Anderson c. M.R.N.
Source text
Anderson c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-04-08 Référence neutre 2021 CCI 28 Numéro de dossier 2018-271(EI), 2018-272(CPP) Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2018-271(EI) 2018-272(CPP) ENTRE : MICHAEL M. ANDERSON, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 11 décembre 2019, à Grande Prairie (Alberta); observations écrites présentées le 19 novembre, le 11 décembre et le 18 décembre 2020. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Michael E. Wheaton Avocat de l’intimé : Me Andrew Lawrence JUGEMENT Les appels sont rejetés sans dépens et la décision du ministre du Revenu national qui fait l’objet des présents appels est confirmée. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’avril 2021. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence : 2021 CCI 28 Date : 20210408 Dossiers : 2018-271(EI) 2018-272(CPP) ENTRE : MICHAEL M. ANDERSON, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. QUESTION EN LITIGE [1] En 2016, Michael M. Anderson était-il un employé de Northern Interior Insurance Adjusters Ltd. (« NIIA »), ou sa société, 1883022 Alberta Ltd. (« 188AB »), était-elle un entrepreneur travaillant pour NIIA? C’est ce que notre Cour est appelée à décider dans les présents …
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Anderson c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-04-08 Référence neutre 2021 CCI 28 Numéro de dossier 2018-271(EI), 2018-272(CPP) Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2018-271(EI) 2018-272(CPP) ENTRE : MICHAEL M. ANDERSON, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 11 décembre 2019, à Grande Prairie (Alberta); observations écrites présentées le 19 novembre, le 11 décembre et le 18 décembre 2020. Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Michael E. Wheaton Avocat de l’intimé : Me Andrew Lawrence JUGEMENT Les appels sont rejetés sans dépens et la décision du ministre du Revenu national qui fait l’objet des présents appels est confirmée. Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’avril 2021. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence : 2021 CCI 28 Date : 20210408 Dossiers : 2018-271(EI) 2018-272(CPP) ENTRE : MICHAEL M. ANDERSON, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. QUESTION EN LITIGE [1] En 2016, Michael M. Anderson était-il un employé de Northern Interior Insurance Adjusters Ltd. (« NIIA »), ou sa société, 1883022 Alberta Ltd. (« 188AB »), était-elle un entrepreneur travaillant pour NIIA? C’est ce que notre Cour est appelée à décider dans les présents appels. II. CONTEXTE PROCÉDURAL [2] En janvier 2017, le comptable et le conseiller fiscal de M. Anderson ont demandé à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de rendre une décision quant au statut d’emploi de M. Anderson. Dans une lettre datée du 13 mars 2017, l’agent des décisions de l’ARC a informé M. Anderson qu’il avait été déterminé qu’il n’était pas un employé de NIIA. M. Anderson a interjeté appel de cette décision auprès du ministre du Revenu national (le « ministre »). Dans une lettre datée du 16 octobre 2017, le ministre a informé M. Anderson qu’il avait été déterminé qu’en 2016, M. Anderson n’était pas un employé de NIIA, de sorte qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi (l’« AE »). M. Anderson a fait appel de la décision du ministre (la « décision »), relativement à la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE ») [1] et au Régime de pensions du Canada (le « RPC ») [2] . III. LES FAITS [3] En 2015, M. Anderson était un expert en sinistres expérimenté, instruit et compétent. Au cours de sa longue carrière, il avait déjà travaillé pour de grands cabinets d’experts en sinistres nationaux, de petits cabinets d’experts en sinistres locaux, et avait même été propriétaire et gestionnaire de son propre cabinet d’experts en sinistres. Il avait obtenu une désignation de « niveau 3 », qui est la plus haute désignation accordée par l’Insurance Council of British Columbia (l’« ICBC ») aux experts en sinistres et, lorsqu’il gérait sa propre entreprise, il avait été désigné comme « nominee » [personne désignée] (qui est une désignation requise pour superviser des experts en sinistres moins expérimentés). [4] NIIA était une société d’experts en sinistres locale, avec des bureaux à Terrace, à Smithers et à Prince George, en Colombie-Britannique. En 2015, NIIA était détenue à parts égales par Dwayne Hillock et Stephen Ward, qui étaient tous deux des experts en sinistres de niveau 3. Plus tôt dans sa carrière, M. Anderson avait travaillé pour NIIA, pendant plusieurs années, avant de démission pour saisir une autre possibilité. [5] À titre informatif, plusieurs années avant 2015, M. Anderson avait accepté un poste de conseiller en assurance chez Paul Davis Restoration. Par conséquent, la désignation de niveau 3 de M. Anderson est devenue caduque, car il ne travaillait plus en tant qu’expert en sinistres. [6] Fin 2014 et début 2015, des discussions ont eu lieu entre M. Anderson et M. Hillock au sujet de la possibilité que M. Anderson se joigne de nouveau à NIIA et ouvre un bureau à Fort St. John, en Colombie-Britannique. Les discussions ont donné lieu à des négociations et finalement, lors d’un déjeuner-rencontre à la mi-février 2015, auquel assistaient M. Anderson, M. Hillock et M. Ward, NIIA a présenté à M. Anderson un document de trois pages intitulé « Offre d’emploi » [3] . Ce document n’était pas un contrat de travail typique, puisqu’il ne contenait que les dispositions suivantes : a) une référence à la date d’entrée en fonction (c’est-à-dire le 1er mars 2015); b) trois brèves dispositions en style télégraphique, dont deux portaient sur la rémunération à verser à M. Anderson et la troisième sur le remboursement des frais de kilométrage; c) trois clauses destinées à garantir que M. Anderson ne divulguerait pas les renseignements confidentiels de NIIA ou ne tenterait pas de détourner les clients ou les employés de NIIA [4] . La rémunération était définie comme étant une [traduction] « commission de 60 % sur les facturations », avec une rémunération de 5 000 $ chaque mois, à verser au milieu et à la fin de chaque mois [5] , qui devait être appliquée aux commissions, et avec [traduction] « le remboursement intégral du kilométrage ». Ce document ne contenait aucune des autres dispositions que l’on trouve habituellement dans un contrat de travail, comme le poste que l’employé doit occuper, la durée de l’emploi, les fonctions de l’employé, les obligations de l’employeur, les congés annuels, les avantages sociaux, etc. [7] La copie de l’offre d’emploi déposée en preuve (pièce A-1, onglet 1) n’était pas signée. Cependant, M. Anderson et M. Hillock ont tous deux témoigné qu’ils avaient signé le document, de même que M. Ward [6] . Par conséquent, j’admets que l’offre d’emploi était signée et qu’elle constituait un contrat valide. [8] M. Hillock a témoigné que lui et M. Ward s’efforçaient de se montrer progressistes dans la gestion et l’exploitation de l’entreprise NIIA. Lorsqu’ils étaient de jeunes experts en sinistres travaillant pour une entreprise nationale, ils ont regretté de ne pas avoir eu l’occasion de travailler en tant qu’entrepreneurs indépendants plutôt qu’en tant qu’employés. Par conséquent, dans le contexte de la gestion de NIIA, ils avaient décidé qu’ils offriraient à chaque expert en sinistres la possibilité de choisir de travailler en tant qu’employé ou en tant qu’entrepreneur indépendant. M. Hillock a été catégorique dans son témoignage : au cours des négociations qui ont mené à la conclusion d’un accord entre M. Anderson et NIIA, on a donné à M. Anderson ce choix, et il a choisi de créer une société qui offrirait ses services de manière contractuelle à NIIA. [9] Pour sa part, M. Anderson a adopté la thèse inverse dans son témoignage. Il a allégué être d’avis qu’il aurait été contraire aux lois et aux règles qui régissent les experts en sinistres en Colombie-Britannique d’interposer une société entre NIIA et lui-même, étant donné qu’à cette époque, il n’avait plus la désignation de niveau 3 et devait travailler sous la supervision d’un expert en sinistres de niveau 3. Il a insisté sur le fait que M. Hillock et M. Ward l’ont forcé à constituer une société à laquelle sa rémunération serait versée par NIIA, et qu’il a pris cette décision à contrecœur, afin d’être payé. [10] M. Anderson a déclaré que, bien que la date de début du 1er mars 2015 figurait sur l’offre d’emploi, il a commencé à travailler pour NIIA à la mi-février 2015. Au départ, il effectuait des travaux qui n’étaient pas associés au règlement de sinistres, mais plutôt à l’ouverture, à l’aménagement et à l’approvisionnement du nouveau bureau de NIIA à Fort St. John. Il ne pouvait pas commencer à travailler comme expert en sinistres avant que NIIA n’ait fait une demande auprès de l’ICBC pour qu’il soit désigné comme expert en sinistres autorisé à représenter NIIA. Ce processus a été achevé le 24 février 2015, date à laquelle M. Anderson a commencé à travailler sur plusieurs dossiers de règlement de sinistres qui lui avait été réservés. M. Anderson a déclaré que NIIA a accepté de lui verser 2 500 $ pour le travail qu’il avait effectué dans la seconde moitié de février, même si cela n’était pas mentionné dans l’offre d’emploi. M. Anderson a témoigné que, lorsqu’il y a eu un retard dans la réception de ce paiement au sujet duquel il a dû se renseigner, M. Ward lui a répondu qu’il ne serait pas payé tant qu’il n’aurait pas établi une société pour recevoir le paiement. Par conséquent, M. Anderson a fait en sorte que la société 188AB soit constituée le 13 mars 2015. [11] Dans son témoignage, M. Hillock n’a pas dit que NIIA avait accepté de payer M. Anderson pour le travail qu’il avait effectué en février. Selon M. Hillock, le premier paiement effectué par NIIA a eu lieu le 15 mars 2015 et concernait le travail effectué au cours des 15 premiers jours de mars. M. Hillock a affirmé qu’à aucun moment, NIIA n’avait menacé M. Anderson ni affirmé qu’aucune rémunération ne serait versée tant et aussi longtemps que l’entreprise de M. Anderson ne serait pas constituée en société. M. Hillock a répété que c’était le choix de M. Anderson de se constituer en société. [12] Lorsque la société 188AB a été constituée, M. Anderson a pris des dispositions pour enregistrer le nom commercial Northern Claims Services [7] . [13] Le 13 mars 2015, M. Anderson a envoyé un courriel à MM. Hillock et Ward les informant que la société 188AB avait été constituée ce jour-là. Comme le courriel était relativement court, ne contenant que deux paragraphes, ceux-ci sont présentés ci-dessous : [traduction] Voici les statuts constitutifs. Pour des raisons bancaires, les traites doivent être soumises sous le nom de Northern Claims services [sic]. Est-il possible d’effectuer l’opération du 15 mars par transfert de fonds par courriel? Si c’est le cas, veuillez faites-le-moi savoir [8] . [14] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Hillock a reconnu qu’après que M. Anderson eut choisi de recourir à un contrat d’entrepreneur, rien n’a été fait pour modifier ou remplacer l’offre d’emploi. M. Hillock a admis qu’une telle révision aurait dû être faite, mais comme NIIA était une entreprise relativement petite et que c’était la première fois qu’un expert en sinistres choisissait de recourir à un contrat d’entrepreneur plutôt qu’à un contrat de travail, NIIA ne disposait pas des systèmes ni des protocoles nécessaires pour documenter l’entente correctement. [15] Le ministre, par l’intermédiaire de M. Hillock, a présenté une liasse de chèques correspondant à la plupart des chèques de rémunération versés par NIIA [9] . Ces chèques couvrent les périodes de paye bimensuelles dont les dates de fin vont du 31 mars 2015 au 30 septembre 2016, ainsi que deux chèques supplémentaires datés du 9 janvier 2018 et du 18 janvier 2018 [10] . Selon les instructions de M. Anderson, chacun de ces chèques était libellé à l’ordre de Northern Claims Services. [16] Aucun chèque n’a été produit pour le paiement, le cas échéant, des travaux effectués à la fin de février 2015 ou des travaux effectués au cours des 15 premiers jours de mars 2015. Comme il est indiqué ci-dessus, dans le courriel de M. Anderson du 13 mars 2015, il a demandé à MM. Hillock et Ward s’il était [traduction] « possible d’effectuer l’opération du 15 mars par transfert de fonds par courriel ». [11] Cependant, dans sa déposition orale, M. Anderson a affirmé que [traduction] « le premier chèque était libellé au nom de Michael Anderson, et je l’ai déposé sur le compte bancaire que j’avais créé ». [12] Ainsi, il n’est pas clair si le paiement du 15 mars 2015 a été effectué par virement de fonds par courriel ou par chèque. [17] Au départ, NIIA a posté les chèques de rémunération à Northern Claims Services ou à M. Anderson (la preuve n’est pas claire quant au nom du destinataire inscrit sur les enveloppes dans lesquelles les chèques ont été postés), soit au bureau de NIIA à Fort St. John, soit à la résidence de M. Anderson à Grande Prairie. M. Anderson a trouvé que la livraison ces chèques prenait trop de temps; il a donc pris des dispositions avec le directeur de NIIA à Terrace, où se trouvait le bureau administratif de NIIA, pour que les chèques soient déposés directement sur le compte bancaire dont Northern Claims Services disposait dans une banque à charte canadienne [13] . M. Anderson a mentionné une entente de dépôt direct, mais je crois comprendre qu’il ne s’agissait pas d’une situation où de l’argent était transféré électroniquement du compte bancaire de NIIA directement au compte bancaire de Northern Claims Services. L’entente prévoyait plutôt le dépôt physique d’un chèque à proprement parler sur le compte bancaire de Northern Claims Services [14] . [18] M. Anderson ou la société 188AB (selon le point de vue que l’on adopte) avait le droit d’être remboursé pour certaines dépenses engagées dans le cadre de son travail pour NIIA. Pendant les 19 mois où M. Anderson ou la société 188AB a travaillé pour NIIA, trois chèques de remboursement ont été émis. Deux de ces chèques étaient libellés à l’ordre de M. Anderson, et un chèque était libellé à l’ordre de Northern Claims Services. M. Hillock a affirmé que c’était une erreur de la part de NIIA d’avoir libellé deux des chèques de remboursement à l’ordre de M. Anderson, plutôt que de suivre les instructions de ce dernier de libeller les chèques à l’ordre de Northern Claims Services. [19] À un moment donné, M. Anderson a pris des dispositions pour que NIIA ouvre un bureau à Grande Prairie, en Alberta. Apparemment, ce bureau était situé dans la maison de M. Anderson. [20] En mars ou avril 2016, il a été décidé de réduire les rémunérations mensuelles de 5 000 $ à 4 000 $ et d’augmenter le taux de commission de 60 à 65 % [15] . M. Hillock a expliqué que cette décision a été prise parce que les bureaux de Fort St. John et de Grande Prairie étaient moins rentables que prévu. M. Anderson a affirmé qu’il s’agissait d’une décision unilatérale prise par NIIA, qui lui a été imposée. [21] Beaucoup des chèques correspondant aux rémunérations versées par NIIA étaient de 2 500 $ (du 31 mars 2015 au 31 mars 2016) ou de 2 000 $ (du 29 avril 2016 au 30 septembre 2016). Pour les mois où une commission supplémentaire était gagnée, les montants des chèques étaient plus importants (par exemple, 2 885,50 $ le 15 avril 2016, 5 110 $ le 12 mai 2016 et 6 345,70 $ le 15 juillet 2016). Plusieurs des chèques bimensuels combinaient la rémunération bimestrielle (qui pouvait parfois inclure une commission supplémentaire) et le remboursement des frais d’automobile (calculés en fonction du coût au kilomètre) [16] . Il semble qu’après que M. Anderson ou la société 188AB avoir cessé de travailler pour NIIA, NIIA a émis quatre chèques supplémentaires, représentant apparemment une rémunération pour les travaux en cours (les « TEC ») de M. Anderson ou la société 188AB, facturés par NIIA après le départ de M. Anderson [17] . [22] Diverses mentions manuscrites figuraient dans le coin inférieur gauche des différents chèques. Par exemple, la mention [traduction] « Contrat de services, du 15 au 31 mars » a été utilisée pour décrire le chèque daté du 31 mars 2015. Bien que l’écriture ne soit pas claire, il semble que sur chaque chèque, du 15 avril 2015 au 15 juin 2015, figure l’expression [traduction] « honoraires de l’entrepreneur » après une mention de la période chronologique couverte par le chèque. Le chèque daté du 30 juin 2015 portait la mention [traduction] « Contrat de ventes, du 15 au 30 juin »; et le chèque daté du 15 juillet 2015 portait la mention [traduction] « Contrat du 1er au 15 juillet ». Sur le chèque daté du 30 juillet 2015 figurait la mention [traduction] « kilométrage et rémunération de juin fin 30 juillet 2015 ». D’autres chèques comportaient simplement les dates de début et de fin de la période chronologique correspondant au chèque, et, le cas échéant, une référence aux frais d’automobile. Notamment, le chèque daté du 30 septembre 2015 portait la mention [traduction] « paye du 15 au 30 sept. 2015 », tandis que le chèque daté du 15 octobre 2015 portait la mention [traduction] « rémunération normale ». Du 30 octobre 2015 au 18 janvier 2018, tous les chèques déposés en preuve portaient la mention [traduction] « Services contractuels », parfois suivie des dates de la période chronologique applicable ou d’une référence à des frais de kilométrage ou d’automobile. [23] Aucune retenue à la source (au titre de l’impôt sur le revenu, des cotisations à l’assurance-emploi ou des cotisations au Régime de pensions du Canada) n’avait été effectuée sur les chèques représentant les rémunérations, les commissions supplémentaires ou les paiements faits après le départ de M. Anderson [18] . [24] Selon M. Hillock, au cours de cette période approximative qui fait l’objet des présents appels, six experts en sinistres ont travaillé pour NIIA. Il n’a pas indiqué si lui et M. Ward faisaient partie de ces six experts ou s’ils s’y ajoutaient. Quatre de ces experts en sinistres avaient choisi de travailler comme employés et deux d’entre eux (c’est-à-dire M. Anderson et un autre expert) avaient choisi de fournir des services par l’intermédiaire de sociétés contractantes [19] . NIIA a effectué des retenues à la source sur la rémunération versée aux quatre employés, mais pas sur celle versée aux deux sociétés contractantes. À la fin de 2015 et de 2016, NIIA a émis des feuillets T4 aux quatre employés, mais pas aux deux experts en sinistres ayant des sociétés contractantes [20] . [25] Lorsque M. Anderson a rempli sa déclaration de revenus T1 pour 2015, le 4 août 2016, il a déclaré 1 $ de revenu d’emploi [21] . Il n’a déclaré aucun revenu d’entreprise. M. Anderson a déclaré que sa comptable a retardé la production de la déclaration de revenus de 2015 parce qu’elle essayait, sans succès, d’obtenir de NIIA un feuillet T4 concernant M. Anderson. M. Anderson n’a pas produit de déclaration de revenus T1 pour 2016 [22] . Lors de son témoignage, M. Anderson a expliqué qu’il ne pouvait pas remplir sa déclaration de revenus pour 2016, car son statut (en tant qu’employé de NIIA ou en tant qu’actionnaire et employé de la société 188AB) n’avait pas encore été déterminé. [26] Bien que les éléments de preuve ne soient pas clairs, il semble que la société 188AB n’ait pas obtenu de numéro d’entreprise auprès de l’ARC et qu’elle n’ait pas non plus déposé de déclaration de revenus T2 auprès de l’ARC. De plus, il semble que la société 188AB ne se soit pas inscrite en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») aux fins de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») [23] . [27] Malheureusement, en 2016, M. Anderson a été blessé dans trois accidents de la route, chacun étant un peu plus grave que l’accident précédent. Le premier accident s’est produit en mars 2016, alors que M. Anderson traversait un stationnement et que son véhicule a été percuté par un autre véhicule qui quittait une place de stationnement en marche arrière [24] . À la suite de cet accident, M. Anderson a subi un grave coup de fouet cervical, suivi de maux de tête débilitants, qui ont nécessité des séances de physiothérapie et la prise d’analgésiques. [28] Quelques mois plus tard, en août 2016, après une séance de physiothérapie douloureuse qui a nécessité la prise d’analgésiques, alors que M. Anderson conduisait de Grande Cache à Grande Prairie, il s’est endormi au volant et son véhicule a heurté l’arrière d’un camion de soudage [25] . M. Anderson aurait pu mourir dans cet accident, ce qui a été évité de peu. [29] Le 15 décembre 2016, alors qu’il rentrait de Prince George pour se rendre à Grande Prairie, M. Anderson s’est endormi sur le siège passager du véhicule que son épouse conduisait. En raison du mauvais état de la route, alors qu’elle traversait un pont, elle a perdu le contrôle du véhicule, qui est passé par-dessus le pont et a dévalé un talus abrupt, faisant six tonneaux avant de s’immobiliser dans un profond ravin. M. Anderson a subi [traduction] « une lésion cérébrale assez grave » dans cet accident [26] . [30] En raison de la lésion cérébrale subie lors de son troisième accident, M. Anderson s’est retrouvé handicapé à plusieurs niveaux. Il a fait des progrès remarquables, et peut-être miraculeux, pour se remettre de ses blessures. Néanmoins, M. Anderson a expliqué qu’il souffrait depuis de problèmes cognitifs et des problèmes de mémoire, bien que ces derniers concernent davantage la mémoire à court terme que celle à long terme. M. Anderson a déclaré qu’il continuait de [traduction] « souffrir d’un grave SSPT [syndrome de stress post-traumatique] à la suite de l’accident et des circonstances entourant [son] emploi [...] », et qu’il recevait toujours des traitements [27] . [31] Après le deuxième accident, M. Anderson s’est rendu compte que sa convalescence prendrait un certain temps, et il s’est demandé s’il était en mesure de continuer à travailler. Par conséquent, le 8 septembre 2016, il a envoyé une lettre à NIIA, à l’attention de M. Hillock, pour demander un congé autorisé [28] . Dans cette lettre, après avoir mentionné que ses conseillers médicaux lui avaient suggéré de moins travailler et de se reposer davantage pendant sa convalescence, il a déclaré ce qui suit dans le contexte de l’assurance-emploi : [traduction] Je n’ai pas droit aux prestations d’assurance-emploi et nous n’avons pas de programme pour les personnes handicapées, que ce soit par l’intermédiaire de votre bureau ou personnellement [...] Par conséquent, j’aimerais savoir si nous sommes couverts par le programme de la CSPAAT [Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail] sur le plan provincial, ou par tout autre programme que j’aurais négligé[?] [29] [Non souligné dans l’original.] IV. DISCUSSION A. Employé ou entrepreneur indépendant : [32] M. Anderson prétend qu’il était un employé de NIIA. Le ministre affirme que M. Anderson travaillait pour la société 188AB, qui était un entrepreneur engagé par NIIA. Rien n’indique que M. Anderson était lui-même un entrepreneur indépendant engagé par NIIA. Néanmoins, le critère utilisé pour déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant peut s’appliquer dans une certaine mesure pour résoudre la question fondamentale faisant l’objet des présents appels. 1) La jurisprudence [33] Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, la « question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte [30] . Pour régler la question, les facteurs suivants doivent généralement être pris en compte : a) L’employeur contrôle-t-il les activités du travailleur? b) L’employeur fournit-il les outils et l’équipement requis par le travailleur, ou le travailleur doit-il fournir ses propres outils et son propre équipement? c) Le travailleur engage-t-il lui-même ses assistants? d) Quel est le degré de risque financier pris par le travailleur? En d’autres termes, le travailleur court-il un risque de perte? e) Jusqu’à quel point le travailleur est-il responsable des mises de fonds et de la gestion? f) Jusqu’à quel point le travailleur peut-il tirer profit de l’exécution de ses tâches [31] ? Il n’existe pas de formule fixe concernant l’application des facteurs mentionnés ci-dessus, dont la liste est non restrictive [32] . [34] Au cours des deux dernières décennies, les tribunaux ont noté l’importance de tenir compte de l’intention déclarée des parties (c’est-à-dire l’employeur et le travailleur) pour déterminer si le travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Le rôle de l’intention a été expliqué de la manière suivante par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Connor Homes : 30 Parallèlement au critère formulé par les arrêts Wiebe Door et Sagaz, s’est fait jour ces dernières années une autre tendance jurisprudentielle qui accorde un poids substantiel à l’intention déclarée des parties; voir Wolf c. La Reine, 2002 D.T.C. 6053 (C.A.F.) [...] Royal Winnipeg Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CAF 87 [...] 33 Par conséquent, la jurisprudence de Royal Winnipeg Ballet enseigne que le premier point à prendre en considération est celui de savoir s’il y a chez les parties une entente ou une intention commune touchant leur relation. Lorsque l’on constate une telle intention commune, qu’elle soit d’établir une relation de client à entrepreneur indépendant ou d’employeur à employé, il convient d’appliquer le critère consacré par la jurisprudence Wiebe Door en examinant les facteurs voulus à la lumière de cette intention afin d’établir si, tout bien pesé, les faits pertinents cadrent avec celle‑ci et la confirment […] 38 C’est pourquoi les arrêts Wolf et Royal Winnipeg Ballet exposent une méthode en deux étapes pour l’examen de la question centrale, telle que l’ont définie les arrêts Sagaz et Wiebe Door, qui est d’établir si l’intéressé assure, ou non, les services en tant que personne travaillant à son compte. 39 La première étape consiste à établir l’intention subjective de chacune des parties à la relation. On peut le faire soit d’après le contrat écrit qu’elles ont passé, soit d’après le comportement effectif de chacune d’elles, par exemple en examinant les factures des services rendus, et les points de savoir si la personne physique intéressée s’est enregistrée aux fins de la TPS et produit des déclarations d’impôt en tant que travailleur autonome. 40 La seconde étape consiste à établir si la réalité objective confirme l’intention subjective des parties. Comme le rappelait la juge Sharlow au paragraphe 9 de l’arrêt TBT Personnel Services Inc. c. Canada, 2011 CAF 256 [...], « il est également nécessaire d’examiner les facteurs exposés dans Wiebe Door afin de déterminer si les faits concordent avec l’intention déclarée des parties. » Autrement dit, l’intention subjective des parties ne peut l’emporter sur la réalité de la relation telle qu’établie par les faits objectifs. À cette seconde étape, on peut aussi prendre en considération l’intention des parties, ainsi que les modalités du contrat, puisqu’elles influent sur leurs rapports. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 64 de l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, les facteurs applicables doivent être examinés « à la lumière de » l’intention des parties. Cela dit, cependant, la seconde étape est une analyse des faits pertinents aux fins d’établir si le critère des arrêts Wiebe Door et de Sagaz est, ou non, rempli, c’est‑à‑dire [...] si la relation qu’ont nouée les parties est, sur le plan juridique, une relation de client à entrepreneur indépendant ou d’employeur à employé. 41 La question centrale à trancher reste celle de savoir si la personne recrutée pour assurer les services le fait, concrètement, en tant que personne travaillant à son compte. Comme l’expliquent aussi bien les arrêts Wiebe Door que Sagaz, aucun facteur particulier ne joue de rôle dominant, et il n’y a pas de formule fixe qu’on puisse appliquer, dans l’examen qui permet de répondre à cette question. Les facteurs à prendre en considération varient donc selon les faits de l’espèce. Néanmoins, les facteurs que spécifient les arrêts Wiebe Door et Sagaz sont habituellement pertinents, ces facteurs étant le degré de contrôle exercé sur les activités du travailleur, ainsi que les points de savoir si ce dernier fournit lui‑même son outillage, engage ses assistants, gère et assume des risques financiers, et peut escompter un profit de l’exécution de ses tâches [...] 42 [...] La première étape de l’analyse doit toujours être de déterminer l’intention des parties puis, en deuxième lieu, d’examiner sous le prisme de cette intention la question de savoir si leurs rapports, concrètement, révèlent des rapports d’employeur à employé ou de client à entrepreneur indépendant [33] . [35] Dans Institut de l’assurance de l’Ontario, alors qu’il examinait l’application des deux étapes du critère énoncé dans Connor Homes, le juge Graham s’est concentré précisément sur la question de savoir si le résultat de la première étape avait une incidence sur l’application du critère de la deuxième étape. Il a conclu « que l’intention doit être pertinente lorsque les facteurs Wiebe Door et Sagaz établissement [sic] la nature d’une relation d’une certaine façon, mais que les parties avaient l’intention qu’elle soit une autre chose et que leur relation réelle est similaire à leur intention » [34] . Concernant l’application du critère de la deuxième étape, le juge Graham a affirmé ce qui suit : 26. Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la deuxième étape du critère Connor Homes doit être appliquée comme suit : a) Lorsque le payeur et le travailleur n’ont pas une intention commune, leur relation sera celle indiquée par les facteurs Wiebe Door et Sagaz. b) Lorsque le payeur et le travailleur ont une intention commune : si les facteurs Wiebe Door et Sagaz correspondent à cette intention commune, alors leur relation sera celle qu’ils ont voulue; si les facteurs Wiebe Door et Sagaz sont totalement incompatibles avec cette intention commune, alors leur relation sera celle indiquée par ces facteurs; si les facteurs Wiebe Door et Sagaz sont incompatibles avec cette intention commune, mais que les parties agissent et poursuivent néanmoins leur relation d’une manière similaire à ce que l’on attendrait de leurs intentions, alors leur relation sera celle qu’elles ont voulue [35] . 2) Application [36] En suivant les directives énoncées dans l’arrêt Connor Homes, je vais d’abord examiner s’il y avait une compréhension mutuelle ou une intention commune entre NIIA, la société 188AB et M. Anderson concernant leur relation. J’examinerai ensuite les facteurs énoncés dans l’arrêt Sagaz et la décision Wiebe Door à la lumière de cette intention mutuelle (le cas échéant) afin de décider si, tout bien pesé, les faits pertinents soutiennent cette intention et sont compatibles avec celle-ci. a) Intention [37] La preuve n’établit pas clairement que NIIA, la société 188AB et M. Anderson avaient une intention commune dans un sens ou dans l’autre. Certains éléments de preuve indiquent l’intention de créer une relation d’entrepreneur. Par exemple, M. Hillock a témoigné que NIIA a donné à M. Anderson le choix de travailler comme employé ou de constituer une société qui agirait en tant qu’entrepreneur, et que M. Anderson a choisi cette dernière solution. M. Anderson a ensuite pris des dispositions pour que la société 188AB soit constituée et a demandé que les chèques de rémunération soient déposés sur le compte bancaire de la société 188AB. En informant NIIA du nom de sa nouvelle société, M. Anderson a également fourni le nom commercial de la société, que M. Anderson a présenté comme étant la raison sociale sous laquelle [traduction] « elle fait affaire ». [38] D’autres éléments de preuve indiquent l’intention de créer une relation d’emploi. Par exemple, le document que MM. Hillock, Ward et Anderson ont signé lors de leur réunion en février 2015 était intitulé [traduction] « Offre d’emploi ». La société 188AB n’a pas émis de factures à NIIA. La société 188AB ne s’est pas inscrite auprès de l’ARC afin d’obtenir un numéro de TPS, et n’a pas non plus perçu la TPS auprès de NIIA [36] . Rien ne prouve que la société 188AB ait déposé une déclaration de revenus des sociétés pour déclarer ses revenus d’entreprise. Les cartes professionnelles dont se servait M. Anderson ne comportaient que son nom, mais aucune référence à la société 188AB [37] . De plus, M. Anderson a été catégorique durant son témoignage de vive voix sur le fait qu’il avait eu l’intention d’être un employé de NIIA. [39] Autre possibilité : en 2015 et 2016, M. Anderson et NIIA (représentée par M. Hillock et M. Ward) avaient bien une intention commune selon laquelle la société 188AB était un entrepreneur indépendant engagé par NIIA pour fournir des services de règlement de sinistres en assurance, mais que, quelque temps après que M. Anderson a cessé de travailler, sa compréhension ou son souvenir de l’entente a changé, peut-être en raison de la lésion cérébrale qu’il a subie dans le troisième accident de la route. Indépendamment de la raison sous-jacente des points de vue divergents de MM. Anderson et Hillock, il est clair que, lorsque les présents appels ont été introduits, puis entendus, MM. Anderson, la société 188AB et NIIA n’avaient aucune intention commune quant à la nature de leur ancienne relation. Compte tenu de l’absence actuelle de consensus entre M. Anderson, la société 188AB et NIIA, je supposerai, aux fins de l’analyse fondée sur les décisions Sagaz, Wiebe Door et Connor Homes, qu’il n’y avait pas d’intention commune clairement établie en 2015 et 2016 quant à la nature de la relation entre ces parties. [40] Après avoir franchi la première étape de l’analyse énoncée dans l’arrêt Connor Homes, sans avoir conclu à une intention commune d’avoir établi une relation d’entrepreneur ou une relation d’emploi, je passe maintenant à la deuxième étape de l’analyse énoncée dans l’arrêt Connor Homes, et j’entreprends dans une analyse des facteurs énoncés dans Sagaz et dans Wiebe Door, en vue de déterminer la nature de l’ancienne relation entre M. Anderson, la société 188AB et NIIA. b) Le degré de contrôle [41] Comme M. Anderson n’était pas un expert en sinistres de niveau 3 en 2015 et 2016, il était tenu aux termes du régime législatif et réglementaire applicable de travailler sous la supervision d’un expert en sinistres de niveau 3, tel que M. Hillock ou M. Ward. Ainsi, en ce qui concerne le régime législatif et réglementaire, on peut dire qu’il existait un élément de contrôle de NIIA sur M. Anderson. En revanche, M. Anderson avait une désignation de niveau 2 uniquement parce qu’il avait quitté la profession d’expert en sinistres pendant plusieurs années avant d’exercer de nouveau sa profession en 2015. M. Hillock a témoigné que M. Anderson était un expert en sinistres principal expérimenté, qui avait déjà atteint le niveau 3, qui avait été directeur de succursale, qui avait des compétences techniques et qui pouvait rédiger ses propres rapports aux assureurs sans supervision [38] . En outre, M. Anderson avait auparavant possédé et géré sa propre entreprise de règlement de sinistres [39] . M. Hillock a témoigné qu’il n’exerçait aucun contrôle sur la façon dont M. Anderson organisait ou exécutait ses activités de règlement des sinistres [40] , et que [traduction] « M. Anderson travaillait essentiellement seul » [41] . [42] D’après ce que je comprends, même si NIIA détenait la licence aux termes de laquelle M. Anderson travaillait, elle ne contrôlait pas la manière dont il enquêtait sur les accidents, interagissait avec les assurés, les demandeurs et les autres experts en sinistres, rédigeait ses rapports à l’intention des assureurs qu’il représentait, ou réglait par ailleurs les sinistres. En d’autres termes, même si, aux fins des règles de l’ICBC, M. Anderson était autorisé à représenter NIIA et que cette dernière était en mesure de contrôler le résultat ou la qualité du travail effectué par M. Anderson, cette circonstance ne constituait pas un contrôle de NIIA sur l’exécution par M. Anderson de ses activités d’expert en sinistres [42] . c) Outils et équipement [43] NIIA a fourni à M. Anderson et à la société 188AB un bureau à Fort St. John, un ordinateur portable, des logiciels (y compris des logiciels personnalisés pour les experts en sinistres), une connexion Internet, des services publics et des fournitures de bureau [43] . M. Anderson devait fournir son propre véhicule, son téléphone portable et son appareil photo, bien que lui-même ou la société 188AB ait été remboursé pour certains frais d’utilisation d’un véhicule et d’un téléphone, et il était payé 2 $ pour chaque photo qu’il prenait avec son propre appareil en tant qu’expert en sinistres et qui était utilisée dans un dossier client. Lorsque NIIA a ouvert un bureau à Grande Prairie, celui-ci était situé dans la maison de M. Anderson. Aucun élément de preuve n’indique que NIIA a payé un loyer à M. Anderson pour cet espace de bureau à domicile ni que NIIA a remboursé à M. Anderson la partie des coûts d’occupation liée à l’entreprise, comme les services publics, l’assurance ou les impôts fonciers. d) Embauche d’aides [44] Aucun élément de preuve détaillé n’a été produit quant à savoir si des aides ont été embauchées, soit par M. Anderson, soit par la société 188AB, pour l’épauler dans ses responsabilités liées au règlement de sinistres. Cependant, lorsque M. Anderson a pris des dispositions pour que NIIA loue une boîte postale à Grande Prairie, l’épouse de M. Anderson a été désignée à titre de personne supplémentaire autorisée à ramasser le courrier [44] . Après le deuxième accident de voiture de M. Anderson en 2016, sa femme a parfois conduit à sa place pour des déplacements professionnels [45] . Aucune preuve n’a été présentée quant à savoir si elle était payée pour ramasser le courrier ou pour conduire. e) Risque de pertes [45] Il n’y a aucune preuve que M. Anderson ou la société 188AB a subi une perte en 2015 ou 2016. Étant donné que des rémunérations bimensuelles fixes de 2 500 $ ou de 2 000 $ (avant ou après mars/avril 2016 respectivement) ont été versées par NIIA à la société 188AB, et que de nombreuses dépenses engagées par M. Anderson ou la société 188AB ont été remboursées par NIIA, il est peu probable qu’il y ait eu un risque important de subir une perte. Néanmoins, M. Anderson ou la société 188AB aurait pu subir une perte si les dépenses non remboursées avaient dépassé le total des rémunérations pour un exercice particulier. De plus, l’utilisation par M. Anderson de son véhicule dans le cadre de son travail comportait ses propres risques, comme la Cour l’indique la décision Dynamex Canada : Le contrat de [l’appelant] lui faisait aussi courir le risque de subir des pertes importantes. Les amendes liées à des infractions aux règlements de la circulation, les dommages causés au véhicule et la possibilité d’être tenu responsable des dommages causés à des tiers dans le cadre du travail constituaient tous des risques pouvant entraîner des pertes. Certains de ces risques étaient très importants, et [l’appelant] pouvait se protéger contre certains d’entre eux au moyen de contrats d’assurance. Il était même tenu de contracter une assurance contre le recours des tiers. Cependant, les pertes imprévues constituent toujours un risque dans les cas où les travailleurs fournissent leurs propres véhicules [46] . f) Responsabilité liée aux mises de fonds et à la gestion [46] Aucune preuve n’a été produite quant à ce facteur particulier. g) Possibilité de profit [47] L’entente aux termes de laquelle M. Anderson ou la société 188AB travaillait offrait de toute évidence une possibilité de profit. Au départ, la rémunération consistait en des versements mensuels de 5 000 $ (c’est-à-dire 2 500 $ au milieu du mois et 2 500 $ à la fin du mois). Les versements mensuels sont ensuite passés à 4 000 $ (c’est-à-dire 2 000 $ au milieu du mois et 2 000 $ à la fin du mois). En outre, M. Anderson ou la société 188AB avait initialement droit à 60 % de toutes les facturations pour son travail dans la mesure où celles-ci dépassaient 5 000 $ par mois. En mars ou avril 2016, le taux de commission est passé à 65 % de toute facturation supérieure à 4 000 $ par mois. Cet objectif était réalisable, comme en témoignent les chèques de rémunération versés à Northern Claims Services de 2 885,50 $ le 15 avril 2016, de 5 110 $ le 12 mai 2016, de 6 345,70 $ le 15 juillet 2016, de 7 851,30 $ le 9 janvier 2018 et de 4 205,85 $ le 18 janvier 2018 [47] . De plus, le tableau qui constitue la première page de la pièce R-5 indique que des chèques de rémunération de 1 336 $ et de 6 097,25 $ ont été versés par NIIA à la société 188AB le 15 décembre 2016 et le 13 janvier 2017
Source: decision.tcc-cci.gc.ca