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Canadian Human Rights Tribunal· 2021

Boukailo c. Société canadienne des postes

2021 TCDP 43
GeneralJD
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Court headnote

Boukailo c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-12-09 Référence neutre 2021 TCDP 43 Numéro(s) de dossier T2504/6120 Décideur(s) Raymond, K.C., Kathryn A. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2021 TCDP 43 Date : le 9 décembre 2021 Numéro du dossier : T2504/6120 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Natalia Boukailo la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Société canadienne des postes l'intimée Décision sur requête Membre : Kathryn A. Raymond, Q.C. Table des matières I. Introduction 1 II. Aperçu de la plainte 1 III. Prétendues nouvelles allégations 2 IV. Cadre juridique s’appliquant aux questions 2 V. Analyse de chaque nouvelle allégation 4 A. Allégations concernant la blessure subie au travail par la plaignante 4 (i) Observations 4 Position de Postes Canada 4 Position de Mme Boukailo 5 (ii) Motifs 6 Historique de la plainte 6 Aucune modification à l’étape de la Commission 8 Lien 8 Instance 9 Preuve d’invalidité 11 Le contenu devrait-il être radié? 12 (iii) Décision sur requête 13 B. Prétention selon laquelle Postes Canada devrait verser des indemnités pour perte de salaire 13 (i) Introduction 13 (ii) Observations 14 Position de Postes Canada 14 Position de Mme Boukailo 15 (iii) Motifs 16 (iv) D…

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Boukailo c. Société canadienne des postes
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2021-12-09
Référence neutre
2021 TCDP 43
Numéro(s) de dossier
T2504/6120
Décideur(s)
Raymond, K.C., Kathryn A.
Type de la décision
Décision sur requête
Statut de la décision
Provisoire
Motifs de discrimination
la déficience
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence :
2021 TCDP 43
Date : le
9 décembre 2021
Numéro du dossier :
T2504/6120
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Natalia Boukailo
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Société canadienne des postes
l'intimée
Décision sur requête
Membre :
Kathryn A. Raymond, Q.C.
Table des matières
I. Introduction 1
II. Aperçu de la plainte 1
III. Prétendues nouvelles allégations 2
IV. Cadre juridique s’appliquant aux questions 2
V. Analyse de chaque nouvelle allégation 4
A. Allégations concernant la blessure subie au travail par la plaignante 4
(i) Observations 4
Position de Postes Canada 4
Position de Mme Boukailo 5
(ii) Motifs 6
Historique de la plainte 6
Aucune modification à l’étape de la Commission 8
Lien 8
Instance 9
Preuve d’invalidité 11
Le contenu devrait-il être radié? 12
(iii) Décision sur requête 13
B. Prétention selon laquelle Postes Canada devrait verser des indemnités pour perte de salaire 13
(i) Introduction 13
(ii) Observations 14
Position de Postes Canada 14
Position de Mme Boukailo 15
(iii) Motifs 16
(iv) Décision sur requête 20
C. Allégation selon laquelle la signature de Mme Boukailo a été falsifiée 22
(i) Observations 22
Position de Postes Canada 22
Position de Mme Boukailo 24
(ii) Motifs 25
(iii) Décision sur requête 31
D. Allégation selon laquelle Postes Canada a exercé des représailles 31
(i) Introduction 31
(ii) Objections de Postes Canada 32
(iii) Approche du Tribunal à l’égard des objections de procédure 35
Conséquences pratiques et juridiques 35
Conclusions sur les objections 36
(iv) Contenu pertinent concernant les représailles 42
(v) Observations 43
Position de Postes Canada 43
Position de la Commission 45
(vi) Motifs et décision sur requête 45
E. Demande d’indemnisation pour pertes futures de salaire et de prestations de retraite 51
(i) Observations 52
Position de Postes Canada 52
Position de Mme Boukailo 53
(ii) Motifs 56
(iii) Décision sur requête 59
VI. Résumé 59
VII. Ordonnances 62
I. Introduction
[1] La Société canadienne des postes (« Postes Canada »), l’intimée, croit que la plaignante, Mme Boukailo, tente d’élargir la portée de sa plainte de discrimination en avançant de nouvelles allégations qui ne faisaient pas partie de sa plainte initiale et qui sont [traduction] « non liées aux questions centrales en litige entre les parties ». Postes Canada a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant du contenu de l’exposé des précisions déposé par Mme Boukailo et de la réplique qu’elle a déposée en réponse à l’exposé des précisions de Postes Canada. Subsidiairement, Postes Canada demande une ordonnance obligeant Mme Boukailo à fournir de meilleures précisions.
[2] Pour les motifs qui suivent, la requête est accueillie en partie et rejetée à d’autres égards. La communication de certaines précisions est ordonnée.
II. Aperçu de la plainte
[3] Au moment des faits qui font l’objet des allégations soulevées dans la plainte, Mme Boukailo travaillait à temps plein comme superviseure pour Postes Canada. Le 14 août 2014, elle s’est blessé la main au travail et a dû s’absenter pendant un certain nombre de semaines, période pendant laquelle elle a touché des indemnités pour accident du travail. Elle est retournée à son poste de superviseure avec des tâches modifiées le 29 octobre 2014. Mme Boukailo soutient que son poste de superviseure a pris fin prématurément et sur avis verbal seulement, le 1er décembre 2014, alors qu’elle se remettait encore de sa blessure. Elle affirme qu’elle a postulé un autre poste de supervision en février 2015 et qu’au cours de l’entrevue, on lui a posé des questions au sujet de sa blessure. Elle n’a pas été choisie pour le poste. Mme Boukailo affirme qu’elle a été forcée de retourner au travail à titre de commis des postes le 25 février 2015, plutôt que de se voir offrir des mesures d’adaptation dans un poste de superviseure, et que Postes Canada ne lui a pas offert de mesures d’adaptation adéquates dans le poste de commis des postes. Elle soutient avoir par la suite échoué à d’autres concours.
[4] La Commission a renvoyé l’intégralité de la plainte au Tribunal pour instruction.
III. Prétendues nouvelles allégations
[5] En résumé, Postes Canada soutient que Mme Boukailo a soulevé de nouvelles allégations dans l’exposé des précisions qu’elle a déposé en déclarant que Postes Canada a causé son accident de travail, que Postes Canada devrait verser des indemnités pour perte de salaire, que sa signature a été falsifiée sur certains documents, que Postes Canada a exercé des représailles contre elle en raison du dépôt de sa plainte et qu’elle craint pour sa sécurité d’emploi et, par conséquent, qu’elle réclame des pertes futures de salaire et de prestations de retraite jusqu’à la date de sa retraite.
[6] Postes Canada soutient que la réplique de Mme Boukailo contient d’autres détails concernant les prétendues nouvelles allégations au sujet des fausses signatures et des représailles qui devraient également être radiés.
IV. Cadre juridique s’appliquant aux questions
[7] La compétence du Tribunal pour mener une enquête en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la « Loi ») est fondée sur le renvoi d’une plainte par la Commission. L’intégralité de plainte initiale a été renvoyée au Tribunal. Dans la présente requête, le Tribunal doit décider si Mme Boukailo a, à tort, élargi la portée de sa plainte au moyen d’allégations supplémentaires dans son exposé des précisions et sa réplique.
[8] L’une des raisons pour lesquelles des modifications à une plainte peuvent ne pas être autorisées, la portée d’une plainte peut être limitée ou du contenu d’un exposé des précisions peut être radié par une ordonnance du Tribunal est le fait que la Loi exige que la Commission décide s’il y a lieu de soumettre une plainte au Tribunal pour instruction et, le cas échéant, de ce qui lui est renvoyé. C’est la Commission qui décide si une plainte ou un élément d’une plainte est renvoyé au Tribunal. Les plaignants potentiels n’ont pas de droit d’accès direct au Tribunal. Les modifications ne sont pas autorisées lorsqu’elles permettent à une partie de contourner la Loi en créant de nouvelles plaintes devant le Tribunal qui n’ont pas été examinées par la Commission.
[9] Postes Canada reconnaît que Mme Boukailo a le droit d’expliquer plus en détail les allégations de sa plainte dans son exposé des précisions et sa réplique. En fait, elle est tenue de le faire en vertu des Règles de procédure du Tribunal (les « Règles »). Toutefois, Postes Canada soutient que Mme Boukailo peut donner des précisions seulement sur les allégations initiales contenues dans sa plainte. Postes Canada s’appuie sur la décision Karas c Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2 (« Karas »). Au paragraphe 24 de sa décision, le Tribunal a expliqué que « l’exposé des précisions doit raisonnablement respecter, dans sa substance même, les fondements factuels et les allégations initiales de discrimination tels qu’énoncés par la partie plaignante dans sa plainte initiale ».
[10] Postes Canada soutient que le critère juridique à appliquer consiste à déterminer si les prétendues nouvelles allégations ont un lien avec les allégations sous-jacentes à la plainte initiale déposée auprès de la Commission (Casler c La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6 (« Casler »), au par. 7). À cet égard, Postes Canada affirme que [traduction] « les modifications ou les nouvelles allégations doivent être liées à l’objet principal de la plainte et [qu’]elles sont nécessaires pour permettre au Tribunal d’enquêter sur les questions essentielles en litige » (Casler, au par. 10).
[11] Le lien ou la pertinence est plus manifeste lorsque le nouveau contenu proposé s’applique aux mêmes motifs de discrimination et correspond aux mêmes actes discriminatoires ou types de pratiques que ceux déjà mentionnés dans la plainte. En l’espèce, le même motif de discrimination est allégué à l’égard de l’ensemble du nouveau contenu, sauf en ce qui concerne la plainte de représailles, qui est traitée séparément ci‑après. Par conséquent, l’analyse de la question concernant le « lien » consiste d’abord à décider si le contenu contesté correspond aux mêmes actes discriminatoires ou types de pratiques que ceux déjà mentionnés dans la plainte. Si tel est le cas, le Tribunal décidera alors si les nouveaux faits proposés n’ont aucun lien avec les faits de la plainte initiale ou s’ils sont conformes et nécessaires à l’exposé factuel de la plainte.
[12] Un autre aspect important du cadre juridique s’appliquant à une requête en modification d’une plainte est la question de savoir s’il y a un préjudice réel et important pour l’autre partie, que le Tribunal doit trancher avant de permettre l’ajout de renseignements à la plainte (Casler, au par. 11, Letnes c Gendarmerie royale du Canada, 2019 TCDP 41, aux par. 6 et 8). L’examen de cette question est nécessaire pour garantir que le déroulement de la présente instance respecte la justice naturelle et l’équité procédurale. Par conséquent, la question du préjudice doit également être examinée.
V. Analyse de chaque nouvelle allégation
[13] Sauf pour les représailles, chaque prétendue nouvelle allégation sera évaluée en fonction des actes discriminatoires dont fait état la plainte. Les actes discriminatoires allégués dans la plainte peuvent se résumer en ces termes : 1) le poste de superviseure de Mme Boukailo a pris fin sans préavis; 2) elle a dû retourner au travail dans un poste d’échelon inférieur de commis des postes; 3) aucune mesure d’adaptation n’a été offerte pour son invalidité et 4) elle s’est vu refuser d’autres postes en raison de son invalidité.
[14] Outre les représailles, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») n’a pas pris position sur la présente requête. C’est pourquoi la position de la Commission n’est pas abordée au-delà de la section sur les représailles dans les présents motifs.
A. Allégations concernant la blessure subie au travail par la plaignante
(i) Observations
Position de Postes Canada
[15] Postes Canada soutient que Mme Boukailo a soulevé de nouvelles allégations concernant la blessure qu’elle a subie au travail le 14 août 2014 au paragraphe 2 de son exposé des précisions. Postes Canada fait valoir que Mme Boukailo affirme maintenant qu’elle a été blessée en raison de conditions de travail dangereuses créées par Postes Canada.
[16] Postes Canada affirme que Mme Boukailo n’explique pas comment le fait de travailler dans des conditions dangereuses équivaut à de la discrimination. Postes Canada soutient, de façon générale, que Mme Boukailo ne laisse pas entendre que sa blessure a été causée parce qu’elle a été victime de discrimination.
[17] Postes Canada soutient que le fait de permettre la présentation d’éléments de preuve sur cette question n’aidera pas le Tribunal à trancher les véritables questions en litige, qui concernent les droits de la personne, et non les blessures en milieu de travail.
[18] Postes Canada soutient en outre que le Tribunal n’est pas l’instance appropriée pour porter plainte au sujet de conditions de travail prétendument dangereuses. Elle soutient que Mme Boukailo avait le droit de déposer un grief auprès de son syndicat. Elle avait également le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux au titre de la partie II du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2, ou de la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, CPLM, c W210. Postes Canada souligne que ces lois comportent des procédures que les travailleurs sont tenus de suivre pour refuser d’effectuer un travail dangereux. Ces procédures donnent à l’employeur l’occasion d’enquêter sur ce qui s’est passé. Postes Canada affirme que Mme Boukailo n’a pas suivi ces procédures, qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire enquête et que Mme Boukailo ne devrait pas avoir le droit de soulever cette allégation cinq ans plus tard.
Position de Mme Boukailo
[19] Mme Boukailo soutient que la discrimination dont elle a été victime fait partie d’une chaîne d’événements. Elle soutient que les faits et la preuve connexe sont tous liés entre eux et démontrent toute la portée de la discrimination qu’elle croit avoir subie.
[20] Mme Boukailo soutient que le premier maillon de la chaîne d’événements dans sa plainte correspondait aux conditions de travail dangereuses à Postes Canada, qu’elle attribue à une dotation en personnel insuffisante des postes de supervision au cours de la semaine où elle s’est blessée. Dans sa réponse à la requête, Mme Boukailo affirme que Postes Canada a enfreint sa propre politique en matière de santé et de sécurité en faisant en sorte que ses tâches soient doublées en raison de l’absence d’autres superviseurs, dans le but de réduire les coûts. Elle soutient que sa blessure au travail a été causée par ces conditions de travail dangereuses. Elle affirme aussi que cela prouve l’existence de son invalidité.
[21] Mme Boukailo affirme que Postes Canada a eu l’occasion d’enquêter sur les conditions de travail dangereuses. Elle a offert de fournir le nom des superviseurs qui étaient absents. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas signalé les conditions de travail dangereuses à l’époque [traduction] « par crainte de perdre [son] emploi ».
[22] Elle affirme également ce qui suit : [traduction] « […] des allégations concernant les “conditions de travail dangereuses et stressantes” qui ont entraîné ma blessure ont été faites dans des déclarations, datées du 25 octobre 2018 (page 3) et du 28 août 2019 (paragraphe 8 et dans la conclusion) ». Comme il est expliqué ci‑après, il semble qu’il s’agissait de déclarations faites dans les observations que Mme Boukailo a présentées à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») pendant l’enquête sur sa plainte.
(ii) Motifs
Historique de la plainte
[23] Dans la plainte déposée auprès de la Commission en 2015, Mme Boukailo n’a pas laissé entendre qu’il s’agissait aussi de la responsabilité potentielle de Postes Canada à l’égard de conditions de travail dangereuses ou que Postes Canada avait causé sa blessure au travail. Mme Boukailo indique toutefois qu’elle a fait des déclarations concernant les [traduction] « conditions de travail dangereuses et stressantes » à l’étape de l’enquête devant la Commission en 2018 et 2019. Les documents accompagnant ces déclarations n’ont pas été fournis avec ses documents de requête à l’appui de sa réponse.
[24] Il semble que les déclarations auxquelles Mme Boukailo fait référence sont des observations qu’elle a présentées à la Commission. La Commission a déposé une liste de documents tirés de son propre dossier auprès du Tribunal dans le cadre du processus de divulgation. La liste de la Commission contient un document daté du 25 octobre 2018, qui est décrit comme les observations de la plaignante concernant un rapport fondé sur les articles 40/41 à l’étape de la Commission. De même, il y a un document daté du 28 août 2019. Selon la Commission, il s’agit de la réfutation présentée par Mme Boukailo à l’égard de la défense déposée par Postes Canada contre la plainte. Le Tribunal conclut que les prétendues déclarations sont probablement contenues dans ces observations.
[25] Le Tribunal n’est pas disposé à tenir compte de ces renseignements. Même si le contenu des déclarations est confirmé au Tribunal et même s’il est véridique, il n’est pas pertinent pour l’analyse en l’espèce. La question fondamentale de la présente requête est celle-ci : « qu’est-ce qui a été renvoyé par la Commission pour instruction? ». La Commission a renvoyé la plainte initiale au Tribunal pour instruction. La plainte initiale était jointe à la lettre informant le président du Tribunal du renvoi de la Commission. La plainte initiale ne contenait pas ces déclarations ni aucune mention d’un lieu de travail dangereux.
[26] Lorsque Mme Boukailo demande que le Tribunal tienne compte des déclarations qu’elle a faites dans les observations présentées à la Commission au cours de son enquête, elle demande en fait que le Tribunal tienne compte de l’historique de la plainte. Mme Boukailo ne prétend pas qu’il y ait une ambiguïté relativement à ce que la Commission a décidé de renvoyer au Tribunal. Si le Tribunal estime qu’il y avait une ambiguïté à cet égard, cela pourrait ouvrir la porte à l’examen de l’historique de la plainte. Toutefois, comme il n’y a pas d’ambiguïté au sujet de ce qui a été renvoyé, rien ne justifie un examen par le Tribunal de l’historique de la plainte avant son renvoi.
[27] S’il y avait un fondement juridique pour examiner l’historique de la plainte, le Tribunal ne considérerait pas que les observations présentées par une partie au personnel de la Commission au cours de l’enquête constituent « l’historique de la plainte ». Le Tribunal ne devrait tenir compte que des décisions prises par le Conseil des commissaires de la Commission au sujet de l’évaluation de la plainte par la Commission et de sa décision au sujet de ce qui est renvoyé pour instruction. Seul le Conseil des commissaires a le pouvoir de prendre ces décisions. À moins que l’observation d’une partie ne soit adoptée dans une décision du Conseil des commissaires de la Commission, elle n’a pas de statut spécial après le renvoi, à la suite du prononcé de la décision. C’est la décision officielle de la Commission concernant ce qui est renvoyé qui détermine la compétence du Tribunal, et non ce qui est contenu dans les observations présentées par une partie à la Commission.
Aucune modification à l’étape de la Commission
[28] Il semble que Mme Boukailo n’ait pas demandé que sa plainte devant la Commission soit modifiée pour inclure une allégation selon laquelle l’intimée a causé sa blessure au travail. En se fondant sur la décision de la Commission de renvoyer la plainte dans son intégralité, tel qu’elle a été déposée, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas décidé d’élargir ou de modifier la plainte.
Lien
[29] Le Tribunal s’est demandé si l’allégation selon laquelle l’intimée avait causé la blessure de Mme Boukailo pouvait faire partie de sa plainte, c’est-à-dire s’il y avait un lien avec sa plainte, même s’il n’y a aucune mention des conditions de travail dangereuses dans la plainte. La plainte fait état de ce qui suit :
[traduction]
La discrimination s’applique au motif d’une invalidité temporaire qui a eu une incidence sur ma capacité d’exécuter mon travail. La discrimination a eu lieu pendant mon rétablissement à la suite d’une blessure que j’ai subie alors que je travaillais à Winnipeg, au Manitoba.
[30] Selon la plainte, la discrimination a eu lieu pendant que Mme Boukailo se rétablissait de sa blessure. Les circonstances entourant la blessure sont survenues en dehors de cette période. Il semble donc, à première vue, que la nouvelle allégation ne fait pas l’objet de la plainte initiale du point de vue de la période visée.
[31] La plainte commence par le fait de la blessure. Il est écrit ceci :
[traduction]
Je me suis blessée au travail (fracture du poignet) le 14 août 2014 pendant mon mandat de superviseure. Ma blessure a nécessité une visite à la salle d’urgence où j’ai passé la nuit jusqu’au 15 août 2014.
[32] Il n’y a aucun fondement permettant de lier de façon substantielle la nouvelle allégation à la plainte initiale, sauf cette mention qui n’attribue pas de blâme à l’intimée. Les allégations d’actes discriminatoires dans la plainte initiale ont toutes trait au fait que la plaignante a subi un effet préjudiciable relativement à l’accès à des postes au travail et aux mesures d’adaptation en raison de son invalidité.
[33] Les déclarations que Mme Boukailo a pu faire au personnel de la Commission au cours de l’enquête au sujet du fait que Postes Canada aurait causé une blessure au travail sont de nature distincte des autres allégations contenues dans sa plainte initiale. Les conditions de travail dangereuses ne correspondent pas aux mêmes actes discriminatoires ou types de pratiques que ceux déjà mentionnés dans la plainte.
[34] La cause de la blessure que Mme Boukailo a subie au travail et l’existence (ou non) de conditions de travail dangereuses n’ont apparemment aucun rapport avec les droits de la personne de Mme Boukailo. Le fait qu’elle se soit blessé la main est pertinent. C’est le premier événement de la plainte initiale et le début de la chaîne d’événements allégués qui sont pertinents pour sa plainte. La façon dont elle s’est blessé la main n’a rien à voir avec sa plainte relative aux droits de la personne. Ce ne sont pas tous les événements qui se sont produits dans la vie de Mme Boukailo avant qu’elle ne dépose sa plainte relative aux droits de la personne qui sont pertinents pour cette plainte.
[35] Le Tribunal conclut que les allégations selon lesquelles Postes Canada est responsable de conditions de travail dangereuses ou les allégations selon lesquelles Postes Canada a causé la blessure subie au travail par Mme Boukailo dépassent clairement la portée de la plainte initiale. Le Tribunal n’est pas convaincu que cette nouvelle allégation doive être incluse pour permettre à la présente instance de régler les véritables questions en litige.
Instance
[36] Le contenu contesté au paragraphe 2 de l’exposé des précisions est une allégation distincte en raison de ses implications juridiques. Le Tribunal note que l’exposé des précisions de Mme Boukailo ne mentionne pas la question des [traduction] « conditions de travail dangereuses » dans la section [traduction] « Questions » de son exposé des précisions ou dans la section [traduction] « Réparation ». Il ne s’agit donc pas techniquement d’une allégation pour laquelle une réparation est demandée dans son exposé des précisions. Toutefois, dans sa réponse à la requête, Mme Boukailo approfondit l’allégation au paragraphe 2 de son exposé des précisions et, au paragraphe 23, elle soutient ce qui suit : [traduction] « [l]’intimée n’a pas respecté la politique sur la santé et la sécurité en créant des conditions de travail dangereuses et stressantes, ce qui a entraîné une blessure au travail, qui s’est produite le 14 août 2014 et qui a eu des répercussions sur toute ma vie » (non souligné dans l’original). Mme Boukailo n’explique pas dans sa réponse à la requête l’issue qu’elle souhaite obtenir en raison de la blessure au travail qui aurait été causée par Postes Canada. Cependant, il semble manifeste qu’elle a l’intention de présenter le contenu du paragraphe 2 comme une allégation et il s’agit d’une allégation importante, étant donné qu’elle affirme que la situation a entraîné des répercussions sur toute sa vie. Par conséquent, le Tribunal conclut que le paragraphe 2 et, en particulier, la phrase [traduction] « L’intimée n’a pas fourni le personnel approprié et a créé des conditions de travail dangereuses » ne sont pas seulement des faits supplémentaires allégués, mais une allégation importante contre Postes Canada.
[37] La nouvelle allégation donne lieu, en théorie, à sa propre cause d’action et à sa propre réparation dans notre système juridique. Elle peut légalement donner lieu à ses propres procédures judiciaires. La plainte fait ainsi état de l’existence d’une autre instance judiciaire : [traduction] « Un dossier a été ouvert auprès de la Commission des accidents du travail du Manitoba à la suite de cet incident. »
[38] L’indemnisation des victimes d’accidents du travail est offerte au Canada par l’entremise de régimes législatifs dans chaque province et territoire et s’applique à toute blessure survenant au travail, sans égard à la faute. L’indemnisation vise à offrir un soutien financier aux employés qui sont blessés au travail. Les employés n’ont pas besoin d’intenter des poursuites contre leur employeur pour obtenir une indemnisation ou des prestations, ce qui serait d’ailleurs très difficile à faire pour de nombreux employés. L’une des principales caractéristiques des régimes d’indemnisation des accidentés du travail est l’idée que, si un employeur cause une blessure à un employé, une indemnisation peut être offerte sans qu’il soit nécessaire de s’adresser aux tribunaux. L’employé a plutôt accès au programme d’indemnisation des accidentés du travail. Il semble que, lorsque Mme Boukailo cherche à modifier sa plainte relative aux droits de la personne pour prétendre que Postes Canada a causé la blessure subie au travail, elle tente à tort d’obtenir par l’intermédiaire du Tribunal une indemnisation qu’elle est tenue d’obtenir par l’intermédiaire des mécanismes d’indemnisation des accidentés du travail.
[39] La Commission et le Tribunal ont une compétence différente, qui porte sur la question des droits de la personne, comme l’exige la Loi. Il n’y a rien dans la Loi au sujet des conditions de travail dangereuses ou des blessures liées au travail qui surviennent en dehors des préjudices prétendument causés par la discrimination. Le Tribunal n’est pas convaincu que l’allégation selon laquelle Postes Canada a causé la blessure au poignet de Mme Boukailo est pertinente ou appropriée dans la présente plainte. Il ne s’agit pas de l’instance appropriée.
[40] D’autres lois, notamment le Code canadien du travail et la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, s’appliquent particulièrement à la sécurité au travail et aux blessures liées au travail. Elles sont directement pertinentes. S’il y a des différends non résolus à cet égard, des recours peuvent être intentés aux termes de ces lois auprès d’autres tribunaux compétents.
Preuve d’invalidité
[41] Mme Boukailo soutient en outre que le fait que les conditions de travail dangereuses aient entraîné la blessure à sa main prouve son invalidité. Le fait qu’il y ait eu une blessure au travail ne prouve pas que Mme Boukailo a une invalidité, comme elle le laisse entendre. Ce ne sont pas toutes les blessures au travail qui mènent à une invalidité. C’est le cas pour beaucoup de blessures, mais pas toutes. Pour certaines blessures entraînant une invalidité, l’invalidité est temporaire. Ce qui importe, c’est de savoir si Mme Boukailo avait une invalidité ou une invalidité perçue durant la période visée par sa plainte. La question de savoir si une invalidité existait au moment pertinent aux fins de la plainte sera tranchée en fonction de la preuve présentée à l’audience.
Le contenu devrait-il être radié?
[42] La question suivante est de savoir s’il est approprié de radier les trois phrases suivantes du paragraphe 2 de l’exposé des précisions de la plaignante au motif qu’elles ne sont pas juridiquement pertinentes pour les questions en litige en l’espèce :
[traduction]
L’intimée n’a pas fourni le personnel approprié et a créé des conditions de travail dangereuses. J’ai dû composer avec beaucoup de stress et de pression parce que la direction m’a demandé de remplacer deux autres superviseurs qui étaient en congé cette semaine-là, en plus d’assumer mes propres responsabilités. Le fait d’être surchargée de travail m’a menée à mon accident en milieu de travail.
[43] La radiation de contenu d’un exposé des précisions peut être une approche directe qu’un tribunal peut adopter pour résoudre du contenu problématique. Une approche pourrait consister à permettre que le contenu demeure, même s’il n’est pas pertinent, sous réserve de conditions quant à son utilisation en vue de trancher le bien-fondé de l’affaire. Par exemple, l’allégation pourrait demeurer dans l’exposé des précisions, mais ne pas être utilisée aux fins de l’évaluation de la responsabilité.
[44] Cette allégation, si elle est autorisée à demeurer dans l’exposé des précisions, fera partie du dossier public. Il en est ainsi parce que les causes relatives aux droits de la personne sont ouvertes au public à l’étape de l’audience. L’allégation selon laquelle Postes Canada a causé cette blessure a une incidence évidente sur la réputation, compte tenu des raisons alléguées, y compris le fait que la blessure était délibérée parce que la réduction des coûts a été privilégiée au détriment des employés. Cette allégation pourrait donner de Postes Canada une perception négative qui n’est pas liée à la présente plainte qui relève du domaine public.
[45] Le Tribunal a décidé que cette allégation ne sera pas tranchée aux fins de l’évaluation de la responsabilité ou même dans le cadre de l’exercice de recherche des faits du Tribunal, parce qu’elle n’est pas pertinente pour la plainte. Postes Canada ne sera pas tenue de fournir de preuves à l’égard de cette question.
[46] Postes Canada n’aura donc pas l’occasion de se défendre contre cette allégation. Par conséquent, cette allégation ne sera réfutée d’aucune façon par la décision du Tribunal sur le bien‑fondé. Il n’est pas juste pour Postes Canada de laisser dans l’exposé des précisions de Mme Boukailo une allégation importante d’acte répréhensible qui a des répercussions sur la réputation et qui ne sera pas réglée par la présente instance, et qui n’est pas pertinente pour celle-ci, à part pour établir l’existence d’une blessure, un fait qui est important pour la présente plainte. Les trois phrases du paragraphe 2 de l’exposé des précisions de Mme Boukailo sont radiées et, par conséquent, doivent être supprimées de cet exposé.
[47] Le Tribunal accordera à Mme Boukailo une certaine marge de manœuvre pour raconter son histoire à l’audience, afin de fournir des renseignements sur ce qui s’est passé à titre de contexte seulement, parce qu’elle agit pour son propre compte. Cela dit, Mme Boukailo doit faire de son mieux pour commencer par sa blessure et son affirmation d’invalidité, comme elle l’a fait dans sa plainte écrite. Si, en tant que personne agissant pour son propre compte, Mme Boukailo s’écarte du fait qu’elle a subi une blessure et des faits soulevés concernant la façon dont elle s’est produite le 14 août 2014 et avance, dans le cadre de son témoignage, une allégation selon laquelle Postes Canada a causé sa blessure, Postes Canada pourra s’y opposer. Le Tribunal se penchera sur l’objection.
(iii) Décision sur requête
[48] Le Tribunal ne se prononcera pas sur les trois phrases du paragraphe 2 de l’exposé des précisions de Mme Boukailo susmentionnées, car elles ne sont pas pertinentes pour la plainte. Elles sont réputées avoir été radiées de l’exposé des précisions de la plaignante.
B. Prétention selon laquelle Postes Canada devrait verser des indemnités pour perte de salaire
(i) Introduction
[49] Il semble que la Commission des accidents du travail du Manitoba (la « CAT ») ait versé des prestations à Mme Boukailo lorsqu’elle était en congé de maladie en raison de la blessure qu’elle a subie au travail en août 2014. Mme Boukailo semble avancer pour la première fois, au paragraphe 13 de son exposé des précisions, que durant une période postérieure au 11 avril 2015, elle n’était pas apte à exercer des fonctions [traduction] « à temps plein » et qu’elle a subi une perte de salaire. À l’alinéa 33c) de son exposé des précisions, elle déclare qu’elle demande au Tribunal une ordonnance enjoignant à Postes Canada de payer une [traduction] « indemnité de 3 033,31 $ pour perte de salaire à la suite du retour au travail» (non souligné dans l’original). Son exposé des précisions ne contient aucune autre explication ou aucun autre détail.
(ii) Observations
Position de Postes Canada
[50] Postes Canada est d’avis que le montant réclamé à l’alinéa 33c) est une indemnité pour perte de salaire non payée qui a été refusée par la CAT, et non une perte de salaire en soi. Postes Canada a fourni une décision de la CAT concernant l’appel interjeté par Mme Boukailo contre le refus de la CAT de lui accorder des indemnités pour perte de salaire. Son appel a été rejeté. Selon Postes Canada, Mme Boukailo prétend que Postes Canada devrait payer le montant qui, selon elle, aurait dû lui être versé par la CAT.
[51] Selon la première observation de Postes Canada, il ne sera pas utile au Tribunal de demander des éléments de preuve sur cette question pour trancher les véritables questions en litige dans la présente plainte. À titre de rappel, les allégations portent sur la cessation du poste de superviseure de Mme Boukailo, son retour à un poste de niveau inférieur, le défaut de lui attribuer un autre poste de superviseure ou de lui permettre d’accéder à d’autres postes, et le défaut de prendre des mesures d’adaptation pour elle.
[52] Postes Canada soutient que la réparation que Mme Boukailo cherche à obtenir à l’alinéa 33c) relève exclusivement de la compétence de la CAT. Elle soutient que Mme Boukailo n’a pas expliqué en quoi le Tribunal a compétence pour lui accorder cette indemnité à titre de réparation. Compte tenu de la décision préliminaire ci-après, il n’est pas nécessaire de transmettre les détails des observations de Postes Canada concernant la compétence pour le moment. Postes Canada demande que les alinéas 13 et 33c) soient radiés.
Position de Mme Boukailo
[53] En guise de contexte, à l’alinéa 33a) de son exposé des précisions, Mme Boukailo affirme avoir subi une perte de salaire de la part de Postes Canada entre le moment de la discrimination invoquée et sa retraite. Il semble que cette prétention soit liée à son affirmation selon laquelle son poste de superviseure à temps plein lui a été retiré et qu’elle devait travailler à temps partiel dans un poste de niveau inférieur de commis des postes.
[54] Selon la nouvelle allégation à l’alinéa 33c) de l’exposé des précisions, Mme Boukailo réclame une [traduction] « perte de salaire à la suite du retour au travail ». Au paragraphe 13, Mme Boukailo affirme avoir subi [traduction] « une perte de salaire à laquelle [elle avait] droit pendant [son] retour au travail après le 11 avril 2015, que la CAT a refusé d’accepter ». Elle affirme par ailleurs : [traduction] « mon médecin avait signalé des problèmes de santé et des restrictions en lien avec le travail qui ne me permettaient pas de travailler régulièrement à temps plein ». Il semble que Mme Boukailo affirme qu’elle a subi une perte de salaire après le 11 avril 2015 en raison de son invalidité, à titre de commis des postes, qui est distincte de celle qui fait l’objet de sa demande d’indemnité pour perte de salaire en ce qui concerne la perte de son poste de superviseure.
[55] Dans les observations en réponse à la requête de Mme Boukailo, il y a une section intitulée [traduction] « Perte de salaire après le 11 avril 2015 ». Elle soutient, au paragraphe 24, que Postes Canada n’a pas tenu compte de ses besoins en la forçant [traduction] « à exécuter des tâches non modifiées à titre de commis des postes, sans autorisation médicale, ce qui a aggravé l’état de [sa] main et retardé considérablement [son] rétablissement ». Elle fait référence aux prétendues restrictions médicales imposées par son médecin qui devaient se poursuivre au-delà du 25 mai 2015. Mme Boukailo affirme en outre dans ses observations qu’elle a droit à une indemnité partielle pour perte de salaire au-delà du 11 avril 2015, sans préciser l’indemnité dont il est question ou la partie qui serait responsable de la payer. Mme Boukailo affirme également que la perte de salaire réclamée est pertinente dans son cas parce que [traduction] « [s]elon les renseignements fournis par le service de soutien administratif de la CAT à Postes Canada, “un employé temporaire occupant un poste de supervision à temps plein est payé par la SCP” ». Elle n’a pas fourni d’autres détails ou éléments de preuve à cet égard.
(iii) Motifs
[56] En général, les questions en litige ne sont pas clairement définies par Mme Boukailo, et le Tribunal n’est pas disposé à accepter, pour le moment, la façon dont les questions sont formulées par Postes Canada.
[57] Ce qui est demandé à l’alinéa 33c) n’est pas clairement défini. Il n’est pas clair s’il s’agit d’indemnités pour perte de salaire du même montant que celles que Mme Boukailo espérait recevoir de la CAT après le 11 avril 2015 et qui, selon elle, devraient être payées par Postes Canada maintenant qu’elles ont été refusées par la CAT, ou d’une perte de salaire qui aurait dû être assumée par Postes Canada et qui est distincte de l’indemnité pour perte de salaire qui est déjà réclamée à l’alinéa 33a).
[58] Mme Boukailo n’explique pas pleinement pourquoi la perte est susceptible d’indemnisation. Elle ne précise pas comment l’allégation selon laquelle l’intimée n’a pas pris de mesures d’adaptation à son endroit pourrait donner lieu au montant précis mentionné à l’alinéa 33c) de l’exposé des précisions. Au paragraphe 22 de son exposé des précisions, Mme Boukailo fait référence au défaut de Postes Canada de prendre, dans le cadre du poste de commis des postes, des mesures d’adaptation à l’égard de sa blessure, et au paragraphe 23, au défaut de Postes Canada de prendre des mesures d’adaptation dans le cadre d’un programme de retour au travail dans ce poste. Elle affirme, au paragraphe 27, avoir subi des répercussions psychologiques en raison de la discrimination, ce qui a prolongé la durée de son rétablissement. Cela laisse entendre qu’elle croit que sa blessure à la main a été aggravée ou que son rétablissement a été retardé en raison de la blessure ou en raison des répercussions psychologiques par suite de l’absence de mesures d’adaptation, et d’autres effets préjudiciables prétendument causées par la discrimination. Il semble qu’elle tente de tenir Postes Canada responsable de toute perte de salaire non admissible pour ce motif.
[59] Par contre, si elle essaie, comme le dit Postes Canada, de tenir cette dernière responsable d’un montant que la CAT avait l’obligation exclusive de verser après le 11 avril 2015, elle n’explique pas pourquoi elle s’attend à ce que Postes Canada paie ce montant. Si elle affirme qu’un employé du service de soutien administratif de la CAT à Postes Canada l’a informée que, si elle était restée dans son poste de superviseure temporaire, elle ne serait pas admissible aux prestations de la CAT, mais serait payée par Postes Canada, elle n’est pas claire à ce sujet. Elle ne semble pas avoir demandé à cette personne de fournir des renseignements supplémentaires sur le fondement de cette allégation ou, en général, sur cette question aux fins de l’audience.
[60] Comme il a été mentionné, Mme Boukailo prétend que, lorsqu’elle est retournée au travail en février 2015, elle occupait un poste à temps partiel, et non à temps plein. Mme Boukailo affirme toutefois que son médecin ne l’a pas autorisée à exercer un travail régulier à temps plein après le 11 avril 2015. Elle n’explique pas ce qui s’est passé entre‑temps. Il n’y a aucune explication sur ce qui s’est passé après le 11 avril 2015.
[61] Même la période pertinente n’est pas précisée pour l’alinéa 33c). Le Tribunal a seulement été informé que la période pertinente a commencé le 11 avril 2015, et non du moment où elle a pris fin.
[62] Il n’y a aucune explication quant à savoir en quoi consistent les indemnités pour perte de salaire, s’il s’agit d’un remplacement complet d’une perte de salaire ou sur quel fondement juridique repose leur versement. La CAT fonctionne essentiellement sans égard à la faute. L’évaluation du montant des paiements dus à un employé n’est pas fondée sur la détermination de la responsabilité, comme c’est le cas devant le Tribunal.
[63] Le règlement du différend concernant l’alinéa 33c) dépend de la question de savoir si l’indemnisation éventuelle de Mme Boukailo pour la période visée à l’alinéa 33c) relève exclusivement de la responsabilité de la CAT ou de celle de Postes Canada. Il y a trop de questions sans réponse à cet égard.
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Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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