Barer c. Knight Brothers LLC
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Barer c. Knight Brothers LLC Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-22 Référence neutre 2019 CSC 13 Recueil [2019] 1 RCS 573 Numéro de dossier 37594 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573 Appel entendu : 24 avril 2018 Jugement rendu : 22 février 2019 Dossier : 37594 Entre : David Barer Appelant et Knight Brothers LLC Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 93) Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs concordants : (par. 94 à 174) Le juge Brown Motifs dissidents : (par. 175 à 287) La juge Côté Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573 David Barer Appelant c. Knight Brothers LLC Intimée Répertorié : Barer c. Knight Brothers LLC 2019 CSC 13 No du greffe : 37594. 2018 : 24 avril; 2019 : 22 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Jugements ét…
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Barer c. Knight Brothers LLC Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-22 Référence neutre 2019 CSC 13 Recueil [2019] 1 RCS 573 Numéro de dossier 37594 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573 Appel entendu : 24 avril 2018 Jugement rendu : 22 février 2019 Dossier : 37594 Entre : David Barer Appelant et Knight Brothers LLC Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 93) Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs concordants : (par. 94 à 174) Le juge Brown Motifs dissidents : (par. 175 à 287) La juge Côté Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573 David Barer Appelant c. Knight Brothers LLC Intimée Répertorié : Barer c. Knight Brothers LLC 2019 CSC 13 No du greffe : 37594. 2018 : 24 avril; 2019 : 22 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Jugements étrangers — Reconnaissance — Actions personnelles à caractère patrimonial — Jugement par défaut rendu par un tribunal de l’Utah contre un résidant du Québec poursuivi à titre personnel dans un litige contractuel opposant des sociétés — Résidant du Québec n’étant pas partie au contrat, mais présentant un lien avec le litige en tant que dirigeant des sociétés défenderesses — Demanderesse cherchant à faire reconnaître le jugement au Québec et à le faire déclarer opposable au résidant du Québec — Le tribunal de l’Utah avait‑il compétence à l’égard du résidant du Québec en vertu des règles québécoises sur la compétence internationale indirecte dans les actions personnelles à caractère patrimonial? — Le fardeau de la preuve pour établir la compétence incombe‑t‑il à la partie qui demande la reconnaissance d’un jugement étranger? — Le résidant du Québec a‑t‑il reconnu la compétence du tribunal de l’Utah? — Le litige se rattache‑t‑il d’une façon importante à l’Utah? — Code civil du Québec, art. 3155(1), 3164, 3168(3), (4), (6). B, un résidant du Québec, a été poursuivi à titre personnel dans l’État du Utah, conjointement avec deux sociétés dont il aurait eu le contrôle, CBC et BEC. Knight, une société dont le siège était situé en Utah, avait intenté la poursuite et affirmait que BEC avait un solde dû aux termes d’un contrat intervenu entre elles. Knight soutenait que B avait faussement déclaré que les défendeurs allaient payer une certaine somme, qu’il fallait lever le voile de la personnalité morale des deux sociétés et que les défendeurs s’étaient injustement enrichis. B a présenté une requête sollicitant le rejet de la demande présentée contre lui au stade préliminaire, faisant valoir que (1) la demande de Knight fondée sur de fausses déclarations était irrecevable en droit, (2) le tribunal de l’Utah n’avait pas compétence à son égard à titre personnel, et (3) Knight n’avait pas démontré qu’il y avait lieu de lever le voile de la personnalité morale. Le tribunal de l’Utah a rejeté la requête de B et a subséquemment rendu un jugement par défaut contre les trois défendeurs. Knight a alors demandé la reconnaissance de cette décision au Québec et une déclaration selon laquelle elle est opposable à B. La Cour supérieure a jugé que la compétence du tribunal de l’Utah pouvait être reconnue, et ce, pour trois motifs. Deux de ces motifs avaient trait au contrat intervenu entre Knight et BEC et à la promesse de payer qu’aurait faite B. Le principal motif pour reconnaître la décision de l’Utah tenait toutefois au fait que B avait reconnu la compétence du tribunal de cet État. La Cour d’appel a débouté B de son appel. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin : La décision de l’Utah doit être reconnue au Québec et opposée à B dans cette province. B a reconnu la compétence du tribunal de l’Utah comme le prévoit le par. 3168(6) du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») en présentant des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité, qui, s’ils avaient été retenus, auraient résolu le litige en tout ou en partie. Cette reconnaissance suffit à établir la compétence du tribunal de l’Utah selon les principes du droit québécois en matière de compétence internationale indirecte. Étant donné qu’il existe un rattachement important entre le litige et l’Utah compte tenu de la reconnaissance de la compétence du tribunal de cet État par B, l’art. 3164 C.c.Q. n’empêche pas la reconnaissance du jugement rendu contre lui par ce tribunal. Conformément à l’objectif de favoriser la fluidité des échanges internationaux, l’art. 3155 C.c.Q. établit le principe selon lequel toute décision rendue hors du Québec est généralement reconnue et déclarée exécutoire au Québec. Cette disposition énumère six exceptions qui permettent aux tribunaux québécois de déroger à ce principe général et de refuser de reconnaître une décision étrangère, la première de ces exceptions ayant trait aux jugements rendus par une autorité qui n’était pas compétente pour décider du différend selon les règles du C.c.Q. En ce qui concerne cette première exception, le titre quatrième du livre dixième du C.c.Q. précise les circonstances dans lesquelles les tribunaux québécois reconnaissent la compétence des autorités étrangères. Ces règles ont pour objectif de déterminer s’il convient d’incorporer certaines décisions rendues hors Québec dans l’ordre juridique interne. La compétence de tribunaux étrangers ainsi reconnue par les tribunaux locaux en fonction des règles du droit interne est désignée sous le vocable compétence internationale indirecte des autorités étrangères. Dans le cas des actions personnelles à caractère patrimonial, l’art. 3168 C.c.Q. énumère six situations dans lesquelles les tribunaux québécois peuvent conclure à la compétence internationale indirecte des autorités étrangères. L’emploi de la proposition « n’est reconnue que dans les cas suivants » dans la phrase liminaire de l’art. 3168 C.c.Q. indique que l’énumération est exhaustive et que l’existence d’un seul des critères suffit pour établir la compétence de l’autorité étrangère. Le tribunal du Québec doit s’assurer que l’autorité étrangère avait compétence suivant les règles du C.c.Q. À cette fin, il doit s’assurer de la compétence du tribunal étranger; il ne peut pas se contenter de juger si la personne qui s’oppose à la reconnaissance a démontré de façon satisfaisante le défaut de compétence. Une requête en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger constitue une demande en justice qui donne ouverture à un débat contradictoire régi par les règles générales de la procédure civile. Dans ce contexte, les parties ne sont pas exemptées de l’obligation, énoncée à l’art. 2803 C.c.Q., de prouver les faits sur lesquels se fonde le droit qu’elles invoquent à la reconnaissance et à l’exécution de la décision étrangère. La compétence de l’autorité étrangère constitue un tel fait, et il incombe à la partie sollicitant la reconnaissance d’en faire la preuve et, ainsi, d’établir les faits sur lesquels se fonde la compétence internationale indirecte de l’autorité étrangère. La compétence du tribunal de l’Utah dans la présente affaire ne peut pas être établie au titre des par. 3168(3) ou (4) C.c.Q. Le paragraphe 3168(3) C.c.Q. prévoit que la compétence des autorités étrangères est reconnue au Québec si à la fois le préjudice et la faute dont il résulte sont survenus dans l’État où la décision a été rendue. Pour sa part, le par. 3168(4) C.c.Q. dispose que la compétence d’une autorité étrangère est reconnue lorsque sa décision concerne les obligations découlant d’un contrat qui devaient être exécutées dans cet État. En l’espèce, les pièces que Knight a déposées devant la Cour supérieure consistaient essentiellement en des documents relatant le déroulement de l’instance dans l’Utah. Knight ne pouvait pas s’en remettre aux allégations formulées dans les actes de procédure qu’elle a elle-même déposés devant le tribunal de l’Utah pour établir la compétence de ce dernier à l’égard de B conformément aux règles du C.c.Q. Elle devait soumettre des éléments de preuve au tribunal d’exécution québécois pour s’acquitter de son fardeau de démontrer l’existence des chefs de compétence sur lesquels elle se fondait. Knight n’a présenté aucun élément de preuve se rapportant aux par. 3168(3) ou (4) en ce qui a trait à B à titre personnel. Par conséquent, au vu du dossier, la Cour supérieure ne pouvait pas reconnaître la compétence du tribunal de l’Utah en se fondant sur l’un ou l’autre de ces deux paragraphes. Toutefois, les cours d’instances inférieures étaient justifiées de conclure que le motif de reconnaissance prévu au par. 3168(6) C.c.Q., à savoir la reconnaissance de l’autorité étrangère, était respecté en l’espèce. Contrairement à ce qui était le cas pour les moyens prévus aux par. 3168(3) et (4), les faits procéduraux qui sous-tendent cet argument fondé sur le par. 3168(6) C.c.Q. sont tous étayés par les pièces qui ont été déposées. La jurisprudence québécoise admet depuis longtemps la reconnaissance de la compétence d’un tribunal comme un motif permettant d’en asseoir la compétence, et ce motif est maintenant expressément prévu au par. 3168(6). La question de savoir si le défendeur a reconnu la compétence de l’autorité étrangère est décidée au regard des règles de la compétence internationale indirecte énoncées dans le C.c.Q. En droit québécois, la reconnaissance de la compétence peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire. Le défendeur qui a reconnu la compétence d’une autorité étrangère ne peut pas par la suite retirer son acquiescement. Pour la bonne administration de la justice, il est nécessaire que, dès lors que la compétence a été valablement établie, l’affaire soit instruite par le même for, indépendamment des caprices des parties. La question de la reconnaissance de la compétence est une question mixte de fait et de droit, car le décideur doit appliquer une norme de droit à une série de faits, soupeser ces faits et tirer des conclusions. La décision rendue à cet égard ne doit pas être infirmée, sauf erreur manifeste et déterminante, pourvu qu’aucune question juridique isolable n’ait été identifiée. Un défendeur reconnaît la compétence du tribunal saisi lorsqu’il présente des arguments de fond qui, s’ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond, en tout ou en partie. Les parties qui choisissent de faire valoir des arguments de fond pour étayer leur thèse devant un tribunal acquiescent à la compétence de cette autorité. L’approche relative à la reconnaissance de la compétence qui consiste à « sauver les meubles », approche voulant qu’un défendeur qui présente une défense au fond en même temps que ses moyens déclinatoires ne soit pas considéré comme ayant reconnu la compétence, doit être rejetée. En l’espèce, B a invoqué dans sa requête en irrecevabilité au moins un argument qui avait trait au bien-fondé de l’action intentée contre lui et qui, s’il avait été retenu, se serait traduit par une conclusion définitive qui lui aurait été favorable. L’argument selon lequel l’allégation de Knight relative aux fausses déclarations était irrecevable aurait pu conduire le tribunal de l’Utah à rejeter définitivement cette allégation. Une telle conclusion aurait acquis force de chose jugée et empêché Knight de faire valoir cette allégation devant un autre tribunal. L’argument de B s’apparentait donc à un moyen de défense sur le fond aux fins de la reconnaissance de la compétence du tribunal de l’Utah. B n’a en outre pas démontré que, en raison de l’application des règles de procédure de l’Utah, il n’avait d’autre choix que de procéder comme il l’a fait et il était tenu de présenter ensemble tous ses moyens préliminaires. Aucun des éléments de preuve qu’il a présentés devant la Cour supérieure n’appuie cette affirmation et, en conséquence, cette cour n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en jugeant que, à la lumière de ce dossier, la reconnaissance de la compétence avait été établie. La reconnaissance par B, comme le prévoit le par. 3168(6) C.c.Q., de la compétence du tribunal de l’Utah établit clairement un rattachement important entre le litige et ce tribunal. Le facteur du rattachement important est prévu à l’art. 3164 C.c.Q. et énonce le principe général qui sous-tend la reconnaissance de la compétence des autorités étrangères. Il n’est pas nécessaire dans le présent arrêt de résoudre la question de savoir si l’établissement d’un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncés à l’art. 3168 C.c.Q. satisfait dans tous les cas à la condition de l’art. 3164 C.c.Q. exigeant l’existence d’un rattachement important entre le litige et le for saisi. En l’espèce, le fait que B a participé à l’instance dans l’Utah au point où il a reconnu la compétence du tribunal de cet État suffit amplement et ne soulève aucune question quant au rattachement important du litige avec cet État et avec ce tribunal. Le juge Brown : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des raisons différentes. B n’a pas reconnu la compétence du tribunal de l’Utah au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 3168(6) C.c.Q.; la compétence de ce tribunal a plutôt été établie au titre du par. 3168(4), et des art. 3164 et 3139 C.c.Q. Lorsqu’il est appelé à décider s’il doit reconnaître ou non une décision rendue par une autorité étrangère, le tribunal québécois doit examiner la preuve soumise pour s’assurer que l’autorité en question avait compétence suivant les règles du C.c.Q. Le dossier en l’espèce est suffisant pour pouvoir décider si le par. 3168(4) C.c.Q. peut permettre de conclure à la compétence du tribunal de l’Utah. Les causes d’action que Knight a fait valoir contre les trois défendeurs sont toutes si étroitement liées qu’elles consistent en différents aspects d’un seul litige contractuel, à l’égard duquel le tribunal de l’Utah avait compétence au titre du par. 3168(4) C.c.Q. Cette disposition vise la compétence fondée sur des liens avec l’objet du litige, et non celle fondée sur des liens avec le défendeur. Tous les codéfendeurs sont liés à l’objet du litige, qui est de nature contractuelle, et qui relève carrément de la compétence du tribunal de l’Utah en application du par. 3168(4) C.c.Q. Le fait que B ne soit pas partie au contrat n’empêche pas l’application du par. 3168(4) C.c.Q., dans la mesure où d’autres dispositions du C.c.Q., comme les art. 3164 et 3139, confirment que le tribunal de l’Utah avait compétence à l’égard de B personnellement. Restreindre ainsi l’application du par. 3168(4) C.c.Q. pourrait avoir l’effet inacceptable d’obliger le demandeur à prouver devant le tribunal québécois ses allégations d’alter ego ou de fraude pour justifier la levée du voile de la personnalité morale en application de l’art. 317 C.c.Q. Il s’agit d’un effet inacceptable, parce que la question de savoir s’il y a lieu ou non de lever le voile de la personnalité morale est une question juridique de fond et non une question de compétence. Le tribunal québécois ne peut pas examiner le fond d’un litige ni le rejuger en partie sous le régime de la procédure de reconnaissance du Québec (art. 3158 C.c.Q.). Par conséquent, le défendeur ne devrait pas pouvoir contester la reconnaissance et l’exécution du jugement étranger au motif que l’autorité étrangère n’aurait pas dû lever le voile de la personnalité morale. De plus, une interprétation si étroite du par. 3168(4) est incompatible avec la décision récente dans l’affaire Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP c. Cassels Brock & Blackwell S.E.N.C.R.L., 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851, dans laquelle la Cour a affirmé que l’existence d’un lien entre une demande et un contrat ne requiert pas nécessairement que le défendeur soit partie au contrat. Pour étayer cette conclusion, la Cour a établi une analogie avec l’art. 3139 C.c.Q., la disposition qui confère la compétence aux tribunaux québécois pour des raisons de commodité administrative. Suivant l’art. 3139 C.c.Q., l’autorité québécoise compétente pour la demande principale est aussi compétente pour la demande incidente. Les tribunaux doivent interpréter les règles de droit international privé québécois comme un tout cohérent à la lumière des principes généraux d’interprétation du C.c.Q. et des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité qui servent de guide à l’interprétation de ces règles. Pour répondre à la question de savoir si et à quelles conditions l’art. 3139 C.c.Q. peut être invoqué pour opposer la compétence d’une autorité étrangère à un codéfendeur en particulier, il faut interpréter l’art. 3164 C.c.Q. On ne peut pas circonscrire de façon isolée la portée de ces dispositions et leur interaction avec le par. 3168(4). Aux termes de l’art. 3164 C.c.Q., les chefs pour reconnaître la compétence de l’autorité étrangère sont essentiellement les mêmes que ceux, prévus au titre troisième, qui permettent de reconnaître la compétence du tribunal québécois. C’est ce qu’on appelle le principe de la réciprocité de la compétence ou principe du miroir. Le titre troisième se divise en deux chapitres : le chapitre premier (« Dispositions générales ») et le chapitre deuxième (« Dispositions particulières »). La compétence du tribunal étranger s’apprécie en tenant compte des deux chapitres. En mentionnant de façon générale le titre troisième, l’art. 3164 C.c.Q. autorise un tribunal québécois à reconnaître la compétence d’une autorité étrangère en application d’une des « Dispositions générales » du chapitre premier du titre en question, telle que celle qui confère la compétence à l’autorité québécoise pour des raisons de commodité administrative (art. 3139 C.c.Q.). Par conséquent, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il pourrait ne pas être nécessaire dans tous les cas de satisfaire aux exigences en matière de compétence prévues à l’art. 3168 C.c.Q. pour des fins de reconnaissance en droit québécois. Bien que le caractère exclusif de la formulation de l’art. 3168 C.c.Q. puisse donner à penser le contraire, on ne devrait pas y accorder une importance indue. Si ce n’était des mots « n’est reconnue que dans les cas suivants » à l’art. 3168 C.c.Q., l’effet miroir de l’art. 3164 C.c.Q. obligerait le tribunal québécois à établir la compétence du tribunal étranger en appliquant un des paragraphes de l’art. 3148 al. 1 C.c.Q. Le libellé exclusif de l’art. 3168 C.c.Q. indique que, malgré le principe du miroir, on ne peut pas invoquer l’art. 3148 C.c.Q. pour établir la compétence d’un tribunal étranger en pareil cas. Par conséquent, l’art. 3168 C.c.Q. n’enlève pas au tribunal québécois la faculté de reconnaître la compétence de l’autorité étrangère en application d’une des « Dispositions générales » qui figure au chapitre premier du titre troisième. Cependant, l’art. 3164 C.c.Q. n’autorise pas le tribunal québécois à appliquer le critère du rattachement important entre le litige et l’autorité étrangère de manière à refuser de reconnaître la compétence du tribunal étranger même lorsqu’il est satisfait à l’un des critères de compétence prévus à l’art. 3168. Le livre dixième du C.c.Q., qui énonce les règles de droit international privé applicables au Québec, englobe l’exigence relative à l’existence d’un lien réel et substantiel. Ainsi, l’existence d’un tel lien ne constitue pas une condition supplémentaire par rapport à celles énoncées à l’art. 3168 C.c.Q.; elle se dégage plutôt de l’ensemble du régime décrit au livre dixième. L’affirmation selon laquelle l’art. 3164 C.c.Q. exige un rattachement important entre le litige et le tribunal étranger, même lorsqu’un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncé à l’art. 3168 C.c.Q. est établi, n’est nullement appuyée par le texte de l’art. 3164 C.c.Q.; elle est même incompatible avec celui-ci. La question de l’existence d’un rattachement important, pour l’application de cet article, se pose uniquement lorsque la compétence d’une autorité étrangère est établie en application des dispositions du titre troisième. Qui plus est, l’art. 3168 C.c.Q. est plus restrictif que sa disposition miroir, l’art. 3148 C.c.Q., précisément pour assurer l’existence d’un rattachement important. Toutefois, un tribunal québécois doit néanmoins mener une analyse indépendante relativement à l’existence d’un rattachement important entre le litige et l’autorité étrangère lorsque la conclusion du tribunal au sujet de la compétence repose sur une des « Dispositions générales » du chapitre premier du livre troisième. L’article 3139 C.c.Q. est une disposition attributive de compétence qui vise l’économie des ressources judiciaires et l’efficacité de l’administration de la justice en favorisant la réunion d’instances. L’expression « demande incidente » qui figure à l’art. 3139 C.c.Q. doit donc être interprétée comme incluant une demande connexe ou liée. Par conséquent, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il est possible d’établir la compétence d’une autorité étrangère sur un codéfendeur spécifique en application de l’art. 3139 C.c.Q., même lorsque ce codéfendeur n’est pas partie au contrat constituant le fondement de la compétence de l’autorité en question, si a) cette autorité étrangère a compétence sur le litige contractuel principal en application du par. 3168(4) C.c.Q., b) la réclamation formulée contre le codéfendeur est liée au contrat, et c) le litige se rattache d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie aux termes de l’art. 3164 C.c.Q. Dans la présente affaire, le tribunal de l’Utah avait compétence en application du par. 3168(4) C.c.Q. sur le litige contractuel principal qui opposait Knight et BEC, et il existe un lien évident entre le contrat et les allégations d’alter ego et de fraude formulées contre B personnellement. Ce dernier a participé à l’instance dans l’Utah et a admis avoir joué un rôle clé auprès de Knight aux fins de l’exécution d’un contrat qui devait avoir lieu dans cet État. Par ailleurs, l’allégation d’alter ego formulée contre B personnellement est régie par la loi de l’Utah. Il existe donc un rattachement important entre l’Utah et à la fois l’objet du litige et les parties de sorte à pouvoir satisfaire aux exigences de l’art. 3164 C.c.Q. Il est dans l’intérêt de la justice que des demandes connexes soient tranchées ensemble par un seul tribunal. Le tribunal de l’Utah a choisi de se déclarer compétent à l’égard de tous les aspects de l’affaire. Il était autorisé à faire ce choix, un choix qu’il convient de respecter à la lumière du principe de la courtoisie internationale. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être accueilli. La compétence du tribunal de l’Utah ne peut être établie en vertu de l’art. 3168 C.c.Q. et le litige ne présente pas de rattachement important avec l’Utah comme l’exige l’art. 3164 C.c.Q. Par conséquent, la décision ne peut être reconnue contre B. En ce qui concerne les par. 3168(3) et (4), il y a accord avec la conclusion des juges majoritaires selon laquelle Knight ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait d’établir la compétence du tribunal de l’Utah à l’égard de B. Contrairement à ce qui se passe lorsqu’un tribunal québécois examine sa propre compétence, ce sont les règles générales de la preuve qui s’appliquent dans une demande de reconnaissance d’une décision étrangère, ce qui signifie que les allégations ne seront pas tenues pour avérées et qu’une preuve prima facie ne suffira pas. Knight a joint à sa demande des éléments de preuve documentaire consistant essentiellement en des actes de procédure et des décisions tirées de l’instance en Utah. Aucun des documents présentés n’offrait le moindre élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une faute commise par B en Utah ou d’une obligation contractuelle que B devait exécuter dans cet État. Les allégations relatives à la promesse de payer et à l’existence d’un alter ego formulées contre B n’ont pas encore été prouvées devant un tribunal. B a expressément nié ces allégations et aucune preuve de la prétendue promesse de payer, de sa teneur ou de son acceptation n’a été présentée à quelque autre moment au cours de l’instance en Utah. Les décisions du tribunal de l’Utah produites en preuve constituent des jugements rendus par défaut qui ne contiennent aucune conclusion de fait sur laquelle se fonder, dans le cadre de l’instance québécoise, pour conclure que l’autorité étrangère avait compétence. Étant donné que B n’est pas lui‑même partie au contrat en cause, Knight ne pouvait invoquer le par. 3168(4) C.c.Q. en l’absence d’éléments de preuve qui auraient permis de percer le voile corporatif sous le régime du droit québécois. Le paragraphe 3168(4) C.c.Q. ne peut être invoqué pour établir la compétence à l’égard de toute personne liée de près ou de loin à un contrat, indépendamment du fait qu’elle soit ou non partie à ce contrat. Cette disposition exige la présence d’un lien non seulement avec l’objet du litige (c.‑à‑d. le contrat), mais aussi avec le défendeur (c.‑à‑d. la personne responsable des obligations contractuelles). Conclure autrement rendrait ce facteur de rattachement indéterminé et vague, de sorte qu’il deviendrait difficile pour des parties au litige de prédire avec une certitude raisonnable si une décision étrangère rendue contre eux pourra être reconnue au Québec. En conséquence, lorsque le défendeur n’est pas partie au contrat en cause, le demandeur ne peut invoquer le par. 3168(4) C.c.Q., à moins qu’il ne soit démontré que le défendeur est par ailleurs responsable personnellement des obligations contractuelles en vertu du droit québécois. En pratique, il ne suffirait pas de démontrer que BEC était l’alter ego de B. Knight devrait également présenter une preuve établissant que B a invoqué la personnalité juridique de BEC « pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public » au sens de l’art. 317 C.c.Q. La nature et la portée d’un facteur de rattachement codifié dans le C.c.Q., comme les obligations découlant d’un contrat, doivent être déterminées selon le droit québécois. En l’espèce, il n’y a aucun élément de preuve qui justifierait de percer le voile corporatif aux fins de la compétence. Exiger de tels éléments de preuve n’équivaut pas à réexaminer d’une manière inacceptable le fond de l’affaire, mais sert plutôt à vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies. La Cour supérieure a fait erreur en jugeant que B avait reconnu la compétence du tribunal de l’Utah conformément au par. 3168(6) du simple fait qu’il avait soulevé des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité. Le test énoncé par les juges majoritaires est trop strict. Il ne tient pas compte du fait que l’intention subjective du défendeur doit être prise en considération. Il convient d’adopter une approche plus souple, une approche permettant au défendeur qui souhaite contester la compétence d’une autorité étrangère d’expliquer pourquoi cette autorité n’est pas compétente sans courir le risque qu’un tribunal en arrive à la conclusion qu’il a reconnu cette compétence. Il faut permettre au défendeur de faire valoir des arguments et des considérations susceptibles de convaincre une autorité étrangère qu’elle ne devrait pas se déclarer compétente, et il est déraisonnable de soutenir que le défendeur qui le fait reconnaît nécessairement la compétence de l’autorité étrangère. Cela placerait celui‑ci dans une situation sans issue. S’il essaie de contester la compétence d’une autorité étrangère, il risque d’être considéré comme ayant reconnu la compétence de cette autorité aux yeux d’un tribunal québécois. S’il ne le fait pas, il se trouvera vraisemblablement aux prises avec un jugement par défaut étranger qui pourrait sérieusement restreindre sa capacité de faire des affaires (ou d’exercer toute autre activité) dans le ressort étranger. Les conséquences pratiques sont réelles et graves. Les faits de la présente affaire donnent peu de raisons d’inférer que B a reconnu la compétence du tribunal de l’Utah. Bien que B ait effectivement présenté des arguments de fond, il les a présentés en même temps que ses arguments relatifs à la compétence. La reconnaissance de compétence peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire. En alléguant que le tribunal de l’Utah avait compétence à l’égard de B, Knight avait la charge de démontrer que B avait le choix, en vertu des règles de procédure de l’Utah, de ne pas procéder comme il l’a fait lorsqu’il a présenté ses arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité. Cette conclusion s’accorde avec le principe bien établi suivant lequel, au Québec, il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels repose la compétence du tribunal. Knight ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait à cet égard. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve indiquant que B avait la possibilité, sur le plan de la procédure, de ne pas soulever certains arguments de fond à l’étape des moyens déclinatoires. Étant donné qu’aucun des facteurs de rattachement énoncés à l’art. 3168 C.c.Q. n’est présent, il n’est pas nécessaire de se demander si le litige se rattache d’une façon importante à l’État étranger au sens de l’art. 3164 C.c.Q. Le libellé de l’art. 3168 C.c.Q. indique clairement que, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue que lorsque l’un des facteurs énumérés est présent. Cependant, même s’il avait été conclu que B a reconnu la compétence du tribunal de l’Utah, il n’y aurait pas de lien de rattachement important entre le litige et l’Utah au sens de l’art. 3164 C.c.Q. Il y aura des circonstances exceptionnelles où un rattachement important au sens de l’art. 3164 C.c.Q. devra être démontré même dans les cas où l’un des facteurs de rattachement énoncés à l’art. 3168 C.c.Q. existe. Il suffira généralement de prouver la présence de l’un des facteurs énoncés à l’art. 3168 C.c.Q. pour démontrer l’existence d’un rattachement important et ainsi établir la compétence. Cependant, ce ne sera pas toujours le cas. Le fait d’exiger que l’existence d’un rattachement important entre le litige et l’État étranger soit démontrée même lorsque l’art. 3168 C.c.Q. s’applique est compatible avec le libellé, le contexte et l’objet de l’art. 3164 C.c.Q., ainsi qu’avec le principe de courtoisie et les valeurs d’ordre et d’équité qui sous‑tendent les règles de droit international privé. L’article 3164 C.c.Q. est le premier article et la disposition clé du chapitre du C.c.Q. qui énonce les règles applicables à la compétence des autorités étrangères. Il établit le principe général de la réciprocité, ou du miroir, selon lequel la compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième. À ce principe général de la réciprocité, l’art. 3164 C.c.Q. ajoute l’exigence supplémentaire selon laquelle le litige doit se rattacher d’une façon importante à l’État étranger dont l’autorité a été saisie. La mention du titre troisième ne vise pas à limiter l’application de cette exigence fondamentale, mais simplement à exprimer le principe de la réciprocité qui sert de fondement au titre quatrième. Par conséquent, les dispositions subséquentes du titre quatrième, dont fait partie l’art. 3168 C.c.Q., ne remplacent pas, ni n’englobent complètement, l’exigence du rattachement important. Cette dernière vise à empêcher les tribunaux québécois de reconnaître une décision étrangère lorsque le lien de rattachement est si ténu que la reconnaissance ne serait pas indiquée. Il s’agit en l’espèce de l’un des cas exceptionnels où une analyse distincte du rattachement important se serait imposée. Plus précisément, s’il est jugé que le défendeur a reconnu la compétence de l’autorité étrangère au sens du par. 3168(6) C.c.Q., d’autres éléments de preuve peuvent être nécessaires pour établir l’existence d’un lien de rattachement important entre le litige et le for. Ce sera le cas lorsque la reconnaissance de compétence est faite avec réticence et en grande partie d’une manière involontaire, et que le défendeur n’a pas présenté de défense au fond, mais a simplement contesté la compétence de l’autorité étrangère. La reconnaissance de compétence n’établit pas en soi un lien de rattachement réel entre le litige sous‑jacent et l’État étranger, car il est plus juste de la considérer comme un motif distinct d’attribution de compétence. À moins d’une participation importante à l’instance à l’étranger, d’autres facteurs devraient être examinés pour déterminer s’il existe un rattachement important. En l’espèce, le simple fait que B a présenté des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité n’établit pas l’existence d’un rattachement important suffisant entre le litige et l’Utah. Il en va de même pour la participation de B à titre de président de BEC ou le fait que le droit de l’Utah ait pu s’appliquer à certaines allégations formulées contre lui personnellement. De plus, l’existence d’un rattachement important ne saurait être présumée simplement parce qu’il semble plus commode de reconnaître la décision étrangère dans une situation donnée, par exemple en faisant en sorte qu’un seul tribunal se prononce sur des demandes connexes. La commodité ne constitue pas un motif en soi d’attribution de compétence. Enfin, et même en présumant que l’art. 3139 C.c.Q. peut être invoqué pour reconnaître une décision étrangère par le biais de l’effet miroir de l’art. 3164 C.c.Q., il ne pourrait pas s’appliquer en l’espèce. L’action contre B constitue une demande principale, et non une demande incidente. De plus, l’art. 3139 C.c.Q. ne peut être invoqué pour conférer compétence sur toute demande connexe. Une interprétation aussi large serait incompatible avec le libellé de cette disposition. Qui plus est, elle permettrait à B de faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. B n’est pas visé par le par. 3168(4) C.c.Q. parce qu’il n’est pas lui‑même partie au contrat. L’article 3139 C.c.Q. ne peut être utilisé pour contourner l’obligation de présenter des éléments de preuve permettant de percer le voile corporatif afin que s’applique le par. 3168(4) C.c.Q. Jurisprudence Citée par le juge Gascon Arrêts examinés : Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; arrêts mentionnés : Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, [2010] 2 R.C.S. 571; Zimmermann inc. c. Barer, 2016 QCCA 260; Cortas Canning and Refrigerating Co. c. Suidan Bros. inc./Suidan Frères inc., [1999] R.J.Q. 1227; Yousuf c. Jannesar, 2014 QCCA 2096; Mutual Trust Co. c. St‑Cyr, [1996] R.D.J. 623; Goldberg c. Think Glass Le verre repensé inc., 2016 QCCS 6456; Jules Jordan Video inc. c. 144942 Canada inc., 2014 QCCS 3343; Abel Skiver Farm Corp. c. Ville de Sainte‑Foy, [1983] 1 R.C.S. 403; Lavallée c. Imhof, 2018 QCCS 2031; Worthington Corp. c. Atlas Turner inc., [2004] R.J.Q. 2376; Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v., 2013 QCCA 1112; Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800; Transax Technologies inc. c. Red Baron Corp. Ltd., 2017 QCCA 626; Shamji c. Tajdin, 2006 QCCA 314; Bank of Montreal c. Hydro Aluminum Wells Inc., 2002 CanLII 3111; Baird c. Matol Botanical International Ltd., [1994] R.D.J. 282; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Society of Lloyd’s c. Alper, 2006 QCCS 1203; Vaughan c. Campbell (1855), 5 L.C. Rep. 431; Natha c. Cook, 2016 ABCA 100, 616 A.R. 276; Ward c. Nackawic Mechanical Ltd., 2015 NBCA 1, 429 R.N.‑B. (2e) 228; Fleckenstein c. Hutchison, 2009 ABCA 320, 460 A.R. 386; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Alimport (Empresa Cubana Importadora de Alimentos) c. Victoria Transport Ltd., [1977] 2 R.C.S. 858; Bombardier Transportation c. SMC Pneumatics (UK) Ltd., 2009 QCCA 861; International Image Services Inc. c. Ellipse Fiction/Ellipse Programme, 1995 CanLII 10253; Forest Fibers Inc. c. CSAV Norasia Container Lines Ltd., 2007 QCCS 4794; 171486 Canada Inc. c. Rogers Cantel Inc., [1995] R.D.J. 91; Conserviera S.p.A. c. Paesana Import‑Export Inc., 2001 CanLII 24802; LVH Corporation (Las Vegas Hilton) c. Lalonde, 2003 CanLII 27646; Kadar c. Reichman (Succession), 2014 QCCA 1180, 1 E.T.R. (4th) 9; Lagassé c. McElligott, [1993] R.D.J. 323; D’Alessandro c. Mastrocola, 2007 QCCS 4164; Canadian Logistics Systems Limited c. 129726 Canada inc., 1997 CanLII 6840; Zimmermann inc. c. Barer, 2014 QCCS 3404; Labs of Virginia Inc. c. Clintrials Bioresearch Ltd., [2003] R.J.Q. 1876; Richter et Associés c. Coopers et Lybrand, 2013 QCCS 1945; Education Resources Institute Inc. (Teri) c. Chitaroni, 2003 CanLII 21712; MFI Export Finance inc. c. Rother International S.A. de C.V. inc., 2004 CanLII 16200; Canada (Procureur général) c. St‑Julien, 2010 QCCS 2723; Canfield Technologies inc. c. Servi‑Metals Canada inc., 1999 CanLII 10839; G. Van Den Brink B.V. c. Heringer, 1994 CarswellQue 2235; Dorais c. Saudi Arabian General Investment Authority, 2013 QCCS 4498; Ortega Figueroa c. Jenckel, 2015 QCCA 1393; R. c. 1275729 Ontario Inc. (2005), 203 C.C.C. (3d) 501; Birch Hill Equity Partners Management Inc. c. Rogers Communications Inc., 2015 ONSC 7189, 128 O.R. (3d) 1; Canada (Procureur général) c. Hôtels Fairmont Inc., 2016 CSC 56, [2016] 2 R.C.S. 720; Armoyan c. Armoyan, 2013 NSCA 99, 334 N.S.R. (2d) 204; Canada (Canadian Environmental Assessment Agency) c. Taseko Mines Limited, 2018 BCSC 1034; Bégin c. Bilodeau, [1951] R.C.S. 699; Québecor World inc. c. Gravel, 2003 CanLII 36991; Marcoux c. Banque Laurentienne du Canada, 2011 QCCA 2034; Bil’In (Village Council) c. Green Park International Inc., 2009 QCCS 4151, [2009] R.J.Q. 2579; Transcore Linklogistics c. Mike’s Transport and Auto Haul Inc., 2014 QCCA 776; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851; Insta Holding Limited c. 9247‑5334 Québec inc., 2017 QCCS 432. Citée par le juge Brown Arrêt appliqué : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851; arrêts examinés : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; arrêts mentionnés : Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v., 2013 QCCA 1112; Zimmermann inc. c. Barer, 2016 QCCA 260; Cortas Canning and Refrigerating Co. c. Suidan Bros. inc./Suidan Frères inc., [1999] R.J.Q. 1227; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481; Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22; Marble Point Energy Ltd. c. Stonecroft Resources Inc., 2009 QCCS 3478, conf. par 2011 QCCA 141; Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Ortega Figueroa c. Jenckel, 2015 QCCA 1393; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Ass
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