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Canadian Human Rights Tribunal· 2015

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

2015 TCDP 14
GeneralJD
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2015-06-05 Référence neutre 2015 TCDP 14 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Bélanger, Réjean; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2015 TCDP 14 Date : Le 5 juin 2015 No de dossier : T1340/7008 Entre : La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada - et- l’Assemblée des Premières Nations les plaignantes - et - la Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - le Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) l’intimé - et - les Chefs de l’Ontario - et - Amnistie Internationale les parties intéressées Décision Membres instructeurs : Sophie Marchildon , Réjean Bélanger et Edward P. Lustig Table des matières I. Le contexte 1 II. Le droit en matière de représailles 2 A. Un survol de la jurisprudence applicable 2 III. La plainte de représailles 12 A. Le Groupe de travail de la Colombie-Britannique 14 (i) Les positions des parties 15 (ii) L’analyse 17 B. La réunion des Chefs de l’Ontario au cabinet du mi…

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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2015-06-05
Référence neutre
2015 TCDP 14
Numéro(s) de dossier
T1340/7008
Décideur(s)
Marchildon, Sophie; Bélanger, Réjean; Lustig, Edward P.
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
race
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2015 TCDP
14
Date : Le 5 juin 2015
No de dossier :
T1340/7008
Entre :
La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
- et-
l’Assemblée des Premières Nations
les plaignantes
- et -
la Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
le Procureur général du Canada
(représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
l’intimé
- et -
les Chefs de l’Ontario
- et -
Amnistie Internationale
les parties intéressées
Décision
Membres instructeurs :
Sophie Marchildon ,
Réjean Bélanger et
Edward P. Lustig
Table des matières
I. Le contexte 1
II. Le droit en matière de représailles 2
A. Un survol de la jurisprudence applicable 2
III. La plainte de représailles 12
A. Le Groupe de travail de la Colombie-Britannique 14
(i) Les positions des parties 15
(ii) L’analyse 17
B. La réunion des Chefs de l’Ontario au cabinet du ministre 18
(i) Les positions des parties 20
(ii) L’analyse 21
C. La surveillance des interventions publiques de Mme Blackstock 23
(i) Les positions des parties 24
(ii) L’analyse 25
D. La surveillance des pages Facebook 28
(i) Les positions des parties 29
(ii) L’analyse 32
E. L’accès au dossier de Mme Blackstock figurant dans le Registre des Indiens 34
(i) Les positions des parties 38
(ii) L’analyse 39
IV. La décision et la mesure de redressement 45
I. Le contexte
[1] Les plaignantes, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (la Société de soutien) et l’Assemblée des Premières Nations (l’APN), ont déposé une plainte en matière de droits de la personne (la plainte) à l’encontre de l’intimé, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), autrefois appelé Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), alléguant que le financement inéquitable des services de bien-être à l’enfance fournis dans les réserves des Premières Nations est assimilable à de la discrimination fondée sur la race et l’origine nationale ou ethnique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c. H‑6 (la LCDP ou la Loi). Le 14 octobre 2008, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a renvoyé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) et, le 3 novembre 2008, elle lui a demandé d’instruire la plainte.
[2] Le 22 décembre 2009, Mme Cindy Blackstock, agissant pour le compte de la Société de soutien, a signifié un avis de requête visant à faire modifier la plainte en vue d’y inclure des allégations de représailles, un acte contraire à l’article 14.1 de la Loi (la requête en modification de la plainte). Dans une décision datée du 16 octobre 2012 (2012 TCDP 24), le Tribunal a fait droit à la requête, concluant que les allégations de représailles découlaient de la même matrice factuelle que celle de la plainte initiale et que la bonne administration de la justice appuyait l’octroi de la modification plutôt que de séparer artificiellement les allégations en de multiples instances. Le Tribunal a tenu une audience sur les allégations de représailles le 28 février 2013, le 1er mars 2013, les 15, 16, 17, 19, 22 et 24 juillet 2013 ainsi que le 7 août 2013, à Ottawa. Pour les besoins de la présente décision, c’est le nom de Mme Blackstock que l’on utilisera lorsque l’on fera référence à des faits mettant en cause cette dernière, et la Société de soutien sera appelée la plaignante. Les éléments de preuve entendus lors de cette audience, de pair avec les observations écrites que les parties ont déposées par la suite, éclairent la présente décision.
II. Le droit en matière de représailles
A. Un survol de la jurisprudence applicable
[3] Comme l’indique l’article 14.1 de la LCDP, constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.
[4] Comme c’est le cas pour d’autres plaintes de discrimination, le fardeau d’établir l’existence de représailles pèse tout d’abord sur les épaules du plaignant, qui doit en fournir une preuve prima facie. C’est-à-dire que le plaignant doit fournir une preuve qui, si l’on y ajoute foi, est complète et suffisante pour qu’il soit justifié de rendre un verdict de représailles de la part de l’intimé contre le plaignant (voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 28 [O’Malley]). Si une plainte repose sur un motif de distinction illicite, le plaignant est tenu de démontrer qu’il possède une caractéristique protégée par la LCDP contre la discrimination, qu’il a subi un effet préjudiciable et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable (voir l’arrêt Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33).
[5] Cependant, les plaintes de représailles ne sont pas fondées sur un motif de distinction illicite. C’est plutôt une plainte en matière de droits de la personne antérieure du plaignant que l’on substitue au motif de distinction illicite. C’est donc dire que pour établir une preuve prima facie de représailles, le plaignant se doit de montrer qu’il a déposé antérieurement une plainte en matière de droits de la personne en vertu de la LCDP, qu’il a subi un effet préjudiciable par suite du dépôt de sa plainte et que cette dernière a constitué un facteur dans la manifestation de cet effet. Cela dit, il y a une certaine controverse dans la jurisprudence du Tribunal quant à la manière dont un plaignant peut établir que sa plainte en matière de droits de la personne a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable subi.
[6] Dans Virk c. Bell Canada (2005 TCDP 2 [Virk]), le Tribunal a déclaré : « [l]’exercice de représailles comporte une certaine forme d’acte volontaire visant à infliger un préjudice à la personne qui a déposé une plainte en matière de droits de la personne pour avoir déposé cette plainte » (Virk, au paragraphe 156). Selon ce point de vue, le plaignant doit montrer que le présumé auteur des représailles était au courant de l’existence de la plainte, qu’il a agi de manière inopportune et que son inconduite a été motivée par le dépôt de la plainte (voir la décision Virk, au paragraphe 158). Dans certaines décisions du Tribunal, la décision Virk a été interprétée comme exigeant que le plaignant prouve l’existence d’une intention d’exercer des représailles (voir, par exemple, Malec, Malec, Kaltush, Ishpatao, Tettaut, Malec, Mestépapéo, Kaltush c. Conseil des Montagnais de Natashquan, 2010 TCDP 2, ainsi que Cassidy c. Société canadienne des postes et Raj Thambirajah, 2012 TCDP 29).
[7] Une autre approche a été exposée dans Entrop v. Imperial Oil Ltd. (No 7), (1995), 23 C.H.R.R. D/213, confirmée par (1998) O.A.C. 188 (C. Div.), modifiée pour d’autres motifs par (2000), 50 O.R. 3(d) 18 (C.A.) et adoptée par le Tribunal dans Wong c. Banque Royale du Canada, 2001 CanLII 8499 (TCDP) [Wong]. Selon cette approche, pour prouver que des représailles ont été exercées il suffit d’y avoir un lien entre les présumées représailles et l’exercice des droits du plaignant en vertu de la LCDP. Si l’intention d’exercer des représailles établirait manifestement l’existence de ce lien, cela pourrait être aussi le cas de la « perception raisonnable » du plaignant que l’acte commis est une mesure de représailles.
[8] Si l’on applique l’approche suivie dans la décision Wong, il faut déterminer dans quelle mesure la perception du plaignant est raisonnable, de façon à ne pas tenir l’intimé responsable de l’angoisse ou des réactions exagérées du plaignant (voir Wong, au paragraphe 219). À cet égard, s’il y a des antécédents de conflit entre le plaignant et l’intimé, il peut être difficile de déterminer si la perception du plaignant est raisonnable ou pas. Pour aider à faire cette analyse, dans Bressette c. Conseil de bande de la Première Nation de Kettle et de Stony Point, 2004 TCDP 40, aux paragraphes 48 à 61 [Bressette], le Tribunal a adopté une approche dans le cadre de laquelle il a tout d’abord déterminé s’il pouvait admettre, en se fondant sur une preuve prima facie, que la plainte en matière de droits de la personne était au moins l’un des facteurs qui avaient influencé la prétendue différence de traitement. S’il est possible d’établir l’existence d’une preuve prima facie, on demande alors à l’intimé d’expliquer le traitement de manière raisonnable.
[9] Comme dans Virk, certains tribunaux et commissions des droits de la personne des provinces ont besoin d’une preuve d’intention, au moyen d’éléments de preuve directs ou d’inférences, pour corroborer une plainte de représailles (voir Walsh c. Mobil Oil Canada, 2008 ABCA 268 et Noble c. York University, 2010 HRTO 878). D’autres ont suivi l’approche exposée dans Entrop, Wong et Bressette en se fondant sur une perception raisonnable du plaignant de l’existence de représailles (voir Bissonnette c. School District No. 62 and Frizzell, 2006 BCHRT 447), ou simplement sur un lien entre la plainte en matière de droits de la personne et un traitement préjudiciable ultérieur (voir Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ville de Nicolet, 2001 CanLII 88 (QC TDP)).
[10] En l’espèce, les parties ont toutes deux fait valoir que le Tribunal devrait privilégier l’une de ces deux approches. La plaignante est d’avis que l’approche qui prévaut à l’heure actuelle est celle qui est exposée dans Wong et qu’il est inutile pour elle de prouver que l’intimé avait une intention précise; elle doit plutôt montrer que Mme Blackstock a perçu raisonnablement que la conduite de l’intimé était un acte de représailles consécutif à la plainte en matière de droits de la personne. L’intimé, en revanche, soutient que, comme l’a déclaré le Tribunal dans Virk et Cassidy, il doit y avoir un aspect conscient aux représailles et la plaignante doit montrer que l’intimé était au courant de la plainte et y a réagi négativement en usant de représailles ou d’une autre conduite punitive. Cependant, la plaignante et l’intimé soutiennent tous deux qu’indépendamment de l’approche qu’adoptera le Tribunal, les preuves liées à la présente affaire étayent leurs positions respectives.
[11] À notre avis, l’approche suivie dans Wong et Bressette est celle qui convient pour analyser les plaintes de représailles. Exiger qu’il y ait une intention en vue d’établir l’existence de représailles impose, pour confirmer cette pratique discriminatoire, un fardeau plus élevé que pour les autres qui sont décrites dans la LCDP. Cela ne concorde pas avec une interprétation de la LCDP ou de la législation relative aux droits de la personne en général.
[12] La règle d’interprétation législative de base est la suivante : [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Elmer Driedger, Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1983), à la page 87; voir également Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21).
[13] La nature de la législation relative aux droits de la personne est également prise en compte lors de son interprétation :
La législation sur les droits de la personne vise notamment à favoriser l’essor des droits individuels d’importance vitale, lesquels sont susceptibles d’être mis à exécution, en dernière analyse, devant une cour de justice. Je reconnais qu’en interprétant la Loi, les termes qu’elle utilise doivent recevoir leur sens ordinaire, mais il est tout aussi important de reconnaître et de donner effet pleinement aux droits qui y sont énoncés. On ne devrait pas chercher par toutes sortes de façon à les minimiser ou à diminuer leur effet. Bien que cela puisse sembler banal, il peut être sage de se rappeler ce guide qu’offre la Loi d’interprétation fédérale lorsqu’elle précise que les textes de loi sont censés être réparateurs et doivent ainsi s’interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets.
(CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 RCS 1114, à la p. 1134)
Dans le même ordre d’idées, dans B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, au paragraphe 44, la Cour suprême a réitéré ce qui suit :
Plus généralement, notre Cour a dit à maintes reprises que les lois sur les droits de la personne possèdent un caractère unique et quasi constitutionnel, et qu’il faut leur donner une interprétation libérale et téléologique, propre à favoriser le respect des considérations de politique générale qui les sous‑tendent : voir, à titre d’exemple, Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, par. 120; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, p. 370; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, p. 89‑90; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, p. 157‑158.
(B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, au paragraphe 44)
[14] Le mot « représailles » signifie « [r]endre le mal pour le mal » (Le Petit Robert 2013, sous « représailles »). En anglais, le mot « retaliate » signifie « respond to an injury, insult, assault, etc. in like manner » (Canadian Oxford Dictionnary, 2e éd., sous « retaliate »). Même si le sens ordinaire et grammatical des mots « représailles » ou « retaliate » aide à comprendre l’agissement de base qui est en litige, ces définitions ne sont pas entièrement transférables à l’esprit, à l’objet et à l’intention de la LCDP.
[15] Tout d’abord, le fait d’appliquer de manière littérale les définitions qui précèdent dans le contexte de la LCDP équivaudrait à qualifier une plainte en matière de droits de la personne d’acte fautif (préjudice, insulte, agression, dommage). Cela ne concorde manifestement pas avec l’objet de la LCDP :
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet […] au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
Lorsqu’il dépose une plainte de pratique discriminatoire en vue de protéger cet objet, le public exerce les droits que lui confèrent les lois « fondamentales » ou « quasi constitutionnelles » en matière de droits de la personne (voir Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 RCS 566, à la page 577). Ces droits « […] et les valeurs [que ces lois tendent] à promouvoir et à protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importan[ts] que tou[s] les autres » (Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 RCS 145, à la page 158). C’est donc dire que le dépôt d’une plainte en vue de protéger des droits de la personne ne devrait pas être considéré comme un acte fautif, mais comme un geste noble, sûr et juste.
[16] Deuxièmement, si les définitions des mots « représailles » et « retaliate » sous‑entendent une forme quelconque de gestes conscients et délibérés de la part de la personne qui les exerce, on peut en dire autant de la discrimination elle-même. Le mot « discrimination » signifie « [t]raitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes (notamment en raison de leur origine, leur sexe, leur âge, leurs croyances religieuses […] (Le Petit Robert 2013, sous « discrimination »). En anglais, « to discriminate » signifie « make a distinction, esp. unjustly and on the basis of race, age, sex, etc. » (Canadian Oxford Dictionnary, 2e éd., sous « discriminate »). Malgré ces définitions de la discrimination, la Cour suprême du Canada a conclu que lorsqu’on prend en compte la nature et l’objet de la législation en matière de droits de la personne, il n’est pas nécessaire de prouver l’intention pour étayer une allégation de discrimination.
[17] Dans Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), 1987 CanLII 73 (CSC), au paragraphe 9 [Robichaud], la Cour suprême a fait remarquer que la LCDP « […] vise à "donner effet" au principe de l’égalité des chances pour tous en supprimant les distinctions injustes. » C’est-à-dire que cette loi vise principalement à éliminer la discrimination, et non à punir ceux qui la pratiquent. À cet égard, la Cour suprême a ajouté :
Puisque la Loi s’attache essentiellement à l’élimination de toute discrimination plutôt qu’à la punition d’une conduite antisociale, il s’ensuit que les motifs ou les intentions des auteurs d’actes discriminatoires ne constituent pas une des préoccupations majeures du législateur. Au contraire, la Loi vise à remédier à des conditions socialement peu souhaitables, et ce, sans égard aux raisons de leur existence.
(Robichaud, au paragraphe 10)
[18] Dans le même ordre d’idées, dans O’Malley, au paragraphe 14, la Cour suprême a déclaré :
Adopter un point de vue plus étroit pour conclure que l’intention constitue un élément nécessaire de la discrimination en vertu du Code serait, me semble‑t‑il, élever une barrière pratiquement insurmontable pour le plaignant qui demande réparation. Il serait extrêmement difficile dans la plupart des cas de prouver le mobile et il serait facile de camoufler ce mobile en formulant des règles qui, tout en imposant des normes d’égalité, créeraient, comme dans l’affaire Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971), des injustices et de la discrimination en traitant également ceux qui sont inégaux (Dennis v. United States, 339 U.S. 162 (1950), à la p. 184). De plus, comme j’ai tenté de le démontrer, nous avons ici affaire aux conséquences d’une conduite plutôt qu’à la punition d’une mauvaise conduite. En d’autres termes, nous sommes saisis essentiellement de voies de recours civiles. La preuve de l’intention, une exigence nécessaire dans notre façon d’aborder une loi criminelle et punitive, ne devrait pas être un facteur déterminant dans l’interprétation d’une loi sur les droits de la personne qui vise à éliminer la discrimination. Je suis d’avis que les tribunaux d’instance inférieure ont eu tort de conclure que l’intention d’établir une distinction constitue un élément de preuve nécessaire.
[19] Conformément aux arrêts Robichaud et O’Malley, l’intention n’est pas une preuve qui est nécessaire pour établir l’existence d’une pratique discriminatoire au sens de la LCDP. À cet égard, nous signalons que cette dernière ne fait pas de distinction entre les pratiques discriminatoires, et cela inclut les représailles dont il est question à l’article 14.1 :
4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.
39. Pour l’application de la présente partie, « acte discriminatoire » s’entend d’un acte visé aux articles 5 à 14.1.
[20] De plus, aucune exigence d’intention n’est expressément mentionnée à l’article 14.1 :
14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.
[21] La notion d’intention n’apparaît dans la LCDP que lorsqu’une plainte a été confirmée, et il s’agit là d’un aspect dont il faut tenir compte au moment de rendre une ordonnance en vertu de l’article 53 :
53. (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.
L’analyse qu’ont adoptée les membres instructeurs du Tribunal en vertu du paragraphe 53(3) ainsi que les indemnités correspondantes qui ont été accordées – ou non – peuvent être une indication du seuil plus élevé que comporte l’exigence d’intention.
La Cour fédérale a considéré que ce paragraphe est une « […] disposition punitive visant à dissuader ou à décourager ceux qui se livrent de façon délibérée à des actes discriminatoires » (Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2013 CF 113, au paragraphe 155, décision confirmée par 2014 CAF 110 [Johnstone CF]). Une conclusion d’agissement délibéré exige que « […] l’acte discriminatoire et l’atteinte aux droits de la personne aient été intentionnels » (Johnstone CF, au paragraphe 155). L’acte inconsidéré est « […] celui qui témoigne d’un mépris ou d’une indifférence quant aux conséquences et d’une manière d’agir téméraire ou insouciante » (Johnstone CF, au paragraphe 155). Le Tribunal n’a pas souvent accordé d’indemnité dans la fourchette supérieure que prévoit ce paragraphe, ce qui peut être une indication que l’on applique l’exigence d’intention. Fait intéressant, dans Bressette, le Tribunal a confirmé la plainte de représailles, mais n’a accordé aucune indemnité en application du paragraphe 53(3) de la LCDP.
[22] De plus, la Cour d’appel fédérale a récemment déclaré : « [i]l ne doit pas y avoir de hiérarchie en matière de droits de la personne » (Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2014 CAF 110, au paragraphe 81 [Johnstone CAF]). En déterminant que le motif illicite de la situation de famille ne devrait pas comporter un seuil plus élevé pour une conclusion de discrimination prima facie que pour les autres motifs illicites indiqués dans la LCDP, la Cour a déclaré :
Je conviens que le critère qui doit s’appliquer pour pouvoir conclure à une discrimination de prime abord fondée sur le motif interdit de la situation de famille doit être essentiellement le même que celui qui s’applique dans le cas des autres motifs énumérés de discrimination.
(Johnstone CAF, au paragraphe 81)
[23] Il est possible d’appliquer le même raisonnement à l’article 14.1 de la LCDP. Les représailles n’impliquent pas l’application d’un motif de distinction illicite, mais elles emploient à leur place une plainte de discrimination. Conformément à Johnstone CAF, le critère de la preuve prima facie qui s’applique à l’article 14.1 devrait être essentiellement le même que celui qui s’applique aux autres pratiques discriminatoires. Comme il a été mentionné plus tôt, aucune de ces autres pratiques n’exige que le plaignant établisse l’existence d’une intention.
[24] Cette interprétation concorde également avec les considérations de principe importantes qui sous-tendent l’article 14.1. L’interdiction d’exercer des représailles à la suite du dépôt d’une plainte sauvegarde l’intégrité du processus relatif aux plaintes de la LCDP en assurant une protection aux plaignants qui hésitent peut-être à exercer les droits que leur confère la LCDP par crainte de représailles. Elle garantit également que s’ils sont victimes de représailles à la suite du dépôt d’une plainte, une mesure de redressement leur sera accordée. Cet article peut également servir à dissuader ceux qui pourraient user de représailles.
[25] Le fait d’exiger une intention pour établir l’existence de représailles peut aller à l’encontre des objets de l’article 14.1, car, comme le Tribunal l’a mentionné à maintes reprises : « [l]a discrimination n’est pas un phénomène qui se manifeste ouvertement, comme on serait porté à le croire » (Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP)). C’est donc dire qu’une obligation d’établir l’existence d’une intention ferait en sorte qu’il serait fort difficile d’étayer une plainte de représailles.
[26] En fait, avant l’inclusion de l’article 14.1, les représailles n’étaient visées que par les articles 59 et 60 de la LCDP. Ces deux articles font qu’une personne qui exerce toute menace, intimidation ou discrimination contre une personne parce qu’elle a déposé une plainte en vertu de la LCDP commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Avant l’adoption de l’article 14.1, en 1998, rares étaient les poursuites intentées pour représailles, et celles qui l’avaient été avaient généralement échoué. Cela était dû au fait qu’il était difficile de répondre aux exigences criminelles qui étaient nécessaires pour obtenir une déclaration de culpabilité dans ces affaires : une preuve hors de tout doute raisonnable que des mesures étaient prises contre un plaignant dans l’intention de l’obliger à renoncer à sa plainte en matière de droits de la personne. Le Parlement a donc décidé que le système antidiscriminatoire créé par la LCDP conviendrait mieux que les tribunaux criminels pour contrer les affaires de représailles (voir Parlement du Canada, Résumé législatif 298E, « Projet de loi S‑5 : Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne », par Nancy Holmes (Division du droit et du gouvernement, 1998), à la section C3, en ligne : Parlement du Canada, http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/ LegislativeSummaries/bills_ls.asp?lang=E&ls=S5&Parl=36&Ses=1&Language=F).
[27] Pour ces raisons, nous ne croyons pas qu’il faudrait qu’un plaignant soit tenu de faire la preuve d’une intention pour étayer une allégation de représailles sous le régime de la LCDP. À notre avis, l’objet central de la LCDP consiste à « éliminer des conditions antisociales sans égards aux motifs ou intentions de ceux qui en sont à l’origine » (Robichaud, au paragraphe 11). Obliger un plaignant à prouver une intention en vue d’étayer une allégation de représailles amoindrit la protection qu’offre la LCDP contre de tels agissements et affaiblit l’effet de l’inclusion de l’article 14.1 dans la LCDP.
[28] Cela dit, s’il n’est pas nécessaire qu’un plaignant prouve l’existence d’une intention pour étayer une plainte de représailles, il faut tout de même que ce plaignant présente des preuves suffisantes pour justifier que sa plainte en matière de droits de la personne a constitué un facteur dans un prétendu traitement préjudiciable dont il a été victime de la part d’un intimé à la suite du dépôt de sa plainte, et ce, que ce traitement repose sur une perception raisonnable ou pas. À cet égard, nous signalons qu’une preuve prima facie n’exige pas qu’une partie produise un type d’élément particulier. Au contraire, dans chaque affaire, le fait de savoir si la preuve produite est suffisante pour établir une preuve prima facie de représailles (voir Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 154, au paragraphe 27) est une question mixte de fait et de droit. Si l’élément que l’on présente pour établir une preuve prima facie de représailles est suffisant, il revient dans ce cas au Tribunal d’examiner la preuve du plaignant, de pair avec n’importe quel élément présenté par l’intimé, en vue de déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’on a exercé des représailles.
[29] C’est dans cette optique que nous passons maintenant à un examen des faits propres à la présente affaire.
III. La plainte de représailles
[30] La plaignante allègue qu’avant le dépôt de la plainte en matière de droits de la personne de 2007 à l’encontre de l’intimé, Mme Blackstock et la Société de soutien entretenaient des liens de collaboration étroits avec l’intimé. À la suite de l’Examen conjoint de la Politique nationale de 2000, dans le cadre duquel avait été examinée la formule appliquée par le gouvernement du Canada pour financer les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations dans les réserves (la « Directive 20‑1 »), l’intimé a chargé la Société de soutien d’engager une équipe d’experts en vue de déterminer au moins trois formules de financement de rechange pour les organismes de service à l’enfance et à la famille des Premières Nations. La plaignante soutient qu’au cours de ce travail de recherche et de la production des trois rapports qui en ont découlé (les rapports Wen:de), les parties ont travaillé de manière concertée. Cependant, une fois que la plainte a été déposée, il y a eu un changement notable dans l’attitude de l’intimé envers la plaignante, un changement qui, selon cette dernière, a été sans aucun doute attribuable à la plainte en matière de droits de la personne.
[31] Pour sa part, l’intimé reconnaît qu’AADNC retient les services d’un grand nombre d’organismes, comme la Société de soutien, et d’experts pour leur compétence dans le domaine du financement des services de bien-être à l’enfance dans les réserves indiennes au Canada. En fait, AADNC fait également affaire avec des gouvernements provinciaux et de nombreux organismes internationaux au sujet de questions connexes. L’intimé et la Société de soutien entretenaient effectivement une relation de travail depuis un certain nombre d’années, mais cette relation a changé en 2006, après l’établissement du rapport Wen:de et sa présentation. Ce changement date toutefois d’avant le dépôt de la plainte. L’intimé est d’avis que la perception de Mme Blackstock, à savoir qu’il a exercé contre elle des représailles parce qu’elle a déposé sa plainte en matière de droits de la personne, est infondée et déraisonnable.
[32] La plainte de représailles repose sur une série d’incidents précis dans lesquels, allègue-t-on, l’intimé a pris des mesures de la nature de représailles. Mme Blackstock, agissant pour le compte de la Société de soutien (la plaignante), allègue que les incidents suivants ont eu lieu par suite du dépôt de la plainte : (A.) elle n’a pas été embauchée par l’intimé à titre d’employée occasionnelle au sein d’un groupe de travail, malgré ses qualifications professionnelles (le Groupe de travail de la Colombie‑Britannique), (B.) elle a été exclue d’une réunion avec le ministre et les Chefs de l’Ontario (la réunion des Chefs de l’Ontario au cabinet du ministre), (C.) l’intimé a surveillé ses interventions publiques (la surveillance des interventions publiques de la plaignante), (D.) l’intimé a surveillé les pages Facebook concernant la Société de soutien et la campagne « Je suis un témoin », de même que sa page Facebook personnelle (la surveillance des pages Facebook), et (E.) l’intimé a consulté de manière inopportune son dossier figurant dans le Registre des Indiens, et ce, à deux reprises (l’accès au dossier de la plaignante figurant dans le Registre des Indiens).
[33] Dans la présente décision, nous examinerons chacun de ces présumés incidents à tour de rôle.
[34] En 2008, l’intimé a formé un Groupe de travail en Colombie‑Britannique avec des organismes des Premières Nations en vue de mettre au point et d’implanter pour la province une meilleure formule de financement des services de bien‑être à l’enfance des Premières Nations. Ce Groupe de travail était issu de la Partnership Table (la Table de partenariat), un groupe composé de représentants d’organismes des Premières Nations de la Colombie‑Britannique, de représentants du ministère des Enfants de la Colombie‑Britannique ainsi que de représentants de la région de la Colombie‑Brtitannique d’AADNC, qui se réunissaient environ quatre fois par année.
[35] À l’une des réunions de la Table de partenariat, un haut fonctionnaire d’AADNC, affecté au Bureau des services à l’enfance et à la famille de l’Alberta, a présenté le modèle de financement albertain, qui a été décrit comme une version améliorée de la Directive 20‑1. À la suite de ces discussions, le groupe a décidé d’utiliser le modèle de financement albertain comme base pour une formule [traduction] « faite en Colombie‑Britannique », que l’on adapterait en vue de répondre à la fois aux besoins des Premières Nations de la Colombie‑Britannique et aux exigences de la législation provinciale.
[36] Cette initiative a mené à la formation du Groupe de travail, un processus tripartite qui était formé de représentants des organismes des Premières Nations de la Colombie‑Britannique, du gouvernement de la province de la Colombie‑Britannique ainsi que de l’Administration centrale d’AADNC. En Colombie‑Britannique, le Bureau régional des services à l’enfance et à la famille d’AADNC a accordé des fonds en vue d’embaucher un employé occasionnel qui gèrerait le processus et aiderait à mettre au point le document que produirait le Groupe de travail. Cet employé devait assister aux réunions, rédiger des ébauches, gérer la contribution des membres du Groupe de travail, écrire des notes d’information à la haute direction d’AADNC et mettre au point des éléments de communication à l’intention des organismes afin de permettre à ceux-ci d’expliquer le modèle à leurs divers chefs, conseils et collectivités.
[37] Lors d’une des réunions préliminaires du Groupe de travail, Mary Teegee, des Carrier Sekani Family Services, à Prince George (Colombie‑Britannique), a suggéré au Groupe de travail de retenir pour ce poste les services de Mme Blackstock, compte tenu de ses antécédents et de son expertise dans le domaine des services de bien‑être à l’enfance en Colombie‑Britannique. Linda Stiller, qui, à l’époque, gérait le programme des services à l’enfance et à la famille d’AADNC dans la région de la Colombie‑Britannique, a rejeté l’idée, censément parce que Mme Blackstock avait critiqué vivement et ouvertement le nouveau modèle de financement albertain que la Colombie‑Britannique prévoyait adopter. Le Groupe de travail a décidé plutôt d’embaucher une personne du nom de Jeffrey Lyons, qui avait déjà travaillé dans la région du Manitoba d’AADNC à titre de travailleur social et qui, en tant que représentant de l’Administration centrale d’AADNC, avait pris part à l’examen national de la Directive 20‑1.
[38] Les membres du Groupe de travail ont continué de se réunir pendant neuf à douze mois en vue d’établir le modèle de financement de la Colombie‑Britannique et ils ont rédigé un document intitulé « Enhanced Prevention Services Model for B.C. Advisory and Steering Committee workshop » (Modèle amélioré de services de prévention pour l’atelier du Comité consultatif et de direction de la Colombie-Britannique). Selon Mme Stiller, le modèle de financement de la Colombie‑Britannique a été entériné par les membres de la Table de partenariat, ainsi que par le conseil d’administration de tous les organismes de bien‑être à l’enfance de la province, mais le gouvernement fédéral ne l’a jamais adopté.
Le Groupe de travail de la Colombie-Britannique
(i) Les positions des parties
[39] La plaignante soutient que l’opposition de l’intimé au fait que le Groupe de travail retienne les services de Mme Blackstock à titre de consultante était fondée sur le dépôt de la plainte. Aux dires de Mme Blackstock, Mary Teegee l’avait informée que, en plus de refuser de l’embaucher comme consultante, les membres du Groupe de travail avaient exprimé l’avis qu’il n’y aurait pas de discussions si Mme Blackstock y participait.
[40] De l’avis de la plaignante, l’explication qu’a donnée Linda Stiller, la témoin de l’intimé, au sujet du refus d’embaucher Mme Blackstock, à savoir que celle-ci avait critiqué le nouveau modèle de financement albertain, est un prétexte. Mme Stiller a admis ne pas être au courant des critiques précises de Mme Blackstock et ne pas être entrée en contact avec elle pour discuter de son point de vue sur le modèle de financement albertain; l’avis de la plaignante est également étayé par le rapport de 2008 du vérificateur général du Canada. Mme Stiller a aussi reconnu que, lors de ses réunions avec des représentants de l’Administration centrale nationale d’AADNC, ces derniers ont régulièrement discuté de la plainte. La plaignante soutient que si l’on ajoute à cela le fait que le consultant embauché par le groupe de travail venait de l’extérieur de la province et n’avait ni les titres de compétence de Mme Blackstock ni une connaissance précise de la Colombie‑Britannique, la décision de ne pas embaucher Mme Blackstock, dont l’expertise dans le domaine des services de bien‑être à l’enfance en Colombie‑Britannique est bien connue et respectée, était fondée sur le fait qu’elle avait déposé la plainte.
[41] L’intimé soutient que son témoin, Mme Stiller, a clairement expliqué pourquoi Mme Blackstock n’a pas été considérée comme un choix valable pour le poste d’employé occasionnel au sein du Groupe de travail. L’employé embauché devait [traduction] « tenir la plume » pour le Groupe de travail, s’occuper de la rédaction du travail du groupe, assurer des services de soutien internes et rédiger des documents de communication expliquant le modèle choisi aux chefs, aux conseils et aux collectivités. Le Groupe de travail de la Colombie‑Britannique avait prévu de se servir du modèle albertain comme base de son propre système provincial et de l’adapter en vue de répondre à la fois aux besoins des Premières Nations de la Colombie‑Britannique et aux exigences de la législation provinciale. Mme Stiller a déclaré qu’en raison des critiques véhémentes et publiques de la plaignante à l’égard du modèle albertain et de son opinion selon laquelle la méthode décrite dans le rapport Wen:de aurait été préférable, elle avait le sentiment que Mme Blackstock se serait trouvée en situation de conflit d’intérêts, car celle-ci n’était pas en faveur du modèle qui allait constituer le fondement du système du Groupe de travail. Mme Stiller a déclaré que, contrairement aux prétentions de Mme Blackstock, M. Lyons avait une connaissance précise de la Colombie‑Britannique et il avait travaillé dans le cadre de plusieurs contrats pour le ministère provincial de la Colombie‑Britannique, ainsi que pour un certain nombre d’organismes des Premières Nations de la province.
[42] L’intimé soutient que la décision d’embaucher M. Lyons plutôt que Mme Blackstock n’était pas une mesure de représailles et que la perception de Mme Blackstock à cet égard est déraisonnable. Mme Stiller a reconnu qu’elle connaissait Mme Blackstock et qu’elle était au courant de la plainte en matière de droits de la personne de la plaignante, mais elle a indiqué que cela n’avait pas été un facteur pertinent dans la décision qu’elle avait prise.
(ii) L’analyse
[43] Mme Blackstock a une expertise indéniable dans le secteur d’intervention du Groupe de travail. Si l’on combine à cela le fait que les événements sont survenus peu après le dépôt de sa plainte en matière de droits de la personne, le Tribunal conclut qu’en l’absence d’une explication de l’intimé, la plaignante a fourni suffisamment de preuves pour montrer que l’objection de l’intimé à l’embauche de Mme Blackstock était un acte de représailles. Cela étant, la plaignante a établi une preuve prima facie que Mme Blackstock a été défavorisée.
[44] Cependant, l’intimé a expliqué cette différence de traitement. Son témoin, Linda Stiller, a été digne de foi et le tribunal souscrit à son témoignage selon lequel elle n’a pas empêché Mme Blackstock de participer de façon générale aux réunions du Groupe de travail, mais s’est opposée au fait de l’embaucher pour aider à mettre au point le document que le Groupe de travail allait produire.
[45] Le Tribunal souscrit également à l’explication donnée à l’égard de cette op

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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