Khalifa, Melissa c. Affaires indiennes et du Nord Canada
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Khalifa, Melissa c. Affaires indiennes et du Nord Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-08-24 Référence neutre 2010 TCDP 21 Numéro(s) de dossier T1334/6408 Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL MELISSA KHALIFA la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA l'intimée DÉCISION 2010 TCDP 21 2010/08/24 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios Hadjis I. Quels sont les faits allégués par Mme Khalifa dans sa plainte? II. Quel est l'état du droit concernant la plainte pour discrimination que Mme Khalifa a déposée relativement à son renvoi? A. Mme Khalifa a-t-elle établi une preuve prima facie de discrimination montrant qu'en la congédiant le 2 août 2005, PGIC a commis un acte discriminatoire visé par l'article 7 de la LCDP? B. PGIC a-t-elle fourni une explication raisonnable pour justifier son comportement par ailleurs discriminatoire? (i) Quelles étaient les lacunes alléguées de Mme Khalifa en termes d'assiduité et de ponctualité? (ii) Quels ont été les indicateurs du rendement en déclin de Mme Khalifa? (iii) Comment Mme Khalifa a-t-elle développé une relation tendue avec Mme Murphy et comment lui a-t-elle manqué de respect? (iv) Quelle est l'explication donnée par PGIC relativement à la résiliation du contrat de travail de Mme Khalifa? (v) M. Currie et Mme Murphy ont-ils abordé avec Mme Khal…
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Khalifa, Melissa c. Affaires indiennes et du Nord Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-08-24 Référence neutre 2010 TCDP 21 Numéro(s) de dossier T1334/6408 Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL MELISSA KHALIFA la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA l'intimée DÉCISION 2010 TCDP 21 2010/08/24 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios Hadjis I. Quels sont les faits allégués par Mme Khalifa dans sa plainte? II. Quel est l'état du droit concernant la plainte pour discrimination que Mme Khalifa a déposée relativement à son renvoi? A. Mme Khalifa a-t-elle établi une preuve prima facie de discrimination montrant qu'en la congédiant le 2 août 2005, PGIC a commis un acte discriminatoire visé par l'article 7 de la LCDP? B. PGIC a-t-elle fourni une explication raisonnable pour justifier son comportement par ailleurs discriminatoire? (i) Quelles étaient les lacunes alléguées de Mme Khalifa en termes d'assiduité et de ponctualité? (ii) Quels ont été les indicateurs du rendement en déclin de Mme Khalifa? (iii) Comment Mme Khalifa a-t-elle développé une relation tendue avec Mme Murphy et comment lui a-t-elle manqué de respect? (iv) Quelle est l'explication donnée par PGIC relativement à la résiliation du contrat de travail de Mme Khalifa? (v) M. Currie et Mme Murphy ont-ils abordé avec Mme Khalifa le sujet de sa situation de famille et cela a-t-il été un élément ayant motivé leur conduite ainsi que les décisions qu'ils ont prises à son égard? (vi) L'explication de PGIC est-elle raisonnable ou s'agit-il d'un prétexte pour se livrer à des actes discriminatoires? III. Quel est l'état du droit concernant la plainte de Mme Khalifa pour harcèlement? A. Mme Khalifa a-t-elle rempli toutes les conditions nécessaires pour fonder sa plainte de harcèlement? [1] Melissa Khalifa prétend que du fait de sa situation de famille de mère célibataire de quatre enfants, Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) a fait preuve de discrimination à son endroit dans le cadre de son emploi, ce qui a conduit à son renvoi. Elle affirme également avoir été victime de harcèlement dans le cadre de son emploi pour le même motif de discrimination. [2] Dans la présente décision, j'ai d'abord exposé les faits tels que Mme Khalifa les a relatés, ce qui m'a amené à conclure qu'elle avait établi une preuve prima facie de discrimination prouvant que son congédiement était discriminatoire en application de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP). J'ai ensuite examiné les explications de PGIC, que j'estime être raisonnables et non fondées sur des prétextes. Pour finir, j'ai examiné la plainte pour harcèlement que Mme Khalifa a présentée en application de l'article 14 de la LCDP et j'ai conclu que les évènements auxquels elle a fait référence ne constituaient pas du harcèlement au sens de la LCDP. I. Quels sont les faits allégués par Mme Khalifa dans sa plainte? [3] PGIC est chargée de la gestion et de l'administration des ressources pétrolières et gazières sur les terres des réserves des Premières nations. Il s'agit d'un organisme spécial relevant du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Entre le 25 octobre 2002 et le 2 août 2005, Mme Khalifa a rempli diverses fonctions dans les bureaux de PGIC situés au sud de Calgary. Toutefois, tout au long de cette période, elle n'a jamais été à proprement parler employée par PGIC, mais plutôt par l'agence de placement Spirit Staffing and Consulting Inc. (Spirit). [4] Lors de l'audience, PGIC a informé le Tribunal qu'elle n'alléguerait pas que les conditions d'emploi de Mme Khalifa privaient le Tribunal de sa compétence à l'égard de la plainte. J'en conclus que PGIC accepte par conséquent que sa relation avec Mme Khalifa soit qualifiée de relation d' emploi au sens des articles 7 et 14 de la LCDP. [5] Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a attribué une offre à commandes à Spirit afin que celle-ci fournisse au gouvernement du Canada des travailleurs temporaires. Ainsi, des organismes gouvernementaux, tels que PGIC, avaient le pouvoir de [TRADUCTION] passer commande de travailleurs temporaires auprès de Spirit en fonction de leurs besoins ponctuels. [6] Mme Khalifa a d'abord été envoyée à PGIC afin d'y remplir les fonctions de réceptionniste au sein de la division des services professionnels et des services aux entreprises. PGIC a renouvelé le premier contrat de Mme Khalifa, lui demandant finalement de remplacer l'agent administratif de la division de la production, qui avait été muté ailleurs. La division de la production était dirigée par le directeur général de la production, Bill Currie. [7] En 2004, M. Currie a été nommé président-directeur général (PDG) par intérim de PGIC, poste relevant de la haute direction de l'organisme. Le poste d'agent administratif du PDG était déjà pourvu. Aux dires de Mme Khalifa, le 12 octobre 2004, M. Currie l'a néanmoins [TRADUCTION] emmenée avec lui à la haute direction, pour qu'elle y travaille sous la supervision d'un autre directeur. Elle a été chargée de tâches relatives aux communications, de la production de rapports annuels ainsi que de toute autre tâche que M. Currie aurait pu lui demander d'accomplir. [8] Au début de l'année 2005, M. Currie a repris son poste de directeur général de la production. En février 2005, il a passé en entrevue et engagé, à titre d'employée à temps plein de PGIC, sa nouvelle assistante administrative, Laurie Murphy. Mme Khalifa a déclaré que bien que M. Currie ait alors eu une assistante administrative à temps plein à la division de la production, il avait tout de même fait en sorte que Mme Khalifa revienne également travailler pour lui dans cette même division, à partir du 1er avril 2005. Le contrat devait prendre fin le 19 août 2005. Selon les termes dudit contrat, Mme Murphy était la superviseure désignée de Mme Khalifa. [9] Mme Khalifa affirme avoir, à l'époque, remis en question le fait que ses services soient encore requis dans la division, compte tenu des fonctions que Mme Murphy remplissait déjà, mais M. Currie a conseillé à Mme Khalifa de continuer à travailler selon les termes du nouveau contrat, sans rien changer. Elle a suivi ses conseils et a été agréablement surprise de se voir attribuer des projets qui lui plaisaient. En outre, en plus des fonctions qu'elle devait accomplir pour le compte de la division de la production, Mme Khalifa effectuait aussi des heures supplémentaires pour le compte des divisions de la haute direction et des terres; il s'agissait de tâches qui lui plaisaient beaucoup également. [10] Par opposition, Mme Khalifa affirme avoir observé, autour de la fin avril 2005, que Mme Murphy n'était pas satisfaite de son poste et des tâches administratives plutôt banales qu'on lui demandait d'accomplir, comme l'organisation des déplacements de M. Currie. Selon Mme Khalifa, Mme Murphy était jalouse des tâches attribuées à Mme Khalifa, et elle a exprimé son mécontentement en formulant des commentaires discriminatoires à l'endroit de cette dernière, relativement à sa situation de famille. Mme Khalifa était une mère célibataire de quatre enfants, dont trois étaient encore mineurs à l'époque. Elle devait parfois s'absenter du bureau pour des raisons liées à leur éducation ou à leur santé. De plus, un de ses enfants souffrait de troubles d'apprentissage, ce qui exigeait parfois de Mme Khalifa qu'elle l'accompagne à des rendez-vous avec divers spécialistes. [11] Un jour de la fin avril 2005, Mme Khalifa a dû s'absenter de son travail pour régler un problème d'ordre scolaire concernant un de ses enfants. Elle a affirmé que quand elle avait par la suite informé Mme Murphy (qui occupait le cubicule voisin du sien) de ce qui s'était passé, Mme Murphy avait réagi en lui disant qu'en tant que mère célibataire, elle devrait envisager de chercher un emploi ailleurs, dans un endroit [TRADUCTION] qui conviendrait mieux à une mère célibataire. [12] Mme Khalifa affirme avoir été tellement [TRADUCTION] outrée par ce commentaire qu'elle s'est immédiatement levée pour se rendre dans le bureau de Darryl Jaques, qui occupait le poste d'ingénieur principal à PGIC. Le bureau de M. Jaques se trouvait de l'autre côté du couloir. Mme Khalifa a fermé la porte et lui a dit : [TRADUCTION] Savez-vous ce que Laurie Murphy vient de me dire?, avant de lui répéter le commentaire de Mme Murphy. Mme Khalifa a déclaré que M. Jaques lui avait suggéré de faire part de la situation directement à M. Currie. [13] Mme Khalifa a appelé M. Jaques à témoigner lors de l'audition de sa plainte. Celui-ci se rappelait avoir entendu Mme Khalifa se plaindre des [TRADUCTION] moments difficiles qu'elle vivait sous la supervision de Mme Murphy, mais il ne se rappelait pas qu'elle lui ait jamais dit que Mme Murphy avait formulé des remarques au sujet de son statut de mère monoparentale. [14] Mme Khalifa a affirmé qu'un jour ou deux après ces évènements, elle avait répété à M. Currie la remarque de Mme Murphy et qu'elle avait été [TRADUCTION] sidérée par la réponse qu'il lui avait faite. Elle a prétendu que M. Currie avait laissé entendre qu'il se pouvait que Mme Murphy ait les intérêts de Mme Khalifa à cur et que le fait de [TRADUCTION] chercher du travail ailleurs puisse être une bonne option compte tenu de sa [TRADUCTION] situation familiale. Mme Khalifa n'a pas non plus été contente d'entendre M. Currie lui demander ensuite quels étaient les arrangements qu'elle avait pris concernant la garde de ses enfants pendant l'été à venir. Mme Khalifa lui a expliqué qu'elle ferait appel à temps plein aux services de garderie auxquels elle avait déjà recours après l'école. Elle a affirmé avoir été mécontente du fait que M. Currie n'ait pas examiné les remarques formulées par Mme Murphy de manière satisfaisante lors de cette rencontre. [15] Mme Khalifa a prétendu qu'après avoir eu cette discussion avec M. Currie, elle avait commencé à se faire une idée de ce qu'il pensait de sa situation de famille. Elle en a été surprise étant donné qu'avant que Mme Murphy formule son commentaire, elle n'avait jamais entendu personne exprimer d'inquiétudes au sujet du fait qu'elle était une mère célibataire. [16] Dans les mois qui ont suivi cet incident, Mme Khalifa a remarqué qu'à chaque fois qu'elle évoquait une activité concernant ses enfants, Mme Murphy soupirait bruyamment ou levait les yeux au ciel. En juin 2005, après avoir entendu Mme Murphy soupirer de nouveau en pareille occasion, Mme Khalifa lui a demandé des explications. Mme Khalifa a fait remarquer à Mme Murphy qu'elle avait elle aussi un enfant et elle lui a demandé pourquoi sa situation devrait être perçue différemment de la sienne. Mme Murphy lui aurait répondu que dans son cas, il était acceptable qu'elle travaille parce qu'elle bénéficiait du soutien de son mari, ce qui n'était pas le cas de Mme Khalifa. [17] Mme Khalifa a déclaré qu'une autre fois, M. Currie l'avait invitée dans son bureau, mais le témoignage relatif à cette rencontre n'était pas très clair. Elle a semblé dire que M. Currie lui avait alors posé des questions d'ordre personnel, y compris au sujet de l'endroit où elle habitait, et qu'il lui aurait dit qu'il savait à quel point il était difficile d'être une mère célibataire. [18] À la suite de cette conversation, Mme Khalifa a apparemment rencontré Susan McCurdie, qui était la conseillère en ressources humaines de PGIC. Lorsqu'elle a témoigné, Mme Khalifa ne se rappelait pas toujours avec précision de l'enchaînement des évènements, de sorte qu'il se peut que cette rencontre ait eu lieu avant la conversation qu'elle avait eue avec M. Currie, conversation dont il est question ci dessus. Mme McCurdie était notamment chargée de toutes les questions de droit de la personne et de harcèlement soulevées à PGIC. Mme Khalifa lui a rapporté les questions et commentaires formulés par M. Currie et Mme Murphy, et a demandé à présenter une plainte pour harcèlement. Mme McCurdie lui a dit qu'elle ne pourrait pas accepter de plainte de sa part parce qu'elle n'était pas une employée de PGIC, mais un membre du personnel temporaire employé par Spirit. Mme McCurdie a néanmoins écouté le récit de Mme Khalifa. D'après Mme Khalifa, Mme McCurdie lui aurait répondu que M. Currie, en sa qualité de directeur, aurait dû savoir qu'il ne fallait surtout pas laisser passer le genre de commentaires formulés par Mme Murphy et qu'il n'aurait pas dû poser à Mme Khalifa le genre de questions personnelles qu'il lui a posées. [19] Mme McCurdie a ajouté que si M. Currie devait lui poser le même genre de questions de nouveau, Mme Khalifa devrait lui répondre qu'elle ne se sentait pas à l'aise et qu'il ne devrait pas poser de telles questions. Sur les conseils de Mme McCurdie, Mme Khalifa a aussi parlé à Bryan Potter, qui était directeur des contrats et de l'administration à PGIC, et qui était par conséquent chargé des contrats d'embauche des membres du personnel temporaire comme Mme Khalifa. M. Potter a confirmé que Mme McCurdie n'était pas autorisée à recevoir une plainte pour harcèlement de la part de Mme Khalifa. Il a toutefois suggéré à Mme Khalifa que considérant ses difficultés avec sa superviseure, elle pourrait envisager de chercher du travail ailleurs à PGIC. [20] Mme Khalifa a déclaré que l'attitude de Mme Murphy envers sa situation de famille était devenue tellement perturbante que le 22 juillet 2005, elle était allée voir M. Currie en larmes et lui avait dit qu'elle ne pourrait pas supporter la situation plus longtemps et qu'elle voulait s'en aller. Les [TRADUCTION] insinuations, commentaires et questions au sujet de ses enfants lui pesaient. Elle avait effectivement commencé à douter du fait qu'elle pouvait concilier un travail avec sa situation de mère célibataire. Il devenait évident à ses yeux qu'elle ne pouvait s'acquitter correctement de ses tâches en raison de ses obligations familiales et elle se sentait mal à l'aise. Toutefois, elle a affirmé que Mme Murphy, avec sa propension à [TRADUCTION] tout exagérer en ce qui concernait son incapacité à s'acquitter de ses fonctions, était la source de ses problèmes. Au cours de cette rencontre, M. Currie l'a priée de se montrer patiente. Il devait partir en vacances le jour suivant, mais il l'a assurée qu'il s'occuperait d'elle à son retour. [21] Le 2 août 2005, soit le jour où M. Currie est rentré de vacances, celui ci a prié Mme Khalifa de le rejoindre dans son bureau pour une rencontre. La conversation a été de courte durée. D'après Mme Khalifa, M. Currie lui a dit que sa situation de mère célibataire [TRADUCTION] interférait trop avec son travail et que son contrat prendrait par conséquent fin le jour même, soit 17 jours avant la fin prévue dudit contrat (le 19 août 2005). Elle a affirmé que M. Currie lui avait alors demandé de [TRADUCTION] rassembler ses affaires et de s'en aller. Elle a affirmé être ensuite retournée dans son cubicule en état de choc. Tandis qu'elle commençait à rassembler certaines de ses affaires, elle a remarqué que M. Currie faisait les cent pas devant son cubicule, en jetant des coups d'il à l'intérieur. Il lui a semblé difficile de rester plus longtemps; elle a donc quitté les locaux de PGIC en n'emportant que quelques-unes de ses affaires. Elle avait prévu de retourner chercher le reste de ses possessions, mais elle n'a pas pu s'y résoudre; elle a donc envoyé sa fille à sa place. [22] Mme Khalifa a déclaré que son rendement à PGIC avait toujours été satisfaisant ou plus que satisfaisant. À l'audience, M. Jaques a témoigné qu'à sa connaissance, le travail de Mme Khalifa n'avait jamais posé problème, ajoutant qu'il l'avait toujours trouvée [TRADUCTION] serviable. M. Jaques a déjà occupé le poste de directeur général par intérim de la division de la production, mais il ne se rappelait pas vraiment avoir supervisé Mme Khalifa. [23] M. Potter, pour sa part, a déclaré que Mme Khalifa avait travaillé au sein de sa division au début, quand elle venait d'arriver à PGIC, en tant que réceptionniste. Selon lui, elle a fourni un excellent service du temps où elle occupait ce poste. Mme McCurdie a été la superviseure de Mme Khalifa pendant environ huit semaines, du temps où Mme Khalifa était employée à la réception. Mme McCurdie a déclaré que le travail de Mme Khalifa n'avait jamais posé problème, qu'il s'agisse de qualité du service, de ponctualité ou d'assiduité. [24] Alexandra Steinke est agente des communications à PGIC et elle a travaillé au sein de la division de la haute direction en même temps que Mme Khalifa. Mme Steinke a déclaré que Mme Khalifa avait été capable d'effectuer toutes les tâches qui lui avaient été confiées et qu'elle avait fait du [TRADUCTION] vraiment bon travail. Mme Steinke n'a eu aucun problème concernant l'assiduité de Mme Khalifa et elle croyait savoir que M. Currie [TRADUCTION] avait une très haute opinion de Mme Khalifa. [25] La propriétaire de Spirit, Janice Larocque, a également témoigné que PGIC ne s'était jamais plainte à elle de la qualité du travail de Mme Khalifa ou de son assiduité. Elle a souligné que selon les termes de l'offre à commandes conclue par le gouvernement du Canada avec Spirit, le personnel temporaire ne pouvait pas être engagé pour une période de plus de six mois. Mme Khalifa a travaillé pour PGIC de manière continue pendant une période de presque trois ans, sur différents contrats, ce qui constitue la plus longue période pendant laquelle un employé de Spirit a jamais travaillé chez un même employeur. Mme Laroque a par conséquent présumé que Mme Khalifa avait dû faire du bon travail. Depuis juin 2007, Mme Khalifa travaille dans les bureaux de Spirit et occupe les postes de réceptionniste et de recruteure. Mme Laroque a affirmé que Mme Khalifa était une des employées les plus dévouées que la société avait jamais eues, qu'elle effectuait souvent des heures supplémentaires et travaillait pendant son heure de repas. Il y avait jamais eu de problème relativement à son assiduité ou à sa ponctualité. [26] Mme Khalifa prétend qu'au cours de la dernière période qu'elle a passée chez PGIC, avant qu'on ne mette un terme à son contrat, les services qu'elle offrait allaient bien au-delà des attentes de ses employeurs. Elle a produit en preuve les feuilles de présence qu'elle remplissait pour Spirit, sur lesquelles figuraient les heures de travail effectuées. Spirit la rémunérait pour les services rendus en fonction de ces feuilles de présence. Ces feuilles montraient qu'au cours de 13 semaines sur les 18 semaines pendant lesquelles Mme Khalifa avait travaillé pour la division de la production en 2005, elle avait également rempli des feuilles de présence relatives à des heures supplémentaires effectuées pour le compte des divisions des terres, de la haute direction et des communications, soit entre 16 et 30 heures pour la plupart des semaines. Elle a effectué ces heures supplémentaires en plus de ses heures de travail normales pendant la semaine. [27] Mme Khalifa a déclaré s'être raisonnablement attendue à continuer de travailler pour PGIC après l'expiration du contrat allant d'avril à août 2005, étant donné que plusieurs employés de la section de la comptabilité et de la division des services professionnels (dont Mme Khalifa avait oublié les noms) lui avaient dit qu'un budget était prévu pour payer ses services pour le reste de l'exercice, même si les contrats devraient quand même être renouvelés toutes les 20 semaines. [28] Mme Khalifa soutient par conséquent qu'étant donné ses états de service plus que satisfaisants, la seule explication plausible qu'elle donnait à la rupture prématurée de son contrat devait être liée à l'attitude de M. Currie et de Mme Murphy envers sa situation de famille de mère célibataire d'enfants mineurs. Elle a prétendu également que la conduite de ces derniers constituait du harcèlement au sens de l'article 14 de la LCDP. J'examinerai chacune de ces deux allégations d'acte discriminatoire séparément. II. Quel est l'état du droit concernant la plainte pour discrimination que Mme Khalifa a déposée relativement à son renvoi? [29] Aux termes de la LCDP, il est discriminatoire de refuser de continuer d'employer une personne du fait de sa situation de famille (article 3 et alinéa 7a)). [30] Un plaignant doit d'abord établir une preuve prima facie de discrimination (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd.,1985 CanLII 18 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 (O'Malley)). En l'espèce, une preuve prima facie doit appuyer les allégations qui ont été formulées et, si on ajoute foi à ces allégations, la preuve doit être complète et suffisante pour justifier qu'un jugement soit rendu en faveur du plaignant en l'absence de réponse de l'intimé. Une fois la preuve prima facie établie, il appartient alors à l'intimé de réfuter les allégations ou de fournir des explications raisonnables. [31] Pour que la plainte soit fondée, il n'est pas nécessaire que les considérations discriminatoires soient le seul motif des actes reprochés. Il suffit que la discrimination soit un des facteurs ayant influencé la décision de l'employeur (Holden c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (1991), 14 C.H.R.R. D/12, au paragraphe 7 (C.A.F.); Canada (Procureur général) c. Uzoaba, 1995 CanLII 3589 (C.F.), [1995] 2 C.F. 569 (1re inst.)). [32] Dans la décision Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, (1988) 9 C.H.R.R. D/5029, au paragraphe 38481 (TCDP), le Tribunal a déclaré que rares étaient les cas de discrimination pratiqués ouvertement. Tout tribunal devrait donc tenir compte de l'ensemble des circonstances en vue d'établir s'il se dégage de subtiles odeurs de discrimination. A. Mme Khalifa a-t-elle établi une preuve prima facie de discrimination montrant qu'en la congédiant le 2 août 2005, PGIC a commis un acte discriminatoire visé par l'article 7 de la LCDP? [33] Je suis convaincu que Mme Khalifa a établi une preuve prima facie de discrimination en ce qui concerne son congédiement. La preuve qu'elle a produite à l'appui de ses allégations, si on y ajoute foi, est complète et suffisante pour qu'un jugement soit rendu en sa faveur en l'absence de réponse de PGIC. [34] Mme Khalifa a été congédiée 17 jours avant la fin prévue de son contrat et elle a affirmé qu'étant donné ses états de service plus que satisfaisants depuis qu'elle avait commencé à travailler pour PGIC ainsi que les informations qui lui ont été données au sujet du fait qu'il y avait un budget suffisant pour payer son salaire jusqu'au 31 mars 2006, il était raisonnable de s'attendre à ce que PGIC retienne ses services de nouveau après l'expiration du contrat de travail qui la liait alors à PGIC. [35] En outre, Mme Khalifa a déclaré que M. Currie avait ouvertement déclaré, lors de leur dernière rencontre, que le motif de son congédiement était que ses responsabilités de mère célibataire avaient des répercussions sur son travail. Ces commentaires étaient du même ordre que ceux qu'il avait formulés lors de rencontres précédentes, au sujet de la garde des enfants de Mme Khalifa. Pour ces motifs, si on y ajoute foi, la preuve présentée par Mme Khalifa est bien une preuve prima facie de discrimination montrant que sa situation de famille a été un facteur dans la décision ayant conduit à mettre fin à son contrat prématurément. B. PGIC a-t-elle fourni une explication raisonnable pour justifier son comportement par ailleurs discriminatoire? [36] PGIC a affirmé que la situation de famille de Mme Khalifa n'avait jamais été un facteur dans son congédiement. PGIC a plutôt expliqué avoir mis fin au contrat de Mme Khalifa pour les raisons suivantes : son incapacité à satisfaire aux exigences de ponctualité et d'assiduité, son rendement en déclin, la relation tendue qui s'était créée entre elle et le personnel permanent de PGIC (soit sa superviseure, Mme Murphy) et le manque de respect que Mme Khalifa témoignait à cette dernière. [37] M. Currie a témoigné au sujet du contrat que Mme Khalifa avait obtenu auprès de la division de la production à compter du 1er avril 2005. Son contrat précédent devait se terminer le 31 mars 2005. Il n'avait pas l'intention de faire appel à des employés temporaires à la division de la production. Toutefois, il a déclaré qu'un certain nombre de personnes d'autres divisions pour lesquelles Mme Khalifa avait travaillé souhaitaient continuer d'avoir recours à ses services, mais qu'ils n'avaient pas le budget suffisant pour continuer de l'employer. Ces personnes avaient donc demandé à M. Currie d'engager Mme Khalifa par le truchement de la division de la production, qui disposait d'un budget plus important que les autres divisions, et de financer ses services au moyen de ce budget. M. Currie a déclaré que s'il n'avait pas alors consenti à ce que sa division donne les fonds nécessaires pour financer les services que Mme Khalifa allait rendre essentiellement à d'autres divisions, le contrat de cette dernière n'aurait pas été renouvelé et elle aurait cessé de travailler pour PGIC le 31 mars 2005. [38] Le nouveau contrat de Mme Khalifa a été rédigé et devait couvrir la période allant du 1er avril 2005 au 19 août 2005, soit un total de 20 semaines. Elle devait être payée à un taux horaire de 21,75 $, pour un total de 37,5 heures par semaine. M. Currie a affirmé s'être attendu à ce que Mme Khalifa soit en mesure d'effectuer le travail pour le compte de la division de la production et des autres divisions dans le [TRADUCTION] courant d'une journée de travail normale, en commençant à une [TRADUCTION] heure raisonnable, entre 8 h et 9 h. Il lui a fait part de ses attentes, sachant qu'il y aurait une certaine [TRADUCTION] souplesse en ce qui concernait les heures de début et de fin de la journée de travail. [39] Quand M. Currie a fait appel aux services de Mme Khalifa, il s'est inquiété de la capacité de sa division à surveiller les heures de travail de celle-ci. Considérant les nombreuses tâches qu'il devait accomplir dans le cadre de ses fonctions de directeur général, il était préoccupé par le fait qu'il ne serait pas en mesure de superviser adéquatement Mme Khalifa. Des membres du personnel qui avait déjà eu l'occasion de travailler avec Mme Khalifa par le passé avaient prévenu M. Currie qu'ils avaient eu de la difficulté à surveiller ses heures de travail et son rendement, ajoutant que son assiduité et ses habitudes de travail étaient [TRADUCTION] très fluctuantes. Il a affirmé qu'il s'agissait des [TRADUCTION] informations générales dont il disposait au sujet du rendement potentiel de Mme Khalifa. [40] M. Currie a reconnu que dans le passé, quand Mme Khalifa lui avait fourni des services sur une base temporaire, il avait trouvé son travail satisfaisant. Il a toutefois souligné que pendant la période où il avait exercé les fonctions de président-directeur général par intérim, il avait sous ses ordres une agente administrative à temps plein chargée de toutes les tâches administratives. Ainsi, ses interactions avec le personnel auxiliaire, y compris Mme Khalifa, avaient été réduites au minimum pendant la période qui a précédé le contrat de Mme Khalifa auprès de la division de la production, à compter d'avril 2005. [41] Étant donné que M. Currie était trop occupé, en sa qualité de directeur général de la production, pour surveiller le travail de Mme Khalifa lui-même et faire le compte de ses heures de travail, il en a chargé Mme Murphy. Il a rencontré cette dernière le 11 avril 2005 et lui a demandé de superviser les heures de travail de Mme Khalifa et de le tenir au courant du rendement de cette dernière par rapport aux tâches qui lui étaient confiées. Il a expliqué à Mme Murphy qu'il avait certaines préoccupations relativement à l'horaire de Mme Khalifa ainsi qu'à ses heures de travail. En vue de s'assurer que le travail serait effectué conformément aux termes du contrat, M. Currie a chargé Mme Murphy de contrôler les heures de Mme Khalifa pour s'assurer qu'elle faisait son travail et de lui présenter un rapport hebdomadaire au sujet du rendement de Mme Khalifa. (i) Quelles étaient les lacunes alléguées de Mme Khalifa en termes d'assiduité et de ponctualité? [42] Mme Murphy a déclaré avoir pris très tôt dans sa carrière l'habitude de toujours tenir un journal dans lequel elle consignait les tâches effectuées par le personnel placé sous ses ordres ainsi que les évènements liés au travail, et ce, de manière quotidienne. Mme Murphy a déposé en preuve des extraits de son journal rédigés pendant la période au cours de laquelle elle avait travaillé avec Mme Khalifa en 2005. À la suite de sa rencontre avec M. Currie le 11 avril, Mme Murphy a commencé à noter dans son journal les heures de présence de Mme Khalifa ainsi que les heures auxquelles cette dernière arrivait au travail et en partait chaque jour. Mme Murphy a souligné qu'en notant ces informations, son objectif principal n'était pas de vérifier si Mme Khalifa arrivait à une heure précise le matin (8 h 45 ou 9 h par exemple), mais surtout de savoir si elle faisait les journées complètes de 7,5 heures qu'on s'attendait à ce qu'elle fasse (soit 37,5 heures par semaine). [43] Le 12 avril, soit le lendemain de sa rencontre avec M. Currie, Mme Murphy a noté dans son journal que Mme Khalifa n'était pas venue au bureau de la journée et qu'elle n'avait pas non plus appelé le matin pour justifier son absence. Plus tard ce jour-là, Mme Khalifa a téléphoné pour prévenir qu'elle avait eu une crevaison et qu'elle ne viendrait pas au bureau. Le 18 avril, Mme Murphy a écrit dans son journal que Mme Khalifa était arrivée à 8 h 45, mais qu'elle était partie du bureau à 14 h, et qu'elle n'avait donc travaillé que 5,25 heures. Le 19 avril, Mme Khalifa est arrivée au travail à 14 h, expliquant qu'elle avait eu de nouveau des problèmes de pneu sur sa voiture. [44] Mme Murphy se rappelait que le 25 avril, elle avait dû parler à Mme Khalifa au sujet d'une incohérence dans ses feuilles de présence. D'après les registres de Mme Murphy, Mme Khalifa n'avait travaillé que 32,5 heures au cours de la semaine précédente (du 18 au 22 avril), mais Mme Khalifa avait rempli ses feuilles de présence comme si elle avait travaillé une semaine complète de 37,5 heures. Après que Mme Murphy lui eut parlé, Mme Khalifa a modifié le document pour qu'il fasse état du nombre exact d'heures de travail effectuées. [45] Mme Murphy a déclaré avoir porté cet incident à l'attention de M. Currie, qui lui a demandé de continuer à assurer le suivi des heures de travail de Mme Khalifa, affirmant que si de tels problèmes persistaient, il devrait s'en occuper. [46] Le 27 avril, Mme Murphy a noté dans son journal que Mme Khalifa n'était pas dans son bureau et que cette dernière ne l'avait pas prévenue de son absence et ne lui avait pas non plus donné d'explications à ce sujet. Mme Murphy ne se rappelait pas si Mme Khalifa avait fini par lui donner une explication, ou encore si cette absence avait duré toute la journée ou seulement une partie de celle-ci. [47] Le 28 avril, Mme Murphy a écrit dans son journal avoir parlé à M. Currie de la [TRADUCTION] question de la supervision. Elle lui a dit que compte tenu des absences et arrivées tardives à répétition de Mme Khalifa, elle se sentait mal à l'aise de devoir la superviser. M. Currie lui a répondu qu'il aborderait le problème avec Mme Khalifa directement. Mme Murphy a déclaré qu'ils n'avaient pas parlé de la vie privée ou de la situation de famille de Mme Khalifa au cours de cette conversation. [48] À la suite de sa conversation avec Mme Murphy, le jour suivant (le 29 avril), M. Currie a invité Mme Khalifa à venir dans son bureau afin de discuter des problèmes d'assiduité et d'horaire soulevés par Mme Murphy. D'après M. Currie, Mme Khalifa s'est plainte au cours de cette rencontre de la [TRADUCTION] supervision étroite dont elle faisait l'objet de la part de Mme Murphy. M. Currie a déclaré qu'il ne croyait pas que Mme Khalifa ait déjà été supervisée d'aussi près à PGIC auparavant. [49] M. Currie a également confirmé qu'au cours de cette rencontre, Mme Khalifa lui avait fait part de ses objections à l'égard des commentaires que Mme Murphy aurait faits, selon lesquels Mme Khalifa devrait travailler ailleurs, à un endroit où son emploi du temps serait plus souple et plus adapté à ses besoins familiaux. M. Currie a déclaré qu'après la rencontre, il avait demandé à Mme Murphy si elle avait dit quoi que ce soit donnant à entendre (ou pouvant être interprété de manière à donner à entendre) que Mme Khalifa devrait travailler ailleurs, comme cette dernière le lui avait dit. Mme Murphy lui a répondu que ce n'était pas le cas. [50] Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à Mme Murphy si lors de sa conversation avec M. Currie, elle avait abordé la question de l'état de mère célibataire de Mme Khalifa et de la possibilité qu'il serait préférable qu'elle se trouve un emploi ailleurs du fait de sa situation de famille. Mme Murphy a affirmé ne pas se rappeler avoir eu une telle conversation avec M. Currie. Elle se rappelait que M. Currie lui avait dit que Mme Khalifa avait exprimé du ressentiment à l'égard de la supervision étroite dont elle faisait l'objet de la part de Mme Murphy. M. Currie a déclaré qu'au cours de cette rencontre avec Mme Murphy, celle-ci avait soulevé un problème concernant un autre employé de PGIC, qui avait obtenu un emploi auprès d'un autre organisme gouvernemental. Cet ancien employé avait appelé Mme Khalifa pour lui faire savoir qu'il se pouvait que son nouvel employeur ait un emploi pour elle. Mme Murphy a également évoqué cette discussion dans son témoignage, même si elle pensait qu'elle avait eu lieu en juin 2005. Elle se rappelait avoir dit à Mme Khalifa que s'il s'agissait d'une occasion qu'elle souhaitait saisir, elle devrait y penser. [51] Mme Murphy a déclaré qu'après sa rencontre du 29 avril avec M. Currie, Mme Khalifa était revenue la voir dans son cubicule et lui avait dit d'une voix forte et avec colère que si elle avait un problème avec elle, elle aurait dû lui en parler directement plutôt que d'aller voir M. Currie. Mme Murphy se rappelait que Mme Khalifa avait renversé avec fracas des objets qui se trouvaient sur son bureau. Dans son journal, pour cette journée, Mme Murphy a noté : Discussion avec Bill au sujet de MK [Melissa Khalifa], MK a réagi avec colère. [52] Mme Murphy a déclaré qu'après avoir été témoin de la réaction de Mme Khalifa, elle s'était rendue dans le bureau de M. Currie afin de décider d'une manière de régler le problème. M. Currie lui a expliqué que Mme Khalifa avait exprimé son ressentiment au sujet de la supervision étroite dont elle faisait l'objet de sa part en ce qui avait trait à son horaire et à son travail. Mme Khalifa éprouvait des [TRADUCTION] difficultés à organiser son horaire. Pour régler la question et lui offrir une certaine souplesse d'horaire, Mme Murphy a suggéré à M. Currie d'offrir à Mme Khalifa la possibilité de travailler selon les termes d'une [TRADUCTION] entente d'horaire comprimé avec PGIC. De telles ententes permettent aux employés de travailler une demi-heure de plus chaque jour, ce qui leur permet d'accumuler 13 jours de vacances supplémentaires chaque année. Ainsi, pour chaque tranche de 19 jours de travail effectuée, l'employé obtient un jour de congé (auquel s'ajoute un autre jour de congé par année). La politique de PGIC voulait que de telles ententes soient seulement accessibles à ses employés à durée indéterminée ou aux employés temporaires travaillant en vertu de contrats d'une durée minimale de six mois, et non aux employés temporaires comme Mme Khalifa. M. Currie a néanmoins approuvé la solution de Mme Murphy et a convenu d'offrir cette possibilité à Mme Khalifa plus tard ce jour-là (le 29 avril). Ils espéraient que Mme Khalifa accueillerait favorablement la perspective de disposer de ces jours de congé, ce qui lui permettrait peut-être de s'acquitter de certaines de ses responsabilités familiales, comme emmener ses enfants à leurs rendez-vous chez le médecin ou prendre part à leurs activités scolaires. [53] D'après Mme Murphy, Mme Khalifa a répondu qu'elle était reconnaissante de la solution qui lui était offerte. L'entente a été préparée et Mme Khalifa, Mme Murphy (en tant que superviseure) et M. Currie (en tant que directeur général de la division) l'ont signée plus tard le même jour. L'entente a été déposée en preuve. Elle prévoyait que Mme Khalifa travaillerait huit heures par jour, qu'elle arriverait au bureau à 8 h 45 et qu'elle en partirait à 16 h 45. Ces informations ont été données par Mme Khalifa elle-même, qui a déclaré n'avoir inséré aucune clause concernant une heure de pause étant donné qu'elle quittait rarement le bureau à midi. Elle avait pour habitude de manger tout en travaillant. Mme Murphy a affirmé avoir prévenu Mme Khalifa qu'elle pourrait quand même prendre une demi-heure de pause à midi si elle le souhaitait, à la condition qu'elle rallonge sa journée de travail en conséquence, c'est-à-dire qu'elle aurait des journées de travail de 8,5 heures incluant sa pause. PGIC a produit en preuve une copie de sa politique relative aux ententes d'horaire comprimé. Cette politique prévoit que les heures d'arrivée et de départ des employés doivent être conformes aux [TRADUCTION] heures d'activité de l'organisme, soit 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30. [54] Mme Murphy a déclaré qu'en dépit de la mise en uvre de l'entente d'horaire comprimé, Mme Khalifa avait continué à avoir des difficultés à être ponctuelle et assidue. Il continuait également d'y avoir des incohérences entre les heures que Mme Khalifa inscrivait sur ses feuilles de présence et les observations de Mme Murphy. Lorsqu'elle a déposé, Mme Murphy a fait la liste des dates auxquelles elle avait noté dans son journal qu'il y avait eu des manquements : Le 4 mai - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 9 h 30. Le 6 mai - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 9 h, mais en est partie à 14 h 15. Mme Murphy ne se rappelait pas si Mme Khalifa lui avait donné une explication à ce sujet ou si elle avait jamais rattrapé ces heures. Dans sa feuille de présence, Mme Khalifa avait noté être partie du bureau à 16 h 55. Le 12 mai - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 10 h 45, après avoir appelé Mme Murphy pour la prévenir qu'elle serait en retard. Sur sa feuille de présence, Mme Khalifa a noté être arrivée au bureau à 9 h ce jour-là. Le 16 mai - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 10 h, après avoir appelé Mme Murphy pour la prévenir qu'elle serait en retard. Sur sa feuille de présence, Mme Khalifa a noté être arrivée au bureau à 9 h ce jour-là. Le 24 mai - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 9 h 20 et est partie à 14 h 45. Mme Murphy ne se rappelait pas si elle l'avait prévenue ou si elle lui avait donné une explication à cette occasion. Elle ne se rappelait pas si Mme Khalifa avait récupéré ses heures d'absence. Sur sa feuille de présence, Mme Khalifa a noté être partie du bureau à 17 h ce jour-là. Le 31 mai - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 13 h 40. Mme Murphy a noté dans son journal que Mme Khalifa avait dû se rendre chez le dentiste en urgence. Le 7 juin - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 9 h 15 et en est partie à 15 h 30. Mme Murphy ne se rappelait pas que Mme Khalifa lui ait donné d'explication à ce sujet ou qu'elle ait rattrapé ses heures d'absence. Le 16 juin - Mme Khalifa a pris une pause de deux heures à midi. Mme Murphy ne se rappelait pas en avoir été prévenue à l'avance. Sur sa feuille de présence, Mme Khalifa a noté avoir pris une pause de 30 minutes. Le 21 juin - Mme Khalifa est arrivée au bureau à 9 h 10 et en est partie à 15 h. Mme Murphy ne se rappelait pas avoir été prévenue que Mme Khalifa partirait plus tôt. Le 28 juin - Mme Khalifa n'est pas arrivée au bureau avant 13 h 30. Mme K
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca