T.K. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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T.K. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-02 Référence neutre 2013 CF 327 Numéro de dossier IMM-4207-12 Contenu de la décision Dossier : 20130402 Dossier : IMM‑4207‑12 Référence : 2013 CF 327 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 avril 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : T.K. demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) et visant l’obtention d’un contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’égard d’une décision datée du 19 avril 2012 (la décision) par laquelle un commissaire (le commissaire) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé le demandeur interdit de territoire Canada, en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine tamoule. Les antécédents du demandeur [3] Le demandeur est originaire du district de Jaffna, dans le nord du Sri Lanka. Les événements pertinents ont eu lieu en 2005 et en 2006. La guerre civile qui sévissait au Sri Lanka connaissait alors une trêve , mais les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) maintenaient une présence forte dans l…
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T.K. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-02 Référence neutre 2013 CF 327 Numéro de dossier IMM-4207-12 Contenu de la décision Dossier : 20130402 Dossier : IMM‑4207‑12 Référence : 2013 CF 327 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 avril 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : T.K. demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) et visant l’obtention d’un contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’égard d’une décision datée du 19 avril 2012 (la décision) par laquelle un commissaire (le commissaire) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé le demandeur interdit de territoire Canada, en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine tamoule. Les antécédents du demandeur [3] Le demandeur est originaire du district de Jaffna, dans le nord du Sri Lanka. Les événements pertinents ont eu lieu en 2005 et en 2006. La guerre civile qui sévissait au Sri Lanka connaissait alors une trêve , mais les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) maintenaient une présence forte dans le secteur où résidait le demandeur. [4] Après son arrivée au Canada, le demandeur a été, à l’instar des membres de sa famille, interrogé à plusieurs reprises et il a été déféré pour enquête. Le demandeur a témoigné oralement et a de plus fait appel à un témoin expert, Kopalasingham Sritharan. Témoignage du demandeur [5] Le demandeur a expliqué qu’il était membre d’un petit syndicat, pas très bien organisé, qui avait été formé pour les besoins des conducteurs d’automobiles. Le syndicat était dirigé par les conducteurs et n’avait aucun lien avec les TLET. Le président ni aucun autre membre du syndicat ne faisaient partie des TLET. [6] En 2005, les TLET ont fait savoir au demandeur et à une quinzaine d’autres membres du syndicat qu’ils devaient assister à une séance de formation de sept jours et que leur présence était obligatoire. De 50 à 60 personnes au total ont été réunies au camp. La formation consistait à visionner des films sur les TLET, à apprendre des chansons des TLET, et à être informé des personnes qui étaient mortes pour la cause des TLET ainsi que des progrès du mouvement. Le demandeur a fait des exercices tels que de la marche et de la course. On lui a montré comment creuser une tranchée en cas de bombardement et comment transporter des blessés. On lui a enseigné l’« auto‑défense », c.‑à‑d. comment construire un bunker, donner les premiers soins et se plaquer au sol en cas de bombardement. Cette formation n’était pas à proprement parler une formation de combat, se voulant plutôt une formation sur la façon de protéger le public si une guerre éclatait. [7] À l’occasion de diverses journées de commémoration, les membres des TLET avaient l’habitude d’organiser des réunions. Le demandeur était informé par l’entremise de son chef de syndicat qu’il devait aider à organiser ces réunions et que c’était là une obligation. Des membres du syndicat aidaient à confectionner et à hisser des drapeaux, à installer des chaises et des tentes et à distribuer des boissons et de la nourriture au public. D’autres syndicats, comme le syndicat des coiffeurs et le syndicat ouvrier, étaient aussi mobilisés pour aider à l’organisation des activités. Les réunions étaient l’occasion de discuter des progrès des TLET et des faits d’armes de ceux qui étaient morts. Les membres des TLET n’essayaient pas de faire du recrutement lors de ces réunions et le demandeur ne leur a jamais parlé. [8] Le demandeur a aussi aidé quelquefois les TLET en promenant à bord de son taxi un autre membre du syndicat qui annonçait par haut‑parleur les événements à venir des TLET ou faisait jouer des chansons préenregistrées des TLET. Dans son témoignage, le demandeur a indiqué que lui et les autres membres du syndicat faisaient ce que les TLET leur demandaient parce qu’ils avaient peur. Il a ajouté que s’il ne s’était pas promené dans la ville pour faire leurs annonces et faire jouer leurs chansons, il aurait perdu son véhicule et n’aurait eu aucun revenu, et qu’il n’avait donc pas d’autre choix. [9] Le demandeur a affirmé qu’il payait des cotisations au syndicat et que celui‑ci les utilisait parfois pour acheter des fournitures servant aux activités que les TLET leur demandaient de tenir. Le demandeur n’a jamais fourni des fonds aux TLET ni directement ni autrement. [10] À l’audience, le demandeur a dit qu’il craignait les TLET et qu’il participait à leurs activités parce qu’il y était contraint. Si des personnes refusaient, les TLET leur enlevaient leur véhicule ou les arrêtaient et les détenaient. Le demandeur a affirmé que les TLET menaçaient et battaient les gens qui refusaient de faire ce que le mouvement demandait et que lui‑même connaissait une personne dont le véhicule lui avait été retiré pour avoir refusé de participer, et une autre qui avait été détenue pendant un mois. Il a aussi affirmé qu’il était au courant d’incidents où les TLET avaient assassiné des personnes qui avaient refusé de collaborer. Aux dires du demandeur, les TLET ont demandé à plusieurs syndicats de les aider, et ce, de diverses façons; [traduction] « peu importe le syndicat auquel on adhérait, quand venait une demande, il fallait s’exécuter, c’était obligatoire ». [11] Dans son témoignage, le demandeur a affirmé qu’il n’avait jamais ni adhéré au mouvement des TLET, ni occupé un rang au sein des TLET ou travaillé pour eux. Il n’a jamais reçu d’ordre directement des TLET et n’a jamais été associé directement à l’un ou l’autre de ses membres. Aucun membre ne lui a jamais confié de renseignements confidentiels. Il a expliqué que, s’il avait voulu adhérer au mouvement, il aurait été obligé de se rapporter à un camp des TLET et de communiquer directement avec eux. [12] Le demandeur a expliqué qu’il ne pouvait demander la protection des autorités parce que, d’une part, il y avait le risque que les TLET en soit informés, ce qui l’aurait exposé à de graves conséquences et que, d’autre part, les autorités se méfiaient des membres de la communauté tamoule. S’il avait refusé de se rendre au camp d’entraînement, les TLET seraient partis à sa recherche et l’auraient emmené de force. Le demandeur a déclaré qu’il était d’accord pour qu’il y ait une région autonome tamoule, mais qu’il n’appuyait ni les objectifs des TLET ni l’usage de la force. Il a reconnu que beaucoup de gens qui n’étaient pas membres des TLET s’opposaient au mouvement, mais que certains appuyaient la cause. Enquête sur le demandeur et témoignage d’expert [13] À l’enquête sur son admissibilité, le demandeur a fait appel à M. Sritharan à titre de témoin. M. Sritharan est un expert sur la situation des droits de la personne au Sri Lanka. Il a expliqué qu’en période de suspension des hostilités, les TLET pouvaient s’adonner à des activités politiques et qu’ils utilisaient cette trêve pour contrôler la population et lui faire savoir qu’ils exerçaient une surveillance. Les personnes qui contestaient les TLET étaient battues, et comme les gens ne voulaient pas prendre de risques, ils soutenaient en apparence l’organisation. [14] M. Sritharan a indiqué que le but des TLET en obligeant les gens à participer aux réunions était de [traduction] « les forcer à s’afficher ». Une fois qu’ils avaient participé, les TLET les menaçaient en leur disant qu’ils étaient dorénavant reconnus par l’armée comme des membres des TLET. Leur intention était qu’à la reprise des hostilités, les gens se sentent vulnérables et n’aient d’autre choix que d’adhérer au mouvement. [15] Ceux qui n’assistaient pas aux réunions étaient placés sous la surveillance des membres du renseignement des TLET et s’exposaient à des problèmes. Les gens étaient « paralysés » par la terreur et l’ambiance était telle qu’ils faisaient ce qu’on leur demandait pour survivre. C’était un [traduction] « climat totalitaire », et les meurtres politiques servaient à montrer que quiconque s’opposait aux TLET risquait la mort. [16] Les syndicats de toutes sortes devaient mobiliser les gens de leur village. Ceux qui résistaient étaient ciblés. Les petits commerçants et ceux qui gagnaient un maigre revenu quotidien ne pouvaient résister continuellement, puisqu’ils étaient économiquement vulnérables. Extérieurement, les gens affichaient leur soutien aux TLET, mais ils faisaient des actes de résistance. Par exemple, des parents s’arrangeaient pour envoyer leurs enfants se porter volontaires pour travailler dans la [traduction] « police frontalière », mais c’était pour leur éviter d’être recrutés par l’organisation des TLET. [17] L’une des stratégies de contrôle utilisées par les TLET était l’« entraînement de type militaire », comme celui auquel le demandeur a été soumis. Les TLET espéraient ainsi que certaines personnes finiraient par adhérer au mouvement, mais d’autres retournaient simplement à leurs occupations quotidiennes une fois l’entraînement terminé. L’entraînement servait autant à recruter des gens qu’à les cataloguer comme des partisans des TLET. Y participer ne signifiait pas qu’on était membre des TLET. L’entraînement était différent de l’entraînement militaire comme tel, qui était un entraînement sérieux dans la jungle et qui durait de six mois à un an. Quiconque participait à un entraînement militaire était membre des TLET. [18] M. Sritharan a expliqué qu’il était très difficile de ne pas participer à l’entraînement de type militaire une fois qu’on avait le moindrement participé aux activités des TLET. Qui plus est, il était très difficile de refuser complètement de participer à leurs activités. Rappelons que tout membre d’un syndicat ouvrier qui persistait à résister s’exposait à des problèmes. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [19] Le commissaire a conclu que le demandeur était membre des TLET et que les TLET étaient une organisation terroriste. Le demandeur était donc visé par l’alinéa 34(1)f) de la Loi et a de ce fait été interdit de territoire au Canada. [20] Le commissaire a estimé que, dans le contexte d’une organisation terroriste, l’appartenance à un groupe devait recevoir une « interprétation large et non restrictive ». Il a indiqué que le demandeur avait affirmé qu’il avait agi sous la contrainte et n’avait pas donc la mens rea nécessaire pour être considéré comme un membre des TLET. [21] Le commissaire a cité la décision Jalloh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 317 [Jalloh], aux paragraphes 36 à 38, estimant qu’elle était pertinente pour son analyse : À mon avis, il est préférable d’examiner la preuve relative à l’appartenance au groupe avec la preuve de coercition lorsque l’on détermine s’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne était véritablement membre du groupe. On peut considérer, par exemple, que la preuve de contrainte annule la mens rea de l’appartenance au groupe (Thiyagarajah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 339). La preuve de contrainte doit donc être examinée avec la preuve relative à l’appartenance au groupe pour savoir si la personne était réellement membre du groupe ou si elle a plutôt agi pour se protéger. En résumé, une personne ne peut être considérée comme étant membre d’un groupe si son association avec celui‑ci est fondée sur la contrainte. Un membre est à tout le moins une personne qui commet intentionnellement des actes afin que les buts du groupe soient atteints. Une personne qui commet sous la contrainte des actes compatibles avec ces buts ne peut être considérée comme un véritable membre. Par conséquent, la conclusion selon laquelle une personne est membre d’un groupe devrait reposer sur des éléments qui indiquent que les intentions de la personne étaient en accord avec les objectifs du groupe et ne concernaient pas sa propre survie. La preuve devrait être considérée dans son ensemble afin de déterminer si la personne était véritablement membre du groupe ou si les actes qu’elle a commis au nom du groupe l’ont été sous la contrainte. Il faut bien sûr se rappeler que la question qui doit être tranchée sous le régime de l’alinéa 34(1)f) consiste à savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne était membre du groupe, et non si la preuve établit un tel lien selon la prépondérance des probabilités ou si la contrainte a été démontrée selon une quelconque norme de preuve. Cela également laisse croire que tous les éléments de preuve pertinents doivent être considérés ensemble. [22] Le commissaire a mentionné qu’au moment des événements en question, le demandeur n’était pas un jeune garçon et qu’il connaissait parfaitement la nature de ses actions. Il a ajouté que le demandeur avait posé ces gestes non pas une seule fois mais de façon continue, et qu’il avait fait des contributions financières aux TLET « sous le couvert de cotisations au syndicat des pousse-pousse ». Ce n’est qu’en 2006 que les actions du demandeur ont cessé, c’est-à-dire lorsque les TLET ont quitté sa région. [23] Le commissaire a fait observer que le demandeur n’était pas un homme pauvre selon les normes sri‑lankaises. Outre son taxi, celui‑ci avait des intérêts dans d’autres entreprises. Le commissaire s’est dit d’avis qu’à tout moment le demandeur aurait pu abandonner son travail de chauffeur de taxi. [24] Le demandeur a déclaré que les TLET lui avaient donné de 10 à 15 jours pour se présenter au camp d’entraînement. Dans l’intervalle, il n’a pas tenté de se détacher de son travail bien qu’il se soit agi de la raison pour laquelle il devait entretenir des liens avec eux. De plus, il n’a fait aucune tentative pour s’enfuir, malgré le fait qu’il était déjà allé à Colombo pour affaires. Le demandeur a dit que s’il avait tenté de s’enfuir, il aurait été arrêté au point de contrôle, mais cela contredisait son témoignage antérieur selon lequel il pouvait mentir au point de contrôle en disant qu’il s’en allait rendre visite à des parents ou qu’il se rendait à un mariage. [25] Se fondant sur le témoignage oral du demandeur, le commissaire a estimé que celui‑ci semblait s’inquiéter davantage des conséquences que son refus d’obtempérer aux demandes des TLET aurait sur son entreprise de taxi, et non sur son bien‑être. De plus, le demandeur a déclaré que sa ville comptait de 4 000 à 5 000 habitants, et que de 50 à 100 personnes assistaient aux réunions qu’il organisait. Personne n’était forcé d’y assister et si quelqu’un avait autre chose à faire, il ne s’y présentait tout simplement pas. Le commissaire a estimé que le faible taux de participation du public contredisait l’affirmation du demandeur selon laquelle la ville vivait constamment sous la peur et le contrôle des TLET. [26] Le commissaire a conclu que les gestes posés par le demandeur traduisaient son appartenance au mouvement des TLET. Il avait participé en toute connaissance de cause aux activités des TLET, et ce, à maintes reprises et de façon continue. Le commissaire a estimé que la preuve ne permettait pas de conclure que ces gestes ont été faits sous la contrainte ou que le demandeur a été forcé de les commettre. Le demandeur disposait de certains moyens financiers et aurait pu choisir de renoncer à son activité de taxi si elle constituait son seul lien avec les TLET. Il aurait pu aussi fuir la région lorsqu’on lui a demandé d’assister au camp d’entraînement. Le demandeur a donc été considéré comme un membre des TLET, une organisation terroriste, et une ordonnance d’expulsion a été prononcée contre lui. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [27] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Sécurité 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada; b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; c) se livrer au terrorisme; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada; f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c). (2) Ces faits n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. […] Décision 45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes : a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent; b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi; c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire; d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire. Security 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; (c) engaging in terrorism; (d) being a danger to the security of Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or (f) being a member of an organisation that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). (2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest. […] Decision 45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions: (a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident; (b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act; (c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or (d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible. LES QUESTIONS EN LITIGE [28] Le demandeur soulève en l’espèce les questions suivantes : a) Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en confondant la contrainte et la coercition? b) Le commissaire a‑t‑il commis une erreur n’appliquant pas le bon critère pour tirer une conclusion d’appartenance à un groupe? c) Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en faisant abstraction d’éléments de preuve pertinents? LA NORME DE CONTRÔLE [29] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question que la Cour doit examiner est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse relative à la norme de contrôle. [30] La différence entre les notions de contrainte et de coercition est une question de droit (Jalloh, au paragraphe 36). Les questions de droit doivent être tranchées « de manière uniforme et cohérente » et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, par. 60). La norme de la décision correcte s’applique donc à la première question. [31] Comme il est énoncé aux paragraphes 67 et 68 de la décision Toronto Coalition to Stop the War c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 957 [Toronto Coalition to Stop the War], « l’interprétation du mot “membre” employé à l’alinéa 34(1)f) constitue une question de droit », et cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir aussi Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85 [Poshteh], au paragraphe 21. La deuxième question sera examinée en fonction de la norme de la décision correcte. [32] L’appréciation de la preuve par le commissaire est l’aspect factuel de son analyse fondée sur le paragraphe 34(1) de la Loi. La norme de contrôle applicable à l’analyse fondée sur paragraphe 34(1) est la norme de la décision raisonnable (Krishnamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1342 [Krishnamoorthy], au paragraphe 12). La troisième question est soumise à la norme de la décision raisonnable. [33] Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en confondant la contrainte et la coercition? [34] Le demandeur soutient que le commissaire a commis une erreur en confondant le moyen de défense fondé sur la contrainte avec la notion de coercition. Or, il s’agit de deux notions distinctes : la contrainte est un moyen de défense qui n’annule pas la mens rea de l’appartenance à l’organisation, alors que la coercition l’annule, de sorte que la personne n’a pas l’intention d’être membre de l’organisation. [35] Lorsque l’on invoque la défense de contrainte, il est déjà établi que la personne avait l’intention de commettre l’acte en question, mais que celui‑ci a été commis sous la contrainte (Oberlander c Canada (Procureur général), 2009 CAF 330, aux paragraphes 25 à 27 [Oberlander]). Trois conditions doivent être remplies pour établir la contrainte : l’existence de menaces de mort imminente ou de sévices corporels graves imminents ou continus proférées contre la personne ou un tiers; la personne concernée accomplit les actes nécessaires et raisonnables pour se soustraire à cette menace; la personne n’a pas l’intention de causer un préjudice plus grave que celui auquel elle essaie de se soustraire (Oberlander, au paragraphe 26). Il est une autre considération importante dont il faut tenir compte, soit celle de savoir si la personne a fui l’organisation à la première occasion (Rutayisire c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1168, au paragraphe 19). [36] En ce qui concerne la coercition, il ne s’agit pas de savoir si la personne avait l’intention de commettre les actes en question, mais si, en les commettant, elle entendait contribuer aux objectifs de l’organisation pertinente (Toronto Coalition to Stop the War, précitée). L’appartenance à une organisation peut être inférée des actes d’une personne, mais l’intention que celle‑ci avait en participant aux activités de l’organisation doit d’abord être établie. [37] La distinction entre les deux notions est reconnue dans la jurisprudence. Dans l’arrêt Poshteh, précité, la Cour d’appel fédérale a maintenu cette distinction – les termes ne sont pas interchangeables (voir paragraphe 52). Le commissaire s’est appuyé sur la décision Jalloh, qui établit les règles de droit applicables à la contrainte et à la coercition. Dans cette affaire, le demandeur avait prétendu qu’il avait agi sous la contrainte. Au paragraphe 33, la Cour explique en ces termes la distinction entre les deux notions : « Lorsqu’elle a déterminé si M. Jalloh était membre du NPFL, la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à la coercition, les soupesant séparément dans le cadre de son analyse de la défense de la contrainte. » Au paragraphe 38, la Cour poursuit ainsi son raisonnement : « [L]a conclusion selon laquelle une personne est membre d’un groupe devrait reposer sur des éléments qui indiquent que les intentions de la personne étaient en accord avec les objectifs du groupe et ne concernaient pas sa propre survie. La preuve devrait être considérée dans son ensemble afin de déterminer si la personne était véritablement membre du groupe ou si les actes qu’elle a commis au nom du groupe l’ont été sous la contrainte. » [38] Le demandeur n’a pas invoqué la défense de contrainte; il a plutôt soutenu devant le commissaire qu’il n’était pas membre des TLET puisqu’il avait été forcé de poser les gestes qu’il avait posés. Toutefois, dans son examen visant à déterminer si le demandeur était membre des TLET, le commissaire a appliqué le critère applicable à la défense de contrainte. La question clé dans l’enquête sur le demandeur était non pas de savoir s’il avait commis des actes de terrorisme, mais plutôt s’il avait démontré un engagement envers les TLET et si l’on pouvait conclure à son appartenance au groupe. Par conséquent, c’est la notion de coercition, et non pas de contrainte, qui s’appliquait. [39] Le demandeur soutient que le commissaire a appliqué le critère juridique permettant de déterminer s’il y avait eu contrainte, alors qu’il aurait dû se demander si le demandeur avait été forcé d’agir au point de neutraliser l’intention requise pour appartenir aux TLET. C’est ce qui ressort des facteurs que le commissaire a choisi d’analyser et du texte de sa décision. Par exemple, le commissaire a insisté particulièrement sur le fait que le demandeur n’avait pas tenté de fuir la région pour se soustraire aux séances d’entraînement; il s’agit d’un facteur important en matière de contrainte, mais non de coercition. [40] Le commissaire a examiné aussi la nature de la menace à laquelle le demandeur se serait exposé s’il avait refusé de se livrer aux activités en question. Il a estimé que les actes du demandeur étaient motivés davantage par son entreprise que par son bien‑être. La condition voulant que les actes découlent d’une menace imminente est un élément de la défense de contrainte. Pour établir si une personne appartient à un groupe, la question est de savoir si « les intentions de la personne étaient en accord avec les objectifs du groupe » (Jalloh, au paragraphe 38). Ainsi, si les actions de la personne étaient motivées par une préoccupation économique plutôt que par un désir d’appuyer l’organisation, cela suffit à démontrer que les intentions de la personne n’étaient pas en accord avec les objectifs du groupe. Lorsque la coercition entre en jeu, il n’est pas obligatoire que les actions découlent d’une menace à la vie de la personne. [41] Il ressort des termes employés par le commissaire dans sa décision que celui‑ci a appliqué le critère de la contrainte. En début d’analyse, il observe que « les affirmations de [T.K.] voulant qu’il ait été contraint viennent compliquer l’évaluation de ses activités en lien avec les TLET ». Puis, que « [l]es éléments de preuve n’indiquent pas que ces actes ont été faits sous la contrainte, que l’intéressé a été forcé de les commettre ». Cette dernière affirmation repose sur sa conclusion que le demandeur aurait pu abandonner son entreprise et fuir la région après qu’on lui ait demandé de se présenter à l’entraînement; c’est là un élément de l’analyse de la contrainte. [42] Le demandeur fait observer que le commissaire n’a pas conclu qu’il avait agi avec l’intention d’appuyer les objectifs des TLET. De fait, aucune analyse de l’intention du demandeur n’a été effectuée, ce qui est pourtant essentiel lorsqu’il est question de coercition dans un examen visant à établir l’appartenance à un groupe. Dans les observations qu’il a présentées à l’enquête, le demandeur a fait une distinction entre les notions de contrainte et de coercition. Malgré cela, les motifs du commissaire montrent que celui‑ci a incorrectement interprété les observations du demandeur, estimant qu’il invoquait la défense de contrainte, et qu’il a donc commis une erreur en confondant les notions de coercition et de contrainte. Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en n’appliquant pas le bon critère pour tirer une conclusion d’appartenance à un groupe? [43] Le demandeur prétend que le commissaire a commis une erreur en n’appliquant pas le bon critère pour déterminer l’appartenance à un groupe. Il aurait dû tenir compte des facteurs suivants : la nature et la durée des activités de l’intéressé, ainsi que le niveau de son engagement dans l’organisation et dans la poursuite de ses objectifs (Villégas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 105, au paragraphe 44 [Villegas]). Toute manifestation de soutien à une organisation ne fait pas d’une personne un membre du groupe (Tharmavarathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 985, au paragraphe 28), et des activités négligeables ou marginales ne sauraient à elles seules être considérées comme celles d’un membre au sens de l’alinéa 34(1)f) de la Loi (Poshteh, au paragraphe 37; Krishnamoorthy, au paragraphe 28). Le demandeur soutient que les activités auxquelles il a pris part relèvent de cette catégorie d’activités négligeables et que, par conséquent, elles ne suffisent pas à faire de lui un membre des TLET. [44] Dans la décision Villegas, la Cour a annulé la décision au motif que le commissaire n’avait examiné ni la participation de l’intéressé aux activités du groupe en question ni son appui à l’organisation ou à ses objectifs. Le commissaire avait tiré des conclusions sur les raisons de la participation de l’intéressé, mais ne s’était pas intéressé à la mesure dans laquelle ces raisons avaient joué dans son engagement envers l’organisation. À cette occasion, la Cour a déclaré qu’une conclusion d’interdiction de territoire devait être justifiée « de la manière la plus précise possible » et que cela n’avait pas été fait. Le demandeur soutient que la décision qui nous occupe manque de précision tout comme dans l’affaire Villegas. [45] Dans Krishnamoorthy, la décision en cause a été infirmée pour des motifs semblables. Dans cette décision, le commissaire n’a pas tenu compte du critère relatif à l’appartenance établi par la jurisprudence. De la même manière, le commissaire qui a rendu la décision en l’espèce n’a pas tenu compte de ce critère, se bornant à dire qu’il fallait donner à l’appartenance une « interprétation large et libérale ». Essentiellement, il a écarté de son analyse le critère de l’appartenance et s’est plutôt attardé sur la question de savoir si les actes du demandeur avaient été commis sous la contrainte. [46] En ne tenant pas compte du critère de l’appartenance, le commissaire a commis une erreur déterminante, puisque la preuve démontrait que les activités auxquelles avait participé le demandeur étaient des activités auxquelles se livrait aussi une partie importante de la population vivant dans la région à cette époque. Le commissaire a reconnu que le demandeur avait fourni la preuve qu’il n’avait d’autre choix que de s’acquitter des tâches qui lui étaient assignées et qu’il l’avait fait d’abord et avant tout pour des raisons économiques. Tout cela tend à indiquer que le demandeur n’avait pas l’intention d’appuyer les objectifs des TLET. [47] L’analyse défaillante du commissaire apparaît clairement dans sa conclusion relative aux contributions financières versées par le demandeur aux TLET. Le commissaire a constaté que le demandeur avait fait des contributions financières à sept ou huit reprises à même ses cotisations syndicales. Il a cité les déclarations du demandeur selon lesquelles il avait versé l’argent parce que [traduction] « tout le monde devait payer ». Or, malgré cela, il n’a pas analysé l’intention sous‑jacente à ces contributions. Une contribution financière ne suffit pas pour qu’une personne soit considérée comme membre d’un groupe; la contribution doit être faite dans le but de permettre la réalisation des objectifs de l’organisation (Toronto Coalition to Stop the War, aux paragraphes 110 et 128). Le demandeur soutient que le commissaire a commis une erreur en ne procédant pas à une analyse de l’intention sous‑jacente à ces contributions. [48] Le commissaire a conclu que le demandeur avait été impliqué dans les activités des TLET pendant un an et demi, mais il ne s’est pas demandé s’il fallait considérer cette période comme minime ou importante. Le fait de ne pas tenir compte de ce facteur a été considéré comme une erreur dans la décision Villegas. [49] Le demandeur soutient que les conclusions de fait relatives à ses activités avec les TLET n’étaient pas suffisantes pour étayer une conclusion d’appartenance. Le commissaire devait appliquer le critère établi par la jurisprudence et procéder à une analyse des différents facteurs. Pour conclure qu’il était membre du groupe, il fallait déterminer si le demandeur s’était livré aux activités en question dans l’intention de contribuer aux objectifs des TLET. L’omission du commissaire de considérer cet important facteur constitue une erreur susceptible de révision. Le commissaire a‑t‑il commis une erreur en faisant abstraction d’éléments de preuve pertinents? [50] Le demandeur fait observer que « la présomption selon laquelle le décideur a tenu compte de tous les faits est une présomption réfutable et, lorsque la valeur probante des faits en question est significative, la Cour peut considérer défavorablement l’absence de mention des faits en question dans les motifs du décideur » (Kaybaki c Canada (Solliciteur général du Canada), 2004 CF 32, au paragraphe 5). Plus la preuve qui n’a pas été mentionnée est importante, plus la Cour sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait sans tenir compte de cette preuve (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1998] ACF, no 1425, aux paragraphes 15 et 17). Si des éléments de preuve pertinents contredisent une telle conclusion sur un point fondamental, la présomption est réfutée si le décideur a omis de les mentionner (Provost c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1310). [51] Dans la décision Thind c Canada (Secrétaire d’État), [1994] ACF no 106 (1re inst.), aux paragraphes 2 et 3, le juge écrit : Il est devenu fort évident que la Commission n’a pas tiré de conclusions au sujet de la preuve documentaire que le requérant avait déposée à l’appui et, plus particulièrement qu’elle a décidé d’ignorer presque entièrement la preuve présentée par les témoins [à] l’audience. La seule mention des autres documents ou témoins, dans la décision, était la mention suivante : [traduction] . . . le témoignage de l’intéressé selon lequel il craint les extrémistes qui tuent les chefs de village était corroboré par les autres témoins et par la preuve documentaire. L’évaluation du témoin par le tribunal était « essentielle » à la cause du requérant. Le tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier la preuve et il a décidé de ne faire aucun cas de preuve présentée à l’appui. Le requérant avait témoigné qu’il avait été détenu et interrogé par la police. Cela a été corroboré, mais le tribunal a décidé de ne pas croire le requérant et n’a pas mentionné la preuve indépendante corroborante. [52] En l’espèce, le demandeur a fait appel à un témoin expert qui a présenté une preuve abondante et pertinente. Le témoignage de M. Sritharan s’est révélé particulièrement pertinent quant à la question de la coercition; il a corroboré le témoignage du demandeur selon lequel il se sentait obligé d’effectuer les tâches que lui demandaient les TLET. Le commissaire n’a pas du tout analysé cet élément de preuve ni fourni d’explications sur les raisons pour lesquelles il a préféré tenir compte d’autres éléments de preuve. [53] Le témoignage de M. Sritharan portait essentiellement sur le fait que beaucoup de gens avaient exécuté le même genre de tâches que le demandeur par crainte des TLET. Non seulement le commissaire devait effectuer une analyse suffisante de l’intention du demandeur, mais il devait aussi procéder à une certaine analyse de ce témoignage d’expert. [54] M. Sritharan a aussi déclaré que, hormis les conducteurs de véhicule, plusieurs autres professions étaient contrôlées par les TLET, ce qui coïncide parfaitement avec la conclusion du commissaire selon laquelle le demandeur « n’a rien fait pour se détacher de ce travail », et pourtant, la décision passe complètement sous silence cette déclaration. [55] Le commissaire n’a pas non plus mentionné la preuve d’expert concernant le caractère généralisé du soutien apparent que la population de Jaffna affichait envers les TLET pour éviter d’être ciblée, ce qui allait directement à l’encontre de sa conclusion selon laquelle la ville ne vivait pas dans la peur. Le témoignage de M. Sritharan corroborait celui du demandeur, qui affirmait que les TLET exerçaient un contrôle serré sur la ville et que les gens participaient aux activités des TLET pour éviter d’attirer sur eux une attention non souhaitée. [56] Le commissaire a également ignoré d’autres éléments de preuve documentaires présentés par le demandeur. De nombreux documents témoignaient de l’existence d’une culture de peur à Jaffna, et du fait que beaucoup de gens participaient aux activités des TLET pour cette raison. Ces documents ont été cités abondamment dans les observations écrites du demandeur, mais le commissaire n’y a pas prêté attention. [57] Dans l’un des articles soumis en preuve par le demandeur, il est expressément mentionné que la dynamique de terreur à Jaffna [traduction] « est devenue un jeu risqué et mesuré où chacun vaquait à ses occupations tout en jouant la comédie pour ménager chaque camp ». Dans un autre article, il est mentionné que les accords de cessez‑le‑feu ont permis aux TLET de [traduction] « pratiquement s’emparer » de Jaffna, à l’aide de méthodes d’extorsion et de coercition. Et dans un autre, il est écrit que les TLET ont fait [traduction] « de l’obéissance aveugle la seule voie ouverte aux Tamouls ». [58] Dans un rapport de Human Rights Watch soumis au commissaire, il est question du recours par les TLET à un programme de réunions pour maintenir leur présence ainsi que de l’utilisation du public pour promouvoir leurs rassemblements. Le rapport précise que les TLET organisaient des rassemblements publics et se servaient de taxis pour en faire la promotion. Un autre rapport de Human Rights Watch traite de la manière dont les TLET s’imposaient par la peur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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