Carter c. Procureure générale du Canada
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Carter c. Procureure générale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-08-18 Référence neutre 2014 TCDP 23 Numéro(s) de dossier T1852/8212 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2014 TCDP 23 Date : le 18 août 2014 Numéro du dossier : T1852/8212 Entre : Brian William Carter le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Procureur général du Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Olga Luftig Table des matières I. Le contexte 1 A. L’annexe 2 de l’exposé des précisions du plaignant 1 II. La requête en confidentialité 2 III. La question principale 4 IV. Le droit et les Règles de procédure du Tribunal 4 A. Les Règles de procédure du Tribunal 5 B. Courte analyse des alinéas 6(1)d), e) et f) 6 V. Question : la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal 7 A. La position de la Commission 7 B. La position du plaignant 7 C. La position de l’intimé 8 D. Analyse : la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal 8 VI. Question : privilège 9 A. Analyse : privilège 10 VII. Question : confidentialité 10 A. Position de la Commission 10 B. Position de l’intimé 11 C. Analyse : confidentialité 12 D. Renseignements médicaux connexes 14 E. Transmission …
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Carter c. Procureure générale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-08-18 Référence neutre 2014 TCDP 23 Numéro(s) de dossier T1852/8212 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2014 TCDP 23 Date : le 18 août 2014 Numéro du dossier : T1852/8212 Entre : Brian William Carter le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Procureur général du Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Olga Luftig Table des matières I. Le contexte 1 A. L’annexe 2 de l’exposé des précisions du plaignant 1 II. La requête en confidentialité 2 III. La question principale 4 IV. Le droit et les Règles de procédure du Tribunal 4 A. Les Règles de procédure du Tribunal 5 B. Courte analyse des alinéas 6(1)d), e) et f) 6 V. Question : la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal 7 A. La position de la Commission 7 B. La position du plaignant 7 C. La position de l’intimé 8 D. Analyse : la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal 8 VI. Question : privilège 9 A. Analyse : privilège 10 VII. Question : confidentialité 10 A. Position de la Commission 10 B. Position de l’intimé 11 C. Analyse : confidentialité 12 D. Renseignements médicaux connexes 14 E. Transmission électronique de documents 15 VIII. Question : ordonnance de confidentialité au sens de l’article 52 et la Loi sur la protection des renseignements personnels 16 A. Analyse : l’ordonnance de confidentialité au sens de l’article 52 et la Loi sur la protection des renseignements personnels 17 B. Analyse : l’article 152 des Règles des Cours fédérales 18 C. Analyse : la Charte 18 IX. Analyse : la demande de réparation rétroactive 19 X. La compétence du Tribunal pour contrôler et pour surveiller le processus de recherche pré-divulgation 20 A. La conférence préparatoire téléphonique du 27 février 2014 20 B. La position de l’intimé 21 C. Analyse : la compétence du Tribunal pour contrôler et pour surveiller le processus de recherche pré-divulgation 22 a. Analyse : le processus de recherche pré-divulgation et la Loi sur la protection des renseignements personnels 22 b. Analyse : le processus de recherche pré-divulgation et le privilège relatif au litige 24 XI. Suspension temporaire terminée 26 XII. Décision 26 I. Le contexte [1] Le 31 juillet 2012, en application de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, version modifiée (la « Loi » ou la « LCDP »), la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a demandé au président par intérim du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte de Brian William Carter (le « plaignant ») déposée contre l’intimé, le ministère des Pêches et Océans Canada (le « MPO »). [2] Le plaignant porte plainte aux motifs que le MPO aurait fait preuve de discrimination envers lui pour avoir omis ou refusé de prendre des mesures d’adaptation pour tenir compte de sa déficience; que le MPO , l’aurait soumis à un traitement défavorable en adoptant des lignes de conduite discriminatoires et lui refusant en conséquence une occasion d’emploi, en violation de la Loi, au titre des articles 7 et 10. [3] Le 6 février 2014, le Tribunal a rendu une décision sur requête dans laquelle il ordonnait que le procureur général du Canada soit substitué au MPO à titre d’intimé, et que l’intitulé soit modifié afin que l’intimé soit le « Procureur général du Canada (représentant le ministère des Pêches et Océans Canada et la Commission de la fonction publique du Canada) ». [4] La Commission participait à l’instruction et a déposé son exposé des précisions. Le 20 juin 2014, la Commission a avisé le Tribunal qu’elle ne participerait plus à l’audience. [5] Le plaignant a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité pour certains documents (la « requête en confidentialité » ou la « requête »). L’intimé et la Commission ont déposé des réponses à la requête. A. L’annexe 2 de l’exposé des précisions du plaignant [6] L’annexe 2 de l’exposé des précisions du plaignant est intitulée [traduction] « MÉDICAL – CONFIDENTIEL », et sous ce titre se trouve le sous-titre « Annexe 2 –Documents médicaux ». Le sous-titre est suivi d’une liste de documents comptant 24 pages. Le plaignant a revendiqué un privilège pour ces documents qui, soutient-il, sont liés à son état médical (les « documents de l’annexe 2 »). II. La requête en confidentialité [7] Dans sa requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité, le plaignant demande que soient rendues les ordonnances suivantes : les documents de l’annexe 2 ne seront divulgués qu’aux avocats et parajuristes des parties; les documents de l’annexe 2 ne seront pas copiés et ne seront transférés d’aucune manière, y compris par télécopieur et par courriel, par une partie ou un individu à une autre partie ou un autre individu; si l’avocat d’une partie souhaite que les documents de l’annexe 2 soient divulgués à une autre personne, l’avocat doit d’abord suivre toutes les étapes prescrites aux alinéas a) à f) ci-dessous : demander l’autorisation préalable du Tribunal; donner un avis préalable au plaignant; fournir le nom de la personne à qui la partie souhaite montrer ces documents; justifier la nécessité pour cette personne de voir le document; restreindre la divulgation supplémentaire à cette personne afin qu’elle ne puisse que voir le document; obtenir un engagement signé de la personne à qui l’on propose de montrer le document, dans lequel cette personne reconnaît que l’existence et le contenu du document sont strictement confidentiels et que le document ne doit pas être divulgué ou mentionné à une autre personne sauf si le Tribunal l’autorise expressément; tous les avocats doivent préserver la confidentialité des documents de l’annexe 2 et les ranger dans un lieu d’entreposage autorisé conformément aux règles en matière de sécurité du gouvernement du Canada; à la fin de l’instruction, tous les avocats doivent confirmer au Tribunal et au plaignant que les documents de l’annexe 2 ont été détruits conformément aux règles en matière de sécurité du gouvernement du Canada ou encore, les retourner au plaignant; tous les renseignements concernant le plaignant que l’intimé a déjà obtenus par application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, sont assujettis aux ordonnances rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente requête en confidentialité; les manquements aux ordonnances rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente requête qui ont déjà eu lieu doivent être rapportés au Tribunal et au plaignant afin que les risques découlant de ces manquements puissent être évalués et réglés. [8] Le plaignant invoque les motifs suivants : la nature hautement personnelle, sensible et confidentielle des documents de l’annexe 2; le fait que la divulgation des documents de l’annexe 2 au public serait hautement préjudiciable à la réputation et à la santé du plaignant, c’est pourquoi il revendique un privilège pour ces documents; l’ordonnance demandée par le plaignant est conforme à l’article 152 des Règles des Cours fédérales du Canada, DORS/98-106 (les « Règles des Cours fédérales »); Leslie Palm c. International Longshore and Warehouse Union, Local 500, Richard Wilkinson et Cliff Willicome, 2013 TCDP 19, paragraphes 40 et 45 [Palm #3]; les décisions suivantes, qui contiennent une ou plusieurs des dispositions relatives à la confidentialité qu’il souhaite voir ordonner : Harjinder Kaur Rai c. Gendarmerie royale du Canada, 2013 TCDP 6, paragraphe 37 [Rai]; Guay c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 TCDP 34, au paragraphe 48 [Guay]; Montreuil c. Forces canadiennes, 2005 TCDP 45, au paragraphe 12 [Montreuil]; AFPC c. Musée canadien des civilisations, 2004 TCDP 38, aux paragraphes 19, 20 et 21 [Musée canadien]; Day c. MDN et Robert Hortie, 2003 TCDP 3, aux paragraphes 3 et 4 [Day]; Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, au paragraphe 35 [Gaucher]; bien que l’intimé soit assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels, des lacunes dans cette loi affaiblissent les mesures de protection de la confidentialité qu’elle prévoit, ce qui confirme que l’ordonnance de confidentialité que le plaignant demande est nécessaire; la recherche de documents à divulguer qu’a effectué l’avocat de l’intimé a été si vaste qu’elle constitue une « recherche à l’aveuglette », et elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la « Charte ») parce qu’il s’agit d’une recherche déraisonnable. III. La question principale [9] Le Tribunal doit en définitive décider s’il convient ou non d’accueillir la requête en confidentialité du plaignant. [10] Cependant, la présente décision traitera d’autres questions que les parties ont soulevées : les documents de l’annexe 2 jouissent-ils de la protection d’un privilège? les documents de l’annexe 2 sont-ils confidentiels? le Tribunal a-t-il compétence pour contrôler et surveiller le processus de recherche pré-divulgation? quelle est l’incidence de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans l’instruction? si le Tribunal rend une ordonnance de confidentialité, quelles doivent en être les modalités? IV. Le droit et les Règles de procédure du Tribunal [11] L’article 52 de la LCDP est ainsi libellé : 52(1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas : a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique; b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats. (2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1). A. Les Règles de procédure du Tribunal [12] Le paragraphe 6(1) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) (les « Règles du Tribunal ») prévoit que chaque partie à une plainte doit communiquer aux autres parties un exposé des précisions qui comprend, entre autres : d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandé en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle; e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle; f) les noms des divers témoins – autres que les témoins experts – qu’elle a l’intention de citer ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun d’eux. [13] Le paragraphe 6(4) des Règles du Tribunal prévoit que lorsqu’une partie a fait mention d’un document pour lequel aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué, elle doit en fournir une copie à toutes les autres parties. [14] Le paragraphe 6(5) des Règles du Tribunal prévoit essentiellement que la divulgation est une obligation continue et qu’une partie doit rectifier la situation si elle constate qu’elle ne s’est pas conformée correctement ou complètement à l’article 6 des Règles du Tribunal. B. Courte analyse des alinéas 6(1)d), e) et f) [15] Pour se conformer aux alinéas 6(1)d), e) et f) des Règles du Tribunal, les parties peuvent être tenues d’effectuer toutes les tâches suivantes, ou une partie de celles-ci : chercher dans tous leurs documents pour trouver ceux qui, à leur avis, pourraient être liés à la plainte; sélectionner et décider quels documents trouvés sont réellement liés à un fait, une question ou une forme de réparation visés par la plainte et mentionnés par d’autres parties (c’est-à-dire décider si un tel document est « potentiellement pertinent » à l’égard de la plainte – cette expression est précisée ci-dessous); décider lesquels de ces documents ne sont pas visés par un privilège et peuvent immédiatement être divulgués à l’autre partie; déterminer quels documents sont visés par un privilège et pourquoi; chercher des témoins, discuter avec eux et décider quels témoins la partie a l’intention de citer, autres que les témoins experts; préparer un résumé des témoignages prévus de chacun des témoins que la partie compte citer (résumé de témoignage anticipé). [16] Pour se conformer à l’article 6 des Règles du Tribunal, il n’est pas suffisant de simplement chercher des documents et des témoins, mais il faut aussi décider quels documents seront utilisés et les divulguer, quels témoins seront cités et en divulguer le choix, et quels documents et témoins ne seront pas utilisés et, par conséquent, n’auront pas à être divulgués. Cette disposition n’entraîne pas seulement une recherche, mais aussi une prise de décisions et l’établissement d’une stratégie en préparation à l’instruction. [17] Pour les motifs qui précèdent, dans la présente décision, j’appellerai le processus qui découle de l’article 6 des Règles du Tribunal le « processus de recherche pré-divulgation ». V. Question : la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal [18] Pour se conformer à l’article 6 des Règles du Tribunal précité, les parties doivent décider, entre autres, quels documents elles doivent divulguer et quels documents doivent être inscrits comme documents visés par un privilège. A. La position de la Commission [19] Le plaignant a soulevé la question de l’état de santé qui, à son avis, constitue une déficience au sens de la Loi. [20] Comme le plaignant a renoncé à son droit de réclamer une indemnisation pour préjudice moral, la divulgation pertinente devrait se limiter aux renseignements médicaux portant sur la déficience nécessitant la prise de mesures d’adaptation dans le cadre du processus d’offre d’emploi mentionné dans la plainte. B. La position du plaignant [21] Dans les deuxième et troisième paragraphes de sa requête en confidentialité, le plaignant déclare : reconnaître [traduction] « que toutes les parties et le Tribunal doivent nécessairement avoir accès aux renseignements médicaux personnels suffisamment détaillés du plaignant [...] pour déterminer » s’il avait une déficience au sens de la Loi et quelle incidence cette déficience avait pu avoir sur le déroulement d’un processus d’emploi au MPO et aux mesures d’adaptation connexes; que les renseignements médicaux qu’il possède sont « potentiellement pertinents » à l’égard de la plainte; au dernier paragraphe de la page 1 de la requête en confidentialité, le plaignant déclare aussi qu’il est d’avis que les renseignements médicaux pour lesquels il a revendiqué un privilège (c’est-à-dire les documents de l’annexe 2) sont « potentiellement pertinents ». C. La position de l’intimé [22] L’intimé soutient que, pour répondre à la plainte [traduction] « au nom de la CFP [Commission de la fonction publique] et du MPO » il doit « recueillir et examiner tous les documents dont le gouvernement a le contrôle qui peuvent être potentiellement pertinents à l’égard de la plainte. Les documents potentiellement pertinents comprennent ceux qui peuvent contenir des renseignements sur la déficience du plaignant et tout état de santé connexe » (réponse à la requête, paragraphe 30). D. Analyse : la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal [23] Le paragraphe 50(1) de la Loi exige que toutes les parties à une instruction aient la possibilité pleine et entière de faire valoir leur position. Par conséquent, pour des raisons d’équité et dans la recherche de la vérité, il est dans l’intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient communiqués aux parties qui comparaissent devant le Tribunal (Rai, précitée, paragraphe 28). [24] Comme il a été établi dans la décision Rai et la décision Gaucher, précitées, la norme acceptée pour la divulgation des éléments preuve, y compris les documents, au sens de l’article 6 des Règles du Tribunal, est celle de la pertinence potentielle des éléments de preuve. [25] Pour qu’un document soit potentiellement pertinent, il doit exister « un lien rationnel entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnées par les parties » (Rai, précitée, au paragraphe 28, citant Guay, précitée, au paragraphe 42, et Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4). Le seuil quant à la pertinence alléguée est peu élevé et la tendance est maintenant orientée vers une plus grande, et non une moins grande, communication. (Gaucher, précitée, paragraphe 11) [26] Appliquant les principes susmentionnés à la présente plainte, tout d’abord, toutes les parties conviennent que le plaignant a mis en cause son état de santé en déclarant qu’il avait une déficience au sens de la Loi. [27] Toutes les parties conviennent également que la norme applicable à la divulgation de documents prévue à l’article 6 des Règles du Tribunal est celle de la « pertinence potentielle » du document. [28] Les parties ne contestent pas que les documents de l’annexe 2 sont pertinents. [29] Je n’ai pas vu le texte des documents de l’annexe 2. Y sont cependant indiqués, pour chaque document, la date, une brève description du contenu, le nom de l’auteur du document et les noms des personnes à qui le document a été envoyé. Au paragraphe 6 de son exposé des précisions, le plaignant explique ce qu’il croit que les documents de l’annexe 2 établiront concernant l’état de santé qu’il prétend être une déficience. [30] Je conclus que les documents de l’annexe 2 peuvent être potentiellement pertinents quant aux faits, aux questions et aux formes de redressement mentionnés par le plaignant. VI. Question : privilège [31] Le plaignant a revendiqué un privilège pour les documents de l’annexe 2. Ni son exposé des précisions ni ses documents de requête ne précisent le type de privilège qu’il revendique. [32] Le paragraphe 50(4) de la Loi prévoit : Restriction – [Le membre instructeur] ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires. [33] Par conséquent, le paragraphe 50(4) rend inadmissible devant le Tribunal les renseignements protégés par la loi. [34] Même si les documents de l’annexe 2 sont potentiellement pertinents, il faut déterminer si le privilège revendiqué par le plaignant à leur égard en empêche la divulgation. A. Analyse : privilège [35] Voici mes observations : Au paragraphe 6 de son exposé des précisions, le plaignant soutient que les documents de l’annexe 2 pour lesquels il revendique un privilège prouvent qu’il est [traduction] « atteint d’une déficience, établissent la gravité de la déficience (au départ, et au moment où des mesures d’adaptation ont été demandées) » et il demande ensuite « que le Tribunal protège ces documents de la divulgation, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne ». Ce passage est suivi de la note de bas de page 2, qui cite l’article 52 de la Loi, précité; Dans sa requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité, le plaignant déclare qu’il est [traduction] « toujours prêt à divulgu[er] les renseignements médicaux protégés déjà identifiés » [c’est-à-dire, les documents de l’annexe 2 – je note]. [36] En revendiquant le privilège, le plaignant a communiqué sa position selon laquelle les documents de l’annexe 2 devraient rester confidentiels, même s’il reconnaît leur pertinence potentielle. [37] Le plaignant lui-même a offert de divulguer les documents de l’annexe 2, sous condition que le Tribunal impose une protection de confidentialité à la divulgation de ces documents, conformément à l’article 52 de la Loi. [38] Par conséquent, je conclus qu’il a renoncé conditionnellement au privilège. [39] La présente décision porte sur la divulgation avant l’audience et non sur l’admissibilité de la preuve à l’audience. Comme le plaignant a conditionnellement renoncé à sa revendication du privilège, il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente requête, de déterminer si les documents de l’annexe 2 sont réellement protégés par la loi. VII. Question : confidentialité A. Position de la Commission Les renseignements médicaux sont de nature délicate, ce qui justifie qu’une ordonnance de confidentialité soit imposée. Les ordonnances de confidentialité rendues dans les décisions Leslie Palm c. International Longshore and Warehouse Union, Local 500 et al, 2013 TCDP 1 [Palm #2] et Palm #3 peuvent servir de base à une ordonnance qui concilie la nécessité de garantir la confidentialité des documents de l’annexe 2 avec celle de divulguer ces documents à l’intimé pour qu’il puisse préparer sa cause. La Commission propose des modalités précises pour l’ordonnance de confidentialité éventuelle. B. Position de l’intimé [40] L’intimé justifie sa position, selon laquelle il n’existe pas de motifs pour que le Tribunal prononce l’ordonnance de confidentialité demandée par le plaignant, par les raisons suivantes. Les documents de l’annexe 2 ne sont pas intrinsèquement confidentiels du seul fait qu’ils contiennent des renseignements médicaux. Le plaignant a « tacitement » renoncé à son droit à la confidentialité des renseignements médicaux lorsqu’il a mis en cause son état de santé. Le critère applicable pour juger de la confidentialité veut que les documents soient confidentiels tant objectivement que subjectivement, tel qu’il a été établi dans les décisions Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. [1993] A.C.F. No 1117 [Apotex] et AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) [1998] A.C.F. No 497 [AB Hassle]. L’opinion subjective d’un plaignant selon laquelle une telle ordonnance est justifiée n’est pas suffisante. La requête ne révèle pas un besoin objectif de maintenir la confidentialité. Certains des renseignements concernant ce qu’est l’état de santé du plaignant se trouvent déjà dans les dossiers du Tribunal. L’intimé a déjà certains des documents de l’annexe 2, parce que ces documents ont toujours été en possession des ministères fédéraux auxquels le plaignant les avait envoyés. Une partie de l’ordonnance que demande le plaignant empêcherait l’intimé de consulter des employés du gouvernement fédéral au sujet des documents que l’intimé a en sa possession et empêcherait aussi ce dernier d’utiliser ces documents dans le cadre de consultations avec des tiers, tels que des experts ou d’autres témoins possibles. L’intimé soutient que, si le Tribunal rend une ordonnance de confidentialité au sujet des documents de l’annexe 2, l’ordonnance ne devrait s’appliquer à ces documents seulement [traduction] « au moment où ils sont divulgués aux autres parties au cours du processus de divulgation prévu au paragraphe 6(4) des Règles du Tribunal » [souligné par l’intimé]. Si le Tribunal conclut que les documents de l’annexe 2 sont confidentiels, l’intimé accepte la majorité des modalités présentées par la Commission. C. Analyse : confidentialité [41] Dans les décisions citées par l’intimé à l’appui de son argument selon lequel le critère applicable pour établir si un document est confidentiel est aussi bien subjectif qu’objectif, les intérêts dont il était question étaient des biens commerciaux, tels que des brevets et des droits de propriété intellectuelle exclusifs. Le préjudice éventuellement subi si ces documents étaient divulgués était un préjudice commercial, monétaire. [42] Il est raisonnable d’affirmer que, dans un recours civil portant sur des droits commerciaux et des droits de propriété, les Cours appliquent des normes pour déterminer si ces droits nécessitent une protection de confidentialité différentes des normes qui sont applicables aux affaires relatives aux droits de la personne. Cela est d’autant plus vrai pour un tribunal administratif dont la loi constitutive – la LCDP – énonce les normes applicables. [43] Ainsi est-ce la norme de confidentialité prévue à l’article 52 de la LCDP, précité, qui s’applique à la requête en l’espèce. [44] Même lorsque des renseignements personnels sensibles sont considérés potentiellement pertinents aux fins de divulgation, l’article 52 de la Loi donne au Tribunal le pouvoir de les protéger, tant qu’il est satisfait aux critères des alinéas 52(1)c) ou 52(1)d). [45] Le plaignant n’a pas, tacitement ou explicitement, renoncé à la confidentialité. Il a renoncé au privilège, comme je l’ai mentionné, mais à condition que les documents de l’annexe 2 restent confidentiels en application de l’article 52 de la Loi. [46] Même si le plaignant ne travaille plus au MPO, il travaille toujours dans un ministère fédéral. Après avoir évalué les documents de l’annexe 2, comme mentionné ci-dessus, je conclus qu’ils contiennent des renseignements médicaux personnels qui sont de nature privée et sensible. Si ces renseignements se trouvaient dans le domaine public, sans protection de la confidentialité, il est raisonnable de conclure que la situation pourrait causer un préjudice au plaignant à son travail, et avoir des répercussions négatives sur sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Aussi le plaignant subirait-il un préjudice indu si les documents de l’annexe 2 se retrouvaient dans le domaine public. [47] Il n’est pas nécessaire que chaque détail de l’état de santé pertinent du plaignant ainsi que des détails médicaux qui ne sont pas liés à cet état de santé se retrouvent dans le domaine public pour que le déroulement et le résultat de l’instruction reste accessibles et compréhensibles pour le public. [48] De plus, le fait que l’intimé ou ses clients ou d’autres ministères fédéraux possèdent une partie des documents de l’annexe 2 ne diminue pas la nature personnelle, sensible, privée et confidentielle de ces documents. [49] Comme le Tribunal l’a déclaré dans l’affaire Rai, précitée, « [d]ans les cas où le Tribunal a ordonné la divulgation de dossiers médicaux, il a généralement imposé des conditions à la divulgation afin de protéger la vie privée et la confidentialité de l’information » (Rai, paragraphe 30). [50] Je suis convaincue, pour tous les motifs qui précèdent, que si les documents de l’annexe 2 étaient rendus publics dans le cadre de l’instruction ou en raison d’une instruction publique, il y a, au sens de l’alinéa 52(1)c) de la Loi, un risque sérieux de divulgation, dans ces documents, de renseignements médicaux personnels du plaignant, et ainsi de préjudice indu pour lui, de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation, autrement qu’aux conditions posées dans l’ordonnance ci-après, dans son intérêt l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique. [51] Comme les documents de l’annexe 2 contiennent des renseignements qui peuvent être potentiellement pertinents pour la divulgation, les autres parties ont le droit de les voir afin d’avoir la possibilité pleine et entière de défendre leurs arguments, tel que le prévoit le paragraphe 50(1) de la Loi. [52] En ce qui a trait à l’exigence imposée au plaignant de divulguer les documents de l’annexe 2 aux autres parties, cette divulgation devra respecter les conditions établies dans la présente décision, qui visent à protéger la confidentialité des renseignements contenus dans les documents en question. [53] Dans la décision Palm #3, précitée, le Tribunal a élargi l’ordonnance de confidentialité rendue dans la décision Palm #2, précitée, pour permettre au président d’un intimé et à deux particuliers intimés de voir les dossiers médicaux de la plaignante, dans la mesure nécessaire afin que les avocats puissent obtenir des instructions éclairées et puissent fournir des conseils. [54] Dans la présente instruction, il n’est pas productif à cette étape d’ordonner qu’une partie dépose une requête ou demande des directives supplémentaires au Tribunal pour que les avocats puissent discuter des documents de l’annexe 2 avec leurs clients leur donner des instructions. Il faudra certainement le faire au moment venu et, comme ce fut le cas dans la décision Palm #3, le Tribunal peut traiter de ce processus inévitable dans le cadre de la présente décision. Il en va de même pour les experts médicaux que l’avocat de l’intimé ou le plaignant pourraient consulter. La décision ci-dessous reflète cette conclusion. D. Renseignements médicaux connexes [55] Au paragraphe 30 de la réponse de l’intimé à la requête, l’intimé soutient que, pour répondre à la plainte, le procureur général doit [traduction] « recueillir et examiner tous les documents que le gouvernement fédéral a en sa possession et qui sont potentiellement pertinents à l’égard de la plainte. Les documents pertinents comprennent ceux qui pourraient contenir des renseignements au sujet de la déficience du plaignant et de tout état de santé connexe » [non souligné dans l’original]. [56] Dans l’intérêt de protéger la confidentialité des renseignements médicaux du plaignant dans le cadre de l’instruction, conformément à l’alinéa 52(1)c) de la Loi, dans l’éventualité où l’intimé ou une autre partie entend divulguer des renseignements médicaux potentiellement pertinents au sujet de la déficience et de tout état de santé connexe du plaignant qui ne font pas partie des documents de l’annexe 2 (les « renseignements médicaux connexes »), la présente décision sur requête et les ordonnances qu’elle contient s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements médicaux connexes. E. Transmission électronique de documents [57] La transmission des documents de l’annexe 2 et de tout renseignement médical connexe et les communications au sujet de ces documents entre l’intimé et ses clients et d’autres ministères fédéraux impliqués dans la plainte, et entre la Commission et ces mêmes entités, sont des communications entre des institutions fédérales au sein du gouvernement du Canada. Il s’agit de communications internes du gouvernement du Canada qui sont régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels. [58] Il convient également de respecter les règlements, procédures et protocoles de sécurité gouvernementaux qui régissent les transmissions électroniques, y compris les courriels, aux entités susmentionnés, dont l’intimé et la Commission, et entre elles. Les règlements, procédures et protocoles de sécurité incluent le chiffrement, l’utilisation de mots de passe, la classification d’un document comme étant « Protégé A » et « Protégé B », les désignations de confidentialité et d’autres protocoles. [59] Il serait déraisonnable d’interdire à l’intimé et à la Commission d’utiliser des transmissions électroniques, dans l’environnement de travail actuel, lorsque leur utilisation est omniprésente et lorsque des protections de sécurité sont disponibles et obligatoires, car cela entraverait la capacité de l’intimé de préparer sa défense et empêcherait la Commission d’effectuer le travail qu’elle juge nécessaire pour aider à l’instruction de la plainte. [60] Néanmoins, la confidentialité des documents de l’annexe 2 et des renseignements médicaux connexes doit être respectée dans toutes les communications électroniques (et les autres communications) entre les entités susmentionnées, entre l’intimé et la Commission, et entre ces derniers et des tiers autorisés. Pour respecter la confidentialité, les protocoles, règlements et procédures de sécurité requis devront être suivis pour toutes les transmissions électroniques portant sur les documents de l’annexe 2 et les renseignements médicaux connexes. [61] Cependant, les transmissions par télécopieur des documents de l’annexe 2 et des renseignements médicaux connexes ne sont permises que si : elles sont effectuées à partir d’une application de télécopie d’un ordinateur à un télécopieur dans un ordinateur; tous les règlements, procédures et protocoles applicables auxquels l’intimé ou la Commission sont assujettis, selon le cas, sont suivis lors de la transmission par télécopieur; la page couverture porte la mention que les documents sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels et font l’objet d’une ordonnance de confidentialité du Tribunal. [62] Les exigences susmentionnées pour les transmissions par télécopieur tiennent compte du fait que si une transmission par télécopieur est envoyée à un télécopieur autonome, à moins que le destinataire désigné soit sur place pour récupérer la télécopie, cette dernière peut être récupérée par n’importe qui dans le service ou le bureau du destinataire. VIII. Question : ordonnance de confidentialité au sens de l’article 52 et la Loi sur la protection des renseignements personnels [63] Dans sa réponse du plaignant aux réponses de l’intimé et de la Commission à la requête, le plaignant soutient qu’il existe une lacune dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, plus particulièrement qu’elle [traduction] « comprend peu de mesures ou de processus précis qui doivent être suivis pour assurer la confidentialité » et que le Tribunal devrait tenir compte de ce fait en rendant une ordonnance de confidentialité. [64] Le plaignant a joint trois documents du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) à l’appui de ces observations. Ces documents sont les suivants : Mémoire de l’intervenant, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le « mémoire ») dans l’arrêt Bernard c. Canada, 2014 CSC 13, Dossier no 34819 [Bernard]; Document d’orientation – Divulgation de renseignements personnels par voie électronique dans les décisions des tribunaux administratifs, février 2010(le « document d’orientation du CPVP »); Remarques de Chantal Bernier, commissaire adjointe à la protection de la vie privée au Canada (CAPVP), au premier forum sur la technologie judiciaire,22 septembre 2010 (les « remarques de la CAPVP »). [65] J’ai lu ces pièces jointes. Les lacunes que j’ai décelées à partir des documents sont les suivantes : une personne qui est d’avis qu’une institution fédérale a contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels en recueillant, utilisant ou divulguant indûment ses renseignements personnels n’a aucun recours judiciaire; la Loi sur la protection des renseignements personnels ne comprend aucune disposition d’indemnité pécuniaire pour les préjudices découlant d’une telle violation et ne comprend aucune sanction pécuniaire pour une telle violation; la Loi sur la protection des renseignements personnels ne régit pas les syndicats de la fonction publique; certains tribunaux administratifs ont des politiques claires restreignant la divulgation de renseignements personnels dans leurs décisions publiées en ligne, et certains n’en ont pas. Pour les tribunaux qui n’en ont pas, il existe un risque que les renseignements sensibles et personnels d’un particulier, qui pourraient ne pas être pertinents quant à la publication de la décision, deviennent néanmoins facilement accessibles au public. [66] Les réponses à la requête de l’intimé et de la Commission ne traitaient pas de la Loi sur la protection des renseignements personnels. A. Analyse : l’ordonnance de confidentialité au sens de l’article 52 et la Loi sur la protection des renseignements personnels [67] Le Tribunal n’a pas compétence pour corriger les lacunes de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit la procédure à suivre pour déposer une plainte en cas de violation. [68] Le Tribunal rend une ordonnance de confidentialité seulement si les circonstances particulières de la situation satisfont aux exigences de l’article 52 de la LCDP. Même si elle répond à une lacune constatée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’ordonnance de confidentialité du Tribunal doit satisfaire aux exigences de l’article 52 en matière de confidentialité. [69] Les observations du Commissaire à la protection de la vie privée sur le fait que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne prévoit aucun recours judiciaire ni indemnité pécuniaire en cas de violation de ses dispositions en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels, n’ont aucune pertinence au regard des exigences posées par l’article 52 de la LCDP et le Tribunal ne peut ordonner de mesures correctrices. [70] Aucun syndicat de la fonction publique n’est partie à la présente plainte. [71] La question de la protection de la vie privée en ce qui concerne la publication en ligne des décisions n’est pas actuellement pertinente à l’égard de la requête. La décision sur requête ne sera pas publiée en ligne tant que la question de l’anonymisation de la plainte ne sera pas tranchée. Cette question a été soulevée auparavant, et il a été décidé que la Commission pourrait la soulever à la fin de l’audience. Bien que la Commission ne comparaisse plus à l’audience, la question de l’anonymisation reste toujours d’actualité. B. Analyse : l’article 152 des Règles des Cours fédérales [72] Généralement, les Règles des Cours fédérales ne lient pas le Tribunal, sauf s’il y est fait référence dans les Règles du Tribunal. La seule référence aux Règles des Cours fédérales qui est faite dans les Règles du Tribunal se trouve au paragraphe 9(7). Ce paragraphe incorpore l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la « Loi sur les Cours fédérales ») et le formulaire 69 des Règles des Cours fédérales. Par conséquent, l’article 152 des Règles des Cours fédérales ne lie pas le Tribunal. [73] Cependant, si le Tribunal décide qu’il est raisonnable d’intégrer une partie quelconque de l’article 152 des Règles des Cours fédérales dans la présente décision, selon les circonstances, l’indépendance que lui confère l’article 52 de la LCDP l’y autorisera. C. Analyse : la Charte [74] Le plaignant soutient que l’intimé, dans le cadre de son processus de recherche pré-divulgation, s’est lancé dans une « recherche à l’aveuglette » qui constitue aussi une recherche déraisonnable, en violation de l’article 8 de la Charte. Cette disposition est ainsi libellée : Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [75] L’intimé est le procureur général du Canada. Je suppose, aux fins de la présente décision, que l’intimé a reçu un avis de l’intention du plaignant d’invoquer la Charte, conformément au paragraphe 9(7) des Règles du Tribunal. [76] Le plaignant n’a présenté aucun autre argument ni aucune jurisprudence sur cette question. L’intimé et la Commission n’ont pas abordé cette question. [77] Aucune preuve ne vient étayer l’argument du plaignant fondé sur la Charte. Je ne peux pas conclure que le
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