Offshore Interiors Inc. c. Sargeant
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Offshore Interiors Inc. c. Sargeant Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-02-16 Référence neutre 2015 CAF 46 Numéro de dossier A-439-13 Notes Une correction fut apportée le 27 novembre, 2015 Contenu de la décision Date : 20150216 Dossier : A-439-13 Référence : 2015 CAF 46 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. appelante et HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2014. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 février 2015. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL Date : 20150216 Dossier : A-439-13 Référence : 2015 CAF 46 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. appelante et HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK intimés MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES (PAR PAGE) I. LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL.. 5 A. Modalités pertinentes du contrat de construction, de l'hypothèque de constructeur et de la cession d'assurance. 8 II. LES DÉCISIONS VISÉES PAR LE CONTRÔLE.. 14 A. La décision du 5 mars 2013 du protonotaire. 14 B. La décision du 19 décembre 2013 de la Cour fédérale. 17 (1) La décision de la juge quant à la norme de contrôle applicable lorsqu'un juge de la Cour fédérale est saisi d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance rendue par un protonotaire. 17 (2) La décision de la juge sur la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en concluant …
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Offshore Interiors Inc. c. Sargeant Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-02-16 Référence neutre 2015 CAF 46 Numéro de dossier A-439-13 Notes Une correction fut apportée le 27 novembre, 2015 Contenu de la décision Date : 20150216 Dossier : A-439-13 Référence : 2015 CAF 46 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. appelante et HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2014. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 février 2015. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL Date : 20150216 Dossier : A-439-13 Référence : 2015 CAF 46 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. appelante et HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK intimés MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES (PAR PAGE) I. LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL.. 5 A. Modalités pertinentes du contrat de construction, de l'hypothèque de constructeur et de la cession d'assurance. 8 II. LES DÉCISIONS VISÉES PAR LE CONTRÔLE.. 14 A. La décision du 5 mars 2013 du protonotaire. 14 B. La décision du 19 décembre 2013 de la Cour fédérale. 17 (1) La décision de la juge quant à la norme de contrôle applicable lorsqu'un juge de la Cour fédérale est saisi d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance rendue par un protonotaire. 17 (2) La décision de la juge sur la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en concluant que l'hypothèque de constructeur ne créait aucun privilège ni aucune garantie sur le navire, si ce n'était pour en garantir la livraison. 18 (a) L'obligation de remboursement 19 (b) Les avances en tant que fonds. 22 (c) La preuve de l'existence d'un compte courant 23 (d) Le manque de détails de l'hypothèque de constructeur 23 (3) La décision de la juge sur la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en ne tenant pas compte de la demande subsidiaire de M. Sargeant et de Comerica en vertu de l'alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales. 25 III. LES QUESTIONS EN LITIGE.. 26 IV. ANALYSE.. 28 A. Quelle est la norme de contrôle applicable?. 28 B. La juge a‑t‑elle commis une erreur manifeste dans son interprétation du contrat de construction, de l'hypothèque de constructeur et des faits connexes qui l'a amenée à conclure que Worldspan était tenue de rembourser à M. Sargeant les avances qu'il avait versées?. 29 (1) Observations d'Offshore. 29 (2) Analyse. 36 (a) Principes de l'interprétation contractuelle. 36 (b) La nature des hypothèques de constructeur 38 (c) L'hypothèque de constructeur avait pour objet de garantir les avances versées par M. Sargeant 41 (d) Réponses aux arguments précis présentés par Offshore contre l'interprétation qu'a faite la juge de l'hypothèque de constructeur et du contrat de construction. 48 C. La juge a-t-elle commis une erreur manifeste en arrivant à la conclusion que le contrat de construction renfermait implicitement une obligation de remboursement de la part de Worldspan?. 56 D. La juge a‑t‑elle commis une erreur de droit lors de son examen de la demande des intimés aux termes de l'alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales?. 57 V. CONCLUSION.. 58 LE JUGE NADON [1] La Cour est saisie de l'appel interjeté par Offshore Interiors Inc. (Offshore) à l'encontre d'une ordonnance de la juge Strickland de la Cour fédérale (la juge) du 19 décembre 2013, 2013 CF 1266 (le jugement de la Cour fédérale), selon laquelle une hypothèque de constructeur inscrite en faveur de Harry Sargeant III (M. Sargeant) sur le navire « QE014226C010 » (le navire) garantissait les avances qu'il avait versées à Worldspan Marine Inc. (Worldspan) pour la construction du navire. Ainsi, elle a conclu que Worldspan était tenue de rembourser les fonds avancés par M. Sargeant. [2] Étant arrivée à cette conclusion, la juge a accueilli l'appel interjeté par M. Sargeant et Comerica Bank (Comerica) de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière (le protonotaire) du 5 mars 2013 (le jugement du protonotaire), qui avait conclu que l'hypothèque de constructeur de M. Sargeant (l'hypothèque de constructeur) ne garantissait que la livraison du navire à M. Sargeant et que, par conséquent, Worldspan n'était nullement tenue de rembourser les avances que lui avait versées M. Sargeant. [3] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterais l'appel. J'en arrive à cette conclusion car, selon moi, la juge n'a pas commis une erreur de droit ni une erreur manifeste et dominante. Plus précisément, je suis d'avis qu'en arrivant à la conclusion que l'hypothèque de constructeur garantissait les avances versées par M. Sargeant à Worldspan, la juge a correctement interprété l'hypothèque de constructeur à la lumière du contexte factuel, qui comprenait un contrat de construction de navire (le contrat de construction) conclu entre M. Sargeant et le constructeur, Worldspan. I. LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [4] Les faits pertinents sont plutôt simples et ne sont pas contestés. Par conséquent, un bref sommaire suffira pour les besoins du présent appel. [5] Le 29 février 2008, M. Sargeant a signé le contrat de construction avec Worldspan en vertu duquel Worldspan a convenu de concevoir, de construire, d'équiper, de mettre à l'eau et de compléter le navire — un yacht de luxe sur commande, d'une longueur de 142 pieds — ainsi que de le vendre et de le livrer à M. Sargeant. [6] En mars 2008, la construction du navire a débuté et, le 14 mai 2008, l'hypothèque de constructeur sur le navire a été inscrite en faveur de M. Sargeant au registre maritime de Vancouver. [7] Au mois d'août 2009, les paiements qui avaient été faits par M. Sargeant ou pour son compte à Worldspan totalisaient 11 064 525,38 dollars américains. Le 14 août 2009, M. Sargeant a conclu avec Comerica un contrat de prêt à la construction d'un montant supplémentaire de 9 400 000 dollars américains, en vue de financer l'achèvement de la construction du navire. Au moyen d'un contrat de cession de garantie et d'hypothèque (datant également du 14 août 2009), M. Sargeant a cédé les droits qu'il détenait sur le contrat de construction, le navire et l'hypothèque de constructeur à Comerica, en contrepartie des fonds avancés. [8] Du mois d'août 2009 au mois de mars 2010, Comerica a versé à Worldspan, pour le compte de M. Sargeant, 9 387 398,67 dollars américains, sur présentation des factures soumises par Worldspan aux termes du contrat de construction. [9] Vers avril ou mai 2010, un différend a pris naissance entre M. Sargeant et Worldspan à propos des coûts du projet et de la construction. À cette date, une somme totale de 20 651 924,05 dollars américains avait été versée à Worldspan par M. Sargeant, ou par Comerica pour le compte de M. Sargeant, en lien avec la construction du navire. [10] Le 20 juillet 2010, Offshore a intenté l'action sous‑jacente contre Worldspan, Crescent Custom Yachts Inc., M. Sargeant, Comerica et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire ainsi que le navire lui-même pour non‑paiement de factures concernant des services et des matériaux fournis en lien avec la construction du navire. [11] Le 28 juillet 2010, Offshore a saisi le navire. La saisie est demeurée en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, auquel moment le navire a été vendu par la Cour fédérale, franc et quitte de revendications, de charges et de servitudes, pour la somme de 5 000 000 dollars américains. [12] Le 27 mai 2011, par une requête présentée à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (la Cour suprême de la C.‑B.), Worldspan et des entités liées ont demandé à se prévaloir du régime prévu par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36 (la LACC). La requête a donné lieu à la délivrance d'une ordonnance relative à la procédure de réclamation, qui exigeait que tous les créanciers produisent des preuves de réclamation à l'égard de Worldspan à la Cour suprême de la C.‑B. au plus tard le 9 septembre 2011, faute de quoi il leur serait à tout jamais interdit de déposer ou de faire valoir une réclamation quelconque contre Worldspan. L'ordonnance prévoyait également que n'importe quel créancier qui faisait valoir une réclamation de nature réelle à l'encontre du navire pouvait poursuivre cette réclamation, hors l'instance engagée en vertu de la LACC, devant la Cour fédérale. [13] Le 29 août 2011, le protonotaire a rendu une ordonnance relative à la procédure de réclamation à l'intention de tous les créanciers ayant une réclamation de nature réelle à l'égard du navire. Cette ordonnance prescrivait qu'avis soit donné à tous les créanciers de l'obligation de produire un affidavit à l'appui de leur réclamation à l'égard du navire. L'ordonnance précisait que les affidavits devaient décrire la nature de la réclamation et donner des précisions à l'appui de celle‑ci, afin que la Cour fédérale puisse établir s'il s'agissait d'une réclamation de nature réelle à l'égard du navire et, le cas échéant, fixer son rang dans l'ordre de priorités. [14] Le 14 octobre 2011, M. Sargeant a produit un affidavit au soutien de sa réclamation à l'égard du navire. Selon l'affidavit, sa réclamation était fondée sur des paiements de plus de 21 millions de dollars américains qu'il avait versés à Worldspan ou qui avaient été faits en son nom pour la construction du navire, et sur la garantie grevant le navire que Worldspan lui avait accordée pour garantir ces paiements. A. Modalités pertinentes du contrat de construction, de l'hypothèque de constructeur et de la cession d'assurance [15] Pour faciliter la consultation, certaines dispositions du contrat de construction sont reproduites ci‑dessous. Il y a lieu de préciser que, dans le contrat de construction, le « constructeur » désigne Worldspan, alors que le « propriétaire » désigne M. Sargeant. Les articles 1 et 2 du contrat de construction établissent les obligations fondamentales de Worldspan. [TRADUCTION] ARTICLE 1 – PORTÉE 1.1 Le constructeur s'engage à concevoir, à construire, à équiper, à mettre à l'eau et à compléter [...] un [...] yacht fait de matériaux composites de fibre de verre, ainsi que de le vendre et de le livrer au propriétaire. [...] ARTICLE 2 – ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ET LIVRAISON [...] 2.3 Le navire [...] sera livré franc et quitte des privilèges, hypothèques et charges (à l'exception des privilèges et charges approuvés par le propriétaire et accordés au prêteur du propriétaire finançant la construction, le cas échéant) [...] existant avant la livraison du navire au propriétaire, qui grèvent le navire ou qui se rattachent aux matériaux, à la main-d'œuvre, aux fournitures ou à l'équipement procurés par le constructeur dans l'exécution du présent contrat. [16] L'article 4 du contrat de construction stipule que les paiements versés par M. Sargeant à Worldspan au cours des travaux de construction sont des avances et que le droit aux paiements ne serait acquis qu'au moment de la livraison finale du navire et de son acceptation par M. Sargeant. [TRADUCTION] ARTICLE 4 – COÛT ET PAIEMENT 4.1 Le coût du navire et le prix d'acquisition final payable par le propriétaire (le prix d'acquisition final) seront établis à la fin en fonction du temps et des matériaux requis, sous réserve d'une vérification raisonnable [...] Pendant la construction du navire, le propriétaire versera des paiements au titre du prix d'acquisition final, de la manière prévue ci-après; ces paiements seront des avances faites au constructeur, et le constructeur n'acquerra le droit au prix d'acquisition final qu'une fois le navire livré et accepté conformément au présent contrat. [Non souligné dans l'original.] [17] Le contrat de construction indiquait que le prix estimatif du navire était de 15 millions de dollars et établissait une méthode par laquelle les parties pouvaient convenir de modifier ce prix estimatif (article 4.2). En vue d'assurer des rentrées de fonds pendant la période de construction, M. Sargeant devait verser à la fin de chaque mois des paiements servant à couvrir les dépenses de Worldspan au cours du mois précédent (alinéa 4.3a)). Selon ce système, Worldspan devait présenter à M. Sargeant un [TRADUCTION] « certificat de réclamation » faisant état des dépenses du mois (alinéa 4.3c)). [18] Quant aux risques et à l'assurance, le contrat de construction stipulait que Worldspan devait assumer tous les risques de perte et de dommages à l'égard du navire jusqu'à la livraison du navire et son acceptation par M. Sargeant. À ce moment, tous les risques de perte seraient immédiatement assumés par M. Sargeant (article 5.1). [19] De plus, Worldspan était tenue de souscrire et de maintenir diverses polices d'assurance, y compris une assurance sur le corps de navire, une assurance protection et indemnité, et d'autres assurances maritimes, une assurance responsabilité civile générale pour les décès et les dommages corporels et matériels, ainsi qu'une assurance standard des risques du constructeur (article 5.2). Toutes les polices d'assurance devaient être souscrites au nom de Worldspan et de M. Sargeant. En outre, l'article 5.3 du contrat de construction prévoyait ce qui suit : [TRADUCTION] Advenant que le constructeur ne soit pas en mesure ou omette de livrer le navire au propriétaire comme il est exigé dans les présentes en raison de la perte totale du navire durant la construction, le propriétaire a le droit de recouvrer la totalité des sommes versées au constructeur en vertu des présentes, au moyen d'une assurance ou d'une autre manière (le « remboursement »). Le remboursement ne portera pas atteinte aux autres droits du propriétaire, notamment ceux prévus par la loi ou par le présent contrat. [Non souligné dans l'original.] [20] L'article 8.1 traitait du droit de M. Sargeant de céder ses droits en vertu du contrat de construction : [TRADUCTION] Le propriétaire peut librement céder le bénéfice du présent contrat à toute société [...] Le propriétaire peut aussi librement céder le bénéfice du présent contrat, en garantie, à n'importe quelle institution bancaire ou financière qui finance la construction du navire, auquel cas le constructeur doit collaborer à la cession, au besoin, et fournir les reconnaissances et les confirmations conformes aux modalités du présent contrat en fonction des exigences de l'institution bancaire ou financière. [21] L'article 12.1 du contrat de construction traitait du titre de propriété du navire au cours de la construction et accordait expressément à M. Sargeant une garantie permanente de rang prioritaire à l'égard du navire en vue de garantir les sommes avancées à Worldspan en vertu du contrat de construction. [TRADUCTION] Le constructeur conserve le titre de propriété du navire jusqu'à sa livraison au propriétaire. Il accorde au propriétaire une garantie permanente de rang prioritaire sur le navire, notamment sur l'ensemble des travaux, des matériaux, de la machinerie et de l'équipement liés au navire, pour garantir les sommes que le propriétaire avance ou verse au constructeur en vertu du présent contrat; cependant, cette garantie est subordonnée aux obligations qu'imposent les documents contractuels au propriétaire, dont le droit du constructeur de recevoir des paiements en vertu du présent contrat. Le constructeur consent, à l'appui de la garantie du propriétaire grevant le navire, à enregistrer une hypothèque maritime en faveur du propriétaire ou de son prêteur aux fins de la construction (les parties, agissant de façon raisonnable, devant s'entendre sur la teneur du document hypothécaire) si le propriétaire demande que cela soit fait pour une raison quelconque. [Non souligné dans l'original.] [22] L'article 13 du contrat de construction traitait de la possibilité de résiliation en cas de défaut de la part de Worldspan : [TRADUCTION] Défaut de la part du constructeur 13.1 Le propriétaire a le droit et le pouvoir, sans préjudice de tout autre recours, de résilier le présent contrat, en tout ou en partie, s'il survient l'une des situations suivantes [...] : [...] (c) le constructeur n'acquitte plus ses dettes, cesse d'exploiter son entreprise ou prend des arrangements ou conclut des transactions avec ses créanciers; [...] 13.2 Lors de la résiliation du présent contrat par le propriétaire, le propriétaire pourra librement s'approprier le navire et en faire achever ailleurs la construction, auquel cas le constructeur devra respecter les obligations suivantes : (a) livrer le navire ou les parties de ce dernier qui ont été construites ainsi que l'ensemble des matériaux, moteurs, machines, fournitures et équipement affectés de temps à autre au navire ou se rapportant au présent contrat (y compris les fournitures du propriétaire) francs et quittes d'hypothèques, de privilèges maritimes, de créances et de réclamations de toute nature, en vue de leur enlèvement du chantier du constructeur; [...] 13.3 Subsidiairement aux droits que lui confèrent les dispositions antérieures du présent article 13, le propriétaire peut [...] exiger du constructeur qu'il collabore à la vente rapide du navire selon les conditions et de la manière que le propriétaire peut fixer et que le constructeur peut approuver [...] et, à la suite d'une telle vente, les dispositions de l'article 24 s'appliqueront. [23] L'article 24, quant à lui, énonçait une formule s'appliquant en cas de vente en vertu de l'article 13.3. Dans ces circonstances, Worldspan serait tenue de payer à M. Sargeant une somme déterminée si le produit de la vente était inférieur au montant total des avances versées par M. Sargeant à Worldspan au moment de la vente. À l'inverse, si le produit de la vente était supérieur au montant total des avances versées par M. Sargeant à Worldspan au moment de la vente, M. Sargeant serait tenu de verser à Worldspan une partie de tout bénéfice tiré de la vente du navire. [24] En cas de non‑versement par M. Sargeant des paiements prévus dans le contrat de construction, l'article 13.5 accordait à Worldspan le droit de résilier le contrat de construction. Dans cette situation, la propriété du navire reviendrait à Worldspan, et M. Sargeant serait tenu [TRADUCTION] « de prendre toutes les mesures et de signer tous les documents qui seront nécessaires ou que le constructeur exigera raisonnablement en vue de parfaire la propriété de ce dernier à l'égard du navire ». Ensuite, Worldspan pourrait vendre le navire et serait tenue de rembourser à M. Sargeant ses avances à partir du produit de la vente, moins les frais d'entreposage et de revente de Worldspan. Si Worldspan vendait par la suite le navire à un prix inférieur au [TRADUCTION]« prix d'acquisition plafonné » (correspondant au moindre de la somme des avances versées par M. Sargeant au moment de la vente et du prix estimatif initial du navire, soit 15 millions de dollars, majoré de 10 %), elle aurait été tenue de rembourser à M. Sargeant tous les versements, moins ses frais directs et ses dépenses et moins la différence entre le prix d'acquisition plafonné et le prix de revente réel du navire. [25] L'hypothèque de constructeur accordée à M. Sargeant par Worldspan se présentait sous une forme réglementaire (le formulaire 16), comme l'exige la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26 (la Loi sur la marine marchande du Canada) et désignait M. Sargeant comme le créancier hypothécaire et Worldspan comme la débitrice hypothécaire. Le formulaire 16 contient une boîte de texte précédée des instructions suivantes : Considérant que (Indiquer qu'il existe un compte courant entre le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire en désignant l'un et l'autre et décrire la nature de l'opération de façon à indiquer comment le montant du principal et des intérêts dus à date fixe, doivent être déterminés, et le mode et la date du paiement). [26] Sous ces instructions, le paragraphe suivant figure sur l'hypothèque de constructeur accordée à M. Sargeant : [TRADUCTION] Il existe un compte courant établi en vertu du contrat de construction de navire du 29 février 2008 entre la débitrice hypothécaire et le créancier hypothécaire, lequel contrat précise les obligations garanties par la présente. [27] Sous ces extraits, une autre partie de l'hypothèque de constructeur contenait la disposition standard suivante, à laquelle le nombre « 64 » avait été ajouté, comme suit : Je/Nous, débiteur(s) hypothécaire(s) en contrepartie, nature de laquelle est décrite ci-dessus, convenons avec le(s) créancier(s) hypothécaire(s) de lui/leur payer dès lors les sommes dues sur la présente garantie, soit en principal, soit en intérêts, aux dates et de la manière indiquées. Afin de mieux garantir au(x) créancier(s) hypothécaire(s) le paiement de ces sommes, déclarent hypothéquer au(x) créancier(s) hypothécaire(s) ___64___ parts (indiquer le nombre de parts) [...] que celui-ci(ceux-ci) a(ont) le pouvoir d'hypothéquer ces parts et que celles‑ci sont libres de charge sauf pour ce qui figure d'après l'inscription du dit bâtiment. [28] Enfin, comme il a déjà été mentionné, le 14 août 2009, M. Sargeant a cédé les droits qu'il détenait en vertu du contrat de construction à Comerica en vue d'obtenir un financement supplémentaire permettant d'achever la construction du navire. Le paragraphe ci‑dessous est tiré d'un document intitulé [TRADUCTION] « Cession d'assurance », soit une entente conclue entre M. Sargeant, Worldspan et Comerica en vertu de cette cession, et est pertinent au présent appel : [TRADUCTION] Par la signature de la présente entente de cession, les parties reconnaissent que les droits cédés au cessionnaire [Comerica] aux présentes ne seront pas d'une plus grande portée que les droits conférés à l'acheteur [M. Sargeant] aux termes du contrat de construction. Les parties reconnaissent expressément le privilège de premier rang du constructeur [Worldspan] ainsi que le droit du constructeur de recevoir tout produit d'assurance. Le constructeur [Worldspan] n'a, à l'égard de l'acheteur [M. Sargeant], aucune obligation qui n'est pas expressément établie dans le contrat de construction de navire, et aucune obligation supplémentaire ne découle de la présente cession, selon les droits des parties. II. LES DÉCISIONS VISÉES PAR LE CONTRÔLE A. La décision du 5 mars 2013 du protonotaire [29] Offshore a sollicité du protonotaire un jugement déclaratoire portant que l'hypothèque de constructeur consentie à M. Sargeant aux termes du contrat de construction de navire ne créait aucun privilège ni aucune garantie sur le navire, si ce n'était pour en garantir la livraison. Le 5 mars 2013, le protonotaire a accueilli la requête d'Offshore, avec dépens. [30] De façon préliminaire, le protonotaire s'est fondé sur une partie des observations écrites d'Offshore et a déterminé que l'argument présenté par M. Sargeant et Comerica, selon lequel M. Sargeant pouvait faire valoir une hypothèque en equity ou une demande visée à l'alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (la Loi), était « de nulle importance » (jugement du protonotaire, paragraphe 27). [31] Le protonotaire a plutôt souligné que c'était en interprétant les modalités figurant dans les contrats en question qu'il serait possible d'établir s'il découlait de l'hypothèque de constructeur ou du contrat de construction de navire l'obligation de remboursement, implicite ou expresse, par Worldspan des sommes avancées par M. Sargeant et Comerica. [32] Le protonotaire a d'abord conclu que, bien que l'hypothèque de constructeur ait été présentée selon la forme prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada (formulaire 16), elle ne renfermait pas les détails de l'opération exigés par le formulaire. Plus précisément, ni le contrat de construction ni l'hypothèque de constructeur ne précisaient la somme due ou « la date du paiement ». [33] Ensuite, le protonotaire a conclu que le contrat de construction ne renfermait aucune clause de remboursement expresse ou implicite. À l'appui de cette conclusion, il a fait remarquer que, malgré les termes de l'hypothèque de constructeur, rien dans la preuve ne démontrait la création d'un compte courant et les dispositions du contrat de construction « permettaient clairement à Worldspan de conserver toutes les avances versées par M. Sargeant en vue du paiement de la main‑d'œuvre et des matériaux requis pour la construction du navire » (jugement du protonotaire, paragraphe 39). [34] Se fondant sur une décision d'arbitrage (F.C. Yachts Ltd., P.R. Yacht Builders Ltd., et New World Expedition Yachts LLC, décision ad hoc sur les priorités, 31 août 2010, l'arbitre McIntyre), selon laquelle l'obligation de financer la construction d'un navire, comme les avances versées par M. Sargeant et Comerica en l'espèce, ne constitue pas un prêt, le protonotaire en est arrivé à la conclusion suivante : « Les parties ont manifestement envisagé que toutes les sommes avancées pour la construction du navire soient bien utilisées à cette fin et ne soient pas constituées en un fonds » (jugement du protonotaire, paragraphe 45). De plus, le protonotaire a conclu que les parties avaient envisagé qu'en cas de rupture du contrat, Worldspan ne serait pas en mesure de rembourser les sommes importantes versées au titre de la construction du navire. Dans cette situation, M. Sargeant n'aurait comme recours que de vendre le navire ou de le sortir du chantier pour en achever ailleurs la construction. [35] Par conséquent, le protonotaire a conclu que le contrat de construction ne renfermait aucune clause de remboursement expresse ou implicite. Ainsi, le contrat de construction n'imposait à Worldspan aucune obligation financière envers M. Sargeant. En cas de rupture du contrat, les recours de M. Sargeant étaient limités à la possession et à la propriété du navire ainsi qu'à une action personnelle intentée contre Worldspan. Enfin, le protonotaire est parvenu à la conclusion selon laquelle, puisque les sommes avancées n'étaient pas un prêt, Worldspan n'était nullement tenue de les rembourser, et, en conséquence, M. Sargeant ne disposait pas d'une réclamation de nature réelle à l'égard du navire par le remboursement des avances. B. La décision du 19 décembre 2013 de la Cour fédérale [36] En appel, la juge a infirmé la décision du protonotaire et a conclu que le contrat de construction et l'hypothèque de constructeur imposaient à Worldspan une obligation, expresse ou implicite, de rembourser les sommes avancées par M. Sargeant et Comerica. [37] Selon la juge, trois questions étaient en litige : (1) Quelle est la norme de contrôle applicable lorsqu'un juge de la Cour fédérale est saisi d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance rendue par un protonotaire? (2) Le protonotaire a‑t‑il commis une erreur en concluant que l'hypothèque de constructeur ne créait aucun privilège ni aucune garantie sur le navire, si ce n'était pour en garantir la livraison? (3) Le protonotaire a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas compte de la demande subsidiaire de M. Sargeant et de Comerica en vertu de l'alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales? [38] Ayant présenté les questions en litige établies par la juge, je résumerai ses conclusions pour chacun de ces points. (1) La décision de la juge quant à la norme de contrôle applicable lorsqu'un juge de la Cour fédérale est saisi d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance rendue par un protonotaire [39] En ce qui a trait à la première question en litige, la juge a déterminé que la tâche du protonotaire ne consistait pas à exercer son pouvoir discrétionnaire, mais plutôt à « dégager les intentions des parties en interprétant les dispositions contractuelles et les faits pertinents » (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 21). Elle a donc conclu qu'il s'agissait d'une question mixte de fait et de droit qui était régie par la norme de contrôle de « l'erreur manifeste et dominante » établie dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (l'arrêt Housen). [40] Cependant, quant à l'affirmation de M. Sargeant et de Comerica voulant que la demande soit visée à l'alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales, la juge a conclu que la question tranchée par le protonotaire constituait une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. (2) La décision de la juge sur la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en concluant que l'hypothèque de constructeur ne créait aucun privilège ni aucune garantie sur le navire, si ce n'était pour en garantir la livraison [41] En ce qui a trait à la deuxième question en litige, la juge a tranché que le protonotaire avait reconnu à juste titre que l'interprétation d'un contrat a pour but de déterminer l'intention des parties en se fondant sur le libellé des documents contractuels et en tenant compte du contexte dans lequel le contrat en question a été passé. À ce chapitre, elle a conclu que le protonotaire avait commis une erreur, à savoir qu'il n'avait pas pris en compte le contexte factuel dans son ensemble, y compris le contrat de construction et l'hypothèque de constructeur, lorsqu'il a tenté de cerner l'intention véritable des parties. [42] La juge a conclu que l'article 12.1 constituait le point de départ de l'analyse du contrat de construction. Selon cette disposition, Worldspan devait conserver le titre de propriété du navire au cours de la construction, et l'hypothèque de constructeur serait accordée à M. Sargeant à titre de garantie pour les avances que ce dernier versait à Worldspan. [43] La principale question à trancher était celle de la portée de la garantie de M. Sargeant en vertu de l'hypothèque de constructeur. Après avoir examiné les articles 12.1 et 4.1 du contrat de construction, la juge a conclu que l'hypothèque de constructeur avait comme but de fournir à M. Sargeant une garantie permanente de rang prioritaire à l'égard du navire de façon à garantir les avances non acquises. La juge a déclaré à ce sujet (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 52) : [...] On peut raisonnablement en déduire que cette fin visait à se protéger contre des tiers et que son effet ne se limitait pas à Worldspan et à M. Sargeant. En bref, elle servait à gérer le risque auquel s'exposait M. Sargeant du fait qu'il versait les avances sans détenir le titre de propriété du navire. [...] la portée de la garantie qu'offrait l'hypothèque de constructeur ne se limitait pas selon moi à garantir la livraison du navire; il était plutôt envisagé que le navire lui‑même serve de garantie pour les versements avant livraison que faisait M. Sargeant. (a) L'obligation de remboursement [44] En ce qui a trait à l'obligation de rembourser les avances, la juge a conclu que, selon l'arrangement factuel entre les parties, M. Sargeant était tenu de fournir les fonds de roulement dont Worldspan avait besoin pour construire le navire, Worldspan devait demeurer propriétaire de ce dernier jusqu'à sa livraison, et les avances faites par M. Sargeant devaient être garanties par l'hypothèque de constructeur. [45] La juge a reconnu que le contrat de construction et l'hypothèque de constructeur ne constituaient pas un « prêt » dans le sens classique du terme. Par surcroît, elle a souligné l'absence de dispositions expresses en ce sens dans le contrat de construction ou d'autres preuves habituelles d'un prêt, comme un billet à ordre ou un calendrier de paiements de capital et d'intérêts. [46] Néanmoins, elle a conclu que le libellé de l'article 4.1 du contrat de construction, soit le fait que les avances seraient [TRADUCTION] « au titre » du prix d'acquisition et que le droit aux avances ne serait acquis qu'une fois le navire livré et accepté, impliquait au moins l'existence d'un crédit consenti, et, partant, d'une dette éventuelle, jusqu'à l'acquisition du droit aux avances (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 53). Ainsi, à la simple lecture de cette disposition, cela dénote que Worldspan « n'a pas le droit de conserver les avances [et de ne pas] les restituer si le navire n'a pas été livré » (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 56). [47] La juge a également trouvé un appui supplémentaire à l'obligation de rembourser les avances faites par M. Sargeant à l'article 5.3 du contrat de construction, qui traite de la question de la perte totale du navire. Elle a conclu que cette disposition donnait à M. Sargeant le droit de recouvrer la totalité des sommes versées à Worldspan en vertu du contrat de construction, au moyen d'une assurance ou d'une autre manière. Même si cette disposition envisage clairement que Worldspan paiera le remboursement à M. Sargeant à même le produit d'assurance, la juge a conclu qu'elle ne se limite pas à ce produit et qu'elle permettrait d'obtenir directement un recouvrement de Worldspan si l'assureur de cette dernière refusait de couvrir la perte (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 58). [48] La juge a également trouvé un appui à l'obligation de remboursement dans les dispositions du contrat de construction portant sur la vente du navire en cas de défaut de la part de Worldspan aux termes du contrat de construction. Elle a tranché que la raison première de ces dispositions était de permettre à M. Sargeant de recouvrer les fonds qu'il a contribués au coût de la construction. En outre, elle a fait remarquer que le prix d'acquisition final, un terme défini à l'article 4.1 du contrat de construction, constitue un élément de la formule établie à l'article 24 qui sert à déterminer les obligations des parties en cas de défaut et de la vente subséquente du navire. L'article 4.1, quant à lui, prévoit que M. Sargeant versera des paiements au titre du prix d'acquisition final, que ces paiements seront des avances faites à Worldspan et que cette dernière n'acquerra le droit au prix d'acquisition final qu'une fois le navire livré et accepté. Ainsi, la juge en est arrivée à la conclusion suivante : « on ne peut pas faire valoir raisonnablement que le produit de la vente du navire à payer à M. Sargeant n'est autre chose que le remboursement des avances aux termes de cette disposition » (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 60). [49] Quant à la disposition du contrat de construction portant sur un défaut de la part de M. Sargeant (article 13.5), la juge a conclu que cette disposition signifiait que, dans une telle situation, il faudrait que l'hypothèque de constructeur soit levée afin de permettre à Worldspan de vendre le navire avec un titre franc. Cela dit, elle a tranché que cela n'aurait pas d'incidence sur l'obligation de Worldspan de rembourser les avances versées par M. Sargeant avant la vente du navire. [50] La juge était du même avis que le protonotaire sur le fait que les parties ont envisagé qu'en cas de manquement au contrat de construction ou de perte totale du navire, ce dernier serait vendu pour rembourser les sommes avancées par M. Sargeant. Cependant, elle a conclu que, comme le navire avait été saisi et qu'il était l'objet de réclamations de la part de tierces parties, les dispositions du contrat de construction ayant trait à la vente du navire n'étaient pas directement applicables. Néanmoins, elle a conclu que ces dispositions étaient pertinentes pour ce qui est de l'intention des parties et de l'interprétation correcte du contrat de construction dans son ensemble, compte tenu des faits. Plus précisément, elle a tranché qu'il existait implicitement dans le contrat de construction une obligation de remboursement des avances de M. Sargeant par Worldspan. [51] La juge en est donc arrivée aux conclusions suivantes (aux paragraphes 72 et 74 du jugement de la Cour fédérale) : 72 [...] en interprétant l'opération comme un tout pour déterminer l'intention des parties, au sein de la matrice factuelle pertinente, l'hypothèque de constructeur et le contrat de construction prévoyaient implicitement l'obligation de rembourser les avances dont le droit à celles‑ci n'était pas acquis, ce qui créait une dette potentielle, une dette qui, en fait, se concrétiserait en cas de non‑livraison du navire dans ces circonstances. Même s'il n'y avait pas de « prêt » à proprement parler, il existait une dette potentielle créée par les dispositions du contrat de construction, et M. Sargeant a garanti l'acquittement de la dette potentielle au moyen de l'hypothèque de constructeur. [...] 74 En l'espèce, la dette potentielle a été créée par le droit aux avances qui ne serait acquis qu'au moment de la livraison. Cette dette aurait été acquittée par la livraison du navire. Comme cela n'a pas eu lieu, et comme les dispositions du contrat de construction qui auraient par ailleurs régi les parties en cas de défaut ne s'appliquent pas dans ces circonstances, la dette s'est concrétisée et on l'aurait acquittée en remboursant les avances, au sujet desquelles les deux parties tenaient des comptes. (b) Les avances en tant que fonds [52] La juge a conclu que le protonotaire avait commis une erreur en concluant que les avances ne constituaient pas un prêt, puisqu'elles seraient utilisées pour la construction du navire et ne seraient donc pas constituées en un fonds. Elle a déclaré : « S'il fallait que les fonds avancés ne puissent pas servir au but visé, soit la construction d'un navire, et doivent plutôt être mis de côté en vue de rembourser les avances, cela donnerait lieu à une absurdité sur le plan commercial » (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 81). (c) La preuve de l'existence d'un compte courant [53] La juge a également conclu que le protonotaire avait commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucune preuve qu'un compte courant avait été créé aux termes du contrat de construction. [54] Elle a conclu que les conditions du contrat de construction envisageaient que les paiements mensuels demandés par Worldspan feraient l'objet d'une vérification. En fait, elle a souligné que Worldspan était tenue de conserver des registres appropriés à cet égard et de soumettre à M. Sargeant, pour vérification et approbation, un certificat de réclamation exposant et justifiant les dépenses mensuelles demandées. Cette mesure permettait de vérifier ce que Worldspan dépensait chaque mois et, partant, ce que M. Sargeant devait. De plus, cela permettait aux deux parties de déterminer, chaque mois, le coût total des travaux de construction accomplis (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 84). [55] Par conséquent, elle a conclu que les sommes avancées constituaient le compte courant garanti par l'hypothèque de constructeur, même en l'absence d'une mention explicite d'un tel compte dans le contrat de construction (jugement de la Cour fédérale, paragraphe 89). (d) Le manque de détails de l'hypothèque de constructeur [56] La juge a conclu que le protonotaire avait commis une erreur en mettant l'accent sur le défaut des parties d'inclure certaines précisions dans l'hypothèque de constructeur, soit la somme due et la date du paiement. Elle a tranché que le protonotaire aurait dû se concentrer sur la détermination des intentions des parties quant à l'essentiel de leur entente et qu'il n'aurait pas dû avoir recours à une approche exagérément formaliste et littérale pour l'interprétation de l'hypothèque de constructeur. En ce qui a trait à cette dernière, la juge a conclu qu'il n'était pas nécessaire de préciser la somme due ni les dates du paiement, car ces détails pouvaient être obtenus par renvoi au contrat de construction, plus précisément au processus de vérification prescrit. [57] La juge a expressément rejeté l'argument d'Offshore selon lequel l'hypothèque de constructeur n'avait que pour seul objet de garantir la livraison du navire. Renvoyant au libellé même du contrat de construction, elle a fait remarquer que la garantie de rang prioritaire sur le navire, comme le confirmait l'hypothèque de constructeur, avait été accordée à M. Sargeant [TRADUCTION] « pour garantir les sommes que le propriétaire avance ou verse au constructeur au vertu du présent contrat », et que ni le contrat de construction, ni l'hy
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Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341