Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co.
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Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-04-30 Recueil [1992] 1 RCS 1021 Numéro de dossier 21838 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21838 Contenu de la décision Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021 Norsk Pacific Steamship Company Limited, Norsk Pacific Marine Services Ltd., le remorqueur Jervis Crown et Francis MacDonnell Appelants c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Intimée Répertorié: Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co. No du greffe: 21838. 1991: 2 mai; 1992: 30 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence -- Perte économique ‑‑ Dommages causés par un chaland à un pont ferroviaire appartenant à l'État ‑‑ Pont utilisé par des compagnies ferroviaires en vertu d'un contrat ‑‑ Défendeurs tenus de verser des dommages‑intérêts au propriétaire du pont ‑‑ Impossibilité pour les compagnies ferroviaires de se faire indemniser de leurs pertes économiques par le propriétaire du pont ‑‑ Les défendeurs sont‑ils responsables de la perte é…
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Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-04-30 Recueil [1992] 1 RCS 1021 Numéro de dossier 21838 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21838 Contenu de la décision Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021 Norsk Pacific Steamship Company Limited, Norsk Pacific Marine Services Ltd., le remorqueur Jervis Crown et Francis MacDonnell Appelants c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Intimée Répertorié: Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co. No du greffe: 21838. 1991: 2 mai; 1992: 30 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence -- Perte économique ‑‑ Dommages causés par un chaland à un pont ferroviaire appartenant à l'État ‑‑ Pont utilisé par des compagnies ferroviaires en vertu d'un contrat ‑‑ Défendeurs tenus de verser des dommages‑intérêts au propriétaire du pont ‑‑ Impossibilité pour les compagnies ferroviaires de se faire indemniser de leurs pertes économiques par le propriétaire du pont ‑‑ Les défendeurs sont‑ils responsables de la perte économique subie par les compagnies ferroviaires qui utilisent le pont? Un chaland qu'un remorqueur de Norsk tirait sur le fleuve Fraser, dans un épais brouillard, a heurté le pont ferroviaire de New Westminster et a causé des dommages importants qui ont entraîné la fermeture du pont pendant plusieurs semaines. Les appelants ont reconnu leur responsabilité pour négligence relativement à la collision survenue. Le pont appartenait à Travaux publics Canada (TPC) et était utilisé par quatre compagnies ferroviaires, dont le CN. Le pont faisait partie de la voie principale du CN et reliait les rails et les terrains du CN situés à chaque extrémité de celui‑ci. L'utilisation du pont par les compagnies ferroviaires était régie par un contrat qui prévoyait expressément que le pont demeurait la propriété exclusive de TPC et écartait explicitement toute possibilité pour le CN d'obtenir un droit de tenure à bail. L'exploitation du pont était fondée sur le principe du remboursement intégral des frais d'exploitation et d'entretien, et non sur celui de la rentabilité. De plus, le CN a consenti à fournir à TPC, sur une base contractuelle, les services de réparation, d'entretien, de consultation et d'inspection que TPC pourrait requérir. TPC devait autoriser tous ces services et les payer lorsqu'il en avait besoin. Le CN fournissait également certains services spontanément. TPC a payé pour faire réparer le pont et a obtenu, en première instance, l'indemnisation de tous les dommages résultant de la collision. Les contrats de licence passés entre TPC et les compagnies ferroviaires ne prévoyaient, toutefois, aucune indemnisation en cas d'impossibilité d'utiliser le pont. Ne disposant d'aucun recours fondé sur le contrat, le CN a intenté contre Norsk et les autres défendeurs la présente action délictuelle visant le paiement des frais réels occasionnés par la fermeture du pont. Avant le procès, il a été convenu que deux des compagnies ferroviaires conserveraient ou perdraient le droit de se faire indemniser d'une perte purement économique, selon l'issue de l'action du CN. Le juge de première instance a fait droit à l'action du CN contre Norsk et l'a rejetée dans la mesure où elle visait les autres défendeurs. L'appel interjeté par Norsk à la Cour d'appel a été rejeté. Il s'agit en l'espèce de déterminer si la perte économique et, notamment, la "perte économique relationnelle découlant d'un contrat" peuvent donner lieu à indemnisation en matière délictuelle. Arrêt (les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin: La perte purement économique peut, à première vue, donner lieu à indemnisation lorsqu'en plus d'une négligence et d'une perte prévisible, il existe un lien suffisamment étroit entre l'acte négligent et la perte subie. Le lien étroit est la notion déterminante qui permet d'éviter le spectre de la responsabilité illimitée. On peut établir l'existence d'un lien étroit au moyen de toute une gamme de facteurs, selon la nature de l'affaire. Les catégories ne sont pas limitatives et on trouvera une autre définition des facteurs qui engendrent la responsabilité pour perte purement économique au fur et à mesure qu'un plus grand nombre d'affaires seront jugées. Pour déterminer s'il y a lieu d'étendre la responsabilité à une nouvelle situation, les tribunaux devraient tenir compte des facteurs qui se rapportent traditionnellement à l'existence d'un lien étroit comme le rapport qui existe entre les parties, la proximité physique, les obligations présumées ou imposées et le lien étroit de causalité. Il doit y avoir des facteurs spéciaux suffisants pour éviter l'imposition d'une responsabilité indéterminée et déraisonnable. Il en résulterait une façon fondée sur des principes et, en même temps, souple d'aborder la responsabilité délictuelle pour la perte purement économique. Grâce à cette façon de procéder, l'indemnisation serait permise lorsque justifiée, tout en excluant la responsabilité indéterminée et inopportune, et l'évolution cohérente du droit sera alors possible. En effet, la règle d'exclusion absolue pourrait être considérée comme un signe de l'existence d'un lien étroit, conformément à l'approche amorcée en Angleterre par l'arrêt Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd. et suivie au Canada dans les arrêts Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, Kamloops (Ville de) c. Nielson et B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd. Lorsqu'il y a lésion corporelle ou dommage matériel, on pose en principe l'existence d'un lien étroit pour le motif que, si on est assez près de quelqu'un ou de quelque chose pour lui causer une lésion corporelle ou un dommage matériel, on est assez proche pour être considéré comme légalement responsable des conséquences qui s'ensuivent. Ce n'est toutefois pas le seul signe de l'existence d'un lien étroit. Le lien étroit nécessaire pour établir équitablement une responsabilité légale en matière délictuelle peut prendre naissance dans des circonstances où il n'y a aucun préjudice physique. L'analyse plus complète et objective du lien étroit exige du tribunal qu'il examine tous les facteurs liant l'acte négligent à la perte, ce qui inclut non seulement le rapport qui existe entre les parties mais encore toutes les formes de lien étroit ‑- des signes physiques, circonstanciels, causals ou présumés de proximité. Bien qu'il ne soit pas possible de définir en détail ce qui satisfera aux conditions de l'existence d'un lien étroit ou direct, on peut trouver des précisions car des types de rapports ou de situations sont définis, dans lesquels existe le degré de proximité nécessaire entre la négligence et la perte. Bien que l'existence d'un lien étroit soit essentielle pour établir le droit à l'indemnisation de la perte purement économique en matière délictuelle, elle n'indique pas toujours qu'il y a responsabilité. L'approche adoptée dans l'arrêt Kamloops (qui correspond au deuxième volet de l'arrêt Anns c. Merton London Borough Council) exige que la cour se demande quelles fins seraient servies si on permettait l'indemnisation et s'il y a d'autres considérations de principe qui exigent une limitation de la responsabilité. La responsabilité pour perte purement économique peut donc être rejetée lorsqu'il y a lieu de le faire pour des raisons de principe dont il n'a pas été tenu compte dans l'analyse du lien étroit. L'approche énoncée dans l'arrêt Kamloops ne menace pas d'engendrer une avalanche de poursuites découlant de l'existence d'une responsabilité indéterminée, de mener à une trop grande incertitude ou d'entraîner une répartition financière injuste ou inefficace des ressources. Au contraire, elle tient compte de ces préoccupations. De plus, les législatures peuvent imposer des limites si, en suivant cette approche, les tribunaux étendent trop la responsabilité. Si on se base sur l'examen des questions de l'assurance, de la répartition des pertes et de la répartition contractuelle du risque, soulevées à l'encontre de la responsabilité en l'espèce, il n'y a aucune raison pratique pour que les tribunaux reviennent à une règle rigide comme, par exemple, une règle qui n'admet jamais l'indemnisation de la perte économique sauf lorsque le demandeur a subi un dommage matériel ou une lésion corporelle ou s'est fié à une déclaration inexacte faite par négligence. Le CN a subi une perte économique en étant privé de son droit contractuel d'utiliser le pont endommagé suite à la négligence des défendeurs. Son droit à l'indemnisation dépend de la question de savoir (1) s'il peut prouver l'existence d'un lien suffisamment étroit et (2) si l'extension de l'indemnisation à ce type de perte est souhaitable du point de vue pratique. En l'espèce, il fallait examiner de nouveau la question du lien étroit. L'affaire ne tombait dans aucune des catégories où on avait déjà conclu à l'existence d'un lien étroit et d'une responsabilité. En plus de mettre l'accent sur l'existence d'un rapport entre Norsk et le CN, qui constitue en soi un signe important de l'existence d'un lien étroit, le juge de première instance a fondé sa conclusion à l'existence d'un lien suffisamment étroit sur un certain nombre de facteurs liés au rapport existant entre le CN et le bien endommagé, le pont, dont le fait que les biens du CN avaient un lien étroit avec le pont, que les biens du CN ne pouvaient pas être utilisés sans le lien que constituait le pont qui faisait partie intégrante de son réseau ferroviaire, et le fait que le CN fournissait des matériaux et des services d'inspection et de consultation pour le pont et qu'il en était le principal usager, ce qui était admis dans les négociations périodiques entourant la fermeture du pont. L'indemnisation de la perte purement économique a été admise en ce qui concerne la catégorie des "entreprises communes" ou "conjointes". Refuser l'indemnisation en pareilles circonstances reviendrait à la refuser à une personne qui, à toutes fins pratiques, se trouve dans la même situation que si elle était propriétaire du bien endommagé. En l'espèce, les opérations du CN sont liées de si près à l'exploitation du pont endommagé de TPC que l'existence du lien étroit nécessaire est établie. Du point de vue pratique, l'extension de l'indemnisation à ce genre de perte est souhaitable. L'indemnisation permet au demandeur dont la position, à toutes fins pratiques, vis‑à‑vis de l'auteur du délit, ne saurait être distinguée de celle du propriétaire du bien endommagé, de recouvrer ce que le véritable propriétaire aurait pu recouvrer. Cela est juste et permet d'éviter un résultat anormal. L'indemnisation de la perte économique dans la présente affaire n'entraîne pas une avalanche de poursuites découlant de l'existence d'une responsabilité illimitée; on est en présence d'une catégorie limitée où les auteurs de délit éventuels peuvent évaluer d'avance l'étendue de leur responsabilité. Le juge Stevenson: Bien qu'il n'existe au Canada aucune règle générale d'exclusion qui interdise l'indemnisation de la perte purement économique dans une action pour négligence, il existe des raisons de principe acceptables d'empêcher l'indemnisation de certains types de pertes économiques. Pour des raisons de principe et des raisons d'équité à l'égard des défendeurs, le droit doit refuser l'indemnisation des pertes économiques qui engendrent la possibilité d'une responsabilité indéterminée. Les pertes relationnelles engendrent habituellement la possibilité d'une responsabilité indéterminée et c'est pourquoi l'indemnisation de ces pertes est exceptionnelle. Toutefois, hormis le danger de la responsabilité indéterminée, il n'y a aucune raison d'interdire en principe l'indemnisation des pertes relationnelles. Il devrait donc y avoir indemnisation des pertes relationnelles dans tous les cas où il n'y a pas lieu, en principe, de se préoccuper de la possibilité d'une responsabilité indéterminée. Il n'y a pas de danger de responsabilité indéterminée lorsque le défendeur sait effectivement ou devrait savoir qu'une ou des personnes en particulier, par opposition à une catégorie générale ou indéterminée de personnes, est ou sont susceptibles de subir une forme prévisible de perte du fait de sa négligence. Lorsque le demandeur est connu, la portée de la responsabilité ne peut devenir indéterminée. Bien que la règle du demandeur connu ne constitue peut‑être pas une limite définitive appropriée à l'indemnisation de la perte économique relationnelle, elle fournit un bon motif d'écarter la règle d'exclusion de la perte relationnelle. Il se peut qu'il y ait d'autres exceptions. La notion du lien étroit n'est pas susceptible de fournir une justification, fondée sur des principes, qui permette de définir l'étendue de la responsabilité. Il n'y a, d'après les faits de l'espèce, aucune raison de principe d'écarter la responsabilité. Les appelants ne nient pas le caractère prévisible de la perte subie par l'intimée ni la présence des autres éléments habituellement nécessaires à l'établissement de la responsabilité pour négligence. Celui qui navigue près d'un pont est ordinairement conscient que le dommage causé à la structure du pont causera aussi un préjudice à ceux qui l'utilisent. La perte et la victime étaient identifiables et le dommage, presque inévitable. Les appelants auraient dû savoir, et ils le savaient effectivement, que l'intimée subirait une perte économique du fait de leur négligence. La responsabilité ne serait aucunement disproportionnée à la négligence. Il n'y a pas danger de responsabilité indéterminée. Les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci (dissidents): Il y a au moins trois genres de cas de perte économique en matière délictuelle. Dans le premier cas, il y a la perte économique indirecte. Dans ce cas, la réclamation du demandeur vise la perte économique engendrée par une lésion corporelle ou un dommage matériel subi par le demandeur. Dans le deuxième cas où la perte peut être qualifiée de perte économique non relationnelle, la réclamation du demandeur vise une perte purement économique non liée à une lésion corporelle ou à un dommage matériel subi par le demandeur lui-même ou par un tiers. Il est douteux que cette catégorie puisse être analysée sous l'angle d'une seule règle. Dans le troisième cas, celui dont il est question ici, la réclamation est fondée sur la perte économique relationnelle subie par le demandeur en raison d'un dommage causé au bien d'autrui. Ainsi, il ne s'agit pas, en l'espèce, de déterminer si les pertes économiques peuvent donner lieu à indemnisation en matière délictuelle, puisqu'elles peuvent effectivement donner lieu à indemnisation dans certains cas. Il s'agit plutôt de déterminer si la personne (A) qui passe un contrat pour l'utilisation d'un bien appartenant à une autre personne (B) peut poursuivre la personne qui endommage ce bien pour les pertes découlant de l'incapacité de A d'utiliser le bien pendant qu'il est en réparation. Ce genre de perte peut être qualifié de perte économique relationnelle découlant d'un contrat. Tant des raisons de principe que la jurisprudence justifient d'aborder de manière différente les cas de perte économique relationnelle découlant d'un contrat. En principe, les cas de perte économique découlant d'un contrat comportent un certain nombre de caractéristiques précises qui les différencient d'autres cas de perte purement économique. Premièrement, le droit d'action du propriétaire du bien incite déjà les défendeurs à faire preuve de diligence. La dissuasion ne saurait raisonnablement justifier l'imposition d'une responsabilité supplémentaire. Deuxièmement, une règle stricte d'exclusion de la responsabilité n'exclut pas nécessairement l'indemnisation de la perte subie par le demandeur. Au contraire, elle ne fait que canaliser vers le propriétaire du bien la responsabilité potentielle envers le demandeur et le droit de se faire indemniser par l'auteur du délit. Troisièmement, l'indemnisation parfaite en pareils cas est presque toujours impossible en raison des effets d'enchaînement qui caractérisent la perte économique relationnelle découlant d'un contrat. Ces effets sont souvent absents dans d'autres cas de perte économique. C'est dans ce sens que la solution des affaires de ce genre est nécessairement pragmatique: la cour est obligée, dans ce genre de situation, d'établir une ligne de démarcation parmi les personnes à qui l'auteur du délit, qui était indéniablement fautif, a indéniablement causé un préjudice. Quatrièmement, les cas de perte économique relationnelle découlant d'un contrat surviennent habituellement à la suite d'un accident; c'est là un aspect qui revêt une importance fondamentale en ce qui concerne les critères de responsabilité fondés sur la prévisibilité d'un demandeur particulier ou d'une catégorie déterminée de demandeurs. Sur le plan de la jurisprudence, l'existence de deux versions différentes d'une règle d'exclusion interdisant l'indemnisation des pertes purement économiques a embrouillé la question de l'indemnisation de la perte purement économique en matière délictuelle. Selon sa formulation stricte, la règle exclut la responsabilité pour ingérence par négligence dans des rapports contractuels lorsque le bien d'un tiers a été endommagé et lorsque le préjudice causé aux rapports contractuels du demandeur résulte de ce dommage matériel. C'est en ces termes que la règle a été formulée au départ dans la décision Cattle c. Stockton Waterworks Co. et dans d'autres affaires anciennes, tel que souligné dans l'arrêt récent Candlewood Navigation Corp. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (The Mineral Transporter). Par la suite, le champ d'application de la règle d'exclusion a été élargi et elle était censée exclure toutes les réclamations, en matière de négligence, pour perte purement économique. Cette règle générale a été rejetée dans Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd. ce qui a marqué le début d'une troisième phase de l'évolution du droit en matière de perte économique. Beaucoup de décisions récentes en matière de perte économique ont abordé le problème de manière très générale. Elles ont examiné la question de savoir si nous devrions abandonner la règle générale complètement. Cette méthode générale sème la confusion car les affaires relatives à une perte économique relationnelle sont inutilement liées à d'autres genres d'affaires de perte économique qui soulèvent des questions de principe différentes. La jurisprudence et les principes justifient l'adoption d'une façon spécifique d'aborder la question de la perte économique relationnelle découlant d'un contrat. Les arrêts de notre Cour, sur lesquels se fonde l'intimée, ne constituent pas des cas de perte économique relationnelle découlant d'un contrat; ils comportent d'autres types de réclamations fondées sur une perte économique qui soulèvent des questions de principe différentes. Il n'y a pas de doute que les arrêts de notre Cour Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works et Kamloops (Ville de) c. Nielsen réfutent l'existence d'une règle d'exclusion de portée générale au Canada, et que l'arrêt Murphy c. Brentwood District Council ne représente pas l'état du droit en vigueur au Canada. Cependant, rien dans Rivtow ou Kamloops n'indique que notre Cour a jugé peu judicieuse la règle stricte d'exclusion. Tout en reconnaissant l'existence de la règle stricte énoncée dans Cattle, l'intimée a d'abord cherché à éviter l'application de cette règle en soutenant que le droit qu'elle possédait était plus qu'un simple droit découlant d'un contrat. Elle a ensuite cherché à limiter l'application de la règle de la décision Cattle en prétendant que même si le CN ne possédait qu'un droit découlant d'un contrat, l'existence d'autres facteurs est suffisante pour qu'il y ait un rapport spécial avec l'auteur du délit et pour justifier l'indemnisation relative à ses réclamations fondées sur un contrat. Ces arguments ont été examinés à tour de rôle. Les arguments du CN selon lesquels la règle stricte ne devrait pas s'appliquer ici parce qu'il possédait davantage qu'un droit découlant d'un contrat ne sont pas convaincants. Premièrement, le CN n'a pas subi de "perte d'usage transférée" qui soit différente de celle subie par le réclamant typique en vertu d'un contrat. L'argument voulant que donner gain de cause au CN en l'espèce n'aurait pas pour effet d'élargir la responsabilité des défendeurs au-delà de celle à laquelle ils s'exposeraient normalement envers le propriétaire d'un bien commercial (étant donné que le propriétaire aurait pu percevoir des dommages‑intérêts pour perte d'usage) n'est pas convaincant. Un argument semblable a été rejeté dans l'affaire Candlewood où les faits étaient plus favorables à la demanderesse. L'adoption d'un principe de la "perte d'usage transférée" dans des cas de ce genre engendrerait de grandes incertitudes en matière d'évaluation, d'identification et de répartition des dommages. Deuxièmement, l'exception de l'entreprise commune ou conjointe à l'application de la règle stricte d'exclusion ne s'appliquait pas au CN. L'usage prépondérant du pont par le CN et l'entente contractuelle qu'il avait conclue pour fournir à TPC des services de réparation lorsque ceux-ci seraient requis et payés par TPC, ne suffisaient pas pour qu'il y ait entreprise commune. Les cas d'entreprise commune impliquent l'existence d'une situation où B est tenu de payer sa part de la perte subie par A, en vertu des règles de l'avarie commune, et où il cherche à récupérer ce montant auprès de C, l'auteur du méfait. Ils comportent également la prise, dans l'intérêt de tous, de décisions discrétionnaires qui répartissent disproportionnellement le coût parmi ceux qui tirent profit de la décision en cause. Il n'y avait pas de péril commun imminent en l'espèce et le CN n'était pas tenu de payer sa part de la perte de TPC. Les contributions volontaires du CN à l'entretien du pont étaient également insuffisantes pour qu'il y ait entreprise commune. Quant au second volet de l'argument du CN, il était nécessaire d'énoncer les critères auxquels doit satisfaire une règle dans ce domaine, avant d'examiner les diverses propositions qui ont été faites dans le but d'assouplir la règle de la démarcation très nette qui exclut l'indemnisation de la perte économique relationnelle découlant d'un contrat. On s'est dit généralement d'accord avec les critères applicables à l'établissement d'une règle en la matière, qui ont été énoncés par le juge McLachlin: la responsabilité doit être limitée; les limites doivent être clairement définies; des considérations de principe et d'équité doivent entrer en ligne de compte. Un certain nombre d'autres aspects sont aussi pertinents pour choisir une règle dans ce domaine. On laisse souvent entendre que le seul problème que doit surmonter la règle est celui de l'indétermination. Cela était peut-être naturel compte tenu de l'importance du risque de responsabilité indéterminée qui existe dans les affaires de déclaration inexacte faite par négligence et du fait que la percée de l'indemnisation de la perte économique ait eu lieu dans Hedley Byrne. Toutefois, la confusion qui s'est ensuivie entre le problème de la responsabilité indéterminée et les cas de perte économique en général tend à obscurcir les diverses questions soulevées dans différents genres d'affaires de perte économique. Bien qu'une règle dans le domaine de la perte économique relationnelle découlant d'un contrat doive sûrement surmonter le problème de l'indétermination, pareille règle devrait faire davantage que simplement exclure la responsabilité indéterminée. Le critère applicable à l'indemnisation de la perte économique relationnelle découlant d'un contrat devrait également refléter les caractéristiques de ce genre de litige. La règle devrait encourager les deux parties à agir de manière à réduire les pertes globales. Il va sans dire que la règle doit également surmonter le problème de l'indétermination. Que faut-il alors pour qu'une responsabilité en particulier soit déterminée? Premièrement, dans ce domaine, la certitude requise devrait exister avant que l'accident ne survienne. Deuxièmement, on ne s'inquiète pas simplement du risque qu'il y ait un grand nombre de réclamations puisqu'un accident peut blesser un grand nombre de gens ou causer des dommages matériels considérables. On s'inquiète plutôt de ce que le nombre de réclamations soit indéterminé et qu'il soit donc difficile et coûteux de s'assurer contre ce risque. Dans les cas de préjudice physique, le nombre possible de réclamations de première victime est habituellement prévisible même s'il est élevé. Aspect plus important encore, il est rare que des réclamations pour préjudice physique se multiplient par des effets d'enchaînement. En revanche, de tels effets d'enchaînement constituent l'essence même de la perte économique relationnelle découlant d'un contrat. Un troisième facteur important est le fait que chaque réclamation est indéterminée. Permettre l'indemnisation des attentes en matière contractuelle exigerait qu'on procède à une analyse afin de déterminer qui a essuyé la perte. Le problème que soulève la présente affaire, du point de vue de l'indétermination, est qu'il est question d'un type d'accident fort susceptible d'engendrer une multitude de réclamations. Les règles proposées qui permettraient l'indemnisation ne satisfont pas aux critères qu'une règle devrait respecter dans ce domaine. Premièrement, la règle exigeant un "demandeur en particulier" ou une "catégorie déterminée de demandeurs" a été rejetée dans Candlewood. Bien qu'elle soit utile dans les affaires de déclaration inexacte faite par négligence, elle n'a rien à voir avec le degré de faute du défendeur ou avec le bien-fondé de la réclamation du demandeur dans le contexte d'un accident. Deuxièmement, la prévision de la nature précise de la perte du demandeur ne suffit pas; dans presque toutes les affaires de ce genre, le défendeur sait que la perte subie sera précisément la perte d'usage du bien endommagé. Troisièmement, même s'il devait être adopté, le critère des "effets physiques" formulé par le juge Jacobs dans Caltex Oil (Aust.) Pty. Ltd. c. The Dredge "Willemstad" n'est pas rempli. Les autres compagnies ferroviaires ont subi des dommages identiques même si elles ne possédaient pas un bien situé près du lieu de l'accident. Le fait qu'un demandeur en particulier possède un bien situé près du lieu d'un accident n'a, en principe, aucune importance. Quatrièmement, pour les motifs exposés par le juge Stevenson, la notion du lien étroit n'est pas susceptible de fournir une justification, fondée sur des principes, qui permette de définir l'étendue de la responsabilité. Elle exprime un résultat plutôt qu'un principe. Cinquièmement, la responsabilité dans ce domaine ne devrait pas s'établir en fonction de la perception qu'a le tribunal de l'étendue de la faute morale du défendeur. Dans ce genre d'affaires, la responsabilité résulte très souvent du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui est caractérisée par le fait qu'elle ne se fonde ni sur la conduite du défendeur ni même sur le manquement par celui-ci à sa propre obligation. En outre, dans la mesure où cette préoccupation de la faute est liée à la dissuasion, l'effet dissuasif du droit en matière de responsabilité délictuelle se fait déjà sentir en raison de l'action délictuelle intentée par le propriétaire du bien. Sixièmement, la proposition par le CN de tracer une nouvelle ligne de démarcation très nette qui exclurait tous les cocontractants du CN ne semble pas constituer une solution sensiblement meilleure que la règle traditionnelle. Le problème crucial que posent les diverses formulations du critère du lien étroit examinées jusqu'ici réside dans le fait qu'elles abordent la question strictement du point de vue du défendeur. Compte tenu du fondement éminemment pragmatique des décisions sur la responsabilité dans ce domaine, il faut examiner la situation du défendeur et du demandeur dans ce genre de cas. En particulier, la capacité du demandeur de prévoir le dommage particulier et d'y parer est un facteur clé dans l'analyse du lien étroit. Il est légitime de se demander quelle partie est la mieux en mesure d'assumer la perte dans ce genre d'affaire, et ce, pour trois raisons: les préoccupations de principe relatives à la dissuasion et au désir de faire supporter le coût des accidents par ceux qui profitent des activités qui les provoquent sont généralement tout au moins dissipées en grande partie par la responsabilité primaire de l'auteur du délit envers le propriétaire du bien; cette méthode ne fait qu'énoncer un autre principe qui sous-tend une règle bien établie; dans ce domaine, le problème crucial demeure la limitation de la responsabilité et un seuil d'indemnisation beaucoup plus élevé est entièrement justifié. Dans l'analyse de la capacité d'assumer la perte, il faut notamment se demander quelle partie est la mieux en mesure de prévoir la fréquence et la gravité de la perte économique du CN en cas de dommages causés à des ponts, et de planifier en conséquence. Il n'y a pas de doute que le CN était mieux en mesure que Norsk d'assumer la perte. Premièrement, compte tenu de l'abondance des renseignements disponibles quant au risque d'interruption de la circulation sur le pont et de la longue utilisation du pont par le CN, il est probable que ce dernier était au moins aussi qualifié que Norsk pour évaluer ce risque. Deuxièmement, il est évident que le CN était mieux en mesure que Norsk d'évaluer les coûts éventuels, sur le plan de ses opérations, de l'impossibilité d'utiliser le pont. Troisièmement, le CN était mieux en mesure de se prémunir contre les conséquences de ces pertes en souscrivant une assurance commerciale de première partie ou en s'assurant lui‑même, ou encore en passant un contrat avec le propriétaire du pont et les clients du CN. Même si l'indemnisation était permise en l'espèce, il serait encore nécessaire que des parties comme le CN se protègent elle-mêmes. Permettre l'indemnisation aurait pour effet crucial d'obliger également les défendeurs, dans la situation de Norsk, à s'assurer contre le risque de perte économique relationnelle découlant d'un contrat. Pour justifier l'indemnisation en pareils cas, le demandeur devrait non seulement, tout au moins, tenir compte effectivement de la préoccupation exprimée au sujet de l'indétermination, mais aussi démontrer qu'il ne disposait d'aucun autre moyen de protection adéquat. Il peut également se révéler nécessaire de tenir compte d'autres préoccupations. Il n'est pas nécessaire, dans le contexte de la présente affaire, de savoir s'il y a lieu de permettre l'indemnisation dans les cas où ces deux obstacles sont surmontés. La règle d'exclusion n'est pas attrayante en soi. Cette règle ne devient défendable que lorsqu'on réalise que l'indemnisation intégrale est impossible, que l'indemnisation va effectivement être refusée en ce qui concerne la grande majorité de ces réclamations, peu importe la règle que nous adoptions, et que la règle d'exclusion est mise en parallèle avec les autres solutions possibles. Il convient de ne pas y toucher dans le contexte de la présente affaire. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts appliqués: Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; arrêts examinés: Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Caltex Oil (Aust.) Pty. Ltd. c. The Dredge "Willemstad" (1976), 11 A.L.R. 227; arrêt non suivi: Murphy c. Brentwood District Council, [199l] 1 A.C. 398; arrêts mentionnés: Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Ultramares Corporation c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Cattle c. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453; Spartan Steel & Alloys Ltd. c. Martin & Co. (Contractors) Ltd., [1973] Q.B. 27; Leigh and Sillivan Ltd. c. Aliakmon Shipping Co., [1985] Q.B. 350; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Junior Books c. Veitchi Co., [1983] 1 A.C. 520; Morrison Steamship Co. c. Greystoke Castle (Cargo Owners) (The Greystoke Castle), [1947] A.C. 265; Domar Ocean Transportation Ltd. c. M/V Andrew Martin, 754 F.2d 616 (1985); Amoco Transport Co. c. S/S Mason Lykes, 768 F.2d 659 (1985); Union Oil Co. c. Oppen, 501 F.2d 558 (1974); East River Steamship Corp. c. Delaval Turbine Inc., 752 F.2d 903 (1985), conf. par 476 U.S. 858 (1986); Cass. civ. 2e, 28 avril 1965, D.S. 1965.777 (Marcailloux c. R.A.T.V.M.); Joly c. Ferme Ré‑Mi Inc., [1974] C.A. 523; Regent Taxi c. Congrégation des petits frères de Marie, dits frères maristes, [1929] R.C.S. 650; Hôpital Notre‑Dame c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605; Agnew‑Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer‑Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [l986] 1 R.C.S. 228; MacMillan Bloedel Ltd. c. Foundation Company of Canada Ltd., [1977] 2 W.W.R. 717; Gypsum Carrier Inc. c. La Reine, [1978] 1 C.F. 147; Star Village Tavern c. Nield (1976), 71 D.L.R. (3d) 439; Sutherland Shire Council c. Heyman (1985), 60 A.L.R. 1. Citée par le juge Stevenson Arrêts approuvés: Caltex Oil (Aust.) Pty. Ltd. c. The Dredge "Willemstad" (1976), 11 A.L.R. 227; Ross c. Caunters, [1980] Ch. 297; arrêts non suivis: Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; Candlewood Navigation Corp. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (The Mineral Transporter), [1986] A.C. 1; Junior Books Ltd. c. Veitchi Co., [1983] 1 A.C. 520; arrêts mentionnés: Agnew‑Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer‑Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Cattle c. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453; Simpson & Co. c. Thomson (1877), 3 App. Cas. 279; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Morrison Steamship Co. c. Greystoke Castle (Cargo Owners) (The Greystoke Castle), [1947] A.C. 265; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Ultramares Corporation c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Leigh and Sillavan Ltd. c. Aliakmon Shipping Co., [1986] A.C. 785; Société anonyme de remorquage à hélice c. Bennetts, [1911] 1 K.B. 243; Weller & Co. c. Foot & Mouth Disease Research Institute, [1966] 1 Q.B. 569; San Sebastian Pty. Ltd. c. Minister Administering the Environmental Planning and Assessment Act 1979 (1986), 162 C.L.R. 340; Candler c. Crane, Christmas & Co., [1951] 2 K.B. 164; Clarke c. Bruce Lance & Co., [1988] 1 All E.R. 364; Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466. Citée par le juge La Forest (dissident) Gypsum Carrier Inc. c. La Reine, [1978] 1 C.F. 147; Bethlehem Steel Corp. c. Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, [1978] 1 C.F. 464; Star Village Tavern c. Nield (1976), 71 D.L.R. (3d) 439; Weller & Co. c. Foot & Mouth Disease Research Institute, [1966] 1 Q.B. 569; S.C.M. (United Kingdom) Ltd. c. W. J. Whittall and Son Ltd., [1971] 1 Q.B. 337; Spartan Steel & Alloys Ltd. c. Martin & Co. (Contractors) Ltd., [1973] Q.B. 27; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works (1972), 26 D.L.R. (3d) 559 inf. [1974] R.C.S. 1189; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; State of Louisiana c. M/V Testbank, 752 F.2d 1019 (1985); Cattle c. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453; Candlewood Navigation Corp. c. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (The Mineral Transporter), [1986] A.C. 1; Simpson & Co. c. Thomson (1877), 3 App. Cas. 279; Caltex Oil (Aust.) Pty. Ltd. c. The Dredge "Willemstad" (1976), 11 A.L.R. 227; Robins Dry Dock & Repair Co. c. Flint, 275 U.S. 303 (1927); Abramovic c. Canadian Pacific Ltd. (1989), 69 O.R. (2d) 487; Leigh and Sillavan Ltd. c. Aliakmon Shipping Co., [1986] A.C. 785; Société anonyme de remorquage à hélice c. Bennetts, [1911] 1 K.B. 243; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Rothfield c. Manolakos, [1989] 2 R.C.S. 1259; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466; Elliott Steam Tug Co. c. Shipping Controller, [1922] 1 K.B. 127; MacPherson c. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382 (1916); Overseas Tankship (U.K.) Ltd. c. Morts Dock & Engineering Co. (The Wagon Mound), [1961] A.C. 388; Cass. civ. 2e, 25 juin 1975, Bull. II no 195, finalement retourné devant cette cour, Cass. civ. 2e, 21 février 1979, Bougues‑Montès, J.C.P. 1979, IV, 145; Cour d'appel de Colmar (Ch. détachée à Metz), 20 avril 1955, D.1956.723 (Football Club de Metz c. Wiroth); Cass. civ. 2e, 14 novembre 1958, G.P. 1959.1.31 (Demeyer c. Camerlo); Trib. gr. inst. Nanterre, 22 octobre 1975, G.P. 1976.1.392 (Brunet c. Rico et Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance); Cass. civ. 2e, 28 avril 1965, D.S. 1965.777 (Marcailloux c. R.A.T.V.M.); Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; J. E. Construction Inc. c. General Motors du Canada Ltée, [1985] C.A. 275; Baumwoll Manufactur von Carl Schreibler c. Furness, [1893] A.C. 8; The "Father Thames", [1979] 2 Lloyd's Rep. 364; Konstantinidis c. World Tankers Corp. (The World Harmony), [1967] P. 341; Venore Transportation Co. c. M/V Struma, 583 F.2d 708 (1978); Morrison Steamship Co. c. Greystoke Castle (Cargo Owners) (The Greystoke Castle), [1947] A.C. 265; Aktieselskabet Cuzco c. The Sucarseco, 294 U.S. 394 (1935); Candler c. Crane, Christmas & Co., [1951] 2 K.B 164; Smith c. Bush, [1990] 1 A.C. 831; Lamb c. Camden London Borough Council, [1981] Q.B. 625; Photo Production Ltd. c. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1053. Doctrine citée American Law Institute. Restatement of the Law, Second, Torts 2d, vol. 4. St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1979. Atiyah, P. S. "Negligence and Economic Loss" (1967), 83 L.Q. Rev. 248. Atiyah, P. S. "Note: Economic Loss in the United States" (1985), 5 Oxf. J. Legal Studies 485. Baudouin, Jean Louis. La responsabilité civile délictuelle, 3e éd. Cowansville: Éditions Yvon Blais Inc., 1990. Bishop, W. "Economic Loss in Tort" (1982), 2 Oxf. J. Legal Studies 1. Chambers, Robert S. "Economic Loss". In P. D. Finn, Essays on Torts. Sydney: Law Book Co., 1989. Durry, Georges. "Obligations et contrats spéciaux" (1976), 74 Rev. trim. dr. civ. 132. Durry, Georges. "Obligations et contrats spéciaux" (1979), Rev. trim. dr. civ. 610. Feldthusen, Bruce. "Economic Loss in the Supreme Court of Canada: Yesterday and Tomorrow" (1990-91), 17 Can. Bus. L.J. 356. 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Source: decisions.scc-csc.ca