R. c. R. (D.)
Court headnote
R. c. R. (D.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-06-20 Recueil [1996] 2 RCS 291 Numéro de dossier 24766 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24766 Contenu de la décision R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291 Donald Leo R., Helen Susan R. et Donald George W. Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. R. (D.) No du greffe: 24766. Audition et jugement: 30 janvier 1996. Motifs déposés: 20 juin 1996. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel -- Preuve -- Ouï-dire -- Jeune enfant ayant dit à sa mère du foyer d’accueil et à un médecin que son père l’avait agressée sexuellement -- Enfant incapable de se souvenir de l’épisode au procès -- Les déclarations extrajudiciaires de l’enfant étaient-elles admissibles? Droit criminel -- Preuve -- Témoin expert -- Juge du procès empêchant l’expert de la défense en matière d’enfants victimes d’abus sexuels de témoigner au sujet des conclusions qu’il a tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants avaient d’événements précis -- Le témoignage de l’expert aurait-il dû être admis? Droit criminel -- Preuve -- Contre-interrogatoire -- Crédibilité de témoins -- Enfants alléguant avoir été victimes …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. R. (D.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-06-20
Recueil
[1996] 2 RCS 291
Numéro de dossier
24766
Juges
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Saskatchewan
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24766
Contenu de la décision
R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291
Donald Leo R., Helen Susan R.
et Donald George W. Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. R. (D.)
No du greffe: 24766.
Audition et jugement: 30 janvier 1996.
Motifs déposés: 20 juin 1996.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de la saskatchewan
Droit criminel -- Preuve -- Ouï-dire -- Jeune enfant ayant dit à sa mère du foyer d’accueil et à un médecin que son père l’avait agressée sexuellement -- Enfant incapable de se souvenir de l’épisode au procès -- Les déclarations extrajudiciaires de l’enfant étaient-elles admissibles?
Droit criminel -- Preuve -- Témoin expert -- Juge du procès empêchant l’expert de la défense en matière d’enfants victimes d’abus sexuels de témoigner au sujet des conclusions qu’il a tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants avaient d’événements précis -- Le témoignage de l’expert aurait-il dû être admis?
Droit criminel -- Preuve -- Contre-interrogatoire -- Crédibilité de témoins -- Enfants alléguant avoir été victimes d’abus sexuels et physiques de la part des accusés -- Thérapeute présente lors des entretiens des enfants avec la police -- Défense non autorisée à utiliser les transcriptions des entretiens pour contre-interroger la thérapeute sur les techniques d’entrevue utilisées -- Défense cherchant à montrer que les enfants pouvaient avoir été influencés ou manipulés -- Le juge du procès a-t-elle commis une erreur en limitant le contre-interrogatoire? -- La crédibilité des enfants est-elle une question accessoire?
Droit criminel -- Preuve -- Caractère suffisant -- Accusés déclarés coupables d’agression sexuelle -- Témoignage des enfants contre un accusé semblable à celui qu’ils ont présenté contre un autre accusé -- La preuve était-elle trop faible pour justifier une déclaration de culpabilité?
Droit criminel -- Procès -- Verdicts -- Juge du procès déclarant les accusés coupables d’agression sexuelle tout en les déclarant non coupables de grossière indécence -- Les conclusions du juge du procès sont‑elles incohérentes?
Droit criminel -- Procès -- Verdicts -- Motifs insuffisants -- Accusés déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles -- Juge du procès n’ayant pas traité d’éléments de preuve troublants et n’ayant pas indiqué sur quoi elle s’est fondée pour déclarer les accusés coupables -- Y a-t-il lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès?
Les appelants ont été accusés de plusieurs chefs d’abus sexuels et physiques commis sur trois enfants. D.R. et H.R. sont les parents naturels des plaignants et D.W. était l’ami de H.R. Comme les parents ne s’occupaient pas adéquatement des enfants, il a fallu les placer dans la famille K. À cette époque, le fils avait sept ans et les jumelles en avaient cinq. Après que les enfants eurent passé une nuit chez D.R., Mme K. a remarqué la présence de taches de sang sur les sous‑vêtements de l’une des fillettes. Lorsqu’elle lui a demandé ce qui était arrivé, l’enfant a répondu que son père l’avait «touchée». Le lendemain, un médecin a examiné l’enfant et a conclu qu’elle avait subi des traumas non accidentels aux organes génitaux. La fillette a raconté au médecin: «mon papa [. . .] m’a donné une fessée, ensuite il m’a mis les doigts dans les fesses, ça m’a fait mal». Monsieur et madame K. ont remarqué que les trois enfants étaient hyperactifs et difficiles à maîtriser. Ils semblaient éveillés sur le plan sexuel et on les voyait souvent s’embrasser et s’étreindre, ou encore nus ensemble dans la salle de jeux. Le comportement du jeune garçon a empiré au point qu’il a dû être placé dans un deuxième foyer d’accueil où il a soutenu que lui et ses s{oe}urs avaient été victimes d’abus sexuels dans la famille K. Par conséquent, les jumelles ont été placées dans un autre foyer d’accueil. Les trois enfants ont été examinés par un médecin qui a décelé des éléments de preuve médicale pouvant laisser croire qu’ils avaient été victimes d’abus sexuels. Par la suite, les enfants ont commencé à soutenir qu’ils avaient été victimes d’abus sexuels de la part de leurs parents naturels, de D.W., de la famille K. et de nombreuses personnes ayant un lien de parenté avec la famille K. Le policier chargé d’enquêter sur ces allégations a eu avec les enfants de longs entretiens enregistrés sur bande magnétoscopique. Une thérapeute pour enfants a assisté à ces entretiens.
Au procès, les enfants ont témoigné que les appelants avaient accompli sur eux des actes sexuels et qu’ils avaient été forcés d’accomplir des actes sexuels sur les appelants. Le jeune garçon a aussi affirmé que sa mère lui avait donné des coups de couteau pour obtenir du sang et l’avait brûlé au moyen d’un briquet, et l’une des fillettes a dit que son père lui avait infligé des coupures au dos et au vagin à l’aide d’un couteau. Sa s{oe}ur a été incapable de se souvenir de l’épisode «des attouchements et de la fessée», mais le juge du procès a décidé que les déclarations qu’elle avait faites à Mme K. et au médecin étaient admissibles. Un témoin expert de la défense, qui était spécialisé dans le domaine du développement de l’enfant et des caractéristiques des mauvais traitements infligés aux enfants, a affirmé que le souvenir que les enfants avaient de leurs parents et de ce qui était survenu quand ils vivaient avec eux relevait de la mémoire verbale, qui est acquise, et non de la mémoire visuelle, qui est fondée sur l’expérience. Le juge du procès a empêché l’expert de témoigner au sujet des conclusions qu’il avait tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants avaient d’événements précis, concluant que cela reviendrait à usurper le rôle qui incombe à la cour de tirer des conclusions relatives à la crédibilité. Dans le but de discréditer les enfants témoins ou de prouver que les enfants avaient été influencés ou manipulés, la défense a cherché à contre‑interroger la thérapeute pour enfants sur les techniques d’entrevue utilisées durant les entretiens avec la police, en se servant de copies des transcriptions de ces entretiens. Le juge du procès a refusé que l’on se serve des transcriptions pour contre‑interroger la thérapeute, essentiellement parce qu’elles portaient sur une question accessoire, savoir la crédibilité des enfants. Le juge du procès a conclu que la preuve médicale et psychologique était compatible avec celle selon laquelle les enfants avaient, pendant un certain temps, été victimes d’abus sexuels de la part de personnes proches d’eux. Elle a examiné le témoignage des enfants et a été convaincue hors de tout doute raisonnable que les enfants avaient été victimes d’abus sexuels de la part de chacun des appelants. Cependant, il persistait chez elle un doute raisonnable quant à savoir si les enfants avaient été forcés de toucher les parties génitales des appelants et s’il y avait jamais eu des relations sexuelles. Par conséquent, elle a prononcé des déclarations de culpabilité d’agression sexuelle et a acquitté tous les appelants relativement aux chefs de grossière indécence. Elle a déclaré D.R. et H.R. coupables relativement à deux chefs de voies de fait et a acquitté tous les appelants à l’égard des autres chefs de voies de fait. Après le procès, le père de M. K. a plaidé coupable relativement à des accusations d’avoir agressé sexuellement les enfants R. En appel, les appelants ont demandé en vain l’admission comme nouvelle preuve de son certificat de déclaration de culpabilité. La Cour d’appel à la majorité a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants.
Arrêt (les juges Cory et Iacobucci sont dissidents en partie et le juge L’Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli et un acquittement est prononcé dans le cas de D.W. Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée dans le cas de D.R. et de H.R.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major: Le juge du procès a commis une erreur en admettant les déclarations extrajudiciaires que la fillette avait faites à Mme K. et au médecin. Ces déclarations n’étaient pas suffisamment dignes de foi pour être admissibles. Il y avait des éléments de preuve qui laissaient croire que le frère de la fillette pouvait l’avoir agressée chez D.R., à l’époque en question, et d’autres éléments de preuve que les enfants avaient tendance à mentir pour cacher les activités sexuelles auxquelles ils se livraient entre eux. En définitive, les déclarations de la fillette sont aussi compatibles avec l’hypothèse selon laquelle elle protégeait son frère qu’elles le sont avec celle voulant qu’elle ait été agressée sexuellement par D.R. Aucune garantie circonstancielle de fiabilité n’a été fournie.
Le témoignage de l’expert de la défense aurait dû être admis comme preuve sur laquelle on aurait pu s’appuyer pour juger de la crédibilité des enfants. Son témoignage était pertinent quant à la question de la fiabilité du souvenir que les enfants avaient de leurs parents naturels, souvenir qui, selon lui, avait été «acquis» et qui ne pouvait pas être évoqué séparément. La crédibilité des enfants était cruciale pour trancher l’affaire et, compte tenu de la nature du témoignage des enfants, toute explication de leur comportement par ailleurs incroyable ne pouvait qu’aider le juge des faits à bien évaluer leur crédibilité.
Compte tenu de l’importance du droit de contre‑interroger des témoins et du fait que la question de la crédibilité des enfants était non pas accessoire, mais au c{oe}ur des allégations contre les appelants, ces derniers auraient dû être autorisés à contre‑interroger la thérapeute pour enfants à l’aide des transcriptions des entretiens. Tout élément de preuve qui aurait pu susciter un doute quant à la crédibilité des enfants ou qui pourrait montrer que les enfants avaient été influencés et manipulés était un élément de preuve qui aurait été crucial pour la preuve des appelants. Il importe peu que la thérapeute ait été un expert en techniques d’entrevue, étant donné que l’étendue du contre‑interrogatoire d’un expert n’est pas restreinte à son domaine d’expertise. Le fait que les appelants auraient pu faire un autre usage des transcriptions ou les présenter en preuve est sans importance pour ce qui est de déterminer s’ils ont été limités à tort dans leur contre‑interrogatoire de la thérapeute.
En ce qui concerne la déclaration de culpabilité d’agression sexuelle prononcée contre D.W., les témoignages des enfants sur les mauvais traitements que différents appelants leur ont fait subir étaient souvent identiques. Bien que des témoignages identiques ne soient pas nécessairement indignes de foi, la similitude des témoignages est un élément à prendre en considération au moment d’en évaluer le poids. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, des questions se sont posées quant à l’effet que la répétition verbale pouvait avoir eu sur la mémoire des enfants. Étant donné la faiblesse de la preuve à l’appui de la déclaration de culpabilité de D.W., il faut l’acquitter. Dans le cas de D.R. et de H.R., il y avait des éléments de preuve supplémentaires qui pouvaient indiquer que les enfants avaient été victimes d’abus sexuels pendant qu’ils habitaient chez leurs parents naturels. Cependant, le témoignage des enfants qui étayait les accusations d’agression sexuelle se confondait trop avec leur témoignage à l’appui des accusations de grossière indécence pour qu’on puisse les dissocier logiquement. Le juge du procès devait ou bien croire que le témoignage des enfants était crédible et prononcer un verdict de culpabilité à la fois de grossière indécence et d’agression sexuelle, ou bien avoir un doute raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve, et prononcer l’acquittement. Les conclusions du juge du procès présentent une incohérence inconciliable. Ces conclusions incohérentes résultent de l’erreur de droit commise par le juge du procès en appliquant, de manière non uniforme, une conclusion de fait à diverses questions de droit. Cette erreur n’était pas grave au point de rendre tous les verdicts déraisonnables, mais étant donné qu’une erreur de droit a été commise, il y a lieu d’ordonner, pour D.R. et H.R., la tenue d’un nouveau procès plutôt que de prononcer un acquittement relativement aux accusations d’agression sexuelle.
En ce qui concerne les déclarations de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles prononcées contre D.R. et H.R., le juge du procès s’est reportée à certains éléments de preuve qui pouvaient établir l’existence de telles voies de fait, mais elle n’a pas traité des éléments de preuve bizarres et contradictoires concernant les allégations de voies de fait. Même si les juges du procès ne sont pas toujours tenus d’exposer leurs motifs, dans des cas comme la présente affaire où il y a des éléments de preuve embrouillés et contradictoires, le juge du procès devrait exposer des motifs expliquant ses conclusions. En l’espèce, le juge du procès a commis une erreur de droit en ne traitant pas des éléments de preuve troublants et en n’indiquant pas sur quoi elle s’est fondée pour déclarer D.R. et H.R. coupables de voies de fait. Il s’agit là d’une erreur de droit qui commande la tenue d’un nouveau procès.
Le juge McLachlin: Le juge du procès pouvait conclure que les enfants avaient été victimes d’agression sexuelle, tout en ayant un doute raisonnable quant à savoir si les actes de grossière indécence avaient été accomplis. Outre le témoignage des enfants, il y avait une abondante preuve médicale et psychologique à l’appui des accusations d’agression sexuelle. On ne disposait d’aucune preuve semblable à l’appui des accusations de grossière indécence. Cependant, lorsqu’elle a examiné la question cruciale de l’identité, le juge du procès a commis une erreur de droit en considérant que la preuve médicale et psychologique permettait de déduire que D.R. et H.R. étaient les auteurs des agressions sexuelles commises sur les trois enfants. La majeure partie de cette preuve ne permettait tout simplement pas de faire une telle déduction.
Les juges Cory et Iacobucci (dissidents en partie): Il y a accord avec les motifs du juge Major sauf que, au lieu d’acquitter D.W., il convient, en l’espèce, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour lui et les autres appelants. Il est vrai que certains témoignages des enfants étaient bizarres et qu’ils présentaient, dans certains cas, une ressemblance douteuse. Néanmoins, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il y a, dans le témoignage des enfants, certains éléments de preuve qui sont suffisants pour justifier la tenue d’un nouveau procès plutôt que l’inscription d’un verdict d’acquittement.
Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente): Le juge du procès a eu raison d’admettre en preuve les déclarations de la fillette. Les déclarations extrajudiciaires sont admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu, dans la mesure où elles satisfont aux critères de la «nécessité» et de la «fiabilité». En l’espèce, les déclarations étaient nécessaires parce que l’enfant ne se souvenait pas, au procès, de l’incident décrit dans celles-ci. De même, les circonstances entourant les déclarations offraient une garantie de fiabilité: ces déclarations ont été faites, très peu de temps après l’attaque reprochée, à des personnes différentes et à des occasions distinctes. Elles étaient également compatibles l’une avec l’autre et avec la preuve médicale. Les déclarations, qui indiquaient que la fillette avait été agressée sexuellement par D.R., n’étaient pas également compatibles avec l’hypothèse selon laquelle elle protégeait son frère. La preuve ne laisse pas entendre que les enfants ont déjà faussement accusé des adultes de les avoir touchés pour cacher leurs propres activités sexuelles. De plus, il s’agissait non pas de savoir si le juge du procès devait croire les déclarations de la fillette, mais bien si elle devait pouvoir les examiner. Toute possibilité que l’on ait inventé une histoire n’était pas sérieuse au point de justifier d’écarter complètement les déclarations.
Le juge du procès a également eu raison de refuser d’entendre les conclusions de l’expert de la défense sur la fiabilité du témoignage des enfants. La détermination de la crédibilité est une question qu’il appartient au juge ou au jury de trancher, et normalement, le juge des faits n’a pas besoin d’aide à ce sujet. Le juge du procès a permis à l’expert de témoigner sur la distinction théorique entre la mémoire visuelle et la mémoire verbale. Cependant, même en supposant que cette théorie tombe dans la catégorie des questions que les profanes ne pourront peut‑être pas comprendre si elles ne leur sont pas expliquées par un expert dans le domaine du développement de la mémoire chez l’enfant, le témoignage de l’expert laisse entendre que l’application de la théorie, une fois expliquée, aux témoignages recueillis ne requérait pas des compétences particulières. En l’espèce, étant donné que tous les enfants ont été contre‑interrogés sur la question de savoir s’ils pouvaient réellement se souvenir de certains événements ou s’ils en étaient venus à croire à leur existence à force de les répéter, le juge du procès était bien en mesure de déterminer par elle‑même, sans entendre les conclusions de l’expert, si les souvenirs des enfants étaient réels et si leur témoignage était digne de foi.
On peut comprendre pourquoi le juge du procès a hésité à permettre à la défense d’attaquer la crédibilité des enfants lors de son contre‑interrogatoire de la thérapeute pour enfants, du fait que la crédibilité est une question accessoire, et non un fait en litige. Les questions portant exclusivement sur la crédibilité ne peuvent être approfondies que lors du contre‑interrogatoire du témoin dont on cherche à attaquer la crédibilité. En l’espèce, cependant, les détails de la procédure suivie lors des entretiens avaient une pertinence allant au‑delà de la crédibilité des enfants. S’il existait une preuve que, pendant les entretiens, le policier enquêteur avait influencé l’identification par les enfants des auteurs des abus dont ils avaient été victimes, cela aurait une incidence directe sur la question de l’identité, un fait en litige. Le juge du procès aurait donc dû permettre à la défense de rafraîchir la mémoire de la thérapeute au moyen de documents appropriés, dont la transcription des entretiens. Cependant, il n’y a aucune chance que le verdict eût été différent si la défense avait été autorisée à lui rafraîchir la mémoire. La défense aurait cherché à déposer en preuve les transcriptions mêmes si les enfants avaient été influencés ou manipulés pendant les entretiens. Elle a refusé non seulement de le faire, mais encore de contre‑interroger le policier enquêteur à ce sujet.
Quant au caractère suffisant de la preuve relative à D.W., la similitude des descriptions d’abus données par les enfants ne constituait pas une lacune si grave qu’aucun juge raisonnable n’aurait pu déclarer D.W. coupable. Les enfants témoignaient relativement aux détails essentiels des agressions et il appartenait au juge du procès de décider si elle devait les croire. Elle a eu l’occasion de voir et d’entendre les enfants à la barre. De plus, les enfants ont été contre‑interrogés sur la question de l’altération de la mémoire, et un expert a témoigné à ce sujet. Après avoir entendu tous ces témoignages, le juge du procès avait le droit de croire hors de tout doute raisonnable que D.W. avait agressé sexuellement les enfants. En l’absence d’une erreur de droit ou d’une conclusion qui ne peut raisonnablement reposer sur la preuve, les conclusions qu’un juge du procès tire en matière de crédibilité ne seront pas écartées en appel.
Les déclarations de culpabilité d’agression sexuelle prononcées contre D.R. et H.R. ne reposent pas sur une erreur de droit et ne devraient pas être écartées. L’incohérence des verdicts serait un moyen d’appel si la combinaison de verdicts était une combinaison qu’aucun juge des faits raisonnable n’aurait rendue. Dans un tel cas, l’appel serait fondé non pas sur une erreur de droit, mais sur le caractère déraisonnable des verdicts. En l’espèce, il est clair que les verdicts ne sont pas incohérents. Selon la preuve, un juge des faits pouvait raisonnablement déclarer D.R. et H.R. coupables d’agression sexuelle, tout en les déclarant non coupables de grossière indécence. En conséquence, on ne peut attaquer leurs déclarations de culpabilité en disant qu’elles sont incohérentes. Rien ne permet non plus d’affirmer que le juge du procès a commis une erreur de droit. Aucun principe de droit n’obligeait le juge des faits à croire ou à rejeter en totalité le témoignage des enfants. Les conclusions de fait du juge du procès l’ont amenée à conclure que les appelants étaient coupables d’agression sexuelle et non coupables de grossière indécence, et il n’y avait aucun principe dominant d’«uniformité» qui exigeait que le juge du procès déclare les appelants coupables des deux infractions, ou qu’elle les acquitte relativement aux deux.
De même, les déclarations de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles prononcées contre D.R. et H.R. ne devraient pas être annulées et un nouveau procès ne devrait pas être ordonné simplement parce que le juge du procès a omis, dans ses motifs, de traiter des éléments de preuve déroutants ou de distinguer la réalité de la fiction. L’absence de motifs ou une omission dans les motifs ne constitue pas en soi une erreur de droit. Puisque les motifs du juge du procès ne révèlent aucune erreur importante dans l’interprétation ou l’application de la loi, dans l’appréciation de la preuve ou dans le déroulement du procès, il n’y a aucune raison d’infirmer les déclarations de culpabilité. En réalité, le juge des faits a exposé des motifs oraux méticuleux dans lesquels elle a présenté un résumé complet de la preuve et a exposé la façon dont elle a abordé le témoignage des enfants ainsi que toutes les conclusions essentielles sur lesquelles reposent les verdicts. Bien que les motifs ne traitent pas exhaustivement de la preuve, rien n’indique qu’elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve ou encore qu’elle ne les a pas appréciés.
La Cour d’appel a eu raison de statuer que le certificat de déclaration de culpabilité du père de M. K. n’était pas admissible en appel parce qu’il n’aurait pas pu raisonnablement modifier l’issue du procès.
Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; Attorney-General c. Hitchcock (1847), 1 Ex. 91, 154 E.R. 38; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.
Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. G.B. (1988), 65 Sask. R. 134, conf. par [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Cargill, [1913] 2 K.B. 271; R. c. Hrechuk (1950), 10 C.R. 132; R. c. Rafael (1972), 7 C.C.C. (2d) 325; Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 361; R. c. Cassibo (1982), 70 C.C.C. (2d) 498; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Mulvaney (1988), 27 O.A.C. 318; R. c. Thomas (1993), 24 C.R. (4th) 249; R. c. Peterson (1996), 89 O.A.C. 60; Koury c. The Queen, [1964] R.C.S. 212; R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514; R. c. McShannock (1980), 55 C.C.C. (2d) 53; R. c. McIntyre (1992), 40 M.V.R. (2d) 178; R. c. Giovannetti, [1991] O.J. No. 47 (QL); R. c. Hynes (1994), 134 N.S.R. (2d) 134; R. c. Yuen (1996), 70 B.C.A.C.122; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. Smith, [1990] 1 R.C.S. 991, conf. (1989), 95 A.R. 304; R. c. C. (R.), [1993] 2 R.C.S. 226; R. c. Tortone, [1993] 2 R.C.S. 973; R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1) b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )].
Doctrine citée
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (loose-leaf updated May 1996, release 28).
McGillivray, Anne. «Abused Children in the Courts: Adjusting the Scales After Bill C-15» (1990), 19 R.D. Man. 549.
Mewett, Alan W. Witnesses. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991 (loose-leaf updated 1995, release 1).
Paciocco, David M. «The Evidence of Children: Testing the Rules Against What We Know» (1996), 21 Queen’s L.J. 345.
Phipson on Evidence, 14th ed. By M. N. Howard, Peter Crane and Daniel A. Hochberg. London: Sweet & Maxwell, 1990.
Sopinka, John, and Mark A. Gelowitz. The Conduct of an Appeal. Toronto: Butterworths, 1993.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1995), 98 C.C.C. (3d) 353, 131 Sask. R. 81, 95 W.A.C. 81, qui a rejeté l’appel des accusés contre leurs déclarations de culpabilité de diverses infractions d’abus sexuels et physiques commis sur des enfants. Pourvoi accueilli et acquittement inscrit dans le cas de D.W., les juges L’Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci sont dissidents. Pourvoi accueilli et tenue d’un nouveau procès ordonnée dans le cas de D.R. et de H.R., le juge L’Heureux-Dubé est dissidente.
Roger J. Kergoat, pour l’appelant D.R.
John D. Hillson, pour l’appelante H.R.
Donald L. MacKinnon, pour l’appelant D.W.
Kenneth W. MacKay, c.r., pour l’intimée.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Major rendu par
1 Le juge Major ‑‑ Le 30 janvier 1996, le Juge en chef a rendu le jugement suivant au nom de la Cour:
Dans l’affaire D.W., le pourvoi est accueilli et un verdict d'acquittement est inscrit. Dissidents, les juges Cory et Iacobucci auraient ordonné un nouveau procès, et le juge L'Heureux‑Dubé aurait rejeté le pourvoi.
Dans l’affaire de D.R. et de H.R., le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Dissidente, le juge L'Heureux‑Dubé rejetterait le pourvoi.
Motifs à suivre.
Voici les motifs des juges majoritaires:
2 Le présent pourvoi découle du procès et de la condamnation des appelants pour abus sexuels et voies de fait commis sur les trois enfants plaignants. Donald Leo R. (D.R.) a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle et deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles, et acquitté relativement à deux chefs d'inceste, trois chefs de grossière indécence et deux chefs de voies de fait. Helen Susan R. (H.R.) a été déclarée coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle et deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles, et acquittée relativement à un chef d'inceste, trois chefs de grossière indécence et quatre chefs de voies de fait. Donald George W. (D.W.) a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle et acquitté relativement à deux chefs de grossière indécence et un chef de voies de fait.
I. Les faits
3 Les appelants D.R. et H.R. sont les parents naturels des plaignants, Michael R. qui est né en 1979, ainsi que Michelle R. et Kathleen (Kathy) R., des jumelles nées en 1982. L'appelant D.W. est l'ami de H.R., qui est maintenant divorcée de D.R. Tous les appelants sont sourds; seul D.W. peut parler.
4 Les appelants ont été accusés conjointement de plusieurs chefs d'agression sexuelle et de grossière indécence, ainsi que d'un chef de voies de fait, à la suite d'incidents impliquant les enfants, qui seraient survenus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989. Pendant cette période, l’âge des enfants variait de un à dix ans. D.R. et H.R. ont été également accusés d'inceste et de plusieurs autres chefs de voies de fait causant des lésions corporelles.
5 D.R. et H.R. se sont mariés en 1979 alors qu'elle était âgée de 21 ans et lui, de 48 ans. Elle avait un problème de consommation d'alcool et leur mariage était instable. Le couple éprouvait de la difficulté à élever ses enfants. Le ministère du Bien‑être social est intervenu dès 1983, lorsque les jumelles ont été hospitalisées pour malnutrition. Dès 1986, H.R. passait la majeure partie de son temps à l'extérieur du foyer et a entamé une liaison avec D.W. C'est donc à D.R. qu'il incombait d'assurer les soins primaires des enfants. Comme il ne s'en occupait pas adéquatement, il a fallu placer les enfants dans la famille d'accueil K., en février 1987. À cette époque, Michael avait sept ans et les jumelles en avaient cinq. Les enfants ont souvent effectué, jusqu'en septembre 1987, des visites non surveillées chez D.R. Ils n’effectuaient que sporadiquement des visites surveillées chez H.R. et D.W.
6 Monsieur et madame K. ont remarqué que les trois enfants étaient hyperactifs et difficiles à maîtriser. Ils semblaient éveillés sur le plan sexuel et on les voyait souvent s'embrasser et s'étreindre, ou encore nus ensemble dans la salle de jeux. Madame Garnet Francis a enseigné à Michael, de septembre 1986 jusqu'au printemps 1989, dans une classe spéciale pour enfants difficiles et elle a remarqué qu'il avait un comportement sexuel agressif qui consistait, notamment, à se livrer à des attouchements inconvenants sur les autres enfants, à se dévêtir et à inviter les autres enfants et les membres du personnel à avoir des relations sexuelles avec lui. On a observé un comportement semblable chez les jumelles, qui ont, par la suite, fréquenté la même école.
7 En septembre 1987, les enfants sont allés passer la nuit chez D.R. À leur retour dans la famille K., Mme K. a remarqué la présence de taches de sang sur les sous‑vêtements de Michelle. Lorsqu'elle lui a demandé ce qui était arrivé, l'enfant a répondu que son père l'avait [traduction] «touchée». Le lendemain, Mme K. a emmené Michelle chez le Dr McKenna pour qu'elle subisse un examen médical. Le Dr McKenna a conclu que Michelle avait subi des traumas non accidentels aux organes génitaux. Michelle a raconté au médecin: [traduction] «mon papa sourd m'a donné une fessée, ensuite il m'a mis les doigts dans les fesses, ça m’a fait mal». Au procès, Michelle a été incapable de se rappeler quoi que ce soit de l'incident.
8 Dès le 12 décembre 1989, le comportement de Michael avait empiré au point que la famille K. ne pouvait plus s'en occuper. Il a été retiré de ce foyer et confié à la garde nourricière de M. et Mme T. Quelque temps après son arrivée chez les T., Michael a soutenu que lui et ses s{oe}urs avaient été victimes d'abus sexuels dans la famille K. Par conséquent, les jumelles ont été placées chez les T. le 29 mai 1990. Le 5 juin 1990, les trois enfants ont été examinés par le Dr Yelland, qui a décelé certains éléments de preuve médicale pouvant laisser croire qu'ils avaient été victimes d'abus sexuels.
9 Par la suite, les enfants ont commencé à soutenir qu'ils avaient été victimes d'abus sexuels de la part de leurs parents naturels, de D.W., de la famille K. et de nombreuses personnes ayant un lien de parenté avec la famille K. En outre, les enfants ont prétendu que, pendant qu'ils étaient sous la garde de leurs parents naturels, ils avaient assisté ou participé à des scènes où des bébés avaient été tués et mangés et où on avait consommé des matières fécales et bu du sang et de l'urine. À cette époque, les enfants ont commencé à être traités par Mme Carol Bunko‑Ruys, thérapeute pour enfants.
10 Le sergent Dueck, un policier de Saskatoon chargé d'enquêter sur ces allégations, a eu avec les enfants de longs entretiens enregistrés sur bande magnétoscopique. La thérapeute a assisté à ces entretiens qui se sont déroulés pendant les mois d'octobre et de novembre 1990.
11 Le Dr Yelland a examiné de nouveau les enfants le 31 mai 1991 et a découvert d'autres traces de blessures qui, croyait‑il, pouvaient résulter du genre d'abus physiques et sexuels allégués par les enfants.
12 Compte tenu de la preuve médicale et à la suite de l'enquête policière, les appelants ont été accusés d'avoir abusé physiquement et sexuellement des enfants. Monsieur et madame K., ainsi que plusieurs membres de leur famille, dont le père de M. K., Peter K., ont été accusés séparément d'infractions découlant des allégations d'agression sexuelle des enfants. Après le procès des appelants, Peter K., qui avait déjà été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles du voisinage, épisode sans rapport avec la présente affaire, a plaidé coupable relativement à des accusations d'avoir agressé sexuellement les enfants R. Les autres accusations portées contre la famille K. ont été soit retirées soit suspendues.
13 Les appelants ont subi leur procès devant un juge seul, à savoir le juge Batten. Lors du procès, qui a duré 22 jours, les trois enfants ont témoigné sous serment. L'accusé D.R. a également témoigné. Il a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle et deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles, et acquitté relativement à deux chefs d'inceste, deux chefs de voies de fait et trois chefs de grossière indécence.
14 H.R. a été déclarée coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle et deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles, et acquittée relativement à un chef d'inceste, quatre chefs de voies de fait et trois chefs de grossière indécence.
15 D.W. a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle, et acquitté relativement à deux chefs de grossière indécence et un chef de voies de fait.
16 Toutes les déclarations de culpabilité ont fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de la Saskatchewan qui, à la majorité, a rejeté les appels: (1995), 98 C.C.C. (3d) 353, 131 Sask. R. 81, 95 W.A.C. 81. Le juge Vancise était dissident. Les appelants se pourvoient de plein droit en fonction de cette dissidence.
II. Les juridictions inférieures
A. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
17 Le juge du procès a accepté la preuve que les enfants s’extériorisaient et avaient un comportement sexuel agressif à l'école et au foyer de la famille K. Elle a également accepté en preuve les déclarations extrajudiciaires de Michelle voulant que son père l'ait «touchée». Elle a étudié les résultats des deux examens que le Dr Yelland avait fait subir aux enfants, ainsi que l'historique des rapports que les enfants avaient eu avec leurs parents naturels. Elle a accepté les témoignages d'expert du Dr Santa Barbara et du Dr Elterman, en ce qui concernait leur description du comportement des enfants victimes d'abus sexuels.
18 Le juge du procès a conclu que la preuve médicale et psychologique était compatible avec celle selon laquelle les enfants avaient, pendant un certain temps, été victimes d'abus sexuels de la part de personnes proches d'eux. Elle a examiné le témoignage des enfants et l'a évalué en fonction de la preuve d'expert concernant la mémoire des enfants et en fonction de l'âge des enfants au moment du procès, de leur traumatisme, de leur âge à l'époque où étaient survenus les incidents allégués et de leur comportement pendant leurs dépositions. Elle a analysé en profondeur le témoignage de chacun des trois enfants, dont celui de Michael voulant que sa mère lui ait donné des coups de couteau pour obtenir du sang et l'ait brûlé au moyen d'un briquet, celui de Kathy voulant que son père lui ait infligé des coupures au dos et au vagin à l’aide d’un couteau, et celui des trois enfants voulant que les appelants aient accompli sur eux des actes sexuels et que les enfants aient été forcés, à leur tour, d'accomplir des actes sexuels sur les appelants.
19 Le juge du procès a conclu que les enfants avaient fait un récit exact et crédible des souvenirs qu'ils avaient des attouchements répréhensibles. Elle a cependant fait remarquer que les enfants avaient parfois inventé des réponses et des détails pour régler des questions qu'on leur avait posées au procès et que les détails entourant les abus, comme le moment et la fréquence, étaient souvent incertains et vagues. Elle a été incapable de dire, quant à plusieurs croyances des enfants, si elles étaient conformes à la réalité ou s’il s’agissait de méprises de leur part, mais elle a conclu que le témoignage de D.R. aidait à expliquer certains témoignages bizarres des enfants. Par exemple, D.R. a témoigné que les enfants croyaient qu'ils étaient en train de consommer des matières fécales et de boire de l'urine, alors que ce n'était pas le cas. Tout en acceptant le témoignage de D.R. voulant que les enfants se soient trompés sur ce point, le juge du procès a rejeté le reste de sa déposition.
20 Le juge du procès était convaincue hors de tout doute raisonnable que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part de chacun des accusés. Cependant, il persistait chez elle un doute raisonnable quant à savoir si les enfants avaient été forcés de toucher les parties génitales des accusés et s'il y avait jamais eu des relations sexuelles. Par conséquent, elle a prononcé des déclarations de culpabilité d'agression sexuelle et a acquitté les accusés relativement aux chefs de grossière indécence et d'inceste. Elle a déclaré D.R. et H.R. coupables relativement à deux chefs de voies de fait et a acquitté tous les accusés à l'égard des autres chefs de voies de fait.
B. La Cour d'appel de la Saskatchewan
(1) Le juge Cameron, au nom de la majorité
21 Le juge Cameron a conclu que le juge du procès n'avait pas eu tort d’empêcher les appelants de contre‑interroger Mme Bunko‑Ruys à l’aide des transcriptions des entretiens entre les enfants et le sergent Dueck, qui avaient été enregistrés sur bande magnétoscopique. Il a déclaré que, comme Mme Bunko‑Ruys n'était pas qualifiée pour exprimer une opinion sur les techniques d'entrevue utilisées et leur influence possible sur la mémoire des enfants, elle ne pouvait pas être contre‑interrogée sur ces points.
22 Le juge Cameron a statué que les déclarations extrajudiciaires de Michelle étaient admissibles puisqu'elles étaient nécessaires. Il a également conclu que l'évaluation par le juge du procès de la fiabilité des déclarations était fondée sur ses conclusions de fait, qu'il ne pouvait pas modifier. Même si on avait eu tort d'admettre ces déclarations, leur exclusion n'aurait rien changé à l'issue du procès alors que le juge Cameron aurait invoqué le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 .
23 Quant à savoir si l'interrogatoire de l'expert des appelants, le Dr Elterman, avait été limité indûment, le juge Cameron s'est dit d'accord avec le juge du procès pour affirmer que ce n'était pas le cas, étant donné que le Dr Elterman avait laissé entendre clairement ce qui lui avait été interdit de déclarer expressément.
24 Le juge Cameron a décidé que les conclusions du juge du procès relatives à la crédibilité n'étaient pas déraisonnables, compte tenu de la grande déférence dont il faut faire preuve envers les juges du procès et des limites inhérentes auxquelles un tribunal d'appel est astreint en examinant des décisions relatives à la crédibilité. Le juge Cameron a conclu que les verdicts rendus en l'esSource: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75