Galambos c. Perez
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Galambos c. Perez Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-10-23 Référence neutre 2009 CSC 48 Recueil [2009] 3 RCS 247 Numéro de dossier 32586 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32586 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247 Date : 20091023 Dossier : 32586 Entre : Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de « Galambos & Company » et ladite Galambos & Company Appelants et Estela Perez Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 88) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247 Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de « Galambos & Company » et ladite Galambos & Company Appelants c. Estela Perez Intimée Répertorié : Galambos c. Perez Référence neutre : 2009 CSC 48. No du greffe : 32586. 2009 : 15 avril; 2009 …
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Galambos c. Perez Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-10-23 Référence neutre 2009 CSC 48 Recueil [2009] 3 RCS 247 Numéro de dossier 32586 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32586 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247 Date : 20091023 Dossier : 32586 Entre : Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de « Galambos & Company » et ladite Galambos & Company Appelants et Estela Perez Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 88) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247 Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de « Galambos & Company » et ladite Galambos & Company Appelants c. Estela Perez Intimée Répertorié : Galambos c. Perez Référence neutre : 2009 CSC 48. No du greffe : 32586. 2009 : 15 avril; 2009 : 23 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation fiduciale — Fonds avancés volontairement et sans sollicitation par une aide-comptable à son employeur, un cabinet d’avocats à la situation financière précaire — Deux testaments et deux hypothèques préparés par le cabinet d’avocats pour l’employée — Aide-comptable créancière non garantie après la faillite du cabinet d’avocats — Découlait‑il de la relation avocat‑client une obligation de diligence en vertu des principes applicables en matière de négligence ou des obligations fiduciales en soi? — Découlait‑il des obligations fiduciales ad hoc du rapport de force et de dépendance qui existait entre l’aide‑comptable et l’avocat? — Dans le cadre de rapports de ce type, des obligations fiduciales peuvent‑elles découler simplement des attentes raisonnables de la partie la plus vulnérable sans qu’il soit nécessaire que les parties aient mutuellement convenu que l’une doit agir dans l’intérêt de l’autre? — Peut‑il exister des obligations fiduciales même si le fiducial n’est pas investi du pouvoir discrétionnaire d’influer sur les intérêts juridiques de l’autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques importantes pour celle‑ci? P a fait de substantielles avances de fonds — de quelque 200 000 $ en tout — à son employeur, le cabinet d’avocats fondé par G, et ce, souvent sans en informer préalablement ce dernier. P avait été engagée pour travailler à temps partiel comme aide‑comptable du cabinet, mais elle est devenue, en fait, chef de bureau, supervisant les recettes, les dépenses et la comptabilité du cabinet et disposant d’un pouvoir de signature illimité à l’égard des comptes bancaires, exception faite des comptes en fiducie. Au départ, pour résoudre les problèmes de liquidités, P a contracté un emprunt personnel et déposé 40 000 $ au compte du cabinet. Cette avance ne faisait pas suite à une demande de G, lequel en avait même ignoré l’existence pendant plusieurs jours. G a donné instruction à P de se rembourser avec intérêts, instruction à laquelle elle ne s’est conformée qu’en partie, en se remboursant 15 000 $. Alors que la situation financière du cabinet se dégradait, P a encore approvisionné plusieurs fois le compte du cabinet à même ses propres fonds et a fait porter des dépenses du bureau à sa carte de crédit personnelle. Pendant la période durant laquelle P a travaillé pour le cabinet, celui‑ci s’est chargé de la préparation et de la signature de son testament et de celui de son mari, d’une part, et de deux hypothèques, d’autre part. Le cabinet ne s’attendait pas à recevoir d’honoraires pour ces services et il n’en a pas touché. Lorsque le cabinet d’avocats a été mis sous séquestre et que G a fait faillite, P s’est retrouvée créancière non garantie et elle n’a rien pu recouvrer. Elle a alors poursuivi G et le défunt cabinet pour négligence, rupture de contrat et manquement à une obligation fiduciale. Le juge de première instance a débouté P, estimant qu’elle n’avait d’autres droits que ceux d’un créancier non garanti. La Cour d’appel a infirmé cette décision et rendu jugement en faveur de P pour la somme de 200 000 $, concluant qu’elle pouvait prétendre à une protection en equity en raison des obligations fiduciales ad hoc que G et son cabinet assumaient à son endroit relativement aux avances de fonds et qu’ils n’avaient pas honorées. La Cour d’appel a jugé que la relation existant entre P et G comportait un rapport de force et de dépendance et qu’il n’était pas nécessaire à la formation de l’obligation que les parties aient convenu que G renoncerait à son propre intérêt en faveur de celui de P. P était vulnérable et la preuve étayait irrésistiblement la conclusion que G avait abusé de sa confiance Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le jugement de première instance est rétabli, sauf que, si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre, la question de savoir si P a droit à un jugement pour remboursement de dette contre le cabinet d’avocats et, dans l’affirmative, celle de savoir si ce jugement devrait avoir des répercussions sur l’octroi des dépens devant les tribunaux d’instance inférieure sont renvoyées à la Cour d’appel. La Cour d’appel a outrepassé les limites de l’examen en appel et a indûment étendu la portée des obligations fiduciales. En l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et dominante, ce qui est le cas en l’espèce, la décision du juge de première instance quant aux faits et quant à l’absence d’obligation fiduciale doit être maintenue en appel. La Cour d’appel a refait le procès sur la foi du dossier et substitué son appréciation des faits et de leur importance à celle du juge de première instance. [3] [49] [53] En concluant que la relation entre P, d’une part, et G et son cabinet, d’autre part, avait donné lieu à une obligation fiduciale ad hoc, la Cour d’appel a commis une erreur à trois égards. Premièrement, la conclusion selon laquelle G avait une position de force ou d’influence sur P est parfaitement contraire aux conclusions de fait claires du juge de première instance qui a conclu que P n’était pas en situation de vulnérabilité dans sa relation avec G, qu’elle connaissait probablement la situation financière de G mieux que lui, qu’elle n’avait pas renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts et que G n’avait pas de pouvoir discrétionnaire susceptible d’être exercé unilatéralement ou autrement en vue d’influer sur ses intérêts. Le juge de première instance a expressément rejeté la prétention de P selon laquelle, en raison du rapport de force entre elle et son employeur, elle était tout simplement incapable de refuser d’accorder les prêts demandés. De fait, rien dans la preuve admise au procès ne permet de conclure qu’on lui aurait expressément demandé de prêter des sommes d’argent, de sorte qu’il serait illogique de conclure que P n’était pas en mesure de refuser de donner suite à des demandes, alors que, en fait, elles n’ont jamais existé. [48] [51‑55] [57] Deuxièmement, un rapport de force et de dépendance n’est pas toujours de nature fiduciale et la présence d’un rapport de force et de dépendance, à lui seul, ne permettra pas de trancher la question de savoir s’il s’agit d’une relation fiduciale. Il s’ensuit qu’il n’y a pas — et qu’il ne devrait pas y avoir — de règles particulières pour reconnaître l’existence d’obligations fiduciales en présence d’un rapport de force et de dépendance. En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en statuant que, en présence d’un rapport de force et de dépendance, une obligation fiduciale peut prendre naissance même en l’absence d’entente mutuelle des parties portant que l’une d’elles agira uniquement dans l’intérêt de l’autre, pourvu qu’il soit prouvé que le plaignant s’attendait à ce que le défendeur agisse au mieux de ses intérêts et que cette attente était raisonnable dans les circonstances. La Cour d’appel a conclu que P avait une telle attente raisonnable. Bien qu’une entente mutuelle puisse ne pas être nécessaire dans tous les cas — une question qu’il n’est pas nécessaire de trancher en l’espèce —, l’existence d’un engagement, exprès ou implicite, du fiducial d’agir au mieux des intérêts de l’autre partie conformément au devoir de loyauté qui lui incombe, est une condition préalable essentielle à l’existence de quelque obligation fiduciale ad hoc que ce soit. L’engagement du fiducial peut résulter de l’exercice de pouvoirs conférés par la loi, des conditions — expresses ou implicites — d’une entente, ou, peut‑être, simplement de l’engagement d’agir ainsi. Lorsque la relation est en soi fiduciale, cet engagement sera fonction de la nature de la catégorie à laquelle la relation en question appartient. Le point central demeure qu’il y aura, tant dans les relations fiduciales en soi que dans les relations fiduciales ad hoc, un engagement du fiducial d’agir loyalement. La Cour d’appel a fait fausse route dès lors qu’elle a statué qu’il existait une obligation fiduciale sans avoir conclu à l’existence d’un engagement, exprès ou implicite, de G d’agir uniquement dans l’intérêt de P en ce qui concerne les prêts et qu’elle s’est appuyée sur les seules attentes de P pour conclure à l’existence d’une obligation fiduciale. [63‑64] [66] [74‑75] [77] [80] La troisième erreur, implicite, découle de ce que la Cour d’appel semble accepter la proposition selon laquelle une obligation fiduciale peut exister même si le fiducial n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’influer sur les intérêts juridiques de l’autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques importantes pour celle‑ci. Ce pouvoir discrétionnaire de poser des actes susceptibles d’avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire peut, selon les circonstances, être défini assez largement. Il peut découler du pouvoir accordé par une loi, d’une entente, peut‑être d’un engagement unilatéral ou, dans des situations particulières, du bénéficiaire, qui confie au fiducial des renseignements ou sollicite son avis dans des circonstances qui lui confèrent un pouvoir. Certes la question de savoir ce qui est suffisant pour attribuer un pouvoir au fiducial peut être sujet de controverse dans certaines situations, mais tel n’est pas le cas quant à la nécessité que le fiducial soit investi d’un tel pouvoir. Son existence ne suffira peut‑être pas, à elle seule, à justifier l’existence d’une obligation fiduciale ad hoc; son absence, en revanche, fera obstacle à l’existence d’une telle obligation. Les conclusions du juge de première instance selon lesquelles il n’avait pas été établi que P avait renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts consentis à G et que G n’avait pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant, de façon unilatérale ou autrement, d’influer sur les intérêts de P, conclusions que la Cour d’appel n’a pas rejetées, portent un coup fatal à la thèse de cette dernière voulant qu’une obligation fiduciale ad hoc ait incombé à G d’agir uniquement dans ses intérêts à elle en ce qui concerne les avances de fonds en question. [50] [84‑86] En outre, du fait de la portée restreinte des mandats et de la nature inhabituelle des avances, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que G et le cabinet d’avocats n’ont pas manqué à l’obligation de diligence qui leur incombait du fait de la relation avocat‑client existant entre eux et P. Les obligations du cabinet afférentes aux mandats limités qu’il avait reçus de cette dernière ne sont pas entrées en conflit avec son intérêt à recevoir les avances. De même, ces faits singuliers ne pouvaient raisonnablement inspirer de crainte de conflit. Compte tenu de la portée très restreinte de ces mandats et de la façon dont les avances ont été faites — sans sollicitation et, souvent, sans avis préalable — le cabinet n’était tenu, en application des principes du droit de la négligence, ni de conseiller P à propos de ces avances ni de lui recommander d’obtenir un avis juridique indépendant à leur sujet. [33] Quant aux prétentions d’ordre contractuel de P contre le cabinet, par souci de prudence et si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre, la question de savoir si un jugement, contre le cabinet, prescrivant le paiement de la dette devrait être prononcé en faveur de P et, dans l’affirmative, celle des incidences de ce jugement, s’il en est, sur les dépens accordés au procès et en appel devant la Cour d’appel devraient être renvoyées à la Cour d’appel. [46] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; Meadwell Enterprises Ltd. c. Clay and Co. (1983), 44 B.C.L.R. 188; R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177; Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Mustaji c. Tjin (1995), 24 C.C.L.T. (2d) 191, conf. par (1996), 25 B.C.L.R. (3d) 220; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99. Lois et règlements cités Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 46.1 . Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 69.4 . Doctrine citée American Law Institute. Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 2000. Finn, P. D. Fiduciary Obligations. Sydney : Law Book Co., 1977. Grant, Stephen M., and Linda R. Rothstein. Lawyers’ Professional Liability, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1998. Jackson & Powell on Professional Liability, 6th ed. London : Sweet & Maxwell, 2007. Law Society of British Columbia. Professional Conduct Handbook. The Society, 1993. Scott, Austin W. « The Fiduciary Principle » (1949), 37 Cal. L. Rev. 539. Smith, Lionel. « Fiduciary Relationships — Arising in Commercial Contexts — Investment Advisors : Hodgkinson v. Simms » (1995), 74 R. du B. can. 714. Weinrib, Ernest J. « The Fiduciary Obligation » (1975), 25 U.T.L.J. 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Levine et Thackray), 2008 BCCA 91, 78 B.C.L.R. (4th) 268, 253 B.C.A.C. 149, 425 W.A.C. 149, 291 D.L.R. (4th) 537, [2008] 7 W.W.R. 39, 55 C.C.L.T. (3d) 243, [2008] B.C.J. No. 309 (QL), 2008 CarswellBC 339, qui a infirmé une décision du juge Rice, 2006 BCSC 899, [2006] B.C.J. No. 1396 (QL), 2006 CarswellBC 1523. Pourvoi accueilli. George K. Macintosh, c.r., et Tim Dickson, pour les appelants. Robert D. Holmes et John W. Bilawich, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] Le présent pourvoi s’inscrit dans la foulée de la jurisprudence récente sur les obligations fiduciales. Les faits sont inhabituels, voire inédits. Ils tournent autour de substantielles avances de fonds — de quelque 200 000 $ en tout — faites par Mme Perez à son employeur, le cabinet d’avocats appelant fondé par M. Galambos. Mme Perez a volontairement avancé les fonds, en grande partie de sa propre initiative et, souvent, sans en informer préalablement M. Galambos. Lorsque le cabinet d’avocats a été mis sous séquestre et que M. Galambos a fait faillite, elle s’est retrouvée créancière non garantie et elle n’a rien pu recouvrer. Dûment autorisée en application de l’art. 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3 , elle a poursuivi M. Galambos et le défunt cabinet pour négligence, rupture de contrat et manquement à une obligation fiduciale, dans l’espoir évident — comme l’a indiqué le juge de première instance — de pouvoir être indemnisée par l’assurance responsabilité professionnelle des appelants, si elle obtenait gain de cause. [2] Mme Perez a été déboutée en première instance, le juge estimant qu’elle n’avait d’autres droits que ceux d’un créancier non garanti (2006 BCSC 899, [2006] B.C.J. No. 1396 (QL)). La Cour d’appel a cependant infirmé cette décision (2008 BCCA 91, 78 B.C.L.R. (4th) 268), concluant que Mme Perez pouvait prétendre à une protection en equity en raison des obligations fiduciales que les appelants assumaient à son endroit et qu’ils n’avaient pas honorées. Les appelants se pourvoient à présent devant notre Cour. L’appel soulève plusieurs questions, mais la principale est celle de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que les appelants avaient des obligations fiduciales envers Mme Perez et y ont manqué. [3] Je suis d’avis que la Cour d’appel a outrepassé les limites de l’examen en appel et qu’elle a indûment étendu la portée des obligations fiduciales. Le juge de première instance était fondé à rejeter l’action de Mme Perez et la Cour d’appel a commis une erreur de droit en infirmant cette décision. II. Les questions en litige [4] Le nœud du pourvoi réside dans l’affirmation des appelants que la Cour d’appel a conclu, à tort, qu’ils agissaient à titre fiducial envers Mme Perez à l’égard des avances de fonds qu’elle avait faites. Mme Perez défend quant à elle le bien‑fondé de la décision de la Cour d’appel et elle reprend des arguments qu’elle avait soumis sans succès en première instance. Elle prétend que les appelants agissaient en tout temps en qualité d’avocats à son égard et que, ce faisant, ils ont manqué aux obligations fiduciales inhérentes à la relation avocat‑client ainsi qu’à leurs obligations contractuelles et ont fait preuve de négligence. Elle invoque également son contrat de travail et sa créance contre le cabinet. [5] J’estime plus commode d’examiner les arguments de Mme Perez sur ces derniers points avant d’aborder ce que je considère être le cœur du pourvoi, à savoir la contestation par les appelants de la décision de la Cour d’appel. Un bref aperçu des faits, des prétentions et de l’historique judiciaire nous servira d’entrée en matière. III. Aperçu des faits, des prétentions et de l’historique judiciaire A. Les faits [6] Mme Perez a été engagée en mai 2001 pour travailler à temps partiel comme aide‑comptable du cabinet. Elle donnait entière satisfaction et, au mois d’octobre 2001, a commencé à travailler à temps plein, assumant, en fait, le rôle de chef de bureau. Dans l’exercice de ses fonctions, elle supervisait les recettes, les dépenses et la comptabilité du cabinet et disposait d’un pouvoir de signature illimité à l’égard des comptes bancaires, exception faite des comptes en fiducie. [7] Au mois de janvier 2002, le cabinet a éprouvé des problèmes de liquidités. Pour tenter de les résoudre, Mme Perez a contracté un emprunt personnel et déposé 40 000 $ au compte du cabinet. Le juge de première instance a conclu que cette avance ne faisait pas suite à une demande de M. Galambos, lequel en avait même ignoré l’existence pendant plusieurs jours (par. 61). Nul ne conteste que M. Galambos a donné instruction à Mme Perez de se rembourser avec intérêts, instruction à laquelle elle ne s’est conformée qu’en partie, en se remboursant 15 000 $. [8] La situation financière du cabinet s’est dégradée en 2002 et au cours des années suivantes. Mme Perez a encore approvisionné plusieurs fois le compte du cabinet à même ses propres fonds et a fait porter des dépenses du bureau à sa carte de crédit personnelle. Le juge de première instance a conclu que Mme Perez avait effectué plusieurs de ces avances sans en informer préalablement M. Galambos et qu’il s’agissait de prêts consentis volontairement dont elle avait pris l’initiative elle‑même en grande partie, sans abus d’influence de la part de M. Galambos (par. 62‑63). Il a ainsi décrit les faits : [traduction] La situation [financière] continuant de se détériorer, Mme Perez a commencé à verser davantage de ses propres deniers au compte général du cabinet. Les 12 et 21 février 2003, elle a déposé des chèques de 10 000 $ et de 22 000 $. Suivant son témoignage, elle constatait que des fonds étaient nécessaires et elle en informait M. Galambos. Selon elle, il lui disait simplement de « faire quelque chose ». Alors, sans nécessairement lui en parler d’abord, elle approvisionnait le compte du cabinet à même ses propres fonds. En plus de ces dépôts, il arrivait fréquemment que Mme Perez achète des fournitures pour le cabinet avec sa propre carte de crédit et se rembourse ensuite. Elle a même utilisé sa carte de crédit pour des achats personnels de M. Galambos, dont deux complets lorsqu’elle l’a accompagné chez Harry Rosen et un acompte sur la location d’une Mercedes lorsqu’elle l’a accompagné pour la signature du contrat. M. Galambos était au courant de cette façon de faire. Il a dit qu’elle proposait d’utiliser ainsi sa carte de crédit personnelle pour profiter de la possibilité d’accumuler des points de voyage. La situation financière du cabinet a continué à se détériorer de façon notable pendant l’année 2003 et au début de 2004. Les mandats du MJ, dont le cabinet tirait le plus clair de ses revenus, ont continué à se raréfier. Le cabinet a effectué des mises à pied. Le découvert bancaire permis était presque toujours atteint ou dépassé. La demanderesse avançait toujours de l’argent; elle a affirmé plusieurs fois dans son témoignage qu’elle le faisait sur la foi des promesses de M. Galambos que la situation s’améliorerait et qu’il la rembourserait. Selon Mme Perez, il lui aurait dit qu’un ou deux dossiers sur le point de se régler comportaient des honoraires conditionnels élevés et qu’il allait sous peu obtenir de nouveaux mandats lucratifs. Il l’a même emmenée rencontrer le nouveau client. Au mois de mars 2004, le cabinet devait environ 200 000 $ à Mme Perez. [par. 17‑19] [9] Pendant la période durant laquelle Mme Perez a travaillé pour le cabinet, celui‑ci s’est chargé de la préparation et de la signature de son testament et de celui de son mari. Le cabinet s’est aussi occupé pour elle de deux hypothèques, et dans le cas d’au moins l’une d’elles, il a également représenté le prêteur. Le cabinet ne s’attendait pas à recevoir d’honoraires pour ces services et il n’en a pas touchés. B. Les prétentions [10] Mme Perez a soutenu que, son contrat de travail prévoyant la prestation de services juridiques gratuits, il existait entre elle et le cabinet une relation avocat‑client continue. Elle a fait valoir que M. Galambos et le cabinet avaient contrevenu à une clause implicite de ce mandat et à leurs obligations fiduciales envers elle en ne lui fournissant pas les services juridiques dont elle avait besoin au sujet des prêts consentis au cabinet et en la représentant malgré l’existence d’un conflit d’intérêts. Elle a également affirmé que M. Galambos et le cabinet avaient des obligations fiduciales à son égard, même en dehors de la relation avocat‑client, et qu’ils avaient manqué à ces obligations également. Elle a aussi formulé d’autres prétentions fondées sur des obligations contractuelles et sur la négligence. C. L’historique judiciaire [11] En première instance, toutes les prétentions de Mme Perez ont été rejetées. Le juge Rice, qui instruisait l’affaire, a conclu à l’absence de toute obligation fiduciale relativement aux avances de fonds. Écartant l’argument de la relation générale continue avocat‑client invoqué par Mme Perez, il a plutôt estimé que les conditions de travail de cette dernière ne comprenaient pas de services juridiques gratuits. Selon lui, les mandats relatifs aux testaments et aux hypothèques étaient des mandats distincts, qui se limitaient chaque fois aux services demandés, et les prêts ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la relation avocat‑client restreinte qui existait entre les parties (par. 24‑40). Le juge Rice a également conclu qu’il n’existait pas de relation fiduciale hors des mandats puisque Mme Perez n’était pas une personne vulnérable et qu’elle n’avait abandonné aucun pouvoir décisionnel à M. Galambos (par. 41‑46). Relativement à l’allégation de négligence, le juge a considéré que M. Galambos ne s’était pas montré négligent dans la conduite de son entreprise et que, de toute manière, il n’assumait aucune obligation particulière envers Mme Perez à cet égard, que cette dernière n’avait pas compté sur l’espoir qu’il entretenait que les choses iraient mieux et qu’il aurait été déraisonnable qu’elle le fasse étant donné sa connaissance approfondie de la situation financière du cabinet. Enfin, le juge a catégoriquement rejeté les allégations de contrainte et d’abus d’influence de la part de M. Galambos (par. 54‑55). [12] Rendant jugement au nom de la Cour d’appel, la juge Rowles a souscrit à l’opinion du juge de première instance selon laquelle les conditions d’emploi de Mme Perez ne prévoyaient pas que le cabinet lui fournirait des services juridiques gratuits sur toute question ou la représenterait de façon générale. Semblant se ranger encore une fois à l’avis du juge de première instance, la Cour d’appel a également mis en doute que les relations avocat‑client limitées existant entre Mme Perez et le cabinet aient pu justifier de conclure à la violation per se des obligations fiduciales découlant de la relation qui unit un avocat et son client. Toutefois, la Cour d’appel a conclu que M. Galambos avait effectivement manqué à une obligation fiduciale ad hoc découlant de l’ensemble des circonstances, même si Mme Perez n’avait pas spécifiquement soutenu devant elle qu’il existait une telle obligation. La Cour d’appel a jugé que la relation existant entre Mme Perez et M. Galambos comportait un rapport [traduction] « de force et de dépendance » et qu’il n’était pas nécessaire à la formation de l’obligation que les parties aient convenu que M. Galambos renoncerait à son propre intérêt en faveur de celui de Mme Perez. Selon la Cour d’appel, cette dernière était vulnérable, et la preuve étayait [traduction] « irrésistiblement » la conclusion que M. Galambos avait abusé de sa confiance (par. 16 et 50‑55). La Cour d’appel a donc accueilli l’appel et a rendu jugement en faveur de Mme Perez pour la somme de 200 000 $. IV. Analyse A. La position de l’intimée [13] Mme Perez soutient que les appelants ont toujours agi en qualité d’avocats à son égard et que, à ce titre, ils ont fait preuve de négligence et ont manqué à leurs obligations contractuelles ainsi qu’aux obligations fiduciales découlant de la relation avocat‑client. Elle a aussi fait valoir succinctement des arguments se rapportant à son contrat de travail et à sa créance contre le cabinet maintenant inexistant. [14] Ces arguments, à une exception près, ne me paraissent pas fondés. J’examinerai d’abord l’argumentation relative à la relation avocat‑client. J’aborderai ensuite les autres prétentions. 1. La relation avocat‑client a. La négligence [15] En première instance, Mme Perez a soutenu que, en vertu des principes applicables en matière de négligence, les appelants assumaient une obligation de diligence à son endroit à la fois dans le cadre de la relation avocat‑client et en dehors de celle‑ci. Devant notre Cour, son argumentation relative à la négligence n’a porté que sur le manquement à l’obligation de diligence dans la relation avocat‑client. [16] Au mois de juin 2002, un avocat de Galambos & Co. a veillé à la préparation et à la signature de nouveaux testaments pour Mme Perez et son mari. Le cabinet s’est également occupé d’hypothèques en janvier et en septembre 2003. [17] L’argumentation de Mme Perez relative à la négligence postule l’existence d’une relation avocat‑client générale et ininterrompue entre elle et les appelants. Cette relation aurait existé pendant toute la durée de l’emploi de Mme Perez et elle aurait porté sur tout service juridique devenant nécessaire pendant cette période, laquelle comprenait, il va sans dire, la période pendant laquelle elle a avancé des fonds au cabinet. Mme Perez soutient que les appelants ont manqué à l’obligation de diligence inhérente à cette relation avocat‑client; elle affirme qu’ils ont fait preuve de négligence en se plaçant en situation de conflit d’intérêts avec elle, en ne la conseillant pas au sujet des avances de fonds et en omettant de demander ou de recommander qu’elle obtienne un avis juridique indépendant avant de consentir des avances de fonds au cabinet. [18] On ne saurait retenir ces arguments dans le contexte particulier et, on en convient, inhabituel de la présente espèce. Compte tenu des fermes conclusions de fait tirées par le juge de première instance, de la nature particulière des mandats des appelants et de celle des avances elles‑mêmes, je ne relève pas d’erreur susceptible de révision dans la décision du juge Rice de rejeter les prétentions dont nous venons de discuter. [19] Le juge de première instance a formulé trois conclusions de fait particulièrement importantes qui, selon moi, ne peuvent être infirmées en appel. [20] Il a d’abord conclu que, contrairement aux prétentions de Mme Perez, il n’existait pas de relation générale continue avocat‑client. Malgré l’affirmation de cette dernière selon laquelle on lui avait promis qu’elle jouirait, comme employée, de services juridiques gratuits, le juge a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une condition d’emploi dont elle jouissait et que le cabinet ne s’était pas engagé à la représenter de façon générale ni à lui fournir de services juridiques particuliers (par. 27). Nous sommes en présence d’une conclusion de fait tirée par le juge après examen d’éléments de preuve contradictoires, et il n’a pas été démontré qu’il y avait lieu de l’écarter. Il s’ensuit qu’un important élément de fait des prétentions de Mme Perez est inexistant. [21] La deuxième conclusion concernait les services juridiques rendus à Mme Perez. Le juge de première instance a conclu que chaque mandat était limité aux services précis qui avaient été demandés et qu’il n’existait aucun lien entre les mandats et les avances de fonds. Bien que le juge ait commis une erreur de fait dans son examen de cette question, erreur sur laquelle je reviendrai, rien ne justifie de modifier ses conclusions sur la nature des mandats. [22] S’agissant de la rédaction des testaments, le juge a signalé que Mme Perez elle‑même avait reconnu que ce service n’avait rien à voir avec les avances de fonds antérieures et postérieures faites au cabinet (par. 29). [23] S’agissant de la préparation des hypothèques, il a conclu que les mandats n’avaient aucun lien avec les avances de fonds et se limitaient aux services précis qui avaient été demandés. Il s’est exprimé ainsi aux par. 36-37 : [traduction] Il ressort de l’ensemble de la preuve que Mme Perez a retenu les services de Galambos & Company pour trois fins juridiques précises : un nouveau testament et deux hypothèques. Autrement, c’est uniquement en tant qu’employée et créancière que Mme Perez avait des liens avec le cabinet. Au moment où les services ont été rendus, le cabinet ne s’était nullement engagé à fournir des services juridiques ultérieurs. Aucun élément de preuve n’indique que Mme Perez a consulté qui que ce soit dans le cabinet sur toute question autre que ces trois mandats. Rien n’établit, plus particulièrement, qu’elle a demandé à M. Galambos ou à un autre avocat du cabinet de la conseiller au sujet des prêts ou de sa situation financière en général. Au contraire, elle a versé des avances de sa propre initiative et sans en informer M. Galambos au préalable. Dans ces circonstances, j’estime qu’il s’agissait chaque fois de mandats séparés et distincts, limités aux services précis demandés par Mme Perez. [Je souligne.] [24] Selon la troisième conclusion du juge, Mme Perez n’avait ni demandé ni reçu de conseils au sujet des avances de fonds, n’avait pas décidé de les verser sur la foi de quoi que ce soit que M. Galambos lui avait dit et, l’eut‑elle fait, il aurait été déraisonnable de sa part de se fier à ces propos dans les circonstances (par. 47‑53). [25] Compte tenu de ces conclusions, l’argumentation de Mme Perez relative à la négligence est vouée à l’échec. La relation avocat‑client existant entre Mme Perez et les appelants était très limitée et rien n’indique de façon plausible que la préparation des testaments et des actes hypothécaires n’était pas conforme à la norme de diligence applicable. Comme l’a écrit le juge de première instance, [traduction] « Mme Perez n’avait rien à redire quant aux services ou conseils juridiques qui lui avaient été prodigués, et ces services ne l’avaient désavantagée d’aucune façon » (par. 40). [26] Y a‑t‑il eu manquement à une quelconque obligation découlant des avances de fonds versées? Mme Perez soutient qu’on ne saurait logiquement affirmer que l’objet des services juridiques était étranger aux prêts puisque la rédaction d’un testament suppose la connaissance de l’actif et du passif du client et que [traduction] « le lien entre les deux hypothèques et les prêts est évident » (mémoire, par. 66). Elle affirme que le produit de ces opérations a servi à fournir les avances. Or, le juge de première instance a conclu que, en fait, les hypothèques n’avaient aucun rapport avec les avances de fonds et il a estimé que le seul élément de preuve susceptible d’étayer la thèse selon laquelle M. Galambos avait aidé son employée à obtenir l’un des prêts en fournissant une attestation d’emploi n’était pas concluant (par. 29 et 56‑61). Rien dans l’argumentation de Mme Perez ne justifie de modifier ces conclusions en appel. [27] Cela dit, Mme Perez fait valoir à bon droit que le juge a eu tort de conclure qu’il n’existait pas de relation avocat‑client entre elle et le cabinet au moment de chacune des avances de fonds. La preuve établit que Mme Perez a bien avancé des fonds pendant que certains des dossiers pour lesquels le cabinet l’a représentée étaient en cours. Les sommes que Mme Perez a avancées à Galambos & Co. durant ces périodes peuvent, malgré la difficulté à les chiffrer avec précision, être évaluées à quelques dizaines de milliers de dollars. Par conséquent, le juge a commis une erreur en affirmant, au par. 37, qu’elle n’était la cliente du cabinet à aucun des moments où elle lui a versé des avances. Cette erreur de fait n’invalide toutefois pas, selon moi, ses conclusions fondamentales selon lesquelles les mandats étaient limités, distincts des avances et sans incidence sur elles. [28] Qu’il soit clair que je n’affirme pas par là que le cabinet a observé toutes les règles déontologiques applicables. Le fait que les avances n’aient pas été versées dans le cadre de la relation avocat‑client qui existait en l’espèce n’écarte pas la règle de déontologie pratiquement absolue interdisant aux avocats d’emprunter à leurs clients. Ainsi que le prévoit la règle 4 du chapitre 7 du Professional Conduct Handbook (1993) de la Law Society of British Columbia : [traduction] « L’avocat ne doit pas emprunter d’argent ni obtenir de crédit d’un client du cabinet d’avocats et il ne doit pas non plus tirer avantage d’une sûreté ou garantie fournie par un tel client, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations habituelles du client réalisées dans le cours ordinaire de ses affaires. » [29] Deux remarques s’imposent cependant au sujet de cette règle de conduite. La première a trait à l’importante distinction qui existe entre les règles déontologiques et le droit de la négligence. L’auteur d’une faute déontologique ne transgresse pas nécessairement les règles du droit de la négligence. Une conduite peut relever de la négligence sans contrevenir à une règle de déontologie, et l’on peut agir à l’encontre de la déontologie sans nécessairement se montrer négligent. Les codes de déontologie formulent certes d’importants principes d’intérêt public relativement à la conduite des avocats, mais ils ont vocation de lignes directrices, et leur application prend généralement la forme d’instances disciplinaires. Ils sont utiles pour définir la nature et l’étendue des devoirs découlant d’une relation professionnelle : Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, p. 425. Ils ne lient cependant pas les tribunaux judiciaires et ne définissent pas nécessairement les obligations ou normes de diligence applicables en matière de négligence : voir, p. ex., Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, p. 1244‑1245; Meadwell Enterprises Ltd. c. Clay and Co. (1983), 44 B.C.L.R. 188 (C.S.); S. M. Grant et L. R. Rothstein, Lawyers’ Professional Liability (2e éd. 1998), p. 8‑10. [30] La seconde remarque concerne le fondement de la règle de déontologie régissant les emprunts auprès de clients. Il s’agit d’une application particulière des règles générales régissant les conflits d’intérêts. On craint les abus pouvant découler des connaissances et de l’expérience juridiques de l’avocat jumelées à la relation de confiance qui s’établit entre son client et lui. Sans compter que l’avocat est en mesure d’orienter la forme du contrat et peut faire passer ses propres intérêts avant ceux de son client : voir Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 126 com. b (2000). Toutefois, compte tenu des conclusions de fait formulées par le juge de première instance dans le présent dossier hors de l’ordinaire, les préoccupations ayant présidé à la formulation de la règle n’entrent pas en jeu ici. [31] Il y a conflit d’intérêts en présence d’un [traduction] « risque sérieux que les intérêts personnels de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la représentation du client par l’avocat » : Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 121, propos cités et approuvés dans R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 31. Sur ce point, le juge Rice a conclu que, dans les faits, l’intérêt du cabinet à l’égard des avances de fonds de Mme Perez ne risquait pas de nuire à sa représentation relativement aux testaments ou aux hypothèques. Le juge a également estimé que Mme Perez ne s’était pas fondée sur des déclarations des appelants et, par conséquent, que ceux‑ci n’avaient certainement pas abusé de leur position et n’avaient tenté d’aucune façon de structurer les avances à leur avantage. Comme il l’a indiqué (par. 62) : [traduction] « . . . bien que ce soit assurément étrange, [Mme Perez] semble avoir consenti les prêts volontairement, en grande partie de sa propre initiative. » Il a conclu qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuve d’abus d’influence ou d’iniquité » (par. 63). [32] Je ne puis trouver à redire à cette conclusion, les faits étant, on en conviendra, inhabituels. Les services juridiques étaient des services courants qui, de l’avis du juge, étaient tout à fait étrangers aux avances de fonds et fournis à titre gracieux à une employée. Les avances de fonds étaient inhabituelles, et très éloignées du genre de prêts émanant de clients que vise la règle déontologique : elles n’avaient été demandées ni par le cabinet ni par M. Galambos, elles avaient parfois été versées sans que Mme Perez en informe le cabinet. En outre, Mme Perez, aide‑comptable et employée du cabinet, n’a pas donné suite à la directive de son employeur de se rembourser, même lorsque la situation financière du cabinet l’aurait permis, et elle n’a pas remis au cabinet d’état de compte indiquant ce que le cabinet lui devait. On ne peut pratiquement imaginer de situation plus éloignée du cas type de l’avocat obtenant indûment un prêt d’un client. Bref,
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341