High-Crest Enterprises Limited c. Canada
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High-Crest Enterprises Limited c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-04-28 Référence neutre 2017 CAF 88 Numéro de dossier A-473-15 Notes Une correction fut apportée le 10 avril 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170428 Dossier : A-473-15 Référence : 2017 CAF 88 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : HIGH-CREST ENTERPRISES LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 9 novembre 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB Y A SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE STRATAS Date : 20170428 Dossier : A-473-15 Référence : 2017 CAF 88 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : HIGH-CREST ENTERPRISES LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE WEBB [1] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l’impôt qui n’a pas siégé à l’audience dans l’appel interjeté devant cette cour. En l’espèce, l’appel a été entendu le 26 février 2014 par un juge de la Cour de l’impôt, et le jugement a été rendu le 30 septembre 2015 par un autre juge de cette cour (2015 CCI 230). [2] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le jugement rendu le 30 septembre 2015 est nul, et que l’affaire devrait être renvoyée au juge de la Cour de l’impôt qui a entendu l’appel pour qu’il rende jugeme…
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High-Crest Enterprises Limited c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-04-28 Référence neutre 2017 CAF 88 Numéro de dossier A-473-15 Notes Une correction fut apportée le 10 avril 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170428 Dossier : A-473-15 Référence : 2017 CAF 88 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : HIGH-CREST ENTERPRISES LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 9 novembre 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2017. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB Y A SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE STRATAS Date : 20170428 Dossier : A-473-15 Référence : 2017 CAF 88 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : HIGH-CREST ENTERPRISES LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE WEBB [1] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par un juge de la Cour canadienne de l’impôt qui n’a pas siégé à l’audience dans l’appel interjeté devant cette cour. En l’espèce, l’appel a été entendu le 26 février 2014 par un juge de la Cour de l’impôt, et le jugement a été rendu le 30 septembre 2015 par un autre juge de cette cour (2015 CCI 230). [2] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le jugement rendu le 30 septembre 2015 est nul, et que l’affaire devrait être renvoyée au juge de la Cour de l’impôt qui a entendu l’appel pour qu’il rende jugement. [3] Il y a une question préliminaire : High-Crest a indiqué dans l’avis d’appel que l’intimée était le procureur général du Canada. Étant donné que High-Crest comptait interjeter appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt, il aurait fallu désigner Sa Majesté la Reine comme intimée. L’intitulé de la cause est modifié en conséquence. I. Contexte – Cotisation en litige [4] La province de la Nouvelle-Écosse (la Province) a lancé une demande de propositions afin d’augmenter le nombre de places dans des maisons de soins infirmiers et des centres d’hébergement de longue durée dans la province et de fournir les services nécessaires y afférents. High-Crest Enterprises Limited (High-Crest) était l’un des soumissionnaires retenus. Elle proposait de construire une annexe, ou adjonction, de 20 places à la maison de soins infirmiers qu’elle possède et exploite à Springhill, en Nouvelle-Écosse. [5] High-Crest a donc conclu des ententes avec la Province. En vertu de ces ententes, High-Crest devait contracter, pour la construction, une hypothèque au taux fixé par la Nova Scotia Housing Development Corporation. Le montant de l’hypothèque comprenait la TVH payée par High-Crest pour construire l’adjonction. Le tarif journalier que High-Crest pouvait facturer par place dans la maison de soins infirmiers était fixé par la Province. Le tarif comporte deux volets aux dires des appelantes [sic] — les frais d’hébergement et les frais des soins de santé. [6] Il est acquis aux débats qu’une partie des frais d’hébergement était destinée à rembourser l’hypothèque contractée pour financer la construction de l’adjonction. Par conséquent, High-Crest finirait par se faire rembourser la TVH payée lors de la construction de l’adjonction par le truchement du tarif journalier qu’elle facturerait pour l’occupation d’une place. High-Crest a également réclamé les crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TVH payée lors de la construction de l’adjonction (mémoire des faits et du droit de l’appelante, par. 17). L’appelante reconnaît au paragraphe 67 de son mémoire des faits et du droit que [traduction] « [l]es frais d’hébergement sont payés en partie par le résident et en partie par la Province, selon une formule qui tient compte de la capacité de payer du résident ». [7] Lorsque l’adjonction a été terminée et qu’elle a commencé à être occupée, la règle sur la fourniture à soi-même prévue au paragraphe 191(4) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la LTA), a emporté la fourniture réputée de l’adjonction. N’eût été l’article 191.1 de la LTA, High-Crest serait réputée avoir perçu la TVH en fonction de la juste valeur marchande de l’adjonction. Cependant, en l’espèce, la juste valeur marchande de l’adjonction était inférieure au coût de l’adjonction, et l’Agence du revenu du Canada a déterminé que l’article 191.1 s’appliquait. En conséquence, une cotisation a été établie en vertu de la LTA en date du 16 juillet 2010 pour la période de déclaration du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, établissant la cotisation à l’égard de la TVH en fonction du montant de la TVH payée en fonction du coût de l’adjonction et non de la juste valeur marchande de l’adjonction. Les parties conviennent que la TVH à payer serait de 350 000 $ (en fonction de la juste valeur marchande de l’adjonction) si l’article 191.1 de la LTA ne s’applique pas, et 646 304 $ (en fonction du coût de l’adjonction) s’il s’applique. [8] La question dont la Cour de l’impôt était saisie consistait à savoir si l’article 191.1 de la LTA s’appliquait. II. Genèse de l’instance [9] L’affaire a été entendue le 26 février 2014 par un juge de la Cour de l’impôt. Le 23 juin 2015, une conférence téléphonique consécutive à une audience a eu lieu. Le juge en chef de la Cour de l’impôt et les avocats des parties participaient à cet appel. Le juge en chef a amorcé la conférence téléphonique en faisant les déclarations suivantes (qui sont reproduites ci-après telles qu’elles figurent dans la transcription de cette conférence téléphonique qui était comprise dans le cahier d’appel) : [traduction] Je me trouve dans la situation où je dois retirer le dossier au juge qui préside le présent appel afin qu’un jugement soit rendu à l’égard de cet appel le plus tôt possible. J’ai retiré le dossier au juge […] pour qu’une décision soit rendue. La décision relative à l’appel peut être rendue de l’une ou l’autre des deux façons suivantes. La première, avec le consentement des parties exprimé par le truchement de leurs avocats, l’appel peut être confié à un juge de la Cour canadienne de l’impôt choisi par le juge en chef, et ce juge trancherait sur le fondement de la transcription de l’appel, laquelle transcription est terminée. La deuxième serait de tenir un nouvel appel, un nouveau procès avec un nouveau juge nommé par le juge en chef. Je me rends compte qu’il s’agit d’une situation inhabituelle, mais les circonstances sont telles que c’est ce que j’ai décidé de faire en tant que juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt. Les plaideurs ont droit au règlement efficace, efficient et diligent de leur différend. Au détriment de toutes les parties en cause, la Cour canadienne de l’impôt a échoué à cet égard dans le présent appel. En ma qualité de juge en chef, je m’excuse auprès des parties relativement aux circonstances ayant permis cette situation. Ce que je dois savoir maintenant, c’est ce que les parties veulent faire relativement aux choix que j’ai présentés. Vous disposez de dix jours pour décider. [10] Le 3 juillet 2015, l’avocat de la Couronne a écrit au greffier de la Cour de l’impôt. Après avoir rappelé que les dossiers sont habituellement réaffectés uniquement si le juge qui préside n’est pas en mesure de poursuivre l’instance du fait de son décès, d’une incapacité, d’un conflit d’intérêts ou d’une crainte raisonnable de partialité et après avoir indiqué que le juge qui présidait en l’espèce [traduction] « continue de se voir confier des dossiers », l’avocat de la Couronne a proposé une troisième option, à savoir celle d’accorder au juge qui présidait plus de temps pour prononcer un jugement. [11] Suite à la lettre du 3 juillet 2015, une deuxième conférence téléphonique a eu lieu le 14 juillet 2015. Le juge en chef a commencé cette conférence téléphonique en faisant les déclarations suivantes (qui sont reproduites ci-après telles qu’elles figurent dans la transcription de cette conférence téléphonique qui était comprise dans le cahier d’appel) : [traduction] Merci beaucoup de participer à la présente conférence téléphonique. Le 23 juin 2015, à 15 h 15, nous avons tenu une conférence téléphonique à laquelle j’ai déclaré en partie ce qui suit : Essentiellement, j’ai dit que je me trouvais dans une situation où je devais retirer le dossier d’appel au juge qui le présidait afin qu’un jugement soit rendu à l’égard du présent appel. J’ai retiré le dossier au juge […] pour qu’une décision soit rendue. La décision relativement à l’appel peut être rendue de deux façons et j’ai dit qu’il y avait essentiellement deux options. J’ai dit savoir qu’il s’agissait d’une situation inhabituelle, mais les circonstances étaient telles que c’est ce que j’avais décidé de faire en tant que juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt. Les plaideurs ont droit au règlement efficace, efficient et diligent de leur différend. Au détriment de toutes les parties en cause, la Cour canadienne de l’impôt a échoué à cet égard dans le présent appel et je m’excuse auprès des plaideurs relativement aux circonstances ayant permis cette situation. Ce que je dois savoir maintenant, c’est ce que les parties veulent faire relativement aux choix que j’ai présentés. Enfin, j’ai dit que vous disposiez de dix jours pour décider. Si la première option est retenue, il me faut une entente écrite signée par les avocats des parties dans laquelle ils acceptent que l’appel soit tranché par un juge nommé par le juge en chef sur le fondement du dossier d’instruction et de la transcription. Si les parties ne s’entendent pas, alors un nouveau procès sera ordonné et tenu le plus tôt possible. C’est ce que j’ai déclaré le 23 juin 2015. Par la suite, j’ai reçu une lettre de l’intimée. Je ne suis pas certain de ce que l’intimée n’a pas compris. Je pensais avoir été assez clair dans les choix offerts. Il n’existe pas de troisième choix en l’espèce. Il y a l’option un ou l’option deux. J’ai décidé que ce dossier sera repris du juge […] et que le litige sera tranché — décidé par quelqu’un d’autre. [12] La seule explication donnée lors de l’une et l’autre conférence téléphonique était que le dossier d’appel devait être retiré au [traduction] « juge qui le présidait afin qu’un jugement soit rendu » à l’égard de cet appel. Comme elle mentionne la diligence, cette décision était sans doute motivée parce que le dossier traînait en longueur depuis l’audience sans qu’un jugement ait été rendu. [13] Les avocats des parties ont par la suite présenté une lettre concertée datée du 14 juillet 2015 dans laquelle ils indiquaient avoir choisi la première option — à savoir que l’affaire soit tranchée par un autre juge sur le fondement du dossier et des transcriptions. [14] En conséquence, une décision datée du 30 septembre 2015 a été rendue par un autre juge de la Cour de l’impôt. Le deuxième juge a rejeté l’appel de High-Crest, qui a alors interjeté appel de cette décision. III. Les questions en litige [15] La principale question en litige dans le cadre du présent appel est de savoir si le juge en chef était habilité à retirer ce dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge et, partant, de savoir si le deuxième juge avait le pouvoir de trancher l’affaire. Lors de l’audience dans le présent appel, les parties ont aussi demandé, si elle estime que le deuxième juge n’était pas habilité à trancher, que la Cour se prononce quant à l’applicabilité de l’article 191.1 de la LTA dans les circonstances de l’espèce. IV. Norme de contrôle [16] La question de savoir si le juge en chef avait le pouvoir de retirer ce dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge et celle de l’interprétation de l’article 191.1 de la LTA sont des questions de droit. Par conséquent, la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8). V. Analyse [17] L’intimée soutient que le juge en chef était habilité à retirer le dossier au juge qui avait présidé l’audience pour le confier à un autre juge en application des paragraphes 8(1) et (2) de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, ch. 8, et du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2. Ces dispositions énoncent les pouvoirs accordés au juge en chef de la Cour de l’impôt relativement à l’affectation des affaires. Elles sont ainsi libellées : Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires 8 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges. 8 (1) The Chief Justices of the Federal Court of Appeal, the Federal Court, the Court Martial Appeal Court and the Tax Court of Canada are responsible for the judicial functions of their courts, including the direction and supervision over court sittings and the assignment of judicial duties. (2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants : (2) The direction and supervision over court sittings and the assignment of judicial duties include, without restricting the generality of those terms, the power to: a) fixer les séances du tribunal; (a) determine the sittings of the court; b) affecter des juges aux séances; (b) assign judges to sittings; c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges; (c) assign cases and other judicial duties to judges; d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger; (d) determine the sitting schedules and places of sittings for judges; e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges; (e) determine the total annual, monthly and weekly work load of judges; and f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience. (f) prepare hearing lists and assign courtrooms. Loi sur la Cour canadienne de l’impôt 14(2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef. 14(2) Subject to the rules of Court, all arrangements that may be necessary or proper for the transaction of the business of the Court and the assignment from time to time of judges to transact that business shall be made by the Chief Justice. [18] Outre ces dispositions de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le paragraphe 31(3) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, s’applique. Il est ainsi rédigé : (3) Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. (3) Where a power is conferred or a duty imposed, the power may be exercised and the duty shall be performed from time to time as occasion requires. [19] Dans l’arrêt Comeau’s Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1997] 1 R.C.S. 12, la Cour suprême du Canada conclut que l’application de cette disposition de la Loi d’interprétation exige de savoir si l’intention du législateur était de conférer un pouvoir constant ou restreint à un seul cas. Le pouvoir en question en l’espèce est celui d’affecter des juges aux affaires comme le prévoient l’article 8 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et le paragraphe 14(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. [20] Le pouvoir d’affecter des juges à des affaires est un pouvoir constant qui permettrait au juge en chef d’affecter et de réaffecter une affaire avant qu’elle ne soit entendue. Cependant, dès qu’un juge a commencé à entendre une affaire, à mon avis, il serait alors saisi de l’affaire. Il ne semble pas que le législateur ait voulu accorder au juge en chef le pouvoir de retirer un dossier à un juge qui a été saisi d’une affaire. Autrement, le juge en chef aurait le pouvoir d’affecter temporairement un juge en remplacement de celui qui préside un long procès et doit s’absenter occasionnellement. À mon avis, réaffecter une affaire qui n’a pas été entendue n’équivaut pas à dessaisir un juge d’une affaire dont il est saisi. En conséquence, ces dispositions ne permettraient pas au juge en chef de dessaisir unilatéralement un juge d’une affaire dont il est saisi. [21] Dans l’arrêt R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, la Cour suprême du Canada souligne l’importance d’un juge qui est saisi d’une affaire : 50 L’obligation du ministère public de faire en sorte que le procès ne soit pas retardé peut l’obliger à demander le dessaisissement et le remplacement du juge qui tombe malade au cours du procès. Le ministère public n’est assujetti à aucun délai fixe, après le début de la maladie du juge, pour demander que ce dernier soit dessaisi de l’affaire et remplacé. La question de savoir si le ministère public doit présenter cette demande et à quel moment il doit le faire dépend de ce qui est raisonnable eu égard aux circonstances de chaque cas. 51 On peut affirmer avec confiance que le ministère public doit demander le remplacement du juge lorsqu’il devient évident que ce dernier ne se rétablira pas ou qu’il ne reprendra pas ses fonctions judiciaires. Toutefois, lorsqu’on s’attend à ce que le juge se rétablisse et reprenne son travail, la question est plus complexe. En pareil cas, le ministère public doit soupeser deux facteurs. D’une part, il doit tenir compte du fait que le juge qui a entendu la preuve est saisi de l’affaire. Cela signifie que c’est à ce juge et à nul autre qu’il incombe de trancher toutes les questions en litige, y compris la détermination de la peine. Le fait de dessaisir un juge d’une affaire qui n’a pas été tranchée de façon définitive est susceptible de porter atteinte à l’indépendance judiciaire et au droit de l’accusé à un procès équitable. En l’absence de raisons impérieuses de le faire, il ne conviendrait pas que le ministère public demande que le juge soit dessaisi d’une affaire. Un tel geste du ministère public pourrait être perçu comme une atteinte au droit du juge de trancher les questions en litige en toute indépendance. Une telle demande pourrait aussi créer une impression d’injustice envers l’accusé. Par exemple, il pourrait arriver que le juge qui préside un procès fasse, durant celui‑ci, des commentaires qui amènent le ministère public à croire qu’il est favorable à l’accusé. Si le ministère public devait demander que le juge soit dessaisi de l’affaire avant le prononcé de la peine, sans invoquer de raison impérieuse au soutien de sa demande, ce geste pourrait donner l’impression qu’il est accompli pour faire nommer un juge moins favorable à l’accusé. Lorsqu’un juge tombe malade et qu’on s’attend à ce qu’il reprenne ses fonctions judiciaires, le ministère public doit tenir compte de ces considérations pour décider s’il est raisonnable de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire. Par ailleurs, le ministère public doit tenir compte du droit qu’a l’accusé, aux termes de l’al. 11b), de subir son procès promptement et du préjudice que pourrait lui causer le délai. (Non souligné dans l’original.) [22] Également, dans l’arrêt R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80, la Cour suprême du Canada fait les observations suivantes : 14 Lorsque le juge Plamondon est tombé malade, on s’attendait à ce qu’il reprenne ses fonctions à court terme. Présumant, comme il était justifié de le faire, que le juge Plamondon reprendrait ses fonctions, le ministère public a agi conformément à la règle générale selon laquelle l’accusé doit voir sa peine être prononcée par le juge qui a reçu son plaidoyer de culpabilité ou qui présidait le procès à l’étape de la déclaration de culpabilité. Le ministère public devait agir prudemment quant au remplacement du juge Plamondon. Je soupèse ce facteur par rapport au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable pour déterminer si les circonstances commandaient que l’on déroge à la règle habituelle qui veut que le juge saisi d’une affaire conserve sa compétence jusqu’à la fin. Le ministère public ne disposait d’aucune information tendant à indiquer que le juge Plamondon ne reprendrait pas ses fonctions ni que son absence serait indûment longue. Ce n’est qu’à l’annonce de son départ à la retraite qu’il est devenu clair qu’il ne reviendrait pas. La période en question a duré 10 mois. Cependant, elle est survenue à l’étape des procédures subséquentes à la déclaration de culpabilité, lorsque les intérêts protégés par l’al. 11b) revêtaient moins d’importance, dans les circonstances, qu’à l’étape ayant précédé la déclaration de culpabilité. De plus, rien n’indiquait que ce délai causerait un préjudice grave à l’accusé. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que le ministère public a commis une erreur en ne demandant pas, avant la démission du juge Plamondon, que ce dernier soit dessaisi de l’affaire et remplacé. L’existence d’un délai attribuable au ministère public n’a donc pas été établie. (Non souligné dans l’original.) [23] Comme le souligne la Cour suprême, la règle générale veut que le juge qui est saisi d’une affaire soit le seul à pouvoir en connaître jusqu’au bout. À mon avis, si le législateur voulait modifier cette règle pour accorder au juge en chef le pouvoir de dessaisir un juge d’une affaire dont il est saisi, il faudrait un libellé traduisant clairement une telle intention. Le pouvoir d’affecter ou de réaffecter des affaires avant le début d’une audience continuerait de s’appliquer. Cependant, les pouvoirs énoncés dans la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt n’habilitent pas le juge en chef à dessaisir unilatéralement un juge saisi d’une affaire, et ce malgré l’application de la Loi d’interprétation. [24] Dans d’autres ressorts, le juge en chef est habilité à affecter des fonctions judiciaires. Par exemple, l’article 14 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43 dispose ainsi : 14 (1) Le juge en chef de la Cour supérieure de justice est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions de la Cour supérieure de justice et de l’assignation des fonctions judiciaires de celle-ci. [25] L’article 79 de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, ch. 21, annexe F, dispose que « [l]es pouvoirs conférés aux personnes peuvent être exercés et les fonctions qui leur sont attribuées doivent être exercées selon le besoin ». [26] Pourtant, malgré ces dispositions qui sont semblables à celles prévues dans la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi d’interprétation, la Loi sur les tribunaux judiciaires définit précisément les pouvoirs du juge en chef si un juge donné n’est pas en mesure de rendre une décision (paragraphe 123(4)) ou ne rend pas sa décision dans les délais prescrits au paragraphe 123(5) de la Loi. Si le juge en chef, dans l’exercice de son pouvoir d’assigner des fonctions judiciaires, pouvait tout simplement réaffecter les affaires, qu’un juge en soit ou non saisi, l’article 123 serait superflu. [27] Il existe peu d’occurrences de dessaisissement d’un juge ayant déjà entendu la preuve. Dans l’affaire Ramsey c. R., (1972), 4 N.B.R. (2d) 809, 8 C.C.C. (2d) 188, le juge en chef avait tenté d’affecter un autre juge à la poursuite de l’instruction d’une instance. Les parties avaient convenu que les dépositions de certains témoins admises au procès d’un accusé seraient admises en preuve aux procès ultérieurs de deux autres accusés. Le juge ayant acquitté le premier accusé, le ministère public a demandé qu’il se récuse des procès des deux autres pour partialité. Même si le juge n’a pas reconnu être partial, il a signé le formulaire que lui avait envoyé le juge en chef et s’est récusé pour céder la place à ce dernier. [28] La Cour suprême du Nouveau-Brunswick, Division d’appel, estimant non fondée la thèse relative à la partialité, a fait les observations suivantes : [traduction] 13 Le paragraphe 499(1) prévoit un transfert de compétence lorsque le magistrat « décède ou pour un autre motif devient incapable d’assumer ses fonctions », comme la maladie, l’absence, l’incapacité ou une autre cause justifiable. L’ordonnance ou la demande du juge en chef ne constitue pas un tel motif. Le juge en chef, nommé par la Province, exerce des fonctions et des obligations administratives. Il ne devrait pas et ne peut pas intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge provincial qui agit en tant que magistrat en vertu du Code criminel. [...] 20 Par conséquent, aucun motif ne justifiait que l’instance se poursuive devant le juge en chef de la Cour provinciale. Le juge adjoint ayant commencé le procès était tenu, dans les circonstances, de le poursuivre jusqu’à sa conclusion. Il n’était pas habilité à transférer la juridiction à un autre magistrat, et le juge en chef ne pouvait lui ordonner de la lui transférer et n’avait aucun droit de se saisir du procès de l’accusé Ramsey. (Non souligné dans l’original.) [29] En l’absence de l’une des circonstances énumérées au paragraphe 499(1) du Code criminel, le juge en chef n’était pas habilité à transférer la juridiction d’un juge à un autre. [30] En matière civile, toutes les instances signalées dans la jurisprudence où le juge avait été dessaisi, le dessaisissement découlait du décès ou de l’incapacité du juge qui présidait. [31] Dans les affaires Clarke v. Trask 1 O.L.R. 207 (H.C.), [1901] O.J. No 42; Coleshill v. Manchester Corporation, [1928] 1 K.B. 776, 97 L.J.K.B. 229 (C.A.); Re Application of British Reinforced Concrete Engineering Co. Limited (1929), 45 T.L.R. 186, 20 Ry. & Can. Tr. Cas. 78 (Railway and Canal Commission) et Royal Bank of Canada v. Nichols, 56 Nfld. & P.E.I.R. 340, 36 A.C.W.S. (2d) 165 (P.E.I.S.C.), le juge est décédé après le début d’un procès, mais avant de rendre jugement. Dans les affaires Clarke et Nichols, un nouveau procès a été ordonné et, dans les deux autres cas, on a autorisé la poursuite des instances devant un autre juge. Dans chaque cas, le dossier a été retiré au juge en raison de son décès. [32] Dans l’affaire Bolton v. Bolton, [1949] 2 All E.R. 908, 47 L.G.R. 730 (H.C.), un deuxième juge a été autorisé à poursuivre l’audience en raison de l’incapacité du juge qui l’avait commencée. Même si la cause de l’incapacité n’était pas précisée, Lord Merriman, renvoyant aux faits de l’affaire Coleshill (où le juge était décédé) a fait remarquer que [traduction] « [m]anifestement, il importe peu que le changement de tribunal découle d’un décès ou d’une maladie », laissant entendre ainsi qu’une maladie avait entraîné le changement de magistrat dans l’affaire Bolton. [33] Dans les affaires Liszkay c. Robinson, 2003 BCCA 506, 232 D.L.R. (4th) 276, et D’Amico c. Wiemken, 2010 ABQB 785, 497 A.R. 360, les juges qui avaient entendu la preuve ont dû se récuser avant de rendre jugement. Dans chaque cas, l’affaire a été réaffectée à un autre juge, chargé de poursuivre l’instruction. [34] Dans l’arrêt Liszkay, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu ainsi : [traduction] [71][…] il était nécessaire que le juge du procès se récuse en raison d’une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, il était « impossible » pour le juge du procès de poursuivre l’instruction, et le juge en chef était habilité par les paragraphes 64(10) et (11) des Règles de la Cour à rendre l’ordonnance qu’il a rendue. [35] Le juge du procès s’est récusé. Il n’a pas été dessaisi unilatéralement par le juge en chef. [36] La question en litige dans l’affaire D’Amico était non pas de savoir si l’affaire pouvait être réaffectée à un autre juge, mais de savoir comment elle devait se poursuivre — soit sur le fondement des transcriptions, soit par la tenue d’un nouveau procès. Le juge P.R. Jeffrey a conclu que les règles applicables l’habilitaient à continuer l’affaire, même si les parties n’y avaient pas consenti. Il s’agissait, non pas d’une affaire où le juge en chef avait dessaisi unilatéralement un juge d’une affaire dont il avait été saisi, mais plutôt d’une affaire où le juge avait dû se récuser. [37] En ce qui concerne les situations dans lesquelles un juge peut se retirer d’une affaire, la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Lochard (1973), 12 C.C.C. (2d) 445, p. 446-448, 22 C.R.N.S. 196, a conclu qu’une charge de travail excessive ne constituait pas un motif valable pour qu’un juge renonce à sa juridiction et qu’un autre poursuive à sa place l’instruction du procès en vertu du Code criminel. [38] Tout dessaisissement par le juge en chef d’un juge qui est saisi d’une affaire irait également à l’encontre du principe qui veut que la personne qui tranche une affaire soit la même que celle qui l’entend (SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, p. 329; Doyle c. Commission sur les pratiques restrictives du commerce, [1985] 1 C.F. 362 (C.A.)). [39] À mon avis, le dessaisissement n’est pas justifié non plus eu égard à la compétence inhérente de la Cour de l’impôt d’exercer sa fonction judiciaire. Dans l’arrêt R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, au paragraphe 19, [2010] 1 R.C.S. page 331, la Cour suprême du Canada confirme que le tribunal d’origine législative possède une compétence inhérente, qui s’infère par déduction nécessaire, et lui permet d’exercer sa fonction judiciaire. Toutefois, cette compétence inhérente ne confère pas au juge en chef le pouvoir de dessaisir unilatéralement un juge d’une affaire qu’il a entendue et dont, par conséquent, il est saisi s’il n’est pas frappé d’incapacité. Rien n’indique en l’espèce que le dessaisissement du juge était nécessaire. [40] Rien ne permet de conclure que le juge qui avait été saisi de l’appel était frappé d’incapacité. À mon avis, le juge en chef de la Cour de l’impôt n’avait pas le pouvoir de dessaisir unilatéralement le juge. En conséquence, ce juge est toujours saisi de l’affaire, et toutes les étapes postérieures au dessaisissement sont nulles. La décision rendue par le deuxième juge étant invalide, je renverrais l’affaire au juge qui en était saisi pour qu’il rende une décision. VI. Interprétation de la LTA [41] Les parties ont demandé que nous fassions part de nos observations quant à l’interprétation de la LTA, quelle que soit l’issue de l’appel. Étant donné le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’audience devant le juge qui la présidait, les parties ont indiqué que tout renseignement sur l’interprétation des dispositions pertinentes pourrait aider les parties à parvenir à un règlement. L’affaire n’ayant pas été tranchée comme il se devait par le juge qui en avait été saisi, notre interprétation des dispositions ne serait pas opportune. Par contre, le juge devrait examiner certains points lorsqu’il interprétera les dispositions. [42] La LTA dispose qu’en général, le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation est réputé avoir fait une fourniture à soi-même de cette adjonction lorsque les conditions énumérées aux alinéas 191(4)a) à c) de la LTA sont réunies, c’est-à-dire lorsque l’adjonction est achevée en grande partie et qu’une personne commence à occuper à titre résidentiel une habitation qui fait partie d’une telle adjonction. Le constructeur, sous réserve de certaines exceptions, est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction. [43] L’article 191.1 de la LTA prévoit une exception à cette règle générale. Si les conditions énoncées au paragraphe 191.1(2) de la LTA sont réunies, le montant de la taxe que le constructeur sera réputé avoir perçue par suite de la fourniture à soi-même de l’adjonction est le plus élevé des deux : le montant de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction ou le montant de la taxe que doit payer le constructeur relativement à la construction de l’adjonction (y compris toute taxe à payer relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’adjonction). Étant donné que la juste valeur marchande de l’adjonction en l’espèce était inférieure au coût de la construction, si la règle générale énoncée au paragraphe 191(4) de la LTA s’applique, le montant de la TVH que High-Crest sera réputée avoir perçue par suite de l’application de la règle de la fourniture à soi-même sera nettement inférieur à la TVH qu’elle a versée à l’égard de la construction de l’adjonction. [44] La seule condition énoncée au paragraphe 191.1(2) de la LTA qui est en litige en l’espèce est prévue à l’alinéa c) : c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation, (c) except where the builder is a government or a municipality, the builder, at or before that time, has received or can reasonably expect to receive government funding in respect of the complex, [45] Le terme « subvention / government funding » est défini ainsi au paragraphe 191.1(1) de la LTA : subvention Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) : government funding, in respect of a residential complex, means an amount of money (including a forgivable loan but not including any other loan or a refund or rebate of, or credit in respect of, taxes, duties or fees imposed under any statute) paid or payable by a) un subventionneur; (a) a grantor, or b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur. (b) an organization that received the amount from a grantor or another organization that received the amount from a grantor, to a builder of the complex or of an addition thereto for the purpose of making residential units in the complex available to individuals referred to in paragraph (2)(b). [46] La Province est un « subventionneur / grantor » au sens du paragraphe 191.1(1) de la LTA. [47] Le juge de la Cour de l’impôt qui a rédigé les motifs a analysé les diverses ententes intervenues entre la Province et High-Crest ainsi que les composantes du tarif journalier que High-Crest peut facturer à l’égard des habitations. Il a conclu que les paiements versés par la Province avaient principalement pour but de mettre des habitations à la disposition d’aînés. [48] Dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, la Cour suprême du Canada confirme que l’interprétation d’une loi (y compris une loi fiscale) appelle une analyse textuelle, contextuelle et téléologique. [49] Pour savoir si, dans une affaire donnée, le constructeur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des fonds d’un subventionneur dans le but de mettre des unités résidentielles à la disposition de personnes mentionnées à l’alinéa 191.1(2)b) de la LTA, il faut décider s’il est nécessaire de déterminer la principale fin visée par la totalité des fonds qu’un constructeur peut raisonnablement s’attendre à recevoir d’un subventionneur ou s’il suffit de conclure que le constructeur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des fonds (englobés ou non dans une somme plus élevée) d’un subventionneur et que ces fonds sont destinés à cette fin. [50] Par exemple, soit un cabinet d’avocats qui a été retenu pour fournir des services juridiques au sujet d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Une question secondaire, parmi les questions en litige, concerne la juste valeur marchande d’un terrain vacant. Une fois le litige réglé, le cabinet facture 25 000 $ pour les honoraires juridiques, 1 000 $ pour les débours (600 $ pour l’évaluation du terrain vacant et 400 $ pour d’autres débours) et une TVH de 15 % (3 900 $), pour un total de 29 900 $. Le client fait un paiement unique de 29 900 $. Est-ce que le cabinet a reçu des fonds du client dans le but d’obtenir l’évaluation du bien immobilier, même si les frais d’évaluation constituent une faible proportion de la facture totale? [51] De plus, l’alinéa 191.1(2)c) de la LTA énonce une condition qui, si elle est remplie, entraînera certaines conséquences pour l’application de la LTA. Comme l’a reconnu l’appelante, le montant de la taxe à payer prévu à la LTA ne change pas en fonction du montant du financement qui est accordé par le subventionneur ou attendu de ce dernier. Le même résultat est obtenu, pour l’application la LTA, que la subvention de l’État soit de 1 000 $ ou de 1 000 000 $ (ou autre) ou qu’elle corresponde à 1 % ou à 100 % (ou autre) du coût de la construction. La question de savoir s’il est nécessaire de déterminer la principale fin pour laquelle les fonds prévus sont versés ou s’il suffit de déterminer si les fonds comprendront une certaine part destinée à la fin désignée pourrait également se poser. VII. Conclusion [52] En conséquence, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler le jugement rendu et de renvoyer l’affaire au juge de la Cour de l’impôt qui a entendu l’appel relatif à la taxe pour qu’il rende un jugement. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, je ne rends pas d’ordonnance quant aux dépens. « Wyman W. Webb » j.c.a. « Je suis d’accord. J.D. Denis Pelletier, j.c.a. » LE JUGE STRATAS (Motifs dissidents) [53] Je souscris à l’exposé par le juge Webb des faits et de l’historique judiciaire dans le présent appel. Cependant, à la lumière d’une analyse différente, je propose un dispositif différent. [54] Récapitulons. Un juge de la Cour canadienne de l’impôt a été affecté à l’affaire, l’a entendue et a pris en délibéré son jugement. Après un certain temps, le juge n’avait toujours pas rendu de jugement. Le juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt (le juge en chef Rossiter) a convoqué les parties à une conférence téléphonique, leur a dit qu’il n’y avait pas eu [traduction] « règlement efficace, efficient et diligent » de leur différend et a annoncé qu’il confiait l’affaire à un autre juge. [55] Le nouveau juge a maintenant rendu son jugement dans l’affaire. L’appel dont nous sommes saisis est interjeté contre ce jugement. [56] Dans les présents motifs, j’emploie, pour renvoyer au pouvoir que le juge en chef a exercé, l’expression « pouvoir de réaffectation » et, pour renvoyer à ce que le juge en chef a fait, le terme « réaffectation ». [57] La réaffectation par le juge en chef soulève trois questions : (A) Compétence. Dans l’abstrait, vu les pouvoirs légaux accordés au juge en chef, a-t-il le pouvoir de réaffectation? (B) Pouvoir discrétionnaire. À supposer que le juge en chef a un pouvoir de réaffectation, il n’est pas obligé de l’exercer. Il peut décider de ne pas l’exercer. Il a un pouvoir discrétionnaire. Quels facteurs encadrent l’exercice de son pouvoir discrétionnaire? (C) Équité procédurale. L’exercice d’un pouvoir de réaffectation a une incidence sur les intérêts pratiques et juridiques des parties. Quelles mesures est-ce que le juge en chef devrait prendre pour garantir l’équité procédurale aux parties? [58] Ces trois questions doivent être examinées séparément, parce que différentes considérations entrent en jeu dans chaque cas. De plus, en l’espèce, l’appelante ne s’est pas opposée à la réaffectation avant d’être déboutée en Cour de l’impôt. Le silence de l’appelante emporte des conséquences différentes, selon la question traitée. A. Compétence [59] Dans l’abstrait, si l’on regarde les pou
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Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341