Dmitri Izrailov c. Greyhound Canada Transportation Corp.
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Dmitri Izrailov c. Greyhound Canada Transportation Corp. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-07-29 Référence neutre 2020 TCDP 22 Numéro(s) de dossier T1853/8312 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 22 Date : le 29 juillet 2020 Numéro du dossier : T1853/8312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Dmitri Izrailov le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Greyhound Canada Transportation Corp. l'intimée Décision sur requête Membre : Olga Luftig Table des matières I. Contexte 1 A. Les documents contestés 2 B. Le droit applicable 4 C. Les vérifications des heures de service 5 D. Les documents admis avec le consentement des parties 5 II. Les documents contestés ayant fait l’objet d’une décision à l’audience 6 A. Les documents contestés HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46 – vérifications des heures de service 6 (i) Analyse : les documents contestés HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46 17 B. Les vérifications des heures de service 17 C. La feuille de calcul sur les vérifications effectuées à l’égard des chauffeurs 19 D. Les documents contestés R2‑57, R2‑58, R2‑59, R2‑60, R2‑61, R2‑63, R2‑64; R2‑65; R2‑68, R2‑69, R2‑70, R2‑71, R2‑72; et R2‑74, …
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Dmitri Izrailov c. Greyhound Canada Transportation Corp. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-07-29 Référence neutre 2020 TCDP 22 Numéro(s) de dossier T1853/8312 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 22 Date : le 29 juillet 2020 Numéro du dossier : T1853/8312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Dmitri Izrailov le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Greyhound Canada Transportation Corp. l'intimée Décision sur requête Membre : Olga Luftig Table des matières I. Contexte 1 A. Les documents contestés 2 B. Le droit applicable 4 C. Les vérifications des heures de service 5 D. Les documents admis avec le consentement des parties 5 II. Les documents contestés ayant fait l’objet d’une décision à l’audience 6 A. Les documents contestés HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46 – vérifications des heures de service 6 (i) Analyse : les documents contestés HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46 17 B. Les vérifications des heures de service 17 C. La feuille de calcul sur les vérifications effectuées à l’égard des chauffeurs 19 D. Les documents contestés R2‑57, R2‑58, R2‑59, R2‑60, R2‑61, R2‑63, R2‑64; R2‑65; R2‑68, R2‑69, R2‑70, R2‑71, R2‑72; et R2‑74, R2‑75, R2‑76, R2‑77 23 (ii) Analyse 26 E. Les autres documents contestés 29 (iii) Analyse 31 F. Les autres documents contestés : le document C1‑9 32 (iv) Analyse 33 G. Les autres documents contestés : les documents R4‑135, R4‑169 et R4‑176 34 H. Les autres documents contestés : le document HR1‑52 38 I. La lettre du 2 décembre 2016 du Tribunal aux parties et les observations postérieures à la décision 39 III. Décision 40 I. Contexte [1] Au moment où les ordonnances figurant à la fin de la présente décision sur requête ont été rendues, l’audience relative à la plainte avait eu lieu du 9 au 27 février 2015 et du 16 au 18 novembre 2015. Les prochaines dates d’audience avaient été fixées du 14 au 16 décembre 2016, afin que les parties présentent leurs observations et arguments finaux. [2] Selon la procédure habituelle, une fois que les parties ont terminé de présenter leur preuve, mais avant qu’elles ne présentent leurs observations et arguments finaux, les parties et le Tribunal, notamment l’agent du greffe du Tribunal présent à l’audience, passent en revue verbalement chacun des cahiers de preuve documentaire (également appelés cahiers de pièces) des parties ainsi que tous les documents détachés et mentionnent chaque document un par un, en indiquant si le document a été ou non admis en preuve au cours de l’audience. Durant l’audience, l’agent du greffe du Tribunal présent doit conserver la trace des documents qui sont admis en preuve, au fur et à mesure que l’audience avance. On s’attend à ce que les parties conservent également en mémoire les documents admis en preuve, car elles s’appuient non seulement sur les témoignages, mais aussi sur les documents, pour établir le bien‑fondé de leurs prétentions. [3] Lorsqu’il y a entente quant aux documents admis en preuve, les parties et le Tribunal retirent des cahiers de preuve documentaire tous les documents qui n’ont pas été admis. Cette procédure vise à éviter que les parties s’appuient, dans leurs arguments finaux, sur des documents qui n’ont pas été admis en preuve et que le président de l’audience fasse état ou tienne compte de documents non admis dans la décision définitive. [4] S’il existe un différend sur la question de savoir si un document a été admis en preuve, l’agent du greffe du Tribunal consulte également son registre pour voir ce qu’il indique et, après avoir entendu les observations des parties, le président du Tribunal rend une décision afin de régler le différend. [5] Lors de l’audience de la présente instruction, cette procédure n’a pas été suivie avec précision, parce que l’audience tenue aux dates originellement prévues en novembre 2015, qui devaient être les dernières dates d’audience, a été ajournée avant la fin pour régler une question de preuve soulevée au cours du contre‑interrogatoire du dernier témoin du plaignant. La question de savoir quels documents avaient été admis en preuve a été abordée après que la question de preuve eut été réglée et avant que les parties aient présenté leurs observations et arguments finaux. [6] Par conséquent, afin de régler la question de savoir quels documents avaient été admis en preuve au cours de l’audience, le Tribunal a procédé par des échanges de courriels avec les parties et par une conférence téléphonique de gestion de l’instance (« CTGI »). Le 3 novembre 2016, l’agente du greffe a envoyé aux parties les listes du Tribunal (« listes de pièces initiales du Tribunal ») énumérant les documents figurant dans les cahiers de pièces des parties qu’elle avait enregistrés comme déposés et admis en preuve (« déposés »), ainsi que les dates auxquelles ils avaient été admis, et indiquant quels documents n’avaient pas été déposés ou mentionnés au cours de l’audience. Le Tribunal a demandé aux parties de lui indiquer si elles croyaient qu’il y avait des erreurs dans les listes de pièces initiales du Tribunal. [7] Le plaignant a répondu que certains documents enregistrés comme non déposés dans les listes de pièces initiales du Tribunal avaient été déposés ou auraient dû l’être. [8] L’intimée a soutenu que a) le Tribunal avait en fait déposé quelques‑uns des documents enregistrés comme non déposés et b) elle s’est opposée à l’admission des autres documents que le plaignant souhaitait voir déposés. [9] Dans ce contexte, le Tribunal a organisé une CTGI le 18 novembre 2016 (la CTGI du 18 novembre) afin que les parties présentent des observations orales sur l’admissibilité des documents en cause. A. Les documents contestés [10] Dans la présente décision sur requête, les documents à l’égard desquels il n’y a pas eu d’entente entre le plaignant et l’intimée quant à savoir si le Tribunal les avait admis en preuve au cours de la partie de l’audience portant sur la preuve sont appelés les « documents contestés », y compris les trois documents que le plaignant a ajoutés à la CTGI du 18 novembre. [11] Lors de la CTGI du 18 novembre 2016, l’agente du greffe, qui était aussi présente à l’audience, a aidé les parties et le Tribunal en exposant ce que son registre indiquait quant à savoir quels documents contestés avaient été admis en preuve par le Tribunal au cours de l’audience. La CTGI s’est déroulée conformément à la lettre du Tribunal aux parties datée du 3 novembre 2016, et chaque document figurant sur les listes a été discuté. De plus, il convient de souligner que la Commission n’a pas participé à la CTGI du 18 novembre. [12] Le 2 décembre 2016, le Tribunal a écrit aux parties pour leur faire part de sa décision concernant l’admission et la non‑admission des documents contestés, sans, toutefois, énoncer ses motifs (la lettre du 2 décembre 2016), et a indiqué qu’étant donné que l’audience devait reprendre le 14 décembre 2016, le Tribunal inclurait les motifs de ses décisions dans la décision finale. Ces motifs sont énoncés ci‑après. [13] J’estime qu’aux fins de la présente décision sur requête, les documents contestés peuvent généralement être divisés en deux groupes. [14] Les documents qui composent le premier groupe de documents contestés sont presque tous des vérifications des heures de service (également appelées « vérifications ») effectuées à l’égard de chauffeurs de l’intimée pris individuellement, et plus précisément : les documents de la Commission HR1‑20, HR1‑23, HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46; les documents de l’intimée R2‑57, R2‑58, R2‑59, R2‑60, R2‑61, R2‑63, R2‑64, R2‑65, R2‑66, R2‑67, R2‑69, R2‑71, R2‑72, R2‑74, R2‑75, R2‑76, R2‑77 et R4‑159. [15] Les documents qui composent le deuxième groupe de documents contestés portent sur divers sujets. Plus particulièrement, il s’agit des documents suivants : les documents du plaignant C1‑6 et C1‑9, le document de la Commission HR1‑52 et les documents de l’intimée R4‑135, R4‑169 et R4‑176. B. Le droit applicable [16] Le paragraphe 50(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la « Loi ») autorise le Tribunal à trancher les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi. [17] L’alinéa 50(3)c) de la Loi autorise le membre instructeur à recevoir au cours de l’audience les éléments de preuve ou les renseignements qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire. La principale restriction veut que le membre instructeur ne puisse admettre en preuve les éléments que n’admettrait pas un tribunal judiciaire parce qu’ils sont confidentiels selon le droit de la preuve. De plus, un conciliateur ayant participé au règlement de la plainte ne peut être cité comme témoin à l’audience. [18] Le Tribunal dispose donc d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’admettre des éléments de preuve, dans la mesure où le membre instructeur exerce ce pouvoir dans le respect des principes de justice naturelle (paragraphe 48.9(1) de la Loi), qui comprennent le droit des parties à une audition complète et équitable, codifié au paragraphe 50(1) de la Loi. [19] Les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les « règles du Tribunal ») ont également une incidence sur la question de l’admission de documents. Plus précisément, le paragraphe 9(4) des règles du Tribunal prévoit ceci : « À défaut du consentement des parties, un document figurant dans un cahier de preuve documentaire ne peut devenir un élément de preuve tant qu’il n’a pas été présenté à l’audience et admis en preuve par le membre instructeur. » C’est en vertu du paragraphe 9(4) des règles du Tribunal que les parties et le Tribunal suivent la procédure consistant à retirer des cahiers de preuve documentaire des parties les documents qui n’ont pas été admis en preuve. [20] Pour décider s’il y a lieu d’admettre un document en preuve, le principal critère est que le document doit être pertinent à l’égard des questions soulevées dans la plainte (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 1 [SSEFPNC c. Procureur général], au paragraphe 25, citant le paragraphe 67 de la décision SSEFPNC c. Procureur général, 2014 TCDP 2 [SSEFPNC 2014]. [21] L’autre facteur dont doit tenir compte le Tribunal pour décider s’il y a lieu d’admettre un document en preuve consiste à se demander si la valeur probante du document l’emporte sur le préjudice que peut causer son admission à cette étape‑ci de l’instance. Pour répondre à cette question, le Tribunal doit également prendre en considération et soupeser ce qui doit raisonnablement être fait pour atténuer ou réparer ce préjudice. [22] Bien que j’aie statué sur l’admissibilité de certains des documents contestés au cours de l’audience, par souci d’équité, j’ai entendu de nouveau, lors de la CTGI du 18 novembre, les observations des parties concernant ces documents afin de leur permettre de soulever toute question qu’elles jugeaient importante et qui n’aurait pas été soulevée à l’audience et afin de voir si les parties avaient une compréhension ou une interprétation différente des décisions que j’avais rendues à l’audience. Cela étant dit, ces observations devaient soulever des questions importantes de justice naturelle, notamment des questions d’équité procédurale, pour que soit modifiée une décision rendue à l’audience. C. Les vérifications des heures de service [23] Nul ne conteste que les vérifications des heures de service en cause ont été effectuées par le Centre de réponse initiale de Burlington (« CRIB ») de l’intimée à l’égard de chauffeurs d’autobus de l’intimée pris individuellement. Les vérifications visaient à déterminer si les chauffeurs se conformaient aux lois et règlements régissant les heures de service. Je décrirai la présentation et le contenu des vérifications des heures de service plus loin dans la présente décision. D. Les documents admis avec le consentement des parties [24] Lors de la CTGI du 18 novembre, les parties ont convenu que les documents suivants avaient été déposés en preuve à l’audience : le document HR1‑20, une vérification des heures de service de l’un des plaignants ayant réglé leur plainte, et le document HR1‑23, le projet de lettre de cessation d’emploi de l’intimée concernant ce plaignant. J’ai donc décidé de les admettre en preuve comme pièces HR1‑20 et HR1‑23. [25] Le document R4‑159 est une vérification des heures de service du plaignant. L’intimée ne l’avait pas déposé à l’audience et le plaignant souhaitait qu’il soit déposé. Lors de la CTGI du 18 novembre, l’avocate de l’intimée a examiné de nouveau le document R4‑159 et déclaré qu’elle ne s’opposait pas à son dépôt. J’ai donc décidé, lors de la CTGI du 18 novembre, d’admettre ce document en preuve comme pièce R4‑159. II. Documents contestés ayant fait l’objet d’une décision à l’audience [26] Le document R2‑66 est une vérification des heures de service effectuée par l’intimée à l’égard de l’un de ses chauffeurs étant aussi l’un de ses témoins. À l’audience, le 18 novembre 2015, le plaignant a cherché à la faire admettre en preuve par l’intermédiaire du témoin de l’intimée Mel Levandoski, le directeur des relations de travail pendant la période pertinente. L’intimée s’y est opposée au motif que M. Levandoski n’avait rien à voir avec la vérification des heures de service, car il était directeur des relations de travail et ne pouvait en parler. Après avoir entendu les observations des deux parties, j’ai décidé d’admettre en preuve le document R2‑66. J’ai alors dit au plaignant que, même si j’admettais le document, il me revenait de décider du poids à lui accorder. Lors de la CTGI du 18 novembre, l’agente du greffe a confirmé cette décision. Après avoir entendu les observations des parties lors de la CTGI du 18 novembre, je n’ai pas modifié cette décision. A. Les documents contestés HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46 – vérifications des heures de service [27] Le document HR1‑36 est une vérification des heures de service de l’un des témoins du plaignant qui était un ancien chauffeur de Greyhound. Les listes de pièces initiales du Tribunal indiquaient que le document HR1‑36 n’avait pas été déposé à l’audience, ce que l’agente du greffe a confirmé lors de la CTGI du 18 novembre. [28] Lors de la CTGI du 18 novembre, nul n’a contesté que le plaignant n’avait pas posé de questions à son témoin au sujet du document HR1‑36. Nul n’a contesté non plus qu’il avait voulu contre‑interroger M. Levandoski au sujet de ce document et que l’intimée s’y était opposée au motif que le plaignant aurait dû poser des questions à son propre témoin, visé par la vérification, s’il voulait contre‑interroger M. Levandoski à ce sujet. [29] Le plaignant a fait valoir qu’au cours de l’audience, chaque fois qu’il avait tenté de poser une question à un témoin, y compris M. Levandoski, au sujet des vérifications des heures de service, l’intimée s’y était opposée au motif que M. Levandoski ou un autre témoin n’était pas la personne à qui il fallait le demander – qu’il aurait dû le demander à quelqu’un d’autre. Le plaignant a fait valoir que Greyhound avait produit le document HR1‑36 et que, parce que M. Levandoski était directeur chez Greyhound, il lui avait posé la question. [30] Le plaignant a également soutenu que M. Levandoski et d’autres personnes avaient pris la décision de le congédier en se fondant sur les vérifications des heures de service. Par conséquent, puisque M. Levandoski représentait Greyhound, le plaignant aurait dû être autorisé à lui poser des questions au sujet du document HR1‑36. [31] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant n’a pas présenté d’observations expliquant pourquoi son témoin ne s’était pas fait poser de questions sur la vérification de ses propres heures de service figurant dans le document HR1‑36. [32] Le plaignant a également soutenu que les documents HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑45 et HR1‑46 étaient tous liés au tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. [33] Dans la présente décision sur requête, il est fait mention à plusieurs reprises d’un document appelé « tableau des vérifications portant sur les chauffeurs ». On trouve le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs dans le cahier de preuve documentaire de l’intimée à la pièce R1‑29, et dans le cahier de preuve documentaire de la Commission à la pièce HR1‑31. La pièce R1‑29 est une version plus grande et plus lisible de la plus petite copie figurant à la pièce HR1‑31. La pièce HR1‑31 comprend également un courriel de l’avocate de l’intimée à l’avocat de la Commission auquel est joint le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Bien que l’une des pièces soit plus grande que l’autre, exception faite du courriel, les deux pièces sont exactement les mêmes et j’appelle chacune d’elles « tableau des vérifications portant sur les chauffeurs ». [34] Il existe une ordonnance sur consentement, datée du 17 octobre 2013, qui régit l’utilisation du tableau des vérifications portant sur les chauffeurs et qui prévoit que les renseignements qu’il contient sont des renseignements exclusifs et confidentiels appartenant à l’intimée. Conformément à ses modalités, bien que plus loin dans la présente décision sur requête je décrive de façon générale le contenu de ce tableau, j’essaie de le faire de façon suffisamment détaillée pour les besoins de la présente décision, tout en respectant les modalités de l’ordonnance sur consentement du 17 octobre 2013. [35] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a dit souhaiter faire admettre le document HR1‑36 en preuve, parce que le CRIB avait effectué toutes les vérifications des heures de service, y compris celle‑là, et qu’elles étaient directement liées au tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Il a soutenu que les vérifications et le tableau ne constituaient pas des documents distincts, mais devaient plutôt être examinés ensemble comme s’il s’agissait d’un seul et même document. Il en était ainsi parce que, selon son argument, les décisions disciplinaires mentionnées dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs étaient fondées sur les vérifications des heures de service des chauffeurs, et que le document HR1‑36 en était un exemple. Le plaignant voulait démontrer que, bien que certains chauffeurs aient commis des violations relatives aux heures de service identiques ou semblables à celles qu’il avait commises, Greyhound leur avait imposé des mesures disciplinaires différentes – plus précisément, Greyhound ne les avait pas congédiés, mais l’avait congédié, lui – et que le document HR1‑36 était un exemple de ce traitement différent. [36] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a affirmé qu’il s’était senti très frustré à un moment donné au cours de l’audience, en raison de toutes les objections de l’intimée aux questions qu’il avait posées à certains témoins sur certaines des vérifications des heures de service individuelles. Il a soutenu que je lui avais moi‑même dit, à titre de présidente de l’audience, qu’à la fin de l’audience, nous allions passer en revue chaque document et décider ce qu’il voulait déposer et ce qu’il ne voulait pas déposer. [37] En réponse à cette affirmation, l’intimée a soutenu qu’à l’audience, le processus qui allait être suivi avait été expliqué aux parties, tout comme l’avait été celui consistant à retirer les documents; la présidente de l’audience l’avait expliqué à plusieurs reprises au cours de l’audience, notamment lorsque le plaignant avait commencé à faire valoir ses propres arguments. Par exemple, le 17 février 2015, la présidente de l’audience lui avait expliqué le processus, notamment celui concernant l’admission de documents en preuve. [38] L’intimée a en outre soutenu que le plaignant avait eu l’occasion de décider quels documents il voulait produire en preuve – par exemple, à la fin de la première journée où le plaignant a témoigné, la membre instructrice l’avait encouragé à réfléchir ce soir‑là sur la question de savoir s’il y avait d’autres documents qu’il voulait produire en preuve. L’intimée a soutenu que le processus lui avait été expliqué clairement. [39] Lors de la CTGI du 18 novembre, l’avocate de l’intimée a invoqué à l’encontre de l’admission du document HR1‑36 le même argument que celui qu’elle avait invoqué à l’audience. De plus, l’intimée a soutenu que les notes qu’elle avait prises à l’audience indiquaient qu’après qu’elle se soit opposée à ce que le plaignant pose des questions à M. Levandoski au sujet de la vérification des heures de service figurant dans le document HR1‑36, le plaignant avait indiqué qu’il poursuivrait, pour ensuite poser une question à M. Levandoski au sujet du tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, et que cela semblait se refléter dans les notes de l’agente du greffe. [40] L’intimée a en outre soutenu que tous les documents en cause figurant dans le cahier de preuve documentaire HR‑1 de la Commission avaient fait l’objet d’une décision à l’audience et que, par souci d’équité procédurale, ces décisions devaient être maintenues. [41] Le document HR1‑39 est une vérification des heures de service d’un ancien chauffeur d’autobus de l’intimée, que les plaignants ayant réglé leur plainte et le plaignant avaient prévu citer comme témoin, mais qu’ils n’avaient pas pu trouver. Le dossier du Tribunal indique que, le 17 février 2015 à l’audience, le plaignant a dit souhaiter présenter le document HR1‑39 en preuve au cours de son propre témoignage direct. L’avocate de l’intimée s’y est opposé au motif qu’il ne connaissait pas bien ce document et ne pouvait pas parler de son contenu. [42] Le plaignant a répondu à cette objection en affirmant qu’il voulait se servir du document HR1‑39 pour démontrer que le syndicat avait [traduction] « choisi » qui il aidait. [43] Après avoir entendu les observations des parties, j’ai décidé que le document HR1‑39 n’était pas pertinent à l’égard des questions soulevées dans la plainte et qu’il ne serait pas déposé en preuve. [44] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a invoqué un autre motif à l’appui de l’admission du document HR1‑39 – à savoir que, comme il s’agissait d’une vérification des heures de service, elle était le motif qui avait décidé l’intimée à prendre, à l’égard de ce chauffeur, la mesure disciplinaire indiquée dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Il a encore une fois soutenu que les deux documents n’étaient pas des documents distincts, mais constituaient essentiellement un seul document et devaient être lus ensemble, parce que le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs était fondé sur les vérifications des heures de service individuelles. [45] Le document HR1‑41 est une vérification des heures de service d’un chauffeur de Greyhound à Edmonton (Alberta), au sujet duquel le plaignant souhaitait témoigner; il souhaitait donc produire en preuve cette vérification à l’audience. L’intimée s’est opposée à ce que le plaignant témoigne au sujet de ce document, parce qu’il ne le connaissait pas bien et ne pouvait pas parler de son contenu. Le plaignant a présenté des observations à l’appui de sa position. J’ai examiné les observations des parties et déclaré au plaignant que, parce qu’il n’avait rien à voir avec la vérification et qu’elle ne s’adressait pas à lui, je décidais de ne pas l’admettre en preuve. Le plaignant a alors affirmé qu’aucune des vérifications des heures de service qu’il souhaitait déposer en preuve et au sujet desquelles il souhaitait témoigner, à savoir les documents HR1‑41 à HR1‑48, ne s’adressait à lui. Je lui ai alors demandé s’il abandonnait ces documents, et il a répondu « oui ». [46] Le registre tenu par l’agente du greffe l’a confirmé et a confirmé que les documents HR1‑41, HR1‑42 et HR1‑46 n’avaient pas été déposés. [47] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a reconnu qu’il savait et comprenait ce qu’il avait dit à l’audience au sujet de l’abandon de ces documents, mais a soutenu qu’au moment où il l’avait dit, il ne s’était pas rendu compte que les vérifications des heures de service et le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs étaient interreliés. [48] L’intimée a soutenu que les notes qu’elle avait prises à l’audience indiquaient que le plaignant avait accepté la décision et confirmé qu’il abandonnait les documents, et qu’il était passé à une pièce déjà admise en preuve. [49] Le document HR1‑44 est une vérification des heures de service d’un chauffeur de l’intimée à London (Ontario). Lors de la CTGI du 18 novembre, j’ai dit aux parties que mes notes indiquaient qu’à l’audience, le 9 février 2015 plus précisément, l’avocat de la Commission avait demandé au témoin de la Commission, M. Al‑Khafaji, de se reporter au document HR1‑44, pour ensuite faire un renvoi du HR1-44 au HR1‑31, soit la copie de la Commission du tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. L’avocat de la Commission a posé des questions à M. Al‑Khafaji sur le HR1‑31 et a demandé que ce document soit admis en preuve; il a été admis comme pièce HR1‑31. L’avocat de la Commission n’a pas demandé l’admission en preuve du document HR1‑44. [50] Le plaignant a demandé l’admission en preuve du document HR1‑44, parce qu’il s’agissait d’une vérification des heures de service qui, selon sa prétention, démontrait que Greyhound avait traité différemment des chauffeurs se trouvant dans des situations similaires. De plus, le HR1‑44 était également lié au tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. [51] Lors de la CTGI du 18 novembre, l’intimée a soutenu que, si le Tribunal admettait le HR1‑44 en preuve, il admettrait un document constituant du ouï‑dire – qui ne pouvait se passer d’explications – et que cela causerait un préjudice à l’intimée. Pour atténuer ce préjudice, il faudrait faire témoigner de nouveau M. Butler. Si le plaignant souhaitait simplement produire le document HR1‑44 en preuve et le commenter, il faudrait fournir à M. Butler l’occasion d’y répondre, sinon son admission serait préjudiciable à l’intimée. [52] L’intimée a soutenu que le plaignant aurait pu présenter le document à M. Butler en contre‑interrogatoire afin de comprendre comment l’interpréter, pourquoi les données disent ce qu’elles disent et pourquoi le chauffeur a ou non fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Le plaignant a eu l’occasion de le faire et ne l’a pas fait. Admettre le document à cette étape‑ci sans le témoignage de M. Butler serait très préjudiciable à l’intimée. [53] Le plaignant a répliqué que M. Butler n’avait pas effectué la vérification, laissant entendre par là qu’il n’aurait pas été en mesure de répondre à ses questions. [54] L’intimée a également soutenu que le nom du chauffeur, dont les heures de service ont fait l’objet de la vérification du document HR1‑44, figurait aussi dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, et que le témoin de l’intimée David Butler avait témoigné au sujet de ce chauffeur. Le plaignant a donc eu l’occasion de contre‑interroger M. Butler au sujet de ce chauffeur, mais il ne l’a pas fait. Si le plaignant croyait que la vérification des heures de service de ce chauffeur était incompatible avec le témoignage de M. Butler, il aurait dû lui en faire part en contre‑interrogatoire. [55] Le plaignant n’était pas d’accord pour dire que, si le Tribunal admettait le document HR1‑44 en preuve, il faudrait faire témoigner de nouveau M. Butler à son sujet. Il a soutenu que l’explication de M. Butler quant à la raison pour laquelle il avait pris la décision disciplinaire concernant le chauffeur mentionné dans le HR1‑44 se trouvait dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Il, le plaignant, n’avait pas à poser plus de questions à M. Butler sur la raison pour laquelle il avait pris cette décision disciplinaire ou la décision disciplinaire concernant chaque personne y figurant. [56] Le document HR1-45 est une vérification des heures de service d’un chauffeur dont le nom figure également dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Les listes de pièces initiales du Tribunal indiquaient que le document HR1‑45 n’avait pas été déposé. [57] À l’audience, le plaignant avait voulu contre‑interroger Mel Levandoski au sujet du document HR1‑45. L’intimée s’y était opposée au motif que M. Levandoski n’était pas l’auteur de la vérification et n’était pas au courant de celle‑ci. [58] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a affirmé qu’il avait posé une question à M. Levandoski au sujet du document HR1‑45, parce que M. Levandoski avait déclaré dans son témoignage que l’une des raisons pour lesquelles Greyhound avait congédié le plaignant se rapportait à la sécurité des passagers. Le plaignant avait voulu démontrer à M. Levandoski que d’autres chauffeurs comme celui visé par la vérification du HR1‑45, dont le plaignant a dit qu’il présentait un très grand nombre de violations relatives aux heures de service, avaient fait exactement la même chose que le plaignant sans que Greyhound les congédie. [59] L’intimée a soutenu que le plaignant avait demandé à M. Levandoski s’il avait déjà vu le document HR1‑45, et que M. Levandoski avait répondu par la négative. [60] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a reconnu que, lorsque l’intimée s’était opposée à ce qu’il pose des questions à M. Levandoski sur le document HR1‑45, il avait poursuivi en posant une question à M. Levandoski sur le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, qui contenait la mesure disciplinaire imposée au chauffeur visé par la vérification des heures de service HR1‑45. [61] Il avait également demandé à M. Levandoski si la mesure disciplinaire imposée à ce chauffeur et indiquée dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs était la mesure appropriée, et ce qu’il croyait qu’elle aurait dû être. L’intimée s’est opposée à la question au motif qu’elle sollicitait l’opinion de M. Levandoski, qui, à titre de directeur des relations de travail chez Greyhound, n’avait jamais vu la vérification et qui, à titre de directeur des relations de travail, n’était pas qualifié pour donner cette opinion. [62] Le plaignant a également reconnu qu’à l’audience, il avait dit qu’il abandonnait le document HR1‑45. Il a soutenu qu’il avait affirmé ne pas avoir besoin du HR1‑45 parce qu’il croyait que cela figurait dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, mais que, lorsqu’il avait vérifié, il avait constaté que celui‑ci ne contenait pas tous les renseignements. Il a soutenu que, comme les autres vérifications des heures de service, le HR1‑45 et le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs constituaient non pas deux documents, mais un seul. [63] Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a soutenu qu’il demandait que le document HR1‑45 soit admis en preuve afin de démontrer que Greyhound l’avait traité différemment des chauffeurs ayant commis des violations relatives aux heures de service identiques ou semblables à celles qu’il avait commises et que Greyhound choisissait les personnes auxquelles elle imposait des mesures disciplinaires pour des motifs autres que des violations relatives aux heures de service. [64] Le plaignant croyait que le document HR1‑45 était important pour son dossier, parce que cette vérification révélait que le chauffeur avait commis un très grand nombre de violations; toutefois, le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs indiquait que la mesure disciplinaire imposée au chauffeur était, selon ce qu’a soutenu le plaignant, minime, parce que l’intimée avait décidé que les violations étaient [traduction] « non intentionnelles ». Le plaignant a soutenu qu’il n’était pas crédible d’avancer que le chauffeur, qui était né au Canada selon lui, n’a pas commis intentionnellement les violations alors que lui, un immigrant, les a commises intentionnellement. Le plaignant souhaitait faire admettre le document en preuve afin de démontrer que l’intimée avait traité ce chauffeur différemment de lui, un immigrant russe, même si le chauffeur avait commis les mêmes violations que lui et en avait commis plusieurs. [65] Lors de la CTGI du 18 novembre, l’intimée a en outre soutenu qu’il devait y avoir une certaine certitude sur le plan de la procédure. Les parties avaient réglé cette question au milieu du témoignage de M. Levandoski, et il était inéquitable sur le plan de la procédure de l’aborder de nouveau. À l’audience, le plaignant avait déclaré qu’il abandonnait le document HR1‑45, et l’intimée avait, et a encore, le droit de se fier à cette déclaration. [66] L’intimée a affirmé que le préjudice qu’elle subirait, si la vérification des heures de service HR1‑45 était admise en preuve, tenait au fait qu’à première vue, celle‑ci ne contenait pas suffisamment de renseignements sur la raison pour laquelle l’intimée avait pris ladite mesure disciplinaire à l’égard de ce chauffeur. Pour remédier à ce préjudice, il faudrait que l’intimée fasse entendre un témoin à ce sujet. [67] L’intimée a également soutenu qu’aucun chauffeur n’avait été congédié ou n’avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire sur la foi de la vérification des heures de service seulement. Elle a décrit la vérification des heures de service comme un contrôle effectué par le CRIB à partir des documents dont disposait alors l’intimée et qui provenaient du journal de bord du chauffeur. Après ce contrôle, une personne mandatée par Greyhound aurait demandé au chauffeur de s’expliquer sur les irrégularités constatées dans la vérification. C’était seulement si la réponse du chauffeur n’était pas satisfaisante que l’intimée imposait une mesure disciplinaire. Tout cela devait être expliqué par un témoin, mais l’avocate de l’intimée ne savait pas si elle devrait rappeler Robert Davidson ou David Butler, ou appeler un autre témoin, parce que différents chauffeurs relevaient de différents directeurs régionaux. [68] Prenant comme exemple son propre cas, le plaignant a déclaré qu’à la page 8 du tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, [traduction] « tout » était là, y compris la raison pour laquelle Greyhound avait pris la mesure disciplinaire. Il a soutenu que tout ce qui concernait la mesure disciplinaire prise à l’égard du chauffeur mentionné dans le document HR1‑45 était également là, et qu’il n’y avait aucune raison de rappeler ou d’appeler des témoins de l’intimée pour les faire témoigner au sujet de la vérification des heures de service. [69] Le plaignant a déclaré qu’il ne s’était pas rendu compte, à ce moment‑là, que toutes les vérifications des heures de service étaient liées au tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Il a soutenu que les vérifications des heures de service et le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs constituaient en fait un seul et même document, parce que la mesure disciplinaire imposée dans le tableau était fondée sur les vérifications des heures de service. [70] Le plaignant a en outre soutenu que M. Levandoski prenait les décisions disciplinaires à l’égard des chauffeurs en se fondant sur ces vérifications. Il a soutenu que la vérification contenue dans la pièce HR1‑45 révélait que le chauffeur avait commis plusieurs violations, mais que, selon lui, la mesure disciplinaire imposée par Greyhound était très légère. Il voulait se servir du document HR1‑45 pour démontrer que Greyhound avait traité différemment de lui les chauffeurs ayant commis les mêmes violations relatives aux heures de service que lui, que Greyhound avait congédié. [71] L’intimée a soutenu qu’étant donné que le plaignant avait confirmé qu’il abandonnait ce document au cours de l’audience, il serait inéquitable sur le plan de la procédure d’admettre le document en preuve à cette étape‑ci. [72] De plus, à première vue, le document n’en disait pas assez long au Tribunal sur l’enquête effectuée après les vérifications des heures de service. L’intimée a rappelé au Tribunal que M. Davidson avait témoigné au sujet des enquêtes qu’il avait effectuées, mais que le dépôt en preuve du document HR1‑45 l’obligerait à faire entendre un autre témoin. [73] Le document HR1‑46 est également une vérification des heures de service. L’agente du greffe a confirmé qu’il s’agissait de l’un des documents dont le plaignant avait dit, à l’audience, qu’il les abandonnait. Lors de la CTGI du 18 novembre, le plaignant a déclaré qu’il avait abandonné le HR1‑46 parce qu’il ne savait pas qu’il ne pourrait pas y revenir. [74] Le plaignant a déclaré qu’il voulait que le document HR1‑46 soit admis en preuve afin de démontrer exactement quelles violations cette vérification révélait pour ce chauffeur. Il a reconnu qu’il pouvait se référer au tableau des vérifications portant sur les chauffeurs en mentionnant celui-ci, mais il a soutenu qu’afin de brosser un [traduction] « tableau complet », il voulait montrer exactement ce que le chauffeur avait fait. [75] La position de l’intimée concernant le document HR1‑46 était la même que celle concernant le document HR1‑45. [76] L’intimée a convenu que chacune des vérifications des heures de service individuelles était liée au tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, mais a soutenu que chacune des vérifications individuelles devait être expliquée par un témoin. De plus, le plaignant a eu l’occasion de contre‑interroger M. Butler, par exemple, lorsqu’il a témoigné au sujet du tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. S’il y avait des lacunes dans les vérifications des heures de service, quelqu’un devait témoigner à leur sujet, mais à cette étape‑ci, elles ne devraient pas simplement être mises en preuve sans que personne témoigne à leur sujet. [77] L’intimée a également soutenu qu’il n’était pas nécessaire d’admettre en preuve les vérifications des heures de service individuelles, parce que le Tribunal disposait déjà de la [traduction] « preuve par excellence », qui figurait dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs, et qui avait fait l’objet d’un contre‑interrogatoire à l’audience. (i) Analyse : les documents contestés HR1‑36, HR1‑39, HR1‑41, HR1‑42, HR1‑44, HR1‑45 et HR1‑46 [78] Je conclus qu’à la CTGI du 18 novembre, le principal argument invoqué par le plaignant à l’appui de l’admission en preuve de l’ensemble des vérifications des heures de service en cause et susmentionnées, y compris celles figurant dans le cahier de preuve documentaire HR1 de la Commission, était que les décisions disciplinaires prises par Greyhound à l’égard des chauffeurs ne se conformant pas étaient fondées sur les résultats des vérifications des heures de service. Ces décisions disciplinaires étaient indiquées dans le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs. Il a soutenu que les vérifications des heures de service individuelles et le tableau des vérifications portant sur les chauffeurs constituaient essentiellement un seul document. Par conséquent, il a soutenu que le Tribunal devait admettre en preuve les vérifications des heures de service individuelles afin d’avoir le [traduction] « tableau complet » des violations commises par ces chauffeurs. B. Les vérifications des heures de service [79] Je constate que la plupart des vérifications des heures de service en cause contiennent les renseignements suivants : le nom du chauffeur; son directeur régional; la ville où se trouve sa gare d’attache; la date de la vérification; la période visée par la vérification; le nom du vér
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca