Constantinescu c. Service Correctionnel Canada
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Constantinescu c. Service Correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-04-20 Référence neutre 2022 TCDP 13 Numéro(s) de dossier T2207/2917 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 13 Date : le 20 avril 2022 Numéro du dossier : T2207/2917 Entre : Cecilia Constantinescu la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Introduction 1 II. Rappel de la procédure 2 III. Décision 3 IV. Questions en litige 4 V. Cadre juridique 4 A. Abus de procédure 4 B. Réparations en cas d’abus de procédure 7 VI. Position des parties 9 A. Position de la plaignante 9 B. Position de l’intimé 12 (i) Argument sur les comportements vexatoires 12 (ii) Argument sur la complexification inutile de la plainte 17 C. La réplique de la plaignante 21 VII. Analyse 24 A. Abus de procédure 25 B. Réparations 31 C. Autres comportements vexatoires et délai excessif 37 VIII. Ordonnance 38 I. Introduction [1] Il s’agit d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») décidant d’un abus de procédure occasionné par les comportements de la plaignante, Mme Cecilia Constantinescu, dans l’instru…
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Constantinescu c. Service Correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-04-20 Référence neutre 2022 TCDP 13 Numéro(s) de dossier T2207/2917 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 13 Date : le 20 avril 2022 Numéro du dossier : T2207/2917 Entre : Cecilia Constantinescu la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Introduction 1 II. Rappel de la procédure 2 III. Décision 3 IV. Questions en litige 4 V. Cadre juridique 4 A. Abus de procédure 4 B. Réparations en cas d’abus de procédure 7 VI. Position des parties 9 A. Position de la plaignante 9 B. Position de l’intimé 12 (i) Argument sur les comportements vexatoires 12 (ii) Argument sur la complexification inutile de la plainte 17 C. La réplique de la plaignante 21 VII. Analyse 24 A. Abus de procédure 25 B. Réparations 31 C. Autres comportements vexatoires et délai excessif 37 VIII. Ordonnance 38 I. Introduction [1] Il s’agit d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») décidant d’un abus de procédure occasionné par les comportements de la plaignante, Mme Cecilia Constantinescu, dans l’instruction de sa plainte contre l’intimé, Service correctionnel Canada. Cette procédure, initiée par le Tribunal, a été rendue nécessaire par les agissements et comportements de la plaignante. [2] Mme Constantinescu a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») en octobre 2015, plainte qui a été renvoyée au Tribunal le 31 mai 2017. [3] Mme Constantinescu allègue avoir été victime de discrimination, de la part de l’intimé, en cours d’emploi au titre de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP ») et avoir également été victime de harcèlement en matière d’emploi, au titre de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP, en raison de son sexe ou de son origine nationale ou ethnique. [4] Depuis juillet 2017, le Tribunal et les parties sont toujours dans le processus de gestion d’instance et plus particulièrement dans le processus de divulgation des documents potentiellement pertinents au litige qui perdure depuis. [5] Suivant une correspondance ultime de Mme Constantinescu datée du 22 janvier 2021, le Tribunal a jugé qu’il était nécessaire d’examiner la question d’un potentiel abus de procédure dans le dossier, qui pourrait avoir pour conséquence le rejet et la fermeture de la plainte. Le Tribunal a alors demandé que les parties lui fournissent des représentations à ce sujet, ce qu’elles ont fait. [6] Le Tribunal a reçu les représentations écrites de la plaignante le 23 février 2021 et celles de l’intimé, le 23 mars 2021. Puis, Mme Constantinescu a demandé un premier report de son échéance afin de déposer sa réplique, ce qui lui fut accordé. Par la suite, elle a requis l’assistance d’un avocat, Me Kwadwo D. Yeboah, qui a comparu au dossier du Tribunal le 29 juin 2021. M. Yeboah a demandé le report du dépôt de la réplique de sa cliente afin de lui permettre de prendre connaissance du dossier, ce qui lui a été accordé. La réplique a ainsi été déposée le 30 septembre 2021. II. Rappel de la procédure [7] Le Tribunal tient d’abord à souligner qu’il n’est pas possible de lire la présente décision en silo; elle doit forcément se lire à la lumière de toutes les décisions interlocutoires qui l’ont précédée dans le dossier. [8] Il est impératif de prendre connaissance de ce dossier, de son long et complexe historique, afin de bien saisir les enjeux majeurs dans l’instruction de la plainte, ce qui comprend les décisions interlocutoires suivantes du Tribunal : Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2018 TCDP 8 [2018 TCDP 8]; Décision sur la divulgation de documents; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2018 TCDP 10 [2018 TCDP 10]; Décision sur la suspension de la procédure; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2018 TCDP 17 [2018 TCDP 17]; Décision en élargissement de la portée de la plainte; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2019 TCDP 49 [2019 TCDP 49]; Décision sur la modification de 17 décisions interlocutoires déjà rendues ou inexistantes et décision sur l’abus de procédure; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2020 TCDP 3 [2020 TCDP 3]; Décision sur la requête en récusation; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2020 TCDP 4 [2020 TCDP 4]; Décision sur la divulgation de documents combinant 6 requêtes différentes; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2020 TCDP 8 [2020 TCDP 8]; Décision sur la divulgation de documents; Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2020 TCDP 30 [2020 TCDP 30]; Décision sur la divulgation de documents. [9] À ces décisions s’ajoutent celles que le Tribunal a rendues oralement tout au long de l’instruction durant les téléconférences de gestion d’instance (les « TGI ») en plus de celles contenues dans les correspondances et instructions écrites du Tribunal envoyées parties. S’ajoutent également les mises en garde qu’il a adressées à la plaignante durant les TGI auxquelles celle-ci a participé et dans les correspondances que le Tribunal a échangées avec elle dont certaines seront abordées plus loin dans la présente décision. III. Décision [10] Le Tribunal, tenant compte des représentations des parties et après avoir révisé l’entièreté du dossier, son historique et tout son contexte, est maintenant en mesure de rendre sa décision sur la potentielle existence d’un abus de procédure. [11] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal considère que les allégations répétées et non fondées de partialité de la part de la plaignante à l’encontre du décideur constituent un abus de procédure justifiant le rejet de la plainte. IV. Questions en litige [12] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Y a-t-il abus de procédure dans l’instruction de la présente plainte? 2) Si oui, quelle est la réparation appropriée dans le présent dossier? V. Cadre juridique A. Abus de procédure [13] Le présent Tribunal s’est déjà penché sur la question de l’abus de procédure à une autre étape de la présente instruction dans sa décision 2019 TCDP 49. Il renvoie le lecteur à l’analyse qu’il en avait faite, aux paragraphes 108 et suivants de cette décision. [14] Pour rappel, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir le pouvoir inhérent du Tribunal d’empêcher que sa procédure soit utilisée abusivement et d’une manière qui aurait « pour effet de discréditer l’administration de la justice » (Toronto (Ville) c. S.C.F.P, section locale 79 [Toronto], 2003 CSC 63, au par. 37). [15] Plus particulièrement, l’abus de procédure consiste en des procédures injustes au point d’être contraires à l’intérêt de la justice et en un traitement abusif. Il peut ainsi y avoir abus de procédure si les procédures sont oppressives ou vexatoires et elles violent les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l’équité et de la décence de la société (Toronto, au par. 35). [16] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a clairement énoncé que les allégations de partialité non fondées peuvent tomber sous le coup de la doctrine de l’abus de procédure. À cet effet, dans Rodney Brass c. Papequash, 2019 CAF 245 [Rodney Brass], cette cour écrivait ce qui suit, au paragraphe 17 : [17] La Cour suprême du Canada a récemment rappelé l’existence d’une forte présomption d’impartialité judiciaire (Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale)), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282). Les allégations de partialité judiciaire sont extrêmement sérieuses, car elles portent atteinte à l’intégrité de toute l’administration de la justice en général et à la réputation du juge en particulier. Pour ces motifs, les allégations de partialité non fondées peuvent parfois tomber sous le coup de la doctrine de l’abus de procédure (Abi-Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, [2014] A.C.F. no 1145 (QL); Joshi c. Banque Canadienne impériale de commerce, 2015 CAF 105). [Non souligné dans l’original] [17] Quelques années auparavant, cette même cour écrivait d’ailleurs, dans sa décision Abi-Mansour c. Canada (Affaires Autochtones), 2014 CAF 272 (CanLII) [Abi-Mansour 2014], aux paragraphes 13 à 15, ce qui suit : [13] Au paragraphe 14 de l'arrêt Coombs c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 222, notre Cour a affirmé que des allégations répétées de partialité constituent une atteinte à l'intégrité « de l'administration de la justice tout entière ». Au paragraphe 32 de l'arrêt McMeekin c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2011 CAF 165, la juge Sharlow a affirmé que les allégations non fondées de conduite répréhensible sont considérées comme un abus de procédure. Cette conduite est visée par la règle de l'abus de procédure qui, comme l'a observé la Cour suprême du Canada au paragraphe 43 de l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, vise à préserver « l'intégrité de la fonction judiciaire ». [14] Par conséquent, je suis d'avis que les nombreuses allégations de partialité non fondées de M. Abi‑Mansour constituent un abus de procédure. Les personnes qui demandent l'aide de la Cour en sa qualité d'arbitre indépendant et qui ensuite invoquent à maintes reprises la partialité lorsque les décisions de la Cour ne répondent pas à leurs attentes n'utilisent pas le système judiciaire de bonne foi. La Cour est en droit de refuser d'accorder son aide à ces parties. [15] À l'avenir, M. Abi‑Mansour devrait savoir que des allégations de partialité non fondées l'exposent au rejet de sa demande au motif qu'elles constituent un abus de procédure, soit à la demande de la partie adverse, soit du propre chef de la Cour. Il devrait agir en conséquence. [Non souligné dans l’original] [18] Et dans un dossier impliquant le même demandeur, la Cour fédérale écrivait dans sa décision Abi-Mansour c. Canada (Passeport), 2015 CF 363 (CanLII) [Abi-Mansour 2015], aux paragraphes 47 et 48 que : [47] Le demandeur prétend que des tensions se sont développées entre lui et la protonotaire Tabib dans le dossier T-550-13 et que l’ordonnance est une forme de représailles contre lui. En d’autres termes, il affirme qu’elle a fait preuve de partialité et il insiste même pour que la Cour présume qu’il y a eu mauvaise foi de la part de la protonotaire Tabib. [48] Il s’agit d’allégations très graves que le demandeur a fait défaut d’établir dans une mesure appréciable. Comme le souligne le défendeur, le demandeur a été averti de ne pas faire d’allégations non fondées contre les membres de la Cour. Dans sa décision datée du 13 novembre 2014, qui confirmait l’ordonnance du juge Roy dont il a été question précédemment, la Cour d’appel fédérale est allée jusqu’à avertir le demandeur que des allégations non fondées de partialité [traduction] « l’exposait au rejet de l’instance pour abus de procédure, à la demande de la partie adverse ou sur l’initiative de la Cour elle‑même » et lui a enjoint de [traduction] « se gouverner en conséquence » (Abi-Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, au paragraphe 15). [19] Toujours dans cette décision, la Cour fédérale a, sur la base des avertissements qui avaient été donnés à l’appelant par les juges de la Cour d’appel fédérale de réfréner ses allégations de partialité, rejeté son recours sur la seule base de la formulation d’allégations non fondées et de conduite répréhensible à l’égard d’un protonotaire, puisque le demandeur attaquait encore une fois l’intégrité de la fonction judiciaire. [20] La Cour fédérale concluait, au paragraphe 50, de la manière suivante : [50] De toute évidence, le message de la Cour d’appel fédérale n’a pas été entendu par le demandeur. En faisant des allégations non fondées de conduite répréhensible à l’endroit de la protonotaire Tabib, il attaque là encore l’intégrité de la fonction judiciaire. Compte tenu de l’avertissement clair donné par la Cour d’appel fédérale, cela est suffisant en soi pour rejeter l’appel pour abus de procédure. [Non souligné dans l’original] [21] Dans la même veine, la Cour d’appel fédérale dans Dove c. Canada, 2016 CAF 231 (CanLII) envoyait aussi un avertissement clair à un appelant, au paragraphe 5 de sa décision, dans des circonstances similaires; [5] M. Dove et les autres plaideurs devraient savoir que, bien qu’ils aient le droit d’être entendus, ils ne peuvent attribuer leur manque de succès à la mauvaise foi et à la corruption des juges qui instruisent leurs causes et en disposent, et à la collusion entre les avocats qui représentent la Couronne et les juges et protonotaires qui ont instruit leurs causes. De telles allégations entraînent des conséquences, et si M. Dove continue dans cette voie, il en subira les conséquences : voir l’arrêt Abi-Mansour c. Canada (Affaires Autochtones), 2014 CAF 272, [2014] ACF no 1145, aux paragraphes 9 à 15. [Non souligné dans l’original] B. Réparations en cas d’abus de procédure [22] La décision de rejeter une procédure (ou d’ordonner un arrêt des procédures) ne doit pas être prise à la légère, la conséquence étant nécessairement ultime et irréversible; il s’agit de « l’ultime réparation », en ce sens qu’elle est définitive et met fin à toute poursuite du litige (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (CSC), au par. 86 [Tobiass]; R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), au par. 53 [Regan]). [23] La Cour suprême a toutefois reconnu qu’une telle réparation demeure discrétionnaire et qu’une cour de supervision ne peut intervenir à la légère dans l’exercice de cette discrétion par le décideur (Tobiass, au par. 87; Elsom c. Elsom, 1989 CanLII 100 (CSC), à la page 1375; R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), au par. 48). [24] En matière criminelle, la Cour suprême a énoncé que la suspension d’une procédure (autrement dit, l’arrêt des procédures) vise normalement la correction d’une injustice dont est victime un particulier en raison d’une conduite répréhensible de l’État, qui est en fait, dans ce contexte, la partie poursuivante (Tobiass, au par. 89). [25] Cela étant précisé, il existe une autre catégorie dite « résiduelle » dans les cas où la suspension (autrement dit, l’arrêt ou le rejet) d’une procédure pourrait être justifiée lorsque l’ensemble des circonstances diverses et imprévisibles dans laquelle la procédure est conduite est inéquitable ou vexatoire au point d’enfreindre les notions fondamentales de justice et mine l’intégrité du processus judiciaire (Tobiass, au par. 89). [26] Dans la présente affaire, c’est davantage cette seconde catégorie qui est pertinente, ce qui sera expliqué ultérieurement dans les motifs du Tribunal. [27] Cela dit, lorsqu’il y a une telle atteinte à l’intégrité du système de justice, un arrêt des procédures – dans notre cas, il s’agit plutôt du rejet de la plainte et de la fermeture du dossier – n’est approprié que lorsqu’il est satisfait à deux critères : 1) D’une part, le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; 2) D’autre part, aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. (R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC) [O’Connor], au par. 75; Regan, au par. 54) [28] La Cour suprême rappelle que le premier critère est important puisqu’il vise plutôt le caractère prospectif de la suspension de la procédure. En effet, il s’agit de l’idée que la réparation ne doit pas uniquement corriger le préjudice déjà causé (le préjudice passé, ou le caractère rétroactif de la réparation), mais aussi empêcher que le préjudice ne se perpétue à l’avenir; faute d’intervention, il continuera à perturber les parties et la société en général (Tobiass, au par. 91; Regan, au par. 54). Il faut donc déterminer si l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment, d’où l’importance d’analyser le caractère prospectif de cette réparation, soit la suspension de la procédure. [29] La Cour suprême précise que ce n’est que dans des cas rares que la conduite passée reprochée sera si grave que le simple fait de poursuivre le litige serait choquant (Tobiass, au par. 91). [30] Ce n’est qu’une fois que la cour ou le tribunal conclut que la poursuite du litige minera le processus judiciaire et qu’aucune autre réparation n’est disponible outre l’arrêt de la procédure, que le décideur peut exercer son pouvoir discrétionnaire (Regan, au par. 56). Et s’il subsiste encore un doute après l’analyse de ces deux critères, la Cour suprême nous enseigne que le décideur peut appliquer un troisième critère, à savoir la mise en équilibre des intérêts, qu’elle décrit ainsi : « il sera approprié de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond ». En pareil cas, « une préoccupation publique passagère [ne pourrait] jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave [bien que] [. . .] l’intérêt irrésistible de la société à ce qu’il y ait un débat sur le fond [puisse] faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures ». [Regan, au par. 57, citant Tobiass, au par. 92] [31] C’est en gardant ces principes à l’esprit en plus de ceux contenus dans sa décision 2019 TCDP 49 que le Tribunal analysera la question de l’abus de procédure occasionné par la plaignante dans le présent dossier. VI. Position des parties [32] Le Tribunal a pris connaissance des représentations de la plaignante et de l’intimé ainsi que des pièces à leur soutien notamment les affidavits de M. Christian Pierre Fradin, de Mme Isabelle Bastien et de M. Éric Tessier. [33] Le Tribunal se concentrera sur les arguments des parties qui sont nécessaires, essentiels et pertinents aux fins de rendre sa décision (Turner c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, au par. 40). A. Position de la plaignante [34] La plaignante estime que les représentations demandées par le Tribunal visent, pour reprendre ses termes, une « potentielle mesure » d’un « caractère exceptionnel » qui est « injuste, démesurée, forcée, et contraire à l’esprit de l’acte de justice, des principes de justice naturelle, de l’intérêt public » et à celui de la LCDP et des règles de procédure. [35] Elle ajoute avoir cru, à une certaine époque de la procédure, que le membre instructeur manquait tout simplement d’expérience, mais avoir ensuite conclu qu’il était simplement partial dans son dossier, ce qui avait mené au rejet de ses demandes de divulgation de documents et à l’indulgence du membre instructeur quant à certaines anomalies de la part de l’intimé et de ses représentants. [36] Elle trouve injuste que dans d’autres dossiers devant le Tribunal, des demandes en divulgation et d’autres mesures aient été accordées, alors que cela n’a pas été le cas dans son dossier. [37] Elle ajoute que de refaire le débat du début pour justifier qu’elle n’a pas abusé de la procédure serait un long exercice. Elle soutient que ce n’est pas à elle de prouver qu’elle n’a pas abusé de la procédure, mais au Tribunal lui-même de démontrer l’existence d’un tel abus. [38] Mme Constantinescu a également tenté de justifier les propos contenus dans sa communication du 22 janvier 2021. Elle précise en effet que celle-ci a été envoyée dans le contexte où elle avait récemment appris qu’elle avait fait l’objet d’une enquête de la part de l’intimé suivant sa participation aux pratiques de tirs avec M. Ouellet, et ce, sans en avoir été informée. Elle écrit que cet élément aurait dû se retrouver dans le sommaire de la téléconférence du 4 décembre 2020, ce qui n’était pas le cas, ajoutant au passage que la Commission, quant à elle, est absente de l’instruction depuis plus d’une année. [39] Elle soutient également que le 20 janvier 2021, soit quelques jours avant sa correspondance, l’intimé avait demandé à la Cour fédérale de radier la demande en révision judiciaire de la plaignante de la décision du Tribunal concernant la récusation. Elle estime que la demande de l’intimé faite à la Cour fédérale était déplacée et inquiétante pour l’acte de justice, en demandant à nouveau la radiation de sa demande en révision judiciaire, et ce, bien que la date d’audience fût déjà fixée. [40] Selon elle, la demande en radiation de l’intimé se fondait sur la sauvegarde des ressources judiciaires. Elle ajoute « qu’une armée d’avocats » du ministère de la Justice est impliquée dans ses divers recours contre Service correctionnel Canada, qui charge et facture des montants « incroyables » au ministère et aux contribuables. [41] Toujours le 20 janvier 2021, la plaignante aurait, écrit-elle, demandé à l’intimé de lui divulguer des documents concernant un individu en particulier. L’intimé a demandé au Tribunal d’ajouter ce sujet à la liste prévue pour la TGI du 26 janvier 2021. [42] Elle ajoute qu’elle avait demandé d’interroger au préalable cette même personne, qui est maintenant décédée, et ce, depuis le début de la procédure, mais que le Tribunal n’a jamais traité sa demande. Par ailleurs, elle affirme s’être opposée à la demande de l’intimé qu’il soit discuté de cette demande de divulgation lors de la TGI. [43] En outre, la plaignante soutient que l’intimé ne s’est pas conformé à une ordonnance du Tribunal en ne fournissant pas certaines informations qui avaient fait l’objet d’une directive du Tribunal avant la TGI. L’intimé n’aurait pas non plus transmis d’excuses à l’avance de la TGI visant à justifier ce retard. Selon la plaignante, il s’agirait de la première fois que l’intimé ne se conformait pas à une ordonnance du Tribunal sans fournir d’explications. [44] La plaignante affirme aussi que nous aurions dû retrouver dans le sommaire de la TGI du 26 janvier 2021 la mention que l’instruction de la plainte était arrêtée, ce qui ne s’y retrouve pas, sans compter qu’elle aurait reçu ce sommaire une semaine plus tard, soit le 3 février 2021. Elle aurait dû selon elle recevoir le sommaire « immédiatement ». [45] Enfin, Mme Constantinescu a repris chaque élément de sa correspondance du 22 janvier 2021 et a tenté, pour chaque point, de justifier pourquoi elle a écrit ces lignes. Ces doléances sont les suivantes : · Les sommaires des TGI ne reflètent pas la totalité et intégralement les enjeux du dossier et de son déroulement; · Ces démarches afin de recevoir certains documents notamment les postes occupés par des témoins ou employés de l’intimé ne sont pas appuyées par le membre instructeur; · Elle a fait l’objet d’une enquête par l’intimé en lien avec les pratiques de tirs avec M. Ouellet et que cela est contraire à ses droits garantis par les chartes; · Sa conviction et sa position ferme que le membre instructeur est partial et qu’elle continuera de croire que c’est le cas tant que les instances supérieures ne trancheront pas cette question; · Elle a été forcée de participer à la gestion de son dossier; · Dans un autre dossier du Tribunal (Davis c. l’Agence des services frontaliers du Canada, 2011 TCDP 6), le membre instructeur a préféré se retirer d’un dossier dans lequel une demande de récusation avait été déposée, ce qui n’est pas le cas dans son dossier; · Elle a soulevé la partialité à la première occasion; · Elle a le droit de demander qu’une demande de divulgation soit faite par écrit et que cela est conforme aux règles de pratique. B. Position de l’intimé [46] L’intimé se concentre sur deux grands arguments chapeautant ses représentations. [47] Il estime, d’une part, que les comportements vexatoires de la plaignante, incluant des allégations répétées et non fondées de partialité à l’endroit du membre instructeur, constituent en eux-mêmes un abus de procédure et que, pour ce seul motif, la plainte devrait être rejetée. [48] Il ajoute, d’autre part, que la plaignante complexifie inutilement sa plainte alors qu’elle n’avait initialement rien de complexe. En conséquence, la plaignante engendre des délais excessifs dans la procédure, ce qui entrave la capacité de son client à répondre à la plainte et cause directement un préjudice à ses témoins tant psychologiquement que relativement à leur réputation. (i) Argument sur les comportements vexatoires [49] Tout d’abord, l’intimé est d’avis que la jurisprudence reconnait le pouvoir du Tribunal de rejeter une plainte pour abus de procédure. [50] Il ajoute que les représentations de la plaignante relatives à la présente décision et les comportements vexatoires qu’elle y adopte appuient l’existence d’un abus de procédure. Selon lui, elle ne saisit pas la portée de ce qui lui est demandé par le Tribunal en ce qui a trait à la civilité minimale nécessaire afin que la procédure se déroule sereinement. De manière plus importante, il argue que la plaignante démontre, en outre, qu’elle n’a pas l’intention de corriger son comportement. [51] L’intimé ajoute que dès le 13 mars 2018, le Tribunal a rapidement mis en garde la plaignante de corriger ses comportements dans une décision rendue publique (voir 2018 TCDP 8, au paragraphe 32). [52] Dans une correspondance datée du 3 décembre 2018, l’intimé ajoute que la plaignante a accusé le Tribunal de favoritisme, ce qu’il a dénoncé. Le Tribunal était alors intervenu le 4 décembre 2018 dans une directive dans laquelle il lui demandait de faire preuve de retenue et de réfréner ses allégations de partialité. Le Tribunal avait également soulevé que les comportements irrespectueux de la plaignante à son encontre, son administration et envers les autres parties, perduraient dans le temps. [53] L’intimé argue que la plaignante s’en était prise encore une fois au Tribunal dans sa correspondance du 28 août 2019. Elle avait également attaqué gratuitement l’intégrité professionnelle des avocats de l’intimé. [54] Puis, le 15 décembre 2019, soit un an après avoir été informée formellement par le Tribunal, dans sa directive du 4 décembre 2018, qu’elle devait présenter une requête en récusation, la plaignante s’est adressée au Tribunal afin de lui demander les directives permettant un changement de membre instructeur dans les plus brefs délais. [55] L’intimé ajoute que le 16 décembre 2019, le greffe a transmis une décision du Tribunal (la décision 2019 TCDP 49) dans laquelle celui-ci rejetait la demande de Mme Constantinescu de reconsidérer 17 décisions interlocutoires puisqu’il s’agissait d’un abus de procédure. L’intimé note que la plaignante a alors mentionné que cela confirmait que le membre instructeur avait voulu la punir d’avoir demandé sa récusation le jour précédent. [56] L’intimé mentionne que le Tribunal, toujours dans la décision 2019 TCDP 49, avait également émis une ordonnance visant à ce que la plaignante corrige ses comportements vexatoires. Le Tribunal avait aussi déterminé que la plaignante manquait de retenue, qu’elle faisait l’usage d’un langage inflammatoire, abusif et parfois difficile à saisir et qu’elle formulait des allégations non fondées. Il avait aussi souligné que ce n’était pas la première fois qu’il lui demandait de corriger ses comportements et que ses propos franchissaient parfois les limites du franchissable. Enfin, l’intimé ajoute que le Tribunal n’en était pas, à ce moment, à rejeter la plainte de Mme Constantinescu pour abus de procédure, mais souligne qu’elle avait de moins en moins de latitude dans la procédure. [57] L’intimé plaide que malgré ces divers avertissements, la plaignante a continué à exhiber des comportements vexatoires notamment dans ses correspondances du 20 mai 2020 et du 5 juin 2020, dans lesquelles elle a formulé des accusations et des insinuations sans fondement, ce qui était contraire à l’ordonnance du Tribunal (la décision 2019 TCDP 49). L’intimé s’oppose catégoriquement à la prétention de la plaignante selon laquelle ses affirmations sont toujours supportées par des faits et des preuves et il estime que la plaignante fait des accusations et des insinuations gratuites et sans fondement. [58] De plus, l’intimé affirme que la plaignante, dans sa lettre ouverte du 8 juin 2020, a écrit être obligée de participer contre son gré à l’instruction de sa plainte, même si elle trouvait illégitime de continuer la procédure alors qu’une instance supérieure (la Cour fédérale) devait se prononcer sur la récusation du membre instructeur. Dans la même correspondance, l’intimé précise que la plaignante a, à nouveau, accusé le Tribunal d’avoir rendu une décision partiale. [59] Dans la même veine, l’intimé mentionne que la plaignante s’en était encore prise à l’intimé et ses représentants dans ses représentations du 27 novembre 2020. [60] L’intimé argue que le 20 janvier 2021, la plaignante a déposé une demande de divulgation de documents lorsqu’elle a appris la façon dont un individu impliqué dans la plainte était décédé. Dans cette demande, Mme Constantinescu demandait que si cet individu, au moment de son décès, avait laissé une lettre ou tout autre élément de preuve qui parlait d’elle ou faisait référence à son agression ou son intimidation ou qui faisait référence au PFC-5, au bris de sécurité des 4 et 5 octobre 2014, ou à tout autre fait concernant le PFC-5, divulgation lui en soit faite. [61] L’intimé, en raison du contexte et de la nature de la demande, avait demandé dans une correspondance du 22 janvier 2021 que ce sujet soit ajouté à l’ordre du jour de la TGI prévue pour le 26 janvier 2021. Le même jour, la plaignante s’est opposée à cette demande dans une correspondance qui ultimement aboutira à la présente décision quant à l’abus de procédure de sa part. [62] L’intimé argue que dans ses représentations relatives à la présente décision, la plaignante s’est contentée de tenter de justifier les commentaires qu’elle avait faits dans sa correspondance du 20 janvier 2021 et a encore une fois soulevé la partialité du membre instructeur. L’intimée affirme que c’est dans ce contexte que le Tribunal a demandé qu’il soit débattu de la question du potentiel abus de procédure. [63] Il ajoute que les représentations de Mme Constantinescu sont la preuve même de l’abus de la procédure de sa part et rappelle que l’équité procédurale commande que ce soit Mme Constantinescu qui dépose ses représentations en premier contrairement à ce qu’elle affirme (Dugré c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 8, aux par. 27 et 29 à 31). [64] L’intimé précise également qu’un désaccord avec la décision d’un tribunal ne peut à lui seul appuyer une allégation de partialité de la part du décideur et ajoute qu’une partie ne peut soulever la partialité sans fondement et sans preuve en raison des dommages que cela cause à l’administration de la justice (Dixon c. Groupe Banque TD, 2021 CAF 101, aux par. 9 et 15 [Dixon]). [65] L’intimé, en reprenant les enseignements de la Cour d’appel fédérale dans Rodney Brass, affirme que les allégations de partialité sont sérieuses puisqu’elles portent atteinte à l’administration de la justice en général et à la réputation du décideur en particulier. Ainsi, les allégations de partialité peuvent parfois tomber sous le coup de la doctrine de l’abus de procédure. Il estime que les allégations de partialité de Mme Constantinescu contre le Tribunal sont fondées sur l’insatisfaction de celle-ci à l’égard de décisions qui lui sont défavorables ou sur la façon dont le Tribunal gère l’instance, ce qui, à son avis, ne permet pas d’étayer une allégation de partialité (Dixon, précitée). [66] De plus, l’intimé note que le Tribunal a déjà rejeté les allégations de partialité de la plaignante dans sa décision du 28 février 2020 pour motif de forclusion, mais a tout de même traité de ses autres arguments dans l’intérêt de la justice et conclu qu’il n’existe pas de crainte raisonnable de partialité. [67] L’intimé rappelle aussi que le 9 mars 2021, le juge Mosley de la Cour fédérale a rejeté l’appel de la plaignante de la décision de la protonotaire Molgat de radier la révision judiciaire de la décision du membre instructeur refusant de se récuser (Constantinescu c. Canada (Procureur général), 2021 CF 213 [Constantinescu 2021 CF 213]). [68] L’intimé croit que la plaignante, en déposant une demande en contrôle judiciaire à la Cour fédérale alors que la jurisprudence confirme qu’elle ne peut demander un contrôle pour une décision interlocutoire, ne fait que nuire au déroulement serein de l’instruction de la plainte en mettant une pression indue sur le membre instructeur et sur les parties en répétant sans cesse ses allégations non fondées de partialité. Il s’agit là, à son avis, d’un abus de la procédure. [69] Il ajoute que Mme Constantinescu continue d’abuser de la procédure en utilisant un langage inflammatoire, abusif et parfois difficile à saisir, tant à l’égard du Tribunal que des autres parties. Il allègue que malgré de nombreux avertissements de la part du Tribunal, elle continue ses comportements et réitère sans cesse ses allégations non fondées de partialité. Il argue que la plaignante démontre ainsi qu’elle n’a pas l’intention de corriger ses comportements vexatoires et estime que le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter sa plainte sur ce fondement. [70] Enfin, l’intimé note que Mme Constantinescu a eu un comportement similaire dans une autre procédure devant la Cour fédérale concernant plutôt l’accès à l’information. L’intimé reproduit les commentaires du juge Pamel concernant les comportements de la plaignante, qui écrivait que la plaignante « aurait pu mieux servir sa cause en se concentrant sur les vrais problèmes plutôt que d’attiser les flammes avec un langage caustique, quelle que soit son sentiment » (Constantinescu c. Canada (Services correctionnels), 2021 CF 229, au par. 139 [Constantinescu 2021 CF 229]). [71] L’intimé confirme que conséquemment, le juge Pamel n’a pas accordé de dépens à la plaignante puisqu’il s’agissait du seul remède à sa disposition afin de sanctionner ces comportements ce qui, contrairement à la Cour fédérale, n’est pas dans les pouvoirs du Tribunal. [72] L’intimé se fonde également sur l’affaire Poplawski c. Association accréditée du personnel non enseignant de l’Université McGill, 2012 QCCRT 430 [Poplawski] dans laquelle la Commission des relations de travail du Québec (« CRTQ ») avait rejeté le recours du demandeur, notamment en raison de ses comportements irrespectueux et de son non-respect des instructions de la CRTQ. L’intimé argue que son recours a été rejeté pour des comportements semblables à ceux de la plaignante. (ii) Argument sur la complexification inutile de la plainte [73] L’intimé allègue également que la plaignante complexifie inutilement sa plainte devant le Tribunal, ce qui allonge les délais de la procédure, alors que les audiences n’ont toujours pas débuté et que la plainte a été transmise au Tribunal à l’automne 2014. Les délais entachent sa capacité à se défendre pleinement et entièrement et ils causent préjudice à ses témoins, ce qui constitue un abus de procédure. [74] L’intimé estime que la plaignante utilise la procédure du Tribunal de manière vexatoire et abusive, discréditant l’administration de la justice et déconsidérant le régime de protection des droits de la personne. [75] L’intimé juge déplacé l’ultime courriel de la plaignante du 22 janvier 2021 dans lequel elle demandait, en apprenant la façon dont était décédé un témoin de l’intimé, la divulgation de documents qui auraient été en sa possession au moment de son décès. Considérant une telle demande, l’intimé avait demandé de traiter de cette question lors d’un appel, ce à quoi s’est opposée la plaignante. Il estime que cette demande démontre jusqu’où la plaignante est prête à aller dans le cadre de la divulgation de documents. [76] Il ajoute que le dossier de la plaignante n’est pas en soi complexe et se fonde surtout sur des questions de crédibilité. Bien que la plainte soit sensible en raison de certaines allégations, il estime que si la plaignante n’avait pas autant complexifié sa plainte, son instruction aurait pu être terminée depuis longtemps. [77] L’intimé argue également que la plaignante ne peut utiliser la divulgation de documents afin de tenter de corroborer ses allégations et d’obtenir de nouveaux éléments de preuve pour, après coup, demander au Tribunal d’élargir la portée de sa plainte. À cet effet, il note que la plaignante a déjà annoncé qu’elle déposera une seconde demande en élargissement de sa plainte. [78] En plus des demandes incessantes de la plaignante en divulgation, cette dernière avait également déposé une demande en suspension de la procédure et elle a admis, dans ses représentations, s’en être servie afin d’en arriver à ses fins (voir 2018 TCDP 10). De plus, elle a déposé une demande en reconsidération de 17 décisions interlocutoires qui a été jugée abusive par le Tribunal. [79] L’intimée ajoute que Mme Constantinescu a également annoncé qu’elle allait demander de faire passer des tests de polygraphes à certains témoins de l’intimé et qu’elle allait aussi interroger préalablement d’autres témoins. Il juge qu’il s’agit là de demandes inusitées dont l’utilité est incertaine, ce qui requérait le dépôt de requêtes afin de traiter de ces questions. Au sujet des interrogatoires au préalable, l’intimé note qu’ils iraient à l’encontre des principes de célérité et de non-formalisme applicables à l’instruction des plaintes devant le Tribunal. Quant aux tests de polygraphes, l’intimé fait remarquer au passage qu’il est du rôle du Tribunal de juger de la crédibilité des témoins et que l’admissibilité en preuve des résultats serait par le fait même incertaine. [80] Tout cela, selon l’intimé, aura pour effet de prolonger l’instruction de la plainte, empêchant encore une fois le Tribunal d’entendre la preuve, les témoins, et de juger du bien-fondé de la plainte. [81] L’intimé ajoute, en se fondant sur la décision 2018 TCDP 8, que le Tribunal avait déjà mis en garde les parties, dans le contexte où la plaignante avait déposé une requête visant des questions qui avaient déjà été tranchées, que la multiplication des requêtes (incluant sur des questions déjà tranchées) pourrait prolonger l’instruction de la plainte et pourrait constituer un abus. [82] Toujours en se fondant sur une décision du Tribunal (décision 2019 TCDP 49), l’intimé argue que le Tribunal avait aussi prévenu les parties que la multiplication d’arguments impertinents ou inutiles aux questions qui doivent être tranchées empêche de se concentrer sur le fond de l’affaire, l’objectif étant d’en arriver à une audience le plus rapidement que possible. À ce sujet, l’intimé estime que plusieurs demandes de divulgation de Mme Constantinescu de même que la multiplication des requêtes empêchent de se concentrer sur le fond de la plainte et nuit inutilement à l’avancement du dossier, ce qui constitue un abus. [83] À cela s’ajoutent, écrit l’intimé, tous les recours de la plaignante devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Il cite le juge Mosley, au paragraphe 24 de la décision Constantinescu 2021 CF 213, dans laquelle il écrit : [24] Le présent appel s’agit de l’une des dix demandes de contrôle judiciaire ou appels que la demanderesse a déposées auprès de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale depuis 2018. Toutes ont exigé l’utilisation de fonds publics et de ressources judiciaires et ont nui à l’instruction de la plainte de la demanderesse. [84] Selon l’intimé, tous ces éléments permettent de conclure à un usage abusif, par Mme Constantinescu, de la procédure. Une fois cette constatation faite, l’intimé allègue qu’il faut évaluer si le délai excessif entache l’équité de la procédure en compromettant sa capacité à se défendre. Et si le Tribunal juge que le délai excessif n’entac
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca