R. c. Brooks
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R. c. Brooks Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-02-17 Référence neutre 2000 CSC 11 Recueil [2000] 1 RCS 237 Numéro de dossier 26948 Juges Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26948 Contenu de la décision R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237 Sa Majesté la Reine Appelante c. Frederick Alexander Brooks Intimé Répertorié: R. c. Brooks Référence neutre: 2000 CSC 11. No du greffe: 26948. 1999: 8 octobre; 2000: 17 février. Présents: Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel -- Exposé au jury -- Témoignage d’informateurs dans un établissement de détention -- Omission de faire une mise en garde de type Vetrovec -- Deux informateurs dans un établissement de détention appelés par le ministère public à témoigner au procès -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives suffisantes sur la non-fiabilité du témoignage des informateurs? Droit criminel -- Preuve -- Informateurs dans un établissement de détention -- Deux informateurs dans un établissement de détention appelés par le ministère public à témoigner au procès -- Accusé déclaré coupable de meurtre au prem…
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R. c. Brooks Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-02-17 Référence neutre 2000 CSC 11 Recueil [2000] 1 RCS 237 Numéro de dossier 26948 Juges Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26948 Contenu de la décision R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237 Sa Majesté la Reine Appelante c. Frederick Alexander Brooks Intimé Répertorié: R. c. Brooks Référence neutre: 2000 CSC 11. No du greffe: 26948. 1999: 8 octobre; 2000: 17 février. Présents: Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel -- Exposé au jury -- Témoignage d’informateurs dans un établissement de détention -- Omission de faire une mise en garde de type Vetrovec -- Deux informateurs dans un établissement de détention appelés par le ministère public à témoigner au procès -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives suffisantes sur la non-fiabilité du témoignage des informateurs? Droit criminel -- Preuve -- Informateurs dans un établissement de détention -- Deux informateurs dans un établissement de détention appelés par le ministère public à témoigner au procès -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- La preuve étayait-elle la conclusion implicite au procès que les informateurs étaient dignes de foi? Droit criminel -- Verdicts -- Deux informateurs dans un établissement de détention appelés par le ministère public à témoigner au procès -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- Omission de mettre le jury en garde au sujet de la non‑fiabilité du témoignage des informateurs -- Le verdict aurait-il été le même si une mise en garde avait été faite? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1) b)(iii). Une enfant de 19 mois a été trouvée assassinée dans sa couchette; elle était enveloppée dans une douillette verte. Seuls l’accusé et la mère de l’enfant avaient accès auprès d’elle la nuit du meurtre. L’enfant avait du sang et de la vomissure au visage, l’oeil gauche gonflé, des contusions à la tête ainsi que des contusions et des rougeurs aux organes génitaux. Le décès était dû à un traumatisme crânien aigu. Des quantités infimes de sperme ont été décelées dans des échantillons prélevés par écouvillonnage vaginal et anal, mais le test d’empreintes génétiques du sperme s’est révélé non concluant, vraisemblablement en raison de la contamination de l’échantillon prélevé. L’expert du ministère public ne pouvait pas dire si le sperme prélevé pouvait provenir ou non de l’accusé. L’appartement avait été le théâtre d’une activité sexuelle intense pendant la période ayant précédé le meurtre. Du sperme, y compris celui du père biologique de l’enfant, a été découvert un peu partout dans l’appartement, y compris sur un jouet qui se trouvait dans le lit de l’enfant, sur le collet de son haut de pyjama, sur les draps de son lit et à deux endroits sur la douillette verte. Toutefois, l’enfant avait été baignée juste avant la nuit du meurtre, et ce bain et les bactéries auxquelles est exposé un enfant qui porte la couche contribueraient à détériorer le sperme rapidement. Il y avait sur le pantalon de survêtement gris de l’accusé, trouvé dans l’appartement, du sperme et des taches de sang du même groupe sanguin que l’enfant, ainsi que du jus semblable à celui trouvé dans son biberon. Sur la route de l’hôpital le lendemain matin, l’accusé a chuchoté trois fois à l’oreille de la mère qu’il était désolé. L’accusé a fait d’autres déclarations incriminantes. Il n’y avait aucune preuve directe que l’accusé avait asséné les coups fatals. Il était établi que l’enfant avait déjà subi des mauvais traitements physiques. Un mois avant le meurtre, l’accusé l’avait projetée sur une distance d’environ un mètre contre l’armature en bois d’un divan. Une blessure sur la fesse droite de l’enfant était apparue un jour où l’accusé s’occupait seul d’elle. On avait également vu la mère la frapper à plusieurs reprises. Le ministère public a fait témoigner deux informateurs dans un établissement de détention qui ont affirmé que, pendant son incarcération, l’accusé avait avoué avoir tué l’enfant pour qu’elle cesse de pleurer. Rien dans leur témoignage n’indiquait que le meurtre était survenu pendant la perpétration d’une agression sexuelle. Les deux avaient de lourds antécédents judiciaires de malhonnêteté. L’un avait vainement tenté d’obtenir une peine moins lourde en échange de son témoignage et avait déposé à titre d’informateur dans un procès antérieur. L’autre était déjà connu pour avoir abusé de substances psychoactives et avait des antécédents psychiatriques marqués par des tentatives de suicide, une paranoïa, une dépression profonde et la conviction qu’il avait un don de clairvoyance. Les deux avaient déjà offert de témoigner dans des procès criminels. Dans sa plaidoirie finale, l’avocat de la défense a ridiculisé les deux informateurs et a invité le jury à rejeter leur témoignage. Lorsqu’il s’est adressé au jury, l’avocat du ministère public a souligné qu’ils avaient un casier judiciaire et que l’un d’eux avait déjà été témoin à charge et avait tenté de conclure un marché. Dans son exposé au jury, le juge du procès n’a pas fait de mise en garde de type Vetrovec au sujet du danger de s’en remettre au témoignage des informateurs. Aucun des avocats n’a sollicité une mise en garde et aucun ne s’est opposé à l’absence de mise en garde. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a annulé cette déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Arrêt (les juges Iacobucci, Major et Arbour sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges Gonthier, McLachlin et Bastarache: Le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit en omettant de faire une mise en garde de type Vetrovec. Il avait le pouvoir discrétionnaire de faire ou de ne pas faire une mise en garde et il existait un motif justifiant la façon dont il a exercé ce pouvoir. Le juge du procès doit, d’une part, s’abstenir de classer les témoins dans des catégories et, d’autre part, examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d’un témoin. Aucune mise en garde de type Vetrovec n’est nécessaire si le juge du procès estime que le témoin est digne de foi, même si ce témoin est un informateur dans un établissement de détention. Les faits rendaient douteuse au départ la crédibilité des informateurs, mais il n’y avait aucune raison convaincante de rejeter la conclusion implicite du juge du procès qu’ils étaient suffisamment dignes de foi pour qu’il ne soit pas nécessaire de faire une mise en garde. Les antécédents psychiatriques d’un informateur ne sont pas pertinents et n’en font pas pour autant une personne à l’honnêteté douteuse. Le témoignage des informateurs était étayé par d’autres éléments de preuve et, en fait, on n’a produit aucune preuve qu’ils avaient soit menti, soit obtenu leurs renseignements ailleurs. Le verdict ne dépendait pas de leur témoignage étant donné que d’autres éléments de preuve étayaient la déclaration de culpabilité qui a été prononcée. L’avocat de la défense n’a sollicité aucune mise en garde et ne s’est pas opposé à l’absence d’une mise en garde. L’avis des avocats est pertinent lorsqu’il peut y avoir des raisons tactiques de ne pas solliciter une mise en garde. Le juge du procès a donné au jury des directives en matière de crédibilité. La Cour d’appel n’avait pas suffisamment de motifs d’intervenir. Une mise en garde de type Vetrovec ne s’imposait pas. Le juge Binnie: Le juge du procès a commis une erreur de droit en omettant de faire une mise en garde de type Vetrovec, mais il y a lieu néanmoins d’accueillir le pourvoi parce que, d’après les faits de la présente affaire, il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si la mise en garde avait été faite. La nécessité d’une mise en garde de type Vetrovec découle de la mesure dans laquelle des motifs de non-fiabilité potentielle existent. Le témoignage des informateurs en l’espèce présentait certaines des pires caractéristiques des gens qui rapportent les aveux d’un codétenu. Il ne suffit pas que le juge du procès conclue qu’à son avis ces informateurs particuliers étaient raisonnablement dignes de foi. Le juge du procès doit établir le cadre approprié à l’intérieur duquel le jury pourra lui-même décider de la question de la crédibilité. Le témoignage de ces informateurs dans un établissement de détention était important pour la preuve du ministère public et justifiait une inférence de non-fiabilité. Cela était suffisant pour requérir une mise en garde de type Vetrovec. Le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon erronée en droit en décidant de ne pas faire cette mise en garde. L’accusé avait droit non pas à un procès dépourvu du témoignage des informateurs, mais seulement à ce que leur témoignage soit assorti d’une mise en garde. D’autres éléments de preuve directe non viciés par l’erreur de droit commise impliquaient l’accusé, dont ses autres déclarations incriminantes, la preuve d’une agression sexuelle et celle d’un comportement antérieur violent. Le jury a retenu la preuve circonstancielle d’une agression sexuelle par l’accusé au moment du meurtre, qui n’avait absolument rien à voir avec le témoignage des informateurs. Une mise en garde de type Vetrovec aurait été assortie de l’examen d’une preuve corroborante qui n’aurait pas aidé l’accusé. Dans les circonstances, il y a lieu de confirmer le verdict en application du sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Les juges Iacobucci, Major et Arbour (dissidents): Le juge du procès aurait dû faire une mise en garde de type Vetrovec. L’exposé qu’il a fait n’était pas suffisant et on ne peut pas dire que le verdict aurait nécessairement été le même. La mise en garde de type Vetrovec relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et n’est pas requise dans tous les cas de témoins douteux. Bien qu’il doive tenir compte de tous les facteurs, le juge du procès devrait se concentrer sur la crédibilité d’un témoin et sur l’importance de sa déposition pour la preuve du ministère public. L’omission de faire une mise en garde qui s’impose est une erreur de droit et le préjudice causé par cette erreur peut être évalué en application du sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . La crédibilité des informateurs en cause était intrinsèquement douteuse et leur témoignage était suffisamment important pour requérir une mise en garde de type Vetrovec. Cependant, l’exposé au jury n’incluait pas les éléments essentiels d’une mise en garde de type Vetrovec. On n’y a pas attiré l’attention du jury expressément sur la non‑fiabilité inhérente des informateurs en question. L’exposé de l’avocat de la défense au jury n’a pas remplacé une telle mise en garde. Le fait que l’avocat de la défense n’a pas sollicité une mise en garde n’est pas déterminant. Il y a de sérieux doutes quant à savoir si une agression sexuelle a été commise. La déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré ne saurait être maintenue en l’absence d’une agression sexuelle. D’autres éléments de preuve étaient susceptibles de susciter un doute raisonnable. Il est difficile d’écarter la possibilité d’un résultat différent. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt suivi: Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; arrêts mentionnés: R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Cain (1996), 90 O.A.C. 156; R. c. Glasgow (1996), 110 C.C.C. (3d) 57; R. c. Gravino, [1995] O.J. No. 3109 (QL). Citée par le juge Binnie Arrêt suivi: Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; arrêts mentionnés: R. c. Frumusa (1996), 112 C.C.C. (3d) 211; R. c. Simmons (1998), 105 O.A.C. 360; R. c. Bevan (1991), 63 C.C.C. (3d) 333, inf. [1993] 2 R.C.S. 599; Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Sanderson (1999), 134 Man. R. (2d) 191; R. c. Siu (1998), 124 C.C.C. (3d) 301. Citée par le juge Major (dissident) Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; Brown c. Crashaw (1613), 2 Bulstr. 154, 80 E.R. 1028; R. c. Rudd (1775), 1 Cowp. 331, 98 E.R. 1114; R. c. Jones (1809), 2 Camp. 131, 170 E.R. 1105; R. c. Barnard (1823), 1 Car. & P. 87, 171 E.R. 1113; R. c. Wilkes (1836), 7 Car. & P. 272, 173 E.R. 120; R. c. Tate, [1908] 2 K.B. 680; R. c. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658; Veuillette c. The King (1919), 58 R.C.S. 414; Manchuk c. The King, [1938] R.C.S. 341; Hebert c. The Queen, [1955] R.C.S. 120; Brown c. The Queen, [1962] R.C.S. 371; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; McFall c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 321; Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008; Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39; R. c. Simpson, [1988] 1 R.C.S. 3; R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Livermore, [1995] 4 R.C.S. 123; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Hayes, [1989] 1 R.C.S. 44; R. c. Pittman, [1994] 1 R.C.S. 148. Lois et règlements cités Act for improving the Law of Evidence (R.-U.), 6 & 7 Vict., ch. 85. Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1893, ch. 31. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686 (l)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )]. Doctrine citée Bentham, Jeremy. Rationale of Judicial Evidence, vol. 5. London: Hunt & Clarke,1827. Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin (rapport Kaufman). Toronto: Ministère du Procureur général de l’Ontario, 1998. Report of the 1989-1990 Los Angeles Grand Jury: Investigation of the Involvement of Jail House Informants in the Criminal Justice System in Los Angeles County, June 26, 1990. Rosenberg, Marc. «Developments in the Law of Evidence: The 1992-93 Term» (1994), 5 S.C.L.R. (2d) 421. Sherrin, Christopher. «Jailhouse Informants, Part I: Problems with their Use» (1998), 40 C.L.Q. 106. Sherrin, Christopher. «Jailhouse Informants in the Canadian Criminal Justice System, Part II: Options for Reform» (1998), 40 C.L.Q. 157. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. I, 2nd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1923. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 661, 113 O.A.C. 201, 129 C.C.C. (3d) 227, 20 C.R. (5th) 116, [1998] O.J. No. 3913 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté contre une déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci, Major et Arbour sont dissidents. Lucy Cecchetto, pour l’appelante. Irwin Koziebrocki, pour l’intimé. Version française des motifs des juges Gonthier, McLachlin et Bastarache rendus par 1 Le juge Bastarache — J’ai lu les motifs de mon collègue le juge Major et je conviens avec lui que l’omission de faire une mise en garde de type Vetrovec qui s’impose constitue une erreur de droit (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811). Toutefois, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir le présent pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité, étant donné que le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit en omettant de faire une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec dans les circonstances de la présente affaire. Je suis plutôt d’avis que le juge du procès avait le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas faire de mise en garde de type Vetrovec et que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire n’aurait pas dû faire l’objet d’une intervention en appel. J’arrive à cette conclusion pour les motifs exposés plus bas. 2 Dans l’arrêt Vetrovec, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que le juge du procès avait le pouvoir discrétionnaire, et non le devoir, de faire une mise en garde claire et précise au jury relativement à la déposition de certains témoins «douteux». Le juge Dickson s’est éloigné du «formalisme aveugle et vide de sens» et des «incantations rituelles» pour adopter ce qu’il appelait la solution de «bon sens» (à la p. 823): Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s’attacher aux faits de la cause et d’examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d’un témoin en particulier. Si, d’après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet. Si, d’autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un «complice» ou non, aucune mise en garde n’est nécessaire. [Je souligne.] 3 En conséquence, notre Cour a délibérément choisi, dans l’arrêt Vetrovec, de ne pas établir de règle fixe et immuable selon laquelle la déposition de certaines catégories de témoins requiert automatiquement une mise en garde «claire et précise». Au contraire, lorsqu’un témoin joue un rôle central dans la détermination de la culpabilité et qu’il est néanmoins susceptible d’éveiller des soupçons à cause de sa mauvaise réputation ou du fait qu’il n’est pas digne de foi, une mise en garde claire et précise peut se révéler appropriée pour sensibiliser le jury aux risques de se fier à sa déposition «sans plus». Le juge du procès a donc le pouvoir discrétionnaire de faire une mise en garde de type Vetrovec. Cette approche discrétionnaire a été confirmée par notre Cour dans l’arrêt R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525, où le juge Wilson affirme, à la p. 557: À mon avis, l’arrêt Vetrovec rejette les catégories formalistes et définies d’avance en matière de fiabilité des témoignages tant à l’égard des mises en garde que de la corroboration. Dans chaque cas, il appartient au juge du procès, selon son appréciation de toutes les circonstances et, si je puis ajouter, le sens commun, de décider si une mise en garde est nécessaire. [Je souligne.] 4 Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire de mettre le jury en garde au sujet de certaines dépositions, le juge du procès peut tenir compte notamment de la crédibilité du témoin et de l’importance que sa déposition revêt pour la preuve du ministère public. Ces facteurs ont une incidence sur la question de savoir si la mise en garde de type Vetrovec s’impose. En d’autres termes, plus la crédibilité du témoin est douteuse et plus sa déposition est importante, plus grande est la possibilité que la mise en garde de type Vetrovec s’impose. Dans les cas où la déposition des prétendus «témoins douteux» représente l’ensemble de la preuve qui pèse contre l’accusé, une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec peut être justifiée. Cependant, dans les cas où, abstraction faite de la déposition potentiellement «douteuse», de solides éléments de preuve étayent la déclaration de culpabilité et où il y a moins de raisons de douter de la crédibilité du témoin, il n’est pas nécessaire de faire une mise en garde de type Vetrovec et des directives moins importantes sont justifiées. Les directives du juge du procès en ce qui concerne le témoignage d’informateurs dans un établissement de détention doivent donc être à la mesure des circonstances particulières de l’affaire. Par exemple, le juge du procès n’est pas tenu de faire une mise en garde «claire et précise» sur le danger de prononcer une déclaration de culpabilité sur la base du témoignage contesté lorsque, dans les circonstances, il estime qu’un tel danger n’existe pas. De même, le juge du procès peut refuser à juste titre de faire une mise en garde si cette mise en garde est susceptible de nuire à l’accusé au lieu de l’aider. Les cours d’appel devraient s’abstenir d’intervenir s’il existe un motif justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. En l’espèce, l’existence de ce motif est établie eu égard à la crédibilité des témoins, à l’importance de leur déposition et à l’omission de solliciter une mise en garde. La crédibilité des témoins 5 Lorsqu’il apprécie la crédibilité d’un témoin pour décider s’il y a lieu de faire une mise en garde de type Vetrovec, le juge du procès doit éviter de classer le témoin dans une catégorie particulière comme celle des «informateurs dans un établissement de détention». Le juge du procès doit plutôt «s’attacher aux faits de la cause et [. . .] examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d’un témoin en particulier» (Vetrovec, à la p. 823). Si le juge du procès estime que le témoin est digne de foi, aucune mise en garde de type Vetrovec n’est alors nécessaire, peu importe que ce témoin soit un complice ou un informateur dans un établissement de détention. 6 Les cours d’appel devraient faire preuve d’un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins et se rappeler combien il est important de tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve le juge des faits lorsqu’il évalue la crédibilité, et du fait qu’il a l’avantage, que n’a pas la cour d’appel, d’observer les témoins qui déposent (R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, à la p. 131). 7 Il est clair que King et Balogh sont tous les deux des «informateurs dans un établissement de détention» qui sont définis comme étant des [traduction] «détenus, habituellement en attente de leur procès ou de la détermination de leur peine, qui soutiennent avoir entendu un autre détenu faire un aveu le concernant»; voir C. Sherrin, «Jailhouse Informants, Part I: Problems with their Use» (1998), 40 C.L.Q. 106, à la p. 107. Il est évident que la crédibilité de King et de Balogh est douteuse au départ en raison de leurs casiers judiciaires et des aveux de King qu’il cherchait à éviter l’incarcération en échange de son témoignage et qu’il avait déjà témoigné pour éviter d’être incarcéré. Je crois cependant qu’en l’espèce un tel caractère douteux ne saurait commander en soi une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec. 8 En appréciant la crédibilité de King et de Balogh, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont tenu compte de leurs lourds casiers judiciaires, des raisons qu’ils avaient de mentir et des antécédents psychiatriques de Balogh. C’est sur ce seul fondement que la Cour d’appel a conclu qu’il y avait des raisons convaincantes de douter de leur crédibilité et qu’elle a ainsi rejeté la conclusion implicite du juge du procès que les témoins étaient suffisamment dignes de foi pour qu’il ne soit pas nécessaire de faire une mise en garde de type Vetrovec. 9 La Cour d’appel a conclu que la crédibilité de Balogh était douteuse en raison de ses antécédents psychiatriques importants et des raisons qu’il avait de mentir. En toute déférence, les antécédents psychiatriques d’un témoin n’ont rien à voir avec la question de savoir s’il y a lieu de faire une mise en garde de type Vetrovec. Bien que le profil psychiatrique d’un témoin puisse être un facteur à considérer pour en évaluer la crédibilité, il n’en fait pas pour autant une personne «à l’honnêteté douteuse». Le juge du procès a souligné les antécédents psychiatriques de Balogh dans son exposé au jury et il incombait à ce dernier de décider de la crédibilité de Balogh à cet égard. Il n’est pas nécessaire de faire une mise en garde de type Vetrovec particulière dans tous les cas où le témoin qui dépose a déjà tenté de se suicider, fréquenté un établissement psychiatrique ou consommé de la drogue. On aurait peut‑être raison de douter de la crédibilité de Balogh si son témoignage était incohérent ou s’il contredisait d’autres faits soumis en preuve. Au contraire, il ressort du dossier que le témoignage de Balogh était logique, exact et étayé par d’autres éléments de preuve. 10 En outre, l’avocat de la défense n’a présenté aucun fait visant à démontrer que Balogh avait eu des raisons de mentir ou qu’il avait cherché à obtenir un avantage en échange de son témoignage, et il n’a fait ressortir aucune contradiction lors du contre‑interrogatoire. En fait, l’avocat de la défense n’a produit aucune preuve que King ou Balogh avait menti ou qu’ils avaient obtenu ces renseignements ailleurs. Au contraire, de nombreux éléments de preuve confirmant les récits de King et Balogh ont été produits, comme l’affirme l’appelante, à la p. 36 de son mémoire: [traduction] On disposait d’énormément de détails sur les circonstances de l’épisode par opposition à une simple allégation ou à un simple aveu de la part de l’accusé. Dans leur témoignage, King et Balogh fournissaient des détails sur les parties du corps où des blessures avaient été causées et précisaient que Samantha avait déjà été frappée par l’intimé, que la mère avait elle aussi parfois frappé l’enfant pour la punir, que Samantha pleurait toujours, qu’elle avait pleuré la nuit de son décès et qu’elle s’était étouffée. Bien des faits que l’accusé a mentionnés dans ses aveux à King et à Balogh ont été confirmés par une preuve indépendante. Il était exact que la mère du bébé s’appelait Norma, qu’elle était la petite amie de l’intimé, qu’ils vivaient dans l’immeuble résidentiel près du Centre et que la mère allait témoigner contre l’intimé. La preuve que l’intimé avait dit à King et à Balogh qu’il avait frappé Samantha à la tête à maintes reprises était compatible avec la preuve médicolégale faisant état des parties du corps où des blessures avaient été constatées. Le fait que Samantha s’était étouffée était confirmé par la vomissure qu’elle avait sur le visage. Le fait que [l’intimé] frappait Samantha quand elle pleurait a été confirmé par la déposition de témoins au procès. La mère de Samantha a confirmé que cette dernière avait pleuré la nuit où elle avait été assassinée. [Je souligne.] Bien que le fait que King ait cherché à éviter l’incarcération en témoignant soit sûrement un facteur susceptible de miner sa crédibilité, ce n’est pas suffisant en soi pour commander une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec. Une cour d’appel devrait faire preuve d’un plus grand respect envers le juge du procès au lieu d’imposer après coup son propre point de vue en se fondant sur une catégorie abstraite de témoins sans avoir entendu directement les dépositions. L’importance du témoignage contesté 11 Dans l’arrêt R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, le juge Major a décrit la déposition indigne de foi comme étant «un élément crucial de la preuve du ministère public» (p. 615). Dans l’arrêt Vetrovec, le juge Dickson a parlé de la nécessité d’aider le jury par des directives «si la déclaration de culpabilité ou l’acquittement peuvent dépendre et dépendront tout probablement de l’acceptation ou du rejet de la déposition d’un ou de plusieurs témoins ou encore du fait d’y ajouter foi ou de ne point la croire» (pp. 831 et 832). Le juge du procès doit d’abord examiner l’importance du témoignage contesté. En fait, comme M. Rosenberg (maintenant juge d’appel) l’affirme dans «Developments in the Law of Evidence: The 1992-93 Term» (1994), 5 S.C.L.R. (2d) 421, à la p. 463: [traduction] . . . le juge du procès doit évaluer l’importance que revêt le témoin pour la preuve du ministère public. Si le témoin joue un rôle relativement mineur dans l’établissement de la culpabilité, il ne sera probablement pas nécessaire de faire une mise en garde particulière au jury et d’examiner ensuite la déposition corroborante. Cependant, plus le témoin est important, plus le juge du procès est tenu de faire la mise en garde. À un certain point, comme dans le cas où le témoin joue un rôle central dans l’établissement de la culpabilité, la mise en garde est obligatoire. 12 Dans les circonstances de la présente affaire, la déclaration de culpabilité ou l’acquittement ne dépendait pas de l’acceptation du témoignage de King et de Balogh. Je suis plutôt d’avis, après avoir examiné le dossier, qu’il y aurait eu suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la déclaration de culpabilité même si le jury avait rejeté complètement le témoignage de King et de Balogh. 13 Le juge du procès a donné au jury des directives appropriées sur les éléments qui devaient être établis pour que l’intimé soit reconnu coupable de meurtre au premier degré. Un jury compétent a déclaré l’intimé coupable, après avoir conclu qu’il avait causé la mort de Samantha Johnings pendant qu’il l’agressait sexuellement. Le témoignage de King et de Balogh ne fait état d’aucune agression sexuelle. La preuve dont le jury disposait était suffisante pour lui permettre de conclure à la culpabilité de l’intimé sur la seule base de la preuve médicolégale, du témoignage de la mère et de l’incohérence des déclarations de l’intimé. La preuve matérielle et médicolégale en l’espèce, à savoir le pantalon de survêtement, les blessures aux organes génitaux et le sperme trouvé dans l’anus et le vagin de Samantha, conjuguée au fait que l’intimé était le seul homme présent et qu’il avait auparavant donné un bain à Samantha, est concluante. 14 On ne saurait passer sous silence le fait que, dans son ensemble, la preuve impliquant l’intimé en l’espèce, abstraction faite du témoignage de King et de Balogh, est beaucoup plus convaincante que celle qui pesait contre l’accusé dans les affaires Vetrovec et Bevan indépendamment du témoignage qui y était contesté. Le témoignage de King et de Balogh peut avoir été important, mais il n’était pas déterminant et, dans le cas où la déposition d’un témoin ne fait qu’étayer davantage la conclusion d’un jury, il devrait y avoir plus de chances que la cour d’appel conclue que la décision de faire une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. L’omission de solliciter une mise en garde 15 Rendre obligatoire la mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec pose un autre problème en ce sens que cela peut avoir pour effet non voulu de causer un plus grand préjudice à l’accusé en attirant l’attention soit sur le témoignage contesté, soit sur la preuve qui le corrobore. 16 Bien que notre Cour ait établi, dans l’arrêt Bevan, que le juge du procès n’est pas nécessairement tenu de souligner l’existence d’une preuve corroborante chaque fois qu’il fait une mise en garde de type Vetrovec, le juge du procès renvoie habituellement à des éléments de preuve étayant la déposition contestée du témoin «douteux» lorsqu’il fait cette mise en garde. En conséquence, si le juge du procès avait fait une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec en l’espèce, il aurait pu souligner au jury la preuve abondante qui corroborait le témoignage de King et de Balogh. En sollicitant une mise en garde de type Vetrovec, l’avocat de la défense risque donc de renforcer la crédibilité du témoin «douteux» en soulignant la preuve incriminante qui pèse contre l’accusé. À cet égard, il se peut que, dans certaines circonstances, la mise en garde de type Vetrovec aille à l’encontre du but recherché en renforçant, en fait, la preuve qui pèse contre l’accusé. 17 L’avocat de la défense en l’espèce n’a pas sollicité une mise en garde de type Vetrovec et ne s’est pas opposé à l’absence d’une telle mise en garde. Il se peut fort bien que cela ait été le fruit d’une décision tactique de sa part d’épargner à l’accusé le risque de subir un plus grand préjudice. L’avocat de la défense a choisi de s’attaquer à la preuve circonstancielle et matérielle du ministère public au lieu d’attirer l’attention sur le témoignage de King et de Balogh. En fait, il a affirmé, dans sa plaidoirie au procès, que le témoignage de King avait été une [traduction] «détente comique» et que ce dernier et Balogh avaient inventé des histoires «farfelues», et qu’il n’y avait plus rien à dire à leur sujet. Il ressort à tout le moins implicitement des mentions que la défense a faites du témoignage de King et de Balogh qu’elle estimait qu’une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec n’était manifestement pas nécessaire, que le témoignage de King et de Balogh était sans importance et que le jury était parfaitement en mesure d’apprécier lui‑même la crédibilité de ces témoins. Toutefois, si l’avocat de la défense avait sollicité une mise en garde de type Vetrovec, le témoignage de King et de Balogh aurait été expressément porté à l’attention du jury et éventuellement souligné par le juge du procès. 18 Les arrêts R. c. Cain (1996), 90 O.A.C. 156 (C.A.), et R. c. Glasgow (1996), 110 C.C.C. (3d) 57 (C.A. Ont.), étayent le point de vue selon lequel, en l’absence d’une demande de mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec, le juge du procès n’est tenu de faire une mise en garde que si les circonstances de l’affaire l’exigent clairement. Même s’il est vrai qu’il n’est pas déterminant en ce qui concerne la mise en garde de type Vetrovec, l’avis des avocats est néanmoins pertinent et digne de plus de considération lorsque les circonstances indiquent qu’il peut y avoir des raisons tactiques de ne pas solliciter une mise en garde. Dans l’arrêt Glasgow, aux pp. 60 et 61, le juge Doherty a traité de la façon suivante l’effet de l’omission de l’avocat de solliciter une mise en garde de type Vetrovec: [traduction] Le juge du procès a sensibilisé le jury à l’importance d’apprécier la crédibilité de ces deux témoins et a consacré un certain temps à lui expliquer la façon dont cette appréciation doit être faite. On ne lui a pas demandé de faire une mise en garde de type «Vetrovec» et il n’en a fait aucune. Il est bien établi qu’un juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de faire ou de ne pas faire une telle mise en garde. Une cour d’appel doit faire preuve de retenue lorsqu’elle examine l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Si on n’a pas demandé au juge du procès de faire la mise en garde, il est difficile de comprendre comment on peut dire qu’il a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Une directive complète de type «Vetrovec», même modifiée comme dans l’arrêt R. c. Bevan [. . .], peut profiter tant au ministère public qu’à la défense. Dans le cas où l’avocat de l’accusé est convaincu que les questions relatives à la crédibilité d’un témoin ont été entièrement et équitablement exposées au jury sans qu’une directive de type «Vetrovec» ne lui ait été donnée, je suis d’avis que l’omission de faire la mise en garde de type «Vetrovec» ne constitue une erreur justifiant annulation que si l’on est convaincu que la directive était essentielle à la tenue d’un procès équitable. En d’autres termes, j’estime qu’il incombait à l’appelant d’établir au procès que les circonstances de l’affaire commandaient une mise en garde de type «Vetrovec» à un point tel que le juge du procès n’avait en réalité d’autre choix que de faire cette mise en garde. Comme je ne suis pas convaincu que c’était le cas en l’espèce, je ne retiens pas ce moyen d’appel. [Je souligne.] 19 À mon avis, il était clairement à l’avantage de la défense, sur le plan tactique, de ne pas solliciter en l’espèce une mise en garde de type Vetrovec. Décider que la mise en garde de type Vetrovec est obligatoire en pareilles circonstances empêcherait désormais les avocats de prendre une telle décision tactique. Comme l’a affirmé la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Gravino, [1995] O.J. No. 3109 (QL), au par. 10: [traduction] Le fait que l’avocat très expérimenté et compétent [. . .] au procès n’a pas sollicité une mise en garde de type Vetrovec et ne s’est pas opposé à l’absence d’une telle mise en garde doit être interprété comme reflétant l’impression au procès que le témoignage d’Ireland avait fait l’objet d’un examen très minutieux. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas conclure que le juge du procès a commis une erreur en refusant de faire une mise en garde de type Vetrovec. 20 En l’espèce, le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas faire une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec. En donnant des directives au jury, il s’est plutôt concentré sur la crédibilité de King et de Balogh, sur leurs casiers judiciaires et sur les raisons de King de mentir. Le juge du procès a essentiellement donné au jury des directives en matière de crédibilité au tout début de ses directives, se concentrant particulièrement sur les casiers judiciaires de King et Balogh: [traduction] Nous avons également eu, dans le présent procès, des témoins qui possèdent un casier judiciaire. Rappelez-vous le témoignage de MM. Balogh et King. Ces deux témoins ont admis qu’ils avaient un casier judiciaire et, là encore, vous pouvez tenir compte de ce casier en appréciant leur crédibilité et la valeur de leur témoignage. Il vous incombe de décider de l’importance, le cas échéant, que vous accorderez à leurs casiers judiciaires en les évaluant comme témoins. Il vous revient exclusivement d’apprécier la crédibilité et la valeur des témoignages. Si vous avez un doute raisonnable quant à l’exactitude des témoignages ou au poids qu’il convient de leur accorder, vous devez accorder le bénéfice de ce doute à l’accusé et non pas au ministère public. C’est un aspect important du procès criminel et je vous le répète: il vous appartient exclusivement, à vous, le jury, d’apprécier la crédibilité et la valeur des témoignages. 21 Plus tard, dans son exposé au jury, alors qu’il passait en revue la déposition de chaque témoin, le juge du procès a de nouveau mentionné les casiers judiciaires de King et Balogh. Il a ensuite souligné les problèmes psychiatriques de Balogh. Le juge du procès a également parlé des raisons de King de mentir, soulignant le fait que King [traduction] «tentait d’obtenir une peine moins lourde» et que ce dernier avait admis qu’«il était un mouchard». Dans les circonstances de la présente affaire, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas faire de mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec et de donner plutôt au jury des directives sur la crédibilité, comme cela a été fait, était conforme à l’esprit de l’arrêt Vetrovec. 22 Pour les raisons qui précèdent, je suis d’avis que les juges majoritaires de la Cour d’appel n’avaient pas suffisamment de motifs d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de donner au jury les directives qu’il lui a données. Même si, au départ, il pouvait y avoir des motifs de douter de la crédibilité de King et de Balogh à cause de leurs casiers judiciaires et des raisons de King de mentir, le juge du procès a, dans ses directives au jury, souligné ces facteurs, qui ne commandent pas automatiquement en soi une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec. À mon avis, le rôle que le témoignage de King et de Balogh jouait relativement à l’ensemble de la preuve produite en l’espèce par le ministère public justifiait l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de ne pas faire une mise en garde de type Vetrovec. 23 Vu que la preuve contestée n’était pas essentielle pour décider de la culpabilité ou de l’innocence et qu’il n’y avait pas suffisamment de raisons de douter de la crédibilité de King et de Balogh, une mise en garde de type Vetrovec ne s’imposait pas dans les circonstances. La Cour d’appel a donc commis une erreur en infirmant la décision du juge du procès de donner au jury les directives qu’il lui a données. Conclusion 24 Conclure que l’omission du juge du procès de faire une mise en garde «claire et précise» de type Vetrovec dans les circonstances de la présente affaire constitue une erreur de droit est contraire à l’esprit de cet arrêt qui a confirmé l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de ne faire des mises en garde que dans des circonstances appropriées. Les cours d’appel ne devraient intervenir que s’il existe un motif justifiant l’exerc
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75