Fatomiluyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Fatomiluyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-07 Référence neutre 2023 CF 933 Numéro de dossier IMM-6014-21 Contenu de la décision A. Date : 20230707 Dossier : IMM-6014-21 Référence : 2023 CF 933 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : ABIODUN EMMANUEL FATOMILUYI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, en date du 12 août 2021, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel du demandeur en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI). [2] La SAR a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Le contexte [3] Le demandeur, Abiodun Emmanuel Fatomiluyi, est un citoyen du Nigéria âgé de 48 ans. [4] Le demandeur a pris sa retraite en 2017 après avoir travaillé dans la fonction publique nigériane pendant plus de 20 ans. Il s’est alors lancé dans l’exploitation d’une ferme rizicole. [5] En mai 2017, des bergers nomades peuls ont commencé à faire paître leur bétail sur les terres du demandeur, ruinant ainsi l…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Fatomiluyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-07 Référence neutre 2023 CF 933 Numéro de dossier IMM-6014-21 Contenu de la décision A. Date : 20230707 Dossier : IMM-6014-21 Référence : 2023 CF 933 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : ABIODUN EMMANUEL FATOMILUYI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, en date du 12 août 2021, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel du demandeur en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI). [2] La SAR a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Le contexte [3] Le demandeur, Abiodun Emmanuel Fatomiluyi, est un citoyen du Nigéria âgé de 48 ans. [4] Le demandeur a pris sa retraite en 2017 après avoir travaillé dans la fonction publique nigériane pendant plus de 20 ans. Il s’est alors lancé dans l’exploitation d’une ferme rizicole. [5] En mai 2017, des bergers nomades peuls ont commencé à faire paître leur bétail sur les terres du demandeur, ruinant ainsi les récoltes de riz. Le demandeur soutient que ses plaintes à la police ont été vaines, car les policiers n’ont pu retrouver les bergers en question. Il a donc abandonné cette installation et commencé à exploiter une ferme ailleurs. Cependant, moins de deux mois plus tard, les bergers ont amené de nouveau paître leur bétail sur ses terres. Le demandeur a alors acheté un aérosol chimique afin, croyait-il, de repousser le bétail, mais il a plutôt involontairement causé la mort d’une partie des bêtes qui paissaient sur ses terres. [6] Selon le demandeur, peu de temps après, soit le 25 novembre 2017, des bergers peuls ont attaqué la ferme munis d’armes à feu et de machettes. Le demandeur s’est enfui, mais deux de ses employés ont été blessés pendant l’attaque et un employé a été tué d’une balle. Le demandeur a abandonné la ferme, mais il prétend que les bergers peuls se sont introduits chez lui pendant qu’il assistait à une vigile avec sa famille. Ils auraient saccagé la maison, volé des objets et griffonné des menaces sur le mur. [7] Le demandeur affirme également que, le 22 décembre 2017, les bergers sont entrés dans l’église où il officie comme pasteur et l’ont menacé. Le demandeur s’est enfui à Lagos et, trois jours plus tard, il aurait reçu à nouveau des menaces de la part des bergers. [8] Le 13 décembre 2017, le demandeur a obtenu un visa pour aller aux États-Unis et a quitté le Nigéria le 2 février 2018. Le 15 avril 2018, il a traversé la frontière américaine afin de se rendre au Canada, où il a demandé l’asile, le 9 mai 2018. [9] Depuis, ni le demandeur ni sa famille n’ont eu de contact avec les bergers. [10] Le 2 octobre 2020, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile et conclu que le demandeur disposait d’une PRI dans la ville de Port Harcourt. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la SAR. III. La décision faisant l’objet du contrôle [11] Dans une décision datée du 12 août 2021, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle Port Harcourt offrait une PRI au demandeur. [12] La SAR a conclu que la SPR avait correctement identifié et appliqué le critère à deux volets servant à déterminer s’il existe une PRI valable : (1) existe-t-il une possibilité sérieuse de persécution ou de menace à la vie, de risque de subir des traitements ou peines cruels ou inusités ou encore de la torture à l’endroit proposé et (2) est-il raisonnable pour le demandeur de se réinstaller à cet endroit? [13] Toutefois, avant que la SAR ne procède à l’évaluation de la PRI, le demandeur a sollicité l’autorisation de lui présenter de nouveaux éléments de preuve en appel, conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR. Il s’agissait d’un article de presse en ligne qui faisait état de l’enlèvement et de l’assassinat d’un éminent avocat, vraisemblablement commis par des bergers peuls, près de Port Harcourt. La SAR a rejeté l’article en question parce qu’il ne s’agissait pas d’un élément de preuve nouveau correspondant aux critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR. L’article avait été publié avant la date de l’audience de la SPR, et l’argument du demandeur, soit qu’il n’aurait pas pu normalement présenter l’élément de preuve en question parce qu’il n’en connaissait pas l’existence, n’a pas suffi à établir que l’article ne lui était alors pas normalement accessible. [14] La SAR a ensuite appliqué le critère à deux volets relatif à la PRI. Elle a tiré les conclusions suivantes au sujet du premier volet : Le demandeur n’a pas établi une possibilité sérieuse de persécution de la part des bergers peuls. Les éléments de preuve concernant les moyens de persécution des bergers peuls étaient insuffisants. Même si le demandeur a affirmé que les bergers pouvaient le retrouver parce qu’ils y étaient parvenus lorsqu’il se trouvait à Lagos, il n’y avait aucune preuve qu’ils pouvaient vraiment le faire ou véritablement lui causer un préjudice n’importe où dans le pays. La communication de renseignements entre les bergers peuls à l’échelle du pays est rare. Il y a peu d’éléments de preuve qui tendent à indiquer que les bergers peuls mènent des attaques partout au Nigéria, y compris près de Port Harcourt. Selon les éléments de preuve figurant dans le cartable national de documentation (le CND), les attaques perpétrées par les bergers se produisaient généralement dans les États du nord et du centre du Nigéria. La conviction subjective qu’avait le demandeur que les bergers menaient des attaques dans tout le pays ne suffisait pas à établir que c’était effectivement le cas. Le demandeur n’a pas réussi à établir que les bergers peuls étaient motivés à le poursuivre jusqu’à Port Harcourt. Il a déclaré vaguement que les bergers avaient sa photo et qu’ils pouvaient le retrouver à Port Harcourt, grâce à leurs associations ou à leurs réseaux, et qu’ils seraient motivés à le faire. Il y avait aussi peu d’éléments de preuve permettant d’établir que les bergers peuls le poursuivaient personnellement en raison de sa religion ou de son statut de pasteur chrétien. Le dernier contact entre le demandeur et les bergers était un supposé appel téléphonique datant de décembre 2017. En dehors des convictions du demandeur, il n’existe aucune preuve objective que les Peuls restent motivés à le poursuivre. [15] La SAR a tiré les conclusions suivantes au sujet du deuxième volet du critère relatif à la PRI : Le demandeur pourrait rencontrer certaines difficultés en s’installant à Port Harcourt, mais il ne serait pas déraisonnable pour lui de le faire, car il n’y aurait aucune menace à sa vie et à sa sécurité dans cette ville. Le demandeur n’a pas établi que les difficultés qu’il pourrait éprouver dans sa recherche d’un emploi mettraient en péril sa vie ou sa sécurité. Le demandeur possède un bon niveau d’éducation, étant titulaire d’un MBA et d’un diplôme en comptabilité. Il a travaillé comme comptable pour le gouvernement nigérian pendant 20 ans. Il est vrai que l’industrie dominante à Port Harcourt est le secteur pétrolier, mais il y a également des postes en gestion et en comptabilité dans ce secteur que pourrait occuper le demandeur. Le demandeur n’a pas remis en question le caractère raisonnable de Port Harcourt comme ville offrant une PRI en raison de sa religion, de ses compétences linguistiques ou de son origine ethnique. Bien que l’offre de soins de santé au Nigéria ne soit pas idéale, le demandeur n’a pas réussi à établir une possibilité raisonnable de persécution à ce titre. Le rapport de psychothérapie relatif au demandeur soulignait que ce dernier présentait des symptômes de dépression et d’anxiété découlant de l’incertitude quant à sa capacité de demeurer au Canada plutôt que de ses précédentes expériences traumatisantes au Nigéria. Le rapport indique également que ces symptômes peuvent s’aggraver si le demandeur doit retourner au Nigéria. Au-delà d’arguments généraux et vagues concernant les mauvais traitements dont sont victimes les personnes qui présentent des problèmes de santé mentale au Nigéria, le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve propre à sa situation et à son état de santé. [16] Après avoir conclu que Port Harcourt satisfaisait au critère à deux volets relatif à la PRI, la SAR a rejeté l’appel et conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. IV. Les questions en litige La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant, au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, les éléments de preuve présentés par le demandeur? La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que Port Harcourt offrait une PRI valable aux fins de la LIPR? V. La norme de contrôle [17] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]). VI. Analyse A. La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant, au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, les éléments de preuve présentés par le demandeur? [18] Selon les critères explicites énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR, les nouveaux éléments de preuve, c’est-à-dire ceux qui ont été présentés à la SAR mais pas à la SPR, doivent répondre au critère de « nouveauté ». En effet, pour être admissibles, les nouveaux éléments de preuve doivent être survenus après le rejet de la demande, ne pas avoir été normalement accessibles au moment du rejet de la demande ou, s’ils l’étaient, n’auraient pas été normalement présentés par la personne en cause, dans les circonstances, au moment de la décision de la SPR. [19] En l’espèce, la SAR n’a pas commis d’erreur en n’acceptant pas comme élément de preuve l’article de presse en ligne déposé par le demandeur. L’article avait été publié bien avant l’audience de la SPR et, comme l’a signalé la SAR, était accessible au public sur le site Web d’un journal. La SAR n’a pas non plus commis d’erreur en jugeant non fondée l’explication du demandeur selon laquelle l’élément de preuve ne lui était pas normalement accessible puisqu’il en ignorait subjectivement l’existence. L’article était accessible gratuitement et publiquement, et le demandeur aurait pu normalement le présenter à l’appui de sa demande. B. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que Port Harcourt offrait une PRI valable aux fins de la LIPR? [20] La SAR a cité le bon critère relatif à la PRI applicable à une demande d’asile. Une fois qu’un endroit offrant une PRI a été identifié, le critère en deux volets oblige le décideur à se poser les questions suivantes : Existe-t-il un risque pour la vie ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités? Le demandeur peut-il raisonnablement se réfugier et résider à l’endroit offrant la PRI? (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 à la p 711 (CA)) [21] Il incombe au demandeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’endroit proposé comme PRI est déraisonnable parce qu’il ne répond pas à l’un ou l’autre des deux volets conjonctifs de ce critère (Iyere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 67 au para 32). [22] Le demandeur a avancé les arguments suivants afin de montrer que la SAR, pour parvenir à la conclusion que Port Harcourt offrait une PRI valable, n’a pas évalué raisonnablement les éléments de preuve qui lui avaient été présentés : La SAR n’a pas adéquatement tenu compte du témoignage du demandeur dans lequel il affirmait que les bergers peuls disposaient d’un réseau et de la capacité nécessaires pour le retrouver à Port Harcourt. La SAR a eu tort de conclure que la zone d’influence des bergers peuls n’atteignait pas Port Harcourt. La SAR a eu tort de conclure que les bergers peuls n’étaient pas très motivés à retrouver le demandeur, notamment en raison de la confession chrétienne de ce dernier. D’après le CND, il est arrivé que des Peuls attaquent des églises. La SAR a commis une erreur en concluant que le demandeur serait probablement en mesure de trouver du travail à Port Harcourt, car la plupart des occasions d’emploi sont dans le secteur pétrolier. La SAR s’est livrée à une analyse [traduction] « exagérément minutieuse » du rapport de psychothérapie du demandeur. [23] En somme, le demandeur demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve que la SAR a déjà prise en compte et d’en arriver à une conclusion différente. Peu d’éléments portent à croire que la SAR a entièrement écarté un témoignage ou tout autre élément de preuve important. Le rôle de notre Cour lors d’un contrôle judiciaire n’est pas de substituer son analyse de la preuve à celle de la SAR (Vavilov, au para 125). [24] En ce qui concerne la zone d’influence des bergers peuls et leur capacité à retrouver le demandeur, la SAR a souligné que, d’après le CND, les activités des bergers peuls sont concentrées dans les régions rurales du centre et du nord du Nigéria. L’argument du demandeur fondé sur l’article de presse, rejeté par la SAR, censé prouver que les bergers peuls sont actifs à Port Harcourt ou dans les environs, n’est pas pertinent; j’ai conclu plus haut que la SAR n’a pas commis d’erreur en n’acceptant pas cet article à titre de nouvel élément de preuve, comme elle peut le faire en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR. [25] Pour ce qui est de la motivation des bergers peuls, il n’y avait aucune preuve ni aucun indice de menaces ou d’interactions entre les bergers et le demandeur ou sa famille depuis décembre 2017. [26] Quant aux perspectives d’emploi du demandeur à Port Harcourt, la SAR a estimé à juste titre que le niveau d’éducation du demandeur et sa longue expérience professionnelle pourraient l’aider à trouver du travail à Port Harcourt. [27] La SAR n’a pas non plus commis d’erreur dans son évaluation du rapport de psychothérapie du demandeur et de ses possibles problèmes de santé mentale. La SAR a souligné qu’il est généralement difficile d’obtenir des soins de santé mentale adéquats au Nigéria; elle a précisé en revanche que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve montrant que son état se détériorerait par manque de soins satisfaisants. [28] Toutes ces conclusions étaient raisonnables. VII. Conclusion [29] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. JUGEMENT dans le dossier IMM-6014-21 LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Michael D. Manson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6014-21 INTITULÉ : ABDIODUN EMMANUEL FATOMILUYI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 JUIN 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 7 juillet 2023 COMPARUTIONS : Gökhan Toy POUR LE DEMANDEUR Asha Gafar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates LLP Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca