Roy c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Roy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-06 Référence neutre 2024 CF 189 Numéro de dossier IMM-4061-23 Contenu de la décision Date : 20240206 Dossier : IMM-4061-23 Référence : 2024 CF 189 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2024 En présence de madame la juge Turley ENTRE : PIYAS ROY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT I. Aperçu [1] Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 17 février 2023 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] J’accueillerai la demande pour deux motifs. Premièrement, l’agent a commis une erreur en écartant des éléments de preuve en raison de l’usage répandu de documents frauduleux au Bangladesh sans évaluer l’authenticité de la preuve dont il disposait. Deuxièmement, il a manqué à l’équité procédurale en tirant une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur sans lui donner la possibilité de répondre à ses réserves. II. Contexte [3] Le demandeur est entré au Canada en août 2019 muni d’un permis d’études valide. Son statut a par la suite été révoqué. Une mesure de renvoi a été prise contre lui en octobre 2021 au motif qu’il avait été déclaré interdit de terri…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Roy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-06 Référence neutre 2024 CF 189 Numéro de dossier IMM-4061-23 Contenu de la décision Date : 20240206 Dossier : IMM-4061-23 Référence : 2024 CF 189 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2024 En présence de madame la juge Turley ENTRE : PIYAS ROY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT I. Aperçu [1] Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 17 février 2023 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] J’accueillerai la demande pour deux motifs. Premièrement, l’agent a commis une erreur en écartant des éléments de preuve en raison de l’usage répandu de documents frauduleux au Bangladesh sans évaluer l’authenticité de la preuve dont il disposait. Deuxièmement, il a manqué à l’équité procédurale en tirant une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur sans lui donner la possibilité de répondre à ses réserves. II. Contexte [3] Le demandeur est entré au Canada en août 2019 muni d’un permis d’études valide. Son statut a par la suite été révoqué. Une mesure de renvoi a été prise contre lui en octobre 2021 au motif qu’il avait été déclaré interdit de territoire en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR en raison de ses déclarations de culpabilité au Canada. [4] Le demandeur a demandé l’asile en novembre 2021, mais sa demande a par la suite été annulée parce qu’il était interdit de territoire et faisait l’objet d’une mesure de renvoi. [5] Le demandeur a présenté une demande d’ERAR en décembre 2021. À l’appui de cette demande, il a allégué qu’il serait exposé à un risque au Bangladesh, puisque le groupe musulman extrémiste Hefazat-e-Islam veut s’en prendre à lui et à sa famille parce qu’ils sont hindous. Il a aussi soutenu qu’il serait exposé à un risque de représailles de la part de l’État du Bangladesh en raison du mandat d’arrestation délivré contre lui au motif qu’il aurait publié des messages contre l’Islam sur les réseaux sociaux. Le demandeur a allégué qu’un faux compte Facebook avait été créé à son nom. [6] Après avoir tenu une audience sur la question de la crédibilité du demandeur, l’agent a rejeté la demande d’ERAR de ce dernier. En particulier, il a jugé que la preuve ne permettait pas de conclure que le demandeur serait exposé à un risque de persécution ou de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait au Bangladesh. [7] L’agent a cité trois raisons principales à l’appui de sa décision de rejeter la demande du demandeur : i) la [traduction] « faible crédibilité » des documents émanant du Bangladesh; ii) le défaut du demandeur de demander l’asile avant qu’une mesure de renvoi ne soit prise contre lui; iii) l’absence de preuve pour étayer l’allégation du demandeur selon laquelle il était recherché au Bangladesh parce que de fausses publications contre l’Islam avaient été publiées en son nom sur les réseaux sociaux : notes au dossier datées du 17 février 2023 concernant l’ERAR, à la p 11 [décision de l’agent]. [8] Le demandeur a présenté de nombreux documents à l’appui de sa demande d’ERAR, y compris des affidavits souscrits par des membres de sa famille, des lettres de son avocate, des documents et des rapports médicaux, ainsi que des rapports de police et de l’information relative au mandat d’arrestation. Lorsqu’il a évalué ces éléments de preuve, l’agent a fait remarquer qu’il est facile d’obtenir des documents frauduleux au Bangladesh. Si l’agent a reconnu que l’usage répandu de documents frauduleux au Bangladesh [traduction] « ne signifie pas, en soi, que les observations du demandeur sont frauduleuses », il a conclu qu’en général, cela diminue la valeur probante des documents : décision de l’agent, à la p 8. En fin de compte, l’agent a attribué une faible valeur probante à tous les documents justificatifs du demandeur qui émanaient du Bangladesh. [9] De plus, l’agent a conclu que le témoignage du demandeur et la preuve qu’il avait présentée concernant les fausses publications sur les réseaux sociaux n’étaient pas crédibles. En particulier, il a tiré une [traduction] « inférence défavorable importante quant à la crédibilité du demandeur » en lien avec les publications sur les réseaux sociaux, laquelle reposait sur deux réserves en matière de crédibilité : décision de l’agent, aux pp 10, 11. [10] Premièrement, l’agent a fait remarquer que le demandeur n’avait pas mentionné les fausses publications sur les réseaux sociaux dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] qu’il avait présenté à l’appui de sa demande d’asile même s’il est énoncé, dans le formulaire, que les demandeurs doivent fournir une description détaillée du risque auquel ils sont exposés. Le demandeur a plutôt donné une explication générale selon laquelle un dossier avait été monté contre lui et qu’il serait arrêté s’il retournait au Bangladesh. Dans son formulaire FDA, le demandeur a indiqué qu’il fournirait des renseignements supplémentaires dans le futur : décision de l’agent, à la p 10. [11] Deuxièmement, l’agent a fait remarquer que, dans sa demande d’août 2020 visant à obtenir une prorogation de son permis d’études, le demandeur avait répondu « non » à la question de savoir s’il avait déjà commis une infraction criminelle, été arrêté pour une telle infraction, ou encore accusé ou reconnu coupable d’une telle infraction. L’agent a conclu que, [traduction] « à ce moment-là, [le demandeur] connaissait depuis près d’un an les accusations qui pesaient contre lui ». Par conséquent, il a conclu que le demandeur s’était présenté sous un faux jour ou que son témoignage et la preuve qu’il avait présentée au sujet de ces publications n’étaient pas crédibles : décision de l’agent, à la p 10. [12] Toutefois, l’agent n’a pas mentionné ces réserves quant à la crédibilité du demandeur à l’audience portant sur cette question. [13] Dans l’ensemble, compte tenu de la faible valeur probante accordée aux documents émanant du Bangladesh et présentés par le demandeur et de ses deux réserves quant à la crédibilité de ce dernier, l’agent a conclu que le témoignage du demandeur ainsi que la preuve qu’il avait présentée concernant les publications sur les réseaux sociaux n’étaient pas crédibles. Il a donc conclu que la preuve ne permettait pas [traduction] « d’établir qu’un faux compte Facebook avait été créé au nom du demandeur et que celui-ci faisait l’objet d’accusations au Bangladesh pour cette raison » : décision de l’agent, à la p 10. III. Questions en litige et norme de contrôle [14] Le demandeur conteste la décision de l’agent pour divers motifs. Je conclus que deux questions soulevées par le demandeur sont déterminantes en l’espèce : 1)L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a écarté la valeur probante des documents justificatifs présentés par le demandeur, lesquels émanaient du Bangladesh, sans évaluer s’ils étaient authentiques? 2)L’agent a-t-il commis une erreur en ne donnant pas au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité relatives aux fausses publications sur les réseaux sociaux? [15] Nul ne conteste que la norme de la décision raisonnable s’applique à la première question. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 85; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8 [Mason]. Une décision ne devrait être infirmée que si elle souffre de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100; Mason, aux para 59-61. En outre, la cour de justice « doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » : Vavilov, au para 100. [16] Bien que le demandeur ait également affirmé que la deuxième question était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, celle-ci soulève clairement une question d’équité procédurale. Lorsqu’il existe des allégations de manquement à l’équité procédurale, aucune norme de contrôle n’est appliquée, mais l’exercice de révision de la Cour est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte » : Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur c Canada (Procureur général), 2023 CAF 74 au para 57; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique] au para 54. Lorsque la cour de révision apprécie si l’équité procédurale a été respectée, elle doit se demander si la « procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » : Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54. IV. Analyse A. L’agent a commis une erreur en omettant d’évaluer l’authenticité des documents [17] L’agent a commis une erreur lorsqu’il a attribué peu de valeur probante aux documents à l’appui du demandeur en se fondant sur l’usage répandu de documents frauduleux au Bangladesh sans tirer de conclusion explicite quant à leur authenticité : Ogbebor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 994 au para 21; Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 au para 27 [Oranye]; Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082 au para 20. [18] Comme l’a déclaré le juge Ahmed dans la décision Oranye, les décideurs sont tenus d’évaluer et de déterminer l’authenticité de chaque document et ne peuvent pas simplement se fonder sur des déclarations générales quant à l’accessibilité de documents frauduleux pour en écarter la valeur probante : [29] Il est malheureux que des généralisations sur la [traduction] « facilité d’accès à des documents frauduleux » soient fréquemment invoquées, comme si elles constituaient une preuve incontestable de fraude. Lorsqu’elles figurent dans des documents concernant la situation au pays, ces généralisations peuvent seulement servir à bon escient à informer le décideur sur le sujet. Une conclusion portant sur l’authenticité d’un document ne peut dépendre d’un simple soupçon découlant de la réputation d’un pays donné, ni être influencée par un tel soupçon. Chaque document doit être analysé individuellement, et son authenticité doit être déterminée en fonction de ses propres mérites. S’il existe une preuve de fraude, c’est sans équivoque, et le décideur ne devrait lui accorder aucune valeur probante. L’autre solution, c’est-à-dire se fonder sur la prévalence des fraudes dans un pays donné pour contester l’authenticité d’un document, équivaut à une conclusion de culpabilité par association. [19] Le demandeur a présenté une quantité importante de documents à l’appui de son allégation selon laquelle il courait un risque au Bangladesh en raison des publications contre l’Islam qui avaient été faites en son nom sur les réseaux sociaux ainsi que du mandat d’arrestation dont il fait l’objet, y compris les documents suivants : i) des affidavits souscrits par plusieurs membres de sa famille attestant que des extrémistes musulmans avaient créé un compte Facebook au nom du demandeur sur lequel étaient publiés des messages contre l’Islam; ii) des lettres d’un avocat au Bangladesh datées de janvier et d’octobre 2022 dans lesquelles celui-ci informait le demandeur qu’il avait communiqué avec la cour, que le mandat d’arrestation était [traduction] « toujours valide et en vigueur » et qu’il serait arrêté dès son arrivée dans le pays; iii) une plainte déposée auprès de la police en septembre 2019 dans laquelle il est allégué que le demandeur avait insulté l’Islam sur les réseaux sociaux en contravention du code de procédure pénale et de la loi sur la sécurité numérique du Bangladesh; iv) un rapport d’information préliminaire daté de septembre 2019; v) un acte d’accusation de juin 2020; vi) un mandat d’arrestation délivré contre le demandeur en octobre 2020. Fait important, l’agent a conclu que ces documents à l’appui ne renfermaient [traduction] « aucune question ou contradiction importantes » : décision de l’agent, à la p 6. [20] Cependant, lorsqu’il a évalué cette preuve à l’appui, l’agent a fait exactement ce que la jurisprudence interdit; il n’a pas analysé chaque document individuellement afin de déterminer s’ils étaient authentiques. Au contraire, après avoir consulté les réponses aux demandes d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] concernant l’accessibilité de documents frauduleux au Bangladesh, l’agent a simplement conclu que, parmi les types de documents présentés par le demandeur, bon nombre [traduction] « sont largement accessibles au Bangladesh sous la forme de documents frauduleux » : décision de l’agent, à la p 8. Pour ce seul motif, l’agent a attribué une faible valeur probante à l’ensemble des documents à l’appui. [21] L’agent n’a pas relevé de lacunes, comme des irrégularités apparentes, dans les documents eux-mêmes ou fait remarquer que les documents diffèrent de ce à quoi un exemple authentique devrait ressembler : Jele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24 au para 45 [Jele]; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 207 aux para 22-24. Il a simplement mentionné que, d’après les renseignements fournis par la CISR, il n’était [traduction] « pas rare » que des individus fassent de fausses déclarations dans un affidavit : décision de l’agent, à la p 7. [22] L’agent n’a pas non plus expliqué pourquoi il avait accordé peu de poids aux nombreux documents de la police présentés par le demandeur à l’appui de sa demande d’ERAR; il a seulement indiqué que les renseignements émanant de la CISR précisaient qu’il était possible d’obtenir des [traduction] « extraits de dossiers de police » contrefaits : décision de l’agent, à la p 7. Cependant, il est bien établi que les documents qui auraient été délivrés par une autorité étrangère sont présumés authentiques à moins qu’il n’existe une raison valide d’en douter : Farah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2023 CF 760 au para 20; Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 576 au para 85; Jele, au para 40; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1133 au para 10. [23] Pour les motifs qui précèdent, l’agent a commis une erreur lorsqu’il a écarté la valeur probante des documents à l’appui présentés par le demandeur sans évaluer la preuve en tant que telle ou fournir des motifs précis pour mettre en doute leur authenticité. Cette erreur à elle seule rend la décision déraisonnable pour manque de justification. B. L’agent a commis une erreur en ne donnant pas au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité [24] Il ressort clairement de la jurisprudence que le fait de tirer des inférences défavorables fondées sur des réserves en matière de crédibilité sans d’abord en informer le demandeur constitue un manquement à l’équité procédurale. Il incombe au décideur d’offrir au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité avant de tirer des conclusions défavorables à cet égard : Elias Moran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 90 aux para 17-20 [Moran]; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1123 au para 32; Jurado Barillas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 825 aux paras 15-18; Ananda Kumara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1172 aux para 3-5. [25] Comme l’a expliqué le juge Mosley, il faut accorder au demandeur la possibilité de répondre à des préoccupations précises en matière de crédibilité afin de garantir le « droit du demandeur d’être pleinement et équitablement entendu et de connaître la preuve présentée contre lui » : Moran, au para 18. [26] En l’espèce, cependant, le demandeur n’a pas eu la possibilité de répondre aux deux préoccupations de l’agent en matière de crédibilité. L’agent a tenu une audience, mais il n’a pas interrogé le demandeur quant à son défaut de mentionner, dans son formulaire FDA, les fausses publications sur les réseaux sociaux ou de divulguer les accusations criminelles qui pesaient contre lui dans sa demande de permis d’études. Or, l’agent a tiré une [traduction] « inférence défavorable importante quant à la crédibilité du demandeur » en se fondant sur deux préoccupations précises à ce sujet : décision de l’agent, à la p 11. L’agent a enfreint l’équité procédurale lorsqu’il a omis de faire part de ces réserves au demandeur et de lui donner la possibilité d’y répondre. [27] L’argument du défendeur selon lequel le fait d’interroger le demandeur n’aurait pas permis d’obtenir des réponses susceptibles de dissiper les doutes de l’agent quant à la crédibilité de celui‑ci est sans fondement. Le défendeur soutient qu’il n’est pas contesté que les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas mentionnées dans le formulaire FDA et qu’il n’est pas question des accusations dans la demande de permis d’études. Là n’est pas la question. Le demandeur s’est vu refuser la possibilité d’expliquer pourquoi il n’avait pas expressément mentionné les publications sur les réseaux sociaux dans son formulaire FDA et pourquoi il n’avait pas indiqué qu’il faisait l’objet d’accusations criminelles dans sa demande de permis d’études. Le refus de lui accorder cette possibilité constitue, en soi, un manquement à l’équité procédurale. [28] De plus, affirmer que le demandeur n’aurait pas été en mesure de fournir une explication qui aurait convaincu l’agent relève de la pure supposition. Comme l’a fait remarquer l’agent, en ce qui concerne le formulaire FDA déposé par le demandeur le 1er novembre 2021, en même temps que sa demande d’asile, le demandeur a bien indiqué les raisons générales pour lesquelles il courait un risque et a affirmé qu’il comptait présenter des renseignements supplémentaires. Comme l’a fait remarquer le demandeur, la demande d’asile ne s’est jamais concrétisée en raison de la mesure de renvoi et il n’a donc jamais présenté de renseignements détaillés supplémentaires. En particulier, dans sa demande d’ERAR de décembre 2021, le demandeur avait affirmé, de façon similaire, qu’il [traduction] « présenterait des renseignements supplémentaires » afin de répondre à la question de savoir pourquoi il avait sollicité un ERAR. Il a par la suite présenté des renseignements à l’appui en janvier, février et octobre 2022. [29] De plus, l’inférence défavorable de l’agent en matière de crédibilité, qui est fondée sur le défaut du demandeur de divulguer les accusations criminelles dont il faisait l’objet au Bangladesh dans sa demande d’août 2020 visant à obtenir une prorogation de son permis d’études, reposait entièrement sur la conclusion selon laquelle le demandeur aurait été au courant des présumées accusations depuis près d’un an : décision de l’agent, à la p 10. Toutefois, la preuve au dossier montre que, même si la plainte visant le demandeur a été déposée en septembre 2019 et que le rapport d’information préliminaire a été délivré au même moment, c’est-à-dire un an avant que le demandeur présente sa demande visant à proroger son permis d’études, les accusations ont seulement été portées le 23 juin 2020. De plus, selon les notes d’audience, l’agent n’a jamais interrogé le demandeur concernant le moment où il avait pris connaissance des accusations de juin 2020. [30] L’agent a enfreint l’équité procédurale en tirant cette inférence défavorable sans donner au demandeur la possibilité d’expliquer pourquoi il n’avait pas répondu « oui » à la question suivante : [traduction] « Avez-vous déjà commis une infraction criminelle ou été arrêté, accusé, ou reconnu coupable d’une telle infraction dans un pays ou un territoire? » L’agent aurait également dû demander au demandeur à quel moment il avait pris connaissance des accusations de juin 2020 à son encontre. [31] Compte tenu de ce qui précède, l’agent aurait dû faire part au demandeur de ses deux réserves quant à sa crédibilité et lui donner la possibilité d’y répondre avant de tirer une inférence défavorable en matière de crédibilité, qui a entaché la décision dans son ensemble. Si le demandeur avait eu cette possibilité, il aurait ensuite été loisible à l’agent, en tant que juge des faits, de rejeter son explication ou de lui accorder peu de poids. V. Conclusion [32] L’agent a indûment écarté les documents justificatifs du demandeur sans évaluer s’ils étaient authentiques et a enfreint l’équité procédurale en tirant des inférences défavorables quant à la crédibilité du demandeur sans lui donner la possibilité de s’expliquer. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. [33] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-4061-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande est accueillie. La décision de l’agent datée du 17 février 2023 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Anne M. Turley » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4061-23 INTITULÉ : PIYAS ROY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TURLEY DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS DU JUGEMENT : LE 6 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Anna Davtyan POUR LE DEMANDEUR Asha Gafar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : EME Professional Corporation Avocats Thornhill (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca