Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. New Millennium Capital Corp.
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Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. New Millennium Capital Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-23 Référence neutre 2011 CF 765 Numéro de dossier T-1131-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20110623 Dossier : T‑1131‑10 Référence : 2011 CF 765 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 juin 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU LITTORAL NORD DE QUÉBEC ET DU LABRADOR INC. demanderesse et NEW MILLENNIUM CAPITAL CORP. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction et contexte factuel [1] La Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador (QNS ou le transporteur) est une entreprise de compétence fédérale exploitant une ligne ferroviaire entre des points situés au Labrador et des points situés à Sept‑Îles et ses environs (Québec) (la ligne). Elle transporte principalement du minerai de fer provenant de quatre mines de la région de Schefferville, dont celle de la Compagnie minière IOC (IOC), qui est propriétaire à 100 % de QNS. Par ailleurs, la majorité des actions de IOC appartiennent à Rio Tinto Limited. [2] New Millennium Capital Corp. (NMC) est une nouvelle société minière qui exploite une mine de minerai de fer près d’Emeril (Labrador) et qui a besoin de QNS pour transporter son minerai de fer. Les parties reconnaissent que NMC n’a pas d’autre choix que de recourir à QNS pour …
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Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. New Millennium Capital Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-23 Référence neutre 2011 CF 765 Numéro de dossier T-1131-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20110623 Dossier : T‑1131‑10 Référence : 2011 CF 765 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 juin 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU LITTORAL NORD DE QUÉBEC ET DU LABRADOR INC. demanderesse et NEW MILLENNIUM CAPITAL CORP. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction et contexte factuel [1] La Compagnie de chemin de fer du Littoral nord de Québec et du Labrador (QNS ou le transporteur) est une entreprise de compétence fédérale exploitant une ligne ferroviaire entre des points situés au Labrador et des points situés à Sept‑Îles et ses environs (Québec) (la ligne). Elle transporte principalement du minerai de fer provenant de quatre mines de la région de Schefferville, dont celle de la Compagnie minière IOC (IOC), qui est propriétaire à 100 % de QNS. Par ailleurs, la majorité des actions de IOC appartiennent à Rio Tinto Limited. [2] New Millennium Capital Corp. (NMC) est une nouvelle société minière qui exploite une mine de minerai de fer près d’Emeril (Labrador) et qui a besoin de QNS pour transporter son minerai de fer. Les parties reconnaissent que NMC n’a pas d’autre choix que de recourir à QNS pour transporter son fret; la ligne est la seule voie principale de chemin de fer de la région, sous réserve de certaines voies de transfert reliées à la ligne. NMC est ce qu’on appelle un expéditeur captif. [3] Après que les négociations sur les prix et les conditions de transport, qui avaient commencé vers la fin de 2008, eurent été rompues entre les parties, NMC a invoqué les dispositions de la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10) (la Loi) portant sur l’arbitrage. Le mandat de l’arbitre est limité; celui‑ci doit choisir entre la dernière offre de l’expéditeur et la dernière offre du transporteur. L’arbitre n’a pas le pouvoir d’établir un prix différent ou intermédiaire. En l’espèce, l’arbitre a choisi la dernière offre de NMC. [4] QNS sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 18e juin 2010. Elle soulève trois motifs. En premier lieu, elle fait valoir que les dispositions en matière d’arbitrage de la Loi violent l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits (L.C. 1960, ch. 44), lequel est rédigé comme suit : Interprétation de la législation 2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme … e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; [Notre soulignement] Construction of law 2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to …. (e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations; [Emphasis added] [5] QNS soutient que le régime obligatoire établi par la Loi quant au déroulement de l’arbitrage la prive du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale. En particulier, elle fait valoir que les délais prévus par la Loi ne lui ont pas permis de réfuter convenablement la preuve présentée contre elle par NMC. Elle donne deux exemples précis : 1) QNS a reçu les réponses volumineuses de NMR à ses interrogatoires, conformément au paragraphe 163(4) de la Loi, tard dans la soirée du vendredi 28 mai 2010, alors que l’audition débutait le lundi suivant et que le délai pour le prononcé de la décision était fixé au 7 juin 2010; 2) la procédure établie par la Loi ne reconnaissait pas le droit de QNS de présenter une contre‑preuve. [6] Le deuxième motif de contestation du régime législatif porte sur les paragraphes 165(4) et 165(5) de la Loi, selon lesquels la décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs, mais que sur demande de toutes les parties dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision. NMC n’a pas fait cette demande de sorte qu’il n’existe aucun motif écrit de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire. De plus, il n’y a pas de transcription de l’audience tenue par l’arbitre. QNS soutient qu’il est contraire à la justice fondamentale que son droit à des motifs écrits dépende du consentement de l’expéditeur proposé, puisque cela l’empêche de comprendre la décision de l’arbitre et fait en sorte que celle‑ci ne peut faire l’objet d’un examen approprié lors d’un contrôle judiciaire. [7] Le troisième motif de contestation soulevé par QNS porte sur la conduite de l’arbitre qui, étant donné les circonstances particulières de l’espèce, donne lieu, selon elle, à une crainte raisonnable de partialité. Cette allégation repose sur le fait que l’arbitre, avocat d’expérience dans un grand cabinet de Vancouver, a été nommé à titre d’arbitre unique par l’Office des transports du Canada (l’Office) le 21 avril 2010, alors qu’il représentait personnellement et simultanément, à titre d’avocat au dossier, la partie poursuivante dans une action introduite le 1er mars 2010 à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, et où l’intimée était Rio Tinto Alcan Inc., une société contrôlée par Rio Tinto Inc., tout comme IOC et QNS. [8] La présente demande de contrôle judiciaire est particulière du fait que mon collègue, le juge Kelen, a rendu une décision dans Compagnie des chemins de fers nationaux de Canada c. Canada (Procureur général), 2007 CF 371 (Western Canadian Coal), une affaire fondée sur l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits dans laquelle CN contestait une décision arbitrale pour les motifs suivants : 1) le délai rapide prévu pour le dépôt de documents et la réponse à un avis d’arbitrage n’accordait pas à CN suffisamment de temps pour préparer sa cause ou pour connaître la preuve qu’elle devait réfuter, 2) les dispositions en matière d’arbitrage ne prévoyaient aucun critère juridique intelligible devant être appliqué par l’arbitre lorsqu’il rend sa décision, et 3) ces dispositions privaient CN d’un accès aux motifs de l’arbitre. [9] Le juge Kelen a conclu que la Déclaration canadienne des droits s’appliquait au processus décisionnel de l’arbitrage, mais que ce processus n’était pas incompatible avec l’alinéa 2e). À son avis, 1) CN disposait de suffisamment de temps pour préparer sa cause et connaître la preuve qu’elle devait réfuter; 2) les dispositions suivant lesquelles la décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs à moins que toutes les parties ne le demandent ne violaient pas les principes de droit administratif applicables énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker); 3) la Politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi prévoyait un critère juridique permettant à l’arbitre de rendre sa décision. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la décision du juge Kelen. [10] La décision du juge Kelen dans Western Canada Coal soulève une question de courtoisie judiciaire, principe dont j’ai exposé les grandes lignes dans Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1025, (Almrei), aux paragraphes 61 et 62. Le principe de courtoisie judiciaire est bien reconnu par la magistrature canadienne. Appliqué dans des décisions rendues par les juges de la Cour fédérale, ce principe signifie qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit. Je cite les causes suivantes : • Haghighi c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 272; • Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461; • Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 446; • Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1283; • Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1008; • Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1005; • Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., (1996), 67 C.P.R. (3d) 377; • Bell c. Cessna Aircraft Co., [1983] 149 DLR (3d) 509 (C.A. C.‑B.) • Glaxco Group Ltd. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social et al., 64 C.P.R. (3d) 65; • Steamship Lines Ltd. c. M.R.N., [1966] R. C. de l’É. 972. Il y a plusieurs exceptions au principe de courtoisie judiciaire qui est exposé ci‑dessus; ce sont les suivantes : 1. Les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes; 2. Les cas où la question à trancher est différente; 3. Les cas où la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent, c’est‑à‑dire lorsque la décision était manifestement erronée; 4. Les cas où la décision suivie créerait une injustice. [11] Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, l’alinéa 165(1)c) de la Loi limite la durée de vie d’une décision arbitrale à un an ou moins. La date à laquelle la décision arbitrale commence à s’appliquer est prévue au paragraphe 165(6) de la Loi. C’est la date à laquelle la demande a été reçue par l’Office, soit, en l’espèce, le 7 avril 2010. Elle cesse donc de s’appliquer le 7 avril 2011. La décision faisant l’objet du présent contrôle n’a donc plus d’effet. En fait, aucun minerai de fer n’a été livré par NMC ni dans des trains‑bloc, ni dans des charges d’un seul wagon pendant que la décision était applicable. II. La procédure d’arbitrage prévue par la Loi [12] Les dispositions en matière d’arbitrage de la Loi figurent aux articles 161 à 170. [13] Je reproduis ci‑dessous, en ordre chronologique et selon ce qui s’applique à l’espèce, la procédure établie par ces dispositions : i. NMC devait donner avis à QNS qu’elle entendait recourir à l’arbitrage de l’Office au moins cinq jours avant de présenter sa demande d’arbitrage. NMC a donné son avis à QNS le 19 mars 2010 [paragraphe 161(3)], ce qui excède considérablement le délai prescrit par la Loi. ii. NMC a présenté à l’Office sa demande d’arbitrage, qui contenait sa dernière offre, mais sans mention de sommes d’argent pour le prix de transport du fret. La demande de NMC a été présentée le 7 avril 2010 [paragraphe 161(2)]. iii. L’expéditeur et le transporteur devaient présenter chacun leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent pour le transport du fret, dans les dix jours suivant la demande de NMC au titre du paragraphe 161(2). Cela a été fait le 16 avril 2010. iv. QNS devait présenter sa demande à l’Office au titre de l’article 162.1 dans les cinq jours suivant la troisième étape. QNS a présenté une demande à l’Office le 19 avril 2010. Dans cette demande, le transporteur soutenait que l’Office ne devait pas renvoyer la question à un arbitre parce que 1) la procédure d’arbitrage établie par la Loi viole l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, 2) la demande de NMC était théorique et prématurée parce que NMC n’était pas en mesure d’expédier son minerai de fer vu que la mine était encore en développement, 3) NMC n’était pas un expéditeur au sens de la Loi, et 4) la demande de NMC était invalide parce qu’elle ne respectait pas le paragraphe 161(2). Le 14 octobre 2010, soit après que la décision d’arbitrage ait été rendue le 18 juin 2010, l’Office a rejeté toutes les prétentions de QNS. QNS n’a pas demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale. v. La question doit être soumise à l’arbitre dans les cinq jours suivant la troisième étape. Cela a été fait le 21 avril 2010 [paragraphe 162(1)]. vi. L’arbitre et les parties ont participé à une conférence préparatoire le 29 avril 2010. Il a été convenu que l’audience aurait lieu entre le 31 mai et le 4 juin 2010, et que pour respecter le délai de 60 jours prévu à l’alinéa 165(1)b), la décision devait être rendue le 7 juin 2010, sauf accord entre les parties à l’effet contraire. Les parties ont convenu que la décision de l’arbitre serait rendue au plus tard le 8 juin 2010, parce que le 7 juin 2010 était un dimanche. Comme nous le verrons, les parties ont par la suite convenu de reporter au 18 juin 2010 la date à laquelle la décision d’arbitrage devait être rendue. L’audience a commencé le lundi 31 mai 2010 et a duré quatre jours. Elle a repris le 14 juin et s’est poursuivie jusqu’au 17 juin 2010. vii. Les renseignements que les parties ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leurs dernières offres doivent être échangés dans les 15 jours suivant la cinquième étape. Ces renseignements ont été simultanément échangés le 6 mai 2010. [paragraphe 163(3)] viii. Dans les sept jours suivant la septième étape, chaque partie peut adresser à l’autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception. Chaque partie a adressé des interrogatoires écrits à l’autre partie le 13 mai 2010 [paragraphe 163(4)]. ix. Les réponses aux interrogatoires écrits ont été échangées tard dans la soirée du 28 mai 2010. x. L’audience présidée par l’arbitre a commencé le lundi 31 mai 2010 et a duré quatre jours. Elle a repris le 14 juin 2010 et s’est poursuivie pendant quatre autres jours pour se terminer le 17 juin 2010. xi. L’arbitre a rendu sa décision le 18 juin 2010, soit 72 jours après que NMC ait présenté sa demande, le 19 mars 2010. III. Autres dispositions législatives [14] Il convient de mentionner certaines autres dispositions qui complètent le régime d’arbitrage établi par la Loi. · Comme je l’ai mentionné, la décision de l’arbitre, qui doit être rendue par écrit, consiste à choisir entre la dernière offre de l’expéditeur et celle du transporteur [165(1)]. · Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la décision de l’arbitre doit être rendue de manière à être applicable à celles‑ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l’arbitrage; le paragraphe 165(6) prévoit que, sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception de la demande d’arbitrage par l’Office, soit, en l’occurrence, le 7 avril 2010. La décision arbitrale étant limitée à un an, elle a cessé de s’appliquer le 7 avril 2011, comme je l’ai indiqué. · J’ai également mentionné que le paragraphe 165(4) prévoit que « [l]a décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs », et que le paragraphe 165(5) prévoit que « [s]ur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre […] l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision ». · Le paragraphe 165(3) prévoit que le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés au transport dans un tarif public, sauf si les dispositions d’un contrat confidentiel s’appliquent. · Le paragraphe 164(1) prévoit que « [d]ans un cas d’arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l’arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l’appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l’effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l’arbitre, des renseignements supplémentaires que celles‑ci lui ont fournis à sa demande ». · Le paragraphe 164(2) prévoit que « [s]auf accord entre les parties à l’effet contraire, l’arbitre tient également compte de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace […] des marchandises [de l’expéditeur] ainsi que de tout autre élément utile ». · Le paragraphe 163(1) prévoit que l’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage dans les cas où les parties et l’arbitre ne peuvent s’entendre sur la procédure. Ces règles ont été appliquées en l’espèce. Cependant, elles sont assujetties aux délais prescrits par la loi. · Le paragraphe 163(5) prévoit que, si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l’arbitre juge ultérieurement pertinents, l’arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision. [Non souligné dans l’original.] IV. Précisions sur la procédure suivie [15] Comme je l’ai mentionné, NMC n’a pas donné à QNS le court avis de cinq jours qu’elle allait déposer une demande d’arbitrage. Elle lui a en fait donné un avis plus long, soit 19 jours, avant de devoir faire l’offre prévue à la première phase de l’arbitrage. [16] L’arbitre a été nommé par l’Office le 21 avril 2010. Il a tenu une conférence préparatoire le 29 avril 2010, dont les résultats peuvent être résumés comme suit : · L’affaire ferait l’objet d’une audience. · Les délais prévus par la Loi ont été confirmés. · Il a été convenu que les deux parties feraient entendre des experts et que les rapports d’experts devraient normalement faire partie des renseignements devant être échangés le 6 mai 2010. · Quant aux interrogatoires écrits, il a été convenu que ni les interrogatoires écrits ni les réponses ne seraient présentés à l’arbitre avant l’audience, et que chaque partie serait libre de choisir les réponses aux interrogatoires écrits qu’elle souhaitait inclure dans sa preuve. · Les parties devaient discuter d’une date pour procéder à l’échange des listes des témoins et à l’échange des résumés des déclarations des témoins, et pour décider si les témoins témoigneraient en groupe ou individuellement. · Un échéancier a été établi pour la présentation d’observations sur l’admissibilité d’éléments portant sur les négociations antérieures à l’arbitrage, étant donné que celles‑faisaient l’objet d’une entente de confidentialité. QNS s’est opposée à la preuve que NMC entendait présenter à cet égard. L’arbitre a tranché en faveur de QNS. · La question de la confidentialité a été soulevée par NMC, qui a insisté pour que tous les documents soient gardés confidentiels, conformément à l’article 167 de la Loi, surtout que IOC était propriétaire à 100 % de QNS et que Rio Tinto Limited était l’actionnaire contrôlant de IOC. NMC souhaitait préserver la confidentialité à l’égard de ces deux entités parce que NMC ferait concurrence à IOC sur le marché mondial du minerai de fer. QNS a indiqué que cela n’était pas possible étant donné qu’une partie du personnel concerné par l’arbitrage était employée par IOC. · La question de la contre‑preuve a été soulevée, c’est‑à‑dire si chacune des parties était libre de présenter des renseignements additionnels après l’échange du 6 mai. L’arbitre a conclu que chaque partie pouvait s’adresser à lui en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à ce faire dans le cas où cette preuve n’aurait pas pu être raisonnablement communiquée plus tôt. Le 25 mai 2010, QNS a demandé l’autorisation de présenter en contre‑preuve des documents supplémentaires. L’avocat de NMC s’y est opposé. Des observations ont été présentées à l’arbitre. L’arbitre a rejeté la demande d’autorisation de QNS de présenter des éléments de contre‑preuve sur les tarifs de porte ouverte de BC Rail (TPO). Il a également rejeté la demande d’autorisation de QNS de présenter des éléments de preuve additionnels sur l’analyse comparative des données sur les minerais métalliques tirée d’un document américain intitulé Public Use Waybill Sample (PUWS) au sujet de laquelle les experts de NMC avaient fait des commentaires. Il a expliqué que les deux questions auraient pu raisonnablement être soulevées plus tôt et qu’elles pourraient raisonnablement être abordées en contre‑interrogatoire. L’arbitre a autorisé QNS à présenter des éléments de contre‑preuve sur le recours à Wabush Mines, qui expédie des marchandises pour QNS, comme éléments de comparaison. [17] L’étendue des renseignements échangés entre les parties le 6 mai 2010 mérite un commentaire. Chacune des parties a présenté une abondance de renseignements, dont un exposé des raisons pour lesquelles sa dernière offre devait être choisie par l’arbitre. [18] L’exposé de NMC comportait 35 pages au total, et les documents qu’elle a transmis à QNS comportaient 35 onglets, incluant une copie de tous ses rapports d’experts. Cinq de ces rapports portaient sur des études de faisabilité faites dans le cadre de trois projets de mine de fer dans lesquels l’entreprise était alors engagée dans la région de Labrador/Schefferville, notamment le projet minier connu sous le nom de Projet de minerai de fer à enfournement direct (PMFED); il s’agit de la mine de NMC devant fournir le minerai de fer visé par l’arbitrage. Trois autres de ces rapports étaient accessoires. Ils consistaient en une étude sur l’impact économique du PMFED et en deux études faites par un expert et portant sur les Premières nations de la région visée et sur certaines questions environnementales. Les principaux rapports d’expert de NMR étaient les suivants : a. Une analyse de la capacité de QNS de transporter les marchandises du PMFED. b. Un rapport de QNS sur la gestion des opérations ferroviaires. c. Une étude sur les coûts ferroviaires, sur laquelle reposait le calcul du prix de la dernière offre de NMC. d. Un rapport sur les questions économiques ayant trait à l’établissement des prix devant être payés par QNS pour le transport du minerai du PMFED. e. Une analyse comparative des taux ferroviaires exigés pour le transport du minerai de fer. f. Une estimation des coûts de transport du minerai de fer par QNS entre Emeril Junction et Arnaud Junction. [19] Les renseignements communiqués par QNS comportaient également des observations détaillées sur le contexte et l’objet de sa demande. Elles s’étendaient sur plus de 25 pages, soit 99 paragraphes, étayées par trois volumes de renseignements envoyés à NMC, dont les rapports d’expert d’Oliver Wyman Inc. sur l’analyse comparative des taux établis, et de M. Tretheway sur la formule appropriée d’établissement des prix liés au transport par QNS du minerai de fer de NMC. M. Tretheway préconisait dans ce cas d’abandonner l’idée d’un prix établi sur [traduction] « la base de coûts ferroviaires variables à long terme au profit d’un prix que QNS établirait selon une approche d’établissement des coûts tenant compte des particularités du projet ». Selon lui, la méthode réglementaire d’établissement des prix sous‑évaluerait les coûts réellement supportés par QNS pour le transport des marchandises de NMC. Il a indiqué qu’au contraire, sa méthode tenait compte de tous les coûts qui seraient engagés par QNS, incluant les coûts liés aux nouveaux investissements, au maintien des niveaux de services offerts aux expéditeurs existants, et à une plus grande marge de sécurité relative au coût en capital. [20] Le processus d’arbitrage a atteint une autre étape importante le 13 mai 2010, alors que chaque partie a adressé à l’autre des interrogatoires écrits. NMC a posé 140 questions à QNS sur des sujets tels que les rapports d’experts, les coûts supportés par QNS, les dépenses, les ressources, les opérations ferroviaires, les employés ou dirigeants communs à IOC, QNS et Rio Tinto Limited, les études de capacité, les taux exigés des autres clients utilisant la ligne de QNS, les décisions arbitrales dans les dossiers opposant QNS et Wabush Mines, ainsi que les négociations intervenues entre NMC et QNS. [21] QNS a adressé 562 interrogatoires écrits à NMC, dont certains consistaient en des questions multiples couvrant tous les aspects du dossier de renseignements transmis par NML, en particulier les rapports d’expert de NMC sur l’établissement des prix, l’établissement des coûts, la capacité de la voie principale et certaines questions économiques. [22] Le 28 mai 2010, chaque partie a donné à l’autre ses réponses aux interrogatoires écrits. Au vu du dossier, je constate que QNS a refusé de répondre aux interrogatoires qui lui étaient adressés sur des sujets tels que les coûts variables à long terme, les états des résultats, les dépenses en capital, les budgets pro forma, la consommation de carburant, les augmentations de la productivité, les prix exigés des autres clients de la ligne, les résultats des arbitrages précédents avec Wabush Mines concernant le transport de minerai de fer et les détails des négociations auxquelles elle avait participé avec NMC. [23] Le 20 mai 2010, l’avocat de QNS a écrit à l’avocat de NMC à propos des derniers éléments de l’échéancier, à savoir les interrogatoires auxquels il devait être répondu au plus tard le 28 mai 2010, le début de l’audience le 31 mai 2010 et la date à laquelle l’arbitre devait rendre sa décision, soit le 8 juin 2010. Il a fait valoir que les délais antérieurs du 6 mai (échange de renseignements) et du 13 mai (échange d’interrogatoires écrits) ne donnaient pas suffisamment de temps à QNS pour préparer et déposer son dossier de renseignements, et que l’échéancier ne lui permettait pas d’analyser les renseignements et de préparer sa cause. Il a proposé que les parties prolongent les délais réglementaires [traduction] « afin que nous puissions préparer et présenter convenablement notre défense et notre cause ». [24] Il a demandé une réponse immédiate et a envoyé une copie de la lettre à l’arbitre. NMC n’a pas répondu immédiatement, mais les choses ont changé lorsque les avocats respectifs des parties ont répondu à la proposition que l’arbitre leur avait faite le 25 mai 2010, à savoir que les parties discutent de la liste de leurs témoins respectifs et du temps qui pourrait être alloué aux témoignages. Les deux parties ont présenté des observations par écrit ou oralement. [25] Le 28 mai 2010, l’arbitre a indiqué que les parties avaient évalué à 18,5 heures le temps nécessaire pour l’audition des témoins. Il a suggéré de réduire le temps alloué aux témoins ou de continuer l’audience dans la semaine du 7 juin 2010. Il a proposé que les rapports d’expert lors des interrogatoires principaux soient considérés comme déjà lus. De nombreuses discussions ont eu lieu ce jour‑là et les jours suivants entre les avocats et l’arbitre. Il a surtout été question de proroger le délai prévu par la loi relativement à la décision de l’arbitre. En particulier, le 29 mai 2010, l’arbitre a soulevé des questions de pertinence. Il a dit que les questions principales étaient soulevées dans les onglets 20 à 25 des observations écrites de NML, et dans les onglets 5 et 6 des observations écrites de QNS, et qu’il convenait de leur consacrer la plus grande partie du temps. Il a exprimé un doute quant au caractère litigieux des renseignements généraux et a mis en question la nécessité pour les parties d’assigner les dirigeants des sociétés. [26] Comme je l’ai mentionné, l’audience a commencé le 31 mai 2010 et s’est poursuivie jusqu’au 4 juin 2010. Voyant que le temps manquait et que l’avocat de QNS n’était pas disponible pendant la semaine du 7 juin 2010, les parties ont convenu que l’audience reprendrait le 12 juin 2010 et que l’arbitre pourrait rendre sa décision le 18 juin 2010. Des observations finales écrites et verbales ont été présentées le 17 juin par les deux parties. V. Analyse a) La norme de contrôle [27] Les deux parties conviennent que les questions de justice naturelle et d’équité procédurale ne sont pas assujetties à une analyse de la norme de contrôle. Dans ce domaine, la Cour contrôle les décisions des tribunaux administratifs selon la norme de la décision correcte. [28] L’avocat de QNS soutient que la question de savoir si la procédure prévue par la Loi en matière d’arbitrage viole l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits soulève également une question d’équité procédurale à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. L’avocat de NMC soutient que la Cour n’a pas été dûment saisie de cette question parce qu’elle n’a pas été soumise à l’arbitre, mais qu’advenant qu’elle m’ait été dûment soumise, elle devrait être contrôlée selon la norme de la décision correcte. C’est la norme que le juge Kelen a appliquée dans l’affaire Western Canadian Coal (voir par. 16). Si je devais me pencher sur la question de savoir si le régime législatif en matière d’arbitrage contrevient à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, je reconnais que la norme applicable serait celle de la décision correcte. (b) Les questions préliminaires [29] Premièrement, l’avocat de NMC a soutenu que la question de savoir si les dispositions de la Loi sur les transports au Canada étaient sans effet n’avait pas été dûment soumise à la Cour. NMC n’a pas prétendu que la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquait pas à QNS en ce sens que le processus d’arbitrage ne visait pas à déterminer [traduction] « les droits et les obligations » de QNS, qui est une condition préalable à l’application de l’alinéa 2e). [30] L’avocat de NMC a soutenu que QNS n’avait présenté aucun élément de preuve ou argument à l’arbitre à cet égard. Il est également vrai que QNS a soumis la question à l’Office le 19 avril 2010, et que l’Office ne s’est prononcé que le 14 octobre 2010, et a rejeté la question parce qu’elle avait déjà été tranchée par le juge Kelen dans l’affaire Western Canadian Coal. Je mentionne également que QNS n’a pas interjeté appel de la décision de l’Office à la Cour d’appel fédérale, comme le prévoit l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., 1985, ch. F‑7). [31] Je me pencherai maintenant sur la question de savoir si le régime d’arbitrage est sans effet parce qu’il prive une personne du droit à une audition impartiale de sa cause selon les principes de la justice fondamentale. Le procureur général fédéral et tous les procureurs généraux provinciaux ont été avisés conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales et aucun d’eux n’est intervenu, alors que certains l’ont fait dans l’affaire Western Canadian Coal. La preuve présentée par QNS démontrait comment les délais prévus par le processus d’arbitrage ne lui permettaient pas de faire convenablement la preuve de ses prétentions et de réfuter les éléments de preuve de la partie adverse. Ce critère est bien connu en common law et, quoi qu’il en soit, QNS aurait pu le faire valoir sans invoquer la Déclaration canadienne des droits. De plus, il est bien établi en droit que l’article 7 de la Charte des droits et libertés ou l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits trouvent leur source dans la common law (voir Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177). Je dispose d’une preuve suffisante pour trancher la question. Enfin, la question a été pleinement débattue devant moi. [32] La deuxième question soulevée est celle du caractère théorique. Elle se pose du fait que la décision arbitrale qui liait QNS et NMC a cessé de s’appliquer le 7 avril 2011, peu après que la Cour ait mis l’affaire en délibéré. [33] La Cour a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur une affaire théorique dans certaines circonstances. C’est le cas lorsqu’il est probable que la question sous‑jacente au litige qui oppose les parties demeure actuelle. Le différend entre QNS et NMC au sujet des prix appartient à cette catégorie pour ce qui est de la contestation fondée sur la Déclaration canadienne des droits que soulève QNS, de la question de l’audition impartiale, ainsi que de la négation du droit aux motifs. En termes pratiques, à moins que les parties ne parviennent à un règlement négocié pour la période postérieure au 7 avril 2011, NMC n’aura d’autre choix que de déposer une nouvelle demande d’arbitrage. [34] Cependant, la troisième question, soit celle de la partialité de l’arbitre découlant du fait que celui‑ci agissait en même temps comme avocat de la partie poursuivante dans une affaire contre Rio Tinto Alcan, filiale de Rio Tinto Limited, donne lieu à des considérations différentes. La réparation qui s’attache à une conclusion de partialité est l’annulation de la décision – en l’espèce, la décision arbitrale favorable à NMC. Comme celle‑ci a cessé de s’appliquer, il n’y a rien à annuler. [35] De plus, il n’existe aucune autre réparation qui pourrait s’attacher à une conclusion de partialité parce que NMC n’a expédié aucun minerai de fer par la ligne de QNS pendant que la décision arbitrale était en vigueur. Je remarque également que l’arbitre a cessé de représenter la partie poursuivante dans une affaire portée devant la Cour suprême de la C.‑B. avant de rendre sa décision en l’espèce. Dans les circonstances, il ne servirait à rien de trancher la question de la partialité. Toute décision à cet égard serait purement théorique. La question de la partialité est rejetée en raison de son caractère théorique. c) La Déclaration canadienne des droits [36] Le processus législatif menant à une décision arbitrale sur les offres finales, qui consiste simplement dans le choix par l’arbitre entre la dernière offre de l’expéditeur et celle du transporteur, en ce qui a trait aux prix et aux conditions de transport, est‑il incompatible avec l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits et est‑il par conséquent sans effet à l’égard des parties? Le contexte [37] Le contexte dans lequel le processus d’arbitrage des offres finales, applicable entre un expéditeur donné et un transporteur donné, a été introduit en droit fédéral sur le transport ferroviaire est important. [38] L’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Office national des transports), [1996] 1 C.F. 355 est instructive. [39] Dans cette affaire, le CN soutenait que les dispositions relatives à l’arbitrage des offres finales contrevenaient au partage des compétences établi par la Constitution parce que le législateur fédéral empiétait sur le paragraphe 92(13), portant sur les droits civils et de propriété, une matière relevant de la compétence exclusive des provinces. [40] Le juge Marceau a rédigé les motifs de la Cour. Il a indiqué que l’arbitrage avait été introduit dans la Loi de 1987 sur les transports nationaux « pour servir de nouvelles visées et de nouvelles politiques relatives au système des transports ». Ces nouvelles visées et ces nouvelles politiques consistaient dans la déréglementation des prix exigés pour le transport de la plupart des marchandises, y compris le minerai de fer. [41] Il a fait les remarques suivantes sur les nouvelles dispositions en matière d’arbitrage : ‑ Il est vrai que les dispositions contestées visent les relations contractuelles de nature commerciale qu’entretiennent des expéditeurs et des transporteurs, qu’elles introduisent un recours en cas de litige opposant des parties privées sans mettre en cause de questions d’intérêt public, et qu’elles créent un mécanisme qui ne confère qu’au début un rôle direct à l’Office, la décision de l’arbitre étant définitive et exécutoire. ‑ Mais il est bien établi en droit, en l’absence de spéciosité, que des dispositions législatives qui portent sur un sujet relevant de la compétence du gouvernement fédéral peuvent avoir une incidence sur des questions relevant de la compétence des provinces, y compris les droits civils et de propriété. ‑ Les dispositions d’arbitrage de la LTN 1987 établissent un moyen de fixer des prix dans des cas spéciaux et, en tant que telles, font partie intégrante de tout le dispositif législatif choisi par le Parlement pour réglementer les prix du transport dans le nouveau contexte économique et commercial qui prévaut à l’heure actuelle au Canada. ‑ Ces dispositions visent expressément les différends portant sur les prix du transport de marchandises ou les conditions imposées à leur égard, des questions qui font partie intégrante de l’exploitation des chemins de fer. ‑ Le règlement rapide, simple et hors cour de ces différends, grâce à une intervention indirecte de l’Office, constitue sans aucun doute un moyen "un moyen important" d’atteindre l’objet et le but de la nouvelle Loi de 1987 sur les transports nationaux qui, ainsi qu’il est dit de manière plus détaillée à l’article 3 […] de cette dernière, vise, en fait, à rendre l’industrie ferroviaire, en particulier, plus efficace et plus concurrentielle, et le système de transport, en général, plus économique. [Non souligné dans l’original.] [42] Dans une affaire antérieure, Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Office national des transports) [1994] ACF no 859 (Handyside), la Cour d’appel fédérale a fait la même remarque, au paragraphe 9, à savoir que le législateur voulait que le processus d’arbitrage soit « pratique et expéditif », et qu’il ne soit pas aisé d’y faire obstacle. [43] Dans Cie. des chemins de fer nationaux du Canada c. Moffatt, 2001 C.A.F. 281, le juge Rothstein, maintenant juge à la Cour suprême du Canada, a écrit : L’arbitrage est offert en dernier recours lorsqu’une compagnie de chemin de fer et un expéditeur n’arrivent pas à s’entendre sur les prix ou les conditions du transport. En réalité, suivant les alinéas 161(2)a) et b), la dernière offre faite par l’expéditeur et la plus récente offre faite par le transporteur à l’expéditeur doivent être soumises à l’Office en vue de leur renvoi à un arbitre. Il serait incongru que la dernière offre et l’offre la plus récente visant un acheminement direct soient renvoyées pour arbitrage, puis que l’arbitre soit tenu de n’examiner que la portion du mouvement effectuée par rail. [Non souligné dans l’original.] [44] Dans l’affaire Western Canadian Coal, le juge Kelen a décrit les dispositions en matière d’arbitrage de la Loi sur les transports au Canada dans les termes suivants : L’arbitrage a été décrit comme [traduction] « une forme d’arbitrage à risque intentionnellement élevé » qui favorise le règlement et assouplit les positions finales. L’arbitrage règle des différends isolés à l’égard des prix qu’un transporteur facture pour une période d’une année dans les cas où les parties ne peuvent s’entendre. La tâche de l’arbitre consiste à choisir la plus raisonnable des deux offres présentées. Comme l’indique l’alinéa 165(6)a) de la Loi, la décision de l’arbitre a pour but d’apporter une finalité au différend. La durée limitée de l’effet obligatoire de la décision pour les parties est étroitement liée au cadre limité dans lequel l’arbitrage a lieu. La question soulevée par la demanderesse est de savoir si, en vertu de ce cadre limité, le régime d’arbitrage prive illicitement la demanderesse de la possibilité adéquate de préparer et de présenter sa cause. [Non souligné dans l’original.] Les principes [45] Dans l’arrêt Singh, la juge Wilson a tranché la question de l’équité procédurale dont bénéficiait un revendicateur du statut de réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration en s’appuyant sur l’article 7 de la Charte. Elle a dit que tous les avocats s’entendaient pour dire que la notion de « justice fondamentale » qui figure à l’article 7 de la Charte englobait au moins la notion d’équité en matière de procédure énoncée par le juge en chef Fauteux dans l’arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917, une décision fondée sur l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, qu’elle a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca