Desson c. Gendarmerie royale du Canada
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Desson c. Gendarmerie royale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-01-10 Référence neutre 2023 TCDP 1 Numéro(s) de dossier T2276/3118 Décideur(s) Langlois, Marie Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Résumé : La présente affaire concerne un gendarme de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a fait une crise d’épilepsie. Le Tribunal a conclu que la GRC n’a pas fait preuve de discrimination à l’égard du gendarme Desson. Le gendarme Desson a fait une crise d’épilepsie. Il a ensuite reçu un diagnostic d’épilepsie. Il a commencé à prendre des médicaments pour son épilepsie. Il n’a plus fait de crises. Il ne pensait pas qu’il risquait d’avoir d’autres crises. Après sa crise, la GRC a limité le travail du gendarme Desson. Il n’était pas autorisé à faire du travail de police de première ligne. Il n’était autorisé qu’à faire du travail de bureau. La politique de la GRC autorisait le gendarme Desson à reprendre son travail de policier de première ligne après cinq ans sans crise. Le gendarme Desson a déclaré que cette politique de la GRC était discriminatoire parce qu’elle ne tenait pas compte du fait qu’il était très peu probable qu’il fasse une autre crise d’épilepsie. Il a déclaré avoir perdu des heures supplémentaires à cause de cette politique. Il a également déclaré qu’il n’avait pas été promu à cause de cette politique. Le Tribunal a reconnu que le gendarme Desson avait perdu des heures supplémentaires en raiso…
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Desson c. Gendarmerie royale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-01-10 Référence neutre 2023 TCDP 1 Numéro(s) de dossier T2276/3118 Décideur(s) Langlois, Marie Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Résumé : La présente affaire concerne un gendarme de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a fait une crise d’épilepsie. Le Tribunal a conclu que la GRC n’a pas fait preuve de discrimination à l’égard du gendarme Desson. Le gendarme Desson a fait une crise d’épilepsie. Il a ensuite reçu un diagnostic d’épilepsie. Il a commencé à prendre des médicaments pour son épilepsie. Il n’a plus fait de crises. Il ne pensait pas qu’il risquait d’avoir d’autres crises. Après sa crise, la GRC a limité le travail du gendarme Desson. Il n’était pas autorisé à faire du travail de police de première ligne. Il n’était autorisé qu’à faire du travail de bureau. La politique de la GRC autorisait le gendarme Desson à reprendre son travail de policier de première ligne après cinq ans sans crise. Le gendarme Desson a déclaré que cette politique de la GRC était discriminatoire parce qu’elle ne tenait pas compte du fait qu’il était très peu probable qu’il fasse une autre crise d’épilepsie. Il a déclaré avoir perdu des heures supplémentaires à cause de cette politique. Il a également déclaré qu’il n’avait pas été promu à cause de cette politique. Le Tribunal a reconnu que le gendarme Desson avait perdu des heures supplémentaires en raison de son épilepsie. Le Tribunal n’a pas reconnu qu’il avait manqué des promotions à cause de son épilepsie. La GRC a déclaré qu’elle avait besoin de sa politique en matière d’épilepsie pour assurer la sécurité des agents de police et du public. Le Tribunal était d’accord avec la GRC. La politique réduit le risque qu’un policier fasse une crise dans une situation dangereuse. Les preuves médicales montrent que le risque est très faible après cinq ans. La politique de la GRC est semblable à celles d’autres emplois présentant des risques de sécurité similaires. La GRC a tenu compte de façon équitable des antécédents médicaux du gendarme Desson lorsqu’elle a appliqué la politique. La GRC a essayé de trouver au gendarme Desson un travail de bureau utile qu’il pourrait faire jusqu’à ce qu’il puisse retourner aux services de police de première ligne. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2023 TCDP 1 Date : le 10 janvier 2023 Numéro du dossier : T2276/3118 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Michael Eric Desson le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l’intimée Décision Membre : Marie Langlois Table des matières I. Décision 1 II. Aperçu 1 III. Questions en litige 3 IV. Cadre juridique 3 V. Analyse 7 A. Est-ce que le plaignant possède une ou des caractéristiques protégées par la Loi? 7 B. Si oui, le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable relativement à son emploi? 9 C. La ou les caractéristiques protégées ont-elles été un facteur dans la décision de l’intimée de retirer ses fonctions opérationnelles au plaignant? 11 D. L’intimée a-t-elle justifié sa décision selon l’article 15 de la Loi en établissant que la norme appliquée au gendarme Desson constituait une exigence professionnelle justifiée? 12 Question 1 : La politique de cinq ans a-t-elle été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause et est-elle raisonnablement nécessaire? 17 Question 2 : L’employeur a-t-il adopté la politique de cinq ans en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime? 32 Question 3 : L’employeur a-t-il pris des mesures d’adaptation à l’égard du plaignant au titre de la politique de cinq ans sans aller jusqu’à subir une contrainte excessive? 33 De juillet 2010 à janvier 2011 34 Du 14 janvier 2011 à janvier 2013 49 De février 2013 à mai 2015 65 E. Si non, quelles sont les mesures de réparation applicables? 72 F. La GRC a-t-elle adopté un comportement abusif et commis une entrave en ne divulguant certains documents qu’au cours de l’audience? 72 G. Si oui, le plaignant a-t-il droit à une indemnité? 76 I. Décision [1] Le Tribunal rejette la plainte de discrimination fondée sur la déficience du gendarme Michael Eric Desson (le « plaignant »). Le Tribunal conclut que, bien que la preuve établisse que le plaignant a fait l’objet d’un traitement défavorable en raison de sa déficience, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a justifié ses actes discriminatoires en démontrant que la norme appliquée au plaignant constituait une exigence professionnelle justifiée. [2] Le Tribunal rejette la demande d’indemnité présentée par le plaignant relativement au comportement abusif ou à l’entrave de l’intimée pendant l’audience, faute de preuve. II. Aperçu [3] Le 28 janvier 2008, la GRC (l’« intimée ») a embauché M. Desson à titre de gendarme. Il a été affecté au détachement de Burnaby, en Colombie-Britannique, où, après avoir terminé sa formation, il a commencé à travailler de façon autonome à partir du mois d’octobre 2008. [4] Le 14 juillet 2010, alors qu’il conduisait son véhicule personnel pour se rendre au travail, M. Desson a fait une crise d’épilepsie, qui a entraîné un accident. [5] M. Desson s’est absenté du travail pour cause de maladie jusqu’au 6 novembre 2010, date à laquelle il a entamé un retour progressif au travail. À son retour au travail, ses fonctions opérationnelles lui ont été retirées et il a été affecté à des tâches administratives. [6] Conformément à une politique de l’intimée (la « politique de cinq ans »), M. Desson ne pouvait réintégrer ses fonctions opérationnelles que cinq ans après la dernière crise d’épilepsie, qu’il prenne ou non des médicaments anticonvulsivants. Dans les faits, il a réintégré ses fonctions opérationnelles juste avant la fin de la période de cinq ans, en mai 2015, alors qu’il prenait des médicaments. [7] La période allant de novembre 2010 à mai 2015 a été ponctuée d’absences pour trouble psychiatrique, qui, d’après le plaignant, étaient attribuables à sa réaction à la politique de cinq ans qui l’empêchait de réintégrer ses fonctions opérationnelles avant 2015. Le plaignant soutient qu’une autre période de congé pour trouble psychiatrique entre 2017 et 2021 serait également liée à sa réaction à la politique de cinq ans. [8] Le plaignant est d’avis que la politique de cinq ans lui a causé un préjudice et qu’elle est discriminatoire en ce sens qu’elle s’applique à lui sans égard à ses caractéristiques personnelles et au risque que ses crises se reproduisent. [9] Le plaignant soutient que la politique s’applique à toute personne ayant eu des crises, qu’elles aient été causées par la maladie ou par la consommation de certains stimulants, comme c’était le cas dans la présente affaire. Selon lui, il a cessé de prendre les stimulants en cause après sa crise de juillet 2010 et aurait pu reprendre ses fonctions opérationnelles six mois plus tard, sur la recommandation de son médecin, le Dr John Diggle, neurologue. Comme il devra prendre des médicaments pour le reste de sa vie, il estime que la politique initiale est encore plus défavorable à son égard, même si c’est en fait la politique révisée qui a été appliquée dans son cas. J’y reviendrai. [10] Selon le plaignant, l’application de la politique en question l’a également privé de possibilités de formation et d’avancement professionnel, ce qui aurait eu et aurait toujours des répercussions financières importantes pour lui. [11] La GRC fait valoir que le plaignant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir la discrimination prima facie. Elle remet en question la crédibilité et la valeur probante du témoignage du plaignant. Elle soutient que l’application de la politique par l’employeur n’a causé aucun effet préjudiciable au plaignant. Selon elle, c’est l’incapacité du plaignant de reconnaître son état pathologique (l’épilepsie) et sa crainte d’être jugé défavorablement par ses pairs et ses supérieurs qui ont fait en sorte qu’il s’est écoulé un certain temps avant qu’il retourne au travail. L’intimée soutient également que le plaignant a démontré un préjugé apparent à l’égard du comportement discriminatoire. [12] Subsidiairement, l’intimée soutient que la politique de l’employeur a été appliquée au plaignant à la lumière de sa situation personnelle et qu’elle était justifiée par d’importantes considérations visant à assurer la sécurité du plaignant, de ses collègues et du public, compte tenu de la nature dangereuse des fonctions opérationnelles des agents de la GRC. En somme, la GRC est d’avis que la politique de cinq ans constitue une exigence professionnelle justifiée aux termes des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP » ou la « Loi »). [13] De plus, dans ses observations écrites, le plaignant demande des dépens pour le comportement abusif et l’entrave de la GRC, parce que l’intimée a omis de divulguer certains documents avant le début de l’audience. III. Questions en litige [14] Les questions en litige sont les suivantes : Est-ce que le plaignant possède une ou des caractéristiques protégées par la Loi? Si oui, le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable relativement à son emploi auprès de l’intimée? Si oui, la ou les caractéristiques protégées ont-elles été un facteur dans la décision de l’intimée de retirer ses fonctions opérationnelles au plaignant? Si oui, l’intimée a-t-elle justifié sa décision selon l’article 15 de la Loi? Si non, quelles sont les mesures de réparation applicables? La GRC a-t-elle adopté un comportement abusif et commis une entrave en ne divulguant certains documents qu’au cours de l’audience? Si oui, le plaignant a-t-il droit à une indemnité? IV. Cadre juridique [15] Le plaignant prétend avoir fait l’objet de discrimination en matière d’emploi fondée sur une déficience, en contravention des articles 7 et 10 de la Loi. [16] La déficience est un des motifs de distinction illicite énoncés à l’article 3 de la Loi. Elle est définie à l’article 25 : « déficience » Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. [17] L’alinéa 7b) de la Loi dispose, entre autres, que constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un ou plusieurs des motifs de distinction illicite prévus à l’article 3 de la Loi, le fait de défavoriser un individu en cours d’emploi. L’article 10 dispose que constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite prévu à l’article 3 de la Loi, le fait d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu. [18] Avant d’aborder les questions en litige, il convient de préciser que le fardeau incombe au plaignant d’établir la discrimination prima facie (autrement dit, d’établir une preuve prima facie de discrimination). La preuve est celle qui « porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur [du plaignant], en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536 [Simpsons-Sears], au par. 28). [19] La jurisprudence reconnaît qu’il est difficile de prouver des allégations de discrimination par une preuve directe, puisque la discrimination n’est généralement pas un phénomène qui se manifeste directement et ouvertement. Il appartient donc au Tribunal de tenir compte de l’ensemble des circonstances et d’établir selon la prépondérance des probabilités s’il y a discrimination ou s’il existe, tel qu’il est énoncé dans la décision Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP), de « subtiles odeurs de discrimination ». En somme, le Tribunal peut conclure à la discrimination prima facie lorsque la preuve dont il dispose rend cette conclusion plus probable que les autres conclusions possibles (Béatrice Vizkelety, Proving Discrimination in Canada, Toronto, Carswell, 1987, à la page 142. Voir aussi Khiamal c. Canada (Commission des droits de la personne), 2009 CF 495, au par. 60). [20] Ainsi, pour s’acquitter de son fardeau, le plaignant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, au par. 67 [Bombardier]), qu’il possède une ou des caractéristiques protégées par la Loi, qu’il a subi un effet préjudiciable relativement à son emploi et que la ou les caractéristiques protégées (appelées « motifs de distinction illicite » dans la Loi) ont constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au par. 33). [21] Pour avoir gain de cause, le plaignant n’a pas à démontrer que l’intimée avait l’intention de faire preuve de discrimination à son endroit, car, comme la Cour suprême du Canada l’a fait remarquer dans l’arrêt Bombardier, certains comportements discriminatoires sont multifactoriels ou inconscients (Bombardier, aux par. 40 et 41). L’intention d’établir une distinction ne devrait donc pas être un facteur déterminant. C’est plutôt le résultat, à savoir l’effet préjudiciable, qui importe (Simpsons-Sears, aux par. 12, 14). [22] De plus, il n’est pas essentiel que le lien entre le motif de distinction illicite et la décision reprochée soit exclusif, ou qu’il s’agisse d’un lien causal, puisqu’il suffit que le motif de distinction illicite ait joué un rôle dans la décision ou la conduite reprochée. En somme, la preuve doit établir que le motif de distinction illicite a été un facteur dans la décision contestée (Bombardier, aux par. 45-52). [23] En outre, il suffit que la déficience du plaignant soit l’un des facteurs qui ont joué dans la décision de l’intimée de l’affecter à des fonctions administratives pendant cinq ans (A.B. c. Eazy Express Inc., 2014 TCDP 35 (CanLII), au par. 16). [24] Une fois la preuve prima facie de discrimination établie, le cas échéant, l’employeur peut justifier sa décision en démontrant, toujours selon la prépondérance des probabilités, qu’elle découle d’exigences professionnelles justifiées aux termes de l’article 15 de la Loi. Le fardeau de la preuve passe alors à l’employeur (Peel Law Association v. Pieters, 2013 ONCA 396 (CanLII), au par. 67). [25] Les paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi sont ainsi libellés : 15(1) Ne constituent pas des actes discriminatoires : a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées; […] 15(2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité. [26] La Cour suprême du Canada a établi un critère à trois volets pour établir s’il existe une exigence professionnelle justifiée au sens des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi. Le critère est énoncé dans l’arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [Meiorin], au paragraphe 54 : 54 Après avoir examiné les diverses possibilités qui s’offrent, je propose d’adopter la méthode en trois étapes qui suit pour déterminer si une norme discriminatoire à première vue est une [exigence professionnelle justifiée]. L’employeur peut justifier la norme contestée en établissant selon la prépondérance des probabilités : (1) qu’il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause; (2) qu’il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail; (3) que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive. [27] Comme la Cour l’a énoncé dans la décision Association des pilotes d’Air Canada c. Kelly, 2011 CF 120 [Kelly], aux paragraphes 356 à 358 : 356 Les premier et deuxième volets du critère énoncé dans l’arrêt Meiorin exigent que l’on évalue la légitimité de l’objet général de la norme, ainsi que l’intention qu’avait l’employeur au moment de l’adopter. Cela a pour but de garantir que la norme, considérée sur le plan aussi bien objectif que subjectif, ne comporte pas de fondement discriminatoire. Le troisième élément du critère consiste à déterminer si la norme est exigée pour réaliser un but légitime, et si l’employeur peut composer avec la plainte sans subir une contrainte excessive : Centre universitaire de santé McGill c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4, [2007] 1 R.C.S. 161, au paragraphe 14. 357 Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), 2008 CSC 43, [2008] 2 R.C.S. 561, l’emploi du mot « impossible » en rapport avec le troisième élément du critère énoncé dans l’arrêt Meiorin suscite une certaine confusion. La Cour suprême a précisé que ce qui est exigé « n’est pas la démonstration de l’impossibilité d’intégrer un employé qui ne respecte pas une norme, mais bien la preuve d’une contrainte excessive qui, elle, peut prendre autant de formes qu’il y a de circonstances » : au paragraphe 12. 358 Quant à la portée de l’obligation d’accommodement, la Cour suprême a déclaré que « [l]’employeur n’a pas l’obligation de modifier de façon fondamentale les conditions de travail, mais il a cependant l’obligation d’aménager, si cela ne lui cause pas une contrainte excessive, le poste de travail ou les tâches de l’employé pour lui permettre de fournir sa prestation de travail » : Hydro-Québec, au paragraphe 16. [28] De plus, dans un commentaire à propos du paragraphe 15(2) de la Loi, la Cour fédérale a affirmé dans la décision Kelly qu’il faudrait considérer que cette disposition limite aux coûts, à la santé et à la sécurité les facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre d’une analyse de l’accommodement. V. Analyse A. Est-ce que le plaignant possède une ou des caractéristiques protégées par la Loi? [29] Le Tribunal conclut qu’il ne fait aucun doute que le plaignant a une déficience au sens de l’article 3 de la Loi. [30] En effet, les éléments de preuve au dossier et le témoignage du plaignant et de son médecin traitant, le Dr Diggle, nous permettent de conclure que le plaignant a fait plusieurs crises d’épilepsie (crises de grand mal) depuis 2005. [31] Les notes prises par le Dr Diggle lors de sa première consultation avec le plaignant le 27 juillet 2010 indiquent que, en 2005, son épouse de l’époque a remarqué [traduction] « l’apparition subite de raideur des quatre extrémités la nuit, quand le patient dort, suivie de tremblements, de myalgie diffuse, d’hémorragies pétéchiales et de morsures de la langue ». [32] À l’audience, le gendarme Desson a expliqué que, en 2008, lors d’un voyage à Las Vegas pour l’enterrement de vie de garçon d’un ami, il avait consommé beaucoup d’alcool et avait passé la majeure partie de la journée au soleil. L’ami avec qui il partageait la chambre d’hôtel lui a dit qu’il l’avait vu avoir des convulsions généralisées, lesquelles sont décrites par le Dr Singh, neurologue, dans son rapport du 8 février 2011. [33] Le Dr Diggle mentionne dans son rapport du 27 juillet 2010 que, le 8 mai 2010, le gendarme Desson a eu un autre épisode alors qu’il était seul chez lui. Le gendarme Desson [traduction] « a soudainement commencé à ressentir de l’anxiété, est allé regarder par la fenêtre, puis s’est mis à “fixer” et a commencé à avoir une “vision tubulaire”. Son bras gauche s’est mis à trembler, il a commencé à avoir une “vision tubulaire”, et lorsqu’il est revenu à lui, au moins une heure s’était écoulée. Il avait une coupure au-dessus de l’œil droit. Il a eu besoin de points de suture, mais aucun médicament pour la prophylaxie des crises ne lui a été prescrit ». [34] Puis, il y a eu la crise d’épilepsie à l’origine de l’accident du 14 juillet 2010. [35] Le dossier du Tribunal contient également des certificats médicaux délivrés par la Dre Ellie Fasihy, médecin traitant, après le 14 juillet 2010, qui font état de crises. [36] Les résultats des examens paracliniques comme l’électroencéphalogramme (EEG) ont été jugés anormaux; l’EEG montrait des pointes dans la région temporale antérieure gauche et la région temporale moyenne compatibles avec de l’épilepsie partielle. C’est le diagnostic confirmé par le Dr Diggle. Dans son rapport concernant sa première rencontre avec le gendarme Desson, le 27 juillet 2010, le Dr Diggle a écrit ce qui suit : [traduction] IMPRESSION Épilepsie partielle, avec pensée forcée et anxiété comme symptômes d’aura. Je soupçonne des épisodes d’anxiété ou des crises d’épilepsie partielle, suivis de crises d’épilepsie généralisées de type tonico-clonique. Je présume qu’elles proviennent de la région temporale gauche, compte tenu des pointes dans l’EEG. Le principal diagnostic différentiel serait une épilepsie partielle de l’hémisphère droit, vu l’engourdissement du bras gauche; des foyers bitemporaux sont aussi possibles, bien que cela soit rare. [37] À la lumière de cette preuve, le Tribunal conclut que le diagnostic d’épilepsie partielle constitue une déficience au sens de l’article 3 de la Loi et un motif de distinction illicite au sens des articles 7 et 10 de la Loi. Par conséquent, le plaignant possède une caractéristique protégée au titre de la Loi. [38] La réponse à la question A est donc oui. Le gendarme Desson a une déficience au sens de l’article 3 de la Loi. B. Si oui, le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable relativement à son emploi? [39] Le Tribunal est d’avis que le gendarme Desson a subi un effet préjudiciable relativement à son emploi. [40] En effet, en novembre 2010, soit dès que le plaignant a été en mesure de retourner au travail après la crise d’épilepsie et l’accident du 14 juillet 2010, l’intimée a changé son statut, lui retirant ses fonctions opérationnelles pour l’affecter à des tâches administratives. [41] Le plaignant a déclaré qu’il ne pouvait pas faire d’heures supplémentaires, ou très peu, pendant qu’il était affecté à des tâches administratives. D’après son témoignage, s’il avait continué d’exercer ses fonctions opérationnelles, il aurait accumulé un nombre important d’heures supplémentaires et acquis une expérience qui aurait contribué grandement à son avancement professionnel. [42] La preuve montre également que le salaire de base du plaignant ne dépendait pas de savoir s’il avait la cote O2 (tâches normales), O4 (tâches administratives) ou O6 (congé de maladie) (le système de cotes sera expliqué plus loin). De fait, pendant toute la durée de son congé de maladie, soit de juillet 2010 à mai 2015, date à laquelle il a repris ses fonctions opérationnelles normales au titre de la catégorie O2, son salaire de base est demeuré le même et il a continué de progresser dans l’échelle salariale. [43] Le témoignage du plaignant est corroboré par ses avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada et les talons de paye se rapportant à la période précédant mai 2015 et à la période suivant cette date. Il est évident que, dès qu’il a été autorisé à exercer des fonctions opérationnelles, le plaignant a commencé à ajouter des heures supplémentaires à sa semaine de travail normale, parfois jusqu’à 20 ou 25 heures de plus par semaine, ce qui a considérablement augmenté son salaire. [44] Ces éléments de preuve permettent de conclure que le plaignant a subi un préjudice financier. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de discuter des autres préjudices allégués par le plaignant, par exemple les occasions manquées de promotion ou l’effet psychologique important que la politique de cinq ans a eu sur lui. [45] La réponse à la question B est donc oui. Le gendarme Desson a subi un effet préjudiciable. [46] Le Tribunal a également remarqué que le gendarme Desson a témoigné au sujet de sa perception de discrimination au cours de la période de cinq ans en question. Par exemple, la cause de l’accident du 14 juillet 2010, c’est-à-dire une crise d’épilepsie, a été divulguée à ses collègues, ce qui a été une source de colère et d’humiliation pour lui. En outre, il a dit qu’un collègue lui avait demandé comment il allait dans la tête lorsqu’il est revenu au travail en novembre 2010. Pour lui, c’était humiliant que l’on sache qu’il avait eu une crise; c’était une faiblesse personnelle dont il avait honte. [47] Le plaignant a expliqué qu’au poste de police de Burnaby, on affichait au mur la photo des gendarmes qui faisaient partie du détachement, mais qui étaient en congé de maladie de longue durée ou qui étaient absents pour d’autres raisons. Pour lui, c’était le [traduction] « mur de la honte » et il ne voulait pas que sa photo s’y retrouve. Pendant son témoignage, il a affirmé que la conseillère en perfectionnement et en renouvellement des ressources humaines, la sergente Cathy Shepherd, l’avait rabaissé lors d’une réunion en lui disant qu’elle avait perdu son mari et qu’elle s’était remise sur pied, laissant entendre qu’il devrait faire de même. Il s’est de nouveau senti humilié et victime de discrimination. En outre, il a raconté que le fait d’être considéré comme l’un des épileptiques de la sergente Shepherd l’avait beaucoup troublé. [48] Le gendarme Desson a certes eu l’impression qu’il s’agissait de commentaires discriminatoires. Toutefois, le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’improbable que ces commentaires aient été formulés par compassion, et qu’une personne raisonnable les aurait perçus comme tels. Quant au « mur de la honte », la perception du gendarme Desson pourrait découler de sa propre vision déformée de ses collègues en congé. À ce stade-ci, il n’est pas utile d’analyser les perceptions personnelles de chacun et la façon dont elles ont perturbé le gendarme Desson. Cette analyse pourrait être pertinente à l’étape de la réparation, au moment d’évaluer les dommages-intérêts pour préjudice moral. C. La ou les caractéristiques protégées ont-elles été un facteur dans la décision de l’intimée de retirer ses fonctions opérationnelles au plaignant? [49] Le Tribunal est d’avis que les crises d’épilepsie et le diagnostic d’épilepsie partielle du gendarme Desson expliquent pourquoi il a été assujetti à la politique de cinq ans, qui l’a empêché d’exercer des fonctions opérationnelles pendant les cinq années suivant sa dernière crise d’épilepsie. [50] Il ne fait donc aucun doute que la politique appliquée au plaignant, par laquelle ses fonctions opérationnelles lui ont été retirées, lui a causé un préjudice financier important, même s’il a conservé son salaire de base tout au long de la période en question. En effet, il n’a pas eu la possibilité de faire des heures supplémentaires et d’être rémunéré en conséquence. [51] C’est en raison de la déficience du plaignant que l’intimée lui a retiré ses fonctions opérationnelles, ce qui lui a causé un préjudice financier important. Par conséquent, il existe un lien entre la déficience et l’effet préjudiciable subi par le plaignant relativement à son emploi. [52] La réponse à la question C est donc oui, et il faut conclure que le plaignant a établi, selon la prépondérance des probabilités, la discrimination prima facie. [53] La question demeure de savoir si la décision d’interdire au plaignant d’exercer des fonctions opérationnelles entre juillet 2010 et mai 2015 constitue, comme le prétend la GRC, une exigence professionnelle justifiée. Cette question sera examinée dans la prochaine section. D. L’intimée a-t-elle justifié sa décision selon l’article 15 de la Loi en établissant que la norme appliquée au gendarme Desson constituait une exigence professionnelle justifiée? [54] Bien que l’interdiction d’exercer des fonctions opérationnelles soit discriminatoire à première vue, il ne s’agit pas d’un acte discriminatoire si la GRC établit, selon la prépondérance des probabilités, que la politique de cinq ans empêchant le plaignant d’exercer des fonctions opérationnelles constitue une exigence professionnelle justifiée au sens des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi. Pour déterminer si l’intimée s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : Question 1 : La politique de cinq ans a-t-elle été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause et est-elle raisonnablement nécessaire? Question 2 : L’employeur a-t-il adopté la politique de cinq ans en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime? Question 3 : L’employeur a-t-il pris des mesures d’adaptation à l’égard du plaignant au titre de la politique de cinq ans sans aller jusqu’à subir une contrainte excessive? [55] Avant de répondre aux deux premières questions, le Tribunal juge nécessaire de résumer les tâches des gendarmes aux services généraux et d’expliquer le système de profil médical et la classification des restrictions professionnelles. a) Les tâches des gendarmes aux services généraux [56] Les tâches des gendarmes, comme M. Desson, sont décrites dans le répertoire intégré des tâches des gendarmes aux services généraux figurant dans un document désigné comme l’annexe II-1-6. Elles comprennent les tâches suivantes : a. Poursuivre un suspect qui s’enfuit, à pied ou dans un véhicule approprié (tâche 2.11); b. Arrêter et maîtriser un suspect qui s’enfuit ou qui résiste ou une personne violente ou déséquilibrée : le pourchasser, le saisir ou l’empoigner; lui passer les menottes ou employer une force meurtrière, et se baser sur ses connaissances des restrictions légales régissant l’emploi de la force et se fier à sa capacité physique, à sa vision et à son ouïe, à sa formation, de même qu’à son jugement personnel afin d’arrêter le suspect en n’utilisant que la force nécessaire (tâche 2.12); c. Patrouiller dans des zones à criminalité élevée (tâche 3.3); d. Répondre aux appels par radio, par téléphone ou en personne pour prêter assistance à une personne malade, blessée ou en train de se noyer (tâche 4.1); e. Répondre aux appels par radio ou provenant de citoyens pour aider à retrouver un enfant, un chasseur, un skieur ou un randonneur perdu, une personne âgée ou désorientée qui a quitté son domicile ou un jeune fugueur (tâche 4.2); f. Répondre aux demandes d’aide d’ordre général provenant d’une personne ou présentées par radio, p. ex. raccompagner chez elle une personne en état d’ébriété ou secourir un automobiliste en détresse, en se basant sur sa connaissance de la collectivité et en se fiant à sa discrétion personnelle et à son intérêt marqué envers les citoyens afin de fournir une aide générale à la population (tâche 5.1); g. Améliorer la sécurité routière en arrêtant les contrevenants ou en les poursuivant dans un véhicule de police (tâche 7.2); h. De sa propre initiative ou suivant les renseignements fournis par le répartiteur, essayer d’arrêter un véhicule automobile qui ne s’arrête pas (tâche 7.3); i. Poursuivre un véhicule à des vitesses aller jusqu’à 240 km à l’heure (tâche 7.4); j. Si le répartiteur informe l’agent de l’existence d’un mandat, d’une suspension de permis ou d’une amende impayée, s’approcher du conducteur et des occupants du véhicule et expliquer la situation au conducteur; procéder à son arrestation et au remorquage du véhicule si le conducteur fait l’objet d’une suspension de permis (tâche 7.7) b) Le système de profil médical [57] Les documents décrivent ainsi le système de profil médical de l’employeur : [traduction] Le système de profil médical décrit la condition physique professionnelle ou les limitations d’un membre quant à sa capacité d’exercer les fonctions de son poste sans compromettre sa propre sécurité, celle de ses collègues et celle du public. [58] Cinq facteurs sont évalués : l’acuité visuelle (V); la perception des couleurs (CV); l’ouïe (H); la disponibilité géographique des soins de santé (G) et les restrictions professionnelles (O). [59] Le facteur professionnel (O) décrit la capacité d’un membre d’effectuer les tâches des gendarmes aux services généraux. [60] Les cotes associées à ce facteur sont les suivantes : · O1 : Le membre est capable d’exécuter toutes les tâches du gendarme aux services généraux définies à l’ann. II‑1‑6 [Analyse des tâches du gendarme aux services généraux] et peut également exécuter des tâches précises dépassant ce niveau. […] · O2 (minimum pour les recrues) : Il s’agit du niveau d’entrée du gendarme. Le postulant ou le membre doit exécuter toutes les tâches du gendarme aux services généraux indiquées à l’ann. II-1-6 de façon à ne pas compromettre sa sécurité, ni celle de ses collègues ou du public. 1. Le m.r. qui est O2 doit pouvoir participer pleinement à un appel opérationnel et ne doit être atteint d’aucune maladie ou affection qui présente un risque accru d’apparition d’une incapacité soudaine. 2. Dans le cas du m.c., la cote O2 exige que le postulant ou le m.c. ne soit atteint d’aucune maladie ou affection qui pourrait nuire à l’aptitude à exécuter les tâches pour lesquelles il a été engagé sans compromettre sa sécurité, ni celle de ses collègues ou du public. · O3 : Cette cote s’applique au membre ou à l’aspirant m.r. qui souffre d’une maladie ou d’une affection qui peut nuire à l’exécution des tâches policières, mais qui ne met pas en péril la sécurité. 1 Il faut énoncer clairement les limitations ou les restrictions de la personne. 2 La personne ne doit être atteinte d’aucune maladie ou affection qui comporte un risque accru d’apparition d’une incapacité soudaine. 3 La personne peut répondre aux appels opérationnels lorsque les limitations ou les restrictions professionnelles s’appliquent. 4 Dans le cas du m.c., le profil O3 décrit une personne atteinte d’une maladie ou d’une affection qui nuit à l’aptitude à exécuter les tâches pour lesquelles elle a été engagée, mais qui ne l’empêche pas d’accomplir le travail, ni ne compromet la sécurité. · O4 : Cette cote s’applique au membre ou à l’aspirant m.r. qui souffre d’une maladie ou d’une affection qui est incompatible avec l’exécution en toute sécurité du travail policier indiqué à l’ann. II-1-6. 1 On attribue le facteur O4 à la personne qui risque d’être atteinte d’une incapacité soudaine. 2 Ce facteur s’applique à la personne qui souffre d’une maladie ou d’une affection pouvant entraîner un incident qui met en péril sa sécurité ou celle d’un collègue ou du public. Il faut énoncer clairement les limitations ou les restrictions afin d’éviter tout incident de ce genre. 3 La personne qui se voit attribuer la cote O4 ne répond pas aux appels opérationnels. 4 Ce facteur s’applique au m.r. qui souffre d’une maladie ou d’une affection qui l’empêche d’exécuter en toute sécurité les tâches pour lesquelles il a été engagé. · O5 : Ce facteur s’applique à une personne qui est capable d’exécuter uniquement des fonctions sédentaires. · O6 : Ce facteur s’applique à une personne qui n’est pas considérée comme employable par la GRC à quelque titre que ce soit à cause d’une maladie ou d’une affection d’ordre physique ou mental. c) La politique de cinq ans [61] La politique en cause dans la présente affaire concerne le profil médical des gendarmes aux services généraux qui ont reçu un diagnostic d’épilepsie ou qui ont eu deux crises ou plus. La politique de cinq ans initiale indique que le profil O4 (fonctions non opérationnelles) est attribué au membre qui se trouve dans cette situation. Si le membre a besoin de médicaments pour contrôler les crises, il conserve la cote O4 pour le reste de sa carrière. Si le membre ne prend pas de médicaments et n’a pas eu de crise depuis cinq ans, la cote O2 (fonctions sans restriction) peut être envisagée. Par conséquent, selon la politique écrite initiale, le membre qui aurait besoin de médicaments pour une période indéfinie, comme le gendarme Desson (la question sera traitée plus loin), serait tenu de conserver la cote O4 (fonctions non opérationnelles) pour le reste de sa carrière. [62] Selon les témoignages des Drs Ross, Johnson, Fieschi et Beaulieu, qui seront décrits plus en détail ci-dessous, en 2010, il a été question d’apporter un changement à la politique, changement qui a été appliqué au gendarme Desson et qui lui a permis de reprendre ses fonctions opérationnelles avant l’expiration de la période de cinq ans, même s’il prend des médicaments anticonvulsivants pour une période indéfinie. La politique écrite n’a toujours pas été modifiée en conséquence. [63] Certaines des actions du plaignant ont peut-être été motivées par la politique écrite de 1995, mais c’est la politique révisée qui s’appliquait à lui, qui autorise la reprise des fonctions opérationnelles après cinq ans, même si le membre prend encore des médicaments. [64] Comme le choix d’appliquer la politique initiale ou la politique révisée n’aurait à aucun moment mené à un résultat différent pour ce qui est de la capacité du gendarme Desson d’exercer des fonctions opérationnelles, le Tribunal concentrera la majeure partie de son analyse sur la politique révisée. Question 1 : La politique de cinq ans a-t-elle été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause et est-elle raisonnablement nécessaire? [65] Le Tribunal est d’avis que la politique de cinq ans initiale (tout comme la politique révisée) a été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause. De plus, la politique de cinq ans est raisonnablement nécessaire. [66] Pour analyser la question, le Tribunal a tenu compte de l’objet général de la politique de cinq ans et de sa légitimité, autrement dit ce que la politique est censée accomplir. Le Tribunal s’est également penché sur la question de savoir si cet objet pourrait être atteint par d’autres moyens. a) Les faits [67] La politique de cinq ans de l’employeur est une politique particulière qui consiste à affecter les agents de police souffrant d’épilepsie à des tâches administratives pendant cinq ans. Le document applicable est l’annexe II-1-5, qui se rapporte aux affections du système nerveux central. C’est la politique qui a été appliquée au gendarme Desson. La justification du profil est expliquée ainsi dans le document : La classification correspondant à telle ou telle pathologie du [système nerveux central] nécessite que l’on identifie un éventuel risque pour la sécurité du sujet, de ses collègues ou du public. La classification est chose facile si une incapacité soudaine risque d’apparaître. L’effet d’une paralysie est évident. De même, il est évident que le jugement peut être touché lorsqu’il existe des troubles instables de l’affection. Il n’y a pas de problème pour classer un sujet lorsqu’il souffre de troubles cognitifs gravissimes, mais cela peut être difficile lorsqu’il n’existe qu’une légère détérioration des fonctions supérieures. En effet, la limite entre une insuffisance dans l’accomplissement professionnel et une invalidité d’ordre médical n’est pas nette dans ce cas. L’ouvrage intitulé : « Examen du conducteur - Guide du médecin » de l’Association Médicale Canadienne peut aider à choisir une classification quant à la conduite d’un véhicule. En effet, celle-ci fait vraiment partie intégrante du travail policier. Pour conduire un véhicule de police
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca