Stone c. Canada (Procureur Général)
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Stone c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-24 Référence neutre 2006 CAF 27 Numéro de dossier A-367-04, A-368-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060124 Dossiers : A-367-04 A-368-04 Référence : 2006 CAF 27 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : SHEILA STONE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y A SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE EVANS Date : 20060124 Dossiers : A-367-04 A-368-04 Référence : 2006 CAF 27 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : SHEILA STONE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du juge-arbitre en date du 21 mai 2004, qui toutes deux lui refusaient des prestations d'assurance-emploi (prestations d'A-E). Depuis au moins 1995, la demanderesse travaille comme enseignante à la Or Haemet Sephardic School (l'employeur), de septembre à juin chaque année. Elle a voulu percevoir des prestations d'A-E pour les mois de juillet et août 2001 et 2002, durant les vacances d'été, quand elle n'enseignait pas. Le conseil arbitral (le conseil) lui a refusé ces prestations pour les mois de juillet et août 2001, mais une autre formation du conse…
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Stone c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-24 Référence neutre 2006 CAF 27 Numéro de dossier A-367-04, A-368-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060124 Dossiers : A-367-04 A-368-04 Référence : 2006 CAF 27 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : SHEILA STONE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y A SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE EVANS Date : 20060124 Dossiers : A-367-04 A-368-04 Référence : 2006 CAF 27 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : SHEILA STONE demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du juge-arbitre en date du 21 mai 2004, qui toutes deux lui refusaient des prestations d'assurance-emploi (prestations d'A-E). Depuis au moins 1995, la demanderesse travaille comme enseignante à la Or Haemet Sephardic School (l'employeur), de septembre à juin chaque année. Elle a voulu percevoir des prestations d'A-E pour les mois de juillet et août 2001 et 2002, durant les vacances d'été, quand elle n'enseignait pas. Le conseil arbitral (le conseil) lui a refusé ces prestations pour les mois de juillet et août 2001, mais une autre formation du conseil arbitral les lui a accordées pour les mois correspondants de 2002. Le juge-arbitre a confirmé la première décision et infirmé la seconde, au motif que la demanderesse n'avait pas droit à des prestations d'A-E durant sa « période de congé » , et cela en application du paragraphe 33(2) du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement). [2] Devant la Cour, la demanderesse fait valoir qu'elle entre dans une exception au paragraphe 33(2), exception qui permet aux enseignants dont les contrats ont pris fin de recevoir des prestations d'A-E durant leurs périodes de congé. Cette exception se trouve dans l'article 33 du Règlement. En 2001 et 2002, les dispositions pertinentes de cet article étaient ainsi formulées : 33. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. 33. (1) The definitions in this subsection apply in this section. « enseignement » La profession d'enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching) "non-teaching period" means the period that occurs annually at regular or irregular intervals during which no work is performed by a significant number of people employed in teaching. (période de congé) « période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l'enseignement. (non-teaching period) "teaching" means the occupation of teaching in a pre-elementary, an elementary or a secondary school, including a technical or vocational school. (enseignement) (2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations -- sauf celles prévues aux articles 22 et 23 de la Loi -- pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas : (2) A claimant who was employed in teaching for any part of the claimant's qualifying period is not entitled to receive benefits, other than those payable under sections 22 and 23 of the Act, for any week of unemployment that falls in any non-teaching period of the claimant unless a) son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin; (a) the claimant's contract of employment for teaching has terminated; b) son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; (b) the claimant's employment in teaching was on a casual or substitute basis; or c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement. [...] (c) the claimant qualifies to receive benefits in respect of employment in an occupation other than teaching. ... [3] Le pouvoir correspondant de réglementation est conféré actuellement par l'alinéa 54j) de la Loi sur l'assurance-emploi, qui est ainsi formulé : Règlements 54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : [...] j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation dans laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période; [...] Regulations 54. The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations ... (j) prohibiting the payment of benefits, in whole or in part, and restricting the amount of benefits payable, in relation to persons or to groups or classes of persons who work or have worked for any part of a year in an industry or occupation in which, in the opinion of the Commission, there is a period that occurs annually, at regular or irregular intervals, during which no work is performed by a significant number of persons engaged in that industry or occupation, for any or all weeks in that period; ... I. FAITS [4] La Or Haemet Sephardic School est une institution non syndiquée qui bénéficie d'un financement privé. Elle a embauché la demanderesse vers 1995. Depuis lors, la demanderesse y enseigne dans les classes maternelles, de septembre à juin chaque année. [5] À la fin de chaque année scolaire, l'employeur informait la demanderesse qu'il était satisfait de son travail d'enseignante et que, si l'effectif scolaire et le financement pour le groupe d'âge dont elle s'occupait étaient suffisants, il communiquerait avec elle en août et elle pourrait alors revenir enseigner à l'école à l'automne. L'employeur s'y prenait ainsi afin que la demanderesse puisse demeurer disponible et revenir à son travail d'enseignante. Il n'est d'ailleurs pas établi que la demanderesse ait jamais cherché un autre emploi qui prendrait fin à l'automne. En fait, il ne semble pas que la demanderesse ait jamais travaillé au cours des dix dernières années pour un autre employeur que la Or Haemet Sephardic School. [6] La demanderesse n'était pas rémunérée par la Or Haemet Sephardic School durant les mois de juillet et août, mais chaque été elle demandait des prestations d'A-E. Elle a obtenu ces prestations pour les mois de juillet et août des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. Cependant, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) lui a refusé ces mêmes prestations pour la période allant du 1er juillet au 30 août 2001. Le conseil a confirmé cette décision, tout comme le juge-arbitre, dont la décision est ici contestée. DRHC a également refusé des prestations d'A-E à la demanderesse pour la période allant du 1er juillet au 30 août 2002. Toutefois, le conseil a infirmé cette décision. Le juge-arbitre, quant à lui, a infirmé la décision du conseil. Dans les présents motifs, j'examine ces deux décisions du juge-arbitre. II. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE 1) LES CONCLUSIONS DU CONSEIL [7] Dans le premier cas, le conseil a jugé à l'unanimité que la demanderesse n'avait pas prouvé qu'elle avait droit à des prestations d'A-E pour juillet et août 2001. Il a fondé sa conclusion sur le fait qu'elle travaillait pour son employeur depuis dix ans et qu'il existait une relation d'emploi entre eux. [8] Dans le deuxième cas, c'est-à-dire, pour juillet et août 2002, le conseil a jugé que, puisque le travail de la demanderesse auprès de l'employeur ne présentait pas une continuité d'emploi, le contrat de travail de la demanderesse avait pris fin et elle avait droit à des prestations d'A-E. D'abord, le conseil a fait observer qu'elle n'avait pas de contrat ou promesse de contrat, ni aucun lien avec son employeur puisque celui-ci ne lui versait aucune rémunération après l'expiration de son contrat à la fin de juin. Il a ensuite indiqué que la décision Ying c. Canada, CUB 40255, portait sur [traduction] « des circonstances assez semblables à celles de la présente affaire » . Sans plus, le conseil a conclu que, dans l'affaire Ying, on avait décidé qu'il eût été impossible de prétendre que la prestataire avait un contrat de travail en vigueur durant sa période de congé. 2) LES CONCLUSIONS DU JUGE-ARBITRE À PROPOS DES DEMANDES DE PRESTATIONS D'A-E DE 2001 ET 2002 [9] Le juge-arbitre s'est fondé notamment sur l'arrêt Oliver c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 98 [Oliver], pour dire que, « sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé » . Après examen de l'ensemble de la preuve, le juge-arbitre a estimé que la demanderesse avait été employée année après année et qu'il n'y avait pas eu d'interruption dans cet emploi. La demanderesse ne remplissait pas la condition requise, celle d'une rupture claire de son emploi après la fin de l'année scolaire. III. NORME DE CONTRÔLE 1) INTRODUCTION [10] « Chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle » . Arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, au paragraphe 21. Dans la présente affaire, une instance administrative décisionnelle, le juge-arbitre, a examiné la décision d'une autre instance administrative, le conseil. La Cour doit donc se demander si le juge-arbitre a appliqué à la décision du conseil la bonne norme de contrôle. Arrêt Meechan c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 368, au paragraphe 11. Si le juge-arbitre a appliqué la bonne norme, la Cour doit alors déterminer la norme de contrôle applicable à la décision du juge-arbitre et contrôler cette décision selon cette norme. [11] Selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle, quatre facteurs permettent de déterminer la norme de contrôle à appliquer. Ce sont les facteurs suivants : la nature de la question - de droit, de fait ou mixte de droit et de fait -, l'expertise du décideur par rapport à celle de la juridiction de contrôle, le mécanisme de contrôle prévu par la loi et l'objet du texte législatif et de la disposition particulière. 2) LE CONTRÔLE, PAR LE JUGE-ARBITRE, DES DÉCISIONS DU CONSEIL [12] Le juge-arbitre n'a pas explicitement étudié la question de la norme de contrôle. Toutefois, il semble qu'il s'en est rapporté à la norme de la décision correcte. Ainsi, il a effectué une nouvelle analyse du dossier. S'il avait appliqué la norme de la décision raisonnable simpliciter ou celle de la décision manifestement déraisonnable, il ne se serait pas demandé ce qu'aurait été la décision correcte, se bornant à analyser les motifs du conseil. Voir de façon générale l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, aux paragraphes 51 et 54. De plus, quand il a confirmé la décision du conseil se rapportant aux prestations d'A-E de 2001, il a fait observer que les membres du conseil étaient [traduction] « fondés en droit » à conclure qu'il existait toujours une relation continue entre la demanderesse et l'employeur. [13] Le juge-arbitre a eu raison de revoir les décisions du conseil selon la norme de la décision correcte. Il est vrai que le premier facteur de l'analyse pragmatique et fonctionnelle permet de croire à première vue que les décisions du conseil commandaient une certaine retenue. Après tout, la question semble être une question mixte de droit et de fait. L'alinéa 33(2)a) du Règlement fait intervenir l'application d'une norme juridique (le contrat de travail de la demanderesse a-t-il « pris fin » ?) aux circonstances du cas de la demanderesse. Voir aussi l'arrêt Gauthier c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1995] A.C.F. n ° 1350 (C.A.). [14] Cependant, dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, au paragraphe 27, la Cour suprême du Canada, se fondant sur l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 39, expliquait comment une erreur portant sur une question mixte de droit et de fait pouvait équivaloir à une erreur de droit pure et simple, réformable selon la norme de la décision correcte : [...] si un décideur dit que, en vertu du critère applicable, il lui faut tenir compte de A, B, C et D, mais que, dans les faits, il ne prend en considération que A, B, et C, alors le résultat est le même que s'il avait appliqué une règle de droit lui dictant de ne tenir compte que de A, B et C. Si le bon critère lui commandait de tenir compte aussi de D, il a en fait appliqué la mauvaise règle de droit et commis, de ce fait, une erreur de droit. En bref, « [l]a formulation erronée du critère juridique approprié donne lieu à l'application de la norme de la décision correcte » . Arrêt Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2002 CAF 158, au paragraphe 52. [15] Le facteur suivant de l'analyse pragmatique et fonctionnelle porte sur l'expertise du décideur administratif. Le conseil n'est pas un spécialiste de la question qui est au coeur de la présente affaire-la méthode juridique à employer pour dire si un contrat de travail dans l'enseignement a pris fin, au sens de l'alinéa 33(2)a) du Règlement. Selon l'arrêt Budhai c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 298, au paragraphe 42 : [...] l'expertise juridique générale des juges-arbitres ainsi que leur connaissance de la législation en matière d'assurance-emploi indiquent que leur interprétation des dispositions législatives pertinentes devrait l'emporter sur celle d'un conseil arbitral, qui est un organisme décisionnel n'incluant pas nécessairement un avocat et siégeant uniquement à temps partiel. D'ailleurs, s'exprimant sur l'expertise du juge-arbitre par rapport à celle du conseil arbitral, la Cour suprême du Canada avait fait observer que le législateur voulait « conférer le pouvoir d'interpréter la loi au juge-arbitre et non au conseil arbitral » . Arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, au paragraphe 21. [16] La Loi sur l'assurance-emploi nous donne une preuve additionnelle que le législateur ne voulait pas que les réponses d'un conseil arbitral à des questions de droit commandent la retenue judiciaire. Son article 115 prévoit que toute décision d'un conseil arbitral entachée d'une erreur de droit peut, de plein droit, être portée en appel, « que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier » . [17] Le dernier facteur de l'analyse pragmatique et fonctionnelle s'intéresse à l'objet du texte législatif et de la disposition en cause. Il est certain que le régime d'assurance-emploi vise à favoriser des décisions expéditives et peu coûteuses. Cependant, cela ne fait pas nécessairement pencher la balance des facteurs pragmatiques et fonctionnels en faveur d'une norme de contrôle commandant la retenue. Après tout, les tribunaux administratifs sont en général établis pour favoriser des décisions expéditives et peu coûteuses. Les facteurs de coût et de rapidité ne sont pas « importants au point de l'emporter [...] même si les prestataires d'assurance-emploi sont souvent peu fortunés » . Voir de façon générale l'arrêt Canada (Procureur général) c. Sveinson, 2001 CAF 315, au paragraphe 15. [18] Après examen des quatre facteurs applicables, je suis d'avis que les réponses du conseil aux questions de droit sont contrôlables selon la norme de la décision correcte. Voir aussi l'arrêt Canada (Procureur général) c. Kos, 2005 CAF 319, au paragraphe 5; l'arrêt Meechan c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 368, au paragraphe 16; et l'arrêt Budhai c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 298, au paragraphe 48. Le juge-arbitre a eu raison d'appliquer cette norme aux décisions du conseil qu'il a examinées. 3) LE CONTRÔLE, PAR LA COUR, DES DÉCISIONS DU JUGE-ARBITRE [19] À mon avis, le juge-arbitre, dans les décisions contestées, a formulé le bon critère juridique. Par conséquent, la tâche de la Cour consiste à revoir la manière dont il a appliqué ce critère aux faits de la présente affaire. La question est donc une question mixte de droit et de fait. Dans l'analyse pragmatique et fonctionnelle, ce facteur signale que les conclusions du juge-arbitre commandent une certaine retenue. [20] Le facteur de l'expertise relative, quant à lui, favorise le résultat inverse. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Sveinson, 2001 CAF 315, aux paragraphes 16 et 17, la Cour s'exprimait ainsi sur l'expertise juridique des juges-arbitres par rapport à celle des cours de justice : ¶ 16 [...] qu'ils soient juges à la Section de première instance de la Cour ou juges d'une autre cour, les décideurs [les juges-arbitres] n'ont pas une expertise supérieure à la Cour ni un point de vue différent en matière d'interprétation de la loi. Ils exercent une fonction décisionnelle qui n'est pas différente par nature de celle de la Cour ou d'une autre cour, à savoir celle de déterminer les droits légaux des parties à la lumière de l'interprétation par les juges-arbitres de dispositions législatives détaillées et complexes et de leur application aux faits de chaque affaire. ¶ 17 Il est vrai que les juges-arbitres rendent plus de décisions que les membres de la Cour relativement aux dispositions en matière d'assurance-emploi, mais cela ne justifie pas qu'on fasse preuve de retenue d'autant plus que, lorsqu'ils siégeaient à la Section de première instance, certains juges peuvent fort bien s'être familiarisés avec ces dispositions. En outre, des juges sont nommés ad hoc pour siéger comme juges-arbitres dans des affaires d'assurance-emploi et, s'il s'agit de juges en exercice, ces nominations font simplement partie de leurs fonctions judiciaires régulières. Il s'ensuit donc qu'on ne peut pas justifier la retenue à l'égard des décisions des juges-arbitres en se fondant sur leur expertise unique. [21] Toutefois, le troisième facteur de l'analyse pragmatique et fonctionnelle-celui du droit d'appel prévu par la loi-donne de nouveau à penser que les conclusions du juge-arbitre commandent une certaine retenue de la part de la Cour. L'article 118 de la Loi sur l'assurance-emploi renferme une clause privative : Décision définitive 118. La décision du juge-arbitre sur un appel est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales. Decision final 118. The decision of the umpire on an appeal is final and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal to or review by any court. [22] Comme je l'ai dit plus haut, le dernier facteur de l'analyse pragmatique et fonctionnelle-celui de l'objet du texte législatif, et en particulier l'établissement d'un régime favorisant des décisions expéditives et peu coûteuses-favorise lui aussi une norme commandant la retenue. [23] En conclusion, donc, trois des quatre facteurs de l'analyse pragmatique et fonctionnelle nous enseignent que la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions du juge-arbitre portant sur des questions mixtes de droit et de fait. L'adoption de la norme de la décision raisonnable simpliciter lorsqu'il s'agit de contrôler la réponse d'un juge-arbitre à une question mixte de droit et de fait s'accorde avec la jurisprudence de la Cour. Voir par exemple l'arrêt Canada (Procureur général) c. Peace, 2004 CAF 56, au paragraphe 19 (citant l'arrêt Budhai c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 298; et l'arrêt Canada (Procureur général) c. Sacrey, 2003 CAF 377); et l'arrêt Meechan c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 368, au paragraphe 16). À mon avis, on ne saurait dire que les décisions du juge-arbitre étaient déraisonnables. IV. ANALYSE 1) LE DROIT a) QUELLE APPROCHE PERMET DE DIRE SI UN CONTRAT DE TRAVAIL DANS L'ENSEIGNEMENT A PRIS FIN? i) LE DROIT ET LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE [24] Le point de droit décisif soulevé dans la présente affaire concerne le sens des mots « son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin » ou, en anglais, « the claimant's contract of employment for teaching has terminated » . Selon moi, ces deux ensembles de mots sont censés dire la même chose. Tout récemment, le juge Létourneau, exposant un raisonnement très minutieux, a assimilé les mots en cause ici à l'absence de « continuité d'emploi » . Voir l'arrêt Oliver, au paragraphe 19. « [S]auf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé » . Ibid., au paragraphe 27. [25] Dans la décision qu'il a rendue, le juge-arbitre a souligné avec justesse que c'était là la norme juridique applicable. La question essentielle sur laquelle le juge-arbitre a fait porter son attention était celle de savoir si la période de congé constituait une rupture claire dans l'emploi de la prestataire : J'ai examiné les arguments de la prestataire ainsi que la jurisprudence. À mon avis, la décision majoritaire dans les arrêts Giammattei et Oliver est un facteur déterminant dans l'affaire en cause. Le paragraphe 27 est ainsi formulé : « Les deux [la jurisprudence de la Cour et l'intention législative qui sous-tend l'article 33] reposent sur un principe clair : sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé. Il importe de souligner avec force ce principe fondamental parce que de nombreuses demandes portant sur cette question sont en cours. La Cour se doit d'être claire sur ce point. » Après avoir examiné la preuve portée à la connaissance du conseil arbitral, je suis convaincu qu'il a été établi que cette prestataire avait été employée année après année et qu'il n'y avait pas eu d'interruption d'emploi. Je ne crois pas que le fait qu'elle travaille dans une école privée fasse de différence car la Loi ne fait pas de distinction entre école privée et école publique. Elle ne précise pas non plus si le salaire annuel est réparti sur douze ou sur dix mois. Selon la jurisprudence, c'est à l'enseignant qu'il incombe de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il ne retournera pas au travail après la période de congé. Cela, à mon avis, permettrait de satisfaire à l'exigence qui consiste à prouver qu'il y a une réelle période d'inactivité après la fin de l'année scolaire. [Non souligné dans l'original.] Le juge-arbitre a donc avec raison cité le passage de l'arrêt Oliver où est énoncée la norme juridique applicable aux cas relevant de l'alinéa 33(2)a). Il a dit aussi que, eu égard à l'ensemble de la preuve, il n'y avait « pas eu d'interruption » dans l'emploi de la prestataire. Le juge-arbitre s'est aussi demandé s'il y avait de bonnes chances pour que la prestataire retourne à son poste après la période de congé, mais il est clair que, pour lui, cette question n'était pas le facteur décisif. Dans la présente affaire, la réponse à cette question l'a plutôt aidé à disposer du point capital, celui de savoir s'il y avait eu une rupture claire dans la continuité de l'emploi de la demanderesse. D'ailleurs, en conclusion, il a même réaffirmé que « l'exigence [...] consiste à prouver qu'il y a une réelle période d'inactivité » . En définitive, selon moi, l'analyse du juge-arbitre reposait sur le bon critère juridique. [26] La probabilité d'un retour de la prestataire à son poste n'a été que l'un des facteurs retenus par le juge-arbitre dans son analyse, si l'on en croit le juge-arbitre lorsqu'il dit qu'il a tenu compte de toute la preuve que le conseil avait devant lui. D'ailleurs, le juge-arbitre a eu raison de prendre en compte tous les faits de l'affaire. Cette approche trouve son fondement dans la jurisprudence, laquelle met en évidence le caractère éminemment factuel des décisions fondées sur l'alinéa 33(2)a). Ainsi, dans l'arrêt Oliver, aux paragraphes 17 et 18, le juge Létourneau a confirmé la décision du juge-arbitre, lequel était d'avis que : [...] on ne peut trancher la question de savoir si un enseignant était visé ou non par l'exception uniquement sur la base d'une date de fin de travail indiquée dans un contrat. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération à la lumière de l'objectif et de l'intention de la loi. [Non souligné dans l'original.] Le juge-arbitre a eu raison de reproduire ce passage dans sa décision. [27] Au reste, si je devais exprimer des doutes sur les motifs du juge-arbitre, je mentionnerais probablement la manière dont il a traité la preuve. Certes, il « a examiné les arguments de la prestataire » . Il a aussi « examiné la preuve portée à la connaissance du conseil arbitral » . Il a aussi évoqué le fait que la rémunération annuelle de la demanderesse était répartie sur dix mois seulement. Il aurait sans doute été préférable qu'il dise quels éléments de preuve le conduisaient à conclure que le contrat de la demanderesse n'avait pas pris fin. ii) CONSIDÉRATIONS UTILES [28] En théorie, plus souvent qu'autrement, certains facteurs aideront les tribunaux à dire s'il y a eu ou non une rupture claire dans la continuité de l'emploi du prestataire. Le paragraphe 17 de l'arrêt Oliver nous enseigne que, dans l'établissement d'une telle liste de facteurs, le tribunal doit prendre en compte « l'objectif et [...] l'intention de la loi » . [29] Il ne fait aucun doute que la loi est un guide utile. Cependant, depuis l'arrêt Oliver, le juge Binnie, au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, a passé en revue la méthode adéquate d'interprétation des règlements. Interprétant le règlement applicable à cette affaire, il s'en est rapporté à cinq sources : le mal auquel le règlement devait remédier, l'économie du texte réglementaire, le sens grammatical et ordinaire des mots du règlement, la disposition législative en vertu de laquelle le règlement a été pris, et le contexte général du règlement. Voir l'arrêt Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, aux paragraphes 37 à 68. Pour le juge Binnie, le contexte général du règlement comprenait l'objet de la loi connexe et aussi le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui accompagne le règlement. Ibid., aux paragraphes 45 et 46. Selon moi, les cinq aides à l'interprétation énumérés par le juge Binnie permettent aussi d'établir une liste des genres de circonstances qui sont juridiquement utiles pour dire si un contrat de travail dans l'enseignement a ou non pris fin, au sens de l'alinéa 33(2)a) du Règlement. [30] Je commencerai donc par le mal auquel l'alinéa 33(2)a) était censé remédier. L'objet du Règlement a été examiné dans des arrêts récents de la Cour. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Donachey, [1997] A.C.F. n ° 579 (C.A.), au paragraphe 5, la Cour écrivait : [...] De toute évidence, l'objectif de l'alinéa 46.1(2)a) est d'éviter le « cumul de prestations et de traitement » , comme l'a souligné le juge Stone [Procureur général du Canada et Taylor (1991), 81 D.L.R. (4th) 679, à la page 687] dans l'extrait cité précédemment. Voici comment le juge Desjardins a formulé cela, dans St. Coeur [Procureur général du Canada c. St. Coeur, [1996] A.C.F. n ° 514 (C.A.)] : L'article 46.1 du Règlement a pour but d'empêcher que les enseignants, dont le salaire s'échelonne sur une période de douze mois mais dont les services ne sont pas fournis quotidiennement, puissent recevoir des sommes venant de deux sources distinctes mais remplissant le même rôle. [Tiré de l'original des motifs de la juge Desjardins.] [...] [31] Je ne doute nullement que la prévention du « cumul de prestations et de traitement » est l'un des objectifs de l'alinéa 33(2)a) du Règlement. L'économie du texte réglementaire confirme cette manière de voir. La seule autre référence à la résiliation d'un contrat de travail dans le Règlement rattache l'idée d'un arrêt de rémunération à celle d'une résiliation du contrat. Selon le sous-alinéa 14(5)b)(i) du Règlement : Arrêt de rémunération Interruption of Earnings [...] ... 5) Un arrêt de rémunération se produit : (5) An interruption of earnings in respect of an insured person occurs [...] ... b) dans le cas d'un assuré employé aux termes d'un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions : (b) in the case of an insured person who is employed under a contract of employment and whose earnings from that employment consist mainly of commissions, when (i) soit lorsque son contrat de travail prend fin, [...] (i) the insured person's contract of employment is terminated, or ... [32] Malheureusement toutefois, j'hésite à conclure que « le cumul des prestations et du traitement » est l'unique mal que l'autorité réglementante voulait corriger par cette disposition. Le sens grammatical et ordinaire des mots de l'alinéa 33(2)a) nous indique que cette disposition vise à combattre davantage que cet abus du régime de l'A-E. Après tout, « [l']alinéa ne prévoit pas que l'enseignant dont les services et la rémunération ont temporairement cessé est admissible à des prestations malgré le fait que le contrat de travail demeure en vigueur » . Canada (Procureur général) c. Taylor, [1991] A.C.F. n ° 508 (C.A.). [33] Je crois d'ailleurs que le juge-arbitre dont la Cour a confirmé la décision dans l'arrêt Oliver avait correctement exposé l'objet de l'alinéa 33(2)a). Dans l'arrêt Oliver, au paragraphe 16, le juge Létourneau citait les observations suivantes de ce juge-arbitre : L'intention du Parlement est de verser des prestations d'assurance-emploi aux personnes qui, sans que ce soit leur faute, se retrouvent véritablement en chômage et consacrent de sérieux efforts à se trouver de l'emploi. Les enseignants ne sont pas considérés comme des chômeurs pendant les périodes annuelles de congé et, par conséquent, ils n'ont pas droit au bénéfice des prestations, à moins de satisfaire à l'un des trois critères prévus au paragraphe 33(2) du Règlement : a) le contrat de travail dans l'enseignement du prestataire a pris fin; b) son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement. L'intention du Parlement de même que l'objet et l'esprit de la loi, m'amènent à conclure que l'exception prévue aux termes de l'alinéa 33(2)a) du Règlement vise à venir en aide aux enseign[an]ts dont la cessation du contrat, qui prend fin le 30 juin, donne lieu à une véritable rupture de la relation entre l'employeur et l'employé. Autrement dit, l'exception accorde de l'aide aux enseignants qui sont des « chômeurs » , selon le véritable sens de ce terme, qui n'équivaut pas pour autant à l'expression « ne pas travailler » . ... [Non souligné dans l'original.] Dans l'affaire Oliver, le juge-arbitre s'était référé à l'intention du législateur et à l'objet du texte législatif, mais, selon moi, les passages soulignés ci-dessus décrivent les objectifs de l'alinéa 33(2)a) du Règlement. [34] Le pouvoir de réglementation conféré par la Loi, le sens grammatical et ordinaire des mots du règlement et le contexte général confirment que les motifs de l'arrêt Oliver décrivent fidèlement le mal auquel l'alinéa 33(2)a) était censé remédier. [35] La disposition en cause peut être reliée à une modification rédigée de façon semblable apportée en 1983 à l'article 46.1 du Règlement sur l'assurance-chômage. Le fondement législatif de cette modification était l'alinéa 58(h.1) de la Loi sur l'assurance-chômage. Cet alinéa était ainsi formulé : Règlements La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : [...] Regulations 58. The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations ... h.1) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation dans laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période; [...] (h.1) prohibiting the payment of benefit, in whole or in part, and restricting the amount of benefit payable, in relation to persons or to groups or classes of persons who work or have worked for any part of a year in an industry or occupation in which, in the opinion of the Commission, there is a period that occurs annually, at regular or irregular intervals, during which no work is performed by a significant number of persons engaged in that industry or occupation, for any or all weeks in that period; ... [36] Dans l'actuelle Loi sur l'assurance-emploi, la disposition correspondante est la suivante : Règlements La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements : [...] Regulations 54. The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations ... j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation dans laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période; [...] (j) prohibiting the payment of benefits, in whole or in part, and restricting the amount of benefits payable, in relation to persons or to groups or classes of persons who work or have worked for any part of a year in an industry or occupation in which, in the opinion of the Commission, there is a period that occurs annually, at regular or irregular intervals, during which no work is performed by a significant number of persons engaged in that industry or occupation, for any or all weeks in that period; ... [37] L'alinéa 58(h.1) de la Loi sur l'assurance-chômage et l'alinéa 54j) de la Loi sur l'assurance-emploi font ressortir que, dans certaines industries et occupations, il y a des périodes « durant l[esquelles] aucun travail n'est exécuté » . Ils renforcent donc la position, exposée dans l'arrêt Oliver, selon laquelle le mot « chômeu[r] » ne peut pas être assimilé aux mots « ne pas travailler » ni, pour paraphraser l'alinéa 58(h.1), aux mots « n'exécuter aucun travail » . [38] En outre, les mots eux-mêmes employés dans l'article 33 du Règlement reconnaissent que l'enseignement est un secteur où, dans les faits, les relations contractuelles sont fondées sur une période de douze mois, même si, comme on peut l'imaginer, aucun travail ne sera exécuté durant une certaine période de l'année. Selon le paragraphe 33(1) : 33. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l'enseignement. (non-teaching period) 33. (1) The definitions in this subsection apply in this section. "non-teaching period" means the period that occurs annually at regular or irregular intervals during which no work is performed by a significant number of people employed in teaching. (période de congé) En bref, le pouvoir de réglementation conféré par la Loi, ainsi que le texte de l'article 33, confirment que l'alinéa 33(2)a) est censé combattre le mal suivant : les enseignants qui perçoivent des prestations d'A-E alors qu'on ne saurait dire qu'ils sont véritablement en chômage, même s'ils n'exécutent aucun travail durant la période de congé. [39] La note explicative qui accompagnait la modification apportée en 1983 à l'article 46.1 du Règlement sur l'assurance-chômage montre elle aussi que l'alinéa 33(2)a) est censé empêcher les enseignants qui occupent des postes permanents de percevoir des prestations durant la période de congé. La note est ainsi formulée : Cette modification vise à interdire le paiement de prestations (sauf les prestations de maternité) aux enseignants pendant la période de congé annuelle, exception faite des enseignants dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé, dont l'emploi était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance ou qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en raison d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement. Dans ce dernier cas, les prestations se limitent au montant payable à l'égard de cet autre emploi. [40] L'idée selon laquelle l'alinéa 33(2)a) du Règlement vise à faire en sorte que seuls les enseignants « véritablement en chômage » aient droit à des prestations d'A-E n'est pas incompatible avec l'objet de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans l'arrêt Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, 2005 CSC 56, au paragraphe 18, la Cour suprême du Canada a examiné la jurisprudence relative à l'objet du texte législatif : [...] Dans l'arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, p. 41, le juge La Forest, citant les propos du juge Lacombe, qui siégeait alors à la Cour d'appel fédérale dans cette affaire, décrivait ainsi l'objectif de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, qui ne semble pas différer de celui de la loi actuelle : ... d'établir un régime d'assurance sociale aux fins d'indemniser les chômeurs pour la perte de revenus provenant de leur emploi et d'assurer leur sécurité économique et sociale pendant un certain temps et les aider ainsi à retourner sur le marché du travail. Dans l'arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, le juge Gonthier ajoutait que l'objet des prestations d'assurance-chômage était orienté vers le passé, le présent et l'avenir. L'admissibilité aux prestations dépend de l'exercice, dans le passé, d'un emploi donnant droit aux prestations. Ces prestations visent à fournir un revenu et une sécurité pour le présent, en remplacement du revenu d'emploi perdu. Cependant, les prestations sont également orientées vers l'avenir en ce qu'elles permettent au bénéficiaire de trouver un nouvel emploi, sans souffrir de privations et tout en éprouvant un sentiment de sécurité. [p. 895] [Non souligné dans l'original.] Dans l'arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, au paragraphe 55, les juges majoritaires ont également fait la mise en garde suivante : L'on ne doit pas perdre de vue [...] le fait que le premier objectif de cette Loi particulière est de dépanner temporairement les personnes désireuses de rester au sein de la main-d'oeuvre active mais qui sont momentanément incapables de trouver un emploi. [Non souligné dans l'original.] [41] Finalement, le poi
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341