Première Nation des Namgis c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière)
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Première Nation des Namgis c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-08 Référence neutre 2020 CF 888 Contenu de la décision Date : 20200908 Dossier : T43018 Référence : 2020 CF 888 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : PREMIÈRE NATION DES NAMGIS demanderesse et LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE, MARINE HARVEST CANADA INC. et CERMAQ CANADA LTD. défendeurs MOTIFS DE TAXATION GARNET MORGAN, officier taxateur I. Introduction [1] Il s’agit de la taxation des dépens par suite d’un jugement daté du 4 février 2019, par lequel la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Au paragraphe 5 de son jugement, la Cour ordonne : 5. Les dépens de la PNN seront taxés conformément au paragraphe 400(5) des Règles, sous réserve de la directive de la Cour selon laquelle : a) tous les dépens seront taxés selon la colonne III du tarif B; b) les dépens taxés seront payés par le ministre à la PNN; c) tous les dépens relatifs au dossier T74418 seront exclus. [2] La taxation des dépens fait également suite à une ordonnance de la Cour fédérale du 23 mars 2018, par laquelle la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse a été rejetée, les dépens devant suivre l’issue de la cause. Comme le contrôle judiciaire a été tranché en faveur de la demanderesse, celle-ci a également droit aux dépens liés à cette requête. [3] Le 22 octobre 2019, la demanderesse a déposé un …
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Première Nation des Namgis c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-08 Référence neutre 2020 CF 888 Contenu de la décision Date : 20200908 Dossier : T43018 Référence : 2020 CF 888 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : PREMIÈRE NATION DES NAMGIS demanderesse et LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE, MARINE HARVEST CANADA INC. et CERMAQ CANADA LTD. défendeurs MOTIFS DE TAXATION GARNET MORGAN, officier taxateur I. Introduction [1] Il s’agit de la taxation des dépens par suite d’un jugement daté du 4 février 2019, par lequel la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Au paragraphe 5 de son jugement, la Cour ordonne : 5. Les dépens de la PNN seront taxés conformément au paragraphe 400(5) des Règles, sous réserve de la directive de la Cour selon laquelle : a) tous les dépens seront taxés selon la colonne III du tarif B; b) les dépens taxés seront payés par le ministre à la PNN; c) tous les dépens relatifs au dossier T74418 seront exclus. [2] La taxation des dépens fait également suite à une ordonnance de la Cour fédérale du 23 mars 2018, par laquelle la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse a été rejetée, les dépens devant suivre l’issue de la cause. Comme le contrôle judiciaire a été tranché en faveur de la demanderesse, celle-ci a également droit aux dépens liés à cette requête. [3] Le 22 octobre 2019, la demanderesse a déposé un mémoire de dépens. [4] Le 18 novembre 2019, l’officier taxateur a donné la directive suivante : [traduction] Après l’examen du mémoire de dépens de la Première Nation des Namgis, déposé le 22 octobre 2019, il a été déterminé que la taxation peut être traitée au moyen d’observations écrites. Par conséquent : a) la Première Nation des Namgis peut signifier et déposer tous les documents (si elle ne l’a pas déjà fait), y compris le mémoire de dépens, les affidavits à l’appui et les observations écrites, ainsi qu’une copie de la présente directive au plus tard le 20 décembre 2019; b) le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne peut signifier et déposer tout document en réponse au plus tard le 7 février 2020; c) la Première Nation des Namgis peut signifier et déposer tout document en contrepreuve au plus tard le 13 mars 2019. [5] Dans mes motifs de taxation, « la demanderesse » ou « la PNN » désigne la Première Nation des Namgis, et « le ministre » désigne le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. [6] À la suite de la directive du 18 novembre 2019, les documents relatifs aux dépens de la demanderesse ont été déposés le 3 décembre 2019, les documents en réponse du ministre ont été déposés le 7 février 2020, et les documents en contrepreuve de la demanderesse ont été déposés le 12 mars 2020. [7] Selon un examen du dossier de la Cour, le greffe de la Cour n’a reçu aucun autre document, et aucune des parties n’a demandé l’autorisation de présenter des documents supplémentaires à l’officier taxateur après le dépôt des documents en contrepreuve par la demanderesse le 12 mars 2020. II. Question préliminaire [8] Avant de taxer les dépens de la demanderesse, je traiterai d’une question préliminaire, soit un problème concernant les réclamations de la demanderesse pour des services et des débours à taxer liés aux affidavits d’experts de M. Fred Kibenge, de M. Martin Krkosek et de M. Richard Routledge (collectivement, les affidavits d’experts de la PNN). La question a trait au pouvoir de l’officier taxateur d’autoriser, en vertu de la partie 11 des Règles des Cours fédérales, DORS/98106 (les Règles), des dépens liés à des services d’experts qui ont été jugés inadmissibles par la Cour. [9] Les affidavits d’experts de la PNN ont été déposés relativement à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse et aussi relativement à la demande de contrôle judiciaire. Pour la requête en injonction interlocutoire, la demanderesse a déposé les affidavits suivants : ‑ affidavit de M. Richard Routledge, souscrit le 27 février 2018; ‑ affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 6 mars 2018; ‑ affidavit de M. Martin Krkosek, souscrit le 7 mars 2018; ‑ affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 19 mars 2018. [10] Pour la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a déposé les affidavits suivants : ‑ affidavit de M. Richard Routledge, souscrit le 14 mai 2018; ‑ affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 14 mai 2018; ‑ affidavit de M. Martin Krkosek, souscrit le 14 mai 2018; ‑ affidavit de M. Fred Kibenge, souscrit le 24 juillet 2018. A. Passages pertinents des décisions de la Cour du 4 février 2019 et du 23 mars 2018 [11] Au paragraphe 237 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit : 237. À mon avis, l’affidavit de M. Krkosek ne fournit pas de renseignements généraux utiles. Il ne présente pas de résumé des éléments de preuve soumis au décideur, pas plus qu’il n’aide la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire. Il ne s’agit pas d’un énoncé pur et simple, dépourvu d’argumentation, propre à diriger la réflexion. Et bien que le débat scientifique au cœur des présentes demandes soit sans nul doute complexe, il reste que cet affidavit ne passe pas en revue de manière neutre et non controversée les preuves qui ont été soumises à la déléguée. De fait, il présente de nouveaux renseignements, il traite du bienfondé de l’affaire tranchée par la déléguée, il se livre à une interprétation des preuves et conteste le caractère raisonnable et la validité scientifique de la Politique concernant le RVP et de la décision de procéder à un réexamen. [12] Au paragraphe 240 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit : 240. D’ailleurs, dans les observations écrites qu’elle a présentées en réponse à la requête en radiation, la PNN décrit en ces termes l’affidavit de M. Krkosek : [traduction] « […] une explication sur la manière dont un processus décisionnel vicié peut influencer un résultat, et la nécessité de le considérer comme tel dans le cadre de la contestation de la demande sur le fond ». À mon avis, cet argument, et d’autres arguments du même ordre, ont tendance à confondre les objectifs des exceptions à la règle générale interdisant l’admission de preuves non soumises au décideur avec une contestation du caractère raisonnable de la décision sur le fond, reposant sur des preuves extrinsèques. La preuve n’est pas admissible à cette dernière fin, et la PNN ne conteste pas le processus décisionnel en tant que tel. [13] Aux paragraphes 248 et 249 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit : 248. Je conviens avec les défendeurs que les critiques de M. Kibenge à l’égard des processus décisionnels et scientifiques du MPO ne peuvent être considérés comme des renseignements généraux utiles. Comme dans le cas de l’affidavit de M. Krkosek, son affidavit ne résume ni ne passe pas en revue de manière neutre et non controversée les éléments de preuve dont disposait la déléguée. Ce document n’aide pas non plus la Cour à comprendre les questions pertinentes dans le contexte du contrôle judiciaire. Il ne comporte pas de preuves établissant des lacunes importantes dont on ne saurait établir l’existence à partir du dossier lui‑même. 249. Rien dans l’affidavit de M. Kibenge n’étaye l’allégation de la PNN selon laquelle la décision d’adopter et de maintenir la Politique concernant le RVP a été prise dans le but de servir de manière illégitime les intérêts de l’industrie aquacole. Il n’établit l’existence d’aucun motif inavoué. Et même si M. Kibenge qualifie les données scientifiques sousjacentes du MPO et l’évaluation que fait ce dernier d’autres données scientifiques de fausses déclarations, de minimisations et d’omissions, je ne suis pas persuadée que son témoignage établit la mauvaise foi du décideur, de la déléguée ou des scientifiques du MPO qui ont conseillé cette dernière. M. Kibenge emploie plutôt ces termes pour critiquer l’approche scientifique adoptée par le MPO. Cependant, la manière dont le MPO a soupesé ou évalué les éléments scientifiques, ou tout défaut de sa part d’évaluer d’autres données scientifiques, a une incidence sur le fond de la décision, mais elle n’établit pas la mauvaise foi. [14] Au paragraphe 260 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit : 260. Après avoir examiné l’affidavit de M. Routledge, je conclus qu’il repose sur sa compréhension de ce qu’il estime être le raisonnement qui sous‑tend la Politique concernant le RVP. Et, à l’instar des affidavits antérieurs, M. Routledge mentionne à maintes reprises que l’on a fourni des motifs insuffisants à l’appui des conclusions du MPO, et il fait part de son opinion sur le poids que le MPO a accordé à certains facteurs. À mon avis, non seulement l’affidavit de M. Routledge traite du bienfondé du dossier dont était saisie la déléguée, mais en plus il examine et soupèse de nouveau la preuve, il traite d’éléments de preuve qui, selon son auteur, aurait dû être pris en considération par le MPO et il fait état de l’opinion de son auteur sur le caractère suffisant des motifs de la déléguée. En fait, l’affidavit de M. Routledge vise à se mettre à la place de la déléguée et à reformuler la décision comme son auteur l’estime approprié. Cet affidavit traite de plusieurs des questions et préoccupations sur lesquelles portaient les deux affidavits précédents et, pour les mêmes raisons, il n’est admissible en vertu d’aucune des exceptions. [15] Aux paragraphes 265, 266 et 267 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit : 265. L’admission des affidavits d’experts de la PNN aurait pour effet de transformer le contrôle judiciaire, qui se veut un processus sommaire, en un nouveau procès sur le bienfondé des éléments scientifiques, ce qui éloignerait la Cour du rôle qu’elle est censée jouer et la transformerait en une tribune de recherche des faits qui intéressent le fond de l’affaire. Et même si la PNN dépose ses affidavits d’experts sur le fondement des exceptions à la règle interdisant l’admission de preuves non présentées auparavant au décideur, il ne s’agit guère plus, en réalité, que d’une attaque voilée contre des éléments scientifiques qui soustendent la décision faisant l’objet du contrôle visant à présenter à la Cour une évaluation de la preuve qui diffère de celle qu’ont effectuée la déléguée et le MPO (Société Canadian Tire, aux paragraphes 11 à 13; Blaney c British Columbia (Minister of Agriculture Food and Fisheries), 2005 BCSC 283, au paragraphe 34). Et, en réponse aux affidavits d’experts de la PNN, le ministre a déposé les affidavits de M. Garver et de Mme Hyatt, Marine Harvest a déposé les affidavits d’experts de MM. Siah, Kent et Farrell, et Cermaq a déposé l’affidavit d’expert de M. Noakes. La PNN a ensuite voulu déposer l’affidavit supplémentaire de M. Kibenge, ce qui a amené le ministre à vouloir déposer l’affidavit supplémentaire de M. Garver, lesquels portent tous sur les particularités des éléments scientifiques sousjacents qui sont contestés. Par ailleurs, il y a eu, sur ces affidavits, des contreinterrogatoires dans le cadre desquels les parties ont une fois de plus scruté et contesté les éléments scientifiques sousjacents ou la manière dont le MPO les avait traités. 266. Et bien que la preuve d’opinion d’un expert dûment qualifié puisse être admissible si elle est pertinente, nécessaire pour aider la Cour et n’est pas assujettie à une règle d’exclusion quelconque, les affidavits d’experts de la PNN qui ont été déposés en l’espèce ne répondent pas à ces exigences. Même s’ils contiennent des renseignements factuels utiles, ces derniers sont à ce point imbriqués dans des preuves d’opinion non nécessaires qu’il est impossible de les dissocier de manière réaliste. En conséquence, compte tenu de toutes ces préoccupations, les affidavits d’experts de la PNN ont été entièrement radiés (Alberta Wilderness Assn c Canada (Environnement), 2009 CF 710, au paragraphe 34). Les preuves d’experts en réponse sont donc inutiles et radiées elles aussi. C’estàdire que les affidavits de M. Garver et de Mme Hyatt que le ministre a déposés, les affidavits d’experts de Marine Harvest (MM. Siah, Kent et Farrell), de même que l’affidavit de M. Noakes que Cermaq a déposé, sont tous radiés pour cause d’inadmissibilité. De plus, les requêtes par lesquelles la PNN voulait déposer l’affidavit supplémentaire de M. Kibenge et celles par lesquelles le ministre souhaitait déposer l’affidavit supplémentaire de M. Garver sont rejetées. 267. En résumé, les affidavits d’experts de la PNN ne tombent sous le coup d’aucune des exceptions à la règle interdisant l’admission de preuves dont ne disposait pas le décideur et, de ce fait, ils ne sont pas admissibles. Et même s’ils l’étaient à seule fin d’établir la mauvaise foi, après avoir examiné avec soin les affidavits d’experts de la PNN et les autres éléments de preuve, je ne souscris pas au point de vue de la PNN selon lequel ces affidavits d’experts établissent que le MPO a, à maintes reprises, agi de façon incompatible avec le mandat que la loi lui confie et avec une telle indifférence que l’on peut en déduire une absence de bonne foi et présumer de la mauvaise foi. Ces affidavits ne montrent pas non plus que le MPO a agi de manière illégitime en vue de favoriser les intérêts de l’industrie aquacole. [16] Au paragraphe 400 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit : 400. Je conviens également avec le ministre que la PNN a essentiellement formulé des allégations injustifiées de comportement contraire à l’éthique de la part des avocats du ministre pour étayer une allégation de manquement à l’équité procédurale, une allégation qui, selon moi, est dénuée de fondement. J’ai conclu également que les affidavits d’experts de la PNN, qui, soutientelle, illustrent la mauvaise foi du ministre, sont inadmissibles et que, même s’ils étaient admissibles, ils n’établiraient pas la mauvaise foi. Je conviens avec le ministre et Cermaq que ces allégations de mauvaise foi ont donné lieu à des étapes procédurales et à des coûts importants. Cependant, même si le recours à cette approche était peutêtre malavisé, il était loisible à la PNN d’emprunter cette voie. Cela dit, j’ai de la difficulté à comprendre pourquoi elle a eu besoin de trois affidavits d’experts ayant reçu le même mandat et qui traitent essentiellement des mêmes sujets. Enfin, je signale, comme je l’ai fait remarquer cidessus, qu’il était inutile que la PNN scinde son recours entre les dossiers T43018 et T74418. [17] En ce qui concerne la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, au paragraphe 64 de l’ordonnance et des motifs du 23 mars 2018, la Cour a affirmé ce qui suit : 64. Dans son affidavit en réponse daté du 19 mars 2018, M. Kibenge a remis en question les résultats des tests de dépistage du RVP effectués par Marine Harvest. Bien que j’aie admis cette preuve, je lui ai accordé peu d’importance pour parvenir à ma décision. [18] Au paragraphe 93 de l’ordonnance et des motifs du 23 mars 2018, la Cour affirme ce qui suit : 93. À la lumière de la preuve dont je suis saisi, je n’ai aucune difficulté à conclure que la demanderesse a démontré un sérieux risque de préjudice irréparable sous plusieurs rapports : l’absence totale de consultation de la part du ministre au sujet du transfert du saumon atlantique dans le territoire revendiqué, malgré la reconnaissance antérieure de la revendication justifiée des droits de pêche autochtones dans ce territoire; la preuve que les pêcheries du saumon revêtent une importance fondamentale pour la culture et le mode de vie de la demanderesse; le fait que les pêcheries sont exposées à un risque grave en raison des populations réduites de saumon sauvage dans le territoire revendiqué; et les récentes données scientifiques qui ont établi un lien entre le RVP et la HSMI et le risque concomitant de maladie et de mortalité. Tout cela démontre la probabilité réelle et non conjecturale d’un préjudice irréparable pour la demanderesse. B. Documents relatifs aux dépens de la demanderesse [19] La demanderesse a soutenu que les débours liés aux affidavits d’experts de la PNN sont raisonnables et que les principes de taxation des débours pour des experts, établis dans la décision AlliedSignal Inc. c DuPont Canada Inc., [1998] A.C.F. no 625, ont été respectés. Aux paragraphes 13, 14 et 15 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse affirme : [traduction] 13. La PNN énonce ciaprès les principes de taxation des débours pour des experts, et elle répond à chacune des questions de la juge Strickland. Elle soutient que le caractère raisonnable de ses débours pour des experts est établi. (iii) Principes généraux de taxation des débours pour des experts 14. Dans la décision AlliedSignal Inc., l’officier taxateur a établi des lignes directrices permettant d’établir si les débours pour des experts sont admissibles : a) L’engagement d’un expert doit, dans les circonstances du moment, constituer une représentation prudente et raisonnable du client; b) L’engagement de l’expert ne doit pas constituer un chèque en blanc pour la taxation; c) Quel poids le juge atil accordé au témoignage de l’expert15? (iv) L’engagement d’experts par la PNN était « prudent et raisonnable » 15. Selon la PNN, l’engagement des experts en question satisfait à l’exigence relative à la prudence et au caractère raisonnable énoncée dans la décision AlliedSignal Inc., et ce, principalement pour trois raisons : a) les trois experts ont été engagés pour des motifs distincts; b) la requête en injonction et la demande de contrôle judiciaire touchaient à des questions scientifiques qui nécessitaient une preuve d’expert; c) l’expertise particulière de M. Kibenge a une pertinence unique pour la présente affaire. [20] Dans ses observations, la demanderesse a également soulevé la question de l’appréciation a posteriori et elle a invoqué la jurisprudence pour appuyer son argument – Alix c Canada, 2015 CF 1238, au paragraphe 9; Rachalex Holdings Inc. c 921410 Ontario Ltd., 2010 CF 585, au paragraphe 19; et Truehope Nutritional Support Limited c Canada, 2013 CF 1153, au paragraphe 111. Au paragraphe 16 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient : [traduction] 16. De plus, comme Johanne Parent, officière taxatrice, l’a affirmé, les dépens pour des experts ne doivent pas « être taxés a posteriori, mais compte tenu des circonstances qui prévalaient au moment où ils ont été effectués16 ». En d’autres termes, « que le rapport d’expert était nécessaire ou non à l’issue finale d’un dossier ne devrait pas être pris en compte après coup17 ». [21] Pour ce qui est de l’incertitude de la Cour quant au caractère raisonnable des débours liés aux affidavits d’experts de la PNN, la demanderesse a soutenu que les services d’experts ont été demandés à trois experts différents parce que chacun d’eux a une formation dans une discipline différente. Elle a de plus fait valoir que deux des experts ont travaillé bénévolement. Aux paragraphes 24 et 25 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse explique : [traduction] 24. De plus, deux des trois experts – M. Krkosek et M. Routledge – ont accepté de travailler bénévolement, sans facturer d’honoraires d’expert27. Par conséquent, les seuls dépens en cause pour des experts (à l’exception des débours liés au voyage de M. Krkosek à Vancouver, qui s’élèvent à 3 298,23 $; M. Routledge vit dans la région de Vancouver et n’a pas engagé de frais de déplacement28) sont ceux de M. Kibenge, qui s’élèvent au total à 59 717,96 $29. 25. Les honoraires de M. Kibenge se rapportaient à la préparation de quatre rapports d’expert distincts (deux dans le contexte de la requête de la PNN et deux dans le contexte de sa demande de contrôle judiciaire)30. [22] Aux paragraphes 36 et 37 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient : [traduction] 36. Premièrement, il ne s’agit pas ici de savoir si la PNN a droit au remboursement de ses débours. Comme il a été mentionné précédemment, cette question a déjà été tranchée en faveur de la PNN autant pour la requête que pour la demande. Il s’agit plutôt d’établir si les débours sont raisonnables et, à cet égard, le passage de la décision Rachalex Holdings mentionné précédemment souligne que le caractère raisonnable ne doit pas être évalué a posteriori (c.àd. que le fait que la juge Strickland n’ait finalement pas admis les affidavits ne porte pas en soi atteinte à la PNN). 37. Deuxièmement, malgré la décision de la juge Strickland de ne pas admettre la preuve, celle-ci a malgré tout été clairement utile à la Cour : dans le cas de la requête en injonction, la preuve a été admise en dépit des objections du Canada53, et le juge Manson a notamment fait observer que la PNN a « démontré un sérieux risque de préjudice irréparable sous plusieurs rapports : […] [notamment] les récentes données scientifiques qui ont établi un lien entre le RVP et la HSMI et le risque concomitant de maladie et de mortalité54. » C. Réponse du ministre [23] Le ministre a fait valoir en réponse que le fait que la demanderesse se soit appuyée sur des [traduction] « éléments de preuve extrinsèques inadmissibles » a inutilement compliqué l’instance et l’a considérablement prolongée. Le ministre a soutenu que les affidavits d’experts de la demanderesse ont été jugés inadmissibles au paragraphe 400 du jugement et des motifs de la Cour du 4 février 2019. Le ministre a soutenu que les frais réclamés par la demanderesse pour les affidavits d’experts ne sont pas raisonnables et devraient être refusés. Pour appuyer cet argument, il a cité les paragraphes 95 à 101 de la décision Truehope Nutritional Support Limited c Canada, 2013 CF 1153, où l’officier taxateur a affirmé ce qui suit : 95. La Cour a conclu ce qui suit concernant la pertinence et l’admissibilité dans la décision Carruther c Canada, [1982] A.C.F. no 235 : […] Lorsque des experts sont cités par les deux parties et qu’ils expriment des opinions divergentes, la Cour doit opter pour l’une d’elles à moins qu’elle ne décide de rejeter les deux et de leur substituer sa propre opinion en se fondant sur les éléments de preuve; mais ce n’est pas parce que le rapport d’un expert est rejeté ou qu’il n’est pas accepté intégralement que celui‑ci ne peut être remboursé des frais qu’il a faits pour la préparation de son expertise, à moins que la Cour ne conclue que la demande d’un tel rapport était tout à fait inutile ou son contenu inutilisable. […] [Non souligné dans l’original] 96. Au paragraphe 51 de la décision Merck & Co. c Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 312 (Merck), citant la décision Carruthers, l’officier taxateur a conclu ce qui suit : Comme la Cour fédérale a statué que la plus grande partie des éléments de preuve joints à l’affidavit de Frank Tassone étaient « inutiles » et a conclu à leur « inadmissibilité », j’estime que la défenderesse Apotex ne devrait pas avoir le droit de réclamer l’intégralité des honoraires des experts. Pour ces motifs et compte tenu du principe énoncé dans l’arrêt Grace M. Carlile, précité, selon lequel « il serait absurde de n’accorder aucun montant », j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et j’accorde un montant réduit de 500 $ pour les honoraires d’expert de Frank Tassone. 97. L’officier taxateur semble accepter un montant inférieur parce que la Cour n’a pas conclu à l’inadmissibilité totale des éléments de preuve. Dans le cadre de la révision de la décision de l’officier taxateur, la Cour a conclu ce qui suit aux paragraphes 31 et 32 de Merck & Co c Apotex Inc, 2007 CF 1035 (la révision de Merck) : L’officier taxateur a luimême fait observer au paragraphe [12] de ses motifs que le juge Mosley avait conclu, aux paragraphes [60] et [61] de ces mêmes motifs, qu’il était inapproprié de la part d’Apotex de verser en preuve l’affidavit de M. Tassone, qu’Apotex n’avait pas fait de véritable effort pour expliquer en quoi la plupart des documents joints à cet affidavit étaient pertinents et admissibles et qu’il était inutile et excessif de « déverser » en l’instance les éléments de preuve déposés dans le cadre du procès américain par le biais de l’affidavit de M. Tassone. Il a conclu que la plupart des éléments de preuve contenus dans l’affidavit de M. Tassone étaient inadmissibles et il a vigoureusement découragé « la répétition d’une telle pratique ». Compte tenu des commentaires du juge Mosley, j’estime que l’officier taxateur a commis une erreur en se fondant dans ce contexte sur la décision Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national) rendue par autre officier taxateur et que le montant autorisé pour les débours concernant M. Tassone est à ce point déraisonnable qu’il doit être attribuable à une erreur de principe. Par conséquent, je suis d’avis de ramener de 500 $ à zéro les frais taxés à cet égard. [Non souligné dans l’original] 98. Dans la révision de Merck, la Cour a souligné que le juge Mosley avait estimé que le dépôt en preuve de l’affidavit était inutile et excessif. Donc, même si la totalité des éléments visés par l’affidavit Tassone n’étaient pas inadmissibles, la Cour a réduit à néant le montant établi par l’officier taxateur. Je conclus que ce choix est conforme à la conclusion relative au caractère nécessaire tirée par la Cour dans la décision Carruthers, précitée. 99. Dans l’affaire dont je suis saisi, la Cour a conclu que le témoignage du Dr Silverstone était non pertinent et irrecevable et, conformément aux conclusions tirées dans les décisions Carruthers et la révision de Merck, précitées, les débours réclamés pour les services de Dr Silverstone ne sont pas autorisés. 100. Les arguments suivants sont exposés au paragraphe 132 du mémoire des demandeurs : [traduction] S’il est accepté qu’aucuns frais ne devraient être acceptés pour le Dr Silverstone, en plus de ses honoraires d’expert, les frais suivants devraient aussi être rejetés : a. article 8 concernant le Dr Silverstone; b. article 9 concernant le Dr Silverstone; c. 1 322,50 $ pour les transcriptions (affidavit de Mme Potts, pièce BB, p. 325); d. la portion des copies et des onglets pour affidavits attribuable à l’affidavit du Dr Silverstone (affidavit de Mme Potts, p. 9293, pièce Z 2658, 270); e. la portion du dossier des défendeurs et des frais de messagerie attribuable à l’affidavit du Dr Silverstone. Les défendeurs n’ont présenté aucun argument en réponse relativement à ces points. 101. Ayant conclu que les débours relatifs aux honoraires d’expert du Dr Silverstone ne pouvaient pas être autorisés, je conclus aussi que les honoraires et les débours associés au contreinterrogatoire du Dr Silverstone ainsi que les débours relatifs au service de copies et au dépôt de son affidavit ne devraient pas être autorisés. Dans ces circonstances, les sommes réclamées au titre de l’article 8 et de l’article 9 pour le contreinterrogatoire du Dr Silverstone du 5 au 7 août 2009 et les débours de 1 322,50 $ pour la transcription du contreinterrogatoire du Dr Silverstone ne sont pas autorisés. De plus, les sommes de 140,59 $ et de 86,46 $, respectivement pour les copies et les frais de messagerie, associées aux affidavits du Dr Silverstone, sont refusées. [24] De plus, le ministre a présenté des observations au sujet des allégations non fondées de mauvaise foi faites par la demanderesse, qui justifient normalement une réduction des dépens ou l’adjudication de dépens plus élevés à la partie adverse. Pour appuyer cet argument, le ministre a renvoyé aux décisions Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2010 CF 1335, au paragraphe 17; Jane Hamilton c Open Window Bakery Limited, 2004 CSC 9, au paragraphe 26; et Magnotta Winery Corp. c Vintners Quality Alliance, 2001 CFPI 1421, aux paragraphes 69 à 71. De plus, aux paragraphes 29 et 30 de ses observations écrites, le ministre affirme ce qui suit : [traduction] 29. De plus, la Cour a dévié de la pratique normale d’adjudication des dépens lorsqu’une partie avait fait des allégations non fondées de mauvaise foi14. De telles allégations entraînent une réduction des dépens. Par exemple, dans la décision Ridell c Canada (Directeur général des élections)15, la Cour a souligné ce qui suit : Maintenant, l’avocat du défendeur Gauthier a formulé certaines objections préliminaires, dont l’une était efficace et beaucoup étaient tout simplement inadmissibles. Parmi ces dernières, certaines faisaient état de malveillance, de mauvaise foi, de malhonnêteté et de comportement contraire à l’éthique de la part du demandeur, tout cela sans la moindre preuve. Bien que M. Gauthier ait été importuné à l’improviste avec peu de préavis, il ne peut s’attendre à se voir adjuger la totalité des dépens lorsque son avocat a adopté une telle approche18. [Non souligné dans l’original] 30. Dans le dossier T43018, les allégations non fondées de mauvaise foi et les dépenses nécessaires au témoignage de témoins experts sont pertinentes et permettent de déterminer de façon appropriée les dépens à adjuger. D. Réplique de la demanderesse [25] La demanderesse a soutenu en réplique que le ministre a tenté de remettre en litige la question du droit aux dépens de la demanderesse, qu’il n’a pas invoqué les principes juridiques appropriés et qu’il a cité de façon sélective des passages du jugement et des motifs de la Cour du 4 février 2019. Aux paragraphes 11, 12 et 13 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit : [traduction] 11. En l’espèce, la question du droit de la PNN aux dépens a déjà été tranchée expressément en faveur de la PNN par les juges Manson6 et Strickland7. Le ministre tente de remettre en litige la question du droit aux dépens en citant de façon sélective des passages de la décision de la juge Strickland dans lesquels celle-ci critiquait certains aspects de la stratégie globale de litige de la PNN visant à établir s’il fallait ordonner l’adjudication de dépens en sa faveur. 12. Cependant, la juge Strickland a finalement conclu qu’il « était loisible à la PNN d’emprunter cette voie » et, comme la PNN a eu gain de cause, elle lui a adjugé les dépens selon la colonne III du tarif B, à déterminer au moyen du présent processus de taxation8. Le ministre ne peut pas rouvrir la question du droit aux dépens, et l’officier taxateur n’a pas compétence pour le faire : Pelletier au para 7. 13. Par conséquent, la PNN maintient la position qu’elle a énoncée dans ses observations principales, aux paragraphes 10 à 39. Le ministre ne tente pas de remettre en question le caractère raisonnable des débours pour les experts au moment où ils ont été engagés (c.àd. si les experts étaient nécessaires dans l’affaire, ou s’ils couvraient des motifs distincts, la préoccupation de la juge Strickland à laquelle la PNN a maintenant répondu dans ses observations principales aux paragraphes 19 à 25). Par conséquent, les seuls éléments de preuve et arguments pertinents sur cette question fondamentale sont ceux présentés par la PNN. [26] En réponse aux observations du ministre concernant les allégations non fondées de mauvaise foi faites par la demanderesse, aux paragraphes 8, 9 et 10 de ses observations en réplique sur les dépens, la demanderesse soumet ce qui suit : [traduction] 8. De plus, au paragraphe 29 de ses observations, le ministre s’appuie sur la décision Ridell pour laisser entendre que le droit de la PNN aux dépens peut être modifié pendant le processus de taxation. 9. En adoptant une telle position en réponse, le ministre incite encore une fois l’officier taxateur à agir audelà de la compétence associée à la taxation que lui attribue l’article 405 des Règles. Selon la décision Ridell, la Cour, lorsqu’elle entend le fond d’une question, a le pouvoir discrétionnaire de réduire les dépens adjugés à une partie en fonction de la conduite et des positions adoptées pendant le litige. Le paragraphe de la décision Ridell qui suit celui que le ministre cite dans ses observations indique d’ailleurs clairement que, lors d’une requête en radiation, la Cour dans cette affaire a décidé qu’une partie n’avait le droit « qu’aux deux tiers de ses dépens partiepartie taxés (compte tenu des allégations extravagantes et non prouvées de l’avocat3) ». 10. En revanche, encore une fois, au cours de la taxation, la seule question à se poser concerne le caractère raisonnable des dépens engagés, et non le droit de la partie aux dépens4. Dans l’arrêt Pelletier, la Cour d’appel fédérale a confirmé le pouvoir de taxation prévu à l’article 405 des Règles : « Pas de dépens, bien sûr, pas de taxation. [...] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés5 ». [27] En plus de l’extrait cité au paragraphe 10 des observations en réplique sur les dépens de la demanderesse, la Cour d’appel affirme ce suit au paragraphe 7 de l’arrêt Pelletier c Canada, 2006 CAF 41 : 7. Comme l’objet même d’une requête déposée en vertu de la Règle 403 est de donner des directives à un officier taxateur, il va de soi que la partie qui présente la requête doive s’être vue reconnaître le droit à des dépens. Pas de dépens, bien sûr, pas de taxation. La Règle 403 ne saurait être interprétée qu’à la lumière des fonctions d’un officier taxateur. De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. Et s’il reçoit de ce dernier une directive émise en vertu de la Règle 403, il doit s’y conformer. E. Analyse [28] Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, au paragraphe 14 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse a fait référence à la décision AlliedSignal Inc. c DuPont Canada Inc., [1998] A.C.F. no 625, dans laquelle l’officier taxateur a établi une ligne directrice en trois questions permettant de déterminer si les débours pour des experts sont admissibles. J’estime que la demanderesse a suffisamment répondu aux questions a) et b), mais c’est sa réponse à la question c) qui a soulevé certaines préoccupations. La question c) est ainsi formulée : c) Quel poids le juge atil accordé au témoignage de l’expert? [29] La réponse de la demanderesse à la question c) est la suivante : c) L’expertise particulière de M. Kibenge a une pertinence unique pour la présente affaire. [30] De plus, au paragraphe 37 de ses observations écrites sur les dépens, la demanderesse soutient ce qui suit : [traduction] 37. Deuxièmement, malgré la décision de la juge Strickland de ne pas admettre la preuve, celle-ci a malgré tout été clairement utile à la Cour : dans le cas de la requête en injonction, la preuve a été admise en dépit des objections du Canada53, et le juge Manson a notamment fait observer que la PNN a « démontré un sérieux risque de préjudice irréparable sous plusieurs rapports : […] [notamment] les récentes données scientifiques qui ont établi un lien entre le RVP et la HSMI et le risque concomitant de maladie et de mortalité54. » [31] La réponse de la demanderesse à la question c) ne traite pas du « poids que [la Cour] a accordé au témoignage de l’expert » à l’audience relative au contrôle judiciaire. L’audience relative au contrôle judiciaire, qui est l’audience finale dans le présent dossier, serait l’équivalent procédural d’un procès, au sens de la question c) de la décision AlliedSignal. Au paragraphe 266 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour affirme ce qui suit au sujet des affidavits d’experts de la PNN : 266. Et bien que la preuve d’opinion d’un expert dûment qualifié puisse être admissible si elle est pertinente, nécessaire pour aider la Cour et n’est pas assujettie à une règle d’exclusion quelconque, les affidavits d’experts de la PNN qui ont été déposés en l’espèce ne répondent pas à ces exigences. Même s’ils contiennent des renseignements factuels utiles, ces derniers sont à ce point imbriqués dans des preuves d’opinion non nécessaires qu’il est impossible de les dissocier de manière réaliste. En conséquence, compte tenu de toutes ces préoccupations, les affidavits d’experts de la PNN ont été entièrement radiés (Alberta Wilderness Assn c Canada (Environnement), 2009 CF 710, au paragraphe 34). […] [32] En me fondant sur cette conclusion de la Cour, j’ai déterminé que la demanderesse n’a pas répondu de façon suffisante à la question c) dans le contexte du poids que la Cour a accordé au témoignage des experts à l’audience relative au contrôle judiciaire, et que, par conséquent, la ligne directrice établie dans la décision AlliedSignal pour permettre de déterminer si les débours pour des experts sont admissibles n’a pas été entièrement respectée. Je souligne toutefois que la Cour a traité des affidavits d’experts de la PNN dans l’ordonnance et les motifs du 23 mars 2018, relativement à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse. [33] La demanderesse a également soulevé la question de l’appréciation a posteriori et elle a invoqué les décisions Rachalex et Truehope. Il est important de souligner que, dans ces deux affaires, il était question d’éléments de preuve jugés partiellement admissibles. Ce fait distingue Rachalex et Truehope du présent dossier en particulier, car tous les affidavits d’experts de la PNN ont été jugés totalement inadmissibles par la Cour pour le contrôle judiciaire. [34] En plus des extraits de Truehope présentés par les deux parties, le paragraphe 94 de cette décision traite de la question de l’appréciation a posteriori : 94. Concernant l’argument de « l’appréciation a posteriori » des défendeurs, je conclus que la présente affaire se distingue de Abbott Laboratories Limited c Canada (Ministre de la Santé), 2009 CF 399. L’officier taxateur a conclu dans cette décision qu’en conséquence de la requête en rejet, [traduction] « les parties devaient être tout à fait prêtes pour la requête en rejet et également pour la demande sur le fond ». Il n’y a aucune indication dans la décision Abbott que la Cour a conclu à l’inadmissibilité des témoignages d’expert. En revanche, je me trouve devant la conclusion tirée par la Cour que le témoignage du Dr Silverstone est non pertinent et inadmissible. Étant donné cette conclusion, il faut déterminer l’effet de celle‑ci, et ne pas simplement accepter les débours en se basant sur la prémisse que les parties devaient être pleinement préparées à l’instruction. [35] En plus de la jurisprudence mentionnée précédemment, au paragraphe 266 du jugement et des motifs du 4 février 2019, la Cour fait référence au paragraphe 34 de la décision Alberta Wilderness Association c Canada, 2009 CF 710 : 34. Je n’estime pas que l’opinion d’expert de M. Boyce relative aux questions dont est saisie la Cour, dont l’« habitat essentiel », est nécessaire en ce sens que, sans elle, la Cour ne pourrait pas apprécier le caractère technique de ces questions, selon la définition de « nécessité » donnée dans l’arrêt Mohan. En outre, dans cet arrêt, la Cour suprême décrète qu’il y a lieu d’interpréter strictement la condition de nécessité lorsqu’un expert exprime une
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75