Cervenakova c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Cervenakova c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-13 Référence neutre 2010 CF 1281 Numéro de dossier IMM-1798-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101213 Dossier : IMM-1798-10 Référence : 2010 CF 1281 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 13 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Crampton ENTRE : IVANA CERVENAKOVA SARKA CERVENAKOVA, ANDREA CERVENAKOVA demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demanderesses sont des citoyennes de la République tchèque, d’origine ethnique rome. Elles sollicitent l’annulation d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle leurs demandes d’asiles ont été rejetées. [2] Les raisons qu’elles invoquent à l’appui de leur demande d’annulation de la décision de la Commission sont les suivantes : i. Des propos tenus par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme au cours de la période d’avril 2009 à août 2009 suscitent une crainte raisonnable que la Commission a fait preuve de partialité relativement à leurs demandes d’asile. ii. La Commission a commis une erreur en ne procédant pas à une analyse appropriée au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). iii. La Commission a …
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Cervenakova c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-13 Référence neutre 2010 CF 1281 Numéro de dossier IMM-1798-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101213 Dossier : IMM-1798-10 Référence : 2010 CF 1281 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 13 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Crampton ENTRE : IVANA CERVENAKOVA SARKA CERVENAKOVA, ANDREA CERVENAKOVA demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demanderesses sont des citoyennes de la République tchèque, d’origine ethnique rome. Elles sollicitent l’annulation d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle leurs demandes d’asiles ont été rejetées. [2] Les raisons qu’elles invoquent à l’appui de leur demande d’annulation de la décision de la Commission sont les suivantes : i. Des propos tenus par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme au cours de la période d’avril 2009 à août 2009 suscitent une crainte raisonnable que la Commission a fait preuve de partialité relativement à leurs demandes d’asile. ii. La Commission a commis une erreur en ne procédant pas à une analyse appropriée au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). iii. La Commission a commis une erreur en interprétant des éléments de preuve de manière erronée ou en n’en tenant pas compte, et en appréciant de manière déraisonnable la preuve dans son ensemble. iv. La Commission a commis une erreur en ne considérant pas la question de savoir si les divers incidents de discrimination que les demanderesses ou des personnes dans des situations similaires ont vécu étaient cumulativement assimilables à de la persécution. [3] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande sera rejetée. I. Le contexte [4] La demanderesse principale et ses filles, Andrea et Sarka, sont arrivées au Canada le 1er décembre 2007 et ont demandé l’asile environ deux semaines plus tard. [5] La demanderesse principale allègue qu’elle‑même et ses deux filles faisaient l’objet de persécutions en République tchèque en raison de leur origine ethnique rome. Elle soutient que, lorsqu’elle était enfant, les autres enfants et les enseignants la narguaient, qu’on l’avait mise dans une école de qualité inférieure et qu’une fois on l’avait été attachée à un arbre. Lorsqu’elle a eu des enfants et qu’elle a dû les amener chez le médecin, on l’a fait attendre dans le corridor plutôt que dans la salle d’attente. Sa fille la plus âgée, Andrea, a été envoyée à une école de qualité inférieure et a été contrainte de quitter son école secondaire à cause de mauvais traitements à caractère raciste. [6] La demanderesse principale allègue en outre que sa plus jeune fille, Sarka, a contracté à l’âge de deux ans une forme de méningite. La médecin chez qui elle l’a alors amenée ne l’a pas soignée convenablement et, en conséquence, Sarka est désormais sourde. La demanderesse principale déclare avoir voulu intenter une poursuite contre la médecin, mais que personne ne voulait la poursuivre. [7] La demanderesse principale allègue aussi que, à au moins deux occasions, Sarka a été battue par son professeur dans une école pour les personnes malentendantes. Elle déclare avoir rapporté ces incidents au directeur, mais que rien n’a été fait pour régler le problème. [8] La demanderesse principale allègue également avoir eu un voisin raciste qui donnait très souvent des coups de pied dans sa porte, la menaçait, battait ses filles et crachait sur elles. De plus, elle déclare que son gérant d’immeubles a exhibé ses organes génitaux à Andrea. [9] Elle soutient avoir déménagé avec ses filles dans une ville plus grande pour échapper à la persécution, mais avoir continué à faire face aux mêmes problèmes. Elle allègue également qu’on lui lançait souvent, ainsi qu’à ses voisins roms, des œufs, de la viande, des os ou des ballons d’eau. II. La décision faisant l’objet du contrôle [10] Après avoir résumé les allégations des demanderesses et accepté leurs identités, la Commission s’est penchée sur la crédibilité de la demanderesse principale. Elle a d’abord noté que « [p]endant toute la durée de l’audience, des divergences importantes entre les éléments de preuve présentés par la demandeure d’asile ressortaient manifestement lorsque son témoignage de vive voix était comparé au formulaire de renseignements personnels (FRP) et aux autres documents disponibles ». La Commission a par la suite donné des exemples. [11] La Commission a noté que la demanderesse principale avait déclaré, dans son témoignage de vive voix, que son ancien époux, également d’origine ethnique rome, avait été attaqué et blessé en sa présence dans le métro par des racistes en 1997. Cependant, cet incident, qui avait constitué l’une des principales raisons pour lesquelles elle et son ancien époux avaient demandé l’asile au Royaume‑Uni, n’était pas mentionné dans son FRP. [12] La Commission a ensuite observé que, dans son FRP et dans son témoignage de vive voix, la demanderesse principale avait déclaré que le docteur qui avait initialement traité Sarka pour la méningite était une femme dont le fils était un skinhead. Cependant, au moment de demander l’asile, elle a déclaré que le docteur était un homme dont le frère était un skinhead. Pour expliquer cette incohérence, la demanderesse principale a simplement déclaré avoir voulu dire que le docteur était une femme. [13] La Commission a également noté que la demanderesse principale avait déclaré dans son témoignage de vive voix que, après avoir appris que Sarka avait été battue par son professeur, elle avait averti le directeur de l’école et avait fait une plainte à ce sujet à la police, laquelle n’a rien fait parce qu’il n’y avait pas de témoin. Cependant, dans son FRP, la demanderesse n’a nullement mentionné avoir fait cette plainte à la police. La Commission n’a pas été convaincue par l’explication de la demanderesse selon laquelle « elle avait oublié de nombreuses choses au moment de remplir le FRP », particulièrement vu qu’elle avait modifié d’autres parties de son FRP. [14] En plus de ce qui précède, la Commission a souligné que la demanderesse principale, dans son témoignage de vive voix, avait parlé d’un voisin raciste qui donnait très souvent des coups de pied dans sa porte, faisait des menaces racistes, battait ses enfants et faisait d’autres mauvaises choses. La Commission a noté la déclaration de la demanderesse selon laquelle la police ne répondait pas à ses appels téléphoniques, sauf une fois où les agents de police ont finalement parlé et ri avec le voisin raciste et n’ont ensuite rien fait. Cependant, il n’en a pas non plus été fait mention dans son FRP. [15] La Commission a noté en outre la déclaration de la demanderesse principale selon laquelle son ancien époux ne versait pas la pension alimentaire pour enfant. La police a refusé d’intervenir lorsque la demanderesse a communiqué avec elle à ce sujet. Cependant, de même que pour les autres questions mentionnées ci‑dessus, il n’en a nullement été question dans son FRP. [16] Sur le fondement de ce qui précède, la Commission a conclu au manque général de crédibilité de la demanderesse principale. Elle a déclaré ne pas croire, selon la prépondérance de la preuve, que les faits importants qui, selon la demanderesse principale, seraient arrivés à elle ainsi qu’à ses enfants, s’étaient réellement produits. [17] Malgré cette conclusion, la Commission a procédé à l’examen quant à savoir si les demanderesses avaient réfuté la présomption de la protection de l’État. Après avoir examiné la preuve, elle a conclu qu’elles n’avaient pas réfuté cette présomption. Elle a en conséquence rejeté leurs allégations au regard de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). Après avoir noté qu’aucune autre preuve ne démontrait que les demanderesses seraient exposées aux risques de préjudice énoncés à l’article 97, elle a rejeté ces allégations également. III. Les questions préliminaires [18] Au début de l’audience que j’ai présidée en l’espèce, l’avocat des demanderesses a fait référence au livre intitulé Halsbury’s Laws of Canada – Civil Procedure et a déclaré que, par courtoisie, il devait me donner la possibilité de me récuser dans la présente affaire avant d’avoir entendu les observations orales des parties. [19] En résumé, il a fait valoir que les demanderesses avaient l’impression que j’étais prédisposé à rejeter la demande parce que (i) j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire dans Dunova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 438, et que (ii) j’ai rejeté, le mois dernier, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans Cervanak c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), IMM‑4574‑10. Ces deux affaires portaient sur des allégations de partialité similaires à celles qui sont soulevées en l’espèce. [20] L’avocat des demanderesses a formulé une réserve particulière en ce qui a trait à mon rejet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans Cervanak, précitée. Il a affirmé que 51 des 54 paragraphes du mémoire soumis en l’espèce pour le compte des demanderesses sont presque identiques aux paragraphes correspondants du mémoire qu’il avait préparé pour le compte des demandeurs dans Cervanak, précitée. Il a déclaré ne pas croire qu’il avait [traduction] « une chance de gagner » dans la présente instance, étant donné ma conclusion dans Cervanak selon laquelle ses arguments ne satisfaisaient même pas au critère pour accorder l’autorisation. Il a ajouté que la question qu’il soulève relativement à la partialité de la Commission en l’espèce est le [traduction] « meilleur argument » des demanderesses. [21] Il y a une grande différence entre être partial et exercer, même de façon cohérente, ses responsabilités judiciaires en se fondant sur son interprétation de la loi. [22] La formulation classique du critère applicable en matière de partialité a été donnée par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, lorsqu’il a remarqué que « la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet ». Il a ajouté que le « critère consiste à se demander “à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique […]” ». [23] Dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, au paragraphe 76, la Cour suprême a confirmé le critère rigoureux auquel il doit être satisfait en cas d’allégation de partialité, lorsqu’elle a noté que « la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux ». La Cour suprême a ensuite cité avec approbation l’observation du juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty, précité, à la page 395, que « [l]es motifs de crainte doivent être sérieux et je […] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’“une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne” ». [24] Dans Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, aux paragraphes 52 et 53, il a été statué que l’approche décrite ci-dessus s’appliquait aux décisions de la Commission sur les demandes d’asile vu son indépendance, ses procédures et ses fonctions décisionnelles ainsi que le fait que ses décisions touchent les droits des demandeurs garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. [25] Comme l’avocat des demanderesses l’a concédé, les allégations de partialité qui ont été faites dans Dunova étaient fondées sur des faits et des éléments de preuve qui étaient très différents à divers égards de ceux présentés en l’espèce. D’autres avocats et un type différent de décideur, soit un agent d’examen des risques avant renvoi – plutôt que la Commission – ont participé à l’affaire Dunova. Dans ces circonstances, je ne crois pas qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, arriverait à la conclusion que je suis prédisposé à parvenir en l’espèce à la même conclusion que celle à laquelle je suis parvenu dans Dunova et encore moins que je suis partial simplement du fait que j’ai rejeté l’allégation de partialité qui était soulevée dans Dunova et qui est de nouveau soulevée en l’espèce. [26] En ce qui concerne Cervanak, précitée, les similarités entre, d’une part, les faits et les allégations de cette affaire et, d’autre part, ceux qui ont été présentés en l’espèce sont plus importantes que ce n’était le cas entre Dunova et la présente affaire. Néanmoins, j’ai de nouveau conclu qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, et qui prendrait connaissance de la façon dont j’ai traité les demandes dans Cervanak et Dunova, n’arriverait pas à la conclusion que je suis partial à l’encontre des demanderesses en l’espèce. [27] Je reconnais qu’une personne raisonnable et bien informée pourrait conclure qu’il est probable qu’un décideur qui doit rendre une décision dans une affaire qui est très similaire à une affaire qu’il a récemment considérée approcherait les questions en litige dans les deux affaires d’une façon semblable. En l’absence de tout fait, élément de preuve ou nouvel argument susceptible de constituer un fondement pour distinguer deux affaires, une telle personne pourrait raisonnablement croire qu’il serait probable que le décideur parvienne à des conclusions dans la deuxième affaire qui seraient semblables à celles auxquelles il était parvenu dans la première affaire. Cependant, croire qu’il est probable qu’un décideur approche des questions similaires d’une manière cohérente est très différent de craindre, pour des motifs sérieux, qu’un décideur est ou pourrait être partial. [28] Il serait entièrement raisonnable de la part du public de s’attendre à ce qu’un décideur approche et tranche de la même manière des faits, des éléments de preuve et des arguments très similaires. En effet, le principe de la courtoisie judiciaire favorise la cohérence entre juges dans de telles circonstances. Ce principe signifie « qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit » (Almrei c. Canada (Citoyenneté Immigration), 2007 CF 1025, au paragraphe 61). Ce principe est pertinent en l’espèce non seulement à cause de mes décisions antérieures dans Dunova, précitée, et Cervanak, précitée, mais aussi à cause de la décision plus récente du juge Zinn dans Gabor c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 1162, dans laquelle il a rejeté une allégation de partialité très similaire. [29] Cela dit, il existe des exceptions au principe de la courtoisie judiciaire, qui reconnaissent qu’il peut être opportun de ne pas suivre une décision antérieure (i) lorsque les faits, les éléments de preuve et les questions à trancher étaient différents dans la décision antérieure, (ii) lorsque la loi ou la jurisprudence pertinente n’a pas été examinée dans la décision antérieure ou bien (iii) si le fait de suivre la décision antérieure créerait une injustice (Almrei, au paragraphe 62). L’objet de mon analyse ci‑dessous portera sur la question de savoir s’il existe des éléments de preuve ou un fondement factuel ou juridique pour parvenir, dans la présente affaire, à une conclusion différente des conclusions que j’ai tirées relativement à la question de la partialité soulevée dans Dunova, précitée, et dans Cervanak, précitée, et de celle tirée par le juge Zinn dans Gabor, précitée. [30] Les affaires invoquées par les demanderesses se distinguent de l’espèce. En résumé, Mitsui & Co. (Point Aconi) Ltd. c. Jones Power Co., 2001 NSCA 112, et R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (S. Ct.), concernaient des remarques antérieures inappropriées faites par le juge de première instance relativement à l’affaire même sur laquelle il devait statuer. Ces remarques donnaient à penser que le juge s’était déjà fait une idée sur une question litigieuse importante. L’affaire R. c. Yalahow, [1998] N.W.T.J. No. 67 (S. Ct.), concernait la contestation d’un mandat devant le même juge qui avait décerné le mandat. L’affaire Children’s Aid Society of Halifax c. M.B., [1988] N.S.J. No. 539 (Fam. Ct.), concernait une audience en matière de protection de l’enfance, qui portait sur le deuxième enfant d’un père au sujet duquel le juge avait auparavant tiré des conclusions de portée générale très défavorables relativement à sa crédibilité dans des procédures concernant son premier enfant. Dans R. c. Bird, [1997] O.J. No. 2074 (Gen. Div.), le juge McIsaac a décidé de prendre [traduction] « le grand chemin » et de se retirer comme juge du procès, après avoir rejeté la demande de récusation judiciaire. Cependant, le juge dans cette affaire avait fait des déclarations qui, alléguait-on, donnaient à penser qu’il avait tiré à l’avance des conclusions défavorables relativement au caractère de l’accusé et à la preuve préliminaire. [31] Les demanderesses ont invoqué également deux autres arrêts dans lesquels une allégation de partialité visant un juge a été rejetée. Dans Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, [1999] 3 R.C.S. 851, au paragraphe 5, le juge Bastarache a observé que « la partialité est un “un état d’esprit ou une attitude [. . .] vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée”, une véritable prédisposition à privilégier un résultat particulier. Pour réussir, il faudrait que le requérant prouve que des déclarations fautives ou inappropriées permettent d’établir l’existence d’un état d’esprit qui influe sur le jugement. » [Non souligné dans l’original.] Il a ensuite conclu qu’aucun des éléments de preuve présentés n’établissait que les croyances ou les opinions qu’il avait exprimées, que ce soit comme avocat, professeur de droit ou à un autre titre, ne l’empêcheraient de rendre une décision fondée sur la preuve dans l’affaire dont il était saisi. À mon avis, ces remarques et ces conclusions s’appliquent en l’espèce, particulièrement du fait que la seule raison invoquée par les demanderesses pour étayer leur crainte de partialité est que je n’ai pas accepté des arguments similaires présentés dans d’autres affaires. [32] Cela m’amène au dernier arrêt invoqué par les demanderesses relativement à la présente question. Dans Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 1, au paragraphe 7 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a cité avec approbation le passage suivant de l’arrêt Arthur c. Canada, [1993] 1 C.F. 94, page 105 : L’énoncé le plus juste de la règle de droit paraîtrait donc être le suivant : le seul fait qu’une seconde audience soit tenue devant le même arbitre, sans plus, ne suscite pas de crainte raisonnable de partialité; toutefois, d’autres facteurs qui témoignent d’un parti pris de l’arbitre à l’égard de la question à résoudre à la seconde audience pourront susciter une telle crainte. [33] Les demanderesses font valoir qu’il existe en l’espèce de tels « autres facteurs ». Je ne suis pas d’accord. Le simple fait que j’ai rendu des décisions défavorables relativement à une question similaire, dans deux affaires antérieures différentes, en me fondant sur les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés dans ces affaires, ne suffit pas à justifier la conclusion que de tels « autres facteurs » existent. Je répète que le simple fait que j’ai rejeté des arguments similaires dans deux affaires antérieures qui concernaient des demandeurs différents ne permet pas de conclure qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, estimerait que je suis partial en ce qui a trait à la question relative à la partialité de la Commission que les demanderesses ont soulevée en l’espèce. [34] Pour établir l’existence de [traduction] « motifs sérieux » relativement à une crainte raisonnable de partialité, il faut en faire davantage et démontrer qu’un juge « a été influencé par une considération extrinsèque ou injustifiée » (Geza, précité, au paragraphe 57), qu’il a fait « des déclarations […] inappropriées [qui] permettent d’établir l’existence d’un état d’esprit qui influe sur le jugement » (Arsenault-Cameron, précité) ou qu’il a préjugé d’une ou de plusieurs questions importantes. IV. La norme de contrôle [35] La question litigieuse soulevée par les demanderesses – soit la question de savoir si la décision de la Commission a été prise en violation de l’obligation d’équité, y compris en ce qui a trait à l’exigence d’impartialité – est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 55 et 90; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 42; Geza, précité, au paragraphe 44). [36] Les autres questions litigieuses soulevées par les demanderesses sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 51 à 55; Khosa, précité, au paragraphe 45; Velez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 923, au paragraphe 23). [37] Dans Khosa, au paragraphe 59, le juge Ian Binnie a expliqué la raisonnabilité dans les termes suivants : Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles‑mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle‑ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. V. Analyse A. Les propos tenus par le ministre suscitent-ils une crainte raisonnable de partialité? [38] Les demanderesses font valoir qu’ils ont une crainte raisonnable que la Commission est partiale à l’égard des demandeurs d’asile provenant de la République tchèque qui sont d’origine ethnique rome. Ils fondent leur allégation sur : i. des propos qui auraient été tenus et des mesures qui auraient été prises par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme; ii. leur avis selon lequel la Commission a récemment fait preuve de partialité à l’encontre des Roms et qu’il a été porté atteinte à son indépendance; iii. le fait que le nombre des demandes d’asile qui sont accordées aux personnes provenant de la République tchèque aurait diminué de plus de 90 % à 0 % après que le ministre a tenu les propos en question; iv. la corruption alléguée des commissaires. [39] Le défendeur a fait valoir que les demanderesses étaient tenues de soulever leurs allégations de partialité à la première occasion (Geza, précité, au paragraphe 66). Le défendeur a noté que, comme les propos du ministre sur lesquels reposent les allégations de partialité des demanderesses ont été rapportés entre avril 2009 et août 2009, les demanderesses auraient dû soulever leurs réserves touchant à la partialité lors de l’audience tenue par la Commission sur la présente affaire le 5 janvier 2010. En l’absence de toute preuve selon laquelle les demanderesses étaient au courant des propos en question, je ne suis pas convaincu que les demanderesses étaient en position de soulever leurs allégations de partialité au moment de leur audition par la Commission. (1) Les propos qui auraient été tenus par le ministre et les mesures qu’il aurait prises [40] Les demanderesses soutiennent que plus d’une douzaine de remarques qui auraient été faites par le ministre entre avril et août 2009, ainsi que l’annonce, à la mi-juillet 2009, de l’obligation pour les ressortissants de la République tchèque d’obtenir un visa, démontrent que le ministre avait une stratégie pour réduire le nombre de décisions favorables à l’égard des demandeurs d’asile roms provenant de la République tchèque. Les demanderesses affirment que cette stratégie prétendue est similaire à la stratégie dont l’existence a été reconnue dans Geza, précité. Elles ajoutent que cette stratégie distingue la présente affaire de l’affaire Dunova, précitée, dans laquelle j’ai conclu que des remarques qui auraient été faites par le ministre et sur lesquelles reposait l’allégation de partialité dans cette affaire « semblent avoir été faites spontanément et non relativement à une stratégie quelconque ou dans le cadre d’une telle stratégie » (Dunova, précitée, au paragraphe 58). [41] Dans Geza, précité, le facteur clé qui a amené la Cour d’appel fédérale à accepter les allégations des demandeurs sur la question de la partialité était que M. Bubrin, l’un des deux commissaires de la formation de la Commission dans cette affaire, avait joué un rôle de premier plan dans la mise au point de la « stratégie relative aux causes types » de la Commission. Après avoir noté qu’il était « particulièrement malheureux » que M. Bubrin ait participé à la formation et que cela avait « créé un lien entre la résolution des demandes des appelants et les activités de la direction de la Commission », la Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit : En résumé, compte tenu du degré élevé d’impartialité dont la Commission doit faire preuve lorsqu’elle rend une décision, une personne raisonnable aurait très bien pu conclure, sur la foi de ce qui précède, que la formation qui a entendu les demandes des appelants n’était pas impartiale, car l’un de ses deux membres aurait pu être prédisposé à rejeter la demande des appelants étant donné qu’il avait joué un rôle de premier plan dans un exercice qui peut sembler avoir été justifié en partie par le désir de CIC et de la Commission de produire un « précédent » juridique et factuel faisant autorité— sans avoir peut‑être de force obligatoire—, en particulier en ce qui concerne le caractère adéquat de la protection de l’État, qui serait utilisé pour réduire la proportion de décisions rendues en faveur de Roms hongrois demandant l’asile. On peut raisonnablement considérer que la formation n’était pas suffisamment indépendante de la direction de la Commission et était, de ce fait, influencée par les raisons pour lesquelles cette dernière avait élaboré la stratégie relative aux causes types. On peut penser que cette stratégie était motivée par le désir de dissuader les demandeurs éventuels compte tenu du fait que les décisions défavorables semblent avoir fait l’objet d’une fuite dans les médias hongrois avant qu’elles soient rendues et de la publicité visant à dissuader les Roms de venir au Canada pour y demander l’asile qui a suivi. (Geza, précité, aux paragraphes 59, 64 et 65.) [42] Outre la participation de M. Bubrin à la formation, deux autres éléments importants du contexte factuel ont amené la Cour d’appel fédérale dans Geza à accepter les allégations de partialité des demandeurs. Le premier était le fait que la stratégie relative aux causes types avait été mise au point par la haute direction de la Commission pour réduire, du moins en partie, le nombre de décisions favorables qui auraient pu autrement être rendues à l’égard des 15 000 Roms hongrois dont on prévoyait l’arrivée au Canada en 1998 (Geza, précité, aux paragraphes 61, 62 et 65). Le deuxième était la non-participation des avocats spécialisés en droit de l’immigration et des réfugiés ou des organisations non gouvernementales intéressées à l’étape de la planification de l’initiative liée aux causes types (Geza, précité, aux paragraphes 59 et 63). [43] Ce contexte factuel est très différent de celui en l’espèce. En résumé, rien ne démontre (i) l’existence d’une stratégie quelconque de la Commission pour réduire le nombre de décisions favorables qui auraient pu autrement être rendues à l’égard des demandeurs d’asile provenant de la République tchèque qui sont d’origine ethnique rome ou (ii) quelque participation que ce soit du commissaire qui a rendu la décision faisant l’objet du présent contrôle dans toute stratégie ou autre initiative visant de tels demandeurs d’asile. Par conséquent, même si les demanderesses pouvaient démontrer que le ministre avait une telle stratégie, elles n’ont pas établi le « lien » nécessaire avec soit la Commission dans son ensemble, soit le commissaire qui a rendu la décision relativement à leurs demandes. Cette question sera davantage approfondie plus loin. [44] À l’audience qui a eu lieu devant moi, l’avocat des demanderesses a concédé qu’il était tout à fait convenable que le ministre s’intéresse aux enjeux stratégiques pouvant résulter des tendances ou des fluctuations importantes de l’immigration provenant de régions particulières du monde et qu’il fasse des remarques à ce sujet. Cependant, il a soutenu que les remarques faites par le ministre en l’espèce visaient directement à influencer la Commission relativement à son approche envers les demandes d’asile des personnes provenant de la République tchèque. [45] Je ne suis pas d’accord. La preuve déposée par les demanderesses ne démontre pas l’existence de [traduction] « motifs sérieux » étayant cette allégation. [46] Les déclarations rapportées du ministre sur lesquelles les demanderesses font reposer leurs allégations sont les suivantes : i. En ce qui concerne le [traduction] « différend diplomatique entre la République tchèque et le Canada », qui a été rapporté, il a été dit que le ministre avait déclaré : [traduction] « Nous sommes évidemment préoccupés par le nombre de faux demandeurs d’asile » (« Canada rethinks Czech visa law – Minister blames fraud for influx of Roma asylum seekers », Prague Post, 23 avril 2009). ii. En ce qui concerne son avis rapporté selon lequel l’augmentation importante des demandes d’asile des demandeurs de la République tchèque pouvait être attribuable à des [traduction] « profiteurs », le ministre aurait fait la remarque suivante : [traduction] « Si, en vérité, il existe des entreprises commerciales, j’espère que les autorités tchèques sont capables de les identifier et de les réprimer. » [Non souligné dans l’original.] (Prague Post, précité). Ailleurs, on le cite comme ayant encouragé le gouvernement à [traduction] « réprimer les entrepreneurs peu scrupuleux soupçonnés d’être à l’origine de l’augmentation massive » du nombre des demandeurs d’asile roms (« Canada calls on Czech govt to stop Roma Refugees », Aktuálnĕ, 16 avril 2009). Divers articles de presse soumis par les demanderesses font état de propos presque identiques que le ministre aurait tenus. iii. En ce qui concerne la menace du ministre, qui a été rapportée, d’imposer de nouveau l’obligation pour les visiteurs en provenance de la République tchèque d’obtenir un visa, laquelle obligation avaient été levée vers la fin de 2007, la remarque suivante a été attribuée au ministre : [traduction] « L’augmentation des demandeurs d’asile en provenance de la République tchèque – dont on peut difficilement dire qu’il s’agit d’un foyer de persécution en Europe – est réellement préoccupante, et le Canada surveille la situation de près » (Canwest News Service, 2 juillet 2009). Divers articles de presse soumis par les demanderesses font état de propos presque identiques que le ministre aurait tenus. iv. En ce qui concerne l’un des deux exposés respectivement publiés en juin et juillet 2009, après que la Direction de la recherche de la Commission a envoyé une mission d’enquête en République tchèque, la remarque suivante a été attribuée au ministre : [traduction] « Le rapport, selon la lecture que j’en ai faite, dit que les Roms connaissent des difficultés en République tchèque. Nous savons tous cela, mais le gouvernement fait de son mieux pour améliorer le traitement juridique des membres de cette communauté, ainsi que leurs possibilités économiques » (« Czech Roma aren’t discriminated against: Kenney », Canwest News Service, sans date). Cette remarque a également été citée dans le Financial Post, lequel ajoute : [traduction] « Kenney a souligné mardi le fait que le processus de prise de décision à la Commission, un tribunal indépendant dont les membres sont nommés par le gouvernement fédéral, reposait sur les faits de chaque demande. » [Non souligné dans l’original.] (« Czech Roma aren’t discriminated against: Kenney », Financial Post, 24 juin 2009.) v. Également en ce qui concerne cet exposé, la remarque suivante a été attribuée au ministre : [traduction] « Si quelqu’un vient et dit que la police l’a terriblement battu, le commissaire de la Commission peut alors consulter le rapport et dire : “Eh bien, en fait, il n’y a aucune preuve de brutalité policière” ». La remarque suivante a été attribuée au ministre : [traduction] « La Commission ni n’accepte ni ne rejette les demandes en se basant sur le pays d’origine ou sur toute conclusion générale. Elle évalue chaque demande au fond, comme il se doit. » [Non souligné dans l’original.] (« Czech Roma aren’t discriminated against: Kenney », Canwest News Service, 25 juin 2009). vi. En ce qui concerne la nouvelle obligation pour les visiteurs en provenance du Mexique et de la République tchèque d’obtenir un visa, la remarque suivante est attribuée au ministre : [traduction] « Il n’est pas question des personnes qui vivent par millions dans des camps de réfugiés de l’ONU ou qui sont victimes de la guerre ou de persécution commanditée par l’État […] C’est une insulte à la notion fondamentale qu’est la protection des réfugiés que de permettre qu’elle soit systématiquement violée par des gens qui sont en grande majorité des immigrants économiques […] En plus d’entraîner des retards importants, le simple nombre de demandes nuit à notre capacité d’aider les gens qui fuient réellement la persécution. » (« ‛Don’t Fool Us’ – Canada Tells Mexicans and Czechs », Global Perspectives, 14 août 2009). vii. De même en ce qui concerne les nouvelles obligations d’obtenir un visa, la remarque suivante a été attribuée au ministre : [traduction] « Cela fait aussi ressortir la nécessité de réformer notre régime de protection des réfugiés de manière à ce que les véritables victimes de persécution obtiennent rapidement le soutien et la protection du Canada et que l’on montre rapidement la porte aux immigrants économiques qui cherchent à abuser de notre générosité. » Le ministre aurait ajouté : [traduction] « Lorsque nous soulevons auprès de nos partenaires dans les pays étrangers la question des fausses demandes d’asile ou des afflux importants d’immigrants comme ceux que nous avons vus provenant du Mexique et de la République tchèque, ils nous rétorquent : “Votre régime est propice à ce genre d’abus. Et il vous faut le corriger.” » Le ministre aurait apparemment fait la remarque suivante : [traduction] « Les immigrants économiques qui veulent que leur demande soit traitée en priorité savent bien qu’il est relativement facile d’abuser de notre régime. Et, lorsque ces gens peuvent s’établir au Canada, parfois pendant plusieurs années, avec une combinaison de permis de travail et d’aide sociale, et qu’ils en ont la volonté, ils peuvent se jouer de notre système et abuser de notre générosité. » (« Minister calls for overhaul of Canada’s refugee system », The Globe and Mail, 21 août 2009). Plusieurs autres articles de presse soumis par les demanderesses font état de propos similaires du ministre. viii. Dans le communiqué de presse publié par Citoyenneté et Immigration le 13 juillet 2009, qui annonçait l’obligation pour les immigrants de la République tchèque d’obtenir un visa, les propos suivants, parmi d’autres, sont attribués au ministre : En plus des retards importants et de l’augmentation vertigineuse des coûts du système d’octroi de l’asile qu’il crée, le nombre considérable de demandes d’asile nuit à notre capacité de venir en aide aux personnes qui fuient la persécution. [...] Trop souvent, les personnes qui ont réellement besoin de la protection du Canada doivent attendre patiemment, des mois voire des années, avant l’audition de leur demande d’asile. C’est tout à fait inacceptable. [...] L’obligation de visa que j’annonce nous donnera la souplesse nécessaire pour gérer l’entrée au Canada et facilitera la vérification des demandes authentiques. En prenant cette mesure importante en vue de réduire le fardeau qui repose sur notre système d’octroi de l’asile, nous serons mieux en mesure de traiter plus rapidement les demandes d’asile authentiques. [47] À mon avis, les déclarations citées ci-dessus, que l’on attribue au ministre, ainsi que l’obligation d’obtenir un visa qui a été annoncée par le ministre, ne peuvent pas, prises une à une ou ensemble, donner des motifs sérieux à une personne sensée et raisonnable de craindre (i) que le ministre avait l’intention d’influencer la manière dont les commissaires font leur évaluation des demandes d’asile individuelles provenant de la République tchèque ou (ii) que les commissaires seraient en fait influencés par les déclarations du ministre et son annonce de l’obligation d’obtenir un visa. Comme il ressort des deux remarques que j’ai soulignées et qui sont extraites des articles cités ci-dessus datés du 24 juin 2009 et du 25 juin 2009, le ministre semble avoir pris bien soin de souligner que les décisions sont prises par la Commission – laquelle, a-t-il noté, est indépendante – sur le fondement des faits de chaque affaire. [48] Après avoir souligné que les décisions dans chaque affaire sont rendues par la Commission, qui est indépendante, sur le fondement des faits qui leur sont propres, il était loisible au ministre d’exprimer ses réserves relativement (i) à l’augmentation spectaculaire du nombre des demandeurs d’asile provenant de la République tchèque, qui a suivi immédiatement la levée, vers la fin de 2007, de l’obligation d’obtenir un visa et (ii) aux conséquences que l’augmentation avait sur les autres demandeurs d’asile, sur la capacité du Canada de traiter leurs demandes et sur la politique canadienne en matière de réfugiés. Il était également loisible au ministre d’exprimer son avis personnel sur le contenu de deux exposés publiés par la Commission en juin et juillet 2009. [49] Dans ce contexte particulier, les déclarations du ministre ne compromettaient pas l’indépendance de la Commission, même si le ministre aurait peut‑être mieux fait de s’abstenir de faire publiquement des observations sur le nombre de demandeurs d’asile provenant de la République tchèque qui, selon lui, pourraient ne pas être de véritables réfugiés. [50] Le ministre avait également le droit de faire des commentaires sur ce qu’il croyait être la cause sous‑jacente de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile provenant de la République tchèque. Comme il ressort de ses propos cités ci‑dessus, il semble avoir eu des raisons de croire que [traduction] « des entrepreneurs peu scrupuleux » en République tchèque étaient à l’origine de cette augmentation. Les demanderesses n’ont présenté aucun élément de preuve pour démontrer que cette croyance était déraisonnable. Il convient par conséquent de supposer qu’elle était raisonnable. Il était tout à fait loisible au ministre de faire connaître cette croyance au public et de la soulever dans des discussions diplomatiques avec des représentants de la République tchèque. Il était également entièrement loisible au ministre de tenter de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341