Camso Inc. c. Soucy International Inc.
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Camso Inc. c. Soucy International Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-01 Référence neutre 2019 CF 255 Numéro de dossier T-2338-14 Contenu de la décision Date : 20190301 Dossier : T-2338-14 Référence : 2019 CF 255 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), 1er mars 2019 En présence de Monsieur le juge Locke ENTRE : CAMSO INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et SOUCY INTERNATIONAL INC. et KIMPEX INC. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Les brevets en litige 4 II. Les parties 10 A. Camso Inc. 11 B. Soucy International Inc. 11 C. Kimpex Inc. 12 III. Questions en litige 12 IV. Les témoins 13 A. Les témoins factuels 13 (1) Les témoins factuels de Camso 13 (a) Bernard Jean 13 (b) Denis Boivin 14 (c) Denis Courtemanche 14 (d) Julien Michaud 15 (e) Jérémie Zuchoski 15 (2) Les témoins factuels des défenderesses 16 (a) Charles Shaw 16 (b) Yves St‑Pierre 17 (c) France Bégin 18 B. Les témoins experts 18 (1) Mark Kittel, expert de Camso 18 (2) Pierre Pellerin, expert des défenderesses 20 (3) Jean-Yves Leblanc, expert des défenderesses 23 V. Les revendications en litige 24 A. Le brevet 294 25 B. Le brevet 562 32 C. Le brevet 509 39 VI. Les principes juridiques 48 A. L’interprétation des revendications 48 B. La validité d’un brevet 54 (1) L’antériorité 54 (2) L’évidence 56 C. La contrefaçon 60 VII. Analyse 61 A. Personne versée dans l’art 61 B. Connaissances générales courantes 63 …
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Camso Inc. c. Soucy International Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-01 Référence neutre 2019 CF 255 Numéro de dossier T-2338-14 Contenu de la décision Date : 20190301 Dossier : T-2338-14 Référence : 2019 CF 255 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), 1er mars 2019 En présence de Monsieur le juge Locke ENTRE : CAMSO INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et SOUCY INTERNATIONAL INC. et KIMPEX INC. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Les brevets en litige 4 II. Les parties 10 A. Camso Inc. 11 B. Soucy International Inc. 11 C. Kimpex Inc. 12 III. Questions en litige 12 IV. Les témoins 13 A. Les témoins factuels 13 (1) Les témoins factuels de Camso 13 (a) Bernard Jean 13 (b) Denis Boivin 14 (c) Denis Courtemanche 14 (d) Julien Michaud 15 (e) Jérémie Zuchoski 15 (2) Les témoins factuels des défenderesses 16 (a) Charles Shaw 16 (b) Yves St‑Pierre 17 (c) France Bégin 18 B. Les témoins experts 18 (1) Mark Kittel, expert de Camso 18 (2) Pierre Pellerin, expert des défenderesses 20 (3) Jean-Yves Leblanc, expert des défenderesses 23 V. Les revendications en litige 24 A. Le brevet 294 25 B. Le brevet 562 32 C. Le brevet 509 39 VI. Les principes juridiques 48 A. L’interprétation des revendications 48 B. La validité d’un brevet 54 (1) L’antériorité 54 (2) L’évidence 56 C. La contrefaçon 60 VII. Analyse 61 A. Personne versée dans l’art 61 B. Connaissances générales courantes 63 C. Interprétation des revendications 76 (1) Éléments de la revendication contestés 76 (a) Roue entraîneuse, roue d’entraînement 76 (b) Tige de direction 88 (c) Surface d’assise, section intermédiaire, section en contact avec le sol 89 (d) Tiges de raidissement, composants de raidissement, pièces rapportées de raidissement 91 (e) VTT 94 (2) Interprétation des revendications du brevet 294 96 (a) Revendications indépendantes 96 (b) Groupes de revendications 294:2, 294:3 et 294:4 98 (c) Groupe de revendications 294:20 98 (d) Groupes de revendications 294:22 et 294:23 100 (e) Groupe de revendications 294:63 101 (f) Groupes de revendications 294:66, 294:67 et 294:68 101 (g) Groupes de revendications 294:91, 294:92 et 294:94 103 (h) Groupes de revendications 294:95 et 294:96 104 (3) Interprétation des revendications du brevet 562 104 (a) Revendications indépendantes 104 (b) Groupes de revendications 562:2 et 562:3 106 (c) Groupe de revendications 562:8 107 (d) Groupes de revendications 562:9, 562:10 et 562:11 107 (e) Groupe de revendications 562:12 107 (f) Groupe de revendications 562:14 107 (g) Groupe de revendications 562:15 108 (h) Groupe de revendications 562:16 109 (i) Groupes de revendications 562:17 et 562:18 109 (j) Groupe de revendications 562:22 110 (k) Groupe de revendications 562:23 111 (l) Groupe de revendications 562:25 111 (m) Groupes de revendications 562:26 et 562:27 111 (n) Groupe de revendications 562:28 112 (o) Groupe de revendications 562:29 112 (p) Groupe de revendications 562:48 113 (q) Groupe de revendications 562:110 113 (4) Interprétation des revendications du brevet 509 113 (a) Revendications indépendantes 113 (b) Groupes de revendications 509:2, 509:3 et 509:4 115 (c) Groupe de revendications 509:5 116 (d) Groupes de revendications 509:7 et 509:8 116 (e) Groupes de revendications 509:10 et 509:11 116 (f) Groupes de revendications 509:12 et 509:13 117 (g) Groupe de revendications 509:15 117 (h) Groupe de revendications 509:17 117 (i) Groupe de revendications 509:18 118 (j) Groupes de revendications 509:20 et 509:21 118 (k) Groupes de revendications 509:22, 509:23, 509:24, 509:25 et 509:26 119 (l) Groupe de revendications 509:27 120 (m) Groupe de revendications 509:30 120 (n) Groupes de revendications 509:112, 509:113, 509:114 et 509:132 120 (o) Groupe de revendications 509:133 121 D. Antériorité et évidence 122 (1) Pièces d’art antérieur pertinentes 122 (a) Sno‑Traxx, Sno‑Quad et Quad‑Traxx de SCI 122 (b) Brevet Brazier 130 (2) Analyse des allégations d’antériorité 132 (a) Le brevet Brazier 133 (b) Les ensembles de SCI 134 (c) Tatou 139 (d) Conclusions sur l’antériorité 145 (3) Analyse des allégations d’évidence 146 (a) La personne versée dans l’art 146 (b) Les connaissances générales courantes 147 (c) L’idée originale 148 (d) Les différences entre l’état de la technique et l’idée originale 151 (e) L’évidence pour la personne versée dans l’art 162 (f) Conclusions sur le caractère évident 169 E. La portée excessive et le caractère insuffisant 170 F. L’article 53 de la Loi sur les brevets/Fraude envers le Bureau des brevets 170 G. La contrefaçon 172 H. Mesures de réparation 174 VIII. Conclusions 174 [1] La Cour est saisie d’une action en contrefaçon de brevet portant sur une famille de trois brevets relatifs à des chenilles utilisées sur des véhicules « tout terrain » (VTTs) pour faciliter leur maniement sur la neige et sur d’autres surfaces instables ou inégales. I. Les brevets en litige [2] Le présent litige porte sur les brevets canadiens nos 2,388,294 (le brevet 294), 2,825,509 (le brevet 509) et 2,822,562 (le brevet 562). Les trois brevets revendiquent la priorité sur le fondement de la même demande de brevet canadien no 2,372,949, déposée le 25 février 2002. Le brevet 294 a été déposé quelques mois plus tard, soit le 30 mai 2002, et publié le 25 août 2003. Les autres brevets en litige sont fondés sur des demandes complémentaires du brevet 294 et sont donc réputés avoir la même date de dépôt et de publication que celui‑ci. Le brevet 294 a été délivré le 1er octobre 2013, le brevet 509 le 25 novembre 2014, et le brevet 562, le 26 mai 2015. Les trois brevets arrivent à expiration le 30 mai 2022. [3] Les trois brevets en litige présentent le même titre (« Track Assembly for an All-Terrain Vehicle » [chenilles pour véhicule tout‑terrain]) et essentiellement la même divulgation. Comme c’est généralement le cas, cette divulgation commence par les sections intitulées « Domaine de l’invention », « Contexte de l’invention » et « Objets de l’invention ». En raison de leur brièveté, ces sections du brevet 294 sont reproduites intégralement ci‑après. [traduction] DOMAINE DE L’INVENTION [0001] La présente invention vise des véhicules tout‑terrain, mais plus particulièrement, des chenilles destinées à de tels véhicules. CONTEXTE DE L’INVENTION [0002] En général, on offre deux types de véhicules tout-terrain, soit ceux à roues et ceux à chenilles. [0003] Les véhicules à roues sont habituellement plus maniables que ceux à chenilles, mais ils s’avèrent généralement moins efficaces sur des surfaces inégales ou meubles (neige, etc.). [0004] On a proposé des véhicules tout‑terrain dont les chenilles sont complexes et nécessitent un châssis conçu pour maintenir la tension des chenilles et en prévenir tout desserrage. De plus, ces véhicules comportent habituellement une très grande aire de contact avec le sol, ce qui en réduit la maniabilité et en accroît les répercussions sur les surfaces, lesquelles sont souvent meubles. [0005] Ainsi, on peut encore améliorer les véhicules tout‑terrain à chenilles, afin d’en accroître la maniabilité et le rendement sur diverses surfaces instables ou inégales, en maintenant la tension sur leurs chenilles et en prévenant tout desserrage accidentel de celles‑ci, de manière à ce que les chenilles pointent dans la bonne direction et causent des dommages moins importants aux surfaces. OBJETS DE L’INVENTION [0006] La présente invention a notamment pour objet la fourniture de chenilles de véhicule tout‑terrain améliorées. [4] Les trois brevets en litige comportent également une description de la matérialisation similaire, dans laquelle on décrit l’ensemble de chenille envisagé en renvoyant à onze figures. [5] La divulgation a principalement pour but de décrire un ensemble de chenille relativement simple qui est conçu pour maximiser l’efficacité des VTTs sur des surfaces inégales ou meubles (neige, etc.) et réduire au minimum toute perte de maniabilité (surtout concernant la difficulté à orienter les véhicules), ainsi que les répercussions sur les surfaces meubles qui sont souvent associées aux chenilles. La solution proposée dans la divulgation repose sur une réduction de l’aire de contact de la chenille avec le sol, tant longitudinalement (suivant la longueur de la chenille) que transversalement (suivant sa largeur), du moins lorsque le sol est plat et dur, afin que ladite aire présente un profil davantage comparable à celle d’un pneu. [6] Sur le plan longitudinal, l’aire de contact est réduite grâce à une modification de l’ensemble visant à courber légèrement le tronçon inférieur de la chenille dans le sens de la longueur, afin qu’il s’élève par rapport au sol, devant et derrière la surface de contact qui supporte le poids de l’ensemble et du VTT. La figure 1 des brevets, laquelle est reproduite ci‑après, montre cette légère courbe longitudinale. Figure 1 [7] Sur le plan transversal, deux solutions complémentaires sont proposées, afin de réduire l’aire de contact. La première consiste à éliminer les tiges de raidissement transversales qui sont habituellement fournies avec les chenilles (aux fins de renforcement, de maintien d’une large aire de contact et d’amélioration de la flottation sur des surfaces meubles), afin que la chenille soit plus souple transversalement et que ses bords ne touchent pas au sol, lorsqu’une tension adéquate est exercée sur celle‑ci et que la surface est plate et dure. Dans la divulgation, on décrit comment la tension de chenille est réglée. L’élimination des tiges de raidissement permet aussi à la chenille de mieux épouser un sol inégal (dépression, etc.) et, potentiellement, de procurer une meilleure traction. [8] La seconde solution proposée pour réduire l’aire de contact transversalement vise les projections de traction projetées vers l’extérieur et disposées autour de la chenille. Dans la divulgation, on indique que ces projections présentent un profil convexe (supérieur au milieu et inférieur sur les côtés) qui aide les bords de la chenille à ne pas toucher à une surface plate et dure. Les figures 4 et 10 ci-après montrent des vues transversales de l’ensemble breveté qui comporte ce profil, avec et sans les tiges de raidissement (l’élément 71 à la figure 4) respectivement. Figure 4 Figure 10 [9] Comme indiqué à la figure 1 ci-dessus, l’ensemble de chenille est installé à chaque coin du VTT, afin d’y remplacer des roues et des pneus classiques. L’ensemble comporte : une chenille; une roue d’entraînement de chenille; une paire de galets tendeurs installés devant et derrière la roue d’entraînement, afin de maintenir la forme de la chenille; et un châssis conçu pour maintenir une distance adéquate entre la roue d’entraînement et les galets tendeurs. [10] La chenille comporte des projections de tractionprojetées vers l’extérieur disposées longitudinalement à intervalles réguliers, ainsi que des tenons internes connexes. Les projections sont conçues pour s’enfoncer dans un sol meuble et supporter le poids du VTT lorsqu’il circule sur un sol dur. Les tenons internes constituent des tenons d’entraînement qui s’engagent dans la roue d’entraînement afin de produire un mouvement, ainsi que des tenons de guidage qui, de concert avec les galets tendeurs, préviennent toute séparation de la chenille et de l’ensemble. [11] On décrit aussi dans la divulgation un système destiné à empêcher l’ensemble de tourner autour de l’axe de la roue d’entraînement, lorsque cette dernière tourne. Ce système comprend une tige qui lie l’ensemble à la partie fixe du VTT, de même qu’un composant amortisseur en caoutchouc qui ne permet qu’un mouvement restreint entre l’ensemble et la caisse, et sans lequel l’ensemble pourrait tourner, entrer en contact avec la caisse du VTT et causer des dommages. [12] Les revendications des brevets en litige sont nombreuses. Les brevets 294, 562 et 509, tel qu’ils ont été délivrés, comprennent 357, 146 et 178 revendications, respectivement. Bon nombre des revendications du brevet 294 ont été annulées par suite d’un réexamen effectué par le Bureau des brevets, qui n’a confirmé que 152 revendications. Le nombre des revendications visées par les allégations de contrefaçon dans chacun des brevets 294, 562 et 509 s’élève à 70, 76 et 100, respectivement. Ces quelque 250 revendications seront examinées en détail plus loin. II. Les parties [13] La demanderesse (Camso Inc.) et les défenderesses (Soucy International Inc. et Kimpex Inc.) se livrent concurrence dans le domaine des chenilles pour VTTs et autres véhicules. Elles comptent ensemble pour 90 ou 95% des ventes à l’échelle mondiale de ces produits. A. Camso Inc. [14] La demanderesse a été constituée en société sous le nom de Camoplast Inc. en 1982. Elle est issue des divisions de Bombardier Inc. associées au caoutchouc, à la mode et au plastique. En 2010, la demanderesse a changé son nom pour Camoplast Solideal Inc. Camoplast Solideal Inc. est devenue Camso Inc., le 3 juillet 2015. La demanderesse est désignée ci‑après sous le nom de Camso. [15] En 2006, Camso a fait d’importantes acquisitions concernant deux de ses concurrents, A&D Boivin Design Inc. (A&D Boivin) et Tatou Inc. A&D Boivin est le demandeur initial des brevets en litige. Camso a acquis d’A&D Boivin des éléments d’actifs liés aux systèmes de conversion à chenilles pour VTTs, dont les demandes initiales des brevets en litige. L’acquisition comprenait les produits Traxion+ et Giant. Camso a par la suite acquis la totalité des actions en circulation de Tatou Inc., qui avait mis au point plusieurs systèmes de chenille pour VTTs portant le nom de l’entreprise (Tatou). Ces produits seront examinés en détail plus loin. B. Soucy International Inc. [16] La défenderesse Soucy International Inc. (Soucy) a été constituée en société en 1973 sous le nom de Les distributions Quimpex ltée par son propriétaire et président Gilles Soucy, dans le but d’élaborer, de concevoir et de fabriquer des chenilles et d’autres pièces pour véhicules récréatifs, principalement des motoneiges. L’entreprise est devenue Quimpex ltée en 1986 et a pris son nom actuel en 1995. [17] Soucy fabrique des chenilles et d’autres produits destinés à une vaste gamme d’applications, notamment des motoneiges, des VTTs, des véhicules industriels, militaires et agricoles et des souffleuses à neige. Les chenilles fabriquées par Soucy pèsent de 1 kg à 1 000 kg et sont installées sur des véhicules et des produits dont le poids varie de quelques douzaines de livres à 50 tonnes. Parmi les produits de Soucy figurent les chenilles qui sont en litige en l’espèce. C. Kimpex Inc. [18] La défenderesse Kimpex Inc. (Kimpex) est issue d’une fusion réalisée en 2000 entre une société contrôlée par M. Soucy et une autre société que M. Soucy avait rachetée après l’avoir vendue à des investisseurs en 1993 et qu’il avait constituée en société en 1973 sous le nom de Gilles Soucy Inc. [19] Kimpex distribue des pièces, des accessoires et des vêtements destinés au secteur des véhicules récréatifs (VTTs, motoneiges, motocyclettes, véhicules maritimes), dont certains sont fabriqués par Soucy, y compris les chenilles pour VTTs qui sont en litige en l’espèce. III. Questions en litige [20] Camso allègue la contrefaçon de bon nombre des revendications des brevets 294, 562 et 509. Les défenderesses prétendent que la plupart des revendications en question n’ont pas été contrefaites. Elles admettent la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 43, 49, 50, 51, 52 et 101 du brevet 562 dans la mesure où celles‑ci sont valides. Or, les défenderesses font valoir que les revendications en question sont invalides, et que d’ailleurs toutes les revendications en litige sont invalides si elles sont interprétées de manière à conclure à une contrefaçon. Les défenderesses invoquent comme motifs d’invalidité l’antériorité, l’évidence, la portée excessive, l’insuffisance et l’article 53 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4. [21] Les questions de contrefaçon et de validité s’attachent principalement à l’interprétation de plusieurs termes utilisés dans les revendications, ainsi qu’aux connaissances attendues de la personne versée dans l’art en cause au moment considéré. IV. Les témoins [22] Camso a présenté cinq témoins factuels et un témoin expert, alors que les défenderesses ont présenté trois témoins factuels et deux témoins experts. Leurs témoignages sont résumés dans la présente section. A. Les témoins factuels [23] Dans l’ensemble, j’estime que tous les témoins factuels sont crédibles et dignes de foi, bien que certains des événements relatés soient survenus il y a des décennies, ce qui a limité la capacité de certains témoins de se rappeler des détails. (1) Les témoins factuels de Camso (a) Bernard Jean [24] Monsieur Jean est coinventeur du système de chenilles Tatou pour VTTs et travaille à l’heure actuelle pour Camso à titre de conseiller technique. Au milieu des années 1990, il a commencé à concevoir le mécanisme du système Tatou avec Denis Boisvert. M. Jean s’est joint à Camso par suite de l’acquisition de Tatou Inc. en 2006. [25] Monsieur Jean a parlé de divers aspects du système Tatou, notamment du processus de réflexion ayant mené à sa création, de ses fonctions mécaniques et des différences entre chacune de ses versions tout au long de son élaboration. (b) Denis Boivin [26] Monsieur Boivin est l’un des coinventeurs désignés des brevets en litige. Diplômé en génie mécanique, il détenait jusqu’à récemment le titre d’ingénieur agréé. M. Boivin a été à l’emploi de Bombardier Produits Récréatifs (BPR) pendant plusieurs années. En 1993, il a commencé à consacrer ses temps libres à la conception de suspensions de motoneige. En 1995, il a constitué A&D Boivin avec son frère, Alain Boivin. Par l’entremise de cette entreprise, les deux frères ont conçu et breveté différents mécanismes pour motoneiges et VTTs, dont Traxion+ (qui incorpore le concept visé par les brevets en litige). En 2000, M. Boivin a quitté BPR pour se consacrer pleinement à l’entreprise A&D Boivin. [27] Monsieur Boivin a expliqué les circonstances ayant mené à l’invention brevetée et les mécanismes utilisés dans celle‑ci. (c) Denis Courtemanche [28] Monsieur Courtemanche, employé retraité de Camso, est l’un des coinventeurs désignés des brevets en litige. Il a commencé sa carrière à BPR en 1962. Il avait alors 17 ans et travaillait comme machiniste, fabriquant différents éléments des chenilles de motoneiges. Il est passé à Camso lorsque BPR a cédé des éléments d’actifs à cette dernière. En 1986, M. Courtemanche occupait le poste de directeur de production. Peu de temps après, il a pris la direction du centre de recherches de Camso et s’est particulièrement intéressé aux chenilles de motoneiges et aux véhicules sportifs. Il a pris sa retraite en 2014. [29] Monsieur Courtemanche a parlé de l’évolution des chenilles de motoneiges entre 1962 et le début des années 2000. Il a également parlé des événements impliquant Charles Shaw (l’un des témoins factuels des défenderesses) et son entreprise, Sno Conversions Industries LLC (SCI), qui se sont produits à Camso dans les années 1990. (d) Julien Michaud [30] Monsieur Michaud travaille pour Camso depuis 2003. Il occupe le poste de vice‑président et directeur général des affaires opérationnelles de la division Construction depuis 2017. Il possède un diplôme en génie mécanique. En 2003, il travaillait pour une entreprise appelée ADS Composite lorsque Camso a fait l’acquisition de cette dernière. [31] Monsieur Michaud a expliqué l’organisation interne de Camso et a parlé des stratégies de commercialisation et de développement des produits qui étaient en vigueur à l’époque de l’acquisition de Tatou Inc. et de A&D Boivin. (e) Jérémie Zuchoski [32] Monsieur Zuchoski travaille actuellement pour Camso à titre de directeur de produits pour le groupe des systèmes de chenilles. Il a obtenu son diplôme en génie mécanique en 2003 et il a commencé à travailler pour A&D Boivin en participant au perfectionnement du système Traxion+. Il s’est joint à Camso en 2006 par suite de l’acquisition de A&D Boivin. [33] Monsieur Zuchoski a présenté les différents produits conçus par A&D Boivin et Camso au cours des années ayant précédé et suivi l’acquisition. (2) Les témoins factuels des défenderesses [34] En plus des témoins factuels qui ont comparu devant la Cour pour le compte des défenderesses, les parties ont convenu qu’elles pouvaient présenter en preuve des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable subi par Alain Boivin à titre de coinventeur des brevets en litige. Alain Boivin est le frère de Denis Boivin, l’un des témoins factuels cités par Camso. (a) Charles Shaw [35] Monsieur Shaw était le directeur de SCI, une entreprise établie en Californie qui a mis au point et commercialisé des ensembles de conversion aux chenilles pour VTTs, connus sous les noms de Sno‑Traxx, Sno‑Quad, et Quad‑Traxx, au cours des années 1990. [36] Le témoignage de M. Shaw a porté sur l’histoire de la mise au point et de la commercialisation des ensembles de conversion aux chenilles pour VTTs de SCI, et en particulier sur la décision d’éliminer les tiges de raidissement qui avaient été intégrées aux prototypes des chenilles. Compte tenu de la nature des activités de SCI et de l’époque de ces activités, le témoignage de M. Shaw a été important en ce qu’il a permis de déterminer les antériorités qui étaient accessibles au moment du dépôt des brevets en litige. Ce témoignage a donc été important pour apprécier la validité des revendications controversées. [37] Monsieur Shaw a livré un témoignage franc, sans montrer d’intérêt ou de parti pris en faveur des défenderesses. Cela dit, son souvenir était imprécis et peu fiable quant aux détails d’événements survenus il y a une vingtaine d’années, ce qui n’a rien d’étonnant. J’hésite donc à me fier à sa mémoire lorsque ses déclarations ne sont pas corroborées. En outre, je ne suis pas non plus surpris qu’il n’ait disposé que de peu de documents liés à ses activités à SCI. Je retiens son explication voulant que l’on ait jeté la plupart de ces documents il y a quelques années et que les rares documents qu’il a trouvés étaient entreposés dans des boîtes perdues qui n’avaient pas encore été jetées. M. Shaw a dû apporter quelques corrections importantes à son affidavit du 8 juin 2018, mais cela reflète peut‑être le caractère urgent de sa préparation. Néanmoins, je me demande si les erreurs relevées dans son affidavit et son incapacité à trouver plus tôt certains documents ne traduisent pas une certaine indifférence quant à l’exactitude de son témoignage. (b) Yves St‑Pierre [38] Monsieur St-Pierre est le directeur technique de Soucy. Il est diplômé en génie mécanique et détient le titre d’ingénieur agréé. Peu après avoir fini ses études, en 1995, il a travaillé au sein de différentes divisions de Soucy. M. St‑Pierre a également agi en qualité de représentant des défenderesses à l’étape des interrogatoires préalables menés par Camso. [39] Monsieur St‑Pierre a présenté l’historique de Soucy et parlé de la recherche et de la mise au point de ses produits et en particulier de l’ensemble de conversion aux chenilles TJD Cat, qui était semblable à celui de Tatou et qui avait été conçu à peu près à l’époque du dépôt des brevets en litige. (c) France Bégin [40] Madame Bégin est à l’emploi de la défenderesse Kimpex, où elle occupe le poste de directrice des produits de la division VTT et motocyclette depuis 2002. Elle s’est jointe à Kimpex en 1987. [41] Madame Bégin a parlé de l’élaboration, de la commercialisation et de la vente de différents produits de Kimpex, y compris les ensembles de conversion aux chenilles TJD Cat. B. Les témoins experts (1) Mark Kittel, expert de Camso [42] Monsieur Kittel travaille à titre d’ingénieur légiste pour Veritech Consulting Engineering LLC. Il a obtenu un diplôme en génie mécanique en 1998 et détient un permis d’exercice dans les États du Colorado et de la Californie. De 1998 à 2006, M. Kittel a travaillé pour Honda en recherche et développement au sein de la division des véhicules récréatifs. Pendant cette période, il a participé à l’élaboration d’un véhicule utilitaire tout terrain (VUTT), dont les plans initiaux envisageaient le remplacement des roues arrière par des chenilles. En sa qualité d’ingénieur légiste, M. Kittel prête assistance aux compagnies d’assurance et aux tribunaux pour ce qui est de la reconstitution d’accidents et de l’analyse des défaillances mécaniques de différents types de véhicules, dont des motocyclettes et des VTTs. [43] Monsieur Kittel a interprété les revendications contestées des brevets en litige. Il s’est également prononcé sur la validité de ces revendications et sur les produits des défenderesses qui, selon lui, contrefont les brevets. M. Kittel a fourni à la Cour trois rapports d’expert qui font état de son avis et qui comprennent des commentaires sur les opinions exprimées par M. Leblanc. [44] Malgré son expérience limitée dans le domaine des VTTs à chenilles, comparativement aux autres experts, j’estime que cette expérience permet à M. Kittel de comprendre les brevets en litige et de fournir à la Cour un avis utile en l’espèce. Camso soutient que la Cour devrait le reconnaître en tant que témoin possédant l’expertise suivante : Ingénieur en mécanique expert dans la conception et l’essai de motocyclettes et de VTTs/VUTTs dotés ou non de systèmes de chenille, ainsi que dans le génie légal axé, notamment, sur les questions de dynamique des véhicules de sport motorisé. [45] Les défenderesses contestent cette description. Elles font principalement valoir que M. Kittel ne possède pas la moindre expérience en matière de conception et de fabrication de chenilles destinées aux véhicules spécialisés, ou encore de véhicules conçus pour circuler sur la neige, et qu’il n’a guère d’expérience même en conduite sur la neige de véhicules conçus pour circuler hors route. [46] Compte tenu de l’objection des défenderesses à cette description, et parce que rien ne prouve qu’il a de l’expérience dans la conception et l’essai de motocyclettes, je retiens la description de l’expertise de M. Kittel modifiée comme suit : Ingénieur en mécanique expert dans l’utilisation de motocyclettes, ainsi que dans la conception et l’essai de VTTs/VUTTs dotés ou non de systèmes de chenille, de même que dans le génie légal axé, notamment, sur les questions de dynamique des véhicules de sport motorisé. [47] Monsieur Kittel a livré un témoignage clair et logique, auquel je souscris en grande partie, du moins en ce qui concerne l’interprétation des revendications. Qui plus est, les réponses qu’il a données en contre‑interrogatoire indiquent qu’il était prêt à concéder certains points au besoin. [48] Cela dit, son expérience limitée dans le domaine des VTTs à chenilles (notamment en matière de chenilles comme telles), ainsi que des véhicules conçus pour circuler sur la neige, influe sur le poids que j’accorde à son point de vue sur les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art. (2) Pierre Pellerin, expert des défenderesses [49] Monsieur Pellerin est un pilote à la retraite qui s’intéresse depuis longtemps aux motoneiges. En 1980, il a commencé à collectionner et à réparer de vieilles motoneiges. S’il en a vendu quelques‑unes, il en possède encore plusieurs. Les motoneiges de sa collection (au nombre approximatif de 120) sont exposées actuellement dans son musée privé. Il collectionne également de vieux manuels d’utilisation, livres et magazines de motoneige. Vers la fin des années 1990, il s’est joint à plusieurs associations de motoneige, dont le « Regroupement des collectionneurs des motoneiges antiques du Québec » qu’il préside depuis 2013. Enfin, il est l’auteur du livre « Histoire de la motoneige » qui présente l’histoire des motoneiges de 1900 à 2000. Il a publié par la suite la version anglaise du livre, « Snowmobile History : the Vanishing Trail », qui relate l’histoire des motoneiges jusqu’en 2010. Il est difficile d’imaginer un amateur plus passionné de motoneiges. [50] Monsieur Pellerin a parlé de l’histoire et de l’évolution des motoneiges et des chenilles de motoneiges. M. Pellerin a également fourni un rapport faisant état de sa déposition. [51] Camso s’oppose à ce que M. Pellerin soit reconnu comme expert, faisant valoir que son rapport ne contient aucune opinion et qu’il n’est qu’un simple témoin factuel. Évidemment, même si je conviens avec Camso que le témoignage de M. Pellerin ne contient aucune opinion, il reste que ce témoignage est néanmoins admissible (sous réserve de sa pertinence). Camso le reconnaît, mais affirme que la question est importante parce que, si M. Pellerin est considéré comme un témoin factuel plutôt qu’expert, cela pourrait avoir des conséquences sur les dépens. En règle générale, les dépenses raisonnables associées à la comparution d’un expert dont le témoignage est pertinent sont accordées en totalité à titre de dépens, alors que ce n’est pas le cas des dépenses de même nature associées à la comparution d’un témoin factuel. [52] Je conviens que, dans l’ensemble, le témoignage de M. Pellerin semble surtout factuel. Toutefois, je conclus que M. Pellerin doit être reconnu comme témoin expert, et ce, pour deux raisons. [53] Tout d’abord, je suis d’avis qu’au paragraphe 33 de son rapport, M. Pellerin énonce, comme suit, une opinion qui serait inacceptable de la part d’un témoin factuel : Bien que la chenille de motoneige avec tiges (ou raidisseurs) était plus commune, la chenille de motoneige souple (sur la largeur) sans tige ou raidisseur était commune et connue généralement des personnes qui œuvraient dans le milieu de la motoneige avant l’année 2000. [54] Plus important encore, les faits sur lesquels porte le témoignage de M. Pellerin sont de nature historique. Plusieurs de ces faits ne pourraient être rapportés par des personnes qui en ont une connaissance directe. Même s’il était possible de trouver de telles personnes, leur demander de témoigner, en lieu et place de M. Pellerin, risquerait de prolonger considérablement le procès. Que M. Pellerin soit capable de parler de ces questions, malgré la règle d’exclusion du ouï‑dire, s’explique par le fait qu’il a consacré sa vie à l’histoire de la motoneige. Les défenderesses invoquent la décision de la Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Anderson v Canada (Attorney General), 2015 NLTD(G) 138, 2015 CanLII 63429 [Anderson], et l’analyse qu’elle contient des critères relatifs à l’admission de la preuve d’expert établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9 à la p 20 : L’admission de la preuve d’expert repose sur l’application des critères suivants : a) la pertinence; b) la nécessité d’aider le juge des faits; c) l’absence de toute règle d’exclusion; et d) la qualification suffisante de l’expert. [55] Il ne fait aucun doute que le témoignage de M. Pellerin était pertinent et que ce témoin est éminemment qualifié. Aucune règle d’exclusion applicable n’a été invoquée. Il ne reste donc que la question de la nécessité. Tel que mentionné dans la décision Anderson, au paragraphe 11 : [traduction] […] La Cour suprême du Canada a confirmé que l’élément de la « nécessité » du critère d’admissibilité ne devrait pas être jugé en fonction d’une norme trop stricte. Il faut plutôt que l’opinion soit nécessaire en ce sens qu’elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury » (Mohan, page 23). Repérer les documents historiques qui sont pertinents parmi des milliers de documents produits, les examiner et ensuite les classer selon leur contexte se traduit par une présentation de renseignements concise et compréhensible qui dépasse l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury raisonnable. [56] Ce raisonnement s’applique tout autant en l’espèce. Je reconnais l’expertise de M. Pellerin à titre d’historien dans le domaine des motoneiges et d’autres véhicules conçus pour circuler sur la neige. [57] Monsieur Pellerin a livré un témoignage clair et instructif. Il a expliqué en détail l’histoire de la motoneige et a parlé avec facilité des différents modèles de motoneiges, de leur structure et de leur mécanisme. M. Pellerin a été un témoin impartial et crédible. (3) Jean-Yves Leblanc, expert des défenderesses [58] Monsieur Leblanc est un ingénieur en mécanique qui possède 45 ans d’expérience. Il travaille à actuellement comme ingénieur légiste. Il a commencé sa carrière au milieu des années 1970 et travaillait alors avec des véhicules de foresterie industrielle. Il a passé la plus grande partie des années 1970 et 1980 à travailler dans ce secteur. En 1992, il s’est joint à BPR à titre de directeur de l’ingénierie dans la division Conception des motoneiges. Au cours de ses 20 ans de service à BPR, M. Leblanc a travaillé dans différentes divisions et a occupé plusieurs postes différents, notamment en contrôle de la qualité et en sécurité des produits. En 2012, il s’est joint à CEP à titre d’ingénieur légiste. [59] Monsieur Leblanc a non seulement interprété les revendications en litige, mais il s’est également prononcé sur les produits qui, selon lui, contrefont les brevets, de même que sur la validité des brevets. De plus, M. Leblanc a fourni à la Cour trois rapports d’expert faisant état de son avis sur ces questions et commentant l’opinion de M. Kittel. [60] Monsieur Leblanc possède manifestement une expertise suffisante pour être qualifié d’expert. Je le reconnais en tant qu’ingénieur en mécanique qui possède une expertise dans les domaines suivants : élaboration de systèmes de chenille en caoutchouc pour petits véhicules, tels que les motoneiges; en général, les systèmes de chenille destinés à divers types de véhicules; et en sécurité des produits destinés aux véhicules motorisés. [61] Monsieur Leblanc a fourni avec enthousiasme à la Cour des connaissances et des explications concernant les chenilles en général, ainsi que leur structure et leur mécanisme. Il comprend manifestement très bien les principes techniques en jeu. Or, il lui est arrivé parfois de négliger des détails subtils dans son évaluation. Par exemple, il a confondu à un moment donné les chenilles avant et arrière d’un ensemble en particulier. Il ne s’agissait pas d’un incident isolé. De tels détails sont d’une importance cruciale dans la présente affaire. [62] En outre, j’ai des réserves en ce qui concerne (i) l’interprétation que M. Leblanc a donnée du terme « VTT », et (ii) les dimensions indiquées dans son premier rapport d’expert. Ces réserves seront abordées plus loin dans la présente décision, mais l’essentiel est que M. Leblanc semblait trop proche des avocats des défenderesses et pas assez indépendant. V. Les revendications en litige [63] Voici les revendications contestées contenues dans les brevets en litige : Brevet 294 : Revendications 2, 3, 4, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 47, 49, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 91, 92, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 115, 116, 117, 133, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 160, 162, 163, 170, 171, 175, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 203, 204, 206, 207, 208, 212, 213, 217, 220, 221, 227, 228, 229, 245, 246, 248, 249, 250; Brevet 562 : Revendications 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 136, 137, 146; Brevet 509 : Revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133. [64] Par souci de commodité, ces revendications sont reproduites à l’annexe jointe aux présents motifs. [65] De nombreux éléments des revendications contestées figurent sous une forme semblable ou identique dans plusieurs autres revendications. Par conséquent, il est possible de regrouper celles‑ci afin de faciliter en quelque sorte leur interprétation, ainsi que l’analyse des questions touchant à la validité et à la contrefaçon. Les revendications ainsi regroupées sont examinées en détail plus loin. A. Le brevet 294 [66] Il faut étudier sept revendications indépendantes du brevet 294, soit les revendications 1, 28, 56, 98, 141, 168 et 210, lesquelles présentent des préambules différents qui visent des éléments distincts. La revendication 1 porte sur une chenille qui fait partie d’un ensemble de chenille; La revendication 28 a pour objet un jeu de chenilles qui fait partie d’un ensemble de chenille; La revendication 56 vise un ensemble de chenille; Les revendications 98 et 210 sont rattachées à un jeu d’ensembles de chenille; La revendication 141 se rapporte à une chenille destinée à un ensemble de chenille qui fait partie d’un jeu d’ensembles de chenille; La revendication 168 a pour but de définir un ensemble de chenille qui fait partie d’un jeu d’ensembles de chenille. [67] Il est pertinent de reproduire ci-après la revendication 1 : [traduction] 1. Chenille faisant partie d’un ensemble de chenille conçu pour procurer de la traction à un véhicule tout-terrain (VTT), fixé au VTT pour y remplacer une roue qui s’engage dans le sol et muni nombreuses roues qui entrent en contact avec la chenille et qui comprennent une roue entraîneuse de chenille. La chenille présente : i) un côté interne qui fait face aux nombreuses roues qui entrent en contact avec la chenille; ii) un côté externe conçu pour s’engager dans le sol; ladite chenille est exempte de tiges de raidissement qui s’étendent dans l’axe transversal de la chenille. [68] Bien que la revendication 1 (et les autres revendications indépendantes du brevet 294) ne constitue pas un enjeu en soi (car celles‑ci ont été annulées à l’issue d’un réexamen), un grand nombre de revendications qui en dépendent sont en litige, de sorte que les éléments de la revendication 1 doivent être interprétés. [69] Ces éléments peuvent être identifiés comme suit : procurer de la traction à un véhicule tout-terrain (VTT); fixation à un VTT pour remplacer une roue qui s’engage dans le sol; de nombreuses roues qui entrent en contact avec la chenille; une roue entraîneuse qui déplace la chenille; un côté interne qui fait face aux nombreuses roues qui entrent en contact avec la chenille; un côté externe conçu pour s’engager dans le sol; l’absence de tiges de raidissement qui s’étendent transversalement. [70] Tous ces éléments de revendication font également partie des autres revendications indépendantes du brevet 294 qui sont en litige, sauf dans le cas des revendications 141, 168 et 210, dans lesquelles on ne précise pas si l’ensemble peut être fixé au VTT pour remplacer une roue qui s’engage dans le sol. On y indique plutôt que le VTT comprend une selle et un guidon. En outre, dans les revendications 56, 98, 168 et 210, qui se rapportent à des ensembles de chenille ou à des jeux d’ensembles de chenille, on affirme que les nombreuses roues qui entrent en contact avec la chenille comprennent aussi un galet tendeur et qu’une chenille est installée autour de ces nombreuses roues. [71] Les revendications dépendantes de la revendication 1 qui sont en litige sont les suivantes : 2, 3, 4, 20, 22 et 23. Puisque les revendications 20, 22 et 23 ne sont pas directement dépendantes de la revendication 1, il faut également prendre en considération les revendications 6, 14, 15, 16, 18, 19 et 21, même si elles ont été annulées. Le tableau ci‑après montre les limites établies dans chacune des
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75