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Canadian Human Rights Tribunal· 2003

Laronde c. Warren Gibson Ltd.

2003 TCDP 38
GeneralJD
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Court headnote

Laronde c. Warren Gibson Ltd. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-11-07 Référence neutre 2003 TCDP 38 Décideur(s) Sinclair, Grant, Q.C. Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE MICHELE LARONDE la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - WARREN GIBSON LIMITED l'intimée MOTIFS DE LA DÉCISION 2003 TCDP 38 2003/11/07 MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair TRADUCTION I. INTRODUCTION II.LES FAITS A.RÈGLES ET PROCÉDURES DICIPLINAIRES DE GIBSON B.APPELS DEVANT LE COMITÉ DE GESTION C.LES TROIS ÉLÉMENTS DE LA PLAINTE (i)Traitement différentiel défavorable - par. 7b) de la Loi a) Présumés incidents de traitement différentiel défavorable 1. Le 12 juin 1995, retour à la maison avec son camion - sanction : perte de la moitié de sa prime de rendement exemplaire 2. Le 15 août 1995 - Itinéraire non suivi - manquement non sanctionné 3. Le 9 mai 1996 - Hisan - plainte du client - note au dossier et excuses 4. Le 6 juin 1996 - s'est levée tardivement - livraison en retard - faute grave 5. Le 18 juin 1996 - livraison tardive chez Honda - manquement grave 6. Le 28 juin 1996 - Dernier avertissement 7. Le 25 juillet 1996 - livraison en retard - pas d'infraction disciplinaire 8. Le 2 août 1996 - impolie envers le répartiteur - infraction légère et excuses 9. Le 18 septembre 1996 - mauvaise attitude - pas d'infraction disciplinaire 10. Le 27 septembre 1996 - omission de v…

Read full judgment
Laronde c. Warren Gibson Ltd.
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2003-11-07
Référence neutre
2003 TCDP 38
Décideur(s)
Sinclair, Grant, Q.C.
Contenu de la décision
CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
MICHELE LARONDE
la plaignante
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
WARREN GIBSON LIMITED
l'intimée
MOTIFS DE LA DÉCISION
2003 TCDP 38 2003/11/07
MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair
TRADUCTION
I. INTRODUCTION
II.LES FAITS
A.RÈGLES ET PROCÉDURES DICIPLINAIRES DE GIBSON
B.APPELS DEVANT LE COMITÉ DE GESTION
C.LES TROIS ÉLÉMENTS DE LA PLAINTE
(i)Traitement différentiel défavorable - par. 7b) de la Loi
a) Présumés incidents de traitement différentiel défavorable
1. Le 12 juin 1995, retour à la maison avec son camion - sanction : perte de la moitié de sa prime de rendement exemplaire
2. Le 15 août 1995 - Itinéraire non suivi - manquement non sanctionné
3. Le 9 mai 1996 - Hisan - plainte du client - note au dossier et excuses
4. Le 6 juin 1996 - s'est levée tardivement - livraison en retard - faute grave
5. Le 18 juin 1996 - livraison tardive chez Honda - manquement grave
6. Le 28 juin 1996 - Dernier avertissement
7. Le 25 juillet 1996 - livraison en retard - pas d'infraction disciplinaire
8. Le 2 août 1996 - impolie envers le répartiteur - infraction légère et excuses
9. Le 18 septembre 1996 - mauvaise attitude - pas d'infraction disciplinaire
10. Le 27 septembre 1996 - omission de vérifier un chargement - infraction grave
b) Conclusion au sujet du traitement différentiel défavorable
(ii) Harcèlement sexuel - art. 14 de la Loi
a) Présumés incidents de harcèlement sexuel
1. L'enveloppe des voyages - As-tu fait du café pour Steve?
2. Les ébats sexuels sur le réservoir de carburant
3. Le racolage dans le parc de stationnement - message transmis par radiomessagerie satellite
4. Le message de Chris Reid
5. Bob Watt - partage de sa couchette avec Chris Reid
6. John Hepburn - rester chez elle couchée sur le dos avec les jambes ouvertes
7. Gary Kitchener - renvoyez cette chienne
8. Surveillance par satellite
b) Le droit - Harcèlement sexuel
c) Analyse et conclusion
(iii) Non-accession au rang de propriétaire-exploitant
a) Analyse et conclusion
III. MESURES DE REDRESSEMENT
A. PERTES SALARIALES
B. INDEMNITÉ SPÉCIALE
C. INTÉRÊTS
D. FRAIS REMBOURSABLES
I. INTRODUCTION [1] Michèle Laronde est la plaignante dans cette affaire. La compagnie intimée, Warren Gibson Limited, est une grande entreprise de camionnage d'Alliston, en Ontario. Mme Laronde a été embauchée comme conductrice de camions-tracteurs; elle a été affectée à la section États-Unis, c'est-à-dire aux trajets aller-retour Canada-États-Unis. Elle a débuté comme employée à temps plein en stage probationnaire le 4 mai 1994 et a acquis sa permanence le 12 avril 1995. Les camions-tracteurs sont de gros véhicules dont la cabine est dotée d'une couchette à l'arrière. Mme Laronde a travaillé chez Gibson jusqu'au 2 octobre 1996, date où l'entreprise a mis fin à son emploi.
[2] Avant sa cessation d'emploi, Mme Laronde avait déposé une plainte en date du 23 août 1996 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Dans sa plainte, Mme Laronde alléguait que Gibson avait, durant la période où elle a été à son emploi, appliqué à son endroit des mesures disciplinaires plus sévères que celles prises à l'égard de conducteurs de sexe masculin pour des incidents similaires et avait refusé de lui accorder de l'avancement, contrevenant ainsi à l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle alléguait également que Gibson avait exercé envers elle une discrimination en ne lui offrant pas un milieu de travail exempt de harcèlement, ce qui va à l'encontre de l'art. 14 de la Loi.
II. LES FAITS [3] Le siège de Gibson se trouve à Alliston, en Ontario. Aux fins de ses activités de camionnage, la compagnie a créé quatre sections : la section États-Unis, la section Windsor, la section locale et la section des suppléants. Les conducteurs de la section États-Unis font des trajets aller-retour entre Alliston et les États-Unis. Ceux de la section Windsor sont affectés aux allers-retours entre Alliston et Windsor. Les conducteurs de la section locale font des trajets au Canada - habituellement dans un rayon de 100 milles. Enfin, ceux de la section des suppléants qui ne sont assignés à aucune des sections.
[4] Au début, Gibson comptait environ cinq camions qui transportaient surtout du tabac, du maïs fourrager et d'autres produits agricoles. Lorsque Honda Canada a construit son usine d'assemblage près d'Alliston, Gibson est devenue son principal transporteur de pièces d'automobile. Honda représente actuellement environ 75 % du chiffre d'affaires de Gibson. Aujourd'hui, Gibson a un effectif d'environ 700 employés. À l'époque où Mme Laronde a travaillé pour la compagnie, Gibson comptait quelque 250 conducteurs.
[5] Les activités de Honda sont axées sur la livraison juste à temps. L'usine d'assemblage de Honda n'est dotée d'aucun entrepôt de pièces d'automobile. Les pièces sont transportées à l'usine dans des camions semi-remorque. Les remorques sont regroupées dans une zone désignée. Lorsqu'on a besoin de pièces sur la chaîne de montage, on recule une remorque au quai de déchargement. Les paniers de pièces sont descendus de la remorque et roulés jusqu'à la chaîne de montage.
[6] La livraison juste à temps implique l'acheminement d'une remorque au client dans un intervalle de temps défini avec précision qu'on appelle fenêtre. Compte tenu de l'importance du concept de livraison juste à temps pour ses clients, Gibson a adopté la devise à temps, tout le temps, qu'elle répète constamment, avec insistance, à tous ses conducteurs. La réussite de Gibson est fondée sur le respect de cette devise.
A. RÈGLES ET PROCÉDURES DICIPLINAIRES DE GIBSON [7] Lorsque Mme Laronde est entrée au service de Gibson en 1994, l'entreprise possédait un manuel de règles et règlements qui énonçait les normes et les attentes de la compagnie à l'endroit de ses employés. Le manuel en question était remis à chaque conducteur au moment de son embauche; de plus, un exemplaire se trouvait dans la salle des conducteurs. En juin 1995, Gibson a embauché Marilyn Lawrence comme gestionnaire, Ressources humaines. Peu après son entrée en fonctions, Mme Lawrence a modifié et mis à jour le manuel de règles et de règlements en y incorporant une procédure disciplinaire progressive, qui est entrée en vigueur vers août 1995.
[8] En vertu de la procédure disciplinaire adoptée, l'entreprise distingue trois catégories de manquements à la discipline - inexcusables, graves et légers. À chacune des catégories sont associés différents types de comportement.
[9] Les règles prévoient également une gradation dans les sanctions. Pour une faute inexcusable, la sanction est la suspension immédiate sans solde, avec intention de mettre fin à l'emploi. Dans le cas d'une première faute grave, la sanction consiste en un avertissement écrit. Si l'employé fautif commet un deuxième manquement grave, il reçoit un dernier avertissement. Dans le cas d'une troisième infraction, la compagnie congédie l'intéressé. Les employés qui commettent des fautes légères reçoivent un avertissement préliminaire, puis un avertissement écrit, un dernier avertissement écrit et un avis de cessation d'emploi.
[10] Dans tous les cas, le répartiteur et le gestionnaire, Ressources humaines, examinent le dossier de l'employé avant que la compagnie envoie un dernier avertissement écrit. Avant le congédiement d'un employé, les mêmes cadres procèdent aussi à un examen du dossier de celui-ci, mais ils doivent inclure un autre membre de la direction. Les circonstances atténuantes sont prises en compte.
[11] Outre ces catégories disciplinaires, il existe une classification des infractions concernant le carnet de route. Ces infractions sont considérées comme graves. Il n'est point nécessaire ici d'entrer dans toutes les complexités entourant le carnet de route. Qu'il suffise de préciser que la réglementation gouvernementale, tant au Canada qu'aux États-Unis, exige que chaque conducteur tienne pour chaque trajet un carnet de route. L'heure de départ, les périodes d'activité et d'inactivité, la distance parcourue dans la journée ainsi que la date et l'heure du début du trajet sont autant de détails qui doivent être consignés dans le carnet de route. Le temps de conduite de même que le temps de chargement et de déchargement sont considérés comme des périodes d'activité. Le déjeuner, le souper, les heures de sommeil et les autres périodes où le conducteur n'est pas dans son camion, sauf le temps de chargement et de déchargement, sont considérés comme des périodes d'inactivité.
[12] En vertu de la réglementation canadienne, un conducteur peut demeurer au volant pendant 13 heures consécutives. Son temps de conduite et d'activité ne peut dépasser 15 heures. La réglementation comporte une certaine souplesse en cas de congestion de la circulation ou de conditions météorologiques particulièrement mauvaises. Lorsqu'un conducteur a travaillé durant 15 heures, il doit ensuite être inactif pendant huit heures avant d'entreprendre un nouveau cycle de 15 heures. La réglementation américaine prévoit un maximum de 10 heures de conduite consécutives et une période maximale d'activité de 15 heures.
[13] À la fin de chaque trajet, le conducteur remet son carnet de route au service de sécurité de Gibson qui produit pour chaque conducteur un relevé informatique mensuel. Si le relevé indique que le conducteur a dépassé le nombre d'heures admissibles, la compagnie l'en avise et le convoque à une rencontre avec le directeur de la sécurité. Si le conducteur ne peut fournir une explication raisonnable, il fait alors l'objet de mesures disciplinaires pour dépassement des heures admissibles ou infraction relative aux heures de service.
[14] Par ailleurs, tout accident, évitable ou non, est consigné au dossier disciplinaire du conducteur. Les accidents évitables ne sont pas considérés comme des infractions à proprement parler en vertu des règles. Leur traitement aux fins de la procédure disciplinaire n'est pas clair.
[15] Après un an, les manquements à la discipline au dossier d'un employé sont annulés et ne peuvent être pris en compte à des fins disciplinaires. Après six mois, les infractions concernant le carnet de route sont annulées.
B. APPELS DEVANT LE COMITÉ DE GESTION [16] Si un conducteur ne respecte pas les règles et règlements, son répartiteur établit normalement un rapport d'incident (RI). Toutefois, n'importe quel employé qui occupe un poste de supervision ou de gestion chez Gibson peut rédiger un RI. Un tel rapport précise la date et les détails de l'incident, le nom du conducteur, le nom de l'auteur du rapport, la nature du problème, la norme de la compagnie et le règlement envisagé. Le conducteur peut répondre par écrit au RI ou fournir oralement sa version des faits. Le cas est soumis à Mme Lawrence. Si le conducteur ne conteste pas le RI, Mme Lawrence classe l'incident dans la catégorie de manquements appropriée, puis le consigne au dossier disciplinaire du conducteur.
[17] Si le conducteur conteste le rapport, Mme Lawrence discute du contenu de celui-ci avec son auteur de façon à bien comprendre la nature de l'incident. Si le RI se révèle sans fondement, l'incident n'est pas consigné au dossier de l'employé et n'entraîne pas de conséquences négatives.
[18] Si Mme Lawrence en décide autrement, le conducteur est informé de la situation et peut faire appel devant le comité de gestion, qui se compose de représentants de la direction et de représentants des conducteurs - nommés par leurs pairs. Cependant, n'importe quel employé de la compagnie peut assister aux réunions du comité de gestion et participer à l'examen d'un incident ainsi qu'aux délibérations portant sur les mesures à prendre. Le comité de gestion se réunit une fois par mois pour discuter d'affaires intéressant la compagnie, y compris les appels. À cette occasion, le comité peut, après discussion, confirmer l'incident ou la sanction, renverser la décision prise ou substituer à celle-ci une autre décision. La direction peut annuler une décision du comité; toutefois, selon Mme Lawrence, elle ne le fait que rarement. Chaque réunion du comité de gestion donne lieu à la rédaction d'un compte rendu.
C. LES TROIS ÉLÉMENTS DE LA PLAINTE (i) Traitement différentiel défavorable - par. 7b) de la Loi [19] La Commission allègue que Mme Laronde a été défavorisée en cours d'emploi, précisant qu'elle a fait l'objet de mesures disciplinaires plus sévères que celles imposées par Gibson à des conducteurs de sexe masculin pour des incidents similaires. La Commission a présenté des preuves concernant dix incidents qui, à son avis, confirment sa prétention.
a) Présumés incidents de traitement différentiel défavorable 1. Le 12 juin 1995, retour à la maison avec son camion - sanction : perte de la moitié de sa prime de rendement exemplaire [20] Le 12 juin 1995, Mme Laronde a fait l'objet d'un RI parce qu'elle était revenue à la maison au volant de son camion, ce qui impliquait un trajet de 25 milles en dehors de l'itinéraire assigné. Au cours de son témoignage, Mme Laronde a expliqué qu'elle revenait de l'Ohio où elle avait reçu une contravention pour excès de vitesse. Elle était d'avis qu'une condamnation entacherait son dossier de conducteur et croyait avoir une bonne défense.
[21] Mme Laronde devait retourner en Ohio afin de comparaître en cour à 11 h le lendemain. Elle n'avait pas le temps de se rendre à Alliston pour y garer le camion, de revenir à la maison, d'y prendre des vêtements convenables pour sa comparution et de retourner en Ohio. Elle a donc décidé de se rendre jusque chez elle dans son camion. Après un arrêt d'au plus cinq minutes à la maison, elle a repris le volant et ramené le camion dans la cour chez Gibson, est montée dans sa voiture et a conduit pendant huit heures jusqu'en Ohio afin de se présenter en cour. Sa contravention pour excès de vitesse a été annulée.
[22] Selon les règles, le fait pour un conducteur de conduire un camion jusqu'à sa résidence est considéré comme une utilisation non autorisée d'un véhicule de la compagnie et comme un manquement inexcusable. Mme Laronde a interjeté appel au comité de gestion, devant lequel elle a expliqué la situation. Le comité de gestion a recommandé à sa réunion du 28 juillet 1995 qu'elle ne soit pas sanctionnée. Cependant, la direction a renversé la décision du comité et décidé de la priver de la prime de rendement exemplaire de 400 $ quelle devait recevoir en décembre. À sa réunion du 11 août 1995, le comité de gestion a réduit la sanction à 200 $. La prime de rendement exemplaire (400 $) est remise deux fois l'an (en juillet et en décembre) aux conducteurs afin de souligner le bon travail qu'ils ont fait pour la compagnie.
Cas comparables
[23] La Commission a comparé cette sanction à celles imposées à des conducteurs de sexe masculin de Gibson pour le même manquement. Le compte rendu de la réunion du 8 mars 1994 du comité de gestion indique que Jim Barnes s'est rendu chez lui dans son camion, et ce, même après avoir été averti plusieurs fois qu'il ne pouvait faire cela. Il s'est vu imposer une amende de 50 $ (coût du survoltage de la batterie du camion), montant qui a été déduit de sa prime de rendement exemplaire. Dans le compte rendu de la réunion, on a insisté par ailleurs sur le fait que la politique de la compagnie interdisait d'amener un camion à la maison et que cette politique ne permettait aucune exception.
[24] Bob Watt, qui a été conducteur et directeur de la sécurité chez Gibson, a témoigné à l'audience. Il a affirmé que M. Barnes utilisait régulièrement son camion pour revenir chez lui, qu'il continuait d'agir ainsi et qu'il n'a été sanctionné qu'une seule fois. M. Watt a indiqué qu'il avait fait la même chose à quelques reprises, sans jamais faire l'objet de mesures disciplinaires.
[25] Charlie Ward a fait l'objet d'un RI en date du 21 mars 1996 pour avoir dérogé à son itinéraire et fait un arrêt chez lui. Il a alors été privé de sa prime de rendement exemplaire de juin 1996 et a reçu un dernier avertissement précisant que toute récidive donnerait lieu à un renvoi immédiat.
[26] Don Smalley a régulièrement conduit son camion pour revenir à la maison et n'a jamais été sanctionné. La compagnie a expliqué que M. Smalley résidait sur la route 89, soit celle que les conducteurs de Gibson doivent prendre lorsqu'ils commencent leurs trajets. Il semble que cette conduite était acceptable dans le cas de M. Smalley, étant donné que celui-ci ne dérogeait pas à son itinéraire, et ce, même s'il n'y avait aucune exception possible selon les règles.
2. Le 15 août 1995 - Itinéraire non suivi - manquement non sanctionné [27] Le 15 août 1995, Mme Laronde roulait en direction nord sur la route 50 au volant d'un camion-remorque de 53 pieds de longueur. On lui a dit qu'un accident était survenu dans le village de Loretto et qu'il y avait là un bouchon de circulation. Pour contourner l'endroit, elle a pris le chemin du cinquième rang. En cours de route, elle a rencontré Bing Gibson, qui roulait en direction sud. Ils se sont tous deux arrêtés. Mme Laronde a expliqué la situation et a poursuivi sa route. Bing Gibson a rédigé un RI à propos de l'incident. Mme Laronde a fourni une explication. Aucune mesure disciplinaire n'a été prise.
3. Le 9 mai 1996 - Hisan - plainte du client - note au dossier et excuses [28] Mme Laronde a expliqué à propos de cet incident qu'elle était arrivée chez Hisan, un fabricant de pièces de Mt. Vernon, en Ohio, vers neuf heures. Elle a approché son camion du quai de chargement, est allée voir Scott, l'expéditeur-destinataire, pour obtenir les détails concernant son chargement ainsi que la documentation pertinente. Elle le connaissait, car elle s'était rendue à Mt. Vernon à plusieurs reprises. Scott était en train de parler à une autre employée (qui se trouvait à être sa femme). Après quelques minutes d'attente, Mme Laronde, voulant attirer son attention, a pris le peigne qui sortait de la poche arrière de son pantalon. Ayant remarqué qu'il avait deux égratignures sur le bras, elle a dit beau travail en touchant celui-ci. Peu après, Mme Laronde s'est rendue à la dînette pour remplir sa documentation. La femme de Scott est entrée dans la dînette elle aussi; elle l'aurait engueulée à cause de ce qu'elle avait fait. Mme Laronde estimait n'avoir rien fait de répréhensible et ne comprenait pas pourquoi cette employée de Hisan était aussi énervée. Elle a rempli la documentation, quitté l'entreprise et téléphoné à Mme Lawrence pour signaler la chose.
[29] Mme Lawrence a également reçu un appel téléphonique de la part du gestionnaire, Ressources humaines, chez Hisan. Ce dernier lui a dit qu'un de ses chefs d'équipe l'avait informé que Mme Laronde avait pris un peigne dans la poche arrière du pantalon d'un employé de sexe masculin et lui avait caressé le bras. L'incident avait été signalé au gérant de l'usine qui avait demandé que Mme Laronde ne revienne plus chez Hisan. Mme Lawrence a fourni à son interlocuteur l'assurance que Gibson acquiescerait à sa requête et qu'elle recommanderait que Mme Laronde présente des excuses à toutes les parties en cause. Après s'être entretenue avec Mme Laronde, Mme Lawrence a rappelé le gestionnaire, Ressources humaines, pour lui dire qu'elle avait parlé à l'intéressée.
[30] Mme Lawrence a classé l'incident comme une faute grave. Étant fortement en désaccord avec cette décision, Mme Laronde en a appelé devant le comité de gestion. Mme Laronde a raconté sa version des faits au comité de gestion à sa réunion du 28 juin 1996. Le comité a décidé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave et qu'une note au dossier suffisait. Il a exigé que Mme Laronde envoie une lettre d'excuses à Hisan, ce qu'elle a fait.
Cas comparables
[31] La Commission a demandé que les mesures disciplinaires prises relativement à l'incident Hisan soient comparées à celles imposées à des conducteurs de sexe masculin de Gibson pour des incidents similaires. Le 25 avril 1996, Brenda Mckee, de la société Honda, a téléphoné à Mme Lawrence pour lui indiquer qu'une employée s'était plainte du fait que chaque fois que David Cleary, l'un des conducteurs de Gibson, venait chez Honda, il se donnait du mal pour la trouver et la regardait fixement. Il ne lui parlait pas et n'avait aucun contact physique avec elle. Cependant, sa façon d'agir la mettait très mal à l'aise. Aussi a-t-elle décidé de signaler la chose à son chef d'équipe, qui avait lui-même observé le comportement de M. Cleary. Honda n'a pas demandé que M. Cleary fasse l'objet de mesures disciplinaires ou ne retourne pas à son usine, se contentant de signaler qu'un tel comportement était inacceptable.
[32] Mme Lawrence a parlé de la plainte à M. Cleary qui lui a répondu qu'il n'avait pas à son avis causé de problème et qu'il avait tout simplement regardé la chaîne de montage. Mme Lawrence lui a dit que toute nouvelle plainte donnerait lieu à des mesures disciplinaires. Il a convenu de cesser son manège. Il n'a pas eu à présenter des excuses.
[33] Le deuxième incident cité par la Commission est le cas de HW, l'un des conducteurs de Gibson. HW a fait l'objet d'un RI en date du 20 janvier 1997 par suite d'une plainte écrite présentée par une employée de la division des outils de Hillsdale. L'employée en question a dit qu'elle était offensée par les remarques désobligeantes faites à son endroit par HW. HW n'a pas nié avoir fait les remarques en question, précisant que celles-ci avaient été formulées au cours d'une conversation entre lui-même, la plaignante et sa collègue. Les remarques avaient été faites à la blague et ne se voulaient pas offensantes. Le RI indique que HW avait été mêlé à cinq incidents antérieurs, dont les circonstances ne sont pas précisées dans la preuve. HW a dû faire parvenir à la plaignante une lettre d'excuses et a reçu un dernier avertissement dans lequel il était précisé que toute récidive donnerait lieu à un renvoi immédiat.
[34] Le troisième incident mettait en cause RM, un autre conducteur de Gibson. Selon le RI en date du 14 juin 1995, Gibson a reçu une plainte de Harry, de Meiko Transport. La direction de MEI avait indiqué que RM s'était entretenu avec un garde de sécurité d'une voix tonitruante et qu'il s'était montré grossier et insolent. MEI a indiqué que Meiko devrait cesser de recourir aux services de camionnage de Gibson. Cette dernière a jugé que RM avait été impoli à l'égard d'un client. Mme Lawrence a rencontré RM, qui a perdu sa prime de rendement exemplaire.
[35] Enfin, Scott McWilliams a fait l'objet d'un RI en date du 2 octobre 1996. Le RI ne décrit pas les circonstances entourant l'incident. La preuve révèle que M. McWilliams manifestait des problèmes de comportement. En outre, il avait été mêlé à trois incidents antérieurement. M. McWilliams a fait l'objet d'une suspension sans solde de deux semaines et a été mis en probation pour une période de six mois au cours de laquelle il n'a pas touché la prime de rendement exemplaire. On lui a aussi servi un dernier avertissement.
4. Le 6 juin 1996 - s'est levée tardivement - livraison en retard - faute grave [36] Le RI en date du 6 juin 1996 indique que Mme Laronde s'est réveillée tardivement et est arrivée en retard à Windsor pour un échange de remorques prévue à sept heures. À cause du retard, il avait fallu rémunérer le conducteur qui l'attendait à Windsor pour son temps d'attente. Mme Laronde a expliqué qu'elle revenait de l'Ohio avec un chargement destiné à Honda. Mme Laronde avait été retardée par le mauvais temps à l'aller. Malgré cela, elle avait fait le trajet dans les délais. Toutefois, lorsqu'elle a entrepris le trajet de retour, elle avait atteint le nombre maximal d'heures. Elle a décidé de s'arrêter pour dormir durant deux heures. À son réveil, elle a constaté qu'elle serait en retard pour l'échange des remorques à Windsor. Elle a alors communiqué avec son répartiteur pour lui indiquer qu'elle serait environ une heure en retard. L'échange s'est fait vers huit heures. Dans les faits, la remorque en provenance de l'Ohio a été livrée chez Honda dans la fenêtre de temps prévue.
[37] L'incident a été classé comme un manquement grave. Selon les règles, le manquement à la discipline consistait à avoir dépassé une fenêtre de temps sans avoir fourni d'explication raisonnable. Mme Laronde a porté l'affaire en appel devant le comité de gestion. Elle a fait valoir qu'elle avait respecté la fenêtre de temps puisque la remorque avait été livrée à temps chez Honda. Si le manquement avait trait à la nécessité de payer au conducteur son temps d'attente, sa réponse était que le temps d'attente dans le cas des trajets aux États-Unis n'était rémunéré qu'après la première heure.
[38] À sa réunion du 28 juin 1996, le comité de gestion a rejeté son explication et confirmé qu'il s'agissait d'une infraction grave. Au dire de la compagnie, les règles n'établissaient pas de distinction dans le cas d'un échange de remorques. Selon Mme Lawrence, si Mme Laronde a fait l'objet de mesures disciplinaires, ce n'est pas parce que le conducteur a été rémunéré pour du temps d'attente. C'est plutôt parce que l'échange s'est fait en retard. Un retard est un retard.
Cas comparables
[39] Selon la Commission, l'incident en question peut être comparé avec le cas de Mike Rumble, qui a fait l'objet d'un RI en date du 27 juin 1996. M. Rumble était parti trop tard dans la soirée et n'avait pu respecter l'heure d'arrivée, soit sept heures du matin. Aucune mesure disciplinaire ne lui avait alors été imposée. Le répartiteur a souligné dans son RI que c'était la première fois que M. Rumble était mêlé à un tel incident. Comme il ne s'agissait pas d'une plainte d'un client, l'incident devrait donner lieu simplement à une note au dossier. Mme Lawrence a indiqué dans son témoignage qu'elle ne s'est pas penchée sur ce cas du fait que c'est le répartiteur qui s'en est occupé. Aucun élément de preuve et aucune explication n'a été présentée quant aux raisons pour lesquelles M. Rumble a quitté en retard et n'a pu respecter sa fenêtre de temps.
5. Le 18 juin 1996 - livraison tardive chez Honda - manquement grave [40] Le RI en date du 18 juin 1996 fait état d'une livraison tardive faite le 17 juin 1996 par Mme Laronde chez MEI aux États-Unis. La livraison était attendue avant neuf heures le lundi, mais Mme Laronde ne l'a faite qu'à midi. Elle a expliqué qu'elle avait informé le répartiteur le vendredi précédent qu'elle s'était blessée au dos et désirait avoir le week-end pour récupérer. Normalement, elle quittait en milieu de journée le dimanche pour entreprendre son prochain trajet. Son répartiteur lui avait dit qu'il tenterait de lui trouver un chargement qui lui permettrait de partir plus tard le dimanche soir ou tôt le lundi matin. Cependant, lorsqu'elle s'est présentée au travail, on l'a affectée à un chargement multiple, c'est-à-dire un chargement destiné à trois clients ou plus. Le conducteur doit traiter avec un courtier en douane pour les marchandises de chaque client. Il faut alors plus de temps pour établir la documentation et dédouaner les marchandises. Mme Laronde a été retardée durant environ deux heures à la frontière, ce qui l'a empêchée de respecter sa fenêtre de temps.
[41] Mme Laronde n'en n'a pas appelé au moment de cet incident, invoquant le fait qu'elle n'avait pas eu gain de cause lorsqu'elle avait la fois d'avant porté en appel une décision concernant une livraison tardive.
6. Le 28 juin 1996 - Dernier avertissement [42] Le 3 juillet 1996, Mme Laronde a reçu de la part de Mme Lawrence un dernier avertissement écrit en date du 28 juin 1996. Mme Lawrence a expliqué dans son témoignage que cette mesure avait été prise par suite d'une accumulation d'incidents entre janvier et juin 1996 qui faisaient en sorte que le rendement global de Mme Laronde n'était pas à la hauteur. Le 20 juin 1996, il y avait eu une rencontre entre Mme Laronde, Mme Lawrence et Willie Teigesser, son répartiteur. Cette réunion avait pour but de souligner à Mme Laronde qu'elle avait accumulé durant une courte période un certain nombre de manquements graves et qu'elle risquait de perdre son emploi. Mme Lawrence a perçu cette réunion comme une tentative pour aider Mme Laronde.
[43] Mme Lawrence a décrit les résultats de la réunion dans une note de service en date du 20 juin 1996. Dans cette note, elle précise que le dossier disciplinaire de Mme Laronde fait état de quatre manquements graves et d'un accident évitable. Elle fait également remarquer que la politique de la compagnie prévoit qu'un employé peut être renvoyé après trois accidents graves; toutefois, avant de prendre une telle mesure, Mme Lawrence s'est sentie obligée de faire prendre conscience à Mme Laronde de l'état de son dossier.
[44] Lors de la rencontre du 20 juin, Mme Laronde a dit à Mme Lawrence qu'elle contestait deux des infractions, soit celle du 9 mai 1996 chez Hisan et celle du 6 juin 1996 (livraison tardive parce qu'elle s'était levée en retard) et qu'elle avait porté les deux cas en appel devant le comité de gestion dont la réunion était prévue le 28 juin 1996.
[45] Tel qu'indiqué antérieurement, le comité de gestion, à sa réunion, a minimisé la gravité de l'incident Hisan. Selon le comité, il ne s'agissait pas d'un incident grave et une note au dossier suffisait. Cependant, le comité a confirmé que l'autre incident (celui de la livraison tardive du 6 juin 1996) était grave. Par conséquent, lorsque la lettre tenant lieu de dernier avertissement lui a été communiquée le 28 juin 1996, Mme Lawrence avait à son dossier trois infractions et un accident évitable. L'un des manquements graves - l'infraction du 31 janvier 1996 concernant les heures de service pour laquelle aucune explication ni preuve n'a été fournie) a été retiré du dossier disciplinaire de Mme Laronde deux jours plus tard, soit le 30 juin 1996. Par conséquent, si je ne m'abuse, Mme Laronde, au moment où elle a vraiment reçu le dernier avertissement le 3 juillet 1996, avait à son dossier deux infractions graves et un accident évitable.
Cas comparables
[46] Selon la Commission, le dernier avertissement reçu par Mme Laronde, comparativement aux mesures disciplinaires dont a fait l'objet Steve Semple, l'un des conducteurs de Gibson, est un autre exemple qui démontre le traitement différentiel défavorable auquel elle a été soumise de la part de Gibson.
[47] Le 13 avril 1996, M. Semple et Bill Grange, un autre conducteur de Gibson, voyageaient en tandem, chacun au volant d'un camion de Gibson. Ils sont arrêtés pour le repas du midi, au cours duquel ils ont consommé de l'alcool. Selon les règles, le fait pour un conducteur d'être sous l'influence de l'alcool ou de consommer de l'alcool dans les huit heures qui précèdent la conduite d'un véhicule à moteur constitue une faute inexcusable. M. Grange a eu un accident; les dommages à son camion se sont élevés à environ 100 000 $.
[48] Les deux conducteurs ont d'abord nié avoir bu. Toutefois, un autre employé de Gibson a signalé ultérieurement à la compagnie que l'un des camions avait été vu garé près d'un bar, et non près d'un restaurant Kentucky Fried Chicken, comme l'avaient prétendu les deux conducteurs.
[49] À la réunion du 26 avril 1996 du comité de gestion, M. Semple a admis qu'il a avait bu et qu'il avait menti au sujet de l'incident. M. Semple avait déjà fait l'objet d'une suspension sans solde de deux semaines et le comité de gestion lui a infligé une autre suspension sans solde d'une semaine. La compagnie lui a également servi un dernier avertissement précisant que toute nouvelle infraction grave entraînerait aussitôt son renvoi.
[50] Mme Lawrence a indiqué dans son témoignage que si M. Semple n'avait pas été renvoyé, c'était parce qu'il n'avait pas été impliqué dans l'accident. Bien qu'il ait d'abord menti, il a ensuite changé d'attitude et admis qu'il avait dérogé à la règle des huit heures concernant la consommation d'alcool. Selon Mme Lawrence, c'est la seule règle de la compagnie qu'il avait transgressée.
[51] Outre l'incident de consommation d'alcool - une faute inexcusable, le dossier disciplinaire de M. Semple fait état d'une contravention pour excès de vitesse (96/80) délivrée le 6 juin 1995 - une infraction grave. Il fait également état d'une infraction relative aux heures de service survenue le 31 janvier 1996 (infraction grave) ainsi que d'une infraction concernant une expédition sous douane en date du 11 mars 1996. Les règles de la compagnie n'indiquent pas clairement dans quelle catégorie cette dernière infraction doit être classée.
[52] Le 23 juillet 1996, Mme Laronde a reçu deux avis d'infraction portant sur les heures de service. Cependant, ces avis font référence à des incidents survenus les 13 mai 1996 et 6 juin 1996. Comme le service de sécurité était en retard dans son travail, ces avis d'infraction n'ont été émis que vers la fin de juillet.
[53] Par conséquent, le 23 juillet 1996, Mme Laronde avait accumulé quatre infractions graves. Les règles prévoient dans un tel cas le renvoi de l'intéressé. Toutefois, Mme Laronde n'a pas été renvoyée à ce moment-là. Selon Mme Lawrence, les avis ne pouvaient être considérés comme faisant partie du dernier avertissement du fait qu'ils avaient été émis en retard.
[54] Aucun élément de preuve n'a été présenté quant aux circonstances entourant les infractions des 13 mai 1996 et 6 juin 1996 concernant le dépassement des heures admissibles. Mme Laronde aurait pu faire appel dans ces cas-là, mais elle ne l'a pas fait. Elle a par ailleurs refusé d'accuser réception des avis.
7. Le 25 juillet 1996 - livraison en retard - pas d'infraction disciplinaire [55] Le répartiteur de Mme Laronde a demandé à cette dernière d'aller chercher un conteneur pour transport en chemin de fer à Welland, de le livrer à destination et de se présenter chez JCI, un client de Gibson, à 8 h. JCI a téléphoné au répartiteur à 8 h 45 pour l'informer que Mme Laronde n'était pas encore arrivée. Un RI a été établi à propos du retard; Mme Laronde a expliqué qu'en raison des heures à son carnet de route, elle ne pouvait quitter suffisamment tôt pour prendre livraison du conteneur à Welland et se présenter chez JCI dès 8 h. Son explication a été acceptée. Aucune sanction disciplinaire ne lui a été imposée.
8. Le 2 août 1996 - impolie envers le répartiteur - infraction légère et excuses [56] L'incident suivant a trait au RI du 2 août 1996 établi par Willie Teigesser, le répartiteur de Mme Laronde. D'après les détails consignés au RI, Mme Laronde était de mauvaise humeur ce jour-là à son arrivée dans la cour chez Gibson. Elle aurait alors crié et pesté contre M. Teigesser et n'aurait pas fait une livraison chez Honda.
[57] Mme Laronde a expliqué qu'on l'avait dépêchée chez JCI à Mississauga. Elle est arrivée dans la cour chez Gibson vers 5 h 30, a quitté peu de temps après et s'est présentée chez JCI vers 7 h. Elle s'attendait de passer la journée à transporter des remorques destinées à l'entrepôt de JCI; toutefois, il avait été question qu'elle doive se rendre à Welland pour aller chercher un conteneur à livrer chez Honda. Il faut cinq heures pour se rendre de Mississauga à Welland puis à Alliston. Comme il s'agissait d'un long week-end, il lui faudrait probablement plus de temps.
[58] Mme Laronde a effectivement été dépêchée à Welland plus tard au cours de la journée. Après avoir protesté à toutes les personnes qui auraient pu intervenir chez Gibson, elle a finalement fait le trajet, craignant d'être congédiée pour refus de prendre un chargement si elle ne le faisait pas.
[59] Au moment où elle est finalement arrivée avec le conteneur dans la cour chez Gibson, elle avait effectué environ dix-sept heures de travail depuis qu'elle avait commencé sa journée le matin chez JCI. Le conteneur devait être livré à Honda, dont l'usine se trouvait à trois kilomètres. Il lui fallait livrer le conteneur, puis aller faire le plein et laver le camion avant de le garer à sa place. Mme Laronde a garé le camion avec le conteneur toujours attaché à la remorque, puis est entrée dans le bureau où se trouvait M. Teigesser, a lancé la documentation sur son pupitre devant lui et lui a dit [TRADUCTION] Le maudit conteneur auquel tu tiens tant est au bout de la cour, puis a quitté.
[60] Mme Laronde a écrit une lettre à la compagnie ce jour-là pour expliquer ce qu'elle avait fait et a porté l'affaire en appel devant le comité de gestion. À sa réunion du 30 août 1995, le comité de gestion a décidé de considérer l'incident comme une infraction légère, mais que Mme Laronde devait présenter des excuses à son répartiteur, ce qu'elle a fait. L'accusation selon laquelle elle n'avait pas achevé une tâche qui lui avait été assignée, ce qui aurait constitué une infraction grave, a été annulée.
9. Le 18 septembre 1996 - mauvaise attitude - pas d'infraction disciplinaire [61] Mme Laronde a été dépêchée à London où elle devait livrer une remorque à destination des États-Unis et en prendre une autre en provenance de là-bas. Lorsqu'elle est arrivée à London, le chauffeur qui venait des États-Unis avait décroché la remorque et s'était endormi. Selon Mme Laronde, il existe entre les conducteurs une convention tacite voulant qu'on ne réveille pas un collègue qui dort; par conséquent, elle n'a pas eu l'occasion de parler à celui-ci. Elle s'est rendue jusque dans la cour à Alliston, y a déposé la remorque et a laissé une note au bureau demandant au répartiteur d'indiquer à l'autre conducteur où elle avait laissé la documentation concernant la remorque tout en lui rappelant de vérifier le poids de celle-ci. Jugeant qu'il appartenait au conducteur, et non à lui, de s'occuper de ces choses-là, le répartiteur a décidé d'établir un RI. Mme Laronde a fourni une explication. L'incident n'a pas eu de suite.
10. Le 27 septembre 1996 - omission de vérifier un chargement - infraction grave [62] Cette infraction a été décrite comme l'incident culminant qui a entraîné le renvoi de Mme Laronde. Le 27 septembre 1996, Mme Laronde a fait l'objet d'un RI pour avoir omis de vérifier un chargement (infraction grave). Le RI précisait qu'elle n'avait pas vérifié si la remorque était vide ou contenait des paniers vides.
[63] Selon la version de Mme Laronde, on l'avait envoyée chez SPS pour aller chercher une remorque et la livrer chez Manchester Plastics. À son arrivée chez SPS, il pleuvait et ventait beaucoup et le sol était très boueux. Elle n'avait pas envie d'ouvrir la porte arrière de la remorque en raison des conditions climatiques particulièrement dangereuses. Le répartiteur lui avait demandé d'aller chercher la remorque no 554 - vide ou chargée de paniers vides. Il lui avait également dit que si le numéro de la remorque ne correspondait pas à celui indiqué ou si celle-ci ne contenait pas de paniers, elle devait voir l'expéditionnaire chez SPS et lui téléphoner pour obtenir de plus amples instructions.
[64] Mme Laronde n'a pas ouvert la porte de la remorque pour voir ce qu'elle contenait. Elle est plutôt entrée dans le bureau de SPS et parlé au superviseur, qui lui a dit que la remorque no 554 était vide, qu'il n'y avait pas de documentation indiquant qu'elle contenait un chargement et qu'elle était destinée à Manchester Plastics. Par conséquent, Mme Laronde a livré la remorque à Manchester Plastics.
[65] Lorsqu'elle est arrivée chez Manchester Plastics et a ouvert la porte de la remorque, Mme Laronde a constaté que celle-ci n'était pas vide mais renfermait des conteneurs vides. Elle a signalé la chose au superviseur chez Manchester Plastics qui s'attendait à recevoir une remorque vide. Après discussion avec Gibson, il a été décidé qu'elle ramènerait la remorque chez SPS et qu'un autre chauffeur livrerait une remorque vide à Manchester Plastics.
[66] Mme Laronde a convenu que, compte ten

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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