Vermont Construction Inc. c. Beatson
Court headnote
Vermont Construction Inc. c. Beatson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-12-04 Recueil [1977] 1 RCS 758 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Pigeon, Louis-Philippe; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Québec Sujets Contrat Contenu de la décision Cour suprême du Canada Vermont Construction Inc. c. Beatson, [1977] 1 R.C.S. 758 Date: 1975-12-04 Vermont Construction Inc. Appelante; et Gilbert R. Beatson Intimé. 1975: le 23 juin; 1975: le 4 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Contrats—Contrat de construction—Retard dans l’exécution des travaux résultant d’une erreur dans les plans—Responsabilité de l’architecte—Responsabilité contractuelle ou délictuelle—Faute de l’ingénieur consulté par l’architecte—Code civil, art. 1053, 1688 et 1689. L’appelante, un entrepreneur, a construit à forfait un centre récréatif pour la ville de Pointe-Claire qui avait retenu les services de l’intimé, un architecte, pour préparer les plans et surveiller les travaux. Le représentant de ce dernier sur le chantier s’étant rendu compte que la charpente n’avait pas la résistance nécessaire, il en prévint l’intimé qui demanda à la firme d’ingénieurs qui avait fait les calculs de résistance de s’assurer que ceux-ci étaient exacts. La firme n’ayant point décelé d’erreur, l’intimé demanda qu’elle fasse vérifier les calculs par un homme de plus grande expérience. On s’aperçut alo…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Vermont Construction Inc. c. Beatson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-12-04 Recueil [1977] 1 RCS 758 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Pigeon, Louis-Philippe; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Québec Sujets Contrat Contenu de la décision Cour suprême du Canada Vermont Construction Inc. c. Beatson, [1977] 1 R.C.S. 758 Date: 1975-12-04 Vermont Construction Inc. Appelante; et Gilbert R. Beatson Intimé. 1975: le 23 juin; 1975: le 4 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Pigeon et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Contrats—Contrat de construction—Retard dans l’exécution des travaux résultant d’une erreur dans les plans—Responsabilité de l’architecte—Responsabilité contractuelle ou délictuelle—Faute de l’ingénieur consulté par l’architecte—Code civil, art. 1053, 1688 et 1689. L’appelante, un entrepreneur, a construit à forfait un centre récréatif pour la ville de Pointe-Claire qui avait retenu les services de l’intimé, un architecte, pour préparer les plans et surveiller les travaux. Le représentant de ce dernier sur le chantier s’étant rendu compte que la charpente n’avait pas la résistance nécessaire, il en prévint l’intimé qui demanda à la firme d’ingénieurs qui avait fait les calculs de résistance de s’assurer que ceux-ci étaient exacts. La firme n’ayant point décelé d’erreur, l’intimé demanda qu’elle fasse vérifier les calculs par un homme de plus grande expérience. On s’aperçut alors qu’une erreur avait été commise et que pour obtenir une résistance suffisante il fallait renforcer considérablement la charpente. L’intimé modifia les plans et donna instructions à l’entrepreneur de faire les changements nécessaires, conformément aux stipulations du contrat. L’entrepreneur soumit, par la suite, sa réclamation pour les frais du changement, soit un montant total de $15,521.80. L’intimé recommanda à la ville de Pointe-Claire de payer à l’entrepreneur la somme de $4,159.32 pour matériaux et main-d’œuvre additionnels et l’avisa qu’elle n’avait pas à payer la réclamation de l’appelante pour le retard découlant des changements aux plans. L’appelante, alléguant la faute de l’intimé, a réclamé de ce dernier le montant impayé par la Ville. La Cour supérieure et la majorité de la Cour d’appel ont rejeté la réclamation. D’où le pourvoi à cette Cour. Arrêt (Le juge de Grandpré étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté. Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson et Pigeon: En l’absence de tout lien d’ordre contractuel entre l’entrepreneur et l’architecte, l’appelante ne peut se fonder que sur l’art. 1053 C.c. La Ville ayant indemnisé l’appelante pour le coût des travaux additionnels nécessaires pour parfaire la construction, le recours pour le préjudice causé par la prolongation des travaux ne peut se fonder que sur la responsabilité délictuelle ou quasi‑délictuelle. On ne peut assimiler la situation de l’entrepreneur à celle du consommateur qui achète un objet manufacturé. Si l’architecte n’est pas partie du contrat d’entreprise, il n’y est pas étranger. Entre l’entrepreneur et l’architecte, des fautes comme celle reprochée à ce dernier, font partie de l’exécution du contrat et ne peuvent être considérées comme des délits, à moins qu’elles ne soient des fautes lourdes. Ce que l’appelante prétend faire, c’est recouvrer de l’agent (l’architecte intimé), auteur du dommage qu’elle a subi, la partie du préjudice qu’elle a convenu ne pouvoir recouvrer de celui avec lequel elle a contracté. En principe, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties, mais les actes de l’intimé dont l’appelante se plaint sont visés par les stipulations du contrat qui en prévoient les conséquences. Il faut également tenir compte que si, sous le régime du contrat ou des art. 1688 et 1689, l’intimé ne saurait invoquer comme moyen de défense que ce sont les ingénieurs consultés qui ont commis la faute, il en va autrement dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Dans cette responsabilité-là la règle est qu’on ne répond que de sa faute sauf dans certains cas d’exception, comme le commettant pour ses préposés ou employés, ce que les ingénieurs consultés par l’intimé ne sont sûrement pas ici. Le juge de Grandpré, dissident: Les tribunaux du Québec se sont surtout appuyés sur des autorités de la common law pour refuser de reconnaître à l’appelante l’existence d’un recours délictuel contre l’intimé. Il y a toujours un danger d’utiliser dans une question de droit civil des autorités de droit anglais. En l’espèce, les parties n’ont cité aucune autorité québécoise exactement au point et aucune n’est connue. On peut donc librement référer à la doctrine et à la jurisprudence française qui ont reconnu au tiers étranger le droit de poursuivre l’entrepreneur et l’architecte. Ce droit apparaissant bien établi, il n’y a aucune raison qu’il n’appartienne pas aussi à l’entrepreneur si l’erreur de l’architecte lui a imposé un délai dommageable, puisqu’entre l’entrepreneur et l’architecte il n’y a pas de lien contractuel. La convention entre la Ville et l’appelante n’a pas pour effet de modifier la situation entre l’entrepreneur et l’architecte qui demeure responsable de sa faute. La stipulation en faveur de l’entrepreneur ne peut bénéficier à l’architecte qui n’est pas partie au contrat. Rien non plus dans cette convention ne prévoit l’abandon de tout recours contre l’architecte en faute. Une telle renonciation étant une exception à la règle générale de responsabilité, elle devrait être exprimée en termes clairs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à la prétention que l’erreur n’est pas personnelle à l’architecte, elle ne peut être retenue puisque le contrat indique clairement que ce dernier est le seul responsable des plans et devis. D’ailleurs ce moyen ne s’appliquerait qu’à une portion des dommages, puisque, une fois l’erreur constatée, l’intimé aurait dû corriger les plans sans délai, ce qu’il n’a pas fait. La majeure partie du retard est donc imputable à l’architecte personnellement. [Distinction faite avec les arrêts: Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393; J.G. Fitzpatrick Ltd. c. Brett et al., [1969] C.S. 144; arrêts mentionnés: Banque de Montréal c. Boston Ins. Co., [1963] B.R. 487, conf. par [1964] R.C.S. v; Dominion Electric Protection Co. Ltd. c. Alliance Ass’ce Co. Ltd. et al., [1967] B.R. 767, conf. par [1970] R.C.S. 168; Félizat c. Henry, S. 1879.1.374; Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562; Beaucamp-Wartel c. Léonardi de Galéa et Tournier, Gaz. Pal. 1929.1.150; Nova Scotia Construction c. La Commission des eaux courantes de Québec, [1933] R.C.S. 220, [1933] 2 D.R. 593; Prévert c. Lavigne, [1969] J.C.P. (Semaine juridique), n° 15937; Bilodeau c. A. Bergeron & Fils Ltée et Dominion Ready Mix Inc., [1975] 2 R.C.S. 345; N.Z. Shipping v. Satterthwaite Ltd., [1975] A.C. 154; The London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada c. La Compagnie F.X. Drolet, [1944] R.C.S. 82.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la poursuite de l’appelante. Pourvoi rejeté, le juge de Grandpré étant dissident. Louis Vaillancourt, c.r., pour l’appelante. Alain Létourneau, pour l’intimé. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson et Pigeon a été rendu par LE JUGE PIGEON—Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure rejetant la poursuite de l’appelante. Les motifs de la majorité ont été exposés par les juges Rinfret et Montgomery. Le juge Deschênes a été dissident. Par contrat à forfait en date du 15 février 1965, l’appelante s’était engagée comme entrepreneur à construire pour la ville de Pointe-Claire un centre récréatif dont l’intimé était l’architecte. Un des bâtiments devait abriter une piscine. Cet édifice ne comportait pas de murs latéraux. Un grand toit à deux pentes devait reposer directement sur les murs de fondation juste au-dessus du sol. Aux deux extrémités, on avait prévu des murs écrans en feuilles de contre-plaqué clouées de chaque côté d’une charpente légère en colombages. Ces murs étant de grande dimension, il était prévu que les colombages seraient en plusieurs bouts joints par des entures. Du consentement de l’architecte montréalais qui surveillait les travaux pour le compte de l’intimé domicilié à Calgary, l’appelante utilisa des entremises au lieu des entures croyant ainsi obtenir une meilleure résistance. On ne tarda pas, cependant, à s’apercevoir qu’avec les dimensions prévues pour les colombages, les murs oscillaient dangereusement au moindre vent. L’architecte montréalais prévint aussitôt l’intimé que les murs écrans n’auraient pas une résistance suffisante avec les dimensions prévues pour les colombages. L’intimé avait fait faire les calculs de résistance par une firme d’ingénieurs de Calgary. Il leur fit part des observations de son représentant mais les ingénieurs lui répondirent que leurs calculs étaient exacts et que la résistance des murs serait suffisante avec les dimensions prévues aux plans. L’intimé donna donc ordre de terminer la construction sans changement. Sur les lieux, il était toutefois évident que la charpente en question avait une résistance insuffisante. L’architecte montréalais en informa l’intimé, celui-ci rappliqua chez les ingénieurs et insista pour faire vérifier les calculs par un homme de plus grande expérience. On s’aperçut alors qu’une erreur avait été commise et que pour obtenir une résistance suffisante, il fallait renforcer considérablement la charpente des murs. L’intimé prépara alors un plan de modifications comportant l’addition de pièces de bois de 2 po. par 8 po. et 2 po. par 6 po., avec un contre-plaqué plus fort cloué et collé. Cela fut transmis à l’appelante par l’architecte montréalais qui représentait l’intimé, avec une lettre en date du 21 juin 1965, lui donnant instructions de faire les changements. La lettre se termine comme ceci: [TRADUCTION] NOUS vous avons envoyé sous autre pli trois copies du Plan #3154 SK-1 en date du 15 juin 1965. Selon notre conversation au chantier le 15 juin, nous désirons que les changements soient effectués au prix coûtant plus un pourcentage, d’après l’article 26D du contrat. Les travaux prévus par le contrat de l’appelante avec la ville de Pointe-Claire devaient, d’après ses prévisions, se terminer le 20 juin 1965. Ils n’ont été parachevés que le 15 octobre. Ce n’est cependant que le 28 janvier 1966 que l’appelante présenta à l’architecte montréalais sa réclamation pour les frais du changement visé par la lettre du 21 juin 1965. Le montant total en était de $15,521.80 et il comprenait une somme de $9,760 pour le retard en découlant. Dans une lettre adressée à la Ville le 25 février 1966, l’architecte l’avisa que l’entrepreneur avait droit à $4,159.32 pour matériaux et main-d’œuvre additionnels. L’appelante protesta contre cette décision mais finalement, le 20 mai 1966, elle accepta le montant sous réserve en signant comme suit le document préparé par les fonctionnaires municipaux. Voici le texte: [TRADUCTION] VILLE POINTE-CLAIRE INSTRUCTIONS POUR TRAVAIL ADDITIONNEL Entreprise N° 600 Date: le 17 mai 1966 Règlement N° 1009 Ordre de modification N°: 46 A: Vermont Construction Inc. Nous vous ordonnons par la présente d’exécuter les travaux suivants: Renforcer l’extrémité de l’édifice abritant la piscine conformément aux instructions de l’architecte et au plan révisé. Devis de Vermont Construction Inc. en date du 1er février 1966. Le prix de ces travaux s’établit comme suit: Devis rectifié $ 15,383.32 Moins $9,760.00, ainsi que les frais de 15% réclamés pour le délai occasionné par la décision sur les modifications 11,224.00 Somme à payer $ 4,159.32 Voir lettre de Chadwick, Pope & Edge, architectes, en date du 25 février 1966 Autorisation: J.P. Coombes Ingénieur municipal Date: le 18 mai 1966 Sous réserve de réclamer le solde de notre devis rectifié de $15,383.32 daté le 1er février 1966 Ordre de modification reçu et approuvé par: P. Beetz pour l’entrepreneur Date: 20-05-66 Pour compléter l’exposé des faits, je citerai les dispositions suivantes du contrat: [TRADUCTION] ARTICLE 25. Modifications. Sans invalider le contrat, le propriétaire ou l’architecte peut modifier le travail à effectuer, l’accroître ou le diminuer, le prix du contrat étant alors modifié en conséquence. Ce travail doit être accompli aux conditions du contrat original, sauf la prorogation ou l’abrègement du délai d’exécution qui sera accordé sur demande quand les modifications en question seront ordonnées. Sous réserve de l’article 18, aucune modification ne sera faite sans un ordre écrit de l’architecte, et il n’y aura aucune augmentation ou diminution du prix du contrat sauf si elle est ainsi ordonnée et l’ordre doit en faire ou en prévoir l’évaluation conformément à l’article 26. ARTICLE 26. Évaluation des modifications. L’évaluation d’une modification doit être déterminée suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes: a) Par le calcul et l’acceptation d’une somme forfaitaire. b) Par une entente fixant des prix unitaires. c) Au prix coûtant plus un pourcentage ou au prix coûtant plus un honoraire déterminé. d) Si on ne convient d’aucune de ces méthodes, la valeur doit être déterminée suivant la méthode prescrite à l’article 44 du présent contrat…. ARTICLE 35. Retards. Si l’entrepreneur est retardé dans l’achèvement du travail par un acte ou une négligence du propriétaire, de l’architecte, d’un autre entrepreneur ou d’un de leurs employés, ou par une modification apportée au travail à effectuer, le délai d’achèvement sera prorogé pour le temps jugé raisonnable par l’architecte. Il convient maintenant d’ajouter que l’intimé, entendu comme témoin, a admis que le plan initial de l’édifice comportait une résistance insuffisante pour les murs écrans, qu’il y avait eu erreur de calcul par les ingénieurs et qu’il aurait pu s’en apercevoir s’il avait vérifié. S’il n’a pas vérifié c’est que suivant l’usage, il s’est fié aux ingénieurs qu’il avait consultés et qu’il considérait plus compétents que lui en matière de calculs de résistance. Le juge du procès, après avoir relaté les faits, a dit: Dans l’exercice de ses fonctions d’architecte, le défendeur n’agit que comme mandataire de la Cité de Pointe-Claire et il n’existe entre lui et la demanderesse aucun rapport contractuel. C’est donc dire que toute réclamation que la demanderesse pourrait faire à la suite de dommages subis dans l’exécution de son contrat doit être faite contre la Cité de Pointe-Claire, partie contractante et non contre son mandataire. De plus, tel que la preuve l’a démontré, toutes les décisions prises et tous les actes posés se sont effectués en vertu des termes du contrat intervenu entre la Cité de Pointe-Claire et la demanderesse et ceci par voie d’ordre de changements et d’extras. De plus, le contrat intervenu entre le propriétaire et l’architecte ne donne aucun droit à la demanderesse. La demanderesse prétend qu’elle a un recours délictuel à l’encontre du défendeur. La Cour, après avoir étudié les arguments soumis par les procureurs des parties sur ce recours délictuel et examiné la jurisprudence ci-après citée, en vient à la conclusion que, dans le présent cas, la demanderesse n’a aucun recours sur le plan délictuel contre le défendeur. En appel, l’avocat de l’appelante reprocha au premier juge d’avoir cité dans la jurisprudence sur laquelle il s’est fondé uniquement des décisions rendues sous la common law. Les juges Rinfret et Montgomery n’y trouvèrent en l’occurrence aucune erreur ne voyant pas de différence essentielle entre le droit civil et la common law sur ce point-là. C’est le juge Deschênes, dissident, qui a le plus longuement étudié l’affaire. Après avoir cité plusieurs arrêts sur le danger de recourir à des précédents fondés sur un autre système juridique, il a résumé deux arrêts récents où, en partant de Ross c. Dunstall[1], on a admis la possibilité théorique de la co-existence du recours délictuel et du recours contractuel: Banque de Montréal c. Boston Insurance Company[2], Dominion Electric Protection Company Limited c. Alliance Assurance Company Limited et al.[3]. Ensuite, il a examiné l’affaire à la lumière des art. 1688 et 1689 C.c. qui se lisent comme suit: Art. 1688. Si l’édifice périt en tout ou en partie dans les cinq ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l’architecte qui surveille l’ouvrage et l’entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement. Art. 1689. Si, dans le cas de l’article précédent, l’architecte ne surveille pas l’ouvrage, il n’est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs du plan qu’il a fourni. Sur ce point-là, le juge Deschênes a conclu comme suit: Il me paraît donc clair que, malgré l’absence de tout lien d’ordre strictement contractuel entre l’entrepreneur et l’architecte, l’entrepreneur possède un recours de nature extracontractuelle contre l’architecte si la faute de celui-ci, dans l’exécution de son obligation contractuelle envers le propriétaire, a eu pour résultat d’obliger l’entrepreneur à effectuer des travaux additionnels afin de parfaire l’ouvrage aux désirs de son propre contrat avec le propriétaire: art. 1688, 1118 et 1120 C.c. Mais ce recours se limite au montant de la perte, comme le veut l’article 1688 i.e. en thèse générale, au coût de reconstruction de l’ouvrage détruit ou des travaux additionnels nécessaires pour le parfaire en conformité des règles de l’art. Or, ce n’est pas là l’objet de l’action instituée par Vermont. Au contraire, tenue d’effectuer des travaux supplémentaires et correctifs, Vermont en a demandé paiement à la Ville qui, loin d’en tenir rigueur à Vermont, a accédé à sa requête et a remboursé à Vermont le coût de ces réfections en hommes et en matériel. Entre Vermont et Beatson, l’effet de l’article 1688 est donc épuisé. … Après cela, passant à l’examen du recours fondé sur le principe général de la responsabilité délic- tuelle ou quasi-délictuelle, l’art. 1053 C.c., il a dit notamment: Il faut d’ailleurs être réaliste et ne pas se voiler les yeux devant la vérité des choses. L’entrepreneur devait construire suivant les plans de l’architecte retenu par la Ville et il était fondé de se reposer sur la compétence de cet architecte. Celui-ci, d’autre part, ne travaillait pas simplement en théorie. Il savait que les plans qu’il devait préparer serviraient à une fin spécifique et qu’un entrepreneur serait chargé de les faire passer de l’étape de l’idée à celle de la réalisation concrète. C’est donc un sophisme que de s’arrêter exclusivement au lien contractuel entre Beatson et la Ville. Beatson fournissait des plans pour qu’un entrepreneur les étudie, en fasse la base d’une proposition, puis s’en serve fidèlement pour l’exécution des travaux. Ne pas reconnaître en conséquence d’obligation de droit commun de Beatson envers l’entrepreneur, c’est nier l’évidence de la vie et refuser d’accepter une relation entre deux personnes qui était pourtant indispensable à la bonne marche du projet. Dès lors si, en plus de l’augmentation du coût des travaux, la négligence de l’architecte a entraîné un retard dans les travaux qui a causé à l’entrepreneur un dommage dont il ne saurait tenir le propriétaire responsable, je ne puis voir aucune raison valable qui empêcherait l’entrepreneur de faire valoir cette réclamation particulière contre l’architecte. C’est la loi qui obligeait Beatson envers Vermont à fournir des plans conformes aux règles de l’art; c’est la même loi qui permet à Vermont de rechercher Beatson en responsabilité pour son défaut de remplir ce devoir légal. Il s’agit d’un cas de «faute … par … inhabilité» au sens de l’article 1053 C.c. Après avoir rappelé l’arrêt Ross c. Dunstall, le juge Deschênes a conclu qu’il y avait lieu d’admettre le principe du recours de l’appelante mais, vu la conclusion de la majorité, il s’est abstenu de rechercher si les dommages réclamés étaient prouvés. En appel, comme devant nous, l’appelante a invoqué le jugement du juge Mayrand dans J.G. Fitzpatrick Ltd. c. Brett[4]. C’est une affaire ayant de grandes analogies avec la présente. La demanderesse était également un entrepreneur qui, pendant l’exécution des travaux de construction d’un édifice, avait dû faire un ouvrage additionnel pour remédier à la résistance insuffisante d’une partie de la charpente. Comme ici, cela était dû à une erreur de calcul commise par les ingénieurs consultés par l’architecte. Le propriétaire ayant refusé tout paiement additionnel fut poursuivi en même temps que l’architecte et les ingénieurs. Après s’être désisté contre le propriétaire, l’entrepreneur procéda uniquement contre les ingénieurs. Il eut gain de cause. Le tribunal le considérant subrogé au recours de l’architecte contre les ingénieurs exprima l’avis que la poursuite se justifiait par le jeu combiné des deux art. 1053 et 1688 C.c. Il ne me paraît pas que les principes de cette décision tendent à démontrer le bien-fondé de la réclamation de l’appelante. En effet, comme le note le juge Deschênes, elle a reçu de la Ville tout ce à quoi elle aurait droit en vertu des art. 1688 et 1689. Le juge Mayrand ne paraît pas avoir accordé plus que cela et rien dans son jugement n’indique qu’il se serait fondé sur l’art. 1053 pour justifier une réclamation de dommages autres que ceux visés par ces articles-là. Même en admettant qu’ils s’appliquent non seulement à la ruine de l’édifice survenant après l’exécution des travaux mais aussi aux ouvrages additionnels nécessaires en cours d’exécution pour l’éviter, je ne puis voir comment cela pourrait tendre à justifier la réclamation de l’appelante. Au contraire, lorsque ces textes s’appliquent, ne doit-on pas dire que le recours se limite à ce qu’ils prévoient? Cependant, je doute qu’ils trouvent leur application dans un cas semblable. Ne faut-il pas dire au contraire qu’il s’agit uniquement pour l’entrepreneur à forfait, de l’obligation de livrer un bâtiment dont «la perte de quelque manière qu’elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, …» (art. 1684, C.c.). Ici, le préjudice dont l’appelante réclame réparation consiste essentiellement en ce que, par suite d’un défaut dans les plans fournis par l’intimé, l’exécution du contrat de construction s’est avérée moins profitable (ou plus désavantageuse) parce que la durée des travaux en a été augmentée. L’appelante a bien reçu la compensation prévue par le contrat pour le changement mais elle fait valoir que cela ne l’indemnise pas du préjudice causé par la prolongation des travaux. La faute reprochée à l’architecte consiste donc à avoir fourni à la Ville des plans défectueux qui ont nécessité un changement en cours d’exécution lorsqu’il est devenu évident que, sans cela, la construction ne résisterait pas au vent. L’appelante voudrait que l’on assimile cette situation à la mise sur le marché d’une chose présentant un danger non apparent, ce qui a été jugé délictueux dans Ross c. Dunstall. On a indubitablement reconnu par là, qu’indépendamment de toute question de responsabilité contractuelle, celui qui met sur le marché une chose dangereuse sans avis suffisant d’un danger non apparent, peut encourir une responsabilité délictuelle. Pour conclure ainsi, notre Cour s’est fondée notamment sur un arrêt de la Cour de Cassation: Félizat c. Henry[5]. On a également exprimé l’avis que la conclusion serait la même sous la common law plus de dix ans avant que cette solution soit consacrée par la Chambre des Lords dans Donoghue v. Stevenson[6]. Ici, cependant, nous n’avons pas à rechercher ce que pourrait être la responsabilité de l’architecte envers une personne blessée dans l’écroulement d’un bâtiment mal construit. Ce que nous avons à étudier ce sont les relations juridiques entre l’entrepreneur et l’architecte d’un bâtiment. Peut-on voir une faute génératrice de responsabilité envers l’entrepreneur dans le fait de fournir, en vue de cette construction, des plans comportant une résistance insuffisante pour une partie de la charpente? Même si l’architecte n’est pas partie au contrat d’entreprise, il n’y est pas étranger. Il est un agent du propriétaire, ses fonctions y sont définies. Ensuite, la loi par les art. 1688 et 1689 C.c. établit une véritable solidarité entre l’entrepreneur et l’architecte pour les vices de construction. Envers le propriétaire, l’entrepreneur est garant des défauts des plans de même que de ceux de son travail, sauf recours contre l’architecte, tout comme ce dernier est garant des défauts de l’ouvrage sauf recours contre l’entrepreneur: Beaucamps-Wartel c. Léonardi de Galéa et Tournier[7]. On ne saurait donc assimiler la situation de l’entrepreneur à celle du consommateur qui achète un objet manufacturé. Par l’effet de la loi, l’entrepreneur se porte garant des défauts du plan. Il a bien un recours contre l’architecte mais, comme nous l’avons vu, ce recours a une portée limitée et ne s’étend pas à ce que l’appelante réclame ici. Par son contrat, elle a convenu de ne pouvoir le réclamer du propriétaire, pourquoi pourrait-elle le réclamer de l’architecte? Si par suite d’une mauvaise exécution de l’ouvrage, l’architecte surveillant la construction moyennant un honoraire fixe ou un pourcentage, est obligé de consacrer plus de temps que d’habitude à cette surveillance vu les reprises nécessaires, pourra-t-il réclamer un paiement additionnel de l’entrepreneur à titré de dommages causés par la faute de ses ouvriers? A mon avis, entre l’entrepreneur et l’architecte, des fautes de ce genre font partie de l’exécution du contrat et ne peuvent être considérées comme des délits à moins, peut-être, qu’elles ne soient, comme on dit en France, des fautes caractérisées, autrement dit des fautes lourdes. Dans l’affaire Nova Scotia Construction c. La Commission des eaux courantes de Québec[8] (aux pp. 601-2), M. le juge Cannon cite de la doctrine et de jurisprudence anglaises à l’effet qu’un architecte ne garantit pas à l’entrepreneur l’exactitude de ses calculs. Il est vrai que la poursuite était contre le propriétaire et non contre l’ingénieur qui avait fait les plans du barrage. Mais en statuant que l’entrepreneur pouvait recouvrer pour le travail additionnel nécessaire et non prévu aux plans initiaux, seulement la compensation contractuelle et non pas tous les frais subis, la Cour a indubitablement appliqué la règle des contrats. Récemment la Cour de Cassation a admis l’application des règles de la responsabilité délictuelle à une poursuite contre un entrepreneur et un architecte pour vice de construction (emploi de bois de charpente n’ayant pas subi le traitement insecticide prévu). Elle a confirmé l’arrêt accueillant l’appel en garantie de l’entrepreneur contre l’architecte fondé sur un défaut de surveillance de sa part: (Prévert c. Lavigne[9].) Cette solution est directement contraire à notre arrêt unanime dans Bilodeau c. A. Bergeron et Fils Liée et Dominion Ready Mix Inc.[10] où nous avons statué que le fournisseur de matériaux défectueux n’avait pas de recours contre le surveillant qui les avait reçus quoique ce dernir fût responsable de sa négligence envers l’entrepreneur qui avait retenu ses services. D’une certaine manière, on se trouve ici en présence d’une stipulation limitative de responsabilité comme c’était le cas dans les affaires Banque de Montréal et Dominion Electric Protection. Ce que l’appelante prétend faire c’est recouvrer de l’agent, auteur du dommage qu’elle a subi, la partie du préjudice qu’elle a convenu ne pouvoir recouvrer de celui avec lequel elle a contracté. Il est bien vrai qu’en principe, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties. Mais les actes de l’intimé dont l’appelante se plaint sont visés par les stipulations du contrat qui en prévoit les conséquences. Même si ces actes sont professionnellement fautifs, ils ne sont pas illégaux ni dolosifs et on ne peut pas, à mon avis, les considérer comme s’ils avaient été faits en dehors de tout contrat car le contrat se trouve à en prévoir la possibilité et à en régler d’avance les conséquences. Sous la common law où l’on n’admet pas comme en droit civil la stipulation pour autrui, on vient cependant de reconnaître la validité, dans un connaissement, d’une stipulation ayant pour objet de limiter la responsabilité des arrimeurs: N.Z. Shipping v. Satterthwaite Ltd.[11]. A plus forte raison, doit-il en être ainsi en droit civil. Enfin, il faut également, à mon avis, tenir compte du fait que ce n’est pas l’intimé, mais les ingénieurs qu’il a consultés, qui ont commis l’erreur cause du préjudice. Il est bien vrai que sous le régime du contrat ou sous celui des art. 1688 et 1689, cela n’est pas un moyen de défense. Ici cependant, la réclamation n’est pas fondée sur ces sources-là mais bien sur la théorie générale de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Or, dans cette responsabilité-là, c’est une règle établie que l’on se disculpe d’une imputation de faute en démontrant que l’on a agi suivant l’usage général approuvé, (The London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada c. La Compagnie F.X. Drolet[12]. C’est l’usage pour les architectes de s’en remettre à des ingénieurs pour les calculs de résistance des structures dont ils font les plans. Les ingénieurs consultés par l’intimé étaient apparemment compétents. On ne me paraît pas avoir démontré qu’il commettait une faute en se fiant à eux et en ne vérifiant pas leurs calculs même s’il était capable de le faire. Cela ne le libérerait pas de la responsabilité prévue aux art. 1688 et 1689 qui est une responsabilité découlant de la loi et qui n’admet pas de pareille exception mais, du point de vue de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, il en est autrement. La règle, c’est qu’on ne répond que de sa faute sauf dans certains cas d’exception. Ici, les ingénieurs consultés par l’intimé ne peuvent sûrement pas être considérés comme ses employés ou préposés. Sur le tout, je conclus au rejet du pourvoi avec dépens. LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident)—La question principale que pose ce pourvoi est la suivante: lorsque les plans et devis d’un architecte sont erronés et que cette erreur retarde l’exécution des travaux, l’entrepreneur peut-il, après avoir reçu du propriétaire paiement des travaux supplémentaires exigés par la correction devenue nécessaire, poursuivre aux termes de l’art. 1053 C.c. l’architecte en faute et lui réclamer les dommages causés par le délai? L’existence de l’erreur initiale qui ne fut corrigée qu’après de multiples démarches ressort des constatations de fait que l’on retrouve dans le jugement de la Cour supérieure et que la Cour d’appel a acceptées: La bâtisse devant servir à abriter la piscine était couverte par un toit en forme de «A» qui se supportait par lui-même, ses bases s’appuyant de chaque côté au sol sur une lisse appuyée sur un mur de béton. A chaque extrémité de la bâtisse devaient s’élever deux murs dont le rôle consistait à fermer la bâtisse et non à supporter le toit. Suivant les plans et devis, ces murs devaient être composés d’un colombage fortifié par des entures et avec, de chaque côté dudit colombage, des panneaux de plywood qui devaient être attachés audit colombage. Le 11 mai 1965, la demanderesse en commence l’érection et dès le début constate que la structure telle que demandée aux plans et devis ne serait pas suffisamment solide. En effet, après avoir suivi les plans et devis jusqu’à une hauteur de seize pieds, il apparut que le mur oscillait. Suivant les plans et devis, les colombages verticaux étaient reliés l’un à l’autre au moyen d’entures (splices) tel qu’il apparaît au sketch numéro 27A6/A6 encerclé sur le plan produit comme exhibit P-18 D ainsi qu’à l’exhibit P-10. Après consultation avec Monsieur Whiteside représentant du défendeur, la demanderesse décida de changer l’agencement des colombages en adoptant la méthode d’entremise (pièces horizontales entre les colombages) au lieu de la méthode spécifiée sur les plans et devis. Le 25 mai 1965, Monsieur R.W. Chadwick arrête les travaux de construction des murs, soit à l’extrémité dudit bâtiment, et communique, le jour même ou le lendemain, avec le défendeur pour l’aviser que, suivant son opinion, les plans étaient erronés et que les murs tels qu’érigés par la demanderesse ne seraient pas assez forts et solides pour résister à la pression du vent pas plus d’ailleurs qu’ils ne le seraient s’ils étaient érigés suivant les plans et devis ci-haut mentionnés. En effet, le problème soulevé par Monsieur R.W. Chadwick n’était pas relié à la façon dont les colombages avaient été disposés mais plutôt à l’insuffisance des données fournies par l’architecte dans les plans et devis relatifs au procédé «Stressed Skin» demandé à l’article XII-27 du devis P-15, soit la disposition et la fixation des panneaux de contreplaqué qui constituent la membrane structurale des murs pour résister à la force des vents. D’ailleurs, cette opinion de Monsieur R.W. Chadwick est partagée par Monsieur Jean Damphousse, architecte entendu comme témoin expert, et par les ingénieurs auxquels s’était référé initialement le défendeur pour faire préparer des plans et devis relatifs à l’érection et construction de ces murs et enfin par le défendeur lui-même. En effet, les ingénieurs ci-haut mentionnés après avoir fait de nouveaux calculs, ont proposé un nouveau plan et devis révisé (P-2) qui a été finalement remis à la demanderesse le 22 juin 1965. Le défendeur a non seulement admis que les plans et devis originaires et relatifs à l’érection et construction desdits murs étaient incomplets et erronés mais il a même déclaré que s’il les avait examinés et étudiés, il aurait été à même de se rendre compte si les données y incluses étaient suffisantes ou non. Nonobstant cette erreur, les tribunaux du Québec avec la dissidence de M. le juge Deschênes ont refusé de reconnaître en faveur de la demanderesse-appelante l’existence d’un recours délictuel contre l’architecte-intimé. Pour ce faire, ils se sont appuyés, uniquement dans le cas de la Cour supérieure et partiellement dans le cas de la Cour d’appel, sur des autorités de la common law et ont affirmé, citant la préface de Lord Denning dans Professional Negligence par J.P. Eddy, que la responsabilité de l’architecte [TRADUCTION] «ne peut être que contractuelle et non délictuelle; seule une partie au contrat peut s’en prévaloir». Je ne m’attarderai pas à l’affirmation qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux systèmes juridiques. La suite de ces motifs vise à établir que si la common law est bien exprimée dans les autorités citées par les tribunaux du Québec, il existe entre les deux des différences majeures. Il est toutefois pertinent de répéter ici la mise en garde que l’on retrouve dans les notes de M. le juge Deschênes touchant le danger d’utiliser dans une question de droit civil des autorités de droit anglais. La common law affirme-t-elle vraiment ce que lui font dire la Cour supérieure et la Cour d’appel? Il ne m’est pas nécessaire de le décider. Qu’il me soit permis toutefois d’exprimer un doute qui prend sa source, entre autres, d’une part dans l’arrêt de cette Cour dans Canadian General Electric Company Limited c. Pickford & Black Limited[13], à la p. 43, et d’autre part dans l’arrêt de la Chambre des Lords dans Hedley Byrne & Co., Ltd. v. Heller & Partners, Ltd.[14], ce dernier arrêt donnant du poids à l’opinion dissidente de lord Denning dans Candler v. Crane Christmas & Co.[15] Il est certes permis de se demander si en droit anglais un architecte dont la profession est de préparer des plans n’a pas le devoir de les préparer correctement, non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage mais aussi à l’égard de tous ceux qui, à sa connaissance certaine, les utiliseront nécessairement; sans aucun doute, l’entrepreneur qui doit exécuter les travaux est de ceux-là. J’en arrive au nœud de la question: qu’en est-il du droit civil en dehors de toute stipulation particulière? Les parties ne nous ont référés à aucune autorité exactement au point et je n’en connais aucune. Je me sens donc libre dans l’étude qui suit de référer à la doctrine et à la jurisprudence françaises. Il ne me semble faire aucun doute qu’en entreprenant de préparer les plans et devis l’architecte avait le devoir d’y apporter un soin raisonnable. Ce devoir, le maître n’en était pas le seul bénéficiaire. En s’acquittant de son travail l’intimé devait voir en l’appelante une personne directement touchée par ses actes. Notre jurisprudence contient de nombreux exemples de responsabilité imposée à un défendeur dont la relation avec le dommage trouve sa source dans un contrat auquel la victime n’était pas partie. Les principes pertinents ont été réaffirmés dans l’arrêt Alliance Assurance Company Limited c. Dominion Electric Protection Company Limited[16]. On y peut lire à la p. 173: Le devoir qu’on lui (Dominion Electric Protection) reproche d’avoir omis de remplir et en raison duquel on prétend qu’elle a commis une faute génératrice de responsabilité n’est pas de ceux qui incombent à tous, c’est au contraire uniquement une obligation contractuelle dont elle est chargée. Il est vrai que l’existence de relations contractuelles n’exclut aucunement la possibilité d’une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle découlant du même fait. Encore faut-il pour que cela soit possible que se rencontrent tous les éléments requis pour donner naissance à cette dernière responsabilité. Le premier de ces éléments est évidemment une faute. Pour qu’il y ait faute, il est essentiel comme cela découle du texte de l’art. 1053 C.c., qu’il y ait soit un fait positif dommageable et non justifiable, soit l’omission d’accomplir un devoir envers la partie lésée. Et à la p. 174: On nous a cité de nombreux arrêts touchant la responsabilité du manufacturier d’une chose dangereuse envers des personnes qui n’ont pas contracté avec lui. En pareil cas, la source de la responsabilité est le manquement au devoir que l’on reconnaît au manufacturier de ne pas mettre de telles choses sur le marché et ce devoir est indépendant de son obligation contractuelle de vendeur: Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393. Il en va de même pour le propriétaire d’un immeuble loué envers les personnes que le locataire y reçoit. La responsabilité du dommage découlant d’un état défectueux lui incombe comme propriétaire de la chose et elle existe indépendamment de ses obligations contractuelles de bailleur. On pourrait multiplier les exemples et dans tous les cas où la responsabilité quasi-délictuelle a été retenue Ton constaterait que le fondement en est l’existence d’un devoir autre que celui qui découle uniquement d’une obligation contractuelle. Le cas du manufacturier et du vendeur est bien connu et je ne m’y attarderai pas, sauf pour rappeler deux passages tirés de l’arrêt classique Ross c. Dunstall[17]. D’abord M. le juge Duff, tel qu’il était alors (à la p. 396): [TRADUCTION] L’appelant est-il responsable? Je ne vois aucune raison pour décider que sa responsabilité ne peut être retenue aux termes mêmes de l’art. 1053 C.c., sauf s’il peut être démontré que, dans de telles circonstances, il n’est possible de retenir que la responsabilité découlant du contrat de vente. Je ne vois aucune raison de restreindre ainsi la portée de l’article en question. Je ne puis comprendre pourquoi une responsabilité délictuelle envers ceux avec qui le fabricant négligent n’a aucun lien contractuel ne peut coexister avec une responsabilité contractuelle envers ceux avec qui il a contracté. Ensuite, M. le juge Anglin, tel qu’il était alors (à la p. 399): [TRADUCTION] L’omission de la part de l’appelant de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’avertissement du danger caché de la culasse mal posée—que ce danger équivale ou non à un défaut dans la conception—soit donné aux acheteurs dans le c
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341