Canada c. Arsenault
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Canada c. Arsenault Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-28 Référence neutre 2002 CAF 41 Numéro de dossier A-667-00 Contenu de la décision Date : 20020128 Dossier : A-667-00 HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), LE 28 JANVIER 2002 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et EDWINA ARSENAULT défenderesse ORDONNANCE La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt concernant les dépens est infirmée. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020128 Dossier : A-667-00 Référence neutre : 2002 CAF 41 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et EDWINA ARSENAULT défenderesse Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002. Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL Date : 20020128 Dossier : A-667-00 Référence neutre : 2002 CAF 41 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et EDWINA ARSENAULT défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002) LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une ordonnance relative aux dépens rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans une…
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Canada c. Arsenault Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-28 Référence neutre 2002 CAF 41 Numéro de dossier A-667-00 Contenu de la décision Date : 20020128 Dossier : A-667-00 HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), LE 28 JANVIER 2002 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et EDWINA ARSENAULT défenderesse ORDONNANCE La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt concernant les dépens est infirmée. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020128 Dossier : A-667-00 Référence neutre : 2002 CAF 41 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et EDWINA ARSENAULT défenderesse Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002. Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL Date : 20020128 Dossier : A-667-00 Référence neutre : 2002 CAF 41 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et EDWINA ARSENAULT défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002) LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une ordonnance relative aux dépens rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans une instance régie par la procédure informelle. L'appel devant la Cour de l'impôt découle du refus du ministre du Revenu national d'accorder la demande de remboursement, au montant de 9 000 $, présentée par la défenderesse au titre de la taxe de vente harmonisée. [2] Après avoir accueilli l'appel et adjugé les dépens, le juge de la Cour de l'impôt a déclaré ce qui suit : « [...] je suppose, d'après les renseignements dont je dispose, que le montant de la TPS en litige était inférieur à 7 000 $ [..] » . En déclarant ceci, il pensait manifestement à l'alinéa 9(1)a) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt concernant les appels en matière de TPS qui limite l'adjudication des dépens, entre autres choses, aux appels dont le montant contesté est égal ou inférieur à 7 000 $. [3] Toutefois, l'hypothèse posée par le juge de la Cour canadienne de l'impôt, concernant le montant des taxes en cause dans l'instance dont il était saisi, semble erronée. Il a compris que le total des taxes faisant l'objet de la cotisation s'établissait à 9 000 $. Mais il pensait, à tort, que seul l'élément fédéral de ces taxes était contesté dans l'appel dont il était saisi. [4] Aux termes de l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise, une cotisation établie par le ministre du Revenu national pour la taxe de vente harmonisée englobe non seulement l'élément fédéral de cette taxe, mais aussi l'élément provincial des provinces participantes, en l'espèce la Nouvelle-Écosse. Il s'ensuit que le montant en cause dans l'instance dont était saisi le juge de la Cour de l'impôt dépassait 7 000 $ et qu'il n'y avait pas de fondement pour l'adjudication des dépens. [5] Je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire et d'infirmer l'ordonnance relative aux dépens. Je suis d'avis d'accorder à la demanderesse les frais de sa demande. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-667-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE c. EDWINA ARSENAULT LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE) DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JANVIER 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL DATE : LE 28 JANVIER 2002 COMPARUTIONS: V. LYNN W. GILLIS POUR LA DEMANDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: MORRIS ROSENBERG POUR LA DEMANDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AUCUN AVOCAT AU DOSSIER POUR LA DÉFENDERESSE
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643