Tekna Plasma Systems Inc. c. AP&C Advanced Powders & Coatings Inc.
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Tekna Plasma Systems Inc. c. AP&C Advanced Powders & Coatings Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-07 Référence neutre 2024 CF 871 Numéro de dossier T-126-19 Contenu de la décision Date : 20240607 Dossier : T‑126‑19 Référence : 2024 CF 871 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juin 2024 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : TEKNA PLASMA SYSTEMS INC. demanderesse / défenderesse reconventionnelle et AP&C ADVANCED POWDERS & COATINGS INC. défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Aperçu 4 II. Introduction 9 A. Les brevets en litige 9 B. Les parties et l’action 12 C. Les témoins ordinaires 14 D. Les témoins experts 16 III. Les questions communes aux brevets 502 et 236 25 A. Les principes d’interprétation des brevets 25 B. La personne versée dans l’art 29 C. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art 30 (1) Les principes 30 (2) La preuve relative aux connaissances générales courantes 33 (3) Les connaissances générales courantes 37 D. La divulgation des brevets 502 et 236 51 (1) La structure de la divulgation 52 (2) Description des divers modes de réalisation 53 (3) Les expériences 57 IV. Brevet canadien 3 003 502 61 A. L’interprétation des revendications 61 (1) Introduction et revendication 1 61 (2) Les termes définis 64 (3) Autres termes 71 (4) Couche de surface 94 (5) Revendication indépendante 60 141 (6) Revendications dépendantes 142 B. La validité 1…
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Tekna Plasma Systems Inc. c. AP&C Advanced Powders & Coatings Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-07 Référence neutre 2024 CF 871 Numéro de dossier T-126-19 Contenu de la décision Date : 20240607 Dossier : T‑126‑19 Référence : 2024 CF 871 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juin 2024 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : TEKNA PLASMA SYSTEMS INC. demanderesse / défenderesse reconventionnelle et AP&C ADVANCED POWDERS & COATINGS INC. défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Aperçu 4 II. Introduction 9 A. Les brevets en litige 9 B. Les parties et l’action 12 C. Les témoins ordinaires 14 D. Les témoins experts 16 III. Les questions communes aux brevets 502 et 236 25 A. Les principes d’interprétation des brevets 25 B. La personne versée dans l’art 29 C. Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art 30 (1) Les principes 30 (2) La preuve relative aux connaissances générales courantes 33 (3) Les connaissances générales courantes 37 D. La divulgation des brevets 502 et 236 51 (1) La structure de la divulgation 52 (2) Description des divers modes de réalisation 53 (3) Les expériences 57 IV. Brevet canadien 3 003 502 61 A. L’interprétation des revendications 61 (1) Introduction et revendication 1 61 (2) Les termes définis 64 (3) Autres termes 71 (4) Couche de surface 94 (5) Revendication indépendante 60 141 (6) Revendications dépendantes 142 B. La validité 148 (1) L’ambiguïté 149 (2) L’insuffisance 170 (3) Les autres motifs d’invalidité invoqués 171 C. La contrefaçon 172 (1) Les principes 172 (2) Les revendications invoquées et les points d’accord 173 (3) Les revendications invoquées du brevet 502 ne sont pas contrefaites. 175 D. Conclusion 211 V. Brevet canadien 3 051 236 212 A. L’interprétation des revendications 212 (1) Introduction 212 (2) Revendications 1 à 4 214 (3) Les autres revendications 232 B. La validité 246 (1) L’ambiguïté 246 (2) L’insuffisance 262 (3) Les autres motifs d’invalidité avancés 262 C. La contrefaçon 272 (1) Les revendications invoquées et les points d’accord 272 (2) Les revendications invoquées ne sont pas contrefaites. 276 D. Conclusion 279 VI. Conclusion 279 VII. Dispositif et dépens 280 L’étendue de la protection découlant du brevet doit être non seulement équitable, mais aussi raisonnablement prévisible. Après tout, un brevet est un document public établi en application d’un pouvoir légal, et sa contrefaçon peut avoir de graves répercussions financières. La portée de l’interdiction qui y est faite doit être claire, de façon que les citoyens sachent quelles avenues leur demeurent ouvertes. Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 au para 41. I. Aperçu [1] La Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, exige que les revendications d’un brevet définissent « distinctement et en des termes explicites » l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. Les revendications de brevet jouent un rôle essentiel d’information du public. On peut faire respecter le monopole conféré par les revendications au moyen de diverses mesures de réparation pécuniaire ou autre, de sorte qu’il importe que le public sache ce qui est interdit et, par conséquent, ce qu’il peut et ne peut pas faire sans contrefaire le brevet. [2] Certes, les revendications doivent définir l’objet de l’invention de façon distincte et explicite, mais il n’est pas requis qu’elles soient parfaites ou qu’elles constituent un modèle de clarté. Elles sont destinées à être lues par une personne versée dans l’art qui essaie de les interpréter en fonction de l’objet et de leur donner un sens équitable pour l’inventeur et le public. Un manque de clarté ou des formulations potentiellement contradictoires ne sont pas à eux seuls fatals. C’est pourquoi il est rare que la Cour conclue que les revendications d’un brevet ne peuvent pas faire l’objet d’une interprétation utile. [3] La présente affaire traite de ces principes importants dans le contexte de deux brevets portant sur la production de poudres de métal réactif. Ces poudres, composées de minuscules particules de métal réactif comme le titane ou ses alliages, sont particulièrement utiles dans la fabrication additive, aussi parfois appelée [traduction] « impression 3D », dans laquelle des objets tridimensionnels sont fabriqués par empilement, assemblage ou solidification de couches de matière successives. [4] AP&C, Advanced Powders & Coating Inc, et Tekna Plasma Systems Inc fabriquent toutes deux des poudres de métal qui sont notamment utilisées dans la fabrication additive. AP&C détient les brevets en cause, le brevet canadien 3 003 502 [le brevet 502] et le brevet canadien 3 051 236 [le brevet 236]. AP&C allègue que la production, par Tekna, de poudres d’alliage de titane contrefait les brevets. De son côté, Tekna allègue que les brevets sont invalides et que, dans tous les cas, elle ne les contrefait pas. [5] Le brevet 502 et le brevet 236 sont étroitement liés. Ils partagent les mêmes inventeurs et une divulgation identique, mais leurs revendications sont différentes. Le concept de la couche d’appauvrissement à la surface des particules de poudre de métal réactif est au cœur des revendications de chaque brevet. Chacune des revendications des deux brevets comprend, comme élément essentiel, la formation d’une couche d’appauvrissement ou un système configuré pour contrôler la formation d’une couche d’appauvrissement. La signification du terme couche d’appauvrissement et la capacité de déterminer si une particule de poudre présente une couche d’appauvrissement sont donc au cœur des brevets et des différends à l’origine de la présente action. [6] En général, le terme couche d’appauvrissement n’est pas utilisé dans le domaine de la fabrication de poudre. Comme l’a si bien dit l’avocat d’AP&C, il ne s’agit pas d’un terme technique, mais d’un [traduction] « terme du brevet », créé par les inventeurs. Son sens doit donc être dégagé des brevets eux‑mêmes, lus et interprétés par le lecteur versé dans l’art à la lumière de ses connaissances générales courantes et en conformité avec les divers principes qui régissent l’interprétation des brevets. [7] Après avoir examiné chaque brevet dans son ensemble, de même que la preuve qui m’a présentée, laquelle comprend les rapports et les témoignages des experts de chaque partie, et les arguments avancés de part et d’autre, je conclus qu’à l’exception de quelques revendications du brevet 236, il est impossible pour le lecteur versé dans l’art de savoir ou de déterminer si une particule de poudre possède une couche d’appauvrissement au sens des revendications des brevets. Ni les revendications ni la divulgation des brevets ne lui permettent de savoir ou de déterminer si une particule possède une couche d’appauvrissement et, par conséquent, si un procédé ou un système donné correspond ou non aux revendications. Pour reprendre les mots du juge Binnie, cité plus haut, le public ne sait tout simplement pas à la lecture des brevets « quelles avenues [lui] demeurent ouvertes ». [8] Par conséquent, bien que la Cour ne soit généralement pas encline à juger une revendication de brevet ambiguë, je conclus que toutes les revendications du brevet 502 et la plupart des revendications du brevet 236 sont invalides pour cause d’ambiguïté. [9] Ainsi, je rejette l’interprétation proposée par AP&C qui affirme que, pour déterminer si une particule donnée présente une couche d’appauvrissement, il faut comparer le profil de concentration en oxygène de la particule à celui d’une particule fabriquée sans gaz additif, un autre élément des revendications du brevet 502 et de la plupart des revendications du brevet 236. AP&C soutient que cette approche a été exposée par les inventeurs dans la divulgation des brevets et qu’elle offre une méthode objective d’évaluer si une particule présente une couche d’appauvrissement. [10] Je ne suis pas d’accord. La divulgation des brevets n’enseigne pas au lecteur qu’il doit procéder à la comparaison que propose AP&C, et les revendications qui exigent une comparaison différente dans le cas du brevet 502, n’enseignent aucune méthode d’évaluation, ou bien enseignent une méthode complètement différente dans le cas du brevet 236. En fait, AP&C cherche à inclure par interprétation sa méthode comparative dans la divulgation avant de l’inclure par interprétation dans les revendications. Une telle méthode d’interprétation des brevets n’est ni valable ni justifiable. Il est à noter que la méthode que propose AP&C n’est pas une méthode qui, selon l’interprétation initiale de son propre expert, peut être comprise à la lecture des revendications. [11] Quelques‑unes des revendications du brevet 236 décrivent explicitement une couche d’appauvrissement et indiquent dans quels cas une particule de poudre en possède une ou non. Ces revendications ne sont pas ambiguës, et, concernant celles‑ci, je rejette les arguments de Tekna relatifs à l’inutilité et à la portée excessive. Ces revendications sont valides. [12] AP&C n’affirme pas que Tekna contrefait une revendication valide du brevet 236. La question de la validité est donc déterminante en l’espèce. En raison de l’ambiguïté des revendications, il est également difficile d’évaluer la question subsidiaire de la contrefaçon, car le problème est qu’il est impossible de savoir si un procédé ou un système est visé par les revendications. Néanmoins, la preuve d’AP&C relative à la contrefaçon est lacunaire. AP&C ne fait pas la démonstration que les poudres de Tekna ont une couche d'appauvrissement en les comparant aux poudres visées par les brevets. Elle ne les compare pas non plus aux échantillons de ses poudres qui sont mentionnés dans les brevets, ni même à des échantillons d’autres poudres de Tekna. AP&C cherche plutôt à prouver la présence d’une couche d’appauvrissement sur certaines poudres de Tekna en réalisant une comparaison avec d’autres échantillons de ses produits, qu’elle prétend utiliser comme témoins positifs et témoins négatifs. [13] Cette approche est incompatible avec le principe selon lequel, pour évaluer s’il y a contrefaçon, il faut évaluer le produit, la méthode, le procédé ou le système contesté par rapport, non pas au produit du titulaire du brevet, mais aux revendications du brevet. En effet, AP&C semble incapable de démontrer que ses brevets et leurs revendications ont été contrefaits sans procéder à une comparaison distincte avec son propre produit, ce qui met tout simplement en évidence l’ambiguïté des revendications. Je ne suis pas convaincu non plus que l’hypothèse fondamentale qui sous‑tend la preuve de contrefaçon d’AP&C, à savoir que les échantillons qu’elle a utilisés comme témoins positifs ont une couche d’appauvrissement contrairement aux témoins négatifs, soit justifiée ou étayée par la preuve ou par un renvoi aux brevets. [14] Pour ces motifs et pour les motifs plus détaillés qui sont exposés plus loin, je conclus que le brevet 502 est invalide et que Teckna ne l’a pas contrefait. La plupart des revendications du brevet 236 sont également invalides et aucune des revendications de ce brevet n’est contrefaite. [15] L’action en déclaration d’invalidité et de non‑contrefaçon du brevet 502 intentée par Tekna est donc accueillie. La demande reconventionnelle intentée par AP&C afin qu’il soit déclaré que Tekna contrefait les brevets 502 et 236 est rejetée. La [traduction] « demande reconventionnelle [introduite par Tekna] en réponse à la demande reconventionnelle » déposée par AP&C à l’égard du brevet 236 est en partie accueillie. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les dépens, elles pourront présenter des observations conformément au calendrier établi à la fin des présents motifs. [16] Je conclus cet aperçu en félicitant les avocats pour le déroulement du procès. Leur collaboration en ce qui a trait aux questions de logistique et de calendrier a été admirable, notamment lorsque des difficultés imprévues survenues au cours des essais scientifiques préalables au procès ont occasionné un ajournement. Les deux parties ont veillé à ce que l’affaire présentée devant la Cour soit raisonnablement simplifiée en mettant l’accent sur le fond, et ce, en dépit du fait qu’un grand nombre de questions sont demeurées en litige. La Cour remercie les deux équipes d’avocats, qui ont chacune fait preuve d’excellence. Enfin, j’exprime mes regrets et présente mes excuses aux parties pour le délai entre la fin du procès et le prononcé du présent jugement. II. Introduction A. Les brevets en litige [17] Les brevets 502 et 236 font partie d’une famille de brevets : le brevet 236 résulte d’une demande divisionnaire fondée sur une autre demande divisionnaire qui résultait de la division de la demande relative au brevet 502. De ce fait, les deux brevets ont la même date de dépôt (le 27 octobre 2016), la même date de publication (le 4 mai 2017) et la même date de priorité fondée sur une demande de brevet déposée aux États‑Unis (le 29 octobre 2015). Les divulgations sont également les mêmes, à l’exception des numéros de paragraphe : la présence inexpliquée d’un paragraphe vide au début du brevet 502 a causé un décalage, de sorte qu’un paragraphe d’un numéro donné dans le brevet 236 porte le numéro suivant dans le brevet 502. [18] Ce qui distingue les deux brevets repose sur certains procédés et systèmes revendiqués dans leurs revendications respectives. Toutefois, les deux brevets ont été délivrés à des dates différentes : le brevet 502 le 8 janvier 2019, et le brevet 236 le 22 septembre 2020. [19] Comme nous l’expliquons beaucoup plus en détail plus loin, la plupart des revendications des brevets 502 et 236 concernent des procédés de fabrication de poudres de métal par atomisation au gaz. Lors de l’atomisation au gaz, une source de métal comme un fil est fondue et soumise à un flux de gaz à haute vitesse qui sépare le métal fondu en gouttelettes liquides, qui refroidissent et se solidifient ensuite sous forme de particules de poudre solides. Certaines revendications du brevet 502 ont trait à un procédé de fabrication par sphéroïdisation. Dans la sphéroïdisation, un procédé semblable de chauffage, de fusion et de refroidissement est utilisé pour améliorer la sphéricité des poudres créées par d’autres méthodes, par exemple le broyage. AP&C n’affirme pas que ces revendications relatives à la sphéroïdisation ont été l’objet d’une contrefaçon, bien qu’elles soient visées par les arguments relatifs à l’invalidité soulevés par Tekna. Certaines revendications du brevet 236 concernent des systèmes d’atomisation plutôt que des procédés. [20] Lorsque des poudres de métal sont produites par atomisation au gaz ou par sphéroïdisation, la taille des particules de poudre qui en résultent varie de moins de 1 μm à plus de 100 μm. Les particules de différentes tailles sont généralement séparées, par tamisage ou par d’autres méthodes, en sous‑groupes ayant une distribution granulométrique différente, un processus appelé classification. Les poudres ayant une distribution granulométrique différente ont des avantages selon l’application industrielle visée. La distribution granulométrique dépend de l’application souhaitée, mais les parties affirment généralement que les poudres dites [traduction] « fines » ont une distribution granulométrique d’environ 5 μm à 25 μm; et les poudres dites [traduction] « moyennes », une distribution granulométrique d’environ 20 μm à 53 μm. [21] Les procédés et les systèmes revendiqués dans les deux brevets sont censés améliorer la [traduction] « coulabilité » des poudres résultantes. Comme le mot l’indique, la coulabilité d’une poudre est une mesure de sa capacité à s’écouler, c’est‑à‑dire à se comporter comme un fluide. La coulabilité est un attribut important des poudres de métal utilisées dans des applications industrielles, dont la fabrication additive. [22] En général, les procédés d’atomisation ou de sphéroïdisation revendiqués dans le brevet 502 font intervenir un mélange de gaz dans lequel un gaz additif est présent, lequel forme une couche de surface constituée de deux couches sur les particules de poudre de métal : une première couche ou couche d'appauvrissement, constituée d’atomes du métal et d’atomes ou de molécules du gaz additif, et une deuxième couche, qui est une couche d’oxyde natif. Il est revendiqué que la première couche ou couche d’appauvrissement est plus profonde et plus épaisse que la couche d’oxyde natif, et qu’une distribution granulométrique donnée de la poudre résultante présente une coulabilité donnée. [23] De même, les revendications du brevet 236 portent sur des procédés ou des systèmes d’atomisation entraînant la formation d’une couche d’appauvrissement, bien que les revendications varient selon qu’elles mentionnent un gaz additif, des paramètres prédéterminés de coulabilité ou une couche d’oxyde natif. B. Les parties et l’action [24] Tekna est établie à Sherbrooke, au Québec. Elle a été créée en 1990 pour commercialiser la technologie de torche à plasma mise au point par des professeurs de l’Université de Sherbrooke. Une torche à plasma est un dispositif qui utilise l’énergie pour chauffer les gaz à une température très élevée à laquelle la plupart des atomes du gaz s’ionisent, et les électrons se séparent du noyau. Ce gaz ionisé est appelé plasma. Le plasma a des propriétés différentes de celles de la matière dans les états solide, liquide et gazeux. Il est donc parfois désigné comme étant le [traduction] « quatrième état de la matière ». [25] À l’origine, Tekna se concentrait sur la mise au point et la fabrication de systèmes et de composants plasma, dont les torches à plasma. Ces systèmes ont été conçus pour être utilisés dans diverses applications, notamment la synthèse de nanopoudres (avec des particules de l’ordre de 50 à 100 nm) et la sphéroïdisation. En 2009, Tekna s’est davantage concentrée sur la production et la commercialisation de poudres de métal, et a ouvert des installations de production à Sherbrooke et en France. Tekna a été acquise en 2013 par une société d’investissement norvégienne, Arendals Fossekompani. Après cette acquisition, Tekna a cherché à accroître sa présence sur le marché des poudres d’alliage de titane destinées à l’industrie de la fabrication additive, qui était en croissance. Elle a lancé un projet de recherche et de développement connu sous le nom de Tekna Atomization Process [TAP] (procédé d’atomisation de Tekna) à la fin de 2013 et a commencé à atomiser des fils d’alliage de titane en 2014. Tekna possède actuellement cinq réacteurs d’atomisation au plasma au Canada qui produisent des poudres de métal. [26] AP&C et ses sociétés affiliées fabriquent et vendent des poudres de métal obtenues par atomisation au plasma depuis 2005, surtout des poudres de titane et d’alliage de titane. Son installation de production à Boisbriand, au Québec, est en exploitation depuis, et elle en a ouvert une deuxième à Saint‑Eustache en 2017. Dans les deux installations combinées, AP&C exploite 15 réacteurs de production de poudre ainsi qu’un réacteur de recherche et de développement. En 2014, AP&C a été acquise par Arcam AB, une société publique suédoise, qui a ensuite été elle‑même acquise par une division de General Electric. [27] Tekna et AP&C sont des concurrentes sur le marché des poudres de métal produites par atomisation au plasma. Peu après la délivrance du brevet 502, au début de 2019, Tekna a introduit la présente action en déclaration d’invalidité et de non‑contrefaçon de brevet au titre de l’article 60 de la Loi sur les brevets. AP&C a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle alléguait que le brevet 502 était contrefait. Plus tard, lorsque le brevet 236 a été délivré, les actes de procédure ont été modifiés par l’ajout d’allégations de contrefaçon et d’invalidité de ce brevet. Deux autres brevets d’AP&C étaient également en litige dans la présente action, mais les parties ont résolu les différends qu’elles avaient à leur sujet. Les parties ont également résolu leurs différends à l’égard de trois brevets de Tekna qui faisaient l’objet d’une autre instance (dossier de la Cour no T‑1769‑19), laquelle devait être instruite en même temps que la présente instance, mais a été abandonnée. Par conséquent, seuls les brevets 502 et 236 sont maintenant en litige. [28] La présente action a été scindée avec le consentement des parties. Le premier volet, relatif à la responsabilité, a porté sur l’interprétation, la contrefaçon et la validité des brevets 502 et 236 ainsi que sur le recours à l’exception relative à l’utilisation antérieure visée à l’article 56 de la Loi sur les brevets et sur le droit d’AP&C à certaines réparations, le cas échéant. C. Les témoins ordinaires [29] Au procès, la Cour a entendu le témoignage de quatre témoins de Tekna : Richard Dolbec, Ph. D., directeur des technologies nouvelles et gestion de la propriété intellectuelle; Éric Bouchard, directeur des produits – systèmes plasma, et conseiller principal; Jean‑François Carrier, gestionnaire de la gamme de produits – produits en poudre de Tekna; et Patrick Lemay, ancien vice‑président du capital humain et transformation organisationnelle. Ces témoins ont parlé de l’histoire de Tekna, de ses activités, du projet TAP et des systèmes et procédés de fabrication par atomisation, y compris des changements qui ont été apportés au fil du temps pour améliorer ces procédés, et notamment pour respecter les spécifications des clients en matière de concentration en oxygène et les exigences de coulabilité, ainsi que pour régler les problèmes techniques découlant des changements apportés aux systèmes. [30] La Cour a également entendu le témoignage de M. Frédéric Larouche, Ph. D., dirigeant principal de la technologie d’AP&C et l’un des inventeurs des brevets 502 et 236. M. Larouche a décrit les activités d’AP&C et ses procédés de fabrication par atomisation, les changements apportés au fil du temps pour améliorer ces procédés, et en particulier les diverses étapes et mises au point qui ont mené aux demandes de brevet d’AP&C. [31] Les éléments factuels des témoignages offerts par les témoins ordinaires n’ont guère suscité de controverse importante. En général, cette preuve n’était pas cruciale pour trancher les questions déterminantes en l’espèce, à savoir l’interprétation, la validité et la contrefaçon des brevets 502 et 236. En particulier, Tekna a officiellement admis que, dans certains cas au moins, ses procédés comportaient tous les éléments des revendications d’AP&C, sauf ceux liés à la couche d’appauvrissement. Les dépositions des témoins ordinaires de Tekna n’ont donc pas été nécessaires pour établir ces éléments des revendications, mais elles ont fourni des renseignements contextuels sur les procédés de Tekna et leur élaboration. Elles étaient en rapport avec l’argument fondé sur le paragraphe 56(1) de la Loi sur les brevets, selon lequel Tekna ne contrefaisait pas les brevets d’AP&C parce que les procédés qu’elle utilisait après la date de revendication des brevets étaient les mêmes qu’avant cette date. Toutefois, en raison de mes conclusions sur d’autres questions, il est inutile d’examiner l’argument de Tekna fondé sur le paragraphe 56(1). [32] Dans son témoignage, M. Larouche a fourni des renseignements sur le contexte général de l’industrie et la genèse de l’invention revendiquée, et il a exposé certains éléments de l’analyse que présente AP &C sur la question de la contrefaçon, comme je l’explique ci‑après. Son témoignage aurait également pu être pertinent pour l’examen de certaines questions de validité, mais soit ces questions n’ont pas été soulevées par Tekna, soit elles ne sont pas déterminantes compte tenu de mes conclusions sur d’autres questions. M. Larouche étant l’un des inventeurs, son témoignage concernant l’invention ou ses intentions n’est pas pertinent pour l’interprétation des brevets : Free World Trust, aux para 61‑66; Bombardier Produits Récréatifs Inc c Arctic Cat, Inc, 2018 CAF 172 aux para 22, 23, 51 [Bombardier (CAF)]. D. Les témoins experts [33] Le brevet s’adresse à une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, alors c’est du point de vue de cette personne que la Cour doit le lire, le comprendre et l’évaluer : Loi sur les brevets, art 27(3), 28,3; Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67 aux para 53, 54; Free World Trust, aux para 31e), 44. Ce destinataire fictif est une personne ou une équipe qui possède les connaissances générales moyennes qu’ont les gens de ce domaine d’activité précis et qui, pour cette raison, est souvent appelée la personne versée dans l’art ou le lecteur versé dans l’art : Whirlpool, aux para 70, 71, citant Consolboard Inc c MacMillan Bloedel (Sask) Ltd, 1981 CanLII 15 (CSC), [1981] 1 RCS 504 à la p 523. [34] Avant l’instruction, l’art de la fabrication de poudres métalliques était largement inconnu de la Cour. Les parties ont fait témoigner cinq experts qui ont aidé la Cour en lui fournissant leur expertise dans les domaines d’activité pertinents. Collectivement, ils ont aidé la Cour à s’acquitter, de façon éclairée, de sa tâche consistant à définir la personne versée dans l’art et à déterminer la façon de lire et de comprendre les brevets : Whirlpool, au para 57. [35] Tekna a appelé deux témoins experts. John Barnes est le principal expert de Tekna concernant l’interprétation, la validité et la contrefaçon des brevets 502 et 236. M. Barnes détient une maîtrise ès sciences en génie métallurgique de l’Université Purdue, et il travaille dans la fabrication additive et la production de poudres de métal depuis plus de 25 ans. Il a travaillé pour des fabricants et des organismes gouvernementaux dans les domaines de la technologie des métaux, de la production de poudres de métal et de la fabrication additive; a contribué à élaborer des normes techniques en fabrication additive pour des organismes internationaux de normalisation; et a fait de la consultation et donné de la formation dans ces domaines. Il est l’inventeur désigné d’un certain nombre de brevets dans le domaine de la technologie des métaux, et il donne des conférences et rédige souvent des publications dans le domaine, notamment sur les alliages de titane et les poudres de métal. M. Barnes est actuellement professeur adjoint en génie des matériaux à l’Université Carnegie Mellon et au Royal Melbourne Institute of Technology University. [36] M. Barnes a été reconnu comme expert, sans opposition de la part d’AP&C, pour livrer un témoignage en tant qu’ingénieur des matériaux et des procédés ayant une spécialisation en production, en transformation et en caractérisation de poudres de métal et en fabrication. M. Barnes a rédigé trois rapports : un rapport initial sur l’interprétation, la validité et la contrefaçon daté du 15 octobre 2021 [le premier rapport de M. Barnes]; un rapport en réponse sur des questions d’interprétation daté du 12 février 2022 [le deuxième rapport de M. Barnes]; un rapport en réplique daté du 8 septembre 2022 sur les rapports d’experts d’AP&C concernant la non‑contrefaçon [le troisième rapport de M. Barnes]. [37] Jeffrey Shallenberger a témoigné au sujet d’une technique d’analyse précise mentionnée dans les brevets 502 et 236, à savoir un type de spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS) désignée « spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol » [ToF‑SIMS ou TOF‑SIMS]. M. Shallenberger est titulaire d’une maîtrise ès sciences en sciences et en génie des matériaux de l’université d’État de Pennsylvanie et possède plus de 30 ans d’expérience en caractérisation des matériaux, en particulier en analyse des surfaces et des interfaces. Dans le cadre de diverses fonctions au sein d’établissements privés et universitaires, M. Shallenberger a participé à des mises à l’essai de matériaux et à des analyses de surface à l’aide d’une grande variété de techniques d’analyse, et a publié fréquemment dans ces domaines. Il est actuellement directeur associé du laboratoire de caractérisation des matériaux au Millennium Science Complex de l’université d’État de Pennsylvanie. [38] M. Shallenberger a été reconnu comme expert, sans opposition de la part d’AP&C, pour livrer un témoignage en tant que scientifique des matériaux ayant une spécialisation en caractérisation des matériaux, notamment en analyse de surface et d’interface et en techniques d’analyse, par exemple la SIMS, la spectroscopie photoélectronique à rayons X [XPS] et la spectroscopie Auger. M. Shallenberger a préparé deux rapports : un premier rapport sur les principes scientifiques et les lacunes de la ToF‑SIMS, daté du 15 octobre 2021 [premier rapport de M. Shallenberger]; et un rapport en réplique aux experts d’AP&C sur les problèmes et les analyses par ToF‑SIMS d’échantillons de poudre de métal, daté du 12 septembre 2022 [deuxième rapport de M. Shallenberger]. [39] AP&C a appelé trois experts. Javad Mostaghimi a traité de l’interprétation, de la validité et de la contrefaçon des brevets 502 et 236. M. Mostaghimi a obtenu un doctorat en génie mécanique de l’université du Minnesota en 1982. Après un stage postdoctoral et un bref séjour professionnel dans l’industrie, M. Mostaghimi a occupé divers postes universitaires, tout en gravissant les échelons, notamment le poste de professeur émérite en génie du plasma à l’université de Toronto. Il est actuellement professeur au département de génie mécanique et industriel de l’université de Toronto, où il est également directeur du centre des technologies avancées de revêtement. Les principaux domaines de recherche de M. Mostaghimi concernent le plasma thermique, dont les revêtements par atomisation, les torches à plasma et le transfert de chaleur. Il a publié de nombreux articles universitaires et d’actes de colloque et a rédigé ou corédigé des publications dans ce domaine, en plus d’être l’inventeur désigné dans plusieurs demandes de brevet. [40] M. Mostaghimi a été reconnu comme expert, sans opposition de la part de Tekna, pour livrer un témoignage sur les plasmas thermiques, dont la conception de torches à plasma, la modélisation mathématique des plasmas, les transferts de chaleur et les flux gazeux des plasmas produits par ces torches, ainsi que sur la préparation de matériaux de pointe, dont des poudres métalliques, la physique et la chimie des métaux et des gaz utilisés dans ces procédés, la formation et la solidification des gouttelettes en fusion, et la caractérisation physique et chimique des poudres métalliques. M. Mostaghimi a rédigé un rapport initial sur l’interprétation des brevets 502 et 236 daté du 18 octobre 2021 [le premier rapport de M. Mostaghimi] et un deuxième rapport, daté du 10 juin 2022, en réponse au premier rapport de M. Barnes sur l’interprétation, la validité et la contrefaçon [le deuxième rapport de M. Mostaghimi]. [41] Joseph A. Gardella a témoigné en réponse au témoignage de M. Shallenberger concernant la spectrométrie de masse des ions secondaires à temps de vol et certaines questions de validité et de contrefaçon. M. Gardella, Ph. D., est professeur émérite de chimie à l’Université d’État de New York à Buffalo, où il a joint le corps professoral de la faculté peu après avoir obtenu son doctorat en chimie analytique de l’Université de Pittsburgh en 1981. Les recherches de M. Gardella portent généralement sur la chimie des surfaces et la chimie analytique, notamment la structure moléculaire et macromoléculaire à la surface et à l’interface, en particulier les surfaces biologiques. Ses recherches portent sur diverses méthodes d’analyse des caractéristiques de surface, dont la SIMS et la ToF‑SIMS. Il a publié de nombreux articles universitaires et actes de colloque, notamment dans le domaine de la ToF‑SIMS, et a rédigé ou corédigé des chapitres de livres sur l’analyse des surfaces. [42] M. Gardella a été reconnu comme expert en science des matériaux, sans opposition de la part de Tekna, pour livrer un témoignage sur les méthodes de caractérisation des matériaux et l’analyse de surface, dont des méthodes d’analyse comme la microscopie électronique à transmission, la diffraction des électrons, l’analyse de la spectroscopie X à dispersion d’énergie et la SIMS. M. Gardella a préparé deux rapports, datés du 10 juin 2022 et du 3 octobre 2022, en réponse aux rapports de M. Shallenberger et de M. Barnes concernant la ToF‑SIMS et les résultats obtenus par cette méthode d’analyse [premier rapport de M. Gardella et deuxième rapport de M. Gardella]. [43] Michael J. Cima a témoigné sur des questions de thermochimie et sur les résultats des analyses d’échantillons des poudres métalliques des parties. M. Cima est un professeur en génie titulaire de la chaire David H. Koch et il enseigne en génie et en science des matériaux au Massachusetts Institute of Technology. M. Cima s’est joint à la faculté du MIT après avoir obtenu son doctorat en génie chimique à l’Université de Californie à Berkley en 1986. Ses recherches actuelles portent sur des technologies avancées de formation pour des macrodispositifs et des microdispositifs complexes, dont des dispositifs médicaux utilisés pour administrer des médicaments et poser des diagnostics. Il a rédigé ou corédigé de nombreux articles scientifiques et a souvent donné des conférences sur la science des matériaux, notamment sur les technologies de formation de la poudre comme l’impression 3D. M. Cima est le co‑inventeur désigné dans plus de 90 brevets, notamment un brevet relatif au procédé d’impression 3D du MIT comptant parmi les premières technologies de fabrication de forme libre solide dont l’utilisation s’est répandue. [44] M. Cima a été reconnu comme expert, sans opposition de la part de Tekna, pour livrer un témoignage sur la science des matériaux, dont la physique et la chimie des métaux et des gaz, les méthodes de caractérisation des matériaux et d’analyse de surface, dont les méthodes analytiques telles que la microscopie électronique à transmission, la diffraction des électrons, l’analyse à dispersion d’énergie, la spectroscopie de masse des ions secondaires et les procédés de fabrication de matériaux, dont les poudres métalliques. Dans son premier rapport daté du 9 juin 2022, M. Cima a répondu à M. Barnes sur la question de la thermochimie et a traité des analyses d’échantillons de poudre métallique de Tekna et d’AP&C [le premier rapport de M. Cima]. Il a également préparé un rapport, daté du 3 octobre 2022, en réponse au troisième rapport de M. Barnes et au deuxième rapport de M. Shallenberger [le deuxième rapport de M. Cima]. [45] Ces rapports d’experts ont été déposés sur consentement et sont considérés comme ayant été lus par les parties. Comme je l’ai dit, les témoins ont été reconnus comme experts sans opposition, mais la question de leurs compétences relatives et du poids que la Cour devrait accorder à leurs opinions a donné matière à débat. [46] J’examine la teneur de la preuve des experts sur les questions pertinentes plus en détail ci‑après. Toutefois, j’ai quelques observations initiales à formuler sur les experts et la preuve qu’ils ont présentée. [47] AP&C soutient qu’il existe un [traduction] « fossé très important » entre le degré d’expertise de ses experts et celui des experts de Tekna. Il ne fait aucun doute que M. Mostaghimi, M. Gardella et M. Cima sont des universitaires distingués qui possèdent des compétences impressionnantes en tant qu’expert dans leur domaine. M. Barnes et M. Shallenberger, qui possèdent une maîtrise et une vaste expérience de l’industrie dans leur domaine respectif, ont également des antécédents impressionnants, mais n’ont pas, et ne prétendent pas avoir, l’expertise universitaire des experts d’AP&C. [48] Les diplômes universitaires peuvent être pertinents et même importants dans l’évaluation des témoignages d’expert contradictoires, dans certains cas. Dans d’autres cas, ce sont les connaissances et l’expérience pratiques qui joueront un rôle particulièrement important. D’une façon ou d’une autre, comme AP&C le reconnaît, l’évaluation des témoignages d’expert ne se résume pas simplement à une bataille de compétences. La Cour doit évaluer le témoignage donné par l’expert, sa cohérence interne, sa cohérence avec les autres éléments de preuve et le brevet en cause, et la mesure dans laquelle il repose sur les qualifications et les compétences spécialisées de l’expert. Cela peut souvent mettre les experts dans une position difficile, car ces éminents scientifiques sont appelés à se prononcer sur des questions qui situent à la jonction de connaissances scientifiques, du document juridique qu’est le brevet et de principes juridiques relatifs au droit des brevets, qui peuvent chacun être complexes. [49] Dans la présente affaire, les deux principales questions scientifiques sur lesquelles les points de vue des experts ont divergé concernaient a) la mesure dans laquelle la technique d’analyse par ToF‑SIMS peut produire des [traduction] « distorsions » dans un profil de concentration, la mesure dans laquelle ces distorsions peuvent être réduites et, par conséquent, la pertinence de procéder par ToF‑SIMS pour analyser le profil chimique de la surface des poudres métalliques; b) l’application de certains principes de thermochimie en ce qui concerne les conditions de fabrication des poudres métalliques par atomisation à plasma, dont les taux de refroidissement, la formation cristalline et la diffusion. Sur la première question, ce sont M. Shallenberger et M. Gardella qui ont exprimé des divergences d’opinions, et sur la deuxième, ce sont M. Barnes, M. Cima et, dans une moindre mesure, M. Mostaghimi. Compte tenu de mes conclusions sur d’autres questions, je conclus qu’il ne m’est pas nécessaire de résoudre ces divergences d’opinions. Les éléments scientifiques liés à l’analyse par ToF‑SIMS et à la thermochimie dans la production de poudre qui sont pertinents pour trancher les questions d’interprétation, de validité et de contrefaçon que j’examine ci‑après ont suscité peu de controverse. [50] Les experts en l’espèce se sont montrés utiles et ont semblé désireux d’aider la Cour en faisant part de leurs connaissances et en exprimant leurs opinions sur les questions relevant de leur expertise le plus impartialement possible. À mon avis, il y a lieu de souligner d’emblée que j’ai constaté que, sur certaines questions, M. Mostaghimi s’est éloigné de ses domaines d’expertise, notamment dans l’analyse des profils d’oxygène par ToF‑SIMS, et que son témoignage comportait des incohérences ou des explications obscures. Je les mentionne plus en détail ci‑après dans l’examen des questions auxquelles elles se rapportent. De même, M. Barnes possède une vaste expérience et une grande expertise en fabrication additive, mais il s’est parfois avancé sur des sujets à l’égard desquels son expertise est moindre, dont les limites de la spectrométrie de masse des ions secondaires à temps de vol en tant que technique d’analyse. Néanmoins, en général, il a témoigné de façon cohérente et directe. [51] Cela dit, les témoignages des experts ne comportent aucune lacune qui en justifierait le rejet en bloc. Tous les experts possédaient plus de connaissances et d’expertise que la Cour sur les questions scientifiques et industrielles pertinentes, et ils ont aidé la Cour à comprendre comment la personne versée dans l’art lirait et interpréterait les brevets. J’ai adopté certaines opinions de chacun des experts, en particulier sur les questions d’interprétation, mais j’en ai également rejeté certaines. J’ai retenu les éléments utiles des témoignages qu’ils ont donnés sur les questions de science et d’interprétation, et j’ai écarté ou rejeté les éléments qui semblaient moins utiles, incohérents ou forcés. L’aide des experts m’a permis de parvenir à mes propres conclusions sur les questions juridiques pertinentes d’interprétation, de validité et de contrefaçon. III. Les questions communes aux brevets 502 et 2
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