sont exposés dans l’Acte concernant le CFCP de 1872 n’ont pas commencé à cause du « scandale du Pacifique » de 1873, qui mettait en cause des allégations de versement de pots‑de‑vin au gouvernement conservateur du premier ministre John A. Macdonald. [33] Le gouvernement libéral qui est arrivé au pouvoir en 1873 n’est pas parvenu à réunir les capitaux privés requis pour la construction du chemin de fer transcontinental et a décidé par la suite de construire le chemin de fer à titre d’entreprise gouvernementale. [34] En 1874, le Parlement du Canada a adopté l’Acte concernant le CFCP de 1874 (reproduit à l’annexe D des présents motifs). Cette loi a notamment abrogé l’Acte concernant le CFCP de 1872, fait état de l’échec de la construction du chemin de fer par le secteur privé et autorisé la construction du chemin de fer transcontinental à titre d’entreprise publique du gouvernement fédéral. L’Acte concernant le CFCP de 1874 a également défini le « Chemin de fer Canadien du Pacifique » en faisant référence à son emplacement physique ainsi qu’aux lignes d’embranchement qui y seraient incluses. [35] En 1878, les conservateurs ont repris le pouvoir et ont poursuivi la construction du chemin de fer transcontinental à titre d’entreprise gouvernementale. Toutefois, les progrès étaient lents et les dépenses liées à ce projet étaient en train d’épuiser le Trésor national. Comme le délai de dix ans mentionné dans les Conditions de l’adhésion de la Colombie‑Britannique arrivait bientôt à expiration, le gouvernement fédéral a décidé une fois de plus que le chemin de fer serait construit et exploité par le secteur privé. [36] En 1880, le Consortium Stephen a été créé en vue de la construction et de l’exploitation du chemin de fer transcontinental. Ce consortium était formé de George Stephen et de Duncan McIntyre (de Montréal), de John S. Kennedy (de New York), de Richard B. Angus et de James J. Hill (de St. Paul, au Minnesota), de Morton, Rose & Co. (de Londres, en Angleterre), et de Kohn, Reinach et Cie. (de Paris, en France). c) Le contrat de 1880 [37] Le contrat de 1880, qui concernait le transfert du tronçon existant, la construction du tronçon restant et l’exploitation à perpétuité du « chemin de fer Canadien du Pacifique » a été conclu entre le Consortium Stephen et le gouvernement fédéral le 21 octobre 1880. (Une copie originale du contrat de 1880 est reproduite à l’annexe F des présents motifs, et le contrat est annexé à l’Acte concernant le CFCP de 1881, qui figure à l’annexe E des présents motifs). [38] Le contrat de 1880 a été signé par le ministre des Chemins de fer et Canaux, Sir Charles Tupper, pour le compte du gouvernement fédéral, ainsi que par les membres du Consortium Stephen. [39] L’exemption fiscale qui est en litige dans la présente demande constitue la clause 16 du contrat de 1880 : Le chemin de fer Canadien du Pacifique et toutes les gares et stations, ateliers, bâtiments, cours et autres propriétés, matériel roulant et dépendances nécessaires et servant à sa construction et à son exploitation, et le capital‑actions de la compagnie, seront à perpétuité exempts des taxes imposées par le Canada ou par aucune province devant être établie ci‑après, ou par aucune corporation municipale de telle province; et les terres de la compagnie dans les territoires du Nord‑Ouest, jusqu’à ce qu’elles soient vendues ou occupées, seront aussi exemptes de taxes pendant vingt ans après la concession faite par la Couronne. [40] La clause 1 décrit les deux parties au contrat de 1880 (le consortium, appelé dans le contrat « la compagnie », et le gouvernement fédéral) et elle indique de plus que le chemin de fer porterait le nom de « chemin de fer Canadien du Pacifique », tel qu’il est décrit dans l’Acte concernant le CFCP de 1874 (c’est‑à‑dire la Ligne principale). [41] En vertu de la clause 7 : a) le gouvernement fédéral a convenu de transférer à la compagnie certaines parties du tronçon déjà construites ou à construire; b) la compagnie devait « à perpétuité entretenir, exploiter et mettre en opération d’une manière efficace » la Ligne principale. [42] Aux termes de la clause 9, le gouvernement fédéral a accordé à la compagnie une subvention de 25 millions de dollars et 25 millions d’acres de terres. [43] Aux termes de la clause 10, le gouvernement fédéral a convenu de concéder les terres qui étaient nécessaires pour la construction du chemin de fer, y compris « les terrains dont elle aura besoin pour la voie du dit chemin de fer, les gares et stations et leurs dépendances, les ateliers, les bassins et abords aux termini sur les eaux navigables, les édifices, cours et autres dépendances nécessaires à la construction et à l’exploitation efficaces du chemin de fer, en tant que ces terrains seront la propriété du gouvernement », et a autorisé l’entrée en franchise au Canada du matériel devant servir à la construction « première » du chemin de fer. [44] Aux termes de la clause 14, le gouvernement fédéral a accordé à la compagnie le pouvoir de construire des lignes d’embranchement supplémentaires. [45] Aux termes de la clause 15, le gouvernement fédéral a conféré à la compagnie, pour une période de vingt ans, le droit exclusif d’exploiter un chemin de fer dans la région. [46] L’annexe A du contrat de 1880 prescrit la forme d’un acte de constitution en corporation, ou projet de charte, devant être accordé au Consortium Stephen et constituant en société la « Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique ». [47] Le 10 décembre 1880, le gouvernement fédéral a déposé le contrat de 1880 devant la Chambre des communes et a introduit des résolutions visant à affecter les 25 millions de dollars et les 25 millions d’acres de terres. Les résolutions ont été débattues par le Parlement du Canada et le Sénat, et adoptées le 27 janvier 1881. d) L’Acte concernant le CFCP de 1881 [48] L’Acte concernant le CFCP de 1881 (qui inclut le texte du contrat de 1880, reproduit à l’annexe E des présents motifs) a ensuite été présenté au Parlement et adopté. Il a reçu la sanction royale le 15 février 1881. [49] Le contrat de 1880, y compris le projet de charte qui y était annexé, a été joint en tant qu’annexe à l’Acte concernant le CFCP de 1881. [50] L’Acte concernant le CFCP de 1881 portait sur la construction et l’exploitation permanente du chemin de fer. Ses attendus sont ainsi libellés, en partie : CONSIDÉRANT que par les termes et conditions de l’admission de la Colombie‑Britannique dans l’Union avec la Puissance du Canada, le gouvernement fédéral s’est chargé de l’obligation de faire construire un chemin de fer reliant le littoral de la Colombie‑Britannique au réseau des chemins de fer du Canada; Et considérant que le parlement du Canada a maintes et maintes fois déclaré sa préférence pour la construction et l’exploitation de ce chemin de fer au moyen d’une compagnie constituée, aidée par des octrois de terre et d’argent, plutôt que par le gouvernement, et que certains statuts ont été passés pour permettre de suivre ce système, mais que leurs dispositifs n’ont pu jusqu’ici être mis à effet; Et considérant que certaines sections du dit chemin de fer ont été construites par le gouvernement et que d’autres sont en voie de construction, mais que la plus grande partie de la ligne principale de ce chemin n’a pas encore été commencée ni donnée à l’entreprise; et qu’il est nécessaire, pour le développement des territoires du Nord‑Ouest et pour maintenir la bonne foi du gouvernement dans l’accomplissement de ses obligations, qu’il soit pris des mesures immédiates pour faire terminer et exploiter le dit chemin de fer en son entier; Et considérant que, conformément au désir formellement exprimé par le parlement, il a été passé un contrat pour la construction de la dite portion de la ligne principale du dit chemin de fer, et pour l’exploitation permanente de toute la ligne, lequel contrat, accompagné de son annexe, a été soumis à la ratification du parlement, et dont copie se trouve ci‑annexée; et qu’il est opportun d’approuver et ratifier le dit contrat et de prendre des mesures pour le faire exécuter : […] [51] Voici un résumé des dispositions de l’Acte concernant le CFCP de 1881 : a) Aux termes de l’article premier, le contrat de 1880 a été approuvé et ratifié, et le gouvernement fédéral a été autorisé à en exécuter les conditions. b) L’article 2 : permettait au gouverneur en conseil de délivrer au Consortium Stephen, en conformité avec le contrat de 1880, et sous la dénomination sociale de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, « une charte [lui] conférant les immunités, priviléges [sic] et pouvoirs énoncés dans l’annexe du dit contrat et attachée au présent acte »; prévoyait que cette charte, après sa publication dans la Gazette du Canada, « aura la même force et le même effet que si elle était un acte du parlement du Canada, et sera réputée un acte d’incorporation, selon l’intention du [contrat de 1880] ». c) L’article 3 permettait au gouvernement fédéral de verser des fonds et de concéder des terres à la Compagnie en vue de la construction du chemin de fer. Il était en partie libellé ainsi : Lors de l’organisation de la compagnie et […] en considération de l’achèvement et de l’exploitation efficace et perpétuelle du dit chemin de fer par la dite compagnie, tel que stipulé au [contrat de 1880], le gouvernement pourra octroyer à la compagnie une subvention de vingt‑cinq millions de piastres en argent, et de vingt‑cinq millions d’acres de terres, qui sera payée et transportée à la compagnie de la manière et dans les proportions, et aux termes et conditions stipulées au dit contrat. Et il pourra aussi concéder à la compagnie les terrains nécessaires à la voie, aux stations et autres objets, et tels autres privilèges prévus au dit contrat. d) L’article 4 permettait au gouvernement fédéral d’accorder l’entrée en franchise des matériaux nécessaires à la construction du chemin de fer, et notamment : […] tous rails d’acier, éclisses et autres attaches, carvelles, boulons et écrous, fils de fer, bois de construction, et […] tous matériaux pour les ponts qui serviront à la construction première du dit chemin de fer Canadien du Pacifique […] e) L’article 5 autorisait le transfert à la compagnie des tronçons déjà construits de la ligne de chemin de fer, ainsi que des tronçons que le gouvernement fédéral était encore en voie de construire. e) La délivrance de la Charte relative à la CCFCP et la constitution en société en 1881 [52] Conformément à l’article 2 de l’Acte concernant le CFCP de 1881, la Charte relative à la CCFCP qui constituait la demanderesse en une société appelée « Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique » a été émise par le gouverneur en conseil le 16 février 1881 (le texte de la Charte est reproduit à l’annexe G des présents motifs). [53] La Charte relative à la CCFCP revêt la forme présentée à l’annexe A du contrat de 1880. Cette Charte, notamment : a) fait état de la signature du contrat de 1880 et en énonce les conditions; b) indique que le projet de charte joint en tant qu’annexe A au contrat de 1880 était énoncé dans l’Acte concernant le CFCP de 1881; c) reproduit les attendus de l’Acte concernant le CFCP de 1881 et indique que le contrat de 1880 et le projet de charte qui y est joint ont été approuvés et ratifiés par l’Acte concernant le CFCP de 1881; d) fait état des pouvoirs accordés au gouvernement fédéral par les articles 1 et 2 de l’Acte concernant le CFCP de 1881; e) accorde des lettres patentes de constitution en corporation au Consortium Stephen, et ce, aux mêmes conditions que celles que renferme le projet de charte joint à l’Acte concernant le CFCP de 1881. [54] L’article 4 de la Charte relative à la CCFCP prévoit que la Compagnie peut se prévaloir de la totalité des droits que lui confère le contrat de 1880. Il est ainsi libellé : Toutes les immunités et tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à la compagnie pour qu’elle remplisse, exécute, fasse exécuter et se prévale de chaque condition, stipulation, obligation, devoir, droit, recours, privilège et avantage convenus, mentionnés ou énoncés dans le [contrat de 1880], sont par le présent conférés à la compagnie. Et les dispositions spéciales ci‑après établies ne seront pas censées porter atteinte ou déroger à la généralité des immunités et pouvoirs qui lui sont par le présent ainsi conférés. [55] La Charte relative à la CCFCP a été publiée dans la Gazette du Canada le 19 février 1881. f) La CCFCP construit et exploite le chemin de fer [56] La CCFCP a terminé la construction de la Ligne principale en 1885. Depuis lors, la Compagnie exploite la Ligne principale et des lignes d’embranchement supplémentaires sur le territoire canadien. g) L’histoire subséquente de la société [57] Le 3 juillet 1971, la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique a changé de nom et est devenue « Canadien Pacifique Limitée ». [58] Le 2 mai 1984, Canadien Pacifique Limitée s’est vu accorder un certificat de prorogation en vertu de l’article 181 de la LCSA. Ce certificat prévoyait que la société Canadien Pacifique Limitée était prorogée aux conditions énoncées dans les clauses de prorogation qui y étaient jointes. (Les clauses et le certificat de prorogation sont reproduits à l’annexe H des présents motifs.) [59] Le 4 juillet 1996, la Compagnie a encore une fois changé de nom et est devenue la « Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ». [60] En 2004, la CCFCP a transféré des tronçons de la Ligne principale à une filiale en propriété exclusive, Mount Stephen Properties Inc. La CCFCP continue d’exploiter le service ferroviaire qui est assuré sur ces tronçons de la Ligne principale. h) Le régime fiscal fédéral au Canada à l’époque du contrat de 1880 [61] En 1880, le gouvernement fédéral n’imposait pas directement le revenu des particuliers ou des sociétés. Il existait un régime fiscal fédéral indirect, qui comportait, notamment, des droits de douane (imposés sur le charbon, les huiles, les produits pétroliers et le bois) et une taxe d’accise (imposée sur l’alcool et le tabac). [62] En 1880, il n’y avait aucune taxation directe de la part d’une administration municipale ou scolaire quelconque dans les Territoires du Nord‑Ouest. i) L’extension des frontières du Manitoba en 1881 [63] La province du Manitoba a été établie en 1870 sur un territoire surnommé le « Timbre‑Poste ». En juillet 1881, le gouvernement fédéral a élargi les frontières initiales du Manitoba en y intégrant des terres qui faisaient auparavant partie des Territoires du Nord‑Ouest. [64] Cette extension du Manitoba a été prévue dans une loi intitulée Acte ayant pour objet de pourvoir à l’extension des limites de la province de Manitoba, SC 1881, 44 Vict, c 14 [l’Acte concernant les limites du Manitoba]. L’alinéa 2b) de cette loi est ainsi libellé : Les limites ainsi étendues et le territoire ajouté à la province de Manitoba, en conséquence de cet agrandissement, seront soumis à l’effet de toutes dispositions qui ont pu ou pourront être portées relativement au chemin de fer canadien du Pacifique et aux terres qui seront accordées à titre d’aide pour l’exécution de ce chemin. j) La Saskatchewan et l’Alberta se joignent à la Confédération en 1905 [65] Le 20 juillet 1905, les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan ont été créées et sont devenues des provinces du Canada en vertu de l’Acte de l’Alberta, SC 1905, 4‑5 Edw VII, c 3, et de l’Acte de la Saskatchewan, SC 1905, 4‑5 Edw VII, c 42. [66] L’Acte de la Saskatchewan et l’Acte de l’Alberta contiennent tous deux le même article 24, dont le texte est le suivant : Les pouvoirs par la présente loi conférés à la dite province s’exerceront subordonnément aux dispositions de l’article 16 du [contrat de 1880] dont une traduction forme la « cédule » du chapitre 1er des statuts de 1881, intitulé Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique [l’Acte concernant le CFCP de 1881]. k) La CCFCP paie certaines charges fiscales ou effectue des paiements en remplacement de charges fiscales [67] Depuis que la CCFCP a été établie, des paliers de gouvernement différents ont introduit de nouvelles charges fiscales. Ces dernières comprennent l’impôt fédéral et provincial sur le revenu, l’impôt fédéral et provincial sur le capital, les taxes d’affaires provinciales, les taxes de vente provinciales, les taxes fédérale et provinciale sur le combustible, la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée, ainsi que les cotisations sociales. La CCFCP a payé ces charges fiscales ou en a supporté le fardeau économique. Dans certains cas, elle a effectué des paiements en remplacement de charges fiscales sans préjudice aux droits que lui confère la clause 16. l) Les charges fiscales fédérales i) La Première Guerre mondiale [68] En 1916, le gouvernement fédéral a adopté la Loi taxant les Profits d’affaires pour la guerre, 1916, SC 1916, c 11, dans le but de recueillir des fonds pour soutenir l’effort militaire des forces armées canadiennes pendant la Première Guerre mondiale. [69] Cette loi a frappé d’un impôt les bénéfices des sociétés, y compris les entreprises de transport, et cet impôt a été perçu jusqu’à la fin de 1920. [70] Avant l’adoption de la Loi taxant les Profits d’affaires pour la guerre, 1916, la CCFCP avait présenté au gouvernement fédéral une requête faisant valoir que la loi proposée ne s’appliquait pas à elle à cause de la clause 16. En même temps, elle a déclaré qu’elle serait disposée à payer cette charge fiscale sans que cela porte préjudice aux droits que lui garantissait la clause 16. [71] Le gouvernement fédéral a exprimé l’avis que le projet de loi ne contrevenait pas à la clause 16 et que la CCFCP était assujettie à la charge fiscale prévue par la loi proposée. [72] La CCFCP et le gouvernement fédéral ont finalement conclu une entente qui a été constatée dans un décret approuvé le 31 mai 1916. [73] Le décret du 31 mai 1916 a confirmé que les paiements que la CCFCP ferait sous le régime de la Loi taxant les Profits d’affaires pour la guerre, 1916 seraient acceptés par le gouvernement fédéral sans que cela porte préjudice à la position de la CCFCP selon laquelle la clause 16 s’appliquait. [74] En 1917, le gouvernement fédéral a adopté la Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, SC 1917, 7‑8 Geo V, c 28, qui est le précurseur de la LIR que nous connaissons aujourd’hui. [75] Sous le régime d’une loi distincte, soit la Loi des mesures de guerre, 1914, SC 1914, 5 Geo V, c 2, le gouvernement fédéral, par un décret daté du 14 mars 1918, a exigé de la CCFCP qu’elle paie des impôts spéciaux sur ses gains et a déclaré que ce paiement dégagerait la CCFCP de son assujettissement à la Loi taxant les Profits d’affaires pour la guerre, 1916, ainsi qu’à toute autre loi de nature semblable, et à la Loi de l’Impôt de Guerre sur le revenu, 1917, et ce, à compter du 1er janvier 1918. [76] La position du gouvernement fédéral était que ces charges fiscales spéciales n’entraient pas en conflit avec la clause 16
Source: decisions.fct-cf.gc.ca