Arora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Arora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-22 Référence neutre 2002 CFPI 1215 Numéro de dossier IMM-4047-01 Contenu de la décision Date : 20021122 Dossier : IMM-4047-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1215 Toronto (Ontario), le vendredi 22 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : NAVPREET SINGH ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] M. Navpreet Singh Arora (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, Barbara Stewart (l'agente des visas), a rejeté, le 3 juillet 2001, sa demande de résidence permanente au Canada. LES FAITS [2] Le demandeur, un citoyen de l'Inde, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie des [traduction] « demandeurs indépendants » . Il envisageait d'exercer au Canada la profession d' « expert-conseil, agent et recherchiste en développement économique et en marketing » décrite au point 4163 de la Classification nationale des professions (CNP). [3] Après avoir étudié la demande et le dossier du demandeur, l'agente des visas a décidé qu'il ne possédait pas l'expérience de travail requise par la CNP pour la profession qu'il envisageait d'exercer. Aucune entrevue n'a eu lieu et la demande a été rejetée après examen du dossier du demandeur, y compris les éléments d…
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Arora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-22 Référence neutre 2002 CFPI 1215 Numéro de dossier IMM-4047-01 Contenu de la décision Date : 20021122 Dossier : IMM-4047-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1215 Toronto (Ontario), le vendredi 22 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : NAVPREET SINGH ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] M. Navpreet Singh Arora (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, Barbara Stewart (l'agente des visas), a rejeté, le 3 juillet 2001, sa demande de résidence permanente au Canada. LES FAITS [2] Le demandeur, un citoyen de l'Inde, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie des [traduction] « demandeurs indépendants » . Il envisageait d'exercer au Canada la profession d' « expert-conseil, agent et recherchiste en développement économique et en marketing » décrite au point 4163 de la Classification nationale des professions (CNP). [3] Après avoir étudié la demande et le dossier du demandeur, l'agente des visas a décidé qu'il ne possédait pas l'expérience de travail requise par la CNP pour la profession qu'il envisageait d'exercer. Aucune entrevue n'a eu lieu et la demande a été rejetée après examen du dossier du demandeur, y compris les éléments de preuve qu'il avait présentés. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR [4] Le demandeur prétend que l'agente des visas n'a pas expliqué, dans la lettre de refus, pourquoi elle a conclu qu'il ne possédait pas [traduction] « l'expérience de travail requise dans la profession qu'il envisageait d'exercer » . L'agente des visas n'a pas fait état de l'expérience de travail du demandeur comme gestionnaire. Le demandeur fait valoir également que les notes versées dans le STIDI n'indiquent pas les motifs de la décision de l'agente des visas. [5] Le demandeur invoque la décision Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 5 Imm. L. R. (3d) 208 (C.F. 1re inst.), au soutien de sa prétention selon laquelle, lorsqu'une demande est rejetée en raison d'un manque d'expérience, le dossier doit faire état des motifs sur lesquels repose cette décision. Il prétend que l'agente des visas s'est fondée sur un manque d'expérience pour rejeter sa demande, mais que cette décision n'est étayée par aucun motif. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR [6] Le défendeur soutient que l'agente des visas n'avait pas l'obligation de donner d'autres motifs de sa décision et que la lettre de refus mentionne la raison pour laquelle la demande a été rejetée, soit le manque d'expérience. [7] Le défendeur soutient que l'obligation d'agir équitablement a été remplie en l'espèce, conformément à l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. La lettre de refus fait état du manque d'expérience et de la raison pour laquelle la demande a été rejetée. Il n'était pas nécessaire que l'agente des visas explique en détail le fondement de sa décision une fois qu'elle était convaincue que le demandeur ne possédait pas l'expérience requise. ANALYSE [8] La présente affaire repose sur la question de l'équité procédurale. Ainsi, l'agente des visas a-t-elle manqué à l'obligation d'agir équitablement qu'elle a envers le demandeur en ne motivant pas sa décision dans la lettre de refus datée du 3 juillet 2001? [9] Le passage pertinent de la lettre de refus, qui suit l'évaluation des points attribués au demandeur, se lit comme suit : [traduction] Le paragraphe 11(1) du Règlement ne permet pas qu'un visa d'immigrant soit délivré à un demandeur qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour l' « expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada » , à moins que l'immigrant n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. Par conséquent, vous faites partie de la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et votre demande a été rejetée. [10] À mon avis, ce paragraphe n'explique pas les motifs de la décision : il reprend le libellé du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. [11] Dans la décision Hajariwela c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.), la Cour a dit, au paragraphe 15 : Le dossier doit également indiquer les motifs appuyant l'attribution par l'agent des visas d'une appréciation particulière au titre de l'expérience à l'égard d'une profession comprise ou les motifs appuyant le refus de ce faire. [12] En l'espèce, la lettre de refus ne satisfait pas à cette norme. [13] Par ailleurs, l'arrêt plus récent rendu dans l'affaire Baker, précitée, ne change rien à la situation. Dans cette affaire, la Cour a statué que les notes de l'agent de réexamen devaient être considérées comme les motifs de la décision en l'absence de tout autre document indiquant ces motifs et que les notes de l'agent étaient explicites quant aux motifs du rejet de la demande. [14] En l'espèce, les notes versées dans le STIDI font seulement état d'un manque d'expérience. Elles ne précisent pas les motifs de la décision. [15] Je conclus que l'agente des visas a manqué à l'obligation d'agir équitablement en ne donnant pas les motifs de sa décision selon laquelle le demandeur ne possédait pas l'expérience requise. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'une décision conforme à la loi soit rendue. [16] La présente demande ne soulève aucune question devant être certifiée. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'une décision conforme à la loi soit rendue. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4047-01 INTITULÉ : NAVPREET SINGH ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 20 novembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Madame le juge Heneghan DATE DES MOTIFS : En délibéré COMPARUTIONS : M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Patricia MacPhee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Avocats, Chaudhary Law Office 18, Wynford Drive, bureau 707 North York (Ontario) M3C 3S2 M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20021120 Dossier : IMM-4047-01 ENTRE : NAVPREET SINGH ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75