Bande de Sawridge c. Canada
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-03-07 Référence neutre 2008 CF 322 Numéro de dossier T-66-86 Contenu de la décision Date : 20080307 Dossier : T-66-86A Référence : 2008 CF 322 [Traduction française] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse – et – SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse – et – Congrès des Peuples Autochtones, CONSEIL NATIONAL DES Autochtones DU CANADA (ALBERTA), NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et Association des femmes autochtones du Canada intervenants Dossier : T-66-86-B ENTRE : LA Première nation Tsuu T’Ina demanderesse – et – SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse – et – Congrès des Peuples Autochtones, CONSEIL NATIONAL DES Autochtones DU CANADA (ALBERTA), NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et Association des femmes autochtones du Canada intervenants Table des matières INTRODUCTION 4 CONTEXTE GLOBAL 12 Situation générale 12 Question de procédure, non son bien-fondé 14 Différend procédural entre les parties 14 Procédure privilégiée par les demanderesses 20 Questions relatives à l’abus 23 Exposer et prouver leur cause 26 Question véritable en litige 27 Résumé 30 Délai et autres coNCESSIONS 35 explication avancée 42 Sans précédent 44 Incidence 49 Motifs d’APPEL 84 Crainte de partialité 84 Dessaisissement non nécessaire du juge de l’instance 85 Dossier volumineux 86 Questions de conduite 86 Questions de conduite et dérouleme…
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-03-07 Référence neutre 2008 CF 322 Numéro de dossier T-66-86 Contenu de la décision Date : 20080307 Dossier : T-66-86A Référence : 2008 CF 322 [Traduction française] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse – et – SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse – et – Congrès des Peuples Autochtones, CONSEIL NATIONAL DES Autochtones DU CANADA (ALBERTA), NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et Association des femmes autochtones du Canada intervenants Dossier : T-66-86-B ENTRE : LA Première nation Tsuu T’Ina demanderesse – et – SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse – et – Congrès des Peuples Autochtones, CONSEIL NATIONAL DES Autochtones DU CANADA (ALBERTA), NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et Association des femmes autochtones du Canada intervenants Table des matières INTRODUCTION 4 CONTEXTE GLOBAL 12 Situation générale 12 Question de procédure, non son bien-fondé 14 Différend procédural entre les parties 14 Procédure privilégiée par les demanderesses 20 Questions relatives à l’abus 23 Exposer et prouver leur cause 26 Question véritable en litige 27 Résumé 30 Délai et autres coNCESSIONS 35 explication avancée 42 Sans précédent 44 Incidence 49 Motifs d’APPEL 84 Crainte de partialité 84 Dessaisissement non nécessaire du juge de l’instance 85 Dossier volumineux 86 Questions de conduite 86 Questions de conduite et déroulement de l’instance 87 Problème véritable 135 Questions en suspens 147 MOTIFS DU JUGEMENT INTRODUCTION [1] Le 7 janvier 2008, les demanderesses ont informé la Cour que [traduction] « les demanderesses ne présenteront pas d’autres éléments de preuve à votre honneur et, par conséquent, elles mettent fin à leur cause ». [2] Cette fin abrupte de l’exposé de leur cause par les demanderesses devant la Cour a été précédée d’un bref avis écrit signifié à la Couronne et aux autres parties, le 28 décembre 2007, dont une copie a été fournie à la Cour et porte la cote PL40. [3] Dans leur avis, les demanderesses ont affirmé : [traduction] « après avoir pris en compte un nombre de facteurs, les demanderesses [...] sont parvenues à une décision au cours des deux derniers jours qu’elles souhaitent interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale à ce stade ». [4] L’avis PL40 a été signifié à la fin d’un ajournement de deux mois accordé à la demande des demanderesses, le 15 octobre 2007, dont elles ont dit avoir besoin pour préparer leur témoin expert à déposer à l’instance. [5] L’avis a été signifié à la fin d’une année difficile, durant laquelle l’instance a été sérieusement perturbée et essentiellement retardée par une importante question procédurale, à savoir les tentatives des demanderesses de se soustraire aux décisions de la Cour et d’échapper aux conséquences. Les décisions et jugements de la Cour exposaient les conditions dans lesquelles toutes les parties peuvent convoquer de nouveaux témoins profanes et, en particulier, les exigences relatives aux résumés des témoignages anticipés et leur lien à la preuve dans le cadre du procès qui lie toutes les parties. Les exigences relatives au résumé des témoignages anticipés ont été imposées, le 26 mars 2004, par le juge Hugessen en qualité de juge responsable de la gestion de l’instance. De plus, dans divers jugements et décisions, la Cour a expliqué à toutes les parties le processus à suivre pour l’audition du témoignage des témoins profanes au procès et en a précisé l’importance. [6] Les répercussions réelles sur l’instance de la non-conformité des demanderesses aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés, et leur rejet de ces règles, sont devenues apparentes le 11 septembre 2007, lorsque la Cour s’est prononcée sur le refus des demanderesses de lui offrir de nouvelles assurances qu’elles se conformeraient à ses décisions au regard de la communication des résumés des témoignages anticipés, que la Cour avait rendues le 9 août 2007. En fait, les demanderesses avaient décidé de ne pas retenir ou convoquer de témoins profanes conformément aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés, de sorte que leurs témoins ont été radiés ou sont demeurés radiés suivant ma décision du 9 août 2007. [7] La décision des demanderesses de mettre fin à leur cause et de procéder à un appel fait également suite à une longue période de préparatifs additionnels qui leur a été accordée avant le début du procès en janvier 2007. Durant cette période, nous avons donné aux demanderesses une autre occasion d’examiner les résumés des témoignages anticipés au regard des décisions et jugements de la Cour et de faire connaître en temps opportun tout problème qu’elles éprouveraient. [8] Le délai supplémentaire accordé aux demanderesses pour se préparer au procès a fait suite à une période de gestion de l’instance de près de sept ans, sous la responsabilité du juge Hugessen, après que les actions ont été renvoyées par la Cour d’appel fédérale pour faire l’objet d’une nouvelle instruction en 1997. [9] Donc, trois ans après la date initialement fixée du début de la nouvelle instruction en janvier 2005 – période au cours de laquelle les demanderesses ont eu amplement le temps de mettre de l’ordre dans leurs affaires afin que le procès se déroule efficacement et sans les graves différends procéduraux qui ont nui à l’instance par le passé – les demanderesses ont maintenant mis fin à leur cause parce qu’en apparence du moins, elles n’ont pas été autorisées par la Cour à conduire leur action d’une manière qui déroge aux décisions et jugements qu’elle a rendus concernant les résumés des témoignages anticipés et d’une manière qui est tout à fait contraire à leurs engagements et assurances auprès de la Cour et des autres parties, à savoir qu’elles acceptaient les règles régissant les résumés des témoignages anticipés et s’engageaient à procéder en se conformant à ces règles. Ayant bénéficié de délais prolongés pour se préparer au procès après avoir affirmé qu’elles comprenaient et acceptaient les règles régissant les résumés des témoignages anticipés, qui avaient été établies pour répondre aux exigences particulières de l’action, les demanderesses ont maintenant décidé de ne pas y donner suite, après qu’elles ont été sommées de tenir leurs engagements et de respecter les ordonnances et décisions de la Cour portant sur les résumés des témoignages anticipés. [10] Les demanderesses affirment maintenant qu’elles conviennent avec la Couronne qu’à la suite de leur décision de mettre fin à leur cause, la Cour [traduction] « devrait rejeter la présente action en réponse à leur demande, car il est évident que vous ne disposez d’aucune preuve relativement à cette affaire ». [11] Les demanderesses et la Couronne conviennent que les deux actions devraient être rejetées, car aucune preuve n’a été présentée à la Cour concernant l’une ou l’autre action et, par conséquent, la Couronne n’a aucune preuve à réfuter. En fait, il s’agit d’une issue bizarre à une instance difficile et irrégulière qui a été marquée par des incohérences, des dissimulations et des obstructions de la part des demanderesses. [12] Les demanderesses affirment qu’elles ont décidé de mettre fin à leur cause à ce stade en raison des [traduction] « mesures sans précédent prises par la Cour ». Elles ont informé la Cour qu’elles comptent présenter des allégations de partialité appréhendée à la Cour d’appel fédérale. [13] Elles ont cependant décidé de ne pas saisir le juge de l’instance de ces allégations et, en mettant soudainement fin à leur cause comme elles l’ont fait, elles n’ont pas offert à la Cour de justification ou d’explication convaincante de leur décision, si ce n’est une assertion vague et non corroborée que la Cour les a empêchées de [traduction] « produire une preuve pertinente, probatoire et corroborante », ce qui comporte « un effet préjudiciable sur leur capacité de prouver leur cause » et les a aussi « empêché d’exposer adéquatement leur cause », ce qui « conduira à un procès inéquitable ». Ainsi, les demanderesses ont invoqué comme un motif pour mettre fin à leur cause une position qui est incompatible avec la façon dont leurs témoins profanes ont été radiés et qui ne peut être ni corroborée ni évaluée objectivement par suite de leurs actes. [14] La décision des demanderesses de mettre fin à leur cause à ce stade prive la Cour de moyens d’évaluer les effets de l’exclusion de leurs témoins profanes sur leur capacité d’exposer leur cause à la Cour, ce qui est encore plus troublant compte tenu de la décision prise par les demanderesses mêmes de ne pas retenir ou convoquer de témoins profanes, conformément aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés qui lient toutes les parties. La Cour a clairement indiqué dans ses décisions que les demanderesses avaient toute liberté pour retenir et convoquer un ou tous leurs témoins profanes, à condition qu’elles confirment à la Cour qu’elles se conformeraient aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés. Ayant refusé de retenir ou de convoquer des témoins conformément à ces règles, elles avancent à ce stade que c’est la Cour qui les a empêchées de présenter leurs témoignages. Toutefois, comme le montre le dossier, les demanderesses auraient pu éviter la radiation de leurs témoins profanes si elles s’étaient conformées aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés. [15] Ayant de nouveau montré qu’elles ont contrevenu aux exigences de communication des résumés des témoignages anticipés, qui lient toutes les parties voulant convoquer des témoins profanes, et ayant nié tout lien entre la communication des résumés et la preuve au procès, les demanderesses ont bénéficié d’une autre occasion de retenir et de convoquer leurs témoins profanes. Elles ont décidé de ne pas confirmer ou respecter les exigences de communication des résumés des témoignages anticipés qui ont été imposées par les décisions et jugements de la Cour, que les demanderesses ont elles-mêmes reconnues et utilisées à leur propre avantage et, par conséquent, il leur a été interdit de convoquer leurs témoins profanes. [16] La Cour n’a pas empêché les demanderesses de convoquer un ou tous les témoins profanes qu’elles souhaitaient convoquer. Elle a simplement informé les demanderesses qu’elles ne pouvaient contourner ses décisions et jugements qui lient toutes les parties, puis malgré tout retenir et convoquer leurs témoins profanes. [17] Indépendamment du fait que les demanderesses auraient pu éviter la radiation de leurs témoins profanes simplement en signifiant un avis de conformité aux directives de la Cour, la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve qui lui permettrait d’évaluer de manière objective la raison pour laquelle les demanderesses ont décidé de mettre fin à leur cause à ce stade. Les demanderesses ont gravement perturbé le déroulement du procès par suite d’incohérences, de dissimulations et d’obstructions, à un tel point qu’il est impossible à la Cour d’accepter les raisons qu’elles avancent maintenant ou de s’y fier, ou encore de déterminer et d’apprécier les effets potentiels de l’exclusion de leurs témoins profanes sur la cause qu’elles souhaitaient présenter à la Cour. [18] De toute évidence, la décision des demanderesses de mettre fin à leur cause à ce stade hâtif de l’instance, et le fait qu’elles ont informé la Cour des allégations de partialité qu’elles comptaient présenter à la Cour d’appel fédérale, témoignent de leur sentiment d’injustice et de leur intention ferme de mettre fin à la présente instance et de recommencer le tout. Toutefois, les demanderesses sont entièrement responsables des difficultés qu’elles éprouvent à ce stade de l’instance. Elles demandent une nouvelle instruction, alors qu’elles ont contrevenu aux ordonnances de la Cour qui les sommaient de produire des résumés des témoignages anticipés conformes aux normes et, en conséquence de cette contravention, elles sont maintenant soumises à des contraintes au procès qu’elles ne veulent pas accepter. Quoi qu’il en soit, elles sont entièrement responsables des problèmes qu’elles éprouvent actuellement et elles ont bénéficié de tout le temps voulu et des encouragements nécessaires pour que cela ne se produise pas. Elles essaient de jeter le blâme sur les autres parties pour leur propre contravention des décisions et jugements de la Cour et leur non-respect des engagements antérieurs qu’elles ont pris auprès de la Cour et des autres parties. [19] En mettant fin à leur cause à ce stade, les demanderesses n’ont pas fourni d’explication de leur décision antérieure de ne pas retenir ou convoquer de témoins profanes, conformément aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés, et elles n’ont laissé à la Cour aucun moyen d’évaluer si de fait l’exclusion des témoins les avait privées « d’une preuve pertinente, probatoire et corroborante ». Cela est important car les demanderesses ont auparavant repoussé les tentatives de la Cour d’obtenir une information objective et pertinente qui lui aurait permis d’apprécier leur assertion que la Cour avait nui à leur capacité d’exposer adéquatement leur cause. De plus, les demanderesses ont enfreint la directive de la Cour les sommant de fournir une telle information. [20] Par conséquent, la Cour n’a reçu, à ce stade de l’instance, aucune explication cohérente et pertinente et certes aucune justification corroborée sur lesquelles elle pourrait se fonder pour expliquer pourquoi les demanderesses ont décidé de faire radier leurs témoins profanes au lieu de les convoquer conformément aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés, ou encore comment interpréter leur dernière assertion que la radiation de leurs témoins entraîne l’exclusion d’une preuve pertinente, probatoire et corroborante, ce qui comporte des répercussions non négligeables sur la cause qu’elles veulent exposer à la Cour. [21] Ce sont les demanderesses qui ont décidé de ne pas poursuivre leur cause. La Cour a rejeté une requête de la Couronne visant à rejeter l’action des demanderesses pour abus de procédure et a demandé aux demanderesses de procéder à la convocation de leurs témoins de manière non abusive, pour que la Cour puisse entendre sur le fond la cause qu’elles souhaitent exposer. La décision de ne pas procéder de la sorte revient uniquement aux demanderesses. Le 9 août 2007, la Cour a ordonné aux demanderesses de procéder comme suit : [Traduction] 12. À condition de convaincre la Cour de la conformité de leurs résumés des témoignages anticipés comme exigé, les demanderesses peuvent procéder à la convocation de leurs témoins ou clore leur preuve. De plus, elles doivent se conduire durant le reste du procès en conformité à l’ensemble des décisions, jugements, ordonnances et directives applicables de la Cour qui ont été faits jusqu’à présent et doivent renoncer à la conduite que la Cour a qualifiée d’abusive. [22] Comme cette ordonnance le montre clairement, la Cour voulait retenir les témoignages des témoins profanes des demanderesses et entendre leurs autres témoins profanes. Tout ce que les demanderesses devaient faire, c’était de confirmer leur conformité aux exigences de communication des résumés des témoignages anticipés, de la façon demandée par la Cour, puis procéder à la convocation de leurs témoins. [23] À la suite de cette ordonnance, les demanderesses ont choisi de ne pas offrir les assurances demandées par la Cour à propos de la conformité de leurs résumés des témoignages anticipés avec les décisions et jugements antérieurs de la Cour. Elles ont plutôt décidé de poursuivre leur conduite abusive durant le procès. En convainquant la Cour de leur conformité, les demanderesses auraient pu préserver l’ensemble des témoins qui ont comparu jusqu’ici et convoquer les autres témoins profanes qu’elles voulaient convoquer, conformément aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés. [24] La décision des demanderesses de ne pas retenir ou convoquer leurs témoins profanes conformément aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés, et leur décision subséquente de clore leur preuve et de demander à la Cour de rejeter leurs actions parce que je ne suis saisi d’aucune preuve me permettant de tirer une conclusion qui leur serait favorable, exige un contexte que les demanderesses n’ont pas défini. CONTEXTE GLOBAL Situation générale [25] Il est extrêmement important de définir pleinement le contexte dans lequel les demanderesses ont décidé de mettre fin à leur cause. Ce contexte révèle que la Cour n’a pas en fait simplement radié les témoins profanes des demanderesses comme elles l’allèguent présentement. La Cour a permis aux demanderesses de retenir et de convoquer tous leurs témoins profanes, mais en le faisant d’une manière non abusive et conforme aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés, qui ont été établies dans la présente instance pour les témoins profanes de toutes les parties. Ces règles sont précisées dans les décisions et jugements de la Cour, que les demanderesses n’ont pas contestées de manière réussie. Les règles ont également été confirmées plus tôt dans les instances par les demanderesses elles-mêmes, et elles les ont utilisées au procès pour exclure du dossier le témoignage d’un autre témoin qu’elles voulaient radier. Malgré qu’elles aient auparavant confirmé et utilisé les règles régissant les résumés des témoignages anticipés, les demanderesses ont décidé de ne pas retenir ou convoquer leurs témoins profanes en conformité à ces règles. [26] La position incohérente que les demanderesses ont adoptée concernant le recours aux résumés des témoignages anticipés au procès, leur défaut de se conformer aux exigences de communication et leur réfutation de tout lien entre la communication des résumés et la preuve au procès ont fait l’objet d’un grand nombre de requêtes, motifs, décisions et jugements durant la présente instance. [27] Il n’est pas nécessaire de réitérer en l’espèce ces motifs, décisions et jugements qui font partie du dossier, qui révèle la raison pour laquelle et la manière dans laquelle les actions doivent être rejetées, comme en conviennent maintenant les demanderesses et la Couronne. [28] Indépendamment du dossier, la décision des demanderesses de mettre fin à leur cause de cette manière à ce stade de l’instance jette un éclairage sur ce qui est survenu jusqu’à présent et situe les motifs, les décisions et les jugements antérieurs de la Cour dans un contexte qui, avant que les demanderesses décident d’abandonner leur cause, demeurait nébuleux. Question de procédure, non son bien‑fondé [29] Il importe également de ne pas perdre de vue que la décision des demanderesses d’abandonner leur cause à ce stade prive la Cour de la possibilité d’apprécier le bien-fondé de leurs revendications. Les points de désaccord entre les parties sont strictement procéduraux et il est nécessaire de donner des précisions sur ces points qui sont extrêmement restreints. [30] Comme le montre l’ensemble du dossier, les demanderesses ont eu toute liberté pour convoquer n’importe quel témoin profane dont le témoignage était pertinent pour les plaidoiries et qu’elles souhaitaient convoquer. Elles n’ont pas démontré de manière convaincante que les exigences relatives aux résumés des témoignages anticipés étaient inexécutables ou qu’elles les ont empêchées de convoquer les témoins profanes dont elles avaient besoin pour exposer leur cause. Le différend véritable a résidé dans la fonction que devaient remplir les résumés des témoignages anticipés au procès lorsque les témoins profanes étaient convoqués. Différend procédural entre les parties [31] Les exigences relatives aux résumés des témoignages anticipés ont seulement eu deux répercussions sur la preuve au procès : Tout d’abord, pour assigner un nouveau témoin profane, les demanderesses et les autres parties doivent présenter un compte rendu synoptique du témoignage qu’il livrera en conformité aux exigences de communication établies par la Cour et acceptées par les demanderesses et les autres parties. Ces exigences de communication sont exposées dans plusieurs décisions de la Cour et les demanderesses les ont reconnues durant tout le procès. Elles ont soutenu et affirmé avoir satisfait à l’exigence préliminaire et elles ont produit un résumé du témoignage anticipé de chacun de leurs témoins profanes qui répond à l’ensemble des exigences de communication établies par la Cour. Pourtant, il est évident qu’il n’en est rien en réalité, malgré la « position » des demanderesses qu’elles ont satisfait aux exigences de communication. Pourtant, elles refusent d’expliquer ou d’indiquer en quoi elles ne se sont pas conformées à l’exigence préliminaire définie dans les décisions de la Cour, qu’elles avaient cependant reconnue auparavant. Les demanderesses ont contrevenu à plusieurs égards à l’exigence de communication, comme je l’ai précisé dans des décisions antérieures. Toutefois, même l’avocat des demanderesses a confirmé auprès de la Cour que ces dernières avaient produit des résumés des témoignages anticipés qui n’indiquaient pas la teneur des témoignages des témoins en conformité aux normes synoptiques. La Cour a demandé et a ordonné aux demanderesses d’expliquer la divergence entre leur « position » à propos de la conformité à l’exigence de communication et ce qu’a confirmé leur avocat, mais elles ont tout simplement refusé de répondre à la question. Il s’agit d’une incohérence flagrante dans le dossier, pour laquelle elles n’ont fourni aucune explication. Comme constaté dans les décisions et jugements antérieurs, la preuve la plus pertinente dont dispose la Cour à propos de la conformité des demanderesses à l’exigence de communication des résumés des témoignages anticipés est qu’elles n’ont pas satisfait à l’exigence préliminaire pour aucun de leurs témoins profanes. Malgré ce manquement, la Cour a clairement fait savoir aux demanderesses qu’elles pouvaient retenir n’importe quel témoin profane qu’elles ont convoqué auparavant et convoquer tous les autres témoins profanes de leur choix, à condition qu’elles produisent leurs résumés des témoignages anticipés en conformité aux normes synoptiques, de sorte que la Couronne puisse se préparer au procès de cette façon. En définitive, les demanderesses ont refusé de retenir leurs témoins ou de convoquer d’autres témoins à condition que leurs résumés des témoignages anticipés soient conformes aux normes de communication et précisent la teneur des témoignages, afin de permettre à la Couronne et aux intervenants de se préparer au procès et de préparer leurs contre‑interrogatoires. La position des demanderesses à ce sujet demeure tout à fait incohérente. Elles insistent pour dire qu’elles ont respecté les normes synoptiques de communication pour l’ensemble de leurs résumés des témoignages anticipés, mais n’ont pas confirmé la teneur des témoignages des témoins conformément aux normes. Elles soutiennent tout bonnement, malgré la preuve du contraire (y compris les renseignements que leur avocat a communiqués à la Cour), que la Cour doit accepter d’emblée une « position » qui est tout simplement intenable. En second lieu, la seule autre façon dont les résumés des témoignages anticipés sont pertinents pour la preuve au procès est dans le contexte des questions pièges par les deux parties. Les décisions de la Cour sur les pièges sont de nature purement factuelle, et les deux parties peuvent consulter le dossier dans son ensemble pour démontrer à la Cour si, d’un point de vue raisonnable et selon le sens commun, des pièges ont été tendus ou non. Les résumés des témoignages anticipés seront pertinents pour démontrer un piège allégué si, en conformité à l’exigence, des résumés sont produits pour tous les nouveaux témoins profanes convoqués. Les résumés visent à permettre à l’autre partie de se préparer au procès et d’éviter les pièges durant son déroulement qui l’empêcheraient de mener des contre‑interrogatoires efficaces. Les demanderesses ont été les premières à faire valoir et à appliquer ces principes dans le cas d’une témoin réelle en l’espèce. Cela s’est produit lors de l’audience de bene esse pour entendre Mme Florence Peshee (une témoin des intervenants), lorsque les demanderesses ont demandé la protection de la Cour contre un piège et se sont servi du résumé du témoignage anticipé de Mme Peshee pour démontrer qu’un piège avait été tendu. Ce faisant, elles ont affirmé fermement le principe général, qui est un élément inhérent et incontournable des règles régissant les résumés des témoignages anticipés qui ont été conçues pour répondre aux exigences particulières du présent recours : [traduction] « La question que doit trancher la Cour est la suivante : Est-ce que l’autre partie a été avisée des sujets dont vous traiteriez? [...] La réponse à cette question est guidée par la norme relative au résumé des témoignages anticipés. Il est donc important que les deux parties reçoivent un avis, le même genre d’avis ». Malgré la promotion et l’appui des demanderesses de la communication des résumés des témoignages anticipés afin d’éviter les pièges au procès, leur opposition catégorique à ce principe a par la suite été inscrite au dossier. À l’audition de la requête en annulation du procès, durant laquelle les demanderesses ont essayé de mettre fin au procès pour revenir à l’étape de la communication préalable, elles ont affirmé ne pas comprendre ou accepter l’utilisation des résumés des témoignages anticipés au procès pour exclure des témoignages. La seule façon dont les résumés des témoignages anticipés ont été utilisés au procès pour exclure des témoignages est, lorsque des objections pièges ont été soulevées à l’égard des témoignages, nous avons renvoyé à ces résumés pour que la Cour tranche, sur une question de fait, s’il y avait piège ou non. [32] La Cour a clairement indiqué dans ses décisions que la communication des résumés des témoignages anticipés était pertinente pour déterminer l’existence de pièges, bien que ces résumés ne puissent servir de règle d’exclusion automatique de la preuve. Toutes les décisions relatives aux pièges ont été prises à la suite de chaque objection soulevée. Voilà ce que les demanderesses ont refusé d’accepter, même si la procédure utilisée par la Cour est une conséquence inhérente et inévitable des règles de communication des résumés des témoignages anticipés qui ont été fixées pour la présente instance. Tout compte fait, c’est l’exigence (le rapport entre la communication des résumés des témoignages anticipés et les pièges au procès) que les demanderesses ont contestée pour tous leurs témoins profanes. La Cour estime, et ce que montrera le dossier, que c’est le fondement du différend procédural entre les parties à ce stade du procès et ce qui a apparemment conduit à la récente décision des demanderesses de clore leur cause à ce stade, bien qu’il ne soit pas possible pour diverses raisons de dire s’il s’agit du véritable motif de leur décision car, par le passé, les demanderesses ont voulu mettre fin à l’instance et ont exprimé leur ambivalence à exposer leur cause devant la Cour fédérale. La Cour a fait savoir que si les demanderesses souhaitent retenir ou convoquer des témoins profanes, elles devaient le faire en conformité aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés. Les demanderesses ont montré qu’elles avaient enfreint ces règles et elles ont rejeté ces règles, et elles refusent de retenir ou de convoquer des témoins en s’y conformant. Voilà l’essentiel du différend portant sur les résumés des témoignages anticipés. [33] Toutefois, cela n’épuise pas le sujet car, pour rejeter les règles régissant les résumés des témoignages anticipés et essayer d’invalider le lien entre la communication des résumés et les pièges au procès, les demanderesses ont adopté à maintes reprises une conduite abusive, que j’ai traitée dans des décisions et ordonnances antérieures. La décision qu’ont prise les demanderesses de clore leur cause à ce stade jette un peu plus de lumière sur cette conduite. [34] Toutefois, de l’avis de la Cour, malgré qu’elle ait dû maintes fois traiter des questions d’abus de procédure, la principale question en litige entre les parties jusqu’ici est le rapport entre la communication des résumés des témoignages anticipés et les décisions sur les pièges au procès. Dans une enfilade de décisions et de jugements, la Cour a essayé d’obtenir des demanderesses qu’elles remplissent les exigences de communication énoncées dans ces décisions et jugements antérieurs et qu’elles reconnaissent le lien incontournable entre la communication des résumés des témoignages anticipés et les pièges au procès. Les demanderesses devaient aussi respecter leurs engagements et assurances à l’égard de la Cour et des autres parties qu’elles se conformeraient aux règles régissant les résumés des témoignages anticipés. Les demanderesses voulaient procéder de la sorte et que les autres parties se conduisent de la même manière. La témoin profane des demanderesses a été exclue car, en fin de compte, celles-ci ont refusé de tenir leur engagement et ont posé des questions suggestives aux témoins, en contravention des ordonnances et décisions de la Cour. Elles ont aussi refusé l’occasion ultérieure que leur a offerte la Cour de retenir et de convoquer tous leurs témoins conformément aux exigences relatives aux résumés des témoignages anticipés. Ayant choisi d’exclure leurs témoins, maintenant les demanderesses mettent soudainement fin à leur cause, de sorte que de très sérieuses questions demeurent en suspens, notamment la raison pour laquelle elles ont pris une telle décision et ont mis fin à l’instance de façon si abrupte. Procédure privilégiée par les demanderesses [35] Durant mon mandat de juge de l’instance, les demanderesses ont vigoureusement tenté à deux reprises de mettre fin à l’instance pour revenir à l’étape de la communication préalable, afin d’échapper aux décisions et jugements rendus pendant de nombreuses années, tant par la Cour fédérale que par la Cour d’appel fédérale, qui leur ont été défavorables et qui ont restreint la façon de mener l’instance. Leur récent rejet des règles régissant les résumés des témoignages anticipés, entraînant l’exclusion de leurs témoins profanes, et leur décision subséquente de clore leur cause doivent être considérés dans le contexte de la procédure qu’elles privilégient. [36] La requête en partialité que les demanderesses ont présentée en 2005 était une attaque contre la Cour fédérale à titre d’institution et la conduite des instances par les juges Hugessen et Russell. [37] La requête en partialité des demanderesses renfermait une attaque personnelle contre mon rôle de juge de l’instance, dont je n’ai pas encore analysé toutes les conséquences. J’ai mis de côté ces conséquences, que je compte traiter à une date ultérieure, car elles menaçaient d’entraver l’instruction de l’instance et auraient porté atteinte aux droits des parties, y compris les demanderesses. [38] J’ai conclu que la requête en partialité était tout à fait sans fondement et injustifiée, et j’ai adjugé des dépens majorés contre les demanderesses pour divers motifs, y compris le fait que les documents qu’elles ont soumis à l’appui de cette requête représentait une tentative « d’intimider la Cour et de subvertir le processus judiciaire lui‑même de façon à échapper aux conséquences des décisions et des ordonnances rendues contre elles ». [39] Après avoir convoqué huit témoins profanes durant le procès, les demanderesses ont tenté de faire prononcer la nullité du procès, tentative qui était aussi sans fondement. Leur but, comme elles l’ont révélé par la suite, était de faire annuler le procès et de revenir à l’étape de la communication préalable. La tentative de faire annuler le procès était fondée sur une accusation indéfendable et injustifiée que la Cour, malgré ses propres déclarations contraires, avait eu recours aux résumés des témoignages anticipés des demanderesses comme un [traduction] « moyen de droit pour exclure la preuve pertinente admissible ». Lorsqu’il leur a été signalé qu’une telle assertion était tout à fait incompatible avec leur « position », à savoir qu’elles avaient produit des résumés des témoignages anticipés qui répondaient aux règles synoptiques de communication, les demanderesses n’ont pas nié l’incompatibilité. Elles ont tout simplement modifié leur position et ont accusé la Cour de vouloir exclure la preuve en appliquant une norme [traduction] « contraignante et explicite » à la communication des résumés des témoignages anticipés afin d’exclure leur preuve. La requête en annulation du procès était sans fondement, non seulement parce qu’elle renfermait des allégations non corroborées, qui étaient contraires au dossier, mais aussi parce que si les demanderesses avaient de fait produit des résumés des témoignages anticipés conformes à la norme, comme elles l’allèguent, il n’y aurait pas eu de problème lié à l’exclusion de la preuve au procès par suite d’un piège. Les demanderesses essayaient tout bonnement de blâmer les autres parties pour les problèmes qu’elles avaient elles-mêmes créés. [40] Maintenant, après avoir donné une autre occasion aux demanderesses de retenir et de convoquer tous leurs témoins profanes, dans la mesure où elles se conforment à l’esprit et à l’objet des règles régissant les résumés des témoignages anticipés, comme elles ont auparavant assuré à la Cour et aux autres parties qu’elles le feraient, elles ont refusé de retenir et de convoquer des témoins en conformité aux règles et ont mis fin à leur cause afin d’obtenir une nouvelle instruction de leur action devant la Cour d’appel fédérale. [41] Une chose est à tout le moins évidente dans la foulée de la tentative des demanderesses de faire annuler le procès et de leur décision subséquente de mettre fin à leur cause, c’est qu’elles ne souhaitent manifestement pas présenter à notre Cour la cause divulguée dans leurs résumés des témoignages anticipés en conformité aux normes. Pourtant, le 7 janvier 2005, c’est justement ce que les demanderesses s’étaient engagées à faire devant la Cour et les autres parties, et la divergence entre ces deux positions contraires n’a pas été expliquée à la Cour. [42] Considérées dans le contexte global de la présente instance, les décisions cumulatives des demanderesses de ne pas satisfaire aux exigences de communication, de rejeter les règles régissant les résumés des témoignages anticipés et de clore leur cause donnent à penser qu’elles ne souhaitent plus exposer leur cause, comme elles ont assuré à la Cour et aux autres parties qu’elles le feraient, déclarant, le 7 janvier 2005, qu’elles procéderaient à la signification de leurs résumés des témoignages anticipés « selon le mode autorisé par la Cour » afin d’exposer leur cause. Questions relatives à l’abus [43] Les conclusions d’abus, bien qu’elles soient démontrées, et les événements qui ont fait suite à la requête en annulation du procès et ses conséquences, ne doivent pas laisser de doute sur le différend procédural véritable qui a, du moins en apparence, incité les demanderesses à clore leur cause à ce stade de l’instance. [44] La conduite abusive des demanderesses durant le procès visait principalement à nier le lien entre les résumés des témoignages anticipés et la preuve au procès lorsqu’une objection piège est soulevée. Au moment de déposer la requête en annulation du procès, les demanderesses avaient évalué à fond les façons dont la communication des résumés des témoignages anticipés entrait en ligne de compte lorsqu’un piège était dressé. C’est pourquoi la requête en annulation du procès reposait sur un rejet catégorique de la pertinence de la communication des résumés des témoignages anticipés pour les conclusions de pièges au procès. Toutefois, abstraction faite de l’abus, les demanderesses n’ont pas adéquatement expliqué pourquoi il ne faut pas renvoyer aux résumés des témoignages anticipés lorsqu’un piège est dressé au cours du procès. Elles n’ont pas expliqué pourquoi ces résumés ne sont pas pertinents ou ne se rapportent pas aux questions pièges. [45] Les demanderesses n’ont pas démontré – ni justifié sur une base juridique ou logique quelconque – qu’un piège ne peut servir de motif pour exclure la preuve pertinente. En fait, elles ont elles-mêmes dressé des pièges pour exclure la preuve pertinente, qu’elles ne voulaient pas voir verser au dossier. Leur position semble être plutôt qu’il n’y a aucun rapport entre les résumés des témoignages anticipés et la preuve au procès. Dans la présente instance, un rapport a été établi entre les résumés et la preuve au procès seulement lorsqu’une objection piège est soulevée, ce qui, comme les demanderesses l’ont elles-mêmes soutenu devant la Cour, constitue l’utilisation appropriée des résumés. [46] Les demanderesses n’ont pas expliqué de manière satisfaisante en quoi les résumés des témoignages anticipés peuvent être dissociés de la preuve si la Cour conclu qu’un piège a été dressé. Comme la Cour l’a statué, en cas de piège, l’autre partie peut recourir à l’intégralité du dossier pour démontrer si un piège a véritablement été dressé ou non, car le dossier renferme les résumés des témoignages anticipés. [47] Lorsque les demanderesses soutiennent qu’il n’y a aucun rapport entre les résumés des témoignages anticipés et l’exclusion de la preuve pertinente au procès, elles soutiennent en fait que lorsque la Couronne affirme l’existence d’un piège comme motif d’exclusion, elles peuvent renvoyer la Cour à l’intégralité du dossier pour démontrer l’absence de piège, alors que la Couronne ne peut renvoyer aux résumés des témoignages anticipés pour montrer l’existence d’un piège. Les demanderesses n’ont pas expliqué de manière convaincante en quoi un déséquilibre aussi paradoxal pouvait être justifié ou toléré dans la présente instance. Elles font valoir que l’ensemble de l’information versée au dossier permet de prévenir un piège, mais elles n’ont pas expliqué pourquoi les normes de communication des résumés des témoignages anticipés n’ont aucun rapport avec la question des pièges. En outre, la Cour leur a donné amplement la possibilité de renvoyer aux autres éléments du dossier pour démontrer qu’aucun piège n’avait été dressé, lorsqu’une objection particulière à un témoignage est soulevée pour cause de piège. [48] Les demanderesses sont conscientes de la fausseté de leur position, bien qu’elles aient refusé de la rectifier. Elles ont plutôt cherché à contourner le problème en affirmant (sans cependant chercher à corroborer leur affirmation) que la Cour avait eu recours aux résumés des témoignages anticipés comme un [traduction] « moyen de droit pour exclure la preuve pertinente admissible », afin qu’elles n’aient pas « l’occasion d’exposer adéquatement leur cause ». D’ailleurs, lorsque la nature contradictoire de leur position leur a été signalée, les demanderesses ont porté une accusation injustifiée contre la Cour, à savoir qu’elle avait, d’une manière clandestine et non exposée dans ses décisions, appliqué une norme « contraignante et explicite » à la communication des résumés des témoignages anticipés pour « nuire » (terme remplacé par la suite par « compromettre ») à leur capacité d’exposer adéquatement leur cause. Parallèlement, leur avocat a révélé la cause véritable des problèmes qu’éprouvent les demanderesses lorsqu’il a confirmé, après avoir examiné leurs résumés des témoignages anticipés par rapport aux normes synoptiques fixées par la Cour, qu’il avait constaté une lacune dans la communication de la teneur des témoignages des témoins. Exposer et prouver leur cause [49] En aucun temps les demanderesses n’ont allégué ou démontré que les règles régissant les résumés des témoignages anticipés les avaient empêchées de prouver leur cause, et comme la Cour
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75