R. c. R.C.
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R. c. R.C. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-28 Référence neutre 2005 CSC 61 Recueil [2005] 3 RCS 99 Numéro de dossier 30302 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30302 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61 Date : 20051028 Dossier : 30302 Entre: R.W.C. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents) Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 71) Motifs dissidents : (par. 72 à 101) Motifs dissidents : (par. 102 à 112) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie et Deschamps) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel et Charron) Le juge Bastarache ______________________________ R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61 R.W.C. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) Appelant…
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R. c. R.C. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-28 Référence neutre 2005 CSC 61 Recueil [2005] 3 RCS 99 Numéro de dossier 30302 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30302 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61 Date : 20051028 Dossier : 30302 Entre: R.W.C. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents) Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 71) Motifs dissidents : (par. 72 à 101) Motifs dissidents : (par. 102 à 112) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie et Deschamps) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel et Charron) Le juge Bastarache ______________________________ R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61 R.W.C. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenants Répertorié : R. c. R.C. Référence neutre : 2005 CSC 61. No du greffe : 30302. 2005 : 20 avril; 2005 : 28 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Analyse génétique — Ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique — Exception — La juge du procès a‑t‑elle eu tort d’appliquer l’exception et de refuser de rendre une ordonnance de prélèvement génétique à l’égard d’un adolescent reconnu coupable d’une infraction primaire? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.051 . L’accusé de 13 ans a planté un stylo dans le pied de sa mère après qu’elle eut déversé du linge sale sur lui au cours d’une querelle à propos du fait qu’il doit se lever pour aller à l’école. Il lui a ensuite donné des coups de poing au visage et a continué à frapper jusqu’à ce que son oncle intervienne. Il a reconnu sa culpabilité aux accusations d’agression armée et de non‑respect d’une promesse. L’agression armée est une infraction primaire. Selon l’al. 487.051(1) a) du Code criminel , le tribunal est tenu de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN d’un accusé reconnu coupable d’une infraction primaire, à moins d’être convaincu, conformément au par. 487.051(2) , que l’accusé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet « nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice ». La juge du procès a appliqué l’exception et a refusé de rendre l’ordonnance de prélèvement génétique. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi du ministère public et a prononcé une ordonnance de prélèvement génétique. Arrêt (les juges Bastarache, LeBel, Abella et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Deschamps et Fish : L’ordonnance de la juge du procès doit être rétablie. En appliquant le par. 487.051(2), le tribunal doit déterminer si une ordonnance de prélèvement génétique porterait atteinte aux droits de l’intéressé à la vie privée et à la sécurité de sa personne d’une manière nettement démesurée par rapport à l’intérêt public. L’examen prévu au par. 487.051(2) est hautement contextuel et nécessairement personnalisé. Certains facteurs pouvant être pertinents pour cet examen sont énoncés au par. 487.051(3) : l’effet de l’ordonnance sur la vie privée du contrevenant et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre une ordonnance de prélèvement génétique pour des infractions primaires et des infractions secondaires, mais ce pouvoir semble plus limité dans le cas des infractions primaires. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir que si la décision du juge du procès est manifestement déraisonnable. [21] [29-31] [47] [49] En l’espèce, la juge du procès a eu raison de tenir compte des principes et objectifs des lois sur le système de justice pénale pour les adolescents dans la pondération des facteurs visés au par. 487.051(2). Le prélèvement et la conservation d’un échantillon d’ADN constituent une grave atteinte au droit à la vie privée en ce qui concerne tant l’intimité de la personne que ses renseignements personnels. Bien qu’aucune disposition des lois sur le système de justice pénale pour les adolescents ne modifie l’art. 487.051 , il est clair que le législateur voulait que ces lois soient respectées lorsque des adolescents sont aux prises avec le système canadien de justice pénale. En créant un système de justice pénale distinct pour les adolescents, le législateur a reconnu leur plus grande vulnérabilité et a cherché à leur accorder une protection procédurale accrue et à porter le moins possible atteinte à leur liberté personnelle. [36] [39] [41] [51] Le dossier n’appuie pas la conclusion de la Cour d’appel que la juge du procès n’a pas tenu compte des renseignements pertinents pour refuser de rendre l’ordonnance de prélèvement génétique. Tous les intéressés ont considéré le rapport prédécisionnel et l’argumentation des avocats relative à la peine comme faisant partie du dossier de la demande d’ordonnance de prélèvement génétique présentée par le ministère public. Les soi‑disant omissions figuraient dans le rapport prédécisionnel examiné par la juge du procès ou avaient été portées à son attention à l’audience sur la détermination de la peine. [9] [57] [61-62] Enfin, la juge du procès a explicité sa décision et elle n’a pas conclu que le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur des adolescents est de prime abord une atteinte inacceptable à leurs droits. Elle a énoncé de façon irréprochable les principes de droit pertinents et a traité en des termes très précis des circonstances de l’affaire. Ses conclusions sont raisonnables dans les circonstances et la Cour d’appel n’aurait pas dû les infirmer. [63-66] [70] Les juges LeBel, Abella et Charron (dissidents) : La preuve ne permettait pas à la juge du procès de refuser de rendre l’ordonnance de prélèvement génétique; la juge aurait donc dû rendre l’ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN de l’accusé. Contrairement au critère énoncé à l’al. 487.051(1) b) pour les infractions secondaires, le critère applicable aux infractions primaires prévu à l’al. 487.051(1) a) ne fait appel à aucun des facteurs énumérés au par. 487.051(3) et il laisse donc beaucoup moins de place à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre l’ordonnance de prélèvement. Selon le par. 487.051(2), le contrevenant a la charge de réfuter la présomption à l’al. 487.051(1) a) et de convaincre le tribunal qu’il n’y a pas lieu de rendre l’ordonnance. La charge qui est imposée constitue une nette démesure. La question de savoir si l’effet d’une ordonnance de prélèvement génétique sur la vie privée de l’accusé et la sécurité de sa personne est nettement démesuré par rapport à l’intérêt public relève de la preuve. Le critère est le même pour les adultes et les adolescents et le tribunal ne peut pas simplement se fonder uniquement sur l’âge pour inférer un effet démesuré. On peut invoquer les facteurs énumérés au par. 487.051(3) s’ils se rapportent à l’effet de l’ordonnance de prélèvement génétique, mais ce n’est pas sur eux que porte principalement le critère dans le cas des infractions primaires. [73] [83] [86-93] En l’espèce, la juge du procès, compte tenu de la preuve dont elle disposait, a commis une erreur en concluant que l’accusé avait réfuté la présomption. La législation visant les jeunes contrevenants énonce des principes et garanties dont ils peuvent tous se réclamer, mais on ne peut pas les appliquer, comme l’a fait la juge du procès, de façon à neutraliser le libellé clair du Code. La défense a admis qu’elle n’avait soumis aucun élément de preuve relativement à l’effet qu’aurait sur l’accusé l’ordonnance de prélèvement génétique. Elle avait plutôt exhorté la juge du procès à prendre connaissance d’office de l’effet probable d’une telle mesure sur les adolescents en général. La juge du procès a eu tort de fonder sa conclusion sur des considérations générales, en remplaçant en fait une ordonnance présumée obligatoire par une ordonnance présumée inapplicable aux jeunes contrevenants. Il s’agit ici d’un incident de violence familiale comportant l’utilisation d’une arme et la possibilité de violence plus tard. C’est exactement cette possibilité que les ordonnances de prélèvement génétique visent à enrayer et une ordonnance de prélèvement aurait dû être rendue. [74] [83] [93-94] [97] [99] Le juge Bastarache (dissident) : La juge du procès a eu tort de refuser de rendre l’ordonnance de prélèvement génétique. Malgré le principe particulier énoncé dans la législation concernant les jeunes contrevenants et la protection qu’elle leur offre, le critère prévu au par. 487.051(2) du Code criminel doit s’appliquer de la même façon aux adultes et aux adolescents. [102] [112] Il ne devrait pas être tenu compte du casier judiciaire du contrevenant dans l’évaluation prévue au par. 487.051(2) . Premièrement, le fait que le législateur ait, au par. 487.051(3), explicitement prescrit au tribunal de prendre en compte ce facteur dans le cas d’une infraction secondaire, mais qu’il ne l’ait pas précisé pour les infractions primaires indique que ce facteur ne doit pas entrer en ligne de compte dans le cas des infractions primaires. Deuxièmement, la prise en compte de ce facteur dans l’évaluation prévue au par. 487.051(2) contrecarrerait la tentative du législateur d’établir une distinction claire entre les critères applicables aux infractions primaires et ceux applicables aux infractions secondaires pour ce qui est de l’ordonnance de prélèvement génétique. Troisièmement, le casier judiciaire de l’accusé ne rapporte d’aucune manière à sa vie privée ou à la sécurité de sa personne et il ne revêt donc aucune pertinence. [102-103] [107] [109-110] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts mentionnés : R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; R. c. Briggs (2001), 157 C.C.C. (3d) 38, autorisation d’appel refusée, [2001] 2 R.C.S. xii; R. c. Jordan (2002), 162 C.C.C. (3d) 385, 2002 NSCA 11; R. c. T. (T.N.) (2004), 186 C.C.C. (3d) 543, 2004 ABCA 238; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35; Re Southam Inc. and The Queen (1984), 48 O.R. (2d) 678, conf. par (1986), 53 O.R. (2d) 663, autorisation d’appel refusée, [1986] 1 R.C.S. xiv; R. c. B. (K.) (2003), 179 C.C.C. (3d) 413; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. Citée par le juge Bastarache R. c. Briggs (2001), 157 C.C.C. (3d) 38, autorisation d’appel refusée, [2001] 2 R.C.S. xii; R. c. B.V.C. (2003), 233 Sask. R. 270, 2003 SKQB 219. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.04 « infraction primaire », « infraction secondaire », 487.051 à 487.055, 487.07(4). Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37, art. 3 , 9.1 , 10.1 . Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 3 , 14 , 140 , 159 , 161 . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1 [abr. 2002, ch. 1, art. 199], art. 3(1) a.1), c), f), 5(1), 51. Traités et autres instruments internationaux Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Roscoe, Bateman et Hamilton) (2004), 222 N.S.R. (2d) 41, 701 A.P.R. 41, 183 C.C.C. (3d) 347 (sub nom. R. c. C. (R.W.)), [2004] N.S.J. No. 53 (QL), 2004 NSCA 30, qui a accueilli l’appel interjeté contre un jugement de la juge Gass (2003), 215 N.S.R. (2d) 164, 675 A.P.R. 164, [2003] N.S.J. No. 243 (QL), 2003 NSSF 31, qui avait refusé la demande du ministère public visant à obtenir une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Pourvoi accueilli, les juges Bastarache, LeBel, Abella et Charron sont dissidents. Chandra Gosine, pour l’appelant. Peter P. Rosinski et William D. Delaney, pour l’intimée. John S. McInnes, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Kathleen M. Ker, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. James C. Robb, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Lee Ann Chapman et Martha Mackinnon, pour l’intervenante Canadian Foundation for Children, Youth and the Law. Version fran_aise du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Deschamps et Fish rendu par Le juge Fish — I 1 R.W.C. a planté un stylo qui traînait sur le plancher, près de son lit, dans le pied de sa mère, laquelle avait déversé du linge sale sur lui parce qu’il refusait de se lever et s’habiller pour aller à l’école. Il a été accusé d’« agression armée » et de non‑respect d’une promesse. Il n’avait pas de casier judiciaire et il a reconnu sa culpabilité aux deux infractions. Il avait alors 13 ans. 2 L’agression armée fait partie des infractions pour lesquelles une déclaration de culpabilité oblige le juge du procès à rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN sur le contrevenant, à moins que celui‑ci n’établisse que l’effet d’une telle ordonnance serait « nettement démesuré par rapport à l’intérêt public », au sens du par. 487.051(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . 3 La Cour doit déterminer en l’espèce si la juge Gass, de la Division de la famille de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, a eu tort de conclure que l’appelant s’était acquitté de cette charge de preuve. À cette fin, elle doit établir si la juge Gass a mal interprété ou appliqué les dispositions législatives en cause. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a conclu par l’affirmative et ce, pour trois motifs. En toute déférence, j’estime que les motifs invoqués par la Cour d’appel sont tous les trois mal fondés. 4 Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Cour d’appel et de rétablir la décision de la juge Gass. II 5 Comme je l’ai déjà mentionné, R.W.C. était âgé de 13 ans quand il a commis l’infraction en cause. Il était donc un « adolescent » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »). 6 Ce matin‑là, sa mère, D.C., criait vainement près de son lit pour le faire lever et aller à l’école. De toute évidence irritée par l’attitude récalcitrante de son fils, elle est allée chercher un panier de linge sale dans le couloir et en a vidé le contenu sur lui en lui disant, selon l’avocat du ministère public, que [traduction] « s’il n’allait pas aller à l’école il pouvait bien rester là dans son linge sale ». C’est alors que R.W.C. a pris un stylo sur le plancher, près de son lit, et l’a planté dans le pied de sa mère. 7 Sa mère est ensuite sortie de la chambre pour prendre un répit et elle y est retournée peu après pour tenter encore une fois de faire lever son fils. R.W.C. s’est bien levé, mais pas du bon pied. Au contraire, les bras ballants, il a attaqué sa mère à coups de poing, l’atteignant à l’œil et à la mâchoire, et a continué à frapper jusqu’à ce que son oncle entre dans la chambre et les sépare. 8 R.W.C. a reconnu sa culpabilité aux accusations d’agression armée (l’arme étant le stylo) et de non‑respect d’une promesse. Un rapport prédécisionnel a été préparé à l’intention de la juge du procès. Les avocats des deux parties l’ont cité dans leur argumentation relative à la peine et de nouveau dans leur argumentation concernant la nécessité de l’ordonnance de prélèvement génétique. Ni l’une ni l’autre partie n’a contesté les observations et conclusions du rapport. Naturellement, la juge du procès s’est fondée, explicitement et implicitement, sur ce document pour élaborer une peine sur mesure et pour refuser de rendre une ordonnance de prélèvement. 9 Vu son importance primordiale pour la juste appréciation des motifs de la juge du procès, je reviendrai sur cet aspect de la question. Pour le moment, je crois suffisant de souligner que tous les intéressés ont considéré le rapport prédécisionnel et l’argumentation des avocats relative à la peine comme faisant partie du dossier de la demande d’ordonnance de prélèvement génétique présentée par le ministère public. 10 Dans ce contexte, il me paraît utile de reproduire ici deux passages du rapport prédécisionnel qui sont, à mon avis, particulièrement pertinents : [traduction] PROFIL DU DÉLINQUANT Le sujet s’est dûment présenté à l’entrevue destinée à la préparation du rapport prédécisionnel, accompagné de son père. Pendant l’entrevue, il s’est comporté de façon réfléchie, coopérative et polie. Il s’est décrit comme « pas mal intelligent, amusant et généralement heureux ». Il a expliqué qu’il avait eu avec sa mère une querelle, qui avait provoqué sa colère et son comportement incontrôlé et, finalement, les gestes pour lesquels il avait été traduit en justice. Il a reconnu avoir mal agi et a déclaré : « Je le regrette vraiment [parce qu’] il ne faut pas frapper ses parents, surtout pas sa mère ». Il a affirmé être reconnaissant de tout ce que sa mère faisait pour lui et qu’« elle a toujours été présente », indiquant qu’il était arrivé à son père de quitter la maison. Il a déclaré qu’il était disposé à accepter les conséquences imposées par la Cour et à participer à un programme de gestion de la colère. . . . ÉVALUATION DES SOLUTIONS/RESSOURCES COMMUNAUTAIRES [R.W.C.] est âgé de 13 ans et en est à sa première infraction. L’information recueillie au cours de la préparation du rapport prédécisionnel révèle un cycle de violence. Le délinquant a besoin de suivre un programme de gestion de la colère afin de régler ses problèmes de victime et d’auteur d’actes de violence. Les services visant à répondre à ses besoins peuvent être évalués dans la collectivité. Dans l’ensemble, à la maison et à l’école, le délinquant semble se plier aux règles, sauf les occasionnels débordements de colère, où il s’emporte. Il semble que, s’il bénéficie d’un soutien et de programmes adaptés à ses besoins, il sera un bon candidat pour une surveillance communautaire. 11 Après examen du rapport prédécisionnel et des plaidoiries des avocats, la juge Gass a imposé à R.W.C. une période de probation de quatre mois assortie de conditions, dont celle d’accepter de suivre un programme de gestion de la colère ou de réduction de la violence pour les jeunes qui lui serait prescrit. Elle a cependant refusé d’autoriser le prélèvement, pour analyse génétique, d’échantillons de substances corporelles de R.W.C. : (2003), 215 N.S.R. (2d) 164, 2003 NSSF 31. 12 La juge Gass a reconnu que R.W.C. avait commis une infraction primaire — agression armée — pour laquelle l’al. 487.051(1) a) prévoit l’obligation de rendre une ordonnance de prélèvement génétique à moins que l’exception prévue au par. 487.051(2) ne s’applique. Selon le par. 487.051(2) , le tribunal n’est pas tenu de rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le contrevenant a établi que cette mesure aurait sur lui un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public qui serait ainsi servi. 13 Pour conclure que les conditions prévues au par. 487.051(2) étaient remplies, la juge Gass a examiné les faits et circonstances de l’affaire en tenant compte des principes et objectifs énoncés dans la LSJPA . La Cour d’appel a statué que la juge n’avait pas à prendre ces éléments en considération, car les principes et objectifs de la législation relative à la justice pénale pour les jeunes n’entrent pas en ligne de compte pour l’application aux jeunes contrevenants des dispositions du Code criminel relatives à l’analyse génétique et n’ont aucun effet sur cette application. 14 La Cour d’appel a également conclu que la juge Gass n’avait pas tenu compte de renseignements pertinents pour l’analyse exigée par le par. 487.051(2) et que son refus de rendre l’ordonnance ne reposait sur aucun élément de preuve. 15 La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, prononcé une ordonnance de prélèvement génétique et renvoyé l’affaire à la Division de la famille pour qu’elle établisse la teneur de l’ordonnance : (2004), 222 N.S.R. (2d) 41, 2004 NSCA 30. III 16 Depuis 1995, le Parlement a adopté deux ensembles de mesures législatives complémentaires régissant le prélèvement et l’utilisation de matériel génétique par le système de justice pénale, l’un portant sur les mandats de prélèvement génétique et l’autre sur la banque de données génétiques. 17 La Cour a examiné la constitutionnalité des mandats de prélèvement génétique dans l’affaire R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60, et elle les a jugés constitutionnels. C’est le second ensemble de mesures législatives qui est en cause ici, c’est‑à‑dire celui régissant la banque de données génétiques, à savoir les art. 487.051 à 487.055 du Code criminel et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37 (« LIEG »). Le Code criminel autorise le tribunal à ordonner le prélèvement de substances corporelles de certains contrevenants condamnés, pour dépôt à la banque de données. La LIEG, quant à elle, régit l’utilisation de ces substances après leur prélèvement. 18 Lorsqu’une ordonnance de prélèvement génétique est rendue, un échantillon d’une ou de plusieurs substances corporelles — sang, cheveu ou cellules épithéliales — est recueilli et envoyé à la Banque nationale de données génétiques du Canada, où on lui assigne un code à barres et on le sépare des renseignements permettant d’identifier le contrevenant. L’échantillon biologique est analysé et un profil est créé à partir des fragments non codants de la séquence d’ADN. Le profil est ensuite versé dans une base de données appelée Fichier des condamnés. Un autre fichier, le Fichier de criminalistique, renferme les profils d’identification génétique établis à partir d’échantillons prélevés sur les lieux des crimes non résolus. Les deux fichiers sont régulièrement comparés et, lorsqu’il y a correspondance, les enquêteurs en sont avertis. 19 Les ordonnances de prélèvement génétique sont rendues en vertu des art. 487.051 ou 487.052 du Code criminel . L’article 487.052 s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la LIEG . La disposition applicable en l’espèce, l’art. 487.051 , est ainsi libellé : 487.051 (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y‑1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée, le tribunal, selon le cas : a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin; b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon la formule 5.04 —, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. (2) Le tribunal n’est pas tenu de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire s’il est convaincu que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants. (3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision. 20 Le législateur a donc établi une distinction nette entre les infractions « primaires » et « secondaires », lesquelles sont définies à l’art. 487.04 du Code criminel . Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction secondaire, c’est au ministère public qu’il incombe de démontrer qu’il est dans l’intérêt de l’administration de la justice de rendre une ordonnance de prélèvement génétique. Toutefois, lorsque la déclaration de culpabilité porte sur une infraction primaire, en raison de l’effet combiné de l’al. 487.051(1) a) et du par. 487.051(2) le juge doit rendre l’ordonnance à moins d’être convaincu que le contrevenant a établi qu’il y a lieu d’appliquer le par. 487.051(2) . 21 Le paragraphe 487.051(2) , tout comme la disposition en cause dans R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, peut être qualifié de « compromis constitutionnel » visant à maintenir un juste équilibre entre les droits individuels et les intérêts sociétaux. Les tribunaux appelés à appliquer cette disposition doivent se demander si l’ordonnance de prélèvement génétique porterait atteinte aux droits de l’intéressé à la vie privée et à la sécurité de sa personne de façon nettement démesurée par rapport à l’intérêt public. La Cour n’a pas été invitée à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition et elle n’a pas à le faire. 22 Le libellé même du par. 487.051(2) indique que l’intérêt public servi par l’ordonnance de prélèvement génétique réside dans la protection de la société au moyen de la découverte, de l’arrestation et de la condamnation rapides des contrevenants. L’article 3 de la LIEG énonce, par exemple, que cette loi a pour objet d’aider à l’identification des auteurs présumés d’infractions désignées. 23 D’autres buts sont aussi visés, notamment la dissuasion de la récidive possible, la découverte de criminels en série, la simplification des enquêtes, la résolution de « vieux crimes » et la protection des innocents par l’exclusion de suspects et l’exonération de personnes condamnées à tort : voir R. c. Briggs (2001), 157 C.C.C. (3d) 38 (C.A. Ont.), par. 22, autorisation d’appel refusée, [2001] 2 R.C.S. xii; R. c. Jordan (2002), 162 C.C.C. (3d) 385, 2002 NSCA 11, par. 32‑39, et R. c. T. (T.N.) (2004), 186 C.C.C. (3d) 543, 2004 ABCA 238, par. 2. 24 Ces objectifs, si louables soient‑ils, peuvent paraître entrer en conflit avec les droits à la vie privée et à la sécurité de sa personne qui doivent recevoir protection judiciaire. Bien que l’intérêt public soit censé avoir priorité sur le droit à la vie privée dans le cas des infractions primaires, l’exception prévue au par. 487.051(2) reconnaît qu’il s’agit là d’une présomption réfutable. 25 L’ordonnance de prélèvement génétique touche indéniablement deux aspects du droit à la vie privée protégé par la Charte canadienne des droits et libertés . Le premier se rapporte à la personne et le second à ce qui a été qualifié de « contexte informationnel » : S.A.B., par. 40; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 428‑430. 26 L’atteinte à l’intégrité physique causée par le prélèvement d’échantillons d’ADN est minimale. À cet égard, les commentaires de la juge Arbour dans S.A.B. se révèlent pertinents : Pour ce qui est des aspects de la vie privée ayant trait à la personne, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu d’un mandat ADN constitue clairement une atteinte à l’intégrité physique. Toutefois, lorsqu’il s’effectue en vertu d’un mandat ADN régulièrement délivré, l’importance de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne est relativement faible (R. c. F. (S.) (2000), 141 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.), par. 27). Un prélèvement de cellules épithéliales est une procédure rapide et peu envahissante. Des échantillons de sang sont obtenus au moyen d’une piqûre à la surface de la peau — procédure qui, de l’aveu de l’appelant (par. 32 de son mémoire), n’est pas particulièrement envahissante au sens physique. Sauf pour ce qui est des poils pubiens, le prélèvement de poils ne devrait pas constituer une atteinte particulièrement importante à la vie privée ou à la dignité. Fait important, le par. 487.07(3) de la loi exige que la personne autorisée à prélever des échantillons le fasse de manière à respecter « autant que faire se peut » la vie privée du contrevenant. Ainsi, comme le juge Weiler l’affirme dans R. c. Briggs [. . .] par. 35, [traduction] « normalement, une personne ne devrait pas être obligée de montrer une partie de son corps qui n’est pas habituellement exposée à la vue ». . . . À mon avis, le cadre législatif dissipe toute crainte que le prélèvement d’échantillons d’ADN en application d’un mandat de perquisition décerné sous le régime des art. 487.04 à 487.09 du Code criminel constitue une atteinte intolérable à l’intégrité physique de la personne. [par. 44‑45 et 47] Il en va de même du prélèvement d’échantillons en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’al. 487.051(1) a). 27 Toutefois, ce qui est plus préoccupant, c’est l’effet de l’ordonnance de prélèvement génétique sur le droit de l’individu à la vie privée en ce qui touche les renseignements personnels. Dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293, la Cour a statué que l’art. 8 de la Charte protégeait des « renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État ». L’ADN d’une personne renferme, « au plus haut degré, des renseignements personnels et privés » : S.A.B., par. 48. Contrairement à une empreinte digitale, il peut révéler les détails les plus intimes de la composition biologique d’une personne. 28 Si l’on n’impose aucune restriction au genre de renseignements qui peuvent être recueillis à partir de substances corporelles, le caractère potentiellement attentatoire de l’analyse génétique est pratiquement infini. C’est pourquoi un ensemble complet de garanties régissant l’utilisation de ces substances et de l’information contenue dans les profils a été mis en place : voir S.A.B., par. 49‑50; voir également Briggs, par. 39. 29 Le tribunal doit prendre en compte l’effet qu’aurait l’ordonnance de prélèvement génétique sur chacune de ces considérations pour décider si l’atteinte aux droits de l’intéressé à la vie privée et à la sécurité de sa personne est nettement démesurée. Cet examen comporte une importante dimension contextuelle, compte tenu non seulement du fait qu’il s’agit d’une infraction primaire, mais aussi de ses circonstances particulières ainsi que du caractère et du profil du contrevenant. 30 Certains facteurs pouvant être pertinents pour cet examen sont énoncés au par. 487.051(3) : l’effet de l’ordonnance sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration (Jordan, par. 62). 31 Cette énumération n’est nullement exhaustive. L’examen est nécessairement personnalisé, et le juge du procès doit prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire. Ce que le contrevenant doit démontrer, c’est que ses droits à la vie privée et à la sécurité de sa personne l’emportent clairement et largement sur l’intérêt public. 32 En l’espèce, le litige porte essentiellement sur la question de savoir si le juge d’un tribunal pour adolescents peut, pour décider s’il rend ou non une ordonnance de prélèvement génétique à l’égard d’un adolescent, prendre en compte les principes sous‑jacents et les caractéristiques déterminantes des mesures législatives en matière de justice pénale visant spécifiquement les adolescents. 33 L’alinéa 487.051(1) a) s’applique expressément à une « personne » ou à un « adolescent ». Par conséquent, il ne s’agit pas de savoir si les mesures législatives en matière de justice pénale pour les adolescents prévalent sur les ordonnances de prélèvement génétique ou les remplacent, ou si elles régissent l’octroi ou le rejet de telles ordonnances prises sous leur régime. Il s’agit plutôt de déterminer s’il convient de prendre en considération une loi visant spécifiquement et exclusivement les adolescents qui ont commis des infractions criminelles, lorsqu’il s’agit de leur appliquer les dispositions du Code criminel régissant les ordonnances de prélèvement génétique. 34 En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si, pour répondre à cette question, il faudrait se fonder sur la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1 (« LJC »), maintenant abrogée, ou sur la nouvelle LSJPA , qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003, c’est‑à‑dire après le plaidoyer de culpabilité de R.W.C. Les dispositions transitoires de la LSJPA prévoient que les poursuites intentées sous le régime de la LJC continuent d’être régies par cette loi (art. 159 LSJPA ), sauf quant à la détermination de la peine (art. 161 ). Le ministère public prétend que c’est la LJC qui s’applique en l’espèce. 35 À mon avis, la question de la loi applicable est sans incidence sur l’issue du présent pourvoi. Les deux lois partagent les mêmes postulats fondamentaux et principes directeurs relativement à tous les éléments significatifs. Simplement, la LSJPA énonce certains d’entre eux de façon plus détaillée. 36 En particulier, les deux lois confèrent aux tribunaux pour adolescents compétence exclusive à l’égard des infractions qu’auraient commises des adolescents et prévoient que, malgré toute autre loi fédérale, ils bénéficient de ces lois (art. 14 LSJPA ; par. 5(1) LJC ). Elles incorporent les dispositions du Code criminel , « avec les adaptations nécessaires » (art. 140 LSJPA ; même libellé à l’art. 51 LJC ). Bien qu’aucune disposition de l’une ou l’autre loi ne modifie l’al. 487.051(1) a) ou le par. 487.051(2) du Code, il est clair que le législateur voulait que leurs principes communs soient respectés lorsque des adolescents sont aux prises avec le système canadien de justice pénale. 37 Le législateur a notamment veillé à ce que les conséquences découlant d’une condamnation d’adolescents soient imposées d’une manière qui favorise la réalisation des objectifs de la législation sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cette politique législative ressort des deux lois. Ne pas en tenir compte contrecarre la volonté du législateur. 38 La LJC, par exemple, déclarait à l’al. 3(1)a.1) que « les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes »; elle reconnaissait à l’al. 3(1)c) leur « état de dépendance » et leur « degré de développement et de maturité », et elle affirmait à l’al. 3(1)f) que leur droit à la liberté « ne peut souffrir que d’un minimum d’entraves commandées par la protection de la société ». De même, la LSJPA énonce à l’art. 3 que le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct du système pour les adultes et doit « mettre l’accent sur [. . .] la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée ». 39 L’ordonnance de prélèvement génétique, bien qu’elle ne soit pas une peine, constitue incontestablement une conséquence grave de la déclaration de culpabilité. Cela ressort clairement du régime complet de protection procédurale prévu lors de la création de la banque de données génétiques. Le prélèvement et la conservation d’un échantillon d’ADN ne sont pas anodins et, en l’absence d’un intérêt public impérieux, ils constitueraient foncièrement une grave atteinte au droit à la vie privée en ce qui concerne tant l’intimité de la personne que ses renseignements personnels. 40 Tant la LJC que la LSJPA protègent l’identité des adolescents. Les deux lois mettent l’accent sur la réadaptation plutôt que sur le châtiment. Elles exigent aussi toutes deux la destruction des dossiers après une période déterminée. 41 En créant un système de justice pénale distinct pour les adolescents, le législateur a reconnu leurs plus grandes vulnérabilité et immaturité. Il a cherché également, pour se conformer à ses obligations internationales, à accorder une protection procédurale accrue aux jeunes contrevenants et à porter le moins possible atteinte à leur liberté et à leur vie privée : voir la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, R.T. Can. 1992 no 3, incorporée par renvoi à la LSJPA . 42 Le législateur n’a pas considéré que la protection du droit à la vie privée des adolescents reconnus coupables d’infractions criminelles compromettait, et encore moins, sacrifiait l’intérêt public. En fait, comme l’a souligné le juge Binnie dans F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35, la protection du droit à la vie privée des adolescents sert les objectifs de réadaptation et contribue ainsi, à long terme, à la protection de la société : Le système de justice pour les adolescents sait bien que la stigmatisation ou « l’étiquetage » prématuré d’un adolescent en période de développement est un problème. Il arrive que l’adolescent, une fois stigmatisé comme étant un malfaiteur, fasse en sorte que le stigmate devienne réalité, à moins de recevoir de l’aide et de la réorientation. [par. 14] 43 En outre, en édictant des lois relatives au système de justice pénale pour les adolescents le législateur a reconnu que [traduction] « la plupart des jeunes contrevenants ne commettent qu’une infraction et que moins le système de justice pénale leur cause préjudice, moins ils sont susceptibles de commettre d’autres actes criminels » (Re Southam Inc. and The Queen (1984), 48 O.R. (2d) 678 (H.C.), p. 697, le juge J. Holland, conf. par (1986), 53 O.R. (2d) 663 (C.A.), autorisation d’appel refusée, [1986] 1 R.C.S. xiv). 44 Il n’est donc pas surprenant que la Cour d’appel de l’Ontario ait statué que les facteurs à prendre en considération pour rendre la décision discrétionnaire visée à l’al. 487.051(1) b) doivent inclure l’âge des intéressés et les principes de la législation relative à la justice pénale pour les jeunes. La Cour d’appel (les juges Catzman, Abella et Gillese) a expliqué dans R. c. B. (K.) (2003), 179 C.C.C. (3d) 413 : [traduction] Le Code [. . .] ne fait aucune distinction entre les contrevenants adultes et les contrevenants adolescents pour ce qui est des trois facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour décider s’il rend ou non l’ordonnance de prélèvement génétique. Toutefois, ces facteurs vont nécessairement s’appliquer de façon différente selon que le contrevenant est un adulte ou un adolescent. Dans [R. c. Hendry (2001), 161 C.C.C. (3d) 275], la cour a statué (par. 25) que « dans la vaste majorité des cas, le prononcé de l’ordonnance servira l’administration de la justice ». Cette présomption ne s’applique pas, toutefois, dans le cas des jeunes contrevenants. Toutes les lois concernant les contrevenants adolescents, en particulier la L
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643