Salmon c. Canada (Procureur général)
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Salmon c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-11-20 Référence neutre 2014 CF 1098 Numéro de dossier T-1810-13 Notes Une correction fut apportée le 28 janvier 2016 Contenu de la décision Date : 20141120 Dossier : T-1810-13 Référence : 2014 CF 1098 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : CHARLES HENRY SALMON demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Salmon, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’Erin O’Gorman, directrice générale de la Sûreté de l’aviation [la directrice générale], au nom du ministre des Transports [Transports Canada], qui a annulé son habilitation de sécurité en matière de transport [HST], ce qui l’empêche de conserver son emploi à titre d’agent de piste à Servisair, à l’aéroport international Lester B. Pearson. [2] La directrice générale a pris cette décision au nom du ministre des Transports, en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A‑2, et conformément à la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la PPHST]. Aperçu [3] Le demandeur allègue avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce que les renseignements qui lui ont été divulgués concernant l’examen de son habilitation de sécurité, notamment les allégations concernant son implication dans des…
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Salmon c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-11-20 Référence neutre 2014 CF 1098 Numéro de dossier T-1810-13 Notes Une correction fut apportée le 28 janvier 2016 Contenu de la décision Date : 20141120 Dossier : T-1810-13 Référence : 2014 CF 1098 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : CHARLES HENRY SALMON demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Salmon, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’Erin O’Gorman, directrice générale de la Sûreté de l’aviation [la directrice générale], au nom du ministre des Transports [Transports Canada], qui a annulé son habilitation de sécurité en matière de transport [HST], ce qui l’empêche de conserver son emploi à titre d’agent de piste à Servisair, à l’aéroport international Lester B. Pearson. [2] La directrice générale a pris cette décision au nom du ministre des Transports, en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A‑2, et conformément à la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la PPHST]. Aperçu [3] Le demandeur allègue avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce que les renseignements qui lui ont été divulgués concernant l’examen de son habilitation de sécurité, notamment les allégations concernant son implication dans des affaires de possession et de trafic de drogue, ne révélait ni les dates en cause ni, plus important encore, l’identité du présumé acolyte, appelé l’individu « A », un acteur clé dans l’importation de drogue à l’aéroport. Le demandeur a supposé que l’individu « A » était une autre personne. Il soutient que la majorité des incidents qu’ont examinés l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport [l’Organisme consultatif] et la directrice générale concernaient ses liens avec l’individu « A ». Le demandeur soutient que si on exclut ces incidents et allégations, il n’y a pas suffisamment de motifs pour justifier la révocation de son habilitation de sécurité. Plus généralement, le demandeur soutient aussi que même si la Loi sur l’aéronautique confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire en matière d’octroi et d’annulation des habilitations de sécurité, l’exercice de ce pouvoir doit être guidé par l’objet de la Loi et de la PPHST, et les motifs sur lesquels la directrice générale s’est fondée n’avaient aucun lien avec la sûreté de l’aviation. [4] Le défendeur soutient que l’obligation d’équité procédurale a été respectée et que la décision est raisonnable. Le demandeur a été informé des allégations, a eu la possibilité d’y répondre et s’en est prévalu. L’Organisme consultatif, qui a examiné les allégations et les observations du demandeur et a formulé une recommandation à la directrice générale, savait que le demandeur avait cru à tort que l’individu « A » était une autre personne et que pour cette raison, il s’était concentré sur d’autres incidents qui n’avaient aucun rapport avec le fait qu’il fréquentait cet individu. Le défendeur soutient que ces autres incidents étaient plus que suffisants pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire de révoquer son habilitation de sécurité. Le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de révoquer une habilitation de sécurité est un pouvoir étendu et le lien avec la sûreté de l’aviation civile peut être établi de multiples façons, y compris sur la base de l’existence de craintes concernant le risque potentiel présenté par une personne pour l’avenir. [5] Je conclus, pour des motifs que j’expose de manière plus détaillée ci‑après, qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale à laquelle il devait être satisfait dans les circonstances et que la décision est raisonnable. Je suis consciente que l’enjeu est considérable pour le demandeur étant donné qu’il travaille depuis plus de dix ans à l’aéroport international Pearson et qu’il a besoin de son habilitation de sécurité pour conserver son emploi; toutefois, il s’est produit plusieurs incidents et il y avait suffisamment de renseignements, même en faisant abstraction des liens du demandeur avec l’individu « A », pour donner à la directrice générale des motifs raisonnables de croire que le demandeur est sujet ou peut être incité à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile; ou à aider ou inciter toute autre personne à commettre un tel acte. Contexte [6] Le demandeur travaille pour Servisair comme agent de piste à l’aéroport international Pearson. Il occupe ce poste depuis 2004. En 2005, Transports Canada a accordé à M. Salmon une habilitation de sécurité en matière de transport, qui a été renouvelée en 2009 pour cinq années supplémentaires. [7] En 2013, par suite d’une entente intervenue avec la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], Transports Canada a introduit un nouveau système de vérification approfondie des antécédents. Transports Canada a reçu de la GRC un rapport de vérification des dossiers sur l’exécution de la loi [VDEL] daté du 10 juin 2013, rapport qui contenait des renseignements antérieurement indisponibles et soulevait certains doutes quant à l’aptitude de M. Salmon à conserver son habilitation de sécurité. [8] Le rapport faisait notamment référence à l’implication de M. Salmon dans des affaires de possession et d’importation de drogues. Le 7 mai 2007, l’unité du renseignement de l’aéroport YYZ (Toronto) a obtenu d’une source humaine digne de foi des renseignements indiquant que M. Salmon et une autre personne, l’individu « A », se rendaient à l’aéroport international Pearson lorsqu’ils étaient en congé afin de prendre possession de substances réglementées qui arrivaient de l’étranger. Le 14 mai 2007, des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] ont saisi dix briques de cocaïne découvertes dans une valise qu’ils avaient repérée plus tôt, alors que l’individu « A » la sortait d’un conteneur au terminal 3 de l’aéroport international Pearson. Monsieur Salmon ne travaillait pas ce jour‑là, mais il était présent et avait franchi les portes de la zone réglementée du terminal 3 après que la saisie ait eu lieu. [9] Le 27 octobre 2008, des policiers du Service de police de Toronto [le SPT] ont vu M. Salmon conclure une transaction de drogue dans son propre quartier, ce qu’ils l’avaient vu faire à plusieurs reprises déjà. Lorsque les policiers se sont approchés de lui, M. Salmon s’est réfugié dans un appartement. Après avoir procédé à son arrestation, les policiers ont effectué une perquisition des lieux qui a mené à la saisie de marijuana. Ils ont également trouvé sur M. Salmon diverses devises internationales, dont 10 000 $ en monnaie coréenne. Il a été accusé de possession de drogue en vue d’en faire le trafic, de possession de cannabis et de possession de bien criminellement obtenus. Par la suite, les accusations ont été suspendues. [10] Lancé en 2010 par la GRC, le projet OTAG visait l’importation de drogues par des employés corrompus de l’aéroport international Pearson. L’enquête a permis d’identifier plusieurs individus corrompus parmi les manutentionnaires de bagages, les préposés à l’entretien cabine, les préposés d’escale et d’autres préposés qui, de concert, facilitaient l’exportation de méthamphétamine aux États‑Unis, l’importation de hachich de la Jamaïque et l’importation de khat d’Angleterre. Cinq employés de l’aéroport ont été arrêtés et accusés de nombreuses infractions. Monsieur Salmon n’a pas été arrêté ni accusé étant donné qu’il était improbable que l’on obtienne sa condamnation. Toutefois, les enquêteurs le soupçonnaient d’être mêlé à un réseau d’importation de drogue. [11] La GRC a identifié M. Salmon comme étant un associé de l’individu « A ». Il ressortait d’une vérification de son permis de conduire auprès du CIPC que M. Salmon avait la même adresse que l’individu « A », qu’on croyait être à la tête d’un groupe de manutentionnaires de bagages corrompus lié à l’introduction clandestine de drogue par l’aéroport international Pearson, et dont l’adresse constituait un point d’accès bien établi pour l’acheminement de drogues transitant par l’aéroport. Monsieur Salmon disait avoir vécu à cette adresse de septembre 2009 à décembre 2011, tandis que l’individu « A » y vivait depuis mars 2010 (soit, 20 mois). [12] La VDEL a également révélé que le 15 août 2008, le SPT avait déposé contre M. Salmon des accusations de voies de fait sur son ex‑conjointe. Les accusations avaient été retirées et M. Salmon avait souscrit un engagement de ne pas troubler l’ordre public pendant 12 mois. Cet incident ne semble pas avoir eu d’incidence sur la décision de révoquer son habilitation. [13] Le 18 juin 2013, Mme Nadya Dupuis, chef du Programme de filtrage de sécurité à Transports Canada, a écrit à M. Salmon afin de lui résumer les incidents susmentionnés et de l’informer du fait que l’Organisme consultatif était en train d’examiner son habilitation de sécurité. Madame Dupuis a invité M. Salmon à consulter la version en ligne de la PPHST et à fournir des renseignements supplémentaires concernant ses liens avec l’individu « A », les accusations dont il avait fait l’objet, ses activités criminelles et les incidents en question, ainsi que toute autre information ou explication pertinente, y compris les circonstances atténuantes, en précisant qu’il serait tenu compte de cette information pour prendre une décision quant à son habilitation de sécurité. [14] Le 21 juin 2013, M. Salmon a téléphoné à Transports Canada pour dire que les allégations n’étaient en fait que du ouï‑dire. On lui a conseillé de faire le suivi par lettre. [15] Le 27 juin 2013, l’avocate de M. Salmon a répondu par courrier électronique à la lettre reçue par son client le 18 juin. Elle a indiqué ce qui suit dans son courriel : • En ce qui concerne la saisie de cocaïne du 14 mai 2007, M. Salmon n’a plus de souvenir précis de cette journée. Toutefois, pour expliquer sa présence dans la zone réglementée alors qu’il n’était pas censé travailler, il avance qu’il remplaçait peut-être un confrère. Monsieur Salmon nie toute implication par rapport à la drogue saisie. • L’accusation de violence conjugale a été retirée et M. Salmon a souscrit un engagement de ne pas troubler l’ordre public, ce qui n’équivaut pas à un aveu de sa participation à une activité criminelle. • En ce qui concerne l’arrestation et la saisie de drogue du 27 octobre 2008, les accusations ont été suspendues. Monsieur Salmon affirme qu’il n’était pas impliqué dans la transaction de drogue et que rien ne permet d’affirmer qu’il avait en sa possession de la marijuana ou de la monnaie coréenne. • En ce qui concerne l’enquête de la GRC, M. Salmon souligne qu’il n’a pas été établi qu’il avait un rapport avec l’enquête et qu’aucune accusation n’a été portée contre lui. La relation qu’il entretient avec la personne qu’il présume être l’individu « A » n’est pas de nature criminelle, mais bien professionnelle, dans le cadre de laquelle l’individu « A » a simplement permis que M. Salmon immatricule sa voiture à sa propre adresse afin d’obtenir une réduction de ses primes d’assurance automobile. Les deux hommes n’ont jamais cohabité et M. Salmon ne prend pas part aux activités criminelles de l’individu « A » et n’en a pas connaissance. • Plus généralement, M. Salmon affirme n’avoir été mêlé à aucune activité criminelle. [16] Dans des courriels échangés entre Transports Canada et la GRC en date du 2 juillet 2013, on peut lire que M. Salmon s’était trompé au sujet de l’identité de l’individu « A ». Transports Canada évoque la possibilité que cette erreur de M. Salmon soulève des problèmes d’équité procédurale. Il était question de savoir si Transports Canada pouvait soit confirmer l’adresse à laquelle M. Salmon et l’individu « A » auraient cohabité, soit valider que l’adresse n’est pas celle présumée par l’avocate de M. Salmon, c’est‑à‑dire celle de Brantford. La GRC a répondu que pour protéger les renseignements relatifs à un tiers et éviter que M. Salmon relie l’information à une personne précise, elle ne pouvait pas divulguer cette information. La décision faisant l’objet du présent contrôle [17] L’Organisme consultatif s’est réuni le 28 août 2013 afin d’examiner les renseignements et les observations formulées par M. Salmon en réponse. Le procès-verbal de la réunion révèle que l’Organisme consultatif a tenu compte des incidents et de la conduite mentionnés dans la lettre de Mme Dupuis du 18 juin 2013 ainsi que d’autres facteurs. [18] En ce qui concerne l’enquête de la GRC, l’Organisme consultatif a constaté que la preuve avait été obtenue par interception des communications, ce qui indiquait qu’il s’agissait d’une affaire sérieuse et qu’il existait des motifs suffisants pour justifier la délivrance d’un mandat d’interception. [19] L’Organisme consultatif a pris note du lien direct reliant les activités hypothétiques de M. Salmon à la sûreté aérienne à l’aéroport international Pearson. [20] L’Organisme consultatif a également souligné que, même si M. Salmon n’avait été déclaré coupable d’aucune infraction criminelle, la norme de preuve en matière criminelle est celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, alors que sous le régime du programme HST, la norme de preuve est celle des motifs raisonnables de croire, selon la prépondérance des probabilités. [21] L’Organisme consultatif a reconnu que dans ses observations, M. Salmon s’était trompé au sujet de l’identité de l’individu « A », ajoutant que son identité ne pouvait être divulguée. L’Organisme consultatif a indiqué que M. Salmon a affirmé n’avoir jamais vécu avec cette personne et s’être simplement servi de l’adresse pour réduire le montant de ses primes d’assurance automobile. Il a conclu que cela équivalait à la commission d’une infraction, comme une fraude en matière d’assurance. Il a conclu que cette admission soulevait un doute quant au discernement de M. Salmon et au respect qu’il avait pour la loi. [22] L’Organisme consultatif s’est également penché sur certaines déclarations de l’avocate de M. Salmon. Concernant la monnaie coréenne trouvée sur M. Salmon, l’Organisme consultatif a relevé des [traduction] « incohérences » au sujet de l’argent, mais n’a pas jugé ce fait pertinent. Concernant l’incident du 28 octobre 2008, il a noté que malgré l’absence d’éléments de preuve permettant d’étayer l’allégation selon laquelle M. Salmon avait en sa possession de la marijuana se trouvant dans l’appartement, il se trouvait néanmoins sur les lieux et entouré d’une quantité de marijuana qui dépassait de loin ce qui correspond à une consommation personnelle raisonnable. De plus, le SPT avait vu M. Salmon effectuer un certain nombre de transactions de drogue. Par conséquent, l’Organisme consultatif a conclu qu’il était raisonnable de croire que M. Salmon était impliqué dans le trafic de drogue. [23] L’Organisme consultatif a conclu que l’examen du dossier l’avait amené à avoir des raisons de croire, selon la prépondérance des probabilités, que M. Salmon était sujet ou susceptible d’être incité à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider ou encourager une personne à commettre un tel acte. Il est vrai que M. Salmon a remis une déclaration écrite, mais compte tenu de l’ensemble des renseignements pertinents et disponibles, et en particulier de l’incident du 27 octobre 2008 et de la participation présumée de M. Salmon à un réseau d’importation et d’exportation de drogues transitant par l’aéroport international Pearson, cette déclaration n’a pas suffit à dissiper les doutes de l’Organisme consultatif. Celui‑ci a donc recommandé au ministre d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Salmon. [24] Le 2 octobre 2013, la directrice générale a accepté la recommandation de l’Organisme consultatif et a annulé l’habilitation de sécurité de M. Salmon. La directrice générale a précisé que sa décision était fondée sur un examen du dossier et, notamment, sur les préoccupations énoncées dans la lettre du 18 juin 2013, la déclaration écrite de l’avocate de M. Salmon, la recommandation de l’Organisme consultatif et sa prise en compte de la PPHST. En particulier, la directrice générale met l’accent sur l’incident du 27 octobre 2008 et la participation présumée de M. Salmon à un réseau d’importation et d’exportation de drogues transitant par l’aéroport international Pearson, comme l’a révélé l’enquête de la GRC. [25] Dans la lettre qu’elle a adressée à M. Salmon le 4 octobre 2013, la directrice générale réitère sa décision et ses motifs. Les dispositions applicables de la Loi sur l’aéronautique et de la PPHST sont reproduites à l’annexe A. Les questions en litige [26] Le demandeur soutient que le ministre a manqué à l’obligation d’équité procédurale à laquelle il était tenu dans les circonstances et qu’en outre, sa décision n’était pas raisonnable parce que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire n’était pas fondé sur des motifs permettant de justifier l’annulation de son habilitation de sécurité. La norme de contrôle [27] Le contrôle des questions d’équité procédurale se fait selon la norme de la décision correcte. Il s’agit d’un principe bien établi, qui s’applique également dans le contexte de l’annulation ou du refus d’octroi d’une habilitation de sécurité (voir par exemple : Russo c Canada (Transports), 2011 CF 764, au paragraphe 22, 406 FTR 49 [Russo]; Peles c Canada (Procureur général), 2013 CF 294, au paragraphe 9, 228 ACWS (3d) 314; Pouliot c Canada (Transporst), 2012 CF 347, au paragraphe 7, 216 ACWS (3d) 527 [Pouliot]). [28] La décision de révoquer une habilitation de sécurité procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur une appréciation des faits et est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [29] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, le rôle de la Cour consiste à déterminer si la décision « fait partie des “issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit” (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si l’issue et le processus en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190). [30] Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ni de rendre une nouvelle décision. Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale? La thèse du demandeur [31] Le demandeur soutient que l’obligation d’équité procédurale est fonction du contexte et que la jurisprudence a établi que sa portée est plus large en cas d’annulation d’une habilitation de sécurité qu’en cas de refus d’une demande d’habilitation. L’obligation d’équité procédurale exige d’informer le demandeur des faits qui lui sont reprochés et de lui donner la possibilité de présenter des observations concernant ces faits. Le demandeur soutien que, en raison des conséquences que la décision a eues pour lui en mettant un terme à ses dix années de service à l’aéroport international Pearson, le droit de présenter des observations commandait de lui donner une occasion valable, d’une part, d’être entendu et d’autre part, de tenter d’amener la directrice générale à changer d’avis (Knight c Indian head school division no 19, [1990] 1 RCS 653, aux pages 669 à 687, 69 DLR (4th) 489). [32] Le demandeur soutient que le défendeur a manqué à l’obligation d’équité procédurale. Premièrement, on l’a empêché de prendre connaissance de toutes les allégations auxquelles il devait répondre et d’obtenir une occasion valable de présenter des observations, car il n’a pas été informé de toute la preuve contextuelle qui avait servi à justifier l’annulation de son habilitation de sécurité. [33] Les renseignements manquants concernaient notamment l’identité de l’individu « A » et les dates auxquelles il se serait trouvé dans la zone réglementée. Le demandeur soutient qu’en le privant de ces renseignements, on lui a refusé la possibilité de répondre directement à ces allégations en présentant des renseignements disculpatoires. Il prétend que dans les courriels échangés avec la GRC, Transports Canada reconnaît que le défaut d’identifier l’individu « A » constituait un manquement à l’équité procédurale. [34] Le demandeur affirme également qu’on ne lui a pas communiqué les dates exactes auxquelles il se serait rendu à l’aéroport international Pearson pour prendre possession de substances réglementées qui arrivaient sur des vols internationaux, selon ce qu’a révélé une source humaine fiable à la GRC le 7 mai 2007. Il n’a pas non plus été informé de la date précise à laquelle il se serait servi de sa carte d’accès pour pénétrer à l’intérieur des zones réglementées de l’aéroport international Pearson alors qu’il n’était pas inscrit à l’horaire de travail, selon des renseignements obtenus par l’Unité du renseignement de l’aéroport YYZ. Il affirme que ce n’est qu’après le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire qu’il a été mis au courant de cet incident. [35] Deuxièmement, le demandeur soutient que l’Organisme consultatif a manqué à son obligation d’équité procédurale en prenant en compte la possibilité qu’il ait commis une fraude en matière d’assurance sans lui donner l’occasion de répondre à cette allégation. [36] Troisièmement, le demandeur fait valoir que l’Organisme consultatif n’a pas vérifié si le fait qu’il avait remplacé un employé, comme il l’avait déclaré, était la raison pour laquelle il s’était trouvé à l’intérieur des zones réglementées de l’aéroport international Pearson alors qu’il était en congé. [37] Le demandeur affirme aussi que le principe d’équité procédurale obligeait l’Organisme consultatif et la directrice générale à identifier leurs [traduction] « autres doutes » et à lui donner la possibilité de dissiper ces doutes. [38] Le demandeur soutient que la majorité des incidents et des allégations sur lesquels reposait la décision avaient un lien avec sa fréquentation de l’individu « A », dont l’identité n’a pas été divulguée, ce qui l’a privé d’une occasion valable de dissiper les doutes qu’avaient l’Organisme consultatif et la directrice générale. Selon le demandeur, si on fait abstraction de l’information utilisée au mépris de l’obligation d’équité procédurale, on constate qu’il restait bien peu d’éléments pour justifier la décision de la directrice générale. La thèse du défendeur [39] Le défendeur convient que l’obligation d’équité procédurale est fonction du contexte et que lorsqu’il s’agit de l’annulation d’une habilitation de sécurité, elle est plus que minimale. Toutefois, il précise qu’elle n’exige pas un niveau de protection procédurale élevée (Rivet c Canada (Procureur général), 2007 CF 1175, au paragraphe 25, 325 FTR 178 [Rivet]). Dans les circonstances, l’Organisme consultatif et la directrice générale se sont acquittés de l’obligation qui leur était imposée. [40] En ce qui a trait à l’identité de l’individu « A », le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré en quoi cette information avait eu un effet déterminant sur la décision. L’équité procédurale oblige uniquement à divulguer suffisamment de renseignements concernant les allégations à réfuter (Clue c Canada (Procureur général), 2011 CF 323, au paragraphe 17, 200 ACWS (3d) 4 [Clue]; May c Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, au paragraphe 92, [2005] 3 RCS 809). Rien dans le dossier ne permet de penser que la recommandation de l’Organisme consultatif d’annuler l’habilitation de sécurité du demandeur reposait sur l’identité de l’individu « A » ou sur ses liens avec M. Salmon. Le défendeur soutient, au contraire, que l’analyse, la recommandation et la décision de la directrice générale étaient fondées sur la conduite du demandeur, en particulier sur l’incident du 27 octobre 2008 relatif à une affaire de drogues, qui n’avait aucun lien avec l’individu « A », de même que sur les renseignements obtenus d’une source humaine fiable et de la GRC au sujet de la participation du demandeur à un réseau de trafic de drogue à l’aéroport, où le rôle de l’individu « A » en tant que dirigeant et son identité étaient sans importance. Ces renseignements concernant l’individu « A » n’ont pas été communiqués au demandeur parce qu’ils n’étaient pas pertinents et parce que leur communication posait problème sur le plan de la protection des renseignements personnels. Le défendeur signale que Transports Canada et la GRC étaient conscients du fait que le demandeur s’était trompé sur l’identité de l’individu « A », comme en témoignent les courriels échangés entre eux; il ajoute que l’Organisme consultatif a constaté ce fait dans son analyse et qu’il a choisi de ne pas retenir l’information en question pour formuler sa recommandation. [41] Le défendeur conteste la prétention du demandeur selon laquelle les renseignements manquants l’ont privé de la possibilité de répondre aux allégations le visant, étant donné qu’il a traité de toutes les allégations sans exception dans ses observations. Le fait d’ignorer l’identité de l’individu « A » ou les dates précises n’a pas empêché M. Salmon d’expliquer qu’il avait probablement remplacé un collègue pendant un jour de congé, par exemple, ni de faire valoir qu’aucune accusation n’avait été portée contre lui à l’issue de l’enquête de la GRC. [42] Le défendeur ajoute que le demandeur insiste désormais sur l’importance de connaître l’identité de l’individu « A » et les dates en cause, mais qu’il n’a jamais cherché à obtenir de précisions après avoir reçu la lettre de Mme Dupuis. De plus, les renseignements divulgués par la source humaine fiable étaient de nature générale et ils peuvent être examinés à la lumière des autres renseignements obtenus au sujet de l’implication possible du demandeur dans une affaire de trafic de drogue à l’aéroport international Pearson. [43] À l’argument du demandeur selon lequel il aurait dû avoir la possibilité de répondre à l’allégation concernant la fraude en matière d’assurance qu’il aurait commise, le défendeur rétorque que le ministre était autorisé à tirer certaines conclusions à partir de l’aveu du demandeur (Pouliot, précitée, au paragraphe 14). [44] Invoquant la décision Lorenzen c Canada (Transports), 2014 CF 273, au paragraphe 51, 239 ACWS (3d) 10 [Lorenzen], le défendeur affirme que ni l’Organisme consultatif ni la directrice générale n’avaient l’obligation d’effectuer des recherches plus poussées au sujet des vagues explications du demandeur quant à la possibilité qu’il ait remplacé un collègue pendant son quart de travail; ils n’étaient pas non plus tenus de lui donner une seconde occasion de dissiper les doutes qui pouvaient subsister. [45] Le demandeur a eu amplement l’occasion de répondre aux allégations le visant et de présenter des observations, et ces observations ont été soigneusement considérées. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale [46] Les parties conviennent que la portée ou l’étendue de l’obligation d’équité procédurale varie et dépend du contexte et qu’elle est plus vaste en cas de révocation d’une habilitation de sécurité existante qu’en cas de refus d’accéder à une demande d’habilitation de sécurité. Bien que l’obligation imposée en l’espèce ne se limite pas au strict minimum, je conviens avec le défendeur qu’elle n’est tout de même pas stricte. [47] Ainsi que l’écrit le juge Rennie au paragraphe 10 de la décision Pouliot, précitée : [10] Dans les cas où une habilitation de sécurité existante est révoquée ou non renouvelée, la norme applicable est légèrement plus rigoureuse, mais elle demeure minimale. Dans Rivet c Canada (Procureur général), 2007 CF 1175, au paragraphe 25, la Cour a statué : Considérant ces facteurs, je suis d’accord avec le défendeur que l’obligation d’équité procédurale, en l’espèce, est plus que minimale, sans exiger un niveau de protection procédurale élevé (voir, par exemple, DiMartino c. ministre des Transports, 2005 CF 635, [2005] A.C.F. no 876 (C.F.) (QL), au paragraphe 20). Ainsi, les protections procédurales dont bénéficie le demandeur en l’instance se limitent au droit de connaître les faits reprochés contre lui et au droit de faire des représentations à l’égard de ces faits. Ces garanties procédurales ne comprennent pas le droit à une audience. Au paragraphe 14, le juge Rennie ajoute : « Il suffit que le demandeur soit avisé des divers facteurs, éléments et critères que Transports Canada peut prendre en considération pour prendre sa décision quant à la pertinence de lui accorder une habilitation de sécurité. » [48] En l’espèce, dans la lettre qu’elle a adressée au demandeur, Mme Dupuis, de Transports Canada, l’informait des incidents, des allégations et des actes qui avaient suscité des doutes et étaient à l’origine de l’examen de son habilitation de sécurité. Elle l’invitait également à consulter la PPHST et à lui fournir des informations ou explications supplémentaires. [49] Le demandeur soutient que la majorité des doutes se rapportait à ses liens avec l’individu « A », à tel point que la décision reposait sur l’existence de ses liens et qu’on avait refusé de lui révéler l’identité de l’individu en question et, du même coup, de lui donner une occasion valable de dissiper ces doutes. Je ne suis pas d’avis que la décision reposait sur les liens du demandeur avec l’individu « A ». Par ailleurs, la lettre comportait suffisamment de renseignements au sujet des doutes et des allégations pour lui permettre d’y répondre. [50] Le demandeur s’est trompé sur l’identité de l’individu « A », mais la lettre de Mme Dupuis contenait des renseignements qui auraient dû lui permettre de le reconnaître. Cette lettre faisait référence à l’information reçue le 7 mai 2007 d’une source humaine fiable quant à l’existence d’un lien entre le demandeur et l’individu « A ». De plus, le bordereau de la saisie effectuée le 14 mai 2007 par l’ASFC faisait référence à l’individu « A » et au fait que le demandeur travaillait ce jour‑là. La lettre contenait également des détails au sujet de la plus récente enquête réalisée par la GRC dans le cadre de son projet OTAG, enquête qui avait mené à l’arrestation de plusieurs employés de l’aéroport relativement à des infractions en matière de drogue et à un complot. Enfin, on pouvait y lire que l’Unité du renseignement de l’aéroport YYZ et la GRC avaient découvert que l’individu « A » était le dirigeant du réseau. Le demandeur savait vraisemblablement quelles personnes avaient été mêlées à l’enquête. [51] Le demandeur aurait également dû se rappeler de l’identité de la personne dont il avait utilisé l’adresse pour obtenir son permis de conduire, étant donné qu’on lui avait précisé à quel moment il avait lui‑même vécu à cette adresse (de septembre 2009 à décembre 2011) et à quel moment l’individu « A » avait lui aussi vécu à cette adresse (depuis mars 2010). [52] Peut-être que Transports Canada aurait pu informer le demandeur que son hypothèse concernant l’identité de l’individu « A » n’était pas la bonne, mais le fait qu’il ne l’a pas fait par crainte de porter atteinte au droit à la protection des renseignements personnels ou de nuire à l’enquête ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale, considérant l’ampleur des renseignements qui ont été communiqués au demandeur et le fait que plusieurs allégations pouvant servir de fondement à la décision étaient sans rapport avec l’individu « A ». [53] Rien ne permet d’étayer la prétention du demandeur selon laquelle la décision s’articulait autour de ses liens avec l’individu « A », en ce sens qu’ils constituaient le facteur déterminant. Cela étant, l’analyse de l’Organisme consultatif contient plusieurs références à ces liens, ce qui laisse croire qu’ils comptaient parmi les facteurs qui ont été pris en considération. L’Organisme consultatif peut considérer de tels liens comme un élément pertinent pour juger si une personne est sujette à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider ou à inciter une autre personne à commettre un tel acte, et donc, si son habilitation de sécurité doit être révoquée (voir Fontaine c Canada (Transports), 2007 CF 1160, au paragraphe 7, 313 FTR 309 [Fontaine]; Canada (Transports, Infrastructure et Collectivités) c Farwaha, 2014 CAF 56, au paragraphe 101, 238 ACWS (3d) 282 [Farwaha]). [54] Dans l’arrêt Farwaha (précité, au paragraphe 94), dans le contexte du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004-144, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il faut faire preuve de discernement et de nuance lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’existence de motifs raisonnables de soupçonner : [94] Toutefois, l’appréciation du risque et la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner sont des normes qui supposent un examen délicat des faits et une recherche attentive des faits, des démarches qui sont normalement susceptibles de donner lieu à une vaste gamme de décisions acceptables pouvant se justifier. L’appréciation du risque implique la formulation d’éventualités ainsi qu’une analyse prospective. De par leur nature, ces questions ne donnent pas lieu à des calculs scientifiques exacts, mais supposent l’exercice du jugement et le recours à des nuances. [55] En ce qui a trait à l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait pas été informé des dates pertinentes, dont celle à laquelle il aurait utilisé son laissez‑passer pour accéder à une zone réglementée alors qu’il ne travaillait pas, signalons qu’au moins l’une de ces dates lui a en fait été communiquée, à savoir celle à laquelle l’ASFC a effectué une saisie de cocaïne à l’aéroport. Dans sa lettre du 18 juin, Transports Canada précise que c’est le 14 mai 2007 que des agents de l’ASFC ont remarqué la valise contenant des briques de cocaïne et le fait que le demandeur, [traduction] « qui n’[était] pas non plus inscrit à l’horaire de travail, [était] présent et avait franchi les portes de la zone réglementée ». [56] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que si le demandeur jugeait que des renseignements manquaient concernant l’identité l’individu « A » et les dates pertinentes, il aurait pu s’adresser à l’Organisme consultatif pour obtenir des précisions. Le demandeur affirme qu’il a bel et bien demandé des précisions lorsqu’il a téléphoné à Transports Canada. Or, d’après le dossier, il n’a pas fait de demande en ce sens; il a simplement déclaré que les allégations étaient du ouï‑dire. De plus, après cet appel, l’avocate du demandeur a répondu à la lettre au moyen d’un courriel détaillé, mais sans demander de précisions. Par conséquent, pour reprendre les commentaires du juge dans la décision Rivet, « il ne saurait se plaindre comme il le fait d’une déficience dans l’avis […] de l’Organisme consultatif et invoquer l’absence d’équité procédurale » (Rivet, précitée, au paragraphe 28). [57] En ce qui concerne la prise en compte de la possibilité que le demandeur ait commis une fraude en matière d’assurance, l’Organisme consultatif était habilité à tirer des conclusions au sujet de la moralité et de la faculté de discernement du demandeur en se fondant sur cet aveu et il n’était pas tenu de lui offrir une autre possibilité de présenter des observations. [58] Au paragraphe 14 de la décision Pouliot, précitée, le juge Rennie fait les remarques suivantes : Ce que le demandeur cherche à obtenir, en l’espèce, au titre de l’équité procédurale, c’est la possibilité de réfuter les conclusions raisonnables qui sont le fait de sa conduite, ou à y répondre. Transports Canada ne peut pas être obligé d’indiquer à l’avance, dans le but d’aviser le demandeur de la preuve à réfuter, lequel des facteurs pourrait être jugé déterminant pour l’examen de la demande d’habilitation de sécurité, car ce serait lui imposer une obligation d’équité plus stricte que celle qui s’applique dans le présent contexte, alors que cela n’est pas justifié selon la jurisprudence susmentionnée. [59] Comme l’a signalé le défendeur, l’obligation d’équité procédurale à laquelle l’Organisme consultatif est tenu ne l’oblige pas à faire enquête sur l’explication donnée par le demandeur concernant la possibilité qu’il ait remplacé un collègue. Connaissant la gravité des allégations qui pesaient contre lui, le demandeur aurait pu tenter d’étoffer ses explications au lieu de se contenter d’affirmer qu’il avait [traduction] « peut‑être » remplacé un collègue qui ne pouvait effectuer son quart de travail. Comme l’a indiqué le juge Russell, au paragraphe 51 de la décision Lorenzen, précitée : […] Ni [l’Organisme] consultatif ni la représentante du ministre n’avaient l’obligation de faire des vérifications plus poussées ou de fournir d’autres précisions (Clue, précitée, au paragraphe 17). Ils ont communiqué à la demanderesse les détails dont ils disposaient, ce qui, comme la demanderesse l’a admis, constituait des éléments de preuve suffisants pour justifier le refus de lui accorder une habilitation de sécurité. La décision repose uniquement sur la conclusion que la demanderesse « était sujette ou pouvait être incitée à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile » (ou aider toute autre personne à commettre un tel acte). Cela diffère des cas où le décideur doit conclure qu’un acte a effectivement été commis. Le ministre devait simplement avoir des motifs raisonnables de croire « selon la prépondérance des probabilités » que la demanderesse « est sujette ou peut être incitée » à commettre l’acte en question (Clue, précitée, au paragraphe 20). [60] De plus, ni l’Organisme consultatif ni la directrice générale n’étaient tenus de donner au demandeur une deuxième occasion de dissiper les doutes qui, malgré un examen de ses observations, étaient toujours présents au moment de rendre leur décision (Lorenzen, précitée, aux paragraphes 51 et 52). L’équité procédurale n’emporte pas l’obligation de permettre la présentation d’observations chaque fois qu’un doute subsiste dans l’esprit du décideur. [61] Bien que le demandeur insiste pour dire qu’on ne lui a pas donné une occasion valable de dissiper les doutes qu’avaient l’Organisme consultatif et la directrice générale, le demandeur a eu l’occasion de présenter des observations et il s’en est prévalu. Il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une occasion valable, semble‑t‑il, parce que l’Organisme consultatif et la directrice générale n’ont retenu ni ses explications, ni ses affirmations. La directrice générale a signalé qu’elle avait examiné le dossier et pris en compte les observations de l’avocate du demandeur, les recommandations de l’Organisme consultatif et la politique. Sa décision est axée sur les incidents d’octobre 2007 liés à la drogue et sur la participation présumée de M. Salmon à un réseau d’importation de drogues à l’aéroport international Pearson. Par ses observations, le demandeur n’est pas parvenu à dissiper les doutes de la directrice générale. Comme l’indique la décision Lorenzen, précitée, au paragraphe 52, le représentant du ministre n’est pas tenu d’accepter l’explication ou la thèse du demandeur. La décision était-elle raisonnable? La thèse du demandeur [62] Le demandeur soutient que la décision était déraisonnable; il invoque à cet égard plusieurs motifs. [63] D’abord, le demandeur soutient que la décision était arbitraire. La PPHST a pour objet et objectif de prévenir les actes d’intervention illicite pour l’aviation civile. Selon lui, les accusations de violence conjugale, de possession d’une quantité [traduction] « négligeable » de drogues dans la collectivité et peut‑être, de fraude en matière d’assurance n’ont absolument rien à voir avec cet objet ni avec l’aviation civile. Il ajoute que l’hypothèse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643