Jaballah (Re)
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Jaballah (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-16 Référence neutre 2006 CF 1230 Numéro de dossier DES-04-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20061016 Dossier : DES‑04‑01 Référence : 2006 CF 1230 ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat délivré en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, maintenant réputé délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 : ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud JABALLAH MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET DÉCISIONS LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY 1. Introduction [1] Les présents motifs se rapportent à une ordonnance maintenant rendue à la suite de mon examen d’un certificat de sécurité daté du 13 août 2001, portant que le défendeur, Mahmoud Es Sayyid Jaballah, un étranger, est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. Ce certificat faisait état de l’opinion conjointe du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le MCI) et du Solliciteur général du Canada de l’époque selon laquelle M. Jaballah est interdit de territoire. [2] L’ordonnance maintenant rendue énonce mes décisions. La première est que le certificat de sécurité des ministres est raisonnable aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dans sa forme modifiée (la LIPR). Les motifs de cette décision sont énoncés aux parties 2 à 9. La …
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Jaballah (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-16 Référence neutre 2006 CF 1230 Numéro de dossier DES-04-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20061016 Dossier : DES‑04‑01 Référence : 2006 CF 1230 ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat délivré en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, maintenant réputé délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 : ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud JABALLAH MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET DÉCISIONS LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY 1. Introduction [1] Les présents motifs se rapportent à une ordonnance maintenant rendue à la suite de mon examen d’un certificat de sécurité daté du 13 août 2001, portant que le défendeur, Mahmoud Es Sayyid Jaballah, un étranger, est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. Ce certificat faisait état de l’opinion conjointe du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le MCI) et du Solliciteur général du Canada de l’époque selon laquelle M. Jaballah est interdit de territoire. [2] L’ordonnance maintenant rendue énonce mes décisions. La première est que le certificat de sécurité des ministres est raisonnable aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dans sa forme modifiée (la LIPR). Les motifs de cette décision sont énoncés aux parties 2 à 9. La seconde décision, pour des motifs énoncés à la partie 10, est que le pouvoir discrétionnaire qu’a le MCI de renvoyer M. Jaballah du Canada, en se fondant sur le certificat de sécurité en tant que mesure de renvoi, est restreint, et qu’il ne peut pas être expulsé vers un pays quelconque où il serait exposé à une grave menace à sa vie ou à un risque sérieux de torture ou de traitement cruel et inusité. [3] Les rubriques suivantes, accompagnées des numéros de paragraphe à partir desquels chacune est analysée, peuvent aider à donner un aperçu des présents motifs : Paragraphe 1. Introduction 1 2. Le régime législatif applicable et les préoccupations des ministres 7 3. La situation de M. Jaballah au point de vue de l’immigration 16 4. Les caractéristiques particulières de la présente instance 21 5. Les renseignements et les éléments de preuve présentés à la Cour, et les efforts faits pour en assurer la communication 24 6. L’acceptation ou la modification de certaines conclusions tirées par la Cour dans sa décision de 2003 31 7. L’examen des éléments de preuve et des renseignements sur lesquels sont fondées les préoccupations des ministres 37 8. Les raisons de sécurité prévues par la loi pour l’interdiction de territoire 64 9. Le caractère raisonnable du certificat de sécurité 71 10. L’obligation et le pouvoir discrétionnaire de renvoyer M. Jaballah du Canada 72 [4] La chronologie la plus récente des faits survenus et des décisions rendues dans la présente instance figure à l’annexe A de la décision Re Jaballah, 2006 CF 346, [2006] A.C.F. no 404 (QL) (16 mars 2006), et s’y ajoutent les éléments indiqués aux numéros 18 à 23 de l’annexe A jointe aux présents motifs. Cette annexe énumère les décisions ou les autres procédures, en l’espèce et dans les affaires connexes, qui se rapportent aux deux certificats de sécurité relatifs à M. Jaballah et à sa détention en vertu de ces derniers. L’annexe donne un aperçu des procédures, dont je n’examine pas les détails dans les présents motifs à moins qu’ils ne soient importants pour la question du caractère raisonnable du certificat des ministres. [5] Les présentes procédures durent depuis longtemps et, depuis la délivrance du certificat, M. Jaballah est gardé en détention en application de l’alinéa 40.1(7)b) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, dans sa forme modifiée (la Loi de 1985), ainsi que des paragraphes 82(2) et 83(3) de la LIPR. [6] Pendant toute la durée des procédures, les avocats et la Cour ont traité de questions de base concernant les relations entre un étranger, M. Jaballah, et l’État, le Canada, dans le contexte des principes fondamentaux de justice et de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces questions doivent être réglées, tout en reconnaissant les rôles que jouent le Parlement, le pouvoir exécutif et les tribunaux au sein de notre démocratie, en tant que questions relevant du droit de l’immigration, et ce, en mettant en balance les demandes de M. Jaballah pour rester au Canada et le droit et la responsabilité qu’a le gouvernement du Canada de décider qui parmi les étrangers peut être admis dans ce pays. 2. Le régime législatif applicable et les préoccupations des ministres [7] Le certificat, délivré en vertu de l’article 40.1 de la Loi de 1985, qui régissait à l’époque la présente instance, a été renvoyé à la Cour afin de décider s’il est raisonnable aux termes de l’alinéa 40.1(4)d) de la Loi de 1985, que remplacent aujourd’hui les paragraphes 77(1) et 80(1) de la LIPR. Depuis lors, le Solliciteur général du Canada a été remplacé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Ce dernier et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sont appelés dans les présentes « les ministres ». Depuis lors aussi, la Loi de 1985 a été abrogée et remplacée le 28 juin 2002 par la LIPR, qui, à l’article 190, prescrit ce qui suit : 190. La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise. 190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force. [8] Les dispositions de la LIPR qui s’appliquent en l’espèce sont reproduites à l’annexe B, et s’accompagnent, là où il semble approprié de le faire, de renvois aux dispositions comparables de la Loi de 1985. Le rôle que confie la LIPR à la Cour pour ce qui est de l’examen du certificat des ministres est énoncé à la Section 9 de cette loi, aux articles 76 à 87. L’article 80 indique quelle est la fonction première du juge désigné pour l’examen du certificat : 80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose. 80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made. (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle‑ci. (2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection. (3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire. (3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed. [9] Au cours de la présente instance, j’ai déjà statué que la décision, prise le 23 septembre 2005 pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l’immigration, de refuser la demande de protection en vertu de la LIPR de M. Jaballah, était légale aux termes du paragraphe 80(1) (voir : Re Jaballah, 2006 CF 346, 16 mars 2006). Les présents motifs se rapportent à l’autre question à trancher aux termes du paragraphe 80(1) de la LIPR, soit celle du caractère raisonnable du certificat des ministres. [10] Le certificat déposé à la Cour est le second que délivrent les ministres à l’endroit de M. Jaballah pour des motifs similaires. Le premier, daté du 31 mars 1999, a été renvoyé à la Cour et examiné par mon collègue, le juge Cullen. Ce dernier a décidé, le 2 novembre 1999, que le certificat en question était déraisonnable et il l’a annulé (voir : (Canada) Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Jaballah, [1999] A.C.F. no 1681 (1re inst.) (QL) (décision appelée ci‑après « Jaballah no 1 »). M. Jaballah, qui se trouvait en détention depuis la délivrance du certificat, a donc été mis en liberté. [11] Moins de deux ans plus tard, soit le 13 août 2001, le second certificat, dont la Cour est maintenant saisie, a été délivré. Ce dernier énonce la conclusion des ministres que M. Jaballah est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité, en tant que personne décrite aux dispositions suivantes de la Loi de 1985 : le sous‑alinéa 19(1)e)(ii), les divisions 19(1)e)(iv)(B) et (C), le sous‑alinéa 19(1)f)(ii) et la division 19(1)f)(iii)(B). L’énoncé sommaire de renseignements daté du 14 août 2001 qui lui a été communiqué le 22 août suivant indique que les motifs de cette conclusion, décrite comme étant la croyance du [traduction] « Service » (c’est‑à‑dire le Service canadien du renseignement de sécurité, ou SCRS), sont que Mahmoud Jaballah : [traduction] 1. sera, au Canada, l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement de l’Égypte (voir l’alinéa 34(1)b) de la LIRP); 2. est membre de l’Al Jihad (AJ), une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle sera l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement du gouvernement de l’Égypte et qu’elle se livrera au terrorisme (voir l’alinéa 34(1)f) de la LIPR); 3. est membre de l’AJ, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée au terrorisme (voir l’alinéa 34(1)f) de la LIPR); 4. s’est livré au terrorisme (voir l’alinéa 34(1)c) de la LIPR). Les références faites ici à des alinéas du paragraphe 34(1) se rapportent à des dispositions de la LIPR, comparables à celles qui figurent dans la Loi de 1985 et dans lesquelles, selon moi, les motifs précisés sont inclus comme des raisons de sécurité pour déterminer l’interdiction de territoire au Canada. [12] Les fondements factuels allégués par les ministres au sujet de M. Jaballah, d’après les déclarations sommaires, ainsi que des renseignements et des éléments de preuve détaillés, peuvent, selon moi, être décrits comme suit : 1. M. Jaballah est soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste, le groupe terroriste égyptien Al Jihad, une organisation : a) ayant des antécédents d’activités violentes en Égypte, visant à renverser le gouvernement de ce pays, et se livrant à des activités terroristes à l’étranger; b) entretenant des liens étroits avec le groupe Al Qaïda au sein du réseau d’Ousama ben Laden, qui vise à débarrasser les pays du Proche‑Orient de l’influence occidentale et à attaquer les sociétés occidentales. c) Par ricochet, les activités d’Al Qaïda, y compris les attaques terroristes menées au Pakistan, en Afrique de l’Est, au Yémen, à New York et à Bali, ainsi que les attaques reproduisant ces opérations lorsqu’elles ont été perpétrées par d’autres à Madrid et à Londres et fait récemment l’objet d’une enquête à Toronto et à Londres, laissent peu de doute que le terrorisme international, qu’il soit directement engendré par Al Qaïda ou qu’il en soit la reproduction, pose une menace sérieuse pour la société, notamment dans les pays occidentaux. Selon au moins deux déclarations de dirigeants du groupe Al Qaïda, le Canada est un pays susceptible d’être la cible d’une attaque terroriste. d) Tant le groupe égyptien Al Jihad que le groupe Al Qaïda ont été désignés, par le décret C.P. DORS/2002‑284 du 23 juillet 2002 délivré par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, tel que modifié par L.C. 2001, ch. 41, art. 4, comme des entités au sujet desquelles « il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, [elles se sont livrées ou ont] tenté de se livrer à une activité terroriste, y [ont] participé ou l’[ont] facilitée… ». 2. Il est soupçonné de s’être livré au terrorisme, en Égypte, et par la suite, y compris le fait d’avoir relayé des communications entre des cellules d’AJ, notamment celles qui ont pris part, le 7 août 1998, aux attentats à la bombe contre les ambassades des États‑Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar‑es‑salaam (Tanzanie). Des numéros de téléphone associés à M. Jaballah au Canada sont soupçonnés d’avoir été liés à des extrémistes islamiques, tant au pays qu’à l’étranger. 3. Il est soupçonné d’avoir fait montre [traduction] « dans ses voyages de tendances qui concordent avec le profil d’un extrémiste moudjahiddine islamique – qui a quitté l’Égypte pour se battre en Afghanistan, a suivi un entraînement au Yémen et a peut‑être combattu en Tchétchénie ». Dans les années 1990, le Yémen et l’Azerbaïdjan étaient reconnus pour être des refuges et des bases d’entraînement pour les terroristes islamiques. En outre, on le soupçonne d’avoir passé un certain temps en Afghanistan. Il ne peut retourner sans difficulté en Égypte sans s’exposer au risque de poursuites additionnelles, de détention ou de pires traitements. 4. Il a été associé à de nombreux membres de haut rang et notoires du groupe AJ ainsi qu’à d’autres terroristes ou activités d’Al Qaïda, dont des personnes au Canada et à l’étranger. [13] Nul ne conteste les activités d’AJ et d’Al Qaïda. Aucune des allégations qui précèdent ne se rapporte directement aux points clés dont il est question en l’espèce. Au cours du plaidoyer concernant le bien‑fondé du certificat, l’avocat des ministres, répondant à une question de l’avocat de la partie adverse, a précisé qu’en l’espèce, ses clients n’invoquaient pas [traduction] « la subversion » ou ne tentaient pas de l’établir. Cela signifie, selon moi, que le ministère public ne tente pas d’établir les allégations selon lesquelles M. Jaballah [traduction] « sera l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force » (la première des croyances présumées du Service) ou que l’Al Jihad (AJ) [traduction] « sera l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force » (une partie de la seconde des croyances présumées du Service). [14] Cette modification étant faite, les préoccupations d’ordre législatif des ministres se résument comme qui : A. que M. Jaballah est et a été membre d’Al Jihad (AJ), une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme, des questions qui tombent sous le coup de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR; B. que M. Jaballah s’est livré au terrorisme, une question qui tombe sous le coup de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR. [15] Je reviendrai plus tard dans les présents motifs à ces allégations ainsi qu’aux raisons de sécurité prévues par la loi qui sont suggérées pour justifier l’interdiction de territoire, avant de traiter du caractère raisonnable du certificat. 3. La situation de M. Jaballah au point de vue de l’immigration [16] M. Jaballah et sa famille sont arrivés au Canada en mai 1996. La famille provenait de l’Égypte, dont M. Jaballah, son épouse et ses trois premiers enfants sont citoyens. Ils ont quitté ce pays en juillet 1991 à destination de l’Arabie saoudite, pour un pèlerinage religieux. Ils ne sont pas retournés chez eux à cause de leur inquiétude au sujet de la manière dont les autorités égyptiennes traitaient M. Jaballah, qui prétend avoir été arrêté et gardé en détention à sept reprises, juste parce qu’il est un fondamentaliste musulman fervent. Il a été torturé à quelques occasions, de même que son épouse, qui a elle aussi été gardée en détention à quelques‑unes de ces occasions et, à l’une de ces dernières, maltraitée au point de faire une fausse couche. Après trois mois en Arabie saoudite, la famille a déménagé à Peshawar (Pakistan) en 1991. Là, M. Jaballah et son épouse ont tous deux obtenu un poste d’enseignant, elle dans une école relevant de l’ambassade saoudienne et où M. Jaballah a plus tard enseigné pendant un an après avoir travaillé d’abord comme enseignant et ensuite comme directeur dans une école de Peshawar dirigée par l’International Islamic Relief Organization. [17] En août 1994, craignant que l’on renvoie du Pakistan des Égyptiens et d’autres ressortissants arabes vers leur pays d’origine, M. Jaballah dit s’être rendu seul, sous un faux passeport irakien, au Yémen, où il est resté un an. Incapable d’obtenir un emploi régulier dans sa profession d’enseignant, M. Jaballah dit être allé en Azerbaïdjan, en utilisant le même passeport. Il est resté là environ huit mois, sans trouver d’emploi régulier. Il soutient avoir subvenu à ses besoins au Yémen et en Azerbaïdjan principalement grâce aux économies réalisées pendant ses trois années d’enseignement au Pakistan. [18] Pendant ce temps, sa famille, dont un quatrième enfant né sur place, est restée à Peshawar. Son épouse a continué d’enseigner et de subvenir aux besoins de la famille grâce à son salaire. En mars 1996, M. Jaballah est retourné au Pakistan et, avec sa famille, il a déménagé en Azerbaïdjan, en utilisant un faux passeport de l’Arabie saoudite; de là, sa famille et lui se sont rendus en Turquie, en Allemagne et, finalement, au Canada. Après son arrivée à Toronto, en mai 1996, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention pour lui‑même, son épouse et leurs quatre enfants. Depuis l’arrivée de la famille au Canada, M. Jaballah et son épouse ont eu deux autres enfants. [19] Le 4 mars 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SSR) a statué que M. Jaballah et les membres de sa famille nés à l’étranger n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Cette décision a ensuite été l’objet d’une demande fructueuse d’autorisation et de contrôle judiciaire, qui a mené à l’annulation de la décision défavorable de la SSR le 28 septembre 2000, après que le premier certificat de sécurité eut été délivré et annulé. La revendication du statut de réfugié a été renvoyée pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué (voir : Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 A.C.F. no 1577, (2000) 196 F.T.R. 175). [20] La nouvelle audition de la revendication du statut de réfugié de M. Jaballah devait avoir lieu le 16 août 2001, soit le lendemain de l’arrestation de M. Jaballah en vertu du second certificat de sécurité. Cette audition a été ajournée. La revendication a par la suite été refusée au sujet de M. Jaballah, mais, le 9 avril 2003, elle a été accueillie au sujet de son épouse et des quatre enfants nés à l’étranger. Cela signifie donc que M. Jaballah demeure un étranger, mais que son épouse et quatre enfants (nés à l’étranger) sont des réfugiés au sens de la Convention, et que les deux enfants les plus jeunes sont Canadiens. 4. Les caractéristiques particulières de la présente instance [21] Avant la décision portant sur la revendication du statut de réfugié, lorsque le second certificat de sécurité a été délivré au milieu d’août 2001 et renvoyé à la Cour, j’ai été désigné pour instruire l’affaire, en vertu du paragraphe 40.1(4) de la Loi de 1985, aujourd’hui les articles 76 et 77 de la LIPR. Comme je l’ai mentionné plus tôt, depuis le 15 août 2001, M. Jaballah est gardé en détention, d’abord pour une période d’environ six semaines à Millhaven, un établissement pénitentiaire fédéral, et ensuite jusqu’au 24 avril 2006 au Centre de détention de Toronto‑Ouest, une installation de détention provisoire provinciale à sécurité maximale; depuis la fin d’avril 2006, il se trouve à Kingston, dans un Centre de détention de l’immigration nouvellement établi. [22] À l’époque où il se trouvait au Centre de Toronto, et par la suite quand il a témoigné, M. Jaballah a été présent à toutes les audiences de la Cour. À deux reprises, le 28 juin et du 11 au 14 septembre 2006, il a assisté aux audiences à titre d’observateur, à son choix, par liaison audiovisuelle, entre la salle d’audience à Toronto et le Centre de détention de l’immigration à Kingston. Ces audiences ont eu lieu sans témoins, dans le but de recevoir des observations des avocats des parties. [23] Les procédures faisant suite au certificat de 2001 se sont déroulées en trois étapes, qui se sont quelque peu chevauchées dans le temps mais qui visaient des fins différentes. Entre les mois d’août 2001 et mai 2003, la première phase a porté sur le caractère raisonnable du certificat. Ensuite, après que M. Jaballah eut refusé de répondre aux renseignements mis à la disposition des ministres, le certificat a été jugé raisonnable, une décision que la Cour d’appel a infirmée en juillet 2004. La deuxième phase, qui a duré du mois d’octobre 2003 au mois de mars 2006, a porté principalement sur des demandes de M. Jaballah concernant sa mise en liberté, ainsi que sur des examens de diverses décisions rendues au nom du MCI et refusant sa demande de protection. La troisième phase, de février à septembre 2006, a eu pour but de compléter les dépositions et les plaidoyers concernant le caractère raisonnable du certificat de sécurité des ministres, et d’examiner un certain nombre de requêtes interlocutoires préliminaires présentées au nom de M. Jaballah, lesquelles ont été instruites entre les mois de février et de juin 2006. 5. Les renseignements et les éléments de preuve présentés à la Cour, et les efforts faits pour en assurer la communication [24] L’opinion certifiée par les ministres repose en partie sur des « renseignements » qui, d’après l’article 76 de la LIPR, signifient « les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de sources canadiennes ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes », et en partie sur des éléments de preuve ou d’autres types de renseignements dans le sens ordinaire du terme, dont des témoignages et des documents déposés par M. Jaballah ou les ministres, ou en leur nom. Pour les besoins des présents motifs, le mot « renseignements » désigne ceux qui sont définis dans la Loi, et le mot « preuve » se rapporte aux documents et aux témoignages soumis par les parties dans le dossier public de l’espèce. La majeure partie, sinon la totalité, des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité sont restés entre les mains de la Cour sous la forme d’un dossier confidentiel, et n’ont pas été communiqués à M. Jaballah ou à ses avocats. Je signale qu’à la suite d’une directive datée du 13 février 2002, le dossier relatif à l’affaire Jaballah no 1, qui porte sur le premier certificat de sécurité, a été admis en preuve dans la présente instance, mais que tous les renseignements qui étaient à ce moment‑là protégés par le sceau du secret le sont restés. Par ailleurs, les documents découlant des demandes de statut de réfugié et de protection de M. Jaballah ont été présentés à la Cour afin que celle‑ci puisse exercer sa responsabilité en matière d’examen. [25] Six volumes de preuve étayant l’opinion des ministres ont été déposés dans le dossier public et communiqués à M. Jaballah en août 2001, de pair avec un résumé de la preuve visé à l’alinéa 78h) de la LIRP et destiné à lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat. Ni les renseignements communiqués ni le résumé de la preuve ne comportaient un élément quelconque qui, selon moi, s’il était communiqué, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui (comme le prescrit l’alinéa 78h) de la LIPR). [26] Le résumé de la preuve fourni en août 2001 a été complété et modifié de diverses façons. Par une directive datée du 5 février 2002, la Cour a fait part d’éléments de preuve « nouveaux » dont les ministres ne disposaient pas avant le 2 novembre 1999 quand l’affaire Jaballah no 1 a été tranchée, et qui avaient été communiqués à M. Jaballah en août 2001. Un énoncé comparant les résumés qui lui avaient été communiqués dans le cadre de l’affaire relative au certificat de 1999, ainsi qu’en l’espèce, lui a aussi été fourni à cette occasion. Cela faisait suite à un témoignage concernant la question de savoir quels renseignements étaient « nouveaux », et cette question a été le principal sujet d’interrogatoire et de contre‑interrogatoire de « Mike », un agent du SCRS, lors d’audiences publiques tenues en décembre 2001. Plus tard, un résumé supplémentaire, daté du 18 novembre 2003, a été délivré, avec l’accord de la Cour, relativement à la première demande de M. Jaballah concernant sa mise en liberté. [27] Au cours des audiences relatives à la seconde demande de mise en liberté, en septembre 2005, M. Jaballah a témoigné pour la première fois dans le cadre de procédures découlant du second certificat. Dans son contre‑interrogatoire, des documents produits en tant que pièces par les avocats des ministres, notamment certains relevés d’appels téléphoniques interurbains et de frais connexes, ont été ajoutés au dossier public. En outre, à diverses audiences, les avocats de M. Jaballah et des ministres ont déposé des documents additionnels qui ont été consignés dans le dossier public. Un second agent du SCRS a témoigné pour le compte des ministres en septembre 2005, lors d’audiences portant sur la seconde demande de mise en liberté de M. Jaballah et, à ce moment‑là, comme cela avait été le cas quand « Mike » avait témoigné en décembre 2001, un certain nombre de documents ont aussi été introduits dans le cadre de son interrogatoire. [28] On m’a soumis en preuve le témoignage de M. Jaballah et de son épouse en septembre 2005, relativement à la demande de mise en liberté de ce dernier, ainsi que les affidavits et les témoignages de personnes appuyant M. Jaballah lors d’audiences publiques concernant ses deux demandes de mise en liberté en 2003 et en 2005, y compris des personnes disposées à verser un cautionnement s’il était mis en liberté. M. Jaballah et son épouse ont tous deux témoigné en réponse au certificat et aux résumés des ministres, après avoir obtenu, à sa demande, l’autorisation de le faire, et leur témoignage a été entendu en mai et en juillet 2006. [29] Enfin, le résumé de la preuve d’août 2001 et celui de novembre 2003 ont été modifiés à deux reprises, soit en novembre 2005 et en juin 2006, après que la Cour eut procédé à des examens distincts des renseignements confidentiels qui n’avaient pas été communiqués à M. Jaballah. Les modifications introduites, de peu d’ampleur, garantissaient toutefois qu’au fil du temps, tous les renseignements pouvant être communiqués l’étaient. Seuls les renseignements qui, s’ils étaient communiqués, porteraient selon moi, aux termes de l’alinéa 78h) de la LIPR, préjudice à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui malgré le temps écoulé, sont restés dans le dossier confidentiel de la Cour. [30] C’est donc dire que la Cour a en main une quantité considérable de renseignements et d’éléments de preuve. Une bonne part des renseignements et des éléments de preuve ajoutés depuis août 2001 ont trait à des mises à jour ou à des perspectives concernant les renseignements et les éléments de preuve dont disposaient les ministres à l’époque où ils ont certifié leur opinion. Les renseignements et les éléments de preuve figurant dans le dossier ne sont pas tous pertinents pour déterminer le caractère raisonnable du certificat de sécurité. L’essentiel de cette opinion est exposé dans le résumé de la preuve d’août 2001, lequel a été modifié par le résumé de novembre 2003 et de nouveau par la voie d’une ordonnance rendue le 8 juin 2006. Les modifications comprennent des mises à jour des renseignements, principalement sur des personnes nommées dans le premier résumé de la preuve, ainsi que sur leurs allées et venues et leurs activités après août 2001. Depuis que le certificat a été délivré en août 2001, la situation mondiale a changé. Après les tragédies survenues à New York et à Washington le 11 septembre 2001, une grande partie du monde occidental s’inquiète davantage du terrorisme international. Certains événements contextuels, ne concernant pas directement M. Jaballah, sont l’objet de documents, de témoignages et d’arguments que les parties ont présentés à la Cour, et cette dernière admet d’office des faits nouveaux notoires, mais pas à l’égard de questions qui se rapportent directement à M. Jaballah. 6. L’acceptation ou la modification de certaines conclusions tirées par la Cour dans sa décision de 2003 [31] Certaines des décisions que la Cour a rendues dans sa décision de 2003 : Re Jaballah, 2003 CFPI 240, [2003] 4 C.F. 345, [2003] A.C.F. no 822 (1re inst.) (QL), méritent un bref commentaire avant que je traite des éléments de preuve et des plaidoyers relatifs aux préoccupations qui sous‑tendent le certificat de sécurité des ministres. La Cour d’appel a infirmé la décision de 2003 selon laquelle le certificat était raisonnable (Re Jaballah, 2004 CAF 257, [2004] A.C.F. no 1199 (C.A.) (QL), mais d’autres décisions secondaires prises dans le cadre de la décision de 2003 et revêtant une certaine importance pour la présente espèce, ont été acceptées par les parties et la Cour. Je les énumère ici brièvement, en signalant si la décision secondaire en question a été acceptée par les parties, ou acceptée après modification par la Cour, et ce, en faisant référence aux paragraphes applicables de la décision de 2003, ou aux directives applicables de la Cour. [32] Les décisions secondaires en question sont les suivantes : 1) La Cour accepte que, dans une instance relative à un certificat de sécurité, les principes de l’autorité de la chose jugée ou de l’abus de procédure empêcheraient de confirmer un second certificat de sécurité délivré à l’égard d’une personne, lorsqu’un premier certificat a été jugé déraisonnable et qu’il est annulé, à moins que le second certificat soit fondé sur de nouveaux renseignements et de nouveaux éléments de preuve, connus seulement après que la décision a été rendue sur le premier. (Décision de 2003, paragraphes 72 à 74) (Accepté par les parties.) La principale répercussion de cette décision secondaire pour la présente espèce est que les questions traitées dans l’affaire Jaballah no 1 ne sont susceptibles de contrôle ou de réexamen que s’il existe de nouveaux éléments de preuve. Dans l’affaire Jaballah no 1 qui a été tranchée en 1999, le juge Cullen a conclu que M. Jaballah était un témoin digne de foi; il s’agit là d’une conclusion générale que je ne mets pas en doute, mais cela ne m’empêche pas de conclure, sur la foi de renseignements et éléments de preuve nouveaux, que son témoignage à propos de certaines questions n’est pas digne de foi. 2) La Cour énonce le critère permettant d’évaluer si les renseignements et les éléments de preuve qui sous‑tendent le second certificat sont nouveaux. (Décision de 2003, paragraphes 75 à 80) (Accepté par les parties.) 3) Des renseignements nouveaux et partiellement nouveaux, disponibles après le 2 novembre 1999, date de l’annulation du premier certificat de sécurité concernant M. Jaballah, sont relevés. (Décision 2003, paragraphes 81 à 89) (Accepté par les parties.) Par la suite, des renseignements et des éléments de preuve nouveaux, y compris le témoignage et des documents de M. Jaballah, de son épouse et de personnes les soutenant, ainsi qu’au nom des ministres, ont été reçus dans le cadre de demandes concernant sa mise en liberté ainsi que des observations qu’il a fournies en 2006 contre les préoccupations des ministres et leur certificat. 4) Une variation par rapport aux facteurs énoncés dans la décision de 2003 est une référence erronée, dans les motifs rendus en 2003, au témoignage d’un agent du SCRS en tant que source de la découverte à l’étranger d’une adresse pour le casier postal de M. Jaballah à Toronto. Cette variation a été rectifiée par une ordonnance datée du 14 juillet 2006. (Accepté, après modification, par la Cour.) 5) Une autre variation, contenue dans le résumé de la preuve daté du 14 août 2001, est une modification, entérinée par l’ordonnance datée du 22 novembre 2005 de la Cour, qui indique clairement la croyance que [traduction] « M. Jaballah a servi de lien de communication entre des cellules d’AJ le 7 août 1998, date d’un attentat à la bombe contre les ambassades des États‑Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar‑es‑salaam (Tanzanie) ». Cette croyance est demeurée en litige, mais la modification est manifestement une variation par rapport aux commentaires que j’ai faits en 2003, au paragraphe 49 : « Il n’y a aucune référence à ces liens de communication allégués dans le résumé de la thèse des ministres… » [c’est‑à‑dire des liens entre des cellules d’Al Jihad et d’Al Qaïda, particulièrement au courant du mois d’août 1998, ou aux environs de cette date, quand les ambassades des États‑Unis en Afrique de l’Est ont été la cible le même jour de voitures piégées mortelles]. Dans cette décision, j’ai ajouté que les schémas illustrant les liens entre M. Jaballah à Toronto et certains agents ou centres connus d’Al Qaïda n’avaient aucun poids dans la preuve. Cela a été accepté par les avocats des ministres dans leurs observations finales, et ces derniers ont reconnu que les schémas, introduits en preuve dans le cadre du témoignage de « Mike », un agent du SCRS, n’ont été utilisés que pour illustrer sa preuve orale. J’ajoute que le statut des schémas n’a aucune incidence sur la question de savoir si M. Jaballah a servi de lien de communication entre des cellules d’AJ. 6) La décision d’un agent d’ERAR, datée du 15 août 2002 et prise à la suite d’un examen préliminaire de la demande de protection de M. Jaballah, à savoir qu’il y avait des motifs sérieux de croire que s’il était renvoyé du Canada vers son Égypte natale, M. Jaballah s’exposerait à un risque de torture, ainsi qu’à une menace à sa vie ou à un risque de peine ou de traitement cruel et inusité, a été réputée par la décision de 2003 (aux paragraphes 20 et 22) constituer le rapport du ministre (MCI) concernant le risque auquel s’exposerait M. Jaballah advenant son renvoi en Égypte. Cette décision secondaire n’a pas été infirmée par la Cour d’appel dans sa décision de 2004 (précitée, au paragraphe 23). Par l’ordonnance que la Cour a rendue le 7 juillet 2005, cette décision secondaire (de 2003) est restée en vigueur aux fins du réexamen, par le MCI, de la demande de protection en tant qu’étape de l’examen du caractère raisonnable du certificat. (Accepté par les parties même si, au départ, les avocats des ministres ont fait valoir que tous les aspects de la décision de 2003 de la Cour ont été annulés à toutes fins pratiques par la décision de 2004 de la Cour d’appel, une observation à laquelle la Cour n’a pas souscrit.) 7) La possibilité donnée à M. Jaballah d’être entendu sur l’interdiction de territoire le visant, ce que garantit l’alinéa 78i) de la LIPR, mais dont il a refusé de se prévaloir en 2003, a été donnée dans la présente instance en 2006, au moment de réexaminer le certificat des ministres. M. Jaballah s’en est prévalu, après que l’on eut demandé et obtenu l’autorisation qu’il témoigne ou produise des éléments de preuve. Son épouse et lui ont témoigné en mai et en juillet 2006, et le plaidoyer en sa faveur concernant le caractère raisonnable du certificat a été entendu en septembre 2006. À mon avis, M. Jaballah a eu amplement la possibilité, comme le prévoit l’alinéa 78i) de la LIPR, de répondre à la décision des ministres qu’il est interdit de territoire au Canada. Je crois que les avocats des parties souscrivent à cette opinion. [33] La dernière variation qui est survenue depuis la décision de 2003 a trait au rôle de la Cour quant aux questions de nature constitutionnelle qui se posent en l’espèce. Certaines questions de cette nature ont été soulevées par l’avocat qui représentait à l’époque M. Jaballah, lors de la phase initiale en 2001. Dans la décision de 2003 (au paragraphe 44), j’ai écrit ce qui suit : […] J’ai indiqué que les questions constitutionnelles soulevées, dans la mesure où elles étaient semblables à celles qui ont été soulevées devant le juge Nadon dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, (2001), 199 F.T.R. 190, 13 Imm. L.R. (3d) 33, si elles étaient débattues en l’espèce, le seraient de la même façon dont elles l’ont été par le juge Nadon, à moins que la présente Cour ne soit convaincue qu’il était manifestement dans l’erreur. Cela incluait sa décision selon laquelle un juge qui examine une attestation rendue en vertu de l’article 40.1 de la Loi de 1985 n’a pas le pouvoir d’entendre les arguments concernant la constitutionnalité de cette disposition législative, à l’égard de laquelle on a conclu qu’elle ne contrevenait pas aux articles 7 et 9, ou à l’alinéa 10c) de la Charte canadienne des droits et libertés ni à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits (voir : Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669, appel rejeté (1996), 201 N.R. 233 (C.A.F.), et autorisation d’appel refusée [1997] 2 R.C.S. p. v.). Bien qu’il n’y ait pas eu d’autres arguments concernant les questions constitutionnelles dont je suis saisi, je note pour le dossier qu’elles ont été soulevées. [34] Le droit applicable en cette matière a été réexaminé par mon collègue le juge Simon Noël, dans la décision Re Charkaoui, [2004] 3 R.C.F. 32, 2003 CF 1419, appel rejeté, 2004 CAF 421, 247 D.L.R. (4th) 405, [2004] A.C.F. no 2060 (C.F.A.) (QL). Dans cette affaire, le juge a rejeté une demande de déclaration portant que les articles 77 à 83 de la LIPR étaient inconstitutionnels. Il a décrété - et la Cour d’appel l’a par la suite confirmé - qu’à titre de juge désigné, il était habilité à trancher les questions, constitutionnelles ou autres, qui se posaient dans le contexte d’une demande d’examen des motifs de détention d’un résident permanent détenu en vertu d’un mandat ministériel délivré dans le cadre de procédures relatives à un certificat de sécurité, et, de plus, que les dispositions de la LIPR qui étaient mises en doute n’étaient pas inconstitutionnelles. [35] Les décisions que la Cour d’appel a rendues dans Charkaoui, Almrei et Harkat, lesquelles portent toutes sur des questions constitutionnelles soulevées dans des affaires de certificat de sécurité, ont été portées en appel devant la Cour suprême du Canada et instruites au milieu du mois de juin 2006. Les appels n’ont pas encore été tranchés et, en l’espèce, les avocats de M. Jaballah ont mis de côté certaines questions constitutionnelles, qui, disent‑ils, se posent en l’espèce. en vue d’un règlement ultérieur possible suivant les décisions que rendra la Cour suprême du Canada. Les avocats des ministres et la Cour ont jugé que cette mesure était acceptable. [36] Les questions constitutionnelles évoquées par les avocats de M. Jaballah, et considérées comme mises de côté en l’espèce, selon la lettre des avocats datée du 20 septembre 2006, sont les suivantes : [traduction] A. Le régime législatif qui s’applique à la délivrance d’un certificat de sécurité ainsi qu’à la détermination de son caractère raisonnable, soit les articles 77 à 81 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne respecte pas les principes de justice fondamentale, conformément à l’article 7 de la Charte des droits et libertés, notamment parce que : (i) le fond de la cause contre la personne est présenté par les ministres ex parte et à huis clos et cela enfreint l’exigence selon laquelle une personne a le droit de connaître ce qui lui est reproché et a droit à une occasion équitable d’y répondre, notamment dans une situation où l’on viole la liberté à la demande de l’État et où la pe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643