Chopra c. Canada (Procureur Général)
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Chopra c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-11-08 Référence neutre 2005 CAF 374 Numéro de dossier A-123-05 Contenu de la décision Date : 20051108 Dossier : A-123-05 Référence : 2005 CAF 374 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr SHIV CHOPRA, Dre MARGARET HAYDON ET Dr GÉRARD LAMBERT appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20051108 Dossier : A-123-05 Référence : 2005 CAF 374 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr SHIV CHOPRA, Dre MARGARET HAYDON ET Dr GÉRARD LAMBERT appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit d'un appel contre la décision par laquelle le juge suppléant Strayer de la Cour fédérale (Chopra c. Canada (Procureur général), 2005 CF 252) a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants dans le but de faire annuler une décision rendue par le comité d'appel de la Commission de la fonction publique. Le comité d'appel avait rejeté l'appel interjeté par les appelants afin de contester la régularité d'un concours visant à combler des postes au sein de Santé Canada pour lequel leur candidature n'avait pas été retenue. […
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Chopra c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-11-08 Référence neutre 2005 CAF 374 Numéro de dossier A-123-05 Contenu de la décision Date : 20051108 Dossier : A-123-05 Référence : 2005 CAF 374 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr SHIV CHOPRA, Dre MARGARET HAYDON ET Dr GÉRARD LAMBERT appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20051108 Dossier : A-123-05 Référence : 2005 CAF 374 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr SHIV CHOPRA, Dre MARGARET HAYDON ET Dr GÉRARD LAMBERT appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit d'un appel contre la décision par laquelle le juge suppléant Strayer de la Cour fédérale (Chopra c. Canada (Procureur général), 2005 CF 252) a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants dans le but de faire annuler une décision rendue par le comité d'appel de la Commission de la fonction publique. Le comité d'appel avait rejeté l'appel interjeté par les appelants afin de contester la régularité d'un concours visant à combler des postes au sein de Santé Canada pour lequel leur candidature n'avait pas été retenue. [2] Nous ne sommes pas convaincus que le comité d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'il a rendu sa décision. Ayant lu l'ensemble des motifs du comité d'appel, nous sommes d'avis que celui-ci a répondu à la question pertinente, à savoir si un test de présélection avait eu un effet défavorable sur les candidats appartenant à des minorités visibles à cause de la manière dont il était utilisé et noté. [3] Nous sommes d'accord avec le juge suppléant Strayer, la question en litige en l'espèce concerne l'application du « principe du mérite » aux faits. Ce principe, qui régit la sélection des candidats à des postes au sein de la fonction publique fédérale, figure au paragraphe 10(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33. Nous convenons également que, comme il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, c'est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui s'applique. [4] À notre avis, le comité d'appel disposait d'une preuve largement suffisante concernant, notamment, les données historiques sur le test, la [traduction] « règle des 80 p. 100 » et la fiabilité du test pour justifier sa décision selon laquelle il n'y avait aucun effet défavorable sur les candidats appartenant à des minorités visibles lorsque la note de passage du test était abaissée au niveau choisi par l'employeur sur la foi d'avis d'experts. [5] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens, ceux-ci étant fixés à 5 000 $, y compris les débours. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-123-05 APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 16 FÉVRIER 2005 (T-776-04) INTITULÉ : DR SHIV CHOPRA, DRE MARGARET HAYDON ET DR GÉRARD LAMBERT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, EVANS ET PELLETIER) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : David Yazbeck POUR LES APPELANTS Anne M. Turley POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Raven, Allen, Cameron, Ballantyne POUR LES APPELANTS & Yazbeck, LLP Ottawa (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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