Kasdali c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Kasdali c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-26 Référence neutre 2002 CFPI 204 Numéro de dossier IMM-1812-01 Contenu de la décision Date : 20020226 Dossier : IMM-1812-01 Référence neutre : 2002 CFPI 204 Entre : MAHER KASDALI Partie demanderesse - et - LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 15 mars 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Le demandeur est citoyen de la Tunisie. Il allègue avoir été persécuté dans ce pays en raison du fait qu'il est homosexuel. [3] La Section du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié, concluant que ce dernier n'était pas crédible, et ce, en raison d'invraisemblances et de contradictions, dans son témoignage, reliées à des éléments majeurs de sa revendication. [4] Dans la mesure où les arguments du demandeur sont reliés à sa crédibilité et à l'appréciation des faits faite par le tribunal, il importe de rappeler qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque, comme ici, le demandeur fait défaut d'établir que la décision en cause est fondée sur une conclusion de fait erronée, …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Kasdali c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-26 Référence neutre 2002 CFPI 204 Numéro de dossier IMM-1812-01 Contenu de la décision Date : 20020226 Dossier : IMM-1812-01 Référence neutre : 2002 CFPI 204 Entre : MAHER KASDALI Partie demanderesse - et - LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 15 mars 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. [2] Le demandeur est citoyen de la Tunisie. Il allègue avoir été persécuté dans ce pays en raison du fait qu'il est homosexuel. [3] La Section du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié, concluant que ce dernier n'était pas crédible, et ce, en raison d'invraisemblances et de contradictions, dans son témoignage, reliées à des éléments majeurs de sa revendication. [4] Dans la mesure où les arguments du demandeur sont reliés à sa crédibilité et à l'appréciation des faits faite par le tribunal, il importe de rappeler qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque, comme ici, le demandeur fait défaut d'établir que la décision en cause est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments disponibles (voir l'article 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). En effet, la Section du statut de réfugié, en l'espèce, a fondé sa conclusion d'absence de crédibilité sur des exemples précis. Elle a apprécié le témoignage du demandeur en regard des réponses qu'il avait fournies dans son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ) et des réponses à ses questions sur certaines de ses allégations. Le tribunal a notamment reproché au demandeur d'avoir omis d'indiquer dans son FRP que son père l'avait menacé de représailles, qu'il avait été battu par les membres de la famille et que son frère l'avait menacé de torture suprême. [5] Il est vrai que la Section du statut de réfugié se doit de tenir compte des explications offertes et que la crédibilité ne peut être mise en doute que si les explications fournies sont peu convaincantes (voir Hue c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (8 mars 1988), A-196-87 (C.F, Appel). Ici, la Section du statut a tenu compte des explications offertes par le demandeur, mais elle ne les a simplement pas trouvé suffisantes. À la lumière des nombreuses failles importantes dans le témoignage du demandeur, j'estime que c'est à bon droit que la Section du statut de réfugié a conclu à son manque de crédibilité. [6] De plus, devant présumer, en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que la Section du statut a considéré la totalité de la preuve (voir l'arrêt Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317, à la page 318), je n'ai pas été convaincu, après révision de la preuve, que ce tribunal spécialisé ne pouvait pas raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)). [7] Le demandeur reproche enfin au président de la Section du statut une attitude méprisante favorisant un climat de confrontation lors de son audition. Je me dois d'écarter ce grief au motif que cette question d'apparence de partialité aurait pu et dû être soulevée par le procureur du demandeur lors de l'audition devant le tribunal (voir Nartey c. Canada (M.E.I.), [1994] 74 A.C.F. no 74 (C.F., 1re inst.) (QL) et Del Moral c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (4 juin 1998), IMM-2062-97 (C.F., 1re inst.)). Après avoir relu la transcription, je suis d'avis que l'équité de procédure a été respectée et que la décision a été rendue par un tribunal impartial. [8] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 26 février 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER: IMM-1812-01 INTITULÉ: Maher Kasdali -etLe Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE: le 25 janvier 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : de Monsieur le juge Pinard DATE DES MOTIFS: le 26 février 2002 COMPARUTIONS M. Maher Kasdali POUR LE DEMANDEUR Me Marie Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER M. Maher Kasdali, en son propre nom POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-Procureur Général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643