Conseil des Canadiens c. Canada (Procureur Général)
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Conseil des Canadiens c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-22 Référence neutre 2002 CAF 39 Numéro de dossier A-252-01 Contenu de la décision Date : 20020128 Dossier : A-252-01 Référence neutre : 2002 CAF 39 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e SUPP.) ET L'ARTICLE PREMIER AINSI QUE LES ARTICLES 6 ET 34 DU CODE D'ARBITRAGE COMMERCIALFIGURANT À L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL ET UN ARBITRAGE FONDÉ SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (L'ALÉNA) ENTRE S.D. MYERS, INC. ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA ENTRE : LE CONSEIL DES CANADIENS, LE SIERRA CLUB DU CANADA et GREENPEACE appelants (requérants) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (demandeur) et S.D. MYERS INC. intimée (défenderesse) Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 17 janvier 2002 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 28 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON Date : 20020128 Dossier : A-252-01 Référence neutre : 2002 CAF 39 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e SUPP.) ET L'ARTICLE PREMIER AINSI QUE LES ARTICLES 6 ET 34 DU CODE D'ARBITRAGE COMMERCIALFIGURANT À L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERC…
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Conseil des Canadiens c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-22 Référence neutre 2002 CAF 39 Numéro de dossier A-252-01 Contenu de la décision Date : 20020128 Dossier : A-252-01 Référence neutre : 2002 CAF 39 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e SUPP.) ET L'ARTICLE PREMIER AINSI QUE LES ARTICLES 6 ET 34 DU CODE D'ARBITRAGE COMMERCIALFIGURANT À L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL ET UN ARBITRAGE FONDÉ SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (L'ALÉNA) ENTRE S.D. MYERS, INC. ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA ENTRE : LE CONSEIL DES CANADIENS, LE SIERRA CLUB DU CANADA et GREENPEACE appelants (requérants) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (demandeur) et S.D. MYERS INC. intimée (défenderesse) Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 17 janvier 2002 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 28 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON Date : 20020128 Dossier : A-252-01 Référence neutre : 2002 CAF 39 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e SUPP.) ET L'ARTICLE PREMIER AINSI QUE LES ARTICLES 6 ET 34 DU CODE D'ARBITRAGE COMMERCIALFIGURANT À L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL ET UN ARBITRAGE FONDÉ SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (L'ALÉNA) ENTRE S.D. MYERS, INC. ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA ENTRE : LE CONSEIL DES CANADIENS, LE SIERRA CLUB DU CANADA et GREENPEACE appelants (requérants) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (demandeur) et S.D. MYERS INC. intimée (défenderesse) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRAYER [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance interlocutoire par laquelle Monsieur le juge Rouleau, de la Section de première instance, a refusé d'autoriser les appelants à intervenir dans un contrôle judiciaire où le procureur général du Canada intimé est le demandeur et les autres intimés sont les défendeurs. [2] Le contrôle judiciaire se rapporte à une sentence partielle rendue par un tribunal d'arbitrage en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain (L'ALÉNA). [3] Le rôle que les appelants cherchaient à avoir à titre d'intervenants par leur avis de requête serait essentiellement celui de parties à un contrôle judiciaire : ils recevraient les documents et les éléments de preuve; ils présenteraient leur preuve; ils procéderaient à des contre-interrogatoires; ils soumettraient des arguments oraux et écrits; ils auraient un droit d'appel, probablement même si aucune des parties ne voulait interjeter appel. Dans leur avis de requête, les appelants ont en outre indiqué leur intention de participer aux débats relatifs aux questions déjà visées par le contrôle judiciaire ainsi que de soulever d'autres questions non soulevées par les parties. [4] Dans les motifs par lesquels il a rejeté la demande d'intervention présentée en la présente forme, le juge des requêtes a dit ce qui suit : Je ne suis pas convaincu que les requérants peuvent faire valoir devant la Cour, relativement à ces questions, un point de vue qui serait réellement différent de celui des parties. La demande de contrôle judiciaire touche essentiellement l'interprétation juste de l'ALÉNA. Les intervenants proposés ne possèdent aucune expertise unique ou particulière en matière d'interprétation des obligations créées par un traité international qui puisse aider la Cour davantage que l'expertise que possèdent les avocats du Canada, des États-Unis, du Mexique et de la défenderesse et les membres du Tribunal d'arbitrage. Les considérations de politiques sociales des requérants, y compris la politique commerciale du Canada, n'aideraient pas la Cour à trancher les questions de droit soulevées par la demande de contrôle judiciaire présentée par le gouvernement. [5] Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur de principe en considérant que ces facteurs étaient déterminants aux fins de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la requête dont il était saisi. De toute évidence, les questions au sujet desquelles les appelants ont demandé l'autorisation d'intervenir étaient essentiellement de nature [TRADUCTION] « jurisprudentielle » . La Cour a statué qu'une demande d'intervention ne peut se fonder uniquement sur un intérêt de cette nature (SCFP c. Lignes aériennes Canadien International [2000] A.C.F. 220). [6] Le juge des requêtes n'a pas non plus commis d'erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il possède à l'égard des dépens en ordonnant aux appelants de verser à S.D. Myers Inc. un montant de 2 000 $ au titre des dépens. Il importe tout d'abord de faire remarquer qu'il est normal que les dépens d'une requête soient adjugés à l'encontre des parties perdantes. Le juge des requêtes a tenu compte de la considération additionnelle légitime selon laquelle une intervention similaire dans un contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale fondée sur l'ALÉNA avait déjà été refusée par un tribunal de la Colombie-Britannique. Je ne modifierais donc pas l'adjudication des dépens effectuée en première instance. [7] L'appel devrait donc être rejeté, les dépens devant la présente Cour étant adjugés à S.D. Myers Inc., et la décision du juge des requêtes devrait être confirmée. « B.L. Strayer » Juge « Je souscris à cet avis. » Le juge Marshall Rothstein « Je souscris à cet avis. » Le juge J. Edgar Sexton Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-252-01 INTITULÉ : THE COUNCIL OF CANADIANS ET AL. c. PGC ET S.D. MYERS INC. LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 17 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur le juge Strayer Y ONT SOUSCRIT : Monsieur le juge Rothstein Monsieur le juge Sexton DATE DES MOTIFS : le 22 janvier 2002 COMPARUTIONS: M. Steven Barrett et M. Steven Shrybman POUR LES APPELANTS M. Keith Mitchell et M. Ian Laird POUR L'INTIMÉE (S.D. MYERS INC.) M. Patrick Bendin POUR L'INTIMÉ (le P.G.C.) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Sack Goldblatt Mitchell, d'Ottawa (Ontario) POUR LES APPELANTS Davis & Company, de Vancouver (C.-B.) POUR L'INTIMÉE (S.D. MYERS INC.) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada (le P.G.C.) Date : 20020122 Dossier : A-252-01 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e SUPP.) ET L'ARTICLE PREMIER AINSI QUE LES ARTICLES 6 ET 34 DU CODE D'ARBITRAGE COMMERCIALFIGURANT À L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL ET UN ARBITRAGE FONDÉ SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (L'ALÉNA) ENTRE S.D. MYERS, INC. ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA ENTRE : LE CONSEIL DES CANADIENS, LE SIERRA CLUB DU CANADA et GREENPEACE appelants (requérants) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (demandeur) et S.D. MYERS INC. intimée (défenderesse) JUGEMENT L'appel est rejeté, les dépens devant la présente Cour étant adjugés à S.D. Myers Inc., et la décision du juge des requêtes est confirmée. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L.
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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