Dupré Quarries Ltd. v. Dupré
Court headnote
Dupré Quarries Ltd. v. Dupré Collection Supreme Court Judgments Date 1934-03-28 Report [1934] SCR 528 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Hughes, Frank Joseph On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Dupré Quarries Ltd. v. Dupré, [1934] S.C.R. 528 Date: 1934-03-28. Dupré Quarries Ltd. (Defendant) Appellant; and Arthur Dupré (Plaintiff) Respondent. 1934: March 5, 6; 1934: March 28. Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont, Cannon and Hughes JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Contract—Sale—Quarry—Stipulation that vendor be hired for 10 years as superintendent of the business sold—Right of the purchaser to dismiss vendor before the expiration of that period—Misconduct of the vendor—Claim by the latter for salary after dismissal—Proper remedy is claim for damages—No case for specific performance—Purchaser not bound to first ask the courts to resiliate contract before dismissal of vendor—Whether sale annulled with the annulment of the contract of hire—Arts. 1065, 1670 C.C. The respondent, by a notarial deed passed November 6, 1929, sold to the appellant, as a going concern, all the business carried by him as a quarry operator for the sum of $55,000; and it was stipulated in the deed that “in consideration of the present sale, the purchaser has presently engaged the vendor as superintendent of the quarry purchased by the purchaser fro…
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Dupré Quarries Ltd. v. Dupré Collection Supreme Court Judgments Date 1934-03-28 Report [1934] SCR 528 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Hughes, Frank Joseph On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Dupré Quarries Ltd. v. Dupré, [1934] S.C.R. 528 Date: 1934-03-28. Dupré Quarries Ltd. (Defendant) Appellant; and Arthur Dupré (Plaintiff) Respondent. 1934: March 5, 6; 1934: March 28. Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont, Cannon and Hughes JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Contract—Sale—Quarry—Stipulation that vendor be hired for 10 years as superintendent of the business sold—Right of the purchaser to dismiss vendor before the expiration of that period—Misconduct of the vendor—Claim by the latter for salary after dismissal—Proper remedy is claim for damages—No case for specific performance—Purchaser not bound to first ask the courts to resiliate contract before dismissal of vendor—Whether sale annulled with the annulment of the contract of hire—Arts. 1065, 1670 C.C. The respondent, by a notarial deed passed November 6, 1929, sold to the appellant, as a going concern, all the business carried by him as a quarry operator for the sum of $55,000; and it was stipulated in the deed that “in consideration of the present sale, the purchaser has presently engaged the vendor as superintendent of the quarry purchased by the purchaser from the vendor, for ten years from the first day of October, 1929, at a salary of five hundred dollars ($500) a month, but it is clearly understood that the vendor will give his time, energy and capacity to the service of the said purchaser to run the said quarry.” On the 10th of April, 1930, the appellant, not being satisfied with the services rendered by the respondent, dismissed him and paid his salary up to the 15th of April. The respondent then brought the present action for $250, balance of his salary for that month, reserving his rights to claim the balance of his salary for the balance of the ten years. Held that, on the facts, outside of the questions of law raised by the respondent, the record contains evidence of grave misconduct which gave ample justification for the dismissal of the respondent. Held, also that the respondent’s recourse, if he had been as a fact dismissed without cause or valid reason, could only have been a claim for damages and he could not ask the court for an order compelling the appellant company to keep him in its employ. The contract of lease or hire of personal service, owing to the personal character of the obligations which it contains, is not susceptible of a condemnation for specific performance: the appellant cannot physically be forced to keep the respondent in its employ, nor could the respondent be physically constrained to remain in the appellant’s service. Held, further, that the appellant was not bound to take legal proceedings before the courts to obtain the resiliation of the contract of hire before dismissing the respondent. On the ground raised by the respondent that the contract of the 10th of October, 1929, was a single one and not susceptible of partial resiliation, i.e., that if the contract of hire was rescinded the sale also should be annulled, held that the agreement between the parties did not constitute an indivisible thing, each contract in the deed having its distinct individuality, and, therefore, the appellant had the right to resiliate the contract of hire without affecting the sale made in the same document. APPEAL by special leave from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, P. Demers J., and maintaining the respondent’s claim for salary. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported. Aimé Geoffrion K.C. and Antonio Perrault K.C. for the appellant. J. L. Penverne for the respondent. The judgment of the Court was delivered by Rinfret J.—Le 10 octobre 1929, l’intimé a passé devant notaire un contrat avec James Franceschini, de Toronto. Dans ce contrat, Franceschini avait déclaré son intention d’organiser une compagnie sous le nom de Dupré Quarries Limited, à qui il transférerait tous les biens et tous les droits qui en faisaient l’objet. Effectivement, le 6 novembre 1929, la compagnie ayant été incorporée dans l’intervalle, il fit à cette dernière le transfert qui avait été prévu. L’intimé intervint à l’acte de cession et y donna son consentement. Pour les fins de ce litige, on peut donc considérer Dupré Quarries Limited, l’appelante, et l’intimé comme les deux parties contractantes. Le contrat comprend d’abord la vente “as a going concern” de l’entreprise de l’intimé dans l’exploitation d’une carrière au Sault-au-Récollet, y compris les bâtisses, constructions, machines et outils, meubles, chevaux et camions y attachés, pour la somme de $55,000. Il comprend ensuite l’engagement de l’intimé comme surintendent de la carrière achetée de lui pour une période de dix années, à compter du 1er octobre 1929, à un salaire de $500 par mois, et un autre engagement pour son fils, Emilien Dupré. Nous n’avons pas à, nous occuper de ce dernier, dont les droits ne sont pas en discussion. Le 10 avril 1930, l’intimé a été congédié par l’appelante, qui lui a alors payé son salaire jusqu’à la date du 15 avril. Il a nié à l’appelante le droit de le destituer; et, demandant acte du fait qu’il se tenait à la disposition de l’appelante et qu’il était toujours prêt à lui donner tout son temps, de même que sous réserve de son droit de lui réclamer son salaire au fur et à mesure qu’il deviendra dû, ainsi que de toute réclamation en dommages-intérêts, il a intenté cette action pour recouvrer la somme de $250 représentant la balance de son salaire pour le mois d’avril. L’appelante a plaidé qu’elle avait congédié l’intimé pour cause, à savoir parce que celui-ci ne remplissait pas les conditions de son engagement. La Cour Supérieure lui a donné raison; mais la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi (avec le dissentiment de monsieur le Juge-en-chef Tellier) a infirmé ce jugement et a maintenu l’action de l’intimé. L’appelante a obtenu de la Cour du Banc du Roi la permission spéciale de se pourvoir en appel devant la Cour Suprême du Canada. Une première question se soulève, relative à la situation juridique des parties. L’engagement de l’intimé comme surintendant de la carrière constitue un louage de service. Comme cet engagement était pour un temps défini, l’intimé prétend que l’appelante n’avait pas le droit de le congédier, même pour cause, et qu’elle devait nécessairement s’adresser aux tribunaux pour obtenir la résiliation du contrat. Il ajoute, en plus, qu’il s’agit d’un contrat complexe, où l’engagement de l’intimé faisait partie de la considération de la vente, et que la résiliation, si elle pouvait être prononcée, devait embrasser le contrat tout entier, et non pas seulement la partie de ce contrat qui concernait de louage de service. Quelles que soient, dans les notes des juges de la Cour du Banc du Roi, les expressions d’opinion sur les moyens ainsi plaides par l’intimé, il paraît certain que la cour a refusé de les accepter; et Tunique motif du jugement en appel est que les faits reprochés à (Dupré), eu égard à la nature et à l’imp or tance du contrait du 10 octobre 1929, n’étaient pas assez graves pour motiver contre lui la résolution immédiate de ce contrat. En effet, les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats (Art. 1670 C.C.). Comme dans tout contrat synallagmatique, le louage de service comporte des obligations réciproques, dont la sanction se trouve dans l’article 1065 du code civil. Dans ce genre de contrats, toute contravention rend le débiteur passible de dommages intérêts dans tous les cas. Le créancier peut aussi, dans les cas qui le permettent, demander l’exécution de l’obligation même, ou l’autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur. Le créancier peut toujours demander la résolution du contrat d’où naît l’obligation. En l’espèce, il n’y a pas de doute que l’appelante a congédié l’intimé et qu’elle a donc répudié son obligation de le garder à son service. Si elle l’a fait sans cause légale, il y a contravention de sa part, et elle doit à l’intimé des dommages-intérêts. Mais le contrat de louage de service, à cause du caractère personnel des obligations qu’il comporte, ne se prête pas à une condamnation à l’exécution spécifique. Il n’entre pas “dans les cas qui le permettent” et où “le créancier peut aussi demander l’exécution de l’obligation même.” L’appelante ne pouvait être physiquement contrainte à garder l’intimé à son service; pas plus que l’intimé ne pouvait être physiquement contraint à rester au service de l’appelante. 11 y a là une question de volonté et de liberté humaines contre lesquelles l’exécution directe est impuissante (16 Laurent, 3e éd. p. 258, n° 198; voir aussi les observations des juges de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Pitre v. L’Association Athlétique d’Amateurs Nationale)[1]. Le recours de l’intimé, s’il a été congédié sans droit, consistait donc dans une réclamation pour les dommages-intérêts qui en résultaient. Il ne pouvait demander à la cour de contraindre l’appelante à le garder à son service. C’était là une sanction impossible (Guillouard, 2 Contrat de Louage-n° 727; 4 Pothier, Ed. Bugnet, n° 174). La prétention de l’intimé que l’appelante ne pouvait, par sa seule volonté, résilier le contrat d’engagement, mais qu’elle devait en demander la résolution à la cour, peut donc présenter un intérêt académique, mais elle n’a aucun côté pratique. L’appelante a démis l’intimé de ces fonctions et elle a mis fin au louage de ses services. Si elle l’a fait sans raison valable, l’unique sanction efficace de sa contravention est la condamnation aux dommages-intérêts. Si elle l’a fait pour cause suffisante, et c’est-à-dire: avec justification légale, la cour n’a qu’à se prononcer là-dessus dès que l’affaire vient devant elle. C’est la solution logique et raisonnable. C’est celle qui est adoptée par Laurent (vol. 25, n° 517): 517. Nous avons supposé jusqu’ici que le patron congédiait le commis sans qu’il y eût aucune faute à reprocher à celui-ci. Si l’employé ne remplit pas ses devoirs, il y a une cause légale de révocation; c’est le cas de la condition résolutoire tacite de l’article 1184. Mais pour que la révocation soit légale, il faut qu’elle soit prononcée par le juge. Dans l’opinion générale, consacrée par la jurisprudence, on n’exige pas une action judiciaire; mais si l’on admet que l’employé, congédié sans motif légitime, a droit à une indemnité, la question sera en définitive soumise au tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’accorder une indemnité. (Rouen, 9 février 1859, Dalloz, 1860.2.52.) Cette doctrine conduit au même résultat que celle de MM. Planiol & Rupert (Traité Pratique de Droit Civil—vol. 11—p. 90): L’application stricte du droit commun conduirait à décider que le contrat subsiste jusqu’au jugement de résolution, et que, par conséquent, le travail doit continuer et le salaire doit être payé pendant l’instance. Cette situation serait pleine d’inconvénients; le contrat de travail supposant des rapports personnels entre les parties dans son exécution, ces rapports pourraient être fort pénibles, et entraîner même quelque trouble dans l’établissement où l’employé travaille. La pratique a donc imaginé un palliatif. En fait, l’employé coupable est immédiatement mis à pied, sans décision judiciaire. Le patron à qui des dommages-intérêts seraient réclamés pour avoir ainsi rompu le contrat de sa propre autorité a un moyen de défense qui le couvre; il objecte que l’autre partie a commis une faute qui rendait indispensable une rupture immédiate. Le tribunal peut être saisi pour vérifier le bien fondé de cette allégation, et s’il l’estime exacte, il ne met aucune indemnité à la charge du patron pour •une rupture qu’il reconnaît justifiée. (Civ. 26 févr. 1896, S.97.1.187; Civ. 15 juin 1914, D.1918.1.32.—Cf. Demogue, Rev. trimestrielle, 1919, p. 129.V. aussi notre Traité, VI, n° 428). La même solution doit être donnée au profit d’un employé qui aurait lieu de se plaindre gravement de son patron. Le principe qu’il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de faire résilier l’engagement de l’employé par les tribunaux avant de le congédier a d’ailleurs, depuis longtemps été introduit dans la jurisprudence de la province de Québec. Dès 1881, dans la cause de MacDougall v. MacDougall[2], la Cour du Banc de la Reine (Sir A. A. Dorion J.-en-C, Ramsay, Tessier, Cross & Baby JJ.) en faisait l’application au cas où un propriétaire d’usines avait renvoyé de son service, avant l’expiration de son terme d’engagement, le gérant de ces usines qui s’était engagé, sans le consentement du propriétaire, dans une industrie rivale de la sienne et de nature à nuire au commerce de cette dernière. Le rapport de cet arrêt pouvait citer plusieurs décisions antérieurement rendues dans le même sens, et faisait la distinction nécessaire avec le jugement dans la cause de Reid v. Smith[3], que l’intimé a cité à l’appui de sa prétention. En plus, nous sommes d’accord avec le juge-en-chef de la province de Québec pour dire que du moment que l’appelante avait le droit de mettre fin à l’engagement, si le demandeur manquait à ses obligations, elle n’était pas tenue, pour repousser la présente action, de demander la résolution du contrat. Il lui suffisait de démontrer que les causes du renvoi étaient valables. Il reste naturellement aux tribunaux à apprécier souverainement si les motifs allégués suffisent à entraîner la résolution du contrat. C’est ce que nous verrons, dans le présent cas, après avoir examiné l’autre point soulevé par l’intimé, et qui est: Qu’il s’agit, en l’espèce, d’un contrat complexe non susceptible de résiliation partielle. En d’autres termes, l’intimé dit que le contrat du 10 octobre 1929 était avant tout une vente dont le louage de services était en partie la considération, et que l’un ne pouvait être mis de côté sans l’autre: le louage ne pouvait être rescindé sans que la vente le fût aussi. S’il doit y avoir résiliation, il faut que ce soit de la convention toute entière (Latreille v. Gouin)[4]. Il arrive dans les contrats complexes, “s’il est impossible de diviser l’opération” (Planiol & Ripert, Droit civil, tome 10, n° 35), que les juges sont obligés d’apprécier la coloration prédominante du contrat et de lui attribuer le caractère de l’opération principale. Mais la convention de l’appelante et de l’intimé ne s’analyse pas de cette façon. Elle ne forme pas un ensemble indivisible. Chaque contrat a, dans l’acte même, son sens distinct et son individualité propre. Il y a eu entre les parties un contrat de vente dont la cause et l’objet étaient la carrière et ses accessoires pour un prix de $55,000. Il y a eu, en outre, un contrat de louage dont la cause et l’objet étaient les services de l’intimé pendant une période de dix ans, moyennant un salaire de $500 par mois. Naturellement l’intimé a fait grand état de ce que la convention s’exprime ainsi: And in consideration of the present sale, the purchaser has presently engaged the vendor as superintendent of the quarry purchased by the purchaser from the vendor, etc. Cette phrase n’a pas la portée que l’intimé veut lui attribuer. Elle ne signifie pas que, comme partie du prix de vente, l’appelante sera tenue, pendant dix ans, de garder l’intimé à son service, au salaire stipulé, et que l’intimé demeurera irrévocablement son employé pendant la période de temps convenue. Ce que cette clause veut dire, c’est que, en considération de la vente, l’appelante est tenue de consentir à l’intimé un contrat d’engagement suivant les conditions fixées. Ce contrat d’engagement a été consenti par l’appelante, ainsi que le dit fort bien le juge de première instance (Philippe Demers J.): “Ce contrat d’engagement constituait un avantage que le demandeur a réellement obtenu.” Mais la convention n’écartait pas les règles du louage de service pour l’engagement de l’intimé. Dès qu’il a été consenti (si l’on veut: en considération de la vente), il s’est trouvé subordonné à la loi qui régit le louage de services et à toutes les conditions résolutoires que cette loi impose, sauf, bien entendu, celles auxquelles la convention aurait expressément dérogé. Or, la convention que nous étudions ne déroge à aucune des conditions ordinaires, ni à aucune des règles du louage de service, telles qu’elles sont exprimées dans le code, en vertu duquel les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats. (Art. 1670 C.C.). Sans que cela fût nécessaire, parce que, en somme, c’est une condition implicite de tout louage de service, le contrat entre les parties a cependant expressément stipulé: But it is clearly understood that the vendor will give all his time, energy and capacity to the service of the said purchaser to run the said quarry, etc. Et, plus loin, après avoir pourvu à l’engagement du fils de l’intimé, le contrat revient sur le sujet d’une façon encore plus énergique: Moreover, it is clearly understood between the vendor and the purchaser, and this is essential to the present agreement, that the vendor, as well as his son, Emilien Dupré, will not take any interest whatever in any other quarry during the time of their services to the purchaser, but they will both give all their time and energy to promote the interests of the purchaser or his representatives. Nous n’hésitons pas à dire que, dans les circonstances, si l’intimé négligeait ses devoirs et manquait de remplir les obligations que lui imposaient à la fois le texte de sa convention et la loi générale des contrats de louage de service, sa contravention entraînait les sanctions prévues à l’article 1065 du code civil: l’appelante avait le droit de résiliation, et ce droit pouvait être limité au contrat d’engagement, sans affecter la vente effectuée simultanément (Bélanger v. Bélanger[5]) C’est, d’ailleurs, la conclusion à laquelle en est également arrivée la Cour du Banc du Roi; et elle a infirmé le jugement de la Cour Supérieure pour l’unique raison que, dans son appréciation, les faits reprochés à l’appelant * * * n’étaient pas assez graves pour motiver * * * la résolution immédiate du contrat. Elle ajoute, il est vrai, “eu égard à la nature et à l’importance de ce contrat.” Et il ressort des notes des juges qui ont formé la majorité que les causes de renvoi alléguées et prouvées eussent été suffisantes pour justifier le congé d’un employé ordinaire, mais qu’elles ne l’étaient pas dans le cas de l’intimé. Nous ne croyons pas cependant que la majorité de la Cour du Banc du Roi ait voulu, par là, établir la proposition juridique que les causes de résiliation d’un contrat de louage de service sont différentes dans le cas d’un employé ordinaire et dans le cas d’un surintendant. Nous comprenons plutôt qu’il s’agit seulement d’une appréciation de la preuve, et que le “Considérant” de la cour veut simplement dire que, dans un contrat de la nature et de l’importance de celui qui est sous considération, les tribunaux se montreront plus difficiles et plus hésitants pour justifier les causes de renvoi. Cependant l’on ne saurait dire que, dans l’occurrence, l’appelante a agi à la légère ou que les faits d’inconduite qui ont donné lieu au renvoi n’étaient pas de la plus sérieuse gravité. Nous ne nous attacherons pas à chaque reproche séparé que la preuve a mis en évidence plus particulière. Nous croyons qu’il faut envisager plutôt l’ensemble de la conduite de l’intimé depuis son entrée en service jusqu’au moment de sa démission. Il avait une position de responsabilité; et nous pensons que, loin d’atténuer la gravité des faits qu’on lui a reprochés, sa situation leur donnait, au contraire, plus de relief et de conséquence. Tout d’abord, l’enquête a dévoilé que l’intimé était adonné à l’usage habituel des boissons enivrantes. C’est une chose que Franceschini et l’appelante ignoraient lorsqu’ils ont consenti à le prendre à leur emploi, et qui n’est donc couverte, de leur part, par aucun acquiescement. A raison de ses excès de boisson, non-seulement, comme le fait remarquer le juge de première instance, l’intimé, dans trois circonstances, au moins, s’est mis dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations et a été pendant plusieurs jours incapable de vaquer à ses occupations, mais il s’est présenté à la carrière, il s’est rendu dans les bureaux de la compagnie, assez fréquemment après avoir fait un trop grand usage de boisson, et, dans certains cas, dans un état d’ébriété avancée et qui, au témoignage des employés qui ont alors eu à s’adresser à lui, le rendait tout à fait incapable de remplir ses devoirs, sans tenir compte de l’exemple néfaste que cela était de nature à créer autour de lui, non plus que—comme l’on est en droit de le supposer—de l’impression défavorable que cette conduite devait produire sur les clients et les autres personnes qui avaient affaire à la compagnie. En plus, il appert que, dans ses relations avec la clientèle, l’intimé avait l’autorisation de se servir de la signature de la compagnie. Or, au cours de ses excès de boisson, il a signé plusieurs chèques personnels sans se rendre compte de ce qu’il faisait, et que le gérant de l’appelante a dû s’employer à intercepter, à la demande de l’épouse de l’intimé. Dans un cas particulier, le 24 mars 1930, l’intimé a écrit lui-même une lettre à un bureau d’avocats, qui lui réclamait le paiement d’un chèque de ce genre, et a donné pour excuse que celui qui avait obtenu le chèque de lui came to my house and while I was in an intoxicated condition, I signed a blank cheque in his favour, which has been returned N.S.F. in view of the fact that, when I realized my mistake, I immediately stopped payment of the cheque. Le gérant de la compagnie était personellement au fait de ces incidents et les avait portés à la connaissance des officiers de la compagnie; et l’on peut concevoir les craintes de ces derniers en songeant aux risques auxquelles ils étaient exposés par une personne qui était autorisée à se servir de la signature de la compagnie et qui se conduisait de pareille façon. La compagnie fut patiente. L’intimé fut averti, tant verbalement que par écrit, qu’en persistant dans ces actes répréhensibles, il s’exposait à perdre sa position; et sa destitution lui est arrivée lorsque la compagnie eût atteint la limite de la tolérance. Le juge de première instance a donc été d’avis que le renvoi du demandeur était justifiable. Sa décision est à l’effet que, dans les circonstances, la compagnie avait réussi à démontrer que l’intimé n’était pas apte à remplir la position qu’il occupait, ni qualifié pour exercer les pouvoirs qu’elle lui conférait. Comme l’honorable juge-en-chef de la province de Québec, dissident en Cour du Banc du Roi, nous croyons que le juge de première instance a eu raison, et nous partageons son opinion. Mais, surtout, il nous paraît difficile d’arriver à la conclusion que son jugement, sur ce point, devait être infirmé. Il nous semble que c’est là un des cas où le juge du procès avait un avantage considérable sur les juges d’appel pour envisager la situation établie devant lui et dont la solution dépendait éminemment de son appréciation des faits. Même si l’impression qui nous est restée de la preuve eût été différente, nous eussions beaucoup hésité à substituer notre point de vue sur cette question de fait à celui du juge de première instance. Nous sommes d’avis que l’appel doit être maintenu et que le jugement de la Cour Supérieure doit être rétabli avec dépens en Cour du Banc du Roi et en Cour Suprême. Appeal allowed with costs. Solicitor for the appellant: Antonio Perrault. Solicitors for the respondent: Penverne & Duckett. [1] (1910) 11 R. de P. 336. [2] (1881) 11 R.L. 203. [3] (1872) 6 Q.L.R. 367. [4] (1926) S.C.R. 558 at 562. [5] (1895) 24 Can. S.C.R. 678.
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341